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Arrêté - Préfecture - Ardennes - raa 8 2020 002 du 3 janvier 2020
Document publié le Vendredi 3 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ardennes - raa 8 2020 002 du 3 janvier 2020)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Sécurité publique, Justice et droit,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2020-002
PUBLIÉ LE 3 JANVIER 2020Sommaire
ARS - DD08
8-2019-12-20-005 - Arrêté n° 2019-872 portant traitement d'urgence d'ne situation
d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - 08700 Nouzonville (12 pages) Page 3
DDT 08
8-2019-12-27-010 - Arrêté n° 2019-893 portant réglementation de l'exercice de la pêche en
eaux douces et autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le département des Ardennes
pour l'année 2020 (12 pages) Page 16
8-2019-12-17-001 - Arrêté portant autorisation d'un changement de destination agricole sur
des parcelles situées sur le territoire de la commune de Thugny-Trugny (2 pages) Page 29
Préfecture 08
8-2019-12-30-002 - AFSIA Arrêté 2019-898 Renouvellement agrément formations
premiers secours (4 pages) Page 32
8-2020-01-02-001 - AP 2020-01 du 02 janvier 2020 portant autorisation provisoire
d'utilisation d'un système de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et
défini (4 pages) Page 37
8-2020-01-02-002 - AP 2020-02 du 02 janvier 2020 portant autorisation provisoire
d'utilisation d'un système de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et
défini (4 pages) Page 42
8-2019-12-20-004 - Arrêté 2019-887 du 20 12 2019 portant modification des statuts du
syndicat mixte du Campus SUP Ardenne (8 pages) Page 47
8-2019-12-30-001 - CODEP 08 FFESSM Arrêté 2019-899 Renouvellement agrément
formations premiers secours (4 pages) Page 56
8-2019-12-30-003 - UDSPA Arrêté 2019-897 Renouvellement agrément formations
premiers secours (4 pages) Page 61
2ARS - DD08
8-2019-12-20-005
Arrêté n° 2019-872 portant traitement d'urgence d'ne
situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour
la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de
l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - 08700 Nouzonville
ARS - DD08 - 8-2019-12-20-005 - Arrêté n° 2019-872 portant traitement d'urgence d'ne situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - 08700 Nouzonville 3Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES ARDENNES
Délégation Territoriale des Ardennes
de l’Agence Régionale de Santé
Grand Est
Service Santé-Environnement
ARRETE N° 2019- R+L
portant traitement d'urgence d’une situation d’insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage
de l’immeuble sis 20 Rue d’Alsace — 08700 NOUZONVILLE
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article JL.
1331-26-1, ainsi que les articles L. 1337-4, KR. 1331-3 à R. 1331-11 du même code ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre
ou dangereux ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l’Etat
dans le département, dans la Zone de défense et dans la région et l’ARS pour l’application des
articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Christophe
LANNELONGUE en qualité de directeur général de l’ARS Grand Est ;
Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE
en qualité de préfet des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 489 du 12 novembre 1979 modifié, portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-7835 du 26 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe LANNELONGUE, directeur général de l’'ARS Grand Est;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet
du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS Champagne-Ardenne ;
ARS - DD08 - 8-2019-12-20-005 - Arrêté n° 2019-872 portant traitement d'urgence d'ne situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - 08700 Nouzonville 4Vu le rapport motivé de l’agent assermenté du service santé environnement de l'ARS Grand
Est — délégation territoriale des Ardennes — en date du 16 décembre 2019, relatant les faits
constatés dans l’immeuble sis 20 Rue d’Alsace à NOUZONVILLE (08700) (référence
cadastrale : section AL n° 178) ;
Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que l’immeuble sis 20 Rue d’Alsace à
NOUZONVILLE (08700) présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des
occupants et du voisinage, compte-tenu des risques sanitaires et sécuritaires qu’il est
susceptible d’entraîner, notamment aux motifs suivants :
- Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment
maladies pulmonaires, asthmes et allergies liés à :
“ La présence de fuites et d’infiltrations d’eau au niveau des plafonds du
séjour-salon, de la salle de bains et du grenier ;
“ La présence importante de moisissures ;
“ La présence d’une forte odeur d'humidité dans le logement ;
- Risques d’électrisation, d’électrocution et d’incendie liés à :
“ La présence d’installations électriques non sécuritaires ;
- Risques d’intoxication au monoxyde de carbone liés à :
" Un conduit de fumée non conforme (dévoiement important et contre-pente)
au niveau de la chaudière fonctionnant au gaz dans la cave ;
" L’absence d’arrivée d’air comburant dans la cuisine où se situe un appareil à
combustion (gazinière) :
- Risques de chute de personnes liés à :
" L’insuffisance de dispositif de protection (garde-corps et main-courantes) sur
le palier du grenier ainsi que dans les escaliers d’accès au grenier, à la cave et
au jardin ;
- Risques de précarité énergétique et d’hypothermie liés à :
“ La présence de fuites et d’infiltrations d’eau au niveau des plafonds du
séjour-salon, de la salle de bains et du grenier ;
L’insuffisance de chauffage en période hivernale.
Considérant dès lors, qu’il y a lieu de prescrire les mesures d’urgence propres à supprimer les
risques susvisés et leurs délais d’exécution ;
Considérant qu’une procédure d’insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu’elle pourra
aboutir à la prise d’un arrêté préfectoral d’insalubrité remédiable ou irrémédiable :
Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure le propriétaire de l’immeuble susvisé, et
ses ayants droit, de faire cesser cette situation ;
Sur proposition du directeur général de l’ARS Grand Est ;
ARS - DD08 - 8-2019-12-20-005 - Arrêté n° 2019-872 portant traitement d'urgence d'ne situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - 08700 Nouzonville 5Article 1° :
ARRÊTE
Monsieur AICTI Hacène, et ses ayants droit, propriétaires de l’immeuble sis 20 Rue d’Alsace à
NOUZONVILLE (08700) (référence cadastrale : section AL n° 178), sont mis en demeure :
- sous un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, d'exécuter
les mesures suivantes dans l’immeuble susvisé :
Prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les fuites et les infiltrations
d’eau dans le séjour-salon, la salle de bains et le grenier ;
Fournir un justificatif établi par un professionnel qualifié attestant de la mise en
sécurité de la toiture ;
- sous un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté, d'exécuter
les mesures suivantes dans l’immeuble susvisé :
Prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les installations électriques afin
d’éviter les risques d’électrisation, d’électrocution et d'incendie ;
Fournir un justificatif établi par un professionnel qualifié attestant de la mise en
sécurité des installations électriques ;
Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de
personnes par la pose correcte des dispositifs de protections (garde-corps et
main-courantes) sur le palier du grenier ainsi que dans les escaliers d’accès au
grenier, à la cave et au Jardin ;
Remise en état du dispositif de réglage du moyen de chauffage afin d’en assurer
une utilisation normale ;
Fournir un justificatif établi par un professionnel qualifié attestant du bon
fonctionnement du chauffage dans le logement ;
Vérification et remise en état du conduit de fumée de la chaudière fonctionnant
au gaz dans la cave ;
Fournir un justificatif établi par un professionnel qualifié attestant de la
conformité du conduit de fumée ;
Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’arrivée d’air comburant
dans la cuisine où se situe un appareil à combustion (gazinière) ;
Fournir un justificatif établi par un professionnel qualifié attestant de la
conformité de l’installation.
Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à la
résorption de la situation d’insalubrité de l’immeuble. Le présent arrêté de mise en demeure ne
fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d’insalubrité, prise en application
des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique.
