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Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2016 60
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2016 60)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Dialogue social,
ESS L ed Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'ALLIER
Préfecture Moulins,le ? 4 NOV. 2016
Direction des relations avec les collectivités territoriales
Bureau du conseil et du contrôle de légalité - Pôle urbanisme Le Préfet de l'Allier
Affaire suivie par Odile Franchisseur
Tél : 04 70 48 33 63
odile.franchisseur@ailier gouv.fr
D
et Pierre Suchet Mesdames et Messieurs les Présidents des
Tél:04 70 48 33 64 Etablissements Publics de Coopération
pierre.suchet@allier. gouv.fr Intercommunale
| à Madame le Sous-Préfet de l’arrondissement de
Vichy
et à Monsieur le Sous-Préfet de Montluçon
Objet : Conséquences de la fusion des établissements publics de coopération intercommunale sur les
personnels dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération
intercommunale,
PJ. : Une fiche
Dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération
intercommunale, de nouveaux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) seront
créés au 17 janvier 2017,
L'article L. 5211-41-3 du CGCT qui fixe les dispositions de droit commun applicables
aux personnels des EPCL, garantit que tous les agents issus des anciens EPCI bénéficient d’une
protection statutaire — où contractuelle — dans leur emploi, leur rémunération et leurs avantages au
moment de la fusion.
Il a été complété par des dispositions spécifiques de la loi NOTRe (VIII de l’article 114)
en faveur des agents occupant des emplois fonctionnels dans des EPCI à fiscalité propre fusionnés en
application de l’article 35 de la loi NOTRe (SDCT).
Ces dispositions ont vocation à garantir les conditions de la mise en place des nouveaux
EPCI au 1° janvier prochain.
Un facteur important de la réussite de ces évolutions institutionnelles est la bonne
information des agents concernés sur leur situation individuelle ainsi que celle de leurs représentants
au sein des instances de dialogue social.
Préfecture de l’Allier — 2, rue Michel de l’Hospital — CS 31649 — 03016 MOULINS cedex
Tél : 04.70.48.30.00 Fax : 04.70.20.57.72
Site internet:www.allier. gouv.fr/Courriel : prefecture@allier. gouv.fr
T'accueil énéral de la nréfecture est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30Afin de vous accompagner dans la gestion de ces changements, la fiche ci-jointe a été élaborée. Elle a pour objet de présenter, d’une part les modalités de préparation de ces fusions et d’autre part les garanties individuelles et collectives applicables aux agents lors de la mise en œuvre de ces procédures.
Cette fiche juridique que vous pouvez retrouver sur le site Internet coflectivités-
locales.gouv.fr (Accueil > Institutions > Structures territoriales > Intercommunalité) sera complétée et mise à jour régulièrement.
J'ai tenu à vous faire part de ces informations.
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général, :
févid-Anthony DELAVOËT
Page : 2/2DGCL/SDELFPT mis à jour en novembre 2016
Les conséquences des fusions d’EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en
œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale
L'article L. 5211-41-3 du CGCT garantit que « l’ensemble des personnels des EPCIfusionnés
est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et
d'emploi qui sont les siennes ». Ainsi, tous les agents bénéficient d’une protection statutaire —
ou contractuelle — dans leur emploi, leur rémunération et leurs avantages au moment de la
fusion.
Dans le cadre du processus de fusion, le respect des droits et obligations statutaires — ou
contractuels — des agents doit être garanti. Il revient aux autorités territoriales de chaque EPCI
d’origine, en leur qualité d’employeur, d’accompagner leurs agents dans cette réorganisation
de services.
Deux principales étapes se distinguent.
La première période, préalable à la fusion, doit être consacrée à l’anticipation et à la »
préparation de toutes les questions relatives au personnel.
La seconde étape couvre toutes les opérations en gestion de personnels nécessaires à
l'exercice des compétences et à la mise en activité du nouvel EPCI issu de la fusion, après sa
création.
