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Déliberation - 2026 010
Arrêté - 2026 315
Arrêté - 2026 311
Arrêté - 2026 368
Document publié le Samedi 20 juin 2026 à 09h02 par la commune de Kremlin-Bicêtre.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 368)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Institutions publiques,
Publié
le
19/06/2026
MAIRIE
DU
KREMLIN
BICETRE
REFUS
DE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
Arrêté
n°2026-368
DELIVRE
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DESCRIPTION
DE
LA
DEMANDE
D'AUTORISATION
Référence
du
dossier
Déposée
le
:
20/03/2026
PC
094
043
26
01001
Par :
KALDAS
Ragaey
Surface
de
plancher
autorisée:
Demeurant
à
:
5
Rue
11
Novembre
0
m?
94600
VILLEJUIF
Nature
des
travaux
: Nouvelle
construction
Pour
un
terrain
sis
:
113
Avenue
Charles
Gide
Destination
:Logement,
Entrepôt,
Bureau
94270
LE
KREMLIN
BICETRE
Le
Maire
:
Vu
la
demande
de
permis
de
construire
susvisée
tendant
à
la
démolition
d'une
habitation
et
à
la
construction
neuve
d'un
bâtiment
en
R+3
comprenant
: un
bureau
de
10,63
m?
à
usage
administratif,
sans
accueil
du
public,
situé
au
rez-de-chaussée
; 5
logements
locatifs
(2
studios
et
3
T3),
répartis
sur
les
niveaux
R+1,
R+2
et
combles.
Le
projet
comprend
également
un
garage
fermé
permettant
le
stationnement
de
trois
véhicules,
ainsi
que
des
aménagements
extérieurs.
Vu
le
Code
de
l'urbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-1
et
suivants,
R.421-1
et
suivants,
Vu
le Certificat
d'Urbanisme
d'Information
(CUa)
n°
CU
094
043
25
3193
délivré
le 4/08//2025,
Vu
le Plan
Local
d'Urbanisme
de
la commune
du
KREMLIN-BICETRE
approuvé
le 20
octobre
2005,
et révisé
en
dernier
lieu
le
17
décembre
2015,
Vu
l'avis
défavorable
émis
par
la
Direction
de
l'Assainissement
et
de
la
Qualité
des
Milieux
Aquatiques
du
Val
de
Marne
(DAQUAMA)
le
12/05/2026,
dont
copie
ci-jointe,
Vu
l'avis
défavorable
du
service
Gestion
des
déchets
- secteur
Nord
en
date
du
24/04/2026,
dont
copie
ci-jointe, Vu
l'avis
non
concerné
émis
par
le
service
Assainissement
de
l'Établissement
Public
Territorial
Grand-Orly
Seine
Bièvre
le
13/04/2026,
dont
copie
ci-jointe,
Vu
l'avis
favorable
avec
observations
émis
par
la
Direction
de
la
Voirie
et
des
Mobilités
du
département
du
Val-de-Marne
(DVM)
le 5/05/2026,
dont
copie
ci-jointe,
Vu
l'avis
favorable
avec
prescriptions
de
l'Inspection
Générale
des
Carrières
en
date
du
30/04/2026,
dont
copie
ci-jointe,
Considérant
que
le projet
susvisé
est
situé
en
zone
UCb
du
plan
local
d'urbanisme,
Considérant
que
selon
les
dispositions
de
l'article
UC4
du
plan
local
d'urbanisme
concernant
les
conditions
de
desserte
des
terrains
par
les
réseaux
publics
d'eau,
[..]
d'assainissement
: alinéa
4.2
« l'assainissement
des propriétés
respectera
le règlement
applicable
au
réseau
collectif auquel
elles
se
raccordent
[...]
»,
Dossier
n°PC
094
043
26
01001
1/3
Accusé de réception en préfecture 094-219400439-20260618-2026-368-AR Date de télétransmission : 19/06/2026 Date de réception préfecture : 19/06/2026Considérant
que
selon
les
dispositions
de
l'article
UC4
du
plan
local
d'urbanisme
concernant
les
conditions
de
desserte
des
terrains
par
les
réseaux
publics
d'eau,
[...]
alinéa
4.4
« à
l'occasion
de
toute
construction,
est
créé,
dans
le
volume
de
la
construction,
en
rez-de-chaussée
un
local
de
rangement
des
containers
à déchets
accessibles
[...]
»,
Considérant
que
selon
les
dispositions
de
l'article
UC9
du
plan
local
d'urbanisme
concernant
l'emprise
au
sol
des
constructions,
en
zone
UCb
celle-ci
est
limitée
à
50%
de
la
superficie
totale
du
terrain, Considérant
que
l'emprise
au
sol
est
limitée
à 50%
de
la superficie
totale
du
terrain
soit pour
le projet
243
m2
x
50%
=
121.50
m°?
maximum,
Considérant
que
l'emprise
au
sol proposée
par
le projet
est mesurée
sur
les
éléments
fournis
à
124
m°,
Considérant
par
ailleurs
l’article
R.111-27
du
Code
de
l’urbanisme
énonçant
que
« le projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier,
sont
de
nature
à porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu'à
la
conservation
des perspectives
monumentales.
»
Considérant
que
l’aspect
architectural
du
bâtiment
projeté,
avec
le
dernier
étage
présentant
un
bardage
métallique,
ne
garantit
pas
son
intégration
harmonieuse
dans
l’environnement
bâti
immédiat
et
est
de
nature
à porter
atteinte
à l’intérêt
des
paysages
urbains,
alors
même
que
l’immeuble
s'implante
sur
l’un
des
axes
structurants
de
la ville,
Considérant
dès
lors
que
le
projet
méconnaît
les
dispositions
des
articles
UC4
et
UC9
du
règlement
du
Plan
Local
d'Urbanisme,
ainsi
que
l’article
R.111-27
du
Code
de
l’urbanisme,
ARRETE
ARTICLE
UNIQUE
: Le
permis
de
construire
est
refusé
pour
le
projet
décrit
dans
la
demande
pour
les motifs
visés
ci-dessus.
