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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP4juillet05PREMAR
Document publié le Lundi 27 juin 2005
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP4juillet05PREMAR)
Thèmes du document : Aviation, Transports, Justice et droit,
Division « Action de l'Etat en mer
BP 972. 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
Tel 1 04.94.62.17.52
Fax : 0494.0213.63
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE
Toulon, le 27 juin 2005
NMR Sitrac : 606
ARRETE DECISION N° 69/2005
PORTANT AUTORISATION D'UTILISER
L'HELISURFACE DU NAVIRE « ANNALIESSE »
Le vice-amiral d'escadre Jean-Marie Van Huffel,
préfet maritime de la Méditerranée
VU
VE
VE
VU
VU
VU
VE
VE
VU
VE
VE
VE
VU
VU
VU
l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et
pénal de la marine marchande,
les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,
le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
le code de l'aviation civile,
le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de
PEtat en mer
VParrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux,
l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la
réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
l'arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des
hélisurfaces aux abords des aérodromes,
l'arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de voi,
Varrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur Les aérodromes et autres
emplacements utilisés par les hélicoptères,
l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
Pavis des administrations consultées,hJ
ARRETE
ARTICLE 1
À compter de la date de publication du présent arrété-décision et jusqu'au 30
septembre 2006 les pilotes
BAGUE (habilitation n° HEL 06/255 en date du 29 juin 2001 délivrée par la
préfecture des Alpes-Maritimes et valable jusqu'au 28 juin 2006).
(habilitation n° HEL 06/257 en date du 10 septembre 2001 délivrée
par la préfecture des Alpes-Maritimes et valable jusqu'au 06
septembre 2006).
BUJON (habilitation en date du 15 mai 1997 délivrée par la préfecture de
police de Versailles et valable jusqu'au 15 mai 2007).
COGNET (habilitation n° HEL 961418 en date du 09 décembre 1996 délivrée
par la préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 15 décembre
2006).
DIFLORIO (habilitation n° 130994204 HE en date du 30 septembre 1997
délivrée par la préfecture des Bouches du Rhône et valable jusqu'au
30 septembre 2007).
DRELON (habilitation n° HEL 06/253 en date du 29 juin 2001 délivrée per ja
préfecture des Alpes-Maritimes et valable jusqu'au 28 juin 2006).
ESCALLE (abilitation n° HEL 06/04en date du 03 avril 2002 délivrée par la
préfecture des Alpes-Maritimes et valable jusqu'au 03 avril 2007).
MARCEL (habilitation n° 1350798219 HE en date du 23 juillet 1998 délivrée par
la préfecture des Bouches du Rhône et valable jusqu'au 23 juillet
2008).
MATHIEU (habilitation n° HEL 06/264 en date du 10 décembre 2001 délivrée
par la préfecture des Alpes-Maritimes et valable jusqu'au 6 décembre
2006).
PEUCH (habilitation délivrée par la préfecture de la Corrèze et valable
jusqu'au 16 octobre 2005).
RICHIER (habilitation n° 00-64-007 en date du 24 juillet 2000 délivrée par la
préfecture des Pyrénées-Atlantiques et valable jusqu'au 24 juillet
2005).
BRE
sont autorisés à utiliser l’hélisurface du navire “ANNALIESSE”, pour effectuer des
vols privés, au bénéfice du propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux
intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, avec les
hélicoptères :
EC 130 B4" - série 3768- immatriculé 34 MFC
MPIJ
5713 - immatriculé 3A MXL
- "EC 130 Bd" - série 3662- immatriculé 34
PAS 355 N°
- CSA GES N
l'exploitant de l'hélicoptère.ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande côtière de 300 mètres mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l'hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d'application de Paccord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées.
H est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l'air et au
règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien (décret n°91.660 du 11 juillet 1991):
-_ au respect du statut des espaces aériens traversés et à l'obligation de contact
radio avec les organismes gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958
modifié} :
maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
5.2. Rappels
En application de l'article 15 de l'arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l'hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à accord préalable de
l'autorité aéronautique responsable.
L'utilisation de l'hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres des aérodromes Cannes/Mandelieu — Ghisonaccia Alzione ét Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes-
Ajaccio Campo delle i
Corse - Montpellier Méditerr anée et Nice/Côte d'Azur.5.3. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l'hélicoptère prendra obligatoirement contact avec lorganisme gestionnaire de [a zone (FANNY - fréquence 127,975(P)/ 118,5 (S) Mhz).