Article 2 :
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité
administrative pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, sans
ARS - DD08 - 8-2019-12-20-005 - Arrêté n° 2019-872 portant traitement d'urgence d'ne situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - 08700 Nouzonville 6autre mise en demeure préalable, dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de
la santé publique.
En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, l’autorité administrative
procédera à leur exécution d’office aux frais du propriétaire défaillant, sans autre mise en
demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 :
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,
par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites
pour la sortie d’insalubrité.
Il doit être tenu à la disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des
travaux dans le respect des règles de l’art.
Article d :
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l’article 1% du présent arrêté, ainsi
qu'aux occupants des locaux concernés.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de NOUZONVILLE et apposé sur la façade de
l'immeuble.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
— au maire de NOUZONVILLE ;:
— au procureur de la République ;
— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
— au président du conseil départemental (service du fond de
solidarité pour le logement) ;
— à la directrice départementale des territoires ;
— au directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations ;
— au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l’agence nationale de l’habitat et à l’agence départementale
d’information sur le logement.
Article 5 :
‘Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit
soit :
ARS - DD08 - 8-2019-12-20-005 - Arrêté n° 2019-872 portant traitement d'urgence d'ne situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - 08700 Nouzonville 7— un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes
(1, place de la Préfecture — BP 60002 - 08005 Charleville-
Mézières Cedex) ;
— un recours hiérarchique, adressé à madame la ministre chargée de
la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14 avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;
— un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne (25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-
Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr).
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré
comme implicite au terme d’un silence de l’administration pendant deux mois.
Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général de l’agence régionale de santé Grand
Est, la directrice départementale des territoires, le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des
Ardennes, le maire de NOUZONVILLE, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que
les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 1312-1 du
code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 9 Q HEf, 27919
Le Préfet,
P umDag
Jean-Sébastien
LAMONTAGNE
ANNEXES
ANNEXE N° 1 : Articles L. 1331-26 à L.1331-30 du CSP
ANNEXE N°2 : Article L.1337-4 du CSP
ANNEXE N°3 : Articles R.1331-9 à R.1331-11 du CSP
ARS - DD08 - 8-2019-12-20-005 - Arrêté n° 2019-872 portant traitement d'urgence d'ne situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - 08700 Nouzonville 8ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1331-26
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe
d'ilots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des
occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence
régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de
santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement,
de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois :
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres à y remédier.
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les
travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur
saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et
d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a
été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier
immobilier.
Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'ilots, le projet
d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la
situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il
s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une
interdiction temporaire d'habiter.
Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les
dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur
exécution d'office.
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux
permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.
Article L. 1331-27
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à
l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont
connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en
propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
ARS - DD08 - 8-2019-12-20-005 - Arrêté n° 2019-872 portant traitement d'urgence d'ne situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - 08700 Nouzonville 9À défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les
concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où
est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les
parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est
déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.
Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations
des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques émet un
avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le département peut
transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les
deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
L.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le
département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant,
d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il
peut également ordonner la démolition de l'immeuble.
Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au
fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces
mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
IL.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le
département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du
haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus
par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par
référence aux caractéristiques du logement décent.
Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut
être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, les mesures
nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser
pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent
IL, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de
réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes
mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites
pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou
remise en location, sous peine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la
procédure prévue à l'article L. 1331-28-3.
IL.- La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au II peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à
réhabilitation. Elle peut également conclure un baïl emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à
charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les
parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.
IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les
lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de
relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et
de l'habitation.
V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des
mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à
l'article L. 1331-29-1.
NOTA :
ARS - DD08 - 8-2019-12-20-005 - Arrêté n° 2019-872 portant traitement d'urgence d'ne situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - 08700 Nouzonville 10Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en
vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-28-1
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-
27.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux
copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des
copropriétaires.
À défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette
notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité
pour le logement du département.
À la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au fichier
immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L. 1331-28-2
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
IL. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article
L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
À compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque
usage que ce soit.
HT. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le
propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du
code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-28-3
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le
fondement du IT de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de
l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité
avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de
l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
Article L. 1331-29
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
L. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures
destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa
demande.
ARS - DD08 - 8-2019-12-20-005 - Arrêté n° 2019-872 portant traitement d'urgence d'ne situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - 08700 Nouzonville 11IT. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été
exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en
demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions
prévues à l'article L. 1331-28-1.
IL. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance
de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Etat peut se
substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique
est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
V.- Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, à
défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures
prescrites dans les cas visés aux I, IT, IT et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant,
l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant,
alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en
vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1
Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
I. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et
L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d'une astreinte d'un
montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
IL. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant
l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à
l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du
même code.
III. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et
travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son
produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de
son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 1337-4.
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont
versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur Le territoire duquel est
implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte
contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de
l'Agence nationale de l'habitat.
IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l'article L. 1331-28, le propriétaire est
redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation,
qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une astreinte et ne
constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le baïl a effectivement été
résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures
nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et
travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28.
ARS - DD08 - 8-2019-12-20-005 - Arrêté n° 2019-872 portant traitement d'urgence d'ne situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - 08700 Nouzonville 12L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'office des mesures et
travaux prescrits.
Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les
dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l'habitation
sont applicables.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en
vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-30
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94
I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont
reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires,
pour leur compte et à leurs frais.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
IL. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place
d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou
l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est
majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité
administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de
créance dont il est redevable.
ARS - DD08 - 8-2019-12-20-005 - Arrêté n° 2019-872 portant traitement d'urgence d'ne situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - 08700 Nouzonville 13ANNEXE N°2
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1337-4
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
L.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article
L. 1331-28.
IL.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L.
1331-23.
IT.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces
locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-
1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en
faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L.
1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les
peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
ARS - DD08 - 8-2019-12-20-005 - Arrêté n° 2019-872 portant traitement d'urgence d'ne situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - 08700 Nouzonville 14ANNEXE N°3
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-9
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures prescrites en
application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment
celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés
par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées par lettre remise
contre signature.