Première étape : la préparation de la fusion
Cette première étape doit être conduite dans chaque EPCI d’origine préalablement à la fusion.
Il est en effet utile d’instaurer le plus en amont possible un dialogue social permettant
d’accompagner le changement et d’anticiper les conséquences de la fusion.
Favoriser le dialogue social
Ÿ Par l'information notamment des comités techniques (CT) et des organisations
syndicales :
Dans le cadre d’une démarche volontaire de dialogue social, les employeurs territoriaux
peuvent soumettre les implications du projet de fusion sur l’organisation des services à l’avis
des CT placés auprès de chaque EPCI concerné ou du CT placé auprès du centre de gestion
(CDG) pour les EPCI affiliés et informer régulièrement les organisations syndicales de
l’avancée du dispositif envisagé.
Ÿ Par la préparation de la mise en place des instances consultatives de dialogue social de
l'EPCT issu de la fusion :
En parallèle, il est utile d’anticiper les éventuelles conséquences de la fusion à venir dans
l’organisation et le fonctionnement des instances consultatives au sein de l’EPCI issu de laDGCL/SDELFPT mis à jour en novembre 2016
fusion (CAP, CT et CHSCT). En effet, dans l’hypothèse où l’EPCI issu de la fusion devrait
créer une des instances précitées (voir infra 2), il est de bonne gestion de prévoir les
opérations utiles à l’organisation d’élections professionnelles au sein de l’EPCI fusionné afin
de désigner, dans les meilleurs délais possibles après la fusion, les nouveaux représentants du
personnel appelés à y siéger’.
Préparer et respecter les procédures légales de fin de fonctions pour les emplois
fonctionnels
La nature même des emplois fonctionnels de direction, directement liés à la structure qu’ils
ont vocation à diriger, explique que les agents qui occupent ces emplois ne peuvent bénéficier
de la même protection que l’ensemble des autres agents en application de l’article L.5211-41-
3 précité. En outre, l’emploi de directeur général des services, par définition unique,
n’autorise pas le maintien sur cet emploi de plusieurs agents.
Toutefois, depuis la précédente vague de SDCI de 2011, des dispositions spécifiques ont été
introduites dans la loi pour maintenir temporairement les agents occupant ces emplois, à la
fois en vue de faciliter le pilotage de la procédure de fusion des EPCI et en vue d’assurer une
transition vers une éventuelle fin de fonctions pour les agents concernés. Elles sont prévues au
VIII de l’article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République pour les EPCI à fiscalité propre fusionnés en application de
l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (SRCI de la grande couronne d’Ile-de-France) et de
l'article 35 de la loi du 7 août 2015 précitée (SDCT).
C’est ainsi que jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'EPCT à
fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion :
- _ l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) relevant
des articles 47 ou 53 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 au sein de l'EPCI
regroupant le plus grand nombre d'habitants, est maintenu dans ses fonctions ;
- les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS)
relevant des articles 47 ou 53 au sein d'un autre EPCI [que celui qui regroupe le plus
grand nombre d’habitants] sont maintenus en qualité de directeur général
adjoint (DGA) et continuent notamment de percevoir l’indemnité de responsabilité ;
- les personnels occupant un emploi fonctionnel de DGA ou de directeur général des
services techniques (DGST) relevant des articles 47 ou 53 au sein d'un EPCT ayant
fusionné sont maintenus en qualité de DGA.
À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’EPCI à fiscalité propre issu de
la fusion, l’article 53 est applicable aux DGS, DGA et DGSTà l'exception de l’exigence du
1La création d’une nouvelle instance consultative s’effectue selon les règles de droit commun de la fonction publique territoriale, telle que prévue par les articles 28 (CAP), 32 (CT) et 33-1 (CHSCT) de la loi n°86-53 du 26 janvier 1984.DGCL/SDELFPT mis à jour en novembre 2016
délai de six mois d’ancienneté en poste prévue à la première phrase de son dernier alinéa. I]
peut donc être mis fin à la fonction du fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel, après
entretien avec l’autorité territoriale et information de l’assemblée délibérante ainsi que du
CNFPT ou du CDG, le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée
délibérante.