5.4 Pour tout voi au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de voi auprès du bureau de piste de Nice (Æ : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir :
-Findicatif de l’aéronef,
-le nom du navire,
-la position en radiale et distance de l'hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109.65 Mhz),
-la destination,
-le premier point de report
De plus 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT: 04.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la position du bateau.
ARTICLE 6
L'exploitation d'hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de larrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien publie (OP 3) et de F’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident où accident devra être signalé à la direction zonale de Fa police aux frontières (DZ.P.A.F. secteur Marseille tel 04.91.99,31.05) ainsi qu'au district aéronautique compétent.
ARTICLE 8
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté décision n° 30/2005 du 03 mai 2005.
ARTICLE 9
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l'aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et 131-13 du code pénal.ARTICLE 10
Les personnes énumérées à l'article L.150-13 du code de l'aviation civile, les officiers
et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet maritime de la Méditerranée,
par délégation,
le commissaire général de la marine
Okivier Laurens
oint au préfet maritimeDivision « Action de l'Etat en mer »
BP 912 - 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
Dossier suivi par :
SA Frédérique Kubryk
Tei : 04.94.02.17.52
Fax : 0494021363
Liberté « Égalié « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
- PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE
Toulon, ie 27 juin 200$
NMR Sitrac : 607
ARRETE DECISION N° 70/2005
PORTANT AUTORISATION D'UTILISER
L'HELISURFACE DU NAVIRE «OCTOPUS»
Le vice-amiral d'escadre Jean-Marie Van Huffel,
préfet maritime de la Méditerranée
VU
VU
VU
VC
VU
VU
VU
VE
lordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande,
les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,
le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
le code de F’aviation civile,
le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
le décret n° 2604-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de
FEtat en mer
Farrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes où d'animaux,
larrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
lParrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
Parrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
l'arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
Parrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
la demande présentée par la société Héli Rivièra en date du 17 mai 2005,
l is des administrations consultées,Fr)
ARRETE
ARTICLE 1
À compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 30
Septembre 2006 les pilotes :
- Thomas Lee ALLEN (habilitation n° HEL 03-2252 du 29 janvier 2064 de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 31 janvier 2014).
- Larry David AMUNDSON (habilitation n° HEL 01-2037 sans date de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 05 décembre 2011).
= Wayne George CRAWFORD (habilitation n° HEL 00-1936 du 7 décembre 2000
de la préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 1Sdécembre 2010),
- Silver Brenton DAVIS (habilitation n° HEL 991796 sans date de la préfecture de
police de Paris et valable jusqu'au 01 septembre 2009).
- Patrick Jed KECK (habilitation n° HEL 03-2253 du 29 janvier 2004 de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 31 janvier 2014),
- Richard Elbridge LUNA (habilitation n° HEL 02-2159 en date du 30 janvier 2003
de la préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 30 janvier 2013).
- Gene NUÜQUI (habilitation n° HEL 03-2254 du 29 janvier 2004 de la préfecture de
police de Paris et valable jusqu'au 31 janvier 2014),
- Scot Kenyon PENN (habilitation n° HEL 03-2257 du 29 janvier 2004 de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 31 janvier 2014),
- Donald Eee SMITH (habilitation n° HEL 03-2256 du 29 janvier 2004 de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 31 janvier 20145,
-_ dimmie Lavan MATTIMGLY (habilitation n° HEL 05-2403 du 21 mai 2005 de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 25 mai 2015
-_ Randy Russel ZAHN (habilitation n° HEL 05-2405 délivrée le 09 novembre 2004
de la préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 31 mai 2015),
sont autorisés à utiliser l'hélisurface du navire “OCTOPUS”, pour effectuer des vols privés, au bénéfice du propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux
intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, avec les
hélicoptères :
- "Mc DONKNELL DOUGLAS MD900" - série 000-00023- immatriculé N900 AF
- "Mc DONNELL DOUGLAS MD900" - série 900-00014- immatriculé N902 AF
"Me DONNELL DOUGLAS MD900" - série 900-00101- immatriculé N904 AF
- "Mc DONKNELL DOUGLAS MD900" - série 900-00-83- immatriculé N906 AF
- & SIRKOSKY S 76 C»- série 760533 - immatriculé N 76 AF
L'hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de
lexploitant de l'hélicoptère.Uo
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande
côtière de 300 mètres mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de
la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1908
modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de
la convention d'application de l'accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les
aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services
douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l'arrêté interministériel du 6 mai
1995 qui régissent la création et l'utilisation d’une hélisurface devront être
strictement respectées.