Article R. 1331-11
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Les modalités d'application des articles R. 1331-5, KR. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que de besoin par un
arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
ARS - DD08 - 8-2019-12-20-005 - Arrêté n° 2019-872 portant traitement d'urgence d'ne situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - 08700 Nouzonville 15DDT 08
8-2019-12-27-010
Arrêté n° 2019-893 portant réglementation de l'exercice de
la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la carpe
de nuit dans le département des Ardennes pour l'année
2020 Arrêté portant réglementation de l'exercice de la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le département des Ardennes pour l'année 2020
DDT 08 - 8-2019-12-27-010 - Arrêté n° 2019-893 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le département des Ardennes pour l'année 2020 16EX = er À Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ARDENNES
Direction départementale
des territoires
Arrêté n° Lo ( q _P43
portant réglementation de l'exercice de la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la
carpe de nuit dans le département des Ardennes pour l’année 2020
2% 08e ke ES ke ke Re ke
Le préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
FAR RER
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 436-5 pour sa partie législative et les articles
KR. 436-6 à R. 436-79-1 pour sa partie réglementaire ;
. Vu le code général de la propriété des personnes publiques :
Vu le décret n° 98-157 du 11 mars 1998 modifiant certaines dispositions du titre III du Livre II
(nouveau) du code rural et relatif aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements :
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n°2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de
l’environnement relatives à la pêche en eau douce :
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 1983, modifié, relatif à la protection des écrevisses autochtones :
Vu l'arrêté ministériel du 24 novembre 1988 fixant le classement de cours d'eau, canaux et plans
d'eau en deux catégories ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 novembre 1988 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1987 relatif à la liste
des cours d'eau, parties de cours d'eau et plans d'eau où la taille minimum de capture de la truite et
l'omble de fontaine est ramenée à 0,18 mètre ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection
des écrevisses autochtones ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
3 rue des Granges Moulues — B.P. 852 — 08011 Charleville-Mézières Cedex — Horaires d’ouverture : 9h00 — 11h30 et 14h00 — 16h30
Téléphone : 03 51 16 50 00 — Télécopie : 03 24 37 51 17 — Courriel : ddt@ardennes.gouv.fr
Site Internet : www.ardennes.gouv.fr
DDT 08 - 8-2019-12-27-010 - Arrêté n° 2019-893 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le département des Ardennes pour l'année 2020 17Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration de capture de
l’anguille européenne par les pêcheurs en eau douce ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 février 2016, modifié, relatif aux périodes de pêche à l’anguille
européenne (Anguilla anguilla) aux stades d’anguille jaune et d’anguille argentée ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la
propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
Vu l’arrêté n° 2018-220 du 20 avril 2018 portant partage du droit de pêche du propriétaire riverain
- avec la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique au titre de
l’article L. 435-S du code de l’environnement pour les travaux des tranches 1 et 2 de la déclaration
d'intérêt général (DIG) du programme de restauration des affluents de la Chiers autorisée par
l’arrêté n° 2016-186 du 20 avril 2016 ;
Vu le décret du 7 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE en qualité de préfet
des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-753 du 25 novembre 2019 portant délégation de signature à
M. Christophe HERIARD), secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu l’avis du service départemental de l’agence française pour la biodiversité en date du 26
novembre 2019 ;
Vu l'avis de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement de l'énergie d'Ile de
France en date du 27 novembre 2019 ;
Vu l'avis du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage en date du
29 novembre 2019 :
Vu l'avis de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date
du 29 novembre 2019 ;
Vu la consultation du public qui s'est déroulée du 2 décembre 2019 au 22 décembre 2019 :
Considérant qu’en application du code de l’environnement il est nécessaire de fixer les conditions et
des périodes d’ouverture de la pêche pour une gestion équilibrée des ressources piscicoles ;
Considérant qu’en application de l’article R. 436-8 du code de l’environnement, la pêche, d’une ou
plusieurs espèces, peut-être interdite pendant une période déterminée lorsque les caractéristiques
locales le justifient ;
Considérant que les populations d’écrevisses autochtones recensées sur les cours d’eau sont
sporadiques et qu’en conséquence, il y a nécessité de les protéger ;
Considérant que sur tout le territoire et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, la
détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de
spécimens vivants des espèces énumérées en annexes de l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la
prévention de l’introduction et la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sont
interdits ;
Considérant le risque de propagation de l’aphanomycose (peste de l’écrevisse), la prolifération des
écrevisses non autochtones dans le département des Ardennes et les effets sur la dégradation des
milieux et les risques de déséquilibres biologiques qui en découlent ;
Considérant que la proposition de plan de gestion par la fédération départementale pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (FDPPMA) sur les cours d’eau concernés par l’arrêté portant
partage du droit de pêche du propriétaire avec la FDPPMA est cohérente avec les pratiques mises en
place ;
Considérant la demande de l’amicale des pêcheurs de la Marche (association locale) de mettre la
pratique de la pêche NO-KILL sur une section de la rivière « la MARCHE » pour préserver les
espèces piscicoles ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires des Ardennes ;
DDT 08 - 8-2019-12-27-010 - Arrêté n° 2019-893 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le département des Ardennes pour l'année 2020 18Arrête :
I - PERIODES ET HEURES D'OUVERTURE
Article 1% - Eaux de 1°° catégorie piscicole
Dans les eaux de 1°° catégorie, les temps d'ouverture sont fixés ainsi qu'il suit :
1 - Ouverture générale :
du samedi 14 mars au dimanche 20 septembre inclus.
2 - Ouvertures spécifiques :
+ Ombre commun : du samedi 16 mai au dimanche 20 septembre inclus.
+ Anguille jaune : du mercredi 15 avril au mercredi 15 juillet inclus.
+ Grenouille verte ou dite commune et grenouille rousse : du samedi 16 mai au dimanche 20
septembre inclus.
+ Brochet : du samedi 25 avril au dimanche 20 septembre inclus.
* Sandre : du samedi 30 mai au dimanche 20 septembre inclus.
Article 2 - Eaux de 2°" catégorie piscicole
Dans les eaux de 2° catégorie, les temps d'ouverture sont fixés ainsi qu'il suit :
1 - Ouverture générale :
Toute l'année du mercredi 1° janvier au jeudi 31 décembre.
2 - Ouvertures spécifiques :
+ Truite (sauf Truite Arc en Ciel), omble ou saumon de fontaine : du samedi 14 mars au
dimanche 20 septembre inclus.
° Ombre commun : du samedi 16 mai au jeudi 31 décembre inclus.
+ Brochet : du mercredi 1° janvier au dimanche 26 janvier inclus et samedi 25 avril au
Jeudi 31 décembre inclus.
* _ Sandre : du mercredi 1° janvier au dimanche 26 janvier inclus et samedi 30 mai au jeudi
31 décembre inclus.
+ Grenouille verte ou dite commune et grenouille rousse : du samedi 16 mai au dimanche
20 septembre inclus.
+ __Anguille jaune : du mercredi 15 avril au mercredi 15 juillet inclus.
Article 3 - Pêches totalement interdites
1- Espèces :
La pêche à l’écrevisse à pattes grêles, à l'écrevisse à pattes blanches, à l'écrevisse à pattes rouges et
à l'écrevisse des torrents, la pêche à l'anguille argentée ainsi que la pêche des espèces de grenouilles
autres que vertes et rousses sont interdites toute l’année.
DDT 08 - 8-2019-12-27-010 - Arrêté n° 2019-893 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le département des Ardennes pour l'année 2020 192- Cours d’eau :
La pêche est interdite sur les cours d’eau suivants :
- le ruisseau du moulin de la source jusqu’au bassin de Whitaker inclus, ainsi que l’ensemble de
ses affluents sur ce parcours, notamment le ruisseau de la Murée,
- le ruisseau du Champ Fleury,
- le ruisseau de la Faux du barrage aval du lac des Vieilles Forges au bassin de Whitaker, ainsi
que l’ensemble de ses affluents sur ce parcours,
- les plans d’eau en communication directe avec le ruisseau de la Murée et le ruisseau des
Moulins, notamment le bassin de Whitaker,
- les plans d’eau en communication directe avec les autres cours d’eau mentionnés ci-dessus et
pour lesquels la circulation du poisson est possible entre le plan d’eau et l’eau libre avec laquelle
il communique.
L'ensemble est présenté sur la carte en annexe 1.
3- Cours d’eau. canaux ou plans d’eau artificiellement abaïssé:
En application de l’article R, 436-12 du code de l’environnement, la pêche de toute espèce
piscicole, par tout moyen, est interdite dans les parties de cours d’eau, canaux ou plans d’eau dont le
niveau est abaissé artificiellement. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux cas
d’abaissement laissant subsister dans un cours d’eau, un canal ou une retenue d’eau à vocation
saisonnière à hauteur d’eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
IT - PROCEDES ET MODES DE PECHE
Article 4 - Nombre de lignes autorisées
En 1% catégorie :
- domaine privé : 1 ligne
- domaine public : 2 lignes
En 2°% catégorie :
- 4 lignes.