À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’EPCI à fiscalité propre issu de
la fusion, il peut être mis fin aux fonctions des agents contractuels occupant les emplois
mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984. La cessation des fonctions donne lieu à
l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, selon les modalités de
droit commun.
> Garanties apportées par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 :
Le fonctionnaire doit être reclassé dans un emploi vacant correspondant à son grade statutaire
dans sa collectivité ou établissement d’origine (y compris dans l’EPCI fusionné).
Si aucun emploi ne correspond à son grade, trois options peuvent, en outre, être mises en
œuvre :
1. En cas d’incapacité de reclassement dans un emploi correspondant à son grade dans
son cadre d’emplois, ou avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le
fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an auprès de l’EPCI issu de la
fusion qui subroge l’ancien employeur. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris
en charge de droit par le Centre national de la fonction publique territoriale? ou le
centre de gestion selon son cadre d’emplois d’origine.
2. Le congé spécial dont le dispositif est prévu à l’article 99 de la loi du 26 janvier 1984.
Il est accordé à la demande du fonctionnaire à condition que l’intéressé compte au
moins 20 ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à
pension et qu’il soit âgé d’au moins 55 ans.
3. Le versement d’une indemnité de licenciement à la demande de l’agent dans les
conditions prévues à l’article 98 de la loi du 26 janvier 1984
Les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont déterminées
conformément aux dispositions des articles 2 et suivants du décret n° 88-614 du 6 mai
1988 relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires
territoriaux.
2Article 97 de la loi du 26 janvier 1984.DGCL/SDELFPT mis à jour en novembre 2016
La décision de décharger de ses fonctions un agent occupant un emploi fonctionnel
doit être motivée en droit et en fait’ car elle constitue une décision individuelle
défavorable retirant une décision créatrice de droit.
> La gestion des emplois fondés sur l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 :
Dans l’hypothèse où un agent occupe un emploi fonctionnel au titre de l’article 47 de la loi
précitée, la rupture anticipée de son contrat lui permet de bénéficier de l’indemnité de
licenciement prévue par les articles 43 et suivants du décret n° 88-145 du 15 février 1988,
ainsi que du versement de l’allocation chômage, en application de l’article L.5424-1 du code
du travail, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions fixées à l’article L.5422-1.
Qu'il s’agisse d’un fonctionnaire ou d’un agent non titulaire, le non respect de ces procédures
entacherait d’illégalité la décision de rupture de contrat.
Seconde étape : la mise en œuvre de la fusion dans le cadre du droit commun de la
fonction publique territoriale :
Il s’agit ici de permettre à l’EPCI issu de la fusion de gérer rapidement, dans le respect du
droit commun de la fonction publique territoriale, l’ensemble des personnels placés en son
sein.
Si tous les domaines de la loi du 26 janvier 1984 sont concernés, certains aspects méritent
d’être détaillés :
les droits et obligations individuels des agents, leur carrière et leur rémunération ;
les droits collectifs des agents territoriaux ;
la protection sociale et les conditions de travail ;
la situation des agents contractuels. She
1. Les droits et obligations individuels des agents, leur carrière et leur
rémunération:
> La gestion des personnels :
La fusion se traduit par un changement d’employeur résultant de l'arrêté préfectoral instituant
l'établissement public fusionné. La reprise de l’ensemble des agents dans l’EPCI issu de la
fusion n’est pas soumise à l’avis des CAP compétentes dans la mesure où l’article L.5211-41-
3 du CGCT garantit à tous les agents une protection dans leur emploi, leur carrière, leur
rémunération et leurs avantages.
Toutefois, dans l’hypothèse où la fusion induit une réorganisation des emplois, la CAP de
l’'EPCI issu de la fusion devra être avisée des changements de résidence ou des modifications
de situations individuelles des agents, conformément à l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984
précitée.