Il est rappelé que les documents du pilote et de l'aéronef devront être conformes à ja
réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de Pair et au
règlement des transports aériens notamment :
aux restrictions de l’espace aérien (décret n°91.660 du 11 juillet 1991);
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obl igation de contact
radio avec les organismes gestionnaires :
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958
modifié) :
- aux équipements et decum en particulier pour les survols
maritimes (arrété du 24 juillet 199).5.2. Rappels
En application de l'article 15 de l'arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de lhélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l'accord préalable de
l'autorité aéronautique responsable.
L'utilisation de Fhélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de l'aérodrome Cannes/Mandelieu et à moins de 8 kilomètres des aérodromes Nice/Côte d'Azur et Montpellier Méditerranée,
S.3.Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de Phélicoptère prendra
obligatoirement contact avec l'organisme gestionnaire de la zone
(FANNY - fréquence 127,975(P)/ 118,5 (S) Mhz).
un + Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une
intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (Æ : 04.93.21.38.18), trente
minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir :
- l'indicatif de l’aéronef,
- de nom du navire,
- Ja position en radiale et distance de l'hélicoptère avant le décollage par
rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz),
- la destination,
- le premier point de report
De plus 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le
responsable de TWR (RDT : 04.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la
position du bateau.
ARTICLE 6
L'exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de
Farrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères
exploités par une entreprise de transport aérien, de l'arrêté du 23 septembre 1999
relatif aux conditions techniques d'exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l'instruction du 23 septembre 1999 prise en
application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (Æ 04.42.39.17.82) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux
Frontières de la zone Sud (D.LR.P.A.F. zone sud/Marseille & : 04.91 .99,31.05)
ARTICLE 8
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté décision n° 58/04 du 19 juin 2004.ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code
de l'aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les
articles R 610.5 et 131-13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l'article L.150-13 du code de l'aviation civile. les officiers
et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet maritime de la Méditerranée,
par délégation,
le commissaire général de la marine
ier Laurbns
int au pféfet maritimeDivision « Action de l'Etat en mer >
BP 972 - 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du Jittorai
Dossier suivi par :
SA Frédérique Kubryk
Tel : 04.94.62.17.52
Fax : (0494021363
fs
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE
Toulon, le 27 juin 2005
NMR Sitrac : 608
ARRETE DECISION N° 71/2005
PORTANT AUTORISATION D'UTILISER
L'HELISURFACE DU NAVIRE «UTOPIA»
Le vice-amiral d'escadre Jean-Marie Van Huffel,
préfet maritime de la Méditerranée
VU
VE
VE
VU
VU
VE
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
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VE
lordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande,
les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,
le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
le code de l'aviation civile,
le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne,
le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l'action de PEtat en mer
l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux,
lParrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
l'arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des
hélisurfaces aux abords des aérodromes,
Parrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
l'arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation
des aéronefs civils en aviation générale.
Parrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des
aérodromes au trafic aérien international,
la demande présentée par la société Héli Rivière en date du 24 mai 2005.
Pavis des administrations consultées,3
ARRETE
ARTICLE 1
À compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 30
Septembre 2006 les pilotes :
-_ Philippe BAGUE (habilitation n° HEL 06/255 délivrée le 14 juin 1990 de Ja
préfecture de police de Nice et valable jusqu'au 28 juin 2006),
-_ Alain BRENEUR (habilitation n° HEL 06/257 délivrée le 07 juillet 1976 de la
préfecture de police de Nice et valable jusqu'au 06 septembre 2006),
- Pierre BUJON (habilitation n° HEL 28/167 du 15 mai 1997 de la préfecture de
police des Yvelines et valable jusqu'au 15 mai 2007),
-_ Pierre Claude COGNET (habilitation n° HEL 96/1418 du 09 décembre 1996 de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 15 décembre 2006),
- Claude DI FLORIO (habilitation n° HEL 13 09 94 204 HE du 30 septembre 1997
de la préfecture de police des Bouches du Rhône et valable jusqu'au 30 septembre
2007),
- Michel DRELON (habilitation n° HEL 06/253 délivrée le 02 septembre 1981 de
la préfecture de police de Nice et valable jusqu'au 28 juin 2006),
Michel ESCALLE (habilitation n° HEL 06/04 délivrée le 31 décembre 1998 de la
préfecture de police de Nice et valable jusqu'au 63 avril 2007).