Article 5 - Modes de pêche autorisés
La carafe ou la bouteille d'une contenance maximum de 2 litres est autorisée pour la capture des
vairons et autres poissons servant d'amorces dans les eaux de 2°"% catégorie.
Article 6 - Modes de pêche interdits (article R. 436-33 du CE)
La pêche aux engins et aux filets n'est pas autorisée dans le département des Ardennes.
Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet (du lundi 27 janvier au vendredi
24 avril inclus), la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer
ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2°” catégorie.
Pendant la période de fermeture de la pêche du brochet (du lundi 27 janvier au vendredi 24 avril
inclus :
DDT 08 - 8-2019-12-27-010 - Arrêté n° 2019-893 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le département des Ardennes pour l'année 2020 20- la pêche au lard et au ver manié est interdite,
- la pêche à la dandinette, uniquement au ver de terre, n’est autorisée qu’à l’aplomb de la canne.
Tout sandre capturé par ce mode de pêche pendant la période du samedi 25 avril au vendredi 29 mai
devra être remis à l’eau.
Article 7 — Parcours « NO-KILL »
Afin de préserver les espèces piscicoles, sur la section de la rivière La Marche entre le pont de la
route départementale n° 8043 et le pont rue de la prairie sur la commune de MARGUT, à
l’exception des propriétaires riverains, la pratique de la pêche est NO-KILL, pêche consistant à
remettre à l’eau les espèces venant d’être pêchées en faisant attention de ne pas les blesser.
La pose de panneau pêche NO-KILL incombe à l’amicale des pêcheurs de la Marche.
III - HEURES DE PECHE
Article 8 - Heures d'interdiction
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil et plus d'une demi-heure
après son coucher (heure officielle figurant sur le calendrier de la poste).
Article 9 - Pêche de la carpe de nuit
La pêche de la carpe de nuit est autorisée toute l’année sur les parcours de pêche autorisés
figurant en annexe 2, à l'exception du lac des Vieilles Forges où la pêche à la carpe de nuit n'est
autorisée que du 1* février au 30 septembre inclus. Seule la pêche à la bouillette et aux appâts
végétaux est autorisée. Aucune carpe capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée
pendant les heures de nuit (heures d’interdiction légale), soit 1/2 heure après le coucher du soleil
jusqu’à 1/2 heure avant son lever (art. R. 436-14/5° du code de l’environnement).
La pêche de nuit se pratique uniquement de la rive (pêche en barque interdite).
IV - ANGUILLES
Article 10 - Enregistrement des captures
En application de l'article R. 436-64 du code de l'environnement et de l'arrêté ministériel du 22
octobre 2010, tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit enregistrer ses captures
d'anguilles dans un carnet de pêche, dont il doit être en possession pour contrôle lors de toute
activité de pêche.
Le carnet de pêche est établi pour une saison de pêche. Il comporte la date, le lot ou le secteur de
capture, le stade de développement, le poids pour l'anguille de moins de 12 cm et le poids ou le
nombre pour les anguilles jaunes et argentées.
Le carnet de pêche est disponible sur le site officiel de l’administration française www.service-
public.fr (Cerfa n° 14358*01).
La pêche à l'anguille de nuit est interdite.
DDT 08 - 8-2019-12-27-010 - Arrêté n° 2019-893 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le département des Ardennes pour l'année 2020 21V — ECREVISSES NON AUTOCHTONES
Article 11a — Obligation
Les écrevisses autres que les écrevisses à pattes grêles, à pieds rouges, à pieds blancs et écrevisses
des torrents étant classées comme espèces exotiques envahissantes, en cas de capture, elles
devront être immédiatement mises à mort sur place. La détention. le transport ainsi que
l'introduction de ces spécimens vivants dans tous milieux sont interdits.
Article 11b — Mesures de précaution
Afin d’éviter la propagation de l’aphanomycose (peste de l’écrevisse) et la dissémination des œufs
par transfert, la personne ayant capturé une écrevisse non autochtone devra prendre toutes les
précautions nécessaires pour la désinfection du matériel de pêche et de ses équipements (bottes,
gants, etc) avant de quitter le lieu de pêche, tout en veillant à ne pas déverser de produits à des doses
inadaptées à proximité de points d’eau.
Des contrôles seront effectués par divers services en charge de la protection de l’environnement
pour vérifier la bonne exécution des mesures de précaution.
Article 11c — Bilan des mesures
Afin de s’assurer du suivi des mesures prises pour éviter la propagation de la peste de l’écrevisse, la
prolifération des espèces d’écrevisses envahissantes et leur effet sur la dégradation des milieux et
les risques de déséquilibres biologiques, à chaque fin de période de pêche à l’écrevisse, les pêcheurs
devront indiquer le nombre de prises à la direction départementale des territoires et à la fédération
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
VI - TAILLES MINIMALES DES POISSONS
Article 12 - Tailles des poissons
1 - Réglementation spécifique
Les tailles minimales sont fixées comme suit :
- Truite, saumon de fontaine, omble chevalier :
° 0,23 mètre dans tous les cours d'eau, à l'exception de l'Alyse et ceux concédés à titre
gratuit à la fédération de pêche par arrêté préfectoral n° 2018-220 en date du 20 avril
2018 (voir annexe 3),
+ 0,18 mètre sur la rivière l'Alyse du fait des difficultés de croissance de la truite sur
cette rivière (arrêté ministériel du 24 novembre 1988 modifiant l'arrêté du 24
novembre 1987),
e 0,30 mètre pour les truites dans les cours d’eau concédés à titre gratuit à la fédération
de pêche par arrêté préfectoral n° 2018-220 en date du 20 avril 2018 en annexe 3.
- Ombre commun : 0,35 mètre
- Brochet : 0,60 mètre
- Sandre : 0,40 mètre dans les eaux de 1”*catégorie et 0,50 mètre dans les eaux de 2°" catégorie
DDT 08 - 8-2019-12-27-010 - Arrêté n° 2019-893 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le département des Ardennes pour l'année 2020 22- Black-bass : 0,30 mètre dans les eaux de 2°" catégorie
- Grenouilles vertes (ou dites communes) et grenouilles rousses : 8 cm.
2 - Réglementation générale
- Pour les autres espèces : se reporter à la réglementation générale (Article R. 436-18 du code de
l’environnement) pour la taille minimale.
Les poissons et les grenouilles doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur
longueur est inférieure à la taille minimale. La longueur des poissons est mesurée du bout du
museau à l'extrémité de la queue déployée, la longueur du corps d’une grenouille est mesurée du
bout du museau au cloaque.
VII - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISEES
Article 13-a - Limitation des captures de salmonidés
Le nombre de captures de salmonidés (y compris : ombre commun et corégone), autres que le
saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisées par pêcheur et par jour, est fixé à 4 pour
préserver ces espèces.
Article 13-b - Limitation des captures de carnassiers
Dans les eaux classées en 2°" catégorie au titre de l’article L. 436-5 du code de l’environnement, le
nombre de captures autorisées de sandre, brochet et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est
fixé à 3, dont 2 brochets maximum.
Dans les eaux classées en 1° catégorie, le nombre de captures de brochets autorisées, par pêcheur
de loisir et par jour est fixé à 2.
Article 13-c - Limitation des captures dans les cours d’eau concédés à titre gratuit à la
fédération de pêche par arrêté préfectoral n° 2018-220 en date du 20 avril 2018
Le nombre de captures par pêcheur de loisir et par jour est fixé à 2 salmonidés, truite ou ombre
commun, soit :
- 2 truites fario de plus de 30 cm
ou
- 1 truite fario de plus de 30 cm et un ombre commun de plus de 35 cm
ou
- 2 ombres commun de plus de 35 cm.