LE
KREMLIN
BICETRE,
le
| 1
8
JUN
206
Le
Maire,
Lionel ZINCIROGLU
La
présente
décision
est transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues à
l'article
L.424-7
du
Code
de
l'urbanisme.
Elle
est
exécutoire
à compter
de
sa transmission
( R.424
-12)
en
date
du
A
JUN
AVIS
Dossier
n°PC
094
043
26
01001
2/3
Accusé de réception en préfecture 094-219400439-20260618-2026-368-AR Date de télétransmission : 19/06/2026 Date de réception préfecture : 19/06/2026INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
RAPPEL
DE
CERTAINES
SANCTIONS
EN
MATIERE
D'INFRACTION
A
LA
REGLEMENTATION
SUR
LES
AUTORISATIONS
DE
CONSTRUIRE
(Articles
L.480-1
et suivants
du
code
de
l'urbanisme)
L'exécution
de
travaux
ou
l'utilisation
du
sol
en
méconnaissance
des
obligations
imposées
par
le Code
de
l'urbanisme,
par
les
règlements
pris
pour
son
application
ou
par
les
autorisations
délivrées
en
conformité
avec
ses
dispositions
est punie
d'une
amende
comprise
entre
1 220
€ et un
montant
qui
ne peut
excéder
soit,
dans
le
cas
de
construction
d'une
surface
de
plancher,
une
somme
égale
à
6
000
€
par
mètre
carré
de
la
construction
ou
de
la
partie
de
la
construction
réalisée
en
infraction,
soit,
dans
le
cas
contraire,
un
montant
de
300
000
€.
En
cas
de
récidive,
outre
la
peine
d'amende
ainsi
définie,
un
emprisonnement
d'un
mois
à six mois
pourra
être prononcé.
Les
peines
prévues
ci-dessus
peuvent
être
prononcées
contre
les
utilisateurs
du
sol,
les
bénéficiaires
des
travaux,
les
architectes,
les
entrepreneurs
ou
autres
personnes
responsables
de
l'exécution
desdits
travaux.
Ces
peines
sont également
applicables
:
1° En
cas
d'inexécution,
dans
les délais
prescrits,
de tous
travaux
d'aménagement
ou
de
démolition
imposées
par
les autorisations
visées
au premier
alinéa.
2°
En
cas
d'inobservation,
par
les
bénéficiaires
d'autorisations
accordées
pour
une
durée
limitée
ou
à
titre
précaire,
des
délais
impartis
pour
le
rétablissement
des
lieux
dans
leur
état
antérieur
ou
la réaffectation
du
sol
à son
ancien
usage.
Le
tribunal
impartit
au
bénéficiaire
des
travaux
irréguliers
ou
de
l'utilisation
irrégulière
du
sol
un
délai
pour
l'exécution
de
l'ordre
de
démolition,
de
mise
en
conformité
ou
de réaffectation :
il peut
assortir sa décision
d'une
astreinte
de
7.5 € à 75
€ par jour
de
retard.
En
cas
de
continuation
des
travaux
nonobstant
la
décision
judiciaire
ou
l'arrêté
en
ordonnant
l'interruption,
une
amende
de
75000
€
et
un
an
d'emprisonnement
de
quinze
jours
à trois
mois,
ou
l'une
de
ces
peines
seulement,
sont
prononcés
par
le tribunal
contre
les
personnes
visées
au
deuxième
alinéa. DROIT
DES
TIERS :
Une
autorisation
est acquise
sans
préjudice
du
droit
des
tiers
(rotamment
obligations
contractuelles
; servitudes
de
droit privé
telles que
les servitudes
de
vue,
d'ensoleillement,
de
mitoyenneté
ou de passage
; règles
contractuelles figurant
au
cahier des
charges
du
lotissement...)
qu'il
appartient
au destinataire
de
l'autorisation
de
respecter.
DELAI
ET
VOIES
DE
RECOURS
:
Si vous
entendez
contester
la présente
décision
vous
pouvez
saisir le tribunal
administratif compétent
d'un
recours
contentieux
dans
les deux
mois
à partir
de
sa
notification.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Vous
pouvez
également
former,
dans
le délai
d'un
mois
suivant
la notification,
un
recours
gracieux
auprès
de
l'auteur
de
la décision
ou,
lorsque
la décision
est
délivrée
au
nom
de
l'État,
saisir
d'un
recours
hiérarchique
le préfet
ou
le
ministre
chargé
de
l'urbanisme.
Cette
démarche
ne
proroge
pas
le
délai
du
recours
contentieux.
L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le tribunal
administratif compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à l'égard
des
tiers
à compter
du
premier jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur le terrain
conformément
à l'article R.600-2
du
Code
de
l'Urbanisme.
En
cas
de
refus
de permis
ou
de
déclaration
préalable,
fondé
sur une
opposition
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France,
vous
pouvez
saisir,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
la décision,
par
lettre recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception,
le préfet
de
région
d'un
recours
contre
cette
décision.
Dossier
n°PC
094
043
26
01001
3/3
Accusé de réception en préfecture 094-219400439-20260618-2026-368-AR Date de télétransmission : 19/06/2026 Date de réception préfecture : 19/06/2026