-_ Michel MARCEL (habilitation n° HEL 13 07 98 219 HE du 23 juillet 1998 de la
préfecture de police des Bouches du Rhône et valable jusqu'au 23 juillet 2008),
-_ Michel MATHIEU (habilitation n° HEL 06/264 délivrée le 18 décembre 1984 de
la préfecture de police de Nice et valable jusqu'au 06 décembre 2006),
- Marie-Paule PEUCH de la préfecture de police de Corrèze et valable jusqu'au 10
octobre 2005),
-_ Philippe RICHIER (habilitation n° HEL 00-64-007 délivrée Je 24 juillet 2000 de
la préfecture de police des Pyrénées-Atlantiques et valable jusqu'au 23 juillet
2005),
- Saïd CHOUATER délivrée le 16 mars 2006 de la préfecture de police des
Ardennes et valable jusqu'au 09 mars 2010),
sont autorisés à utiliser l'hélisurface du navire “UTOPIA”. pour effectuer des vols
privés, au bénéfice du propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux
intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, avec les
hélicoptères :
-. EC 136 B4 - série 3768 - immatriculé 3A -MFC
- EC 130 Bd - série 3662 - immatriculé 3A -MPJ
= ASGSSN - série 5713 - immatriculé 3A -MXL
SA 365 N - série 6076 - immatriculé
+. AS 355 N - séri 26- immatriculé FLGVPR
L'hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de
l'exploitant de l'hélicoptère.U3
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai où dans la bande côtière de 300 mètres mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination où en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de
la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998
modifié susvi ‘hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l'article 1 de
la convention d'application de l'accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les
aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services
douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de Farrêté du 22 février 1971 et de l'arrêté interministériel du 6 mai
1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être
strictement respectées.
I'est rappelé que les documents du pilote et de F’aéronef devront être conformes à la
réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
tr na Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au
règlement des transports aériens notamment :
= aux restrictions de l'espace aérien (décret n°91.660 du 11 juillet 1991) ;
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l'obligation de contact
radio avec les organismes gestionnaires :
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958
modifié) :
-_ aux équipements et do
maritimes {arrêté du
églementaires en particulier pour les survols
uiilet 19914.5.2. Rappels
En application de Particle 15 de Parrêté du 6 mai 1995 susvisé, l'utilisation de l'hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l'accord préalable de
l'autorité aéronautique responsable.
L'utilisation de l'hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de Faérodrome Cannes/Mandelieu et à moins de 8 kilomètres des aérodromes Nice/Côte d’Azur et Montpellier Méditerranée.
Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de Phélicoptère prendra
obligatoirement contact avec l'organisme gestionnaire de la zone
(FANNY - fréquence 127.975(P)/ 18,5 (S) Mhz).
5.4 Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une
intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (& : 0493.21.38.18) trente
minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir :
- l'indicatif de l’aéronef,
- le nom du navire,
- la position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par
rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz).
- la destination,
- le premier point de report
De plus 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le
responsable de TWR (RDT : 04.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la
position du bateau,
ARTICLE 6
L'exploitation d'hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères
exploités par une entreprise de transport aérien, de l'arrêté du 23 septembre 1999
relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l'instruction du 23 septembre 1999 prise en
application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Fout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique
(R 0442.39.17.82) et à défaut. à la direction interrégionale de la police aux
Frontières de la zone Sud (D.LR.P.A.F. zone sud/Marseille & : 04.91 99.31.05).