VIII - PRESCRIPTIONS GENERALES
Article 14 - La circulation automobile et le stationnement sont interdits sur l’itinéraire en bord de
Meuse et plus généralement sur l’ensemble des chemins de halage (ou de service) des canaux et
rivières navigables. Les pratiques de la pêche et de la randonnée devront s’exercer en toute
harmonie.
DDT 08 - 8-2019-12-27-010 - Arrêté n° 2019-893 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le département des Ardennes pour l'année 2020 23Article 15 — L'arrêté n° 2019-448 du 6 août 2019 abrogeant et remplaçant l’arrêté n° 2018-711 du
21 décembre 2018 portant réglementation de la pêche en eau douce et autorisant la pêche de la
carpe la nuit dans le département des Ardennes pour l’année 2019 est abrogé au 1° janvier 2020 ou
à la date de la signature du présent si elle intervient après le 1° janvier 2020.
Article 16 - Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le
directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l'énergie d'Ile de France, la
déléguée interrégionale de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur régional
Grand Est de l'agence française pour la biodiversité, le président de la fédération départementale
pour la pêche et la protection du milieu aquatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
des services déconcentrés de l'Etat et affiché dans toutes les mairies du département des Ardennes.
CHARLEVILLE-MEZIERES, le $ ? DÉC. 2019
CLEA Jean-Sébastien LAMONTAGNE
Délais etvoies de recours L
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :
- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes 1, place de la Préfecture — BP 60002 — 08005 Charleville-Mézières Cedex ; - soit un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la transition écologique et solidaire Hôtel de Roquelaure — 246 boulevard Saint- Germain 75007 Paris ; | - soit un recours contentieux en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 25, rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.
lAprès un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces
(recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d’un silence de l’administration pendant deux mois.
DDT 08 - 8-2019-12-27-010 - Arrêté n° 2019-893 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le département des Ardennes pour l'année 2020 24où + 16. à-7” .Û" - nt James toi :Don. *, D &r c A É Ds. # et + PU SU, k ee PPT À ’ F4 Annexe 1 SE penthere nedrfa Ùdr in | » L { A | p] 1 à: _ + pr de LE: 12 \
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22 9 octpbre 2017
DDT 08 - 8-2019-12-27-010 - Arrêté n° 2019-893 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le département des Ardennes pour l'année 2020 25Annexe 2
LA PECHE DE LA CARPE DE NUIT
EST AUTORISEE SUR LES PARCOURS SUIVANTS
BASSIN VERSANT MEUSE
MAIRIE DENOUVION SUR MEUSE
> La grande Ballatière à NOUVION-SUR-MEUSE
ASSOCIATION DE PECHE DES BALLASTIERES DEPARTEMENTALES
> Ballastière de Donchery à DONCHERY sur tout le pourtour
1. Ballastière La Padoue aux AY VELLES sur tout le pourtour
2. Ballastière de Plain Perche aux AYVELLES sur tout le pourtour
AAPPMA « Les intrépides » de MOUZON
AAPPMA « Le Soleil Levant » de SEDAN
AAPPMA « La Fraternelle » de BAZEILLES
AAPPMA « L'Etoile Matinière » de NOUVION SUR MEUSE
AAPPMA «La Carolo villersoise » de CHARLEVILLE-MEZIERES
AAPPMA « Le Réveil Matin » de NOUZONVILLE
AAPPMA « La Vigilante » de JOIGNY SUR MEUSE
AAPPMA « L’Amicale » de BOGNY SUR MEUSE
AAPPMA « Le Réveil » de MONTHERME
AAPPMA « Le Martin Pêcheur » de DEVILLE
AAPPMA « L’Aurore » de REVIN
AAPPMA « La Tranquillité » de FUMAY
AAPPMA « La Liberté » de HAYBES SUR MEUSE
AAPPMLA « La Rossette Viroquoise » de VIREUX MOLHAIN
AAPPMA « La Coyenne » de GIVET
> Fleuve Meuse des deux côtés (rives droite et gauche) de la confluence du ruisseau des
Moulins à MOUZON jusqu’à la frontière Belge.
AAPPMA «La Carolo villersoise » de CHARLEVILLE-MEZIERES
Ballastière La Culatte VILLERS-SEMEUSE chemin des pêcheurs
AAPPMA« Les T:riages » de RENWEZ
>. Le Lac des Vieilles Forges sur tout le pourtour, excepté :
- la partie longeant la Route Départementale n° 988, lieu-dit « Pont des Aunes »,
- de la confluence de la prise du ruisseau des Prises Pierret au barrage de retenue (côté les
Mazures).
> Ouverture de la carpe de nuit du 1° février au 30 septembre 2018.
AAPPMA « Le Hotu» de MARGUT
AAPPMA « La Blagnynoise » de BLAGNY
AAPPMA « L’Amicale de la Chiers » de CARIGNAN
AAPPMA « La Douzynoise » de DOUZY
> Rivière Chiers des 2 côtés (droite et gauche) du pont de la Route Départementale n° 44 à LA
FERTE SUR CHIERS à la confluence avec la Meuse.
10
DDT 08 - 8-2019-12-27-010 - Arrêté n° 2019-893 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le département des Ardennes pour l'année 2020 26AAPPMA « La Loutre » de HAUTES-RIVIERES
AAPPMA « La Truite de Thilay » de THILAY
AAPPMA « Le Réveil » de MONTHERME
> Rivière Semoy des 2 côtés (rive droite et gauche) de l’entrée de la Semoy en France à la
confluence avec la Meuse.
BASSIN VERSANT AISNE
AAPPMA « La Goujonnière » de CHALLERANGE
AAPPMA « La Matinale » de VOUZIERS
AAPPMA « La Raquette Ardennaïise » de VRIZY
AAPPMA « La Gaule » de SEMUY
AAPPMA « L’Aurore » de ATTIGNY
AAPPMA « Les amis de la Gaule » de AMAGNE
AAPPMA « La Retheloise » de RETHEL
AAPPMA « La Gaule Porcienne » de CHATEAU-PORCIEN
AAPPMA « La Gaule » de SAINT GERMAINMONT
AAPPMA « L’Avenir » de ASFELD
> Rivière Aisne des deux côtés (rives droite et gauche) du pont de la RD 215 à MOURONà la
limite du département de |’ Aisne à BRIENNE-SUR AISNE.
> Canal des Ardennes et canal latéral à l’Aisne' des deux côtés (rives droite et gauche) de
Vouziers à la limite du département des Ardennes et de l’Aïsne. :
AAPPMA « La Gaule » de SEMUY
AAPPMA « Association » de LE CHESNE
AAPPMA « Le Réveil du Canal » de CHEMERY SUR BAR
> Canal des Ardennes des deux côtés (rives droite et gauche) : de la confluence avec l’Aisne à
SEMUYà la confluence avec la Meuse à PONT A BAR.
La pêche depuis une embarcation est interdite la nuit.
