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unknown - Instruction InterM raitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail
Document publié le Jeudi 17 juin 2021 par la commune de Saint-Ambroix.
Lien du pdf (unknown - Instruction InterM raitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail)
Thèmes du document : Assurance, Sécurité sociale, Travail et emploi,
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites et des institutions de la
protection sociale complémentaire
Bureau des régimes professionnels de retraite et
institutions de la protection sociale complémentaire (3C)
Personne chargée du dossier :
Margaux CLUSE
Mél. : dss-secretariat-sd3@sante.gouv.fr
Sous-direction du financement de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière sociale et fiscale (5B)
Personne chargée du dossier :
Jean-Noël DODOTE
Mél : dss-sd5-bureau5b@sante.gouv.fr
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion
Le ministre des solidarités et de la santé
à
Monsieur le directeur de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale
de la mutualité agricole
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Date d'application : 1er juillet 2021
NOR : SSAS2118819J
Classement thématique : sécurité sociale : organisation, financement
Résumé : les contributions des employeurs au financement de prestations de protection sociale complémentaire sont, dans certaines conditions, exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale de chaque assuré. Le bénéfice de ces exemptions est conditionné au caractère collectif et obligatoire de ces garanties. Le caractère collectif et obligatoire des garanties est respecté si les garanties couvrent l’ensemble des salariés à titre obligatoire, ou des catégories reconnues objectives, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La présente instruction précise les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail et prévoit la remise en cause du caractère collectif et obligatoire de certains dispositifs de protection sociale complémentaire en cas de suspension des garanties lorsque les salariés bénéficient d’un revenu de remplacement versé par leur employeur.2
Elle reprend les dispositions de la fiche 7 de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire et les étend à l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur. Elle premet de prolonger, dans le champ des exonérations de cotisations sociales, l’application des dispositions d’ordre public de l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, concernant le maintien des garanties de protection sociale complémentaire des salariés placés en activité partielle.
Mention Outre-mer : l’instruction est applicable aux départements et régions d’Outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution à l’exception de Mayotte.
S’agissant des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, l’instruction est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Elle n’est en revanche pas applicable à Saint-Pierre-et- Miquelon, Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Mots-clés : régimes collectifs de protection sociale complémentaire
Textes de référence :
Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ;
Circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ;
Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020 relative à l'application du maintien de certaines garanties de protection sociale complémentaire collectives aux salariés placés en activité partielle en conséquence de l'épidémie de covid-19.
Circulaire / instruction abrogée : néant
Circulaire modifiée : la fiche n° 7 de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 est abrogée.
Diffusion : Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) assurant la diffusion auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) assurant la diffusion auprès des caisses de mutualité sociale agricole.
Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale si les prestations présentent un caractère collectif et obligatoire, conformément aux articles L. 242-1 et R. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La présente instruction vise à préciser les conditions d’appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail. Ainsi, les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire si leur bénéfice est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu selon les modalités définies ci-après.
La présente instruction reprend les précisions issues de la fiche n° 7 de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire qu’elle abroge. Elle précise que, pour apprécier le caractère collectif des prestations, les garanties de protection sociale complémentaire (hors retraite supplémentaire) doivent être maintenues dans l’ensemble des cas de suspension du3
contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur. L’instruction reprend ainsi, dans le champ des exonérations de cotisations sociales, les dispositions d’ordre public en droit du travail de l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne, relatives à l’obligation de maintien des garanties des salariés placés en activité partielle, applicables jusqu’au 30 juin 2021.
I. Cas où la période de suspension du contrat de travail est indemnisée
A. Le champ d’application de l’obligation de maintien des garanties
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le caractère collectif ne sera reconnu que si le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; - pour les garanties de protection sociale complémentaire hors prestations de retraite supplémentaire, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement supendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). S’agissant des garanties de retraite supplémentaire, le maintien ou la suspension des cotisations et prestations afférentes est subordonné aux stipulations de l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat, règlement ou bulletin d’adhésion.
B. La répartition du financement
Le caractère collectif ne sera reconnu que si la contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf s’il est prévu un maintien de la garantie à titre gratuit).
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la contribution, calculée selon les règles prévues par le régime (sauf si la garantie est maintenue à titre gratuit).
Néanmoins, l'application d'une répartition du financement des garanties plus favorable pour les seuls salariés dont le contrat est suspendu ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties.