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévus
de l'aviation civile, le code discip ar le code ire ef pénal de la marine marchande et par les articles R 610,5 et 131-13 du code pénal.ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l'aviation civile, les officiers
et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet maritime de la Méditerranée,
par délégation,
lé commissaire général de Ja marine
Olivier Lauens
adjoint au pféfet maritimeRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE
Toulon, le 30 juin 2005
NMR Sitrac : 625
Division « Action de L'Etat en mer »
BP 912 83800 Toulon Armées
ARRETE PREFECTORAL N° 38/2005 Fe. : 64.94.62.10.86
Fax: 0494021363 REGLEMENTANT LA PRATIQUE DE DIVERSES ACTIVITES DE LOISIRS NAUTIQUES LE LONG DES COTES
FRANCAISES DE MEDITERRANEE
Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel,
préfet maritime de la Méditerranée
VU lordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande,
VU ies articles R. 610.5 et 131.13 du code pénal,
VU Ja loi 83-581 modifiée du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Pénal,
VU le décret du Ier février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police des eaux et rades,
VU le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention internationale de 1972 sur le règlement pour prévenir les abordages en mer (COLREG 1972)
VU le décret n° 84.810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution,
VU le décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992 modifié relatif à la conduite en mer dés navires de plaisance à moteur,k3
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l’action de l'Etat en mer,
VU Farrêté du secrétariat d'Etat à la mer du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
VU l'arrêté du ministère de l'équipement, du transport et du tourisme du 19 avril 1995 relatif à la conduite en mer des navires français de plaisance à moteur par les plaisanciers étrangers et les français titulaires de titres de conduite étrangers,
VU l'arrêté du préfet maritime n°24/2000 modifié du 24 mai 2000 réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes françaises de Méditerranée,
CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité des engins de plage, de la pratique du ski nautique, des engins tractés et la pratique de la plongée sous marine à partir des navires de plaisance,
ARRETE
ARTICLE 1 - Engins de plage
Les engins de plage tels que définis au point 1 de l’article 224,1.03 de la division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, ne peuvent s'éloigner à plus de 300 mètres de la limite des eaux.
Hs ne peuvent pratiquer qu’une navigation diurne (du lever au coucher du soleil).
ARTICLE 2 - Dispositions particulières au ski nautique
Deux personnes doivent être présentes à bord de tout navire remorquant un ou plusieurs skieurs. L'une doit se consacrer à la conduite de lembarcation, l’autre à la surveillance du ou des skieurs tractés.
Les personnes titulaires du brevet d'Etat de moniteur de ski nautique ne sont pas soumises aux dispositions ci-dessus.
ARTICLE 3 - Dispositions particulières aux engins pneumatiques tractés par des vedettes rapides
L'engin tracté doit être d’une couleur vive aisément repérable.
Les personnes embarquées sur l’engin doivent porter des gilets de sauvetage de couleur vive.
La remorque doit être de couleur vive et flottante.Us
Le remorqueur doit disposer d’un système de largage rapide de la remorque et arborer une flamme fluorescente orange de deux mêtres placée à une hauteur suffisante pour assurer sa visibilité.
Deux personnes doivent être présentes à bord de tout navire à moteur remorquant un tel engin. L'une doit se consacrer à la conduite du navire, l’autre à la surveillance de l'engin tracté et au largage éventuel de la remorque. Cette dernière personne devra être d'âge à passer le permis de conduire les navires à moteur.
Le navire tracteur doit être en mesure d’embarquer à son bord la totalité des personnes transportées par l’engin tracté en plus de son équipage et disposer d’un moyen d’accès adéquat.
ARTICLE 4 - Dispositions particulières applicables aux navires participant à des opérations de plongée
Les navires de plaisance participant à des opérations de plongée doivent porter les marques prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer, Toutefois, les navires dont la longueur est inférieure à 7 mètres peuvent arborer un pavillon À du code international des signaux, d’au moins 0,50 mètre de guindant. Ce pavillon doit être visible sur tout l'horizon et maintenu déployé.
ARTICLE 5- Poursuites et peines
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites ét peines prévues par les articles R. 610.5 et 131.13 du code pénal, par l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, par les articles 6 et 9 du décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite des navires de plaisance à moteur.
ARTICEE 6 — Application du présent arrêté
Le présent arrêté sera inséré aux recueils des actes administratifs des départements littoraux.
Le présent arrêté est applicable dès sa publication.
Les directeurs (inter)départementaux des affaires maritimes et les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signé : Le vice-amiral d'escadre Jean-Marie Van Huffet,
préfet maritime de la Méditerranée