11
DDT 08 - 8-2019-12-27-010 - Arrêté n° 2019-893 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le département des Ardennes pour l'année 2020 27ANNEXE 3
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12
DDT 08 - 8-2019-12-27-010 - Arrêté n° 2019-893 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eaux douces et autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le département des Ardennes pour l'année 2020 28DDT 08
8-2019-12-17-001
Arrêté portant autorisation d'un changement de destination
agricole sur des parcelles situées sur le territoire de la
commune de Thugny-Trugny
avis favorable à un changement de destination agricole sur une parcelle
DDT 08 - 8-2019-12-17-001 - Arrêté portant autorisation d'un changement de destination agricole sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Thugny-Trugny 29Liberté « Egalité » Fraternité .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ARDENNES
Direction départementale
des territoires
Arrêté n° 2019- 304
portant autorisation d’un changement de destination agricole
sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de THUGNY-TRUGNY
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, Livre IV, Titre ler, articles L411-32, R411-9-12, R414-1,
R414-2 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment l’article 8 ;
Vu lordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code
rural ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et des départements :
Vu le décret du 7 novembre 2019 nommant M. Jean Sébastien LAMONTAGNE en qualité de Préfet
des Ardennes ; |
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2018-207 du 16 avril 2018, 2018-428 du 9 juillet 2018 et 2019-702
du 4 novembre 2019 portant création de la commission consultative paritaire départementale des
baux ruraux ; |
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-766 du 25 novembre 2019 portant délégation de signature à Mme
Launois Maryse, directrice départementale des territoires des Ardennes et de l’arrêté préfectoral
portant subdélégation de signature à la direction départementale des territoires des Ardennes ;
Vu le courrier du 21 août 2019 de M. Marc PATERNOTTE demandant à M. le Préfet des Ardennes
l’autorisation de changement de la destination agricole de 2100 m° de la parcelle cadastrée ZE 65,
lui appartenant, et située sur la commune de Thugny-Trugny, d’une superficie totale de 2,9847
hectares en vue de construire de deux habitations :
Vu le certificat d’urbanisme déposé le 29 septembre 2017 par M. Marc PATERNOTTE auprès de la
mairie de Thugny-Trugny, opération rejetée par la mairie le 13 octobre 2017 :
Vu la décision du tribunal administratif de Châlons en Champagne le 10 janvier 2019 concluant à Pannulation de la décision de la mairie de Thugny-Trugny et demandant à l’administration de procéder au réexamen de la demande de certificat d’urbanisme ;
Vu le certificat d’urbanisme délivré le 8 mars 2019 par la mairie de Thugny-Trugny ;
Considérant
— l’absence de plan local d'urbanisme de la commune de Thugny-Trugny ;
- la situation du preneur en place M. Francis PATERNOTTE, exploitant dans l’'EARL LES
ROSIERS sur une surface de 129,39 hectares ;
3 rue des Granges Moulues — B.P. 852 — 08011 Charleville-Mézières Cedex — Horaires d’ouverture : 9h00 — 11h30 et 14h00 — 16h30
Téléphone : 03 51 16 50 00 — Télécopie : 03 24 37 51 17 - Courriel : ddt@ardennes.gouv.fr
Site Internet : www.ardennes.gouv.fr
DDT 08 - 8-2019-12-17-001 - Arrêté portant autorisation d'un changement de destination agricole sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Thugny-Trugny 30- Je courrier du 25 octobre 2019 de l'EARL LES ROSIERS par lequel il informe l’administration de son souhait de conserver la totalité de la parcelle à exploiter ;
- que le changement de destination agricole de 2100 m2 ne porte pas une atteinte excessive à la situation de l’EARL LES ROSIERS et ne remet pas en cause son équilibre économique ;
_ J’avis favorable de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux réunie le 25
novembre 2019 ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
Arrête :
Article 1 : Il est décidé d’accorder à M. Marc PATERNOTTE, l'autorisation de changement de destination agricole portant sur 2100 m° de la parcelle ZE 65, située sur la commune de Thugny-Trugny, dans le cadre de la construction de deux habitations.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l État et dont une copie sera adressée au preneur en place, au bailleur, et pour affichage à la mairie de la commune où sont situés les biens.
Charleville-Mézières, le 17 décembre 2019
Le Préfet,
pour le Préfet et par délégation,
la directrice départementäle des territoires
Délais et voies de recours
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit : - soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — 1, place de la Préfecture — BP 60002 — 08005 Charleville-Mézières Cedex - soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation — 78 rue de Varenne — 75007 PARIS - soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne — 25, rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne Cedex
ou par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d’un silence de l’administration pendant deux mois.
DDT 08 - 8-2019-12-17-001 - Arrêté portant autorisation d'un changement de destination agricole sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Thugny-Trugny 31Préfecture 08
8-2019-12-30-002
AFSIA Arrêté 2019-898 Renouvellement agrément
formations premiers secours
Préfecture 08 - 8-2019-12-30-002 - AFSIA Arrêté 2019-898 Renouvellement agrément formations premiers secours 32La Liberté + Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ARDENNES
Direction des services du Cabinet
Service des sécurités
Bureau gestion de crise,
défense et sécurité nationale
Arrêté n° 2019- 838
portant renouvellement de l’agrément de l’association de formation à la sécurité et à l’informatique
appliquée pour les formations aux premiers secours
Le Préfet des Ardennes
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n°91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
SECOUTS ;
Vu le décret du 7 novembre 2019 portant nomination de M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE, préfet
des Ardennes ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des.
premiers Secours ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques
de niveau 1 » (PSCI);
Vu l’arrêté préfectoral n° 2019/758 du 25 novembre 2019 donnant délégation de signature à
Madame Anne GABRELLE, directrice des services du Cabinet ;
Vu la demande du 10 décembre 2019 présentée par l’association de formation à la sécurité et à
l’informatique appliquée ;
Considérant que l’association de formation à la sécurité et à l’informatique appliquée comité
remplit les conditions fixées par l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou
d’agrément pour les formations aux premiers secours :
Sur proposition de la directrice des services du Cabinet :
ARRETE
Article 1”: En application du Titre I de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, l’association de
formation à la sécurité et à l’informatique appliquée est agréé uniquement dans le département des
Ardennes à délivrer les unités d’enseignement suivantes :
> Prévention et secours civiques de niveau 1 - PSCI
1, place de la Préfecture - BP n°60002 - 08005 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-60-00 Site internet des services de l'État : www.ardennes.pref.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2019-12-30-002 - AFSIA Arrêté 2019-898 Renouvellement agrément formations premiers secours 33La faculté de dispenser l'unité d'enseignement est subordonnée à la détention et la présentation d'une
décision d'agrément, en cours de validité, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion de crises, relative aux référentiels internes de formation et de certification.
Article 2 : Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance du présent agrément doit être
communiquée sans délai à la préfecture des Ardennes.
Article 3 : L’association s’engage à :
e Assurer les formations conformément aux conditions décrites dans son dossier, dans le
respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et leur formation ;
e Disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs pour la conduite
satisfaisante des sessions qu’elle organise ;
e Assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
e Proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d'examens des
différentes formations aux premiers secours.
e Adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le
nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées, ainsi
que le nombre de participations de ses médecins et moniteurs aux sessions d'examens
organisées dans le département.
Article 4 : S’il est constaté des insuffisances graves dans les formations aux premiers secours, notamment
une organisation non-conforme aux conditions spécifiées dans le dossier ou aux dispositions relatives aux
formations aux premiers secours définies par la réglementation en vigueur, le préfet peut prendre les
dispositions mentionnées à l’article 17 de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.
Article 5: L’agrément de formation est délivrée à l’association de formation à la sécurité et à
l'informatique appliquée pour une durée de 2 ans. Elle est renouvelable au terme d’une nouvelle déclaration.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins 2 mois avant le terme échu.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice des services du Cabinet, la cheffe du bureau
gestion de crise, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.