C. L’assiette des contributions
En l’absence de stipulations particulières dans l’acte instituant les garanties, l’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Un acte de droit du travail peut néanmoins prévoir le maintien des assiettes de contributions et de prestations applicables antérieurement à la suspension du contrat de travail dès lors qu’elles permettent d’assurer un niveau de prestations plus élevé, ou que les contributions et prestations sont assises sur une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale (moyenne des 12 derniers mois). Cette modulation des assiettes peut ne concerner que certaines des garanties du régime de protection sociale complémentaire.4
Exemple 1 :
Un régime de remboursement de frais de soins de santé prévoit que les cotisations sont calculées sur la base du plafond mensuel de la sécurité sociale. Le salarié est placé en activité partielle. Dans ce cas, l’assiette de calcul des cotisations au titre d’un salarié placé en activité partielle doit rester inchangée pour la période d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée.
Exemple 2 :
Un régime de prévoyance prévoit des garanties décès, invalidité et incapacité de travail calculées sur la base de la rémunération des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale. L’acte de droit du travail peut prévoir, en cas de suspension du contrat de travail pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée :
- Que les cotisations et prestations décès et invalidité restent calculées sur la base de l’assiette précitée (reconstitution de la rémunération des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale sur la base de la moyenne des 12 derniers mois) ;
- Que les cotisations et prestations d’incapacité de travail sont calculées sur la base de l’indemnisation d’activité partielle.
Exemple 3 :
Un régime de prévoyance prévoit que les cotisations sont calculées sur la base de la rémunération des salariés soumise aux cotisations de sécurité sociale. Un salarié est placé en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, avec interruption totale de l’activité à compter du 16 mars 2021.
Dans ce cas, la cotisation due au titre du mois de mars est ainsi reconstituée : - Au titre de la période du 1 er au 15 mars, est appliquée l’assiette de calcul prévue par l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise ;
- Au titre de la période du 16 au 31 mars, les cotisations sont assises sur l’indemnité d’activité partielle perçue par le salarié, complétée, le cas échant, du complément employeur.
Exemple 4 :
Un régime de prévoyance prévoit que les cotisations sont calculées sur la base de la rémunération des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale. Un salarié travaillant habituellement du lundi au vendredi est placé en activité partielle ou en activité partielle de longue durée à hauteur de 3 jours par semaine à compter du 16 mars 2021 (lundi, mardi et vendredi). Dans ce cas, la cotisation due au titre du mois de mars est ainsi reconstituée :
- Au titre de la période du 1er au 15 mars, application de l’assiette de calcul prévue par l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise (rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale) ; - Au titre de la période du 16 au 31 mars, les cotisations sont assises sur l’indemnité d’activité partielle complétée, le cas échéant, du complément employeur pour les jours pendant lesquels cette indemnité a été perçue par le salarié et sur la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale pour les jours où le salarié a été en activité.
D. Le calcul des limites d’exonération
Pour les salariés dont le contrat est suspendu, les limites d’exonération sont calculées pour la période de suspension sur l’assiette retenue pour le calcul des contributions et prestations.
Les contributions des employeurs au financement de prestations de protection sociale complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale de chaque assuré, à hauteur de deux limites distinctes pour la retraite supplémentaire d’une part et la prévoyance complémentaire d’autre part. Ces limites sont notamment fixées en référence à la rémunération du salarié au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.5
Les contributions de prévoyance complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale de chaque assuré, pour une fraction n’excédant pas un montant égal à la somme de : - 6 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale ;
- et 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.
Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Exemple 5 :
Un salarié perçoit une rémunération soumise à cotisations sociales de 2 000 € par mois pour l’année 2021. Il est placé en activité partielle pour l’intégralité du mois d’avril et reprend son activité le 1 er mai. L’assiette de la contribution est le montant de l’indemnité d’activité partielle.
La rémunération à prendre en compte est de 2 000 x 11 = 22 000 €.
L’indemnité d’activité partielle à prendre en compte est de 2 000 x 70 % = 1 400 €
Le montant total pour le calcul de la limite de l’exclusion de l’assiette des cotisations est donc de 23 400 € (22 000 +1 400). Cette somme n’intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise aux cotisations de sécurité sociale (régime facultatif ou ne présentant pas de caractère collectif).
La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 468 € en 2021) et de 1,5 % du montant cumulant rémunération et indemnité (351 €) est égale à 2 819 €. Ce montant étant inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (4 936 € en 2021), la limite d’exclusion d’assiette applicable au salarié est de 2 819 €.
Exemple 6 :
Un salarié perçoit une rémunération en 2020 soumise à cotisations de 1 800 €/mois. En 2021, sa rémunération mensuelle soumise à cotisations est de 2 000 €. Il est placé en activité partielle pour l’intégralité du mois d’avril et reprend son activité le 1 er mai.