3Article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l’administration et le public.DGCL/SDELFPT mis à jour en novembre 2016
L'autorité territoriale de l’EPCI issu de la fusion assure, en tant que nouvel employeur, le
pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des agents qui relèvent désormais du nouvel EPCI. Elle
est responsable de tous les actes y afférents (notation ou évaluation, avancement,
discipline......).
Dans ce contexte, la fusion ne nécessite pas d’acte juridique spécifique opérant le changement
d’employeur. |
Toutefois, dans la mesure où la fusion se traduit par une substitution de personne morale, il
est conseillé à l’'EPCI issu de la fusion de formaliser, dans un souci de bonne pratique, la
nouvelle situation des personnels, notamment contractuels (avenant au contrat ou arrêté
individuel récapitulant les informations statutaires).
> Les avantages liés à l’emploi :
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) constitue un complément de rémunération
indiciaire.
Son attribution est directement conditionnée à l’emploi occupé.
Elle est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une
technicité particulière et cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y
ouvrant droit.
La NBI est donc maintenue si l’agent occupe dans la nouvelle structure un emploi qui y est
éligible en application des décrets n°2001-1274 du 27 décembre 2001, n°2001-1367 du 28
décembre 2001, n° 2006-779 et 780 du 3 juillet 2006.
Par ailleurs, les textes statutaires ne définissent pas la notion d’avantages en nature. Ceux-ci
sont fixés par les organes délibérants des collectivités et établissements publics. Ils sont pour
l'essentiel attachés à la fonction et concernent notamment le logement de fonction, les frais de
représentation et le véhicule de fonction octroyés à certains emplois fonctionnels.
Les agents concernés cessent d’en bénéficier dès lors qu’ils ne remplissent plus les conditions
liées à leur octroi.
> Le régime indemnitaire :
1) Pour les agents déjà en poste :
Les dispositions prévues aux articles L. 5211-41-3 et L. 5111-7 du CGCT sont applicables
aux agents transférés.
Le régime indemnitaire est maintenu de droit s’il est plus favorable à l’agent. Il est constitué
par l’ensemble des primes et des indemnités visées par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984
et l’article 68 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996. Ce maintien à titre individuel porte
sur le niveau de rémunération dont bénéficiait l’agent mais n’implique pas, au sein de l’EPCI
issu de la fusion, le maintien des différentes primes et indemnités en vigueur dans les EPCI
fusionnés.DGCL/SDELFPT mis à jour en novembre 2016
Comme le régime indemnitaire, les avantages collectivement acquis en application du
troisième alinéa de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 sont également maintenus de
droit à titre individuel.
Par ailleurs, l’EPCI issu de la fusion peut instituer par délibération une indemnité de mobilité
qui pourra être versée à certains agents dès lors qu’ils changent de lieu de travail
indépendamment de leur volonté dans le cadre de la réorganisation induite par la fusion et que
ce changement entraîne soit un allongement important de leur trajet domicile-travail, soit un
changement de résidence familiale. Les modalités de cette indemnité figurent dans les décrets
n°2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d’une indemnité de mobilité à certains
agents de la fonction publique territoriale et n°2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds
de l’indemnité de mobilité attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale.
2) Pour les agents recrutés directement par le nouvel EPCT :
Les agents recrutés directement par le nouvel EPCI relèvent du régime indemnitaire
éventuellement adopté par cet établissement.
Ils ne peuvent pas bénéficier des avantages collectivement acquis au titre de l’article 111 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
La prime de responsabilité spécifique aux emplois fonctionnels est versée dans les conditions
de droit commun.
2. Les droits collectifs des agents territoriaux :
Il s’agit ici de garantir au sein de 'EPCI issu de la fusion le bon fonctionnement des instances
consultatives participant au dialogue social.
Les mandats des représentants du personnel auprès des instances de consultation placées
auprès des EPCI d’origine ne peuvent subsister dans l’EPCT issu de la fusion. Leurs mandats
prennent fin dans la mesure où ils ne sont plus représentatifs des personnels des EPCI
fusionnés.