Charleville-Mézières, le 3 0 DEC. 2019
Pour le préfet et par délégation,
La directrice des services du Cabinet
Â. ls
Anne GABRELLE
1, place de la Préfecture - BP n°60002 - 08005 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-60-00 Site internet des services de l'État : www.ardennes.pref.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2019-12-30-002 - AFSIA Arrêté 2019-898 Renouvellement agrément formations premiers secours 34Délais et voies de recours :
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :
e soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — 1 place de la Préfecture -
BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ;
e soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau —
75800 Paris ;
e soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne - 25 rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter
du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite
au terme d’un silence de l'administration pendant deux mois.
1, place de la Préfecture - BP n°60002 - 08005 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-60-00 Site internet des services de l'Etat : www.ardennes.pref.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2019-12-30-002 - AFSIA Arrêté 2019-898 Renouvellement agrément formations premiers secours 35Préfecture 08 - 8-2019-12-30-002 - AFSIA Arrêté 2019-898 Renouvellement agrément formations premiers secours 36Préfecture 08
8-2020-01-02-001
AP 2020-01 du 02 janvier 2020 portant autorisation
provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection
dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini
Préfecture 08 - 8-2020-01-02-001 - AP 2020-01 du 02 janvier 2020 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini 37ER Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ARDENNES
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure,
radicalisation et sécurité routière
Pôle sécurité intérieure
ARRET E n° 2020/01
portant autorisation provisoire d’utilisation
d’un système de vidéoprotection dans un périmètre
de surveillance ponctuel et défini
LE PRÉFET DES ARDENNES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 223-1 à L. 223-9, L. 251-1 à
L. 255-1, L. 613-13 et R. 251-1 à KR. 253-4 :
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’État dans les Régions et les Départements :
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU lParrêté préfectoral du 16 avril 2015 portant autorisation d’exploitation d’un système de
vidéoprotection pour une durée de 5 ans, de la ville de Charleville-Mézières ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2018/39 du 5 avril 2018 portant modification de l’arrêté préfectoral
n° 2017/268 du 12 octobre 2017 relatif à l’autorisation d’un système de vidéoprotection de la
commune de Charleville-Mézières ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2019/758 du 25 novembre 2019 donnant délégation de signature à Mme
Anne GABRELLE, Directrice des services du cabinet du Préfet ;
VU Ja demande d’autorisation du 24 décembre 2019, déposée par le Maire de Charleville-Mézières
sollicitant l’utilisation de la caméra mobile n°1 pour exercer une surveillance particulière rue du
Belvédère/angle rue du Mont-Olympe, du lundi 6 janvier 2020 à 8h30 jusqu’au lundi 3 février 2020
à 8h30 ;
CONSIDERANT que ladite caméra a été autorisée par arrêté du 5 avril 2018 susvisé ;
CONSIDERANT la régularité des évènements et les faits de délinquance dans les quartiers ciblés
par le Maire de Charleville-Mézières ;
CONSIDERANT la nécessité de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public par des mesures
adaptées limitées dans le temps ;
Préfecture 08 - 8-2020-01-02-001 - AP 2020-01 du 02 janvier 2020 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini 38ARRÊTE
Article 1*: Le Maire de Charleville-Mézières est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre un système de vidéoprotection composé de la caméra nomade n°1
visionnant la voie publique dans les conditions suivantes :
- du lundi 6 janvier 2020 à 8h30 jusqu’au lundi 3 février 2020 à 8h30 : rue du Belvédère/angle rue du Mont-Olympe, motifs : cambriolages, incivilités.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, secours à
personnes, défense contre l’incendie, prévention des atteintes aux biens, prévention d’actes
terroristes, protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 : Le public devra être informé, dans l’établissement cité à l’article 1”, par une signalétique
appropriée.
Article 3 : Toute personne filmée peut exercer un droit d’accès aux images la concernant auprès du
chef de la Police Municipale de Charleville-Mézières.
Article 4: Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : Les agents de la police nationale dûment habilités et désignés en application de l’article
R 252-12 du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l’article Îer.
Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du
livre II du code de la sécurité intérieure.
Article 8 : La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre [I du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Conformément aux dispositions de l'article L 254-1 du code de la sécurité intérieure, le fait d'instal- ler un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistre-
ments de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale ou de la commission nationale de l'informatique
et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 € d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal).
Préfecture 08 - 8-2020-01-02-001 - AP 2020-01 du 02 janvier 2020 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini 39Article 10 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Ardennes et des services déconcentrés de l’Etat. Une copie sera adressée au Maire de Charleville-
Mézières, au directeur départemental de la sécurité publique des Ardennes et sans délai, à la
présidente de la commission départementale de vidéoprotection.
Charleville-Mézières, le D 2 JAN. é0?0
Pour Le Préfet, et par délégation,
La directrice des services du cabinet,
Anne GABRELLE
Délais et voies de recours :
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :
soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — 1 place de la Préfecture -BP 60002 — 08005 Charleville-Mézières Cedex :
fsoit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — place Beauvau -— 75800 Paris ;
Psoit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chälons-en-Champagne — 25 rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne
cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces
deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2020-01-02-001 - AP 2020-01 du 02 janvier 2020 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini 40Préfecture 08 - 8-2020-01-02-001 - AP 2020-01 du 02 janvier 2020 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini 41Préfecture 08
8-2020-01-02-002
AP 2020-02 du 02 janvier 2020 portant autorisation
provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection
dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini
Préfecture 08 - 8-2020-01-02-002 - AP 2020-02 du 02 janvier 2020 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini 42Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES ARDENNES
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure,
radicalisation et sécurité routière
Pôle sécurité intérieure
ARRET E n° 2020/02
portant autorisation provisoire d’utilisation
d’un système de vidéoprotection dans un périmètre
de surveillance ponctuel et défini
LE PRÉFET DES ARDENNES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 223-1 à L. 223-9, L. 251-1 à
L. 255-1, L. 613-13 et R. 251-1 à KR. 253-4 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les Régions et les Départements ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU Parrêté préfectoral du 16 avril 2015 portant autorisation d'exploitation d'un système de
vidéoprotection pour une durée de 5 ans, de la ville de Charleville-Mézières ;
VU larrêté préfectoral n° 2018/39 du 5 avril 2018 portant modification de l’arrêté préfectoral
n° 2017/268 du 12 octobre 2017 relatif à l’autorisation d’un système de vidéoprotection de la
commune de Charleville-Mézières ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2019/758 du 25 novembre 2019 donnant délégation de signature à Mme
Anne GABRELLE, Directrice des services du cabinet du Préfet ;
VU la demande d’autorisation du 24 décembre 2019, déposée par le Maire de Charleville-Mézières
sollicitant l’utilisation de la caméra mobile n°2 pour exercer une surveillance particulière 3 chemin
de la Tortue Roye du lundi 6 janvier 2020 à 8h30 jusqu’au lundi 3 février 2020 à 8h30 ;
CONSIDERANT que ladite caméra a été autorisée par arrêté du 5 avril 2018 susvisé ;
CONSIDERANT les faits de délinquance, de suspicion de délinquance et des problèmes de
dégradations sur le domaine public dans les quartiers ciblés ;
Préfecture 08 - 8-2020-01-02-002 - AP 2020-02 du 02 janvier 2020 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini 43ARRÊTE
Article 1“: Le Maire de Charleville-Mézières est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre un système de vidéoprotection composé de la caméra nomade n° 2
visionnant la voie publique dans les conditions suivantes :
- du lundi 6 janvier 2020 à 8h30 jusqu’au lundi 3 février 2020 à 8h30, 3 chemin de la Tortue Roye,
motifs : problématique gens du voyage, dégradations, occupation illégale du domaine public,
réglementation du stationnement.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, secours à
personnes, défenses contre l’incendie, prévention des atteintes aux biens, prévention d’actes
terroristes, protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants.