La convention collective prévoit que les primes des garanties santé sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.
La rémunération à prendre en compte pour les périodes d’activité est de 2 000 x 11 = 22 000 €. Pour le mois d’avril, la somme à prendre en compte est égale à (9 x 1 800 + 3 x 2 000)/12 = 1 850 €. La montant total pour le calcul de la limite de l’année est de 23 850 €. La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 468 €) et de 1,5 % de la rémunération (358 €) est égale à 2 826 €. Ce montant étant inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (4 936 €), la limite d’exclusion d’assiette applicable au salarié est de 2 826 €.
Exemple 7 :
Un salarié travaillant 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois perçoit une rémunération soumise à cotisations de 2 000 €/mois, soit 13,19 € de l’heure. Au mois d’avril, il est placé en activité partielle avec une réduction horaire de 70 %.
Ainsi, sa rémunération pour les heures travaillées sera de 13,19 x 30 % x 151,67 = 600 €. Quelle que soit la rémunération moyenne des 12 mois précédents, il est possible de retenir un montant pour les heures chômées de 13,19 x 70 % x 151,67 = 1 400 €.
La rémunération à prendre en compte pour le mois d’avril est donc de 1 400 + 600 = 2 000 €. Le montant total pour le calcul de la limite de l’exclusion de l’assiette des cotisations est donc de 2 000 x 12 = 24 000 €.
La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 468 €) et de 1,5 % de la rémunération (360 €) est égale à 2 828 €. Ce montant étant inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (4 936 €), la limite d’exclusion d’assiette applicable au salarié est de 2 828 €.6
E. Conditions de mise en œuvre dans le temps
Afin de tenir compte des délais inhérents au processus de mise à jour des actes de droit du travail instaurant les garanties dans l’entreprise, le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause dans le cas d’un accord de branche, d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise ou référendaire non conforme à la présente instruction avant le 1er janvier 2025, dès lors que le contrat collectif souscrit par l’entreprise est conforme à la présente instruction au 1er janvier 2022. S’agissant des garanties mises en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE), le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause dans le cas d’une DUE non conforme à la présente instruction avant le 1er juillet 2022, dès lors que le contrat collectif souscrit par l’entreprise est conforme à la présente instruction au 1er janvier 2022.
Afin de ne pas remettre en cause les droits des salariés concernés dans le contexte de la sortie de la crise sanitaire, le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause pendant l’année 2021, nonobstant l’absence de mise à jour des actes de droit du travail instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat collectif souscrit par l’entreprise, dès lors que l’instruction n° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020 relative à l'application du maintien de certaines garanties de protection sociale complémentaire collectives aux salariés placés en activité partielle en conséquence de l'épidémie de covid-19 continue d’être appliquée du 1er juillet au 31 décembre 2021.
Dans le cas où la modification du contrat collectif d’assurance nécessite, aux termes des statuts de l’organisme d’assurance concerné, une approbation en assemblée générale qui ne pourrait pas se tenir avant le 1 er janvier 2022, le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause dans les conditions précitées jusqu’au 30 juin 2022, dès lors que l’instruction n° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020 relative à l'application du maintien de certaines garanties de protection sociale complémentaire collectives aux salariés placés en activité partielle en conséquence de l'épidémie de covid-19 continue d’être appliquée du 1 er juillet 2021 au 30 juin 2022.
II. Cas où la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée
A. Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident
Le bénéfice de l’exclusion d’assiette ne peut pas être remis en cause au motif que le dispositif n’organiserait pas le maintien des garanties au profit des salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident et ne bénéficiant d’aucune indemnisation.
En application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, la couverture décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Lorsque les garanties de prévoyance et la contribution de l’employeur sont maintenues, il y a lieu, pour pouvoir déterminer la limite d’exonération, de reconstituer une rémunération.
Par mesure de simplification, il est admis que la rémunération mensuelle à prendre en compte dans le calcul de la limite d’exonération est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail.
B. Salariés absents pour des raisons autres que médicales
Le bénéfice de l’exclusion d’assiette ne peut pas être remis en cause au motif que le dispositif n’organiserait pas le maintien des garanties au profit des salariés absents pour des raisons autres que médicales.7
Lorsque les garanties de protection sociale complémentaire et la contribution de l’employeur sont maintenues, il y a lieu, pour pouvoir déterminer la limite d’exonération, de reconstituer une rémunération. Par mesure de simplification, il est admis que la rémunération mensuelle à prendre en compte dans le calcul de la limite d’exonération est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant la période de congé.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Franck VON LENNEP