Dans ce contexte, l’autorité territoriale désignée doit procéder à de nouvelles élections
professionnelles dans les meilleurs délais afin de permettre la désignation de membres
représentatifs de tous les personnels réunis par la fusion. Les EPCI appelés à fusionner auront
donc tout intérêt à anticiper ces élections.
Dans l’attente, il est conseillé de poursuivre le dialogue social au sein du nouvel EPCI de
manière informelle. Par définition, cette modalité n’est pas encadrée par le droit. En
particulier, la représentativité des organisations syndicales n’étant pas encore établie à
l'échelle de l’EPCI issu de la fusion par les élections, il peut être recommandé d’associer au
dialogue social informel l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les
anciens EPCI.
> Les comités techniques (CT) et les commissions administratives paritaires (CAP) :DGCL/SDELFPT mis à jour en novembre 2016
Lorsque les instances de dialogue social préexistantes sont placées auprès du CDG, elles
demeurent compétentes sous réserve de rester sous les seuils d’effectifs prévus par la loi. Au
regard de la variation des effectifs après fusion, la loi soumet deux options à l’EPCI issu de la
fusion :
* à partir du seuil de 50 agents, l’EPCI issu de la fusion doit se doter de son propre CT;
* à partir du seuil de 350 fonctionnaires, titulaires et stagiaires, l'EPCI issu de la fusion
dispose de la possibilité de créer ses propres CAP. Toutefois, il peut s’affilier et relever des
CAP placées auprès du CDG.
> Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) :
Dans l’attente du renouvellement des CT, lorsque le CT du centre de gestion exerce les
missions du CHSCT, celui-ci demeure compétent sous réserve que l’EPCI issu de la fusion
demeure sous le seuil d’effectifs prévu par l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984.
A Pissue des élections des représentants du personnel aux comités techniques consécutives à
la fusion des EPCI, les représentants du personnel aux CHSCT sont désignés dans les
conditions prévues par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale.
> Les droits syndicaux :
En cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, l'autorité territoriale de l’EPCI
issu de la fusion doit être informée des statuts et de la liste des responsables de l'organisme
syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette
autorité territoriales,
S’agissant des conditions d'exercice des droits syndicaux, lorsque les effectifs du personnel de
PEPCT issu de la fusion sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, l'autorité territoriale
doit, en outre, mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations
syndicales ayant une section syndicale et représentées au comité technique ou au Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale. Dans toute la mesure du possible, l'autorité
territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
Lorsque les effectifs du personnel sont supérieurs à 500 agents, l’octroi de locaux syndicaux
est de droit pour chacune des organisations syndicales.
3. La protection sociale et les conditions de travail :
> La protection sociale complémentaire :
AArticle 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
SArticle 15 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
6Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.DGCL/SDELFPT mis à jour en novembre 2016
La base légale et réglementaire des aides à la protection sociale complémentaire (PSC) sont
les articles 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la PSC de leurs agents.
Les dispositions de l’article L. 5111-7 du CGCT sont applicables aux agents. Ceux couverts
par une convention de participation en demeureront bénéficiaires jusqu'à son échéance, sauf
accord contraire entre le nouvel EPCI et l’organisme. Pour les agents recevant une aïde au
titre d'un contrat ou règlement « labellisé », ils en conserveront le bénéfice s'ils y ont intérêt.
> L'action sociale :
Il appartient à l’organe délibérant de l’EPCI issu de la fusion de définir la politique d’action
sociale qu’il envisage de promouvoir au profit de ses personnels, notamment dans les
domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs dans les conditions du
droit commun, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs prestataires de
service (centre de gestion au titre de ses missions facultatives, association telle que le CNAS,
associations locales etc.).
L'article L. 5211-41-3 dispose que l’EPCI issu de la fusion est substitué de plein droit pour
l'exercice de ses compétences aux anciens EPCI dans toutes leurs délibérations et actes et que
les contrats restent applicables jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
Ainsi, dans ce cadre et dans l’attente de la définition de la politique d’action sociale du
nouvel EPCI, les agents continueront à bénéficier des prestations d’action sociale qui leur sont
servies.
