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Document publié le Mercredi 22 décembre 2021 par la commune de Wintzenheim.
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Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Consommateurs,
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr - www.cdg68.fr
1
Convention cadre
d’adhésion à la mission de médiation
Cette convention intègre le processus de médiation préalable obligatoire
Conv.médiation n° /2022
Préambule
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les centres de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. Elle permet également aux centres de gestion d’assurer une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
La loi prévoit également que des conventions puissent être conclues entre les centres de gestion pour l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984.
En adhérant à cette mission, la collectivité ou l’établissement signataire de la présente convention prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation.
ENTRE
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, représenté par son Président, Monsieur Lucien MULLER, agissant en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du 05 novembre 2020 ;
Ci-après dénommé le Centre de Gestion du Haut-Rhin
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr - www.cdg68.fr
2
ET
Nom et adresse de la collectivité ou de l’établissement public :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Représenté(e) par : ....................................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................................
dûment habilité par délibération de l’assemblée délibérante du : ...........................................................
Vu le code de Justice administrative et notamment ses articles L. 213-11 et suivants,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021,
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, publié au JO du 27 mars 2022, relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,
Vu la délibération du Centre de Gestion du Haut-Rhin du 29 mars 2022 autorisant le Président du Centre de Gestion à signer la présente convention,
Vu la délibération du ..................................................................... autorisant le Maire ou le Président à signer la présente convention,
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 : Conditions générales
Section 1 : Dispositions communes aux différents types de médiation
Article 1 er : Objet de la convention
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin propose la mission de médiation telle que prévue par l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d’adhésion de la collectivité à cette mission.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
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Article 2 : Définition de la médiation
La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
Article 3 : Aspects de confidentialité
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
1. En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Article 4 : Désignation du (ou des) médiateur(s)
La ou les personne(s) physique(s) désignée(s) par le Centre de Gestion pour assurer la mission de médiation doit (doivent) posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle(s) doit (doivent) en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle(s) s’engage(ent) expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de gestion établie par le Conseil d’Etat, et notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
En cas d’impossibilité par le Centre de gestion de désigner en son sein une personne pour assurer la médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas suffisamment indépendante ou impartiale avec la collectivité ou l’agent sollicitant la médiation, il demandera à un autre centre de gestion d’assurer la médiation. La collectivité (ou l’établissement) signataire, ainsi que l’agent sollicitant la médiation en seront immédiatement informés. Le coût de la médiation supporté par la collectivité (ou l’établissement) sera calculé en fonction des tarifs indiqués à l’article 7 de la présente convention.
Article 5 : Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la recherche d’un accord. Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche d’un accord. Il adhère à la charte des médiateurs de centres de gestion annexée à la présente convention.
Article 6 : Déroulement et fin du processus de médiation
Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur. Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).
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Article 7 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
Le service de médiation apporté par le Centre de Gestion du Haut-Rhin entre dans le cadre des dispositions prévues par l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article L. 452-30 du CGFP. À ce titre, le coût de ce service sera pris en charge par la collectivité partie à la présente convention.
Le tarif de la mission de médiation préalable obligatoire est fixé comme suit : Un montant forfaitaire de 400 euros par saisine du médiateur incluant l’ensemble des frais liés à l’instruction du dossier, l’analyse de la demande et l’organisation, le cas échéant, d’un premier rendez- vous de médiation. Auquel s’ajoute, le cas échéant, un montant horaire de 50 euros multiplié par le nombre d’heures réelles effectuées.
Suite à l’entrée en médiation, si les parties décident de ne pas poursuivre, le forfait sera appliqué pour couvrir les frais du Centre de Gestion.
Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation.
Le paiement par la collectivité est effectué à réception d’un titre de recettes émis par le Centre de Gestion après réalisation de la mission de médiation.
Section 2 : Dispositions spécifiques à la médiation préalable obligatoire
Article 8 : Domaine d'application de la médiation
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, publié au JO du 27 mars 2022.
Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante : 1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de
rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2. Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus
de congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi
d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue
d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par
promotion interne ;
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle
tout au long de la vie ;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises
par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles
L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions
dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
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Article 9 : Conditions d'exercice de la médiation
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obligatoire dans l’indication des délais et voies de recours (adresse du Centre de Gestion et/ou mail de saisine). À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsqu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 8 de la présente convention, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de Gestion (article R. 421-1 du CJA).
Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.
Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.
Article 10 : Information des juridictions administratives
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin informe le Tribunal Administratif de Strasbourg de la signature de la présente convention par la collectivité (ou l'établissement). Il en fera de même en cas de résiliation de la présente convention.
Section 3 : Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative du juge
Article 11 : Conditions d'exercice de la médiation ordonnée par le juge
En application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
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La collectivité ou l’établissement signataire déclare comprendre que la médiation n’est pas une action judiciaire et que le rôle du médiateur est de l’aider à parvenir à trouver une solution librement consentie avec la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
À l’issue de la médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le juge, la médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 7.
Section 4 : Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative des parties
Article 12 : Conditions d'exercice de la médiation à l’initiative des parties
En application de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, les parties en conflit peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
S’il est fait appel au Centre de Gestion pour une telle médiation, une convention de mise en œuvre d’une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit. La médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 7.
Section 5 : Dispositions finales
Article 13 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2026.
En cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout évènement exceptionnel ou cas de force majeure, le Centre de Gestion du Haut-Rhin pourra décider de proroger la présente convention d’une année.
Article 14 : Résiliation de la convention
La présente convention peut être dénoncée par la collectivité (ou l’établissement) signataire au 30 septembre de chaque échéance annuelle au plus tard. Passé cette date, les engagements conventionnels seront maintenus pour l’année suivante. La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception en exposant les motifs de sa décision.
La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation préalable obligatoire dans la collectivité (ou l’établissement) signataire.
Article 15 : Règlement des litiges nés de la convention
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Strasbourg.
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Chapitre 2 : Conditions particulières
La collectivité ou l’établissement signataire déclare signer la présente convention pour les types de médiations suivantes :
Médiation préalable obligatoire (MPO) à l’encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. Elle s’engage alors à apposer la mention suivante sur toutes les décisions concernées :
« Le Maire (ou le Président), certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte. Il informe que cette décision peut être contestée , dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et avant de saisir le tribunal administratif, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin doit être saisi pour qu’il engage une médiation, − soit par courrier postal à l’adresse :
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
Service du MEDIATEUR
« CONFIDENTIEL / NE PAS OUVRIR »
22 rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX
− soit par message électronique : mediateur@cdg68.fr
Vous devez joindre une copie de la décision contestée à votre demande. Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la présente décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. Vous devrez joindre à votre recours une copie de cette décision ainsi qu’un document attestant de la fin de la médiation. »
Médiation à l’initiative du juge
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l’établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit. Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
Médiation conventionnelle
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l’établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit. Une convention de mise en œuvre d’une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
Fait à Colmar, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Pour le Centre de Gestion du Haut -Rhin,
Le Président,
Lucien MULLER
Maire de Wettolsheim
Le M ai re, Le Président,