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Procès Verbal - PV du 03062020 1
Conseil Municipal - reglementinterieurcm lecres 03062020
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Crès.
Lien du pdf (Conseil Municipal - reglementinterieurcm lecres 03062020)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Justice et droit, Démocratie,
VILLE DU CRÈS
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL 2
SOMMAIRE
CHAPITRE I – RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
CHAPITRE II – COMMISSIONS ET COMITÉS CONSULTATIFS
Article 6 : Commissions municipales
Article 7 : Commission communale pour l’accessibilité
Article 8 : Fonction des commissions municipales
Article 9 : Commission d’appels d’offres
Article 10 : Comités consultatifs
Article 11 : Conseils de quartier
CHAPITRE III – TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 12 : Présidence
Article 13 : Quorum
Article 14 : Pouvoirs
Article 15 : Secrétariat de séance
Article 16 : Accès et tenue des séances
Article 17 : Enregistrement des débats
Article 18 : Police de l’assemblée
Article 19 : Fonctionnaires municipaux 3
CHAPITRE IV – DÉBATS ET VOTES DES DÉLIBÉRATIONS
Article 20 : Déroulement de la séance
Article 21 : Débats ordinaires
Article 22 : Débat d’orientation budgétaire
Article 23 : Suspension de séance
Article 24 : Amendements
Article 25 : Référendum local
Article 26 : Consultation des électeurs
Article 27 : Votes
Article 28 : Clôture de toute discussion
CHAPITRE V – COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS
Article 29 : Procès-verbaux
Article 30 : Comptes rendus
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31 : Bulletin d’information générale
Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article 33 : Modification du règlement 4
CHAPITRE I – RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 : Périodicité des séances
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le Maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations
Toute convocation est faite par le Maire.
Elle est adressée cinq jours francs au moins avant la date de la réunion.
Elle indique les questions portées à l'ordre du jour.
Elle doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération.
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : Ordre du jour
Le Maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Accès aux dossiers
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.5
Les dossiers et projets de contrat ou de marché accompagnés de l'ensemble des pièces peuvent, à la demande d’un conseiller municipal, être consultés au secrétariat général de l’Hôtel de Ville. Il en va de même pour tout document trop volumineux ne pouvant être transmis selon les modalités normales de convocations visées à l’article 2.
Chaque conseiller municipal souhaitant prendre connaissance de ces éléments doit prendre rendez-vous aux jours et heures d’ouverture au public du secrétariat général.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale devra se faire sous couvert du Maire.
Article 5 : Questions orales
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général.
Elles sont traitées après l’examen des délibérations inscrites à l’ordre du jour de la séance. La durée consacrée à cette partie pourra être limitée à trente minutes au total.
Elles ne donnent pas lieu à des débats.
Le texte des questions est adressé au Maire 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé de réception.
Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales auxquelles le Maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement.
CHAPITRE II – COMMISSIONS ET COMITÉS CONSULTATIFS
Article 6 : Commissions municipales
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché.
La composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation6
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Article 7 : Commission communale pour l’accessibilité
Il est créé une commission communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports.
Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Ce rapport est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le Maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
Article 8 : Fonction des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
La commission se réunit sur convocation du Maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile cinq jours avant la tenue de la réunion.7
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.
Article 9 : Commission d’appels d’offres
Une commission d’appels d’offres à caractère permanent est constituée.
Elle est composée du Maire ou de son représentant, président, et de cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière.
Article 10 : Comités consultatifs
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le Maire.8
Les comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
Article 11 : Conseils de quartier
Le conseil municipal peut fixer le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier.
Ils ont un rôle consultatif et d’initiative sans pouvoir de décision. Les avis émis ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
CHAPITRE III – TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 12 : Présidence
Le conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour. 9
Article 13 : Quorum
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le Maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 14 : Pouvoirs
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.
Le pouvoir est toujours révocable.
Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Le mandataire remet la délégation de vote ou pouvoir au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au Maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 15 : Secrétariat de séance
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.10
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le Maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 16 : Accès et tenue des séances
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Article 17 : Enregistrement des débats
Sans préjudice des pouvoirs de police du Maire, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article 18 : Police de l’assemblée
Le Maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoire, ...), il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Article 19 : Fonctionnaires municipaux
Les fonctionnaires municipaux assistent en tant que de besoin aux séances du conseil municipal.
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président de séance et restent tenus à l’obligation de réserve telle qu’elle est définie dans le cadre des statuts de la fonction publique territoriale. 11
CHAPITRE IV – DÉBATS ET VOTES DES DÉLIBÉRATIONS
Article 20 : Déroulement de la séance
Le Maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour.
Le Maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le Maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Maire lui- même ou de l’adjoint compétent.
Article 21 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le Maire aux membres du conseil municipal qui la demandent.
Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Maire qui peut alors faire, le cas échéant, application de ses pouvoirs de police de l’assemblée.12
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 22 : Débat d’orientation budgétaire
Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le conseil municipal.
Le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal.
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Article 23 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance.
Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller municipal.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 24 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Ils doivent être présentés par écrit au Maire.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 25 : Référendum local
Le conseil municipal peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de la commune.
L'exécutif municipal peut seul proposer au conseil municipal de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Le conseil municipal, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'État, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.13
L'exécutif municipal transmet au représentant de l'État dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'État dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Article 26 : Consultation des électeurs
Les électeurs peuvent être consultés sur les décisions que l’exécutif municipal envisage de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de la commune.
La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie de la commune, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.
Le conseil municipal arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation.
Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs.
Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Article 27 : Votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.
Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. 14
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée.
Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour, le nombre de votants contre et le nombre d’abstention.
Article 28 : Clôture de toute discussion
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
CHAPITRE V – COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS
Article 29 : Procès-verbaux
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.15
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal donnent lieu à l’établissement du procès- verbal des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 30 : Comptes rendus
Le compte rendu de la séance du conseil municipal présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31 : Bulletin d’information générale
Lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Il comprend maximum 1 500 caractères espaces compris et est réparti proportionnellement entre les conseillers municipaux concernés.
Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.16
L'élection d'un Maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 33 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Maire ou d’un quart des membres en exercice de l’assemblée communale.