En outre, le nouvel EPCI devra organiser une négociation sur l’action sociale au sein du
comité technique, dès lors que son effectif est d’au moins cinquante agents (article L. 5111-7
du CGCT).
Si les EPCI menaient leur politique d’action sociale par l’intermédiaire d’associations locales,
telles que les comités des œuvres sociales (COS) ou les comités d’action sociale (CAS) — qui
sont des associations de statuts divers constituées librement sous le régime de la loi 1901 —
celles-ci devront, selon les cas, être dissoutes ou modifier leurs statuts, par décision de leur
organe compétent.
> Le temps de travail :
Les horaires de travail ne peuvent être considérés comme un avantage acquis transférable. La
fixation des horaires de service est de la compétence de l’autorité responsable du service qui
pourra, le cas échéant, fixer une nouvelle organisation du temps de travail dans le respect des
règles de droit commun.
4. la situation des agents contractuels.
> Agents contractuels dans les collectivités de moins de 1 000 habitantsDGCL/SDELFPT mis à jour en novembre 2016
La loi NOTRe du 7 août 2015 ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour le
transfert de personnels contractuels recrutés sur le fondement des 3° et 4° de l’article 3-3 de la
loi du 26 janvier 1984 par des collectivités de moins de 1 000 habitants. Ce sont donc les
règles de droit commun qui s’appliquent et, notamment l’article L.5211-41-3 du CGCT et
l'article 14 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.
L’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 dispose : « Lorsque l'activité d'une personne
morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une
autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif. cette personne
publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée
selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération
et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle
propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en
particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des
services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.
En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prendfin de plein
droit. La personne publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux
agents licenciés. »
Il ressort de la lecture combinée de ces deux dispositions législatives qu’à la date du
transfert, la nouvelle collectivité sera tenue de reprendre l’ensemble des contrats en cours dont
les stipulations seront maintenues jusqu’à leur terme.
La question de l’existence des dispositions juridiques applicables à la collectivité
d’accueil pour justifier le recrutement des agents sera appréciée à la fin du contrat pour les
agents en CDD et, pour ceux en CDI, à l’occasion de leur remplacement en cas de départ.
L'employeur devra respecter les dispositions législatives et réglementaires qui s’appliquent à
lui et, le cas échéant, ne pourra procéder au renouvellement du contrat de l’agent en CDD. Il
devra alors lui notifier son intention de ne pas renouveler son contrat, dans le respect des
règles définies au décret n°88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives
aux agents contractuels territoriaux (articles 39-3 et suivants). De la même façon il ne pourra
remplacer par un agent contractuel, l’agent en CDI quittant la collectivité.
> Contrats aidés:
Les dispositions des articles LS211-41-3 du CGCT sont applicables aux contractuels,
qu’ils soient de droit public ou de droit privé.
L'article L1224-1 du code du travail prévoit par ailleurs que lorsque survient une
modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par fusion, le nouvel
employeur est substitué dans les droits de l’employeur en ce qui concerne le contrat de travail,DGCL/SDELFPT mis à jour en novembre 2016
Il résulte de ces dispositions que les salariés recrutés par des contrats de travail aidés
doivent être repris par l’établissement public issu de la fusion. Le changement d’employeur
s’effectue par un avenant au contrat.
S’agissant de l’aide à l’insertion professionnelle versée à l’employeur au titre d’un
contrat d'accompagnement pour l’emploi (CAE) ou d’un contrat initiative-emploi (CIE), les
articles R 5134-30 et R 5134-55 du code du travail disposent que « le nouvel employeur est
substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne... l'aide à l'insertion
professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des
engagements du nouvel employeur. »
Il appartient donc au nouvel employeur de prendre contact avec l’autorité ayant prescrit
les contrats afin d’engager les démarches nécessaires à leur transfert et au versement de l’aide.
10