Ïl ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 : Le public devra être informé, dans l’établissement cité à l’article 1°, par une signalétique
appropriée.
Article 3 : Toute personne filmée peut exercer un droit d’accès aux images la concernant auprès du
chef de la Police Municipale de Charleville-Mézières.
Article 4: Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : Les agents de la police nationale dûment habilités et désignés en application de l’article
R 252-12 du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout moment aux images et
enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l’article 1er.
Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du
livre IT du code de la sécurité intérieure.
Article 8 : La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre IT du code de la
sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Conformément aux dispositions de l'article L 254-1 du code de la sécurité intérieure, le fait d'instal-
ler un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistre-
ments de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier,
d'entraver l'action de la commission départementale ou de la commission nationale de l'informatique
et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à
d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 € d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L. 1121-1, L. 1221-9, EL. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code
pénal).
Préfecture 08 - 8-2020-01-02-002 - AP 2020-02 du 02 janvier 2020 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini 44Article 9 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Ardennes et des services déconcentrés de l’Etat. Une copie sera adressée au Maire de Charleville-
Mézières, au directeur départemental de la sécurité publique des Ardennes et sans délai, à la
présidente de la commission départementale de vidéoprotection.
Charleville-Mézières, le {) 2 JAN. 2079
Pour Le Préfet, et par délégation,
La directrice des services du cabinet,
Anne GABRELLE
Délais et voies de recours :
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :
Î soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — 1 place de la Préfecture -BP 60002 — 08005 Charleville-Mézières Cedex ;
[soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — place Beauvau — 75800 Paris ;
Î soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 rue du Lycée — 51036 Châlons-en-
Champagne cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux
recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2020-01-02-002 - AP 2020-02 du 02 janvier 2020 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini 45Préfecture 08 - 8-2020-01-02-002 - AP 2020-02 du 02 janvier 2020 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un système de vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini 46Préfecture 08
8-2019-12-20-004
Arrêté 2019-887 du 20 12 2019 portant modification des
statuts du syndicat mixte du Campus SUP Ardenne
Préfecture 08 - 8-2019-12-20-004 - Arrêté 2019-887 du 20 12 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte du Campus SUP Ardenne 47ES Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ARDENNES
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité
ARRETE N°2019- $%f
PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE
DU CAMPUS SUP ARDENNE
Le préfet des Ardennes,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5721-1 et
suivants :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-183 du 7 avril 2015 portant constatation des membres du
syndicat mixte pour la réalisation de la zone de haute technologie du Moulin Le Blanc ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-753 du 25 novembre 2019 portant délégation de
signature à M. Christophe HERTARD), secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu la délibération du conseil syndical du 25 octobre 2019 du syndicat mixte pour la
réalisation de la zone de haute technologie du Moulin Le Blanc approuvant la modification des
statuts du syndicat mixte et notamment sa dénomination ;
Vu la notification en date du 25 octobre 2019 de cette délibération aux membres du
syndicat mixte ;
Vu les délibérations des membres du syndicat mixte: le conseil départemental
(18 novembre 2019) et le conseil régional (22 novembre 2019) ;
Considérant que les conditions requises à l’article 13 des statuts du syndicat mixte :
« Modifications des statuts » ont été respectées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Ardennes,
1, place de la préfecture BP 60002 — 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES
Standard: 03 24 59 66 00 - @): prefecture(@ardennes.gouv.fr
Les jours et heures d’accueil du public sont consultables sur le site des services de l’État : www.ardennes.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2019-12-20-004 - Arrêté 2019-887 du 20 12 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte du Campus SUP Ardenne 48ARRETE
Article 1 :
Le syndicat mixte prend le nom de « Syndicat mixte du Campus Sup Ardenne ».
Article 2 :
Les statuts du syndicat mixte du Campus Sup Ardenne sont tels qu’annexés au présent
arrêté.
Article 3 :
L'arrêté préfectoral n° 2015-183 du 7 avril 2015 est abrogé.
Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture des Ardennes, la directrice départementale des
finances publiques des Ardennes, le président du syndicat mixte du Campus Sup Ardenne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'Etat.
Charleville-Mézières, le à 0 DEC. 2019
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
CA
Christophe HERIARD
Délais et voies de recours :
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :
- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes 1, place de la Préfecture - BP 60002 - 08005
Charleville-Mézières Cedex
- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’intérieur, place Beauvau 75800 PARIS
- soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 25, rue du
Lycée 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l’application Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d’un silence
de l’administration pendant deux mois.
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Préfecture 08 - 8-2019-12-20-004 - Arrêté 2019-887 du 20 12 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte du Campus SUP Ardenne 49Annexe à l’arrêté préfectoral n° 2019 - 634 du 2 Ô UEL. 2019
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Christophe HERIARD
STATUTS DU « SYNDICAT MIXTE DU CAMPUS SUP ARDENNE »
PREAMBULE
Dans le but de développer l’enseignement supérieur et la recherche, de promouvoir le
développement du département des Ardennes et de favoriser l’implantation d’industries, ainsi que
l’accession des entreprises locales aux technologies nouvelles, le conseil régional de la région
Grand-Est, le conseil départemental des Ardennes et la communauté d’agglomération Ardenne
Métropole ont décidé d’unir leurs efforts dans le but de créer et d’aménager une zone d’activités
constituant un pôle technologique.
En juin 1987, ces trois collectivités, reconnaissant l’intérêt de la situation géographique de
terrains disponibles appartenant à la ville de Charleville-Mézières et à son concessionnaire, la
Société d’Equipement et d’ Aménagement des Ardennes, au lieudit « Le Moulin Le Blanc », de part
et d’autre de la route nationale 51, sa facilité d’accès par les dessertes routières et ferroviaires, la
nécessité de réhabiliter cette friche industrielle, acceptent de retenir ce site pour y installer les
organismes, administrations et entreprises qui concourront au développement technologique du
département, et décident de constituer entre elles un syndicat mixte chargé de la réalisation de cette
zone dite « Zone de Haute Technologie du Moulin Le Blanc ».
CHAPITRE 1 - CREATION DU SYNDICAT
Article 1 : Constitution du syndicat
En application de l’article L5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est
constitué un syndicat mixte dénommé « SYNDICAT MIXTE DU CAMPUS SUP ARDENNE ».
Il est composé :
- du conseil régional de la région Grand-Est
- du conseil département des Ardennes
- de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole
Le syndicat mixte pourra, en outre, comprendre toute autre collectivité qui solliciterait son
adhésion en s’engageant à accepter les présents statuts.
Il appartiendra au syndicat de décider l’admission de ces collectivités selon la procédure
prévue par la législation en vigueur.
Préfecture 08 - 8-2019-12-20-004 - Arrêté 2019-887 du 20 12 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte du Campus SUP Ardenne 50Article 2 : Objet du syndicat
Le syndicat mixte a pour objet la poursuite et l’extension de la zone de haute technologie du
Moulin Le Blanc constituée par :
- le CRITT — MDTS et un ou des laboratoires
- l'Ecole d’ingénieurs en Sciences INdustrielles et Numérique (EiSINe)
- la maison du campus
ainsi que des bâtiments suivants :
- l’Institut National Supérieur du professorat et de l’éducation
- le CROUS
- PIUT RCC
- le bâtiment dédié aux formations, propriété de la SCI «Pôle formation du Moulin Le
Blanc »
En sa qualité de maître d'ouvrage, le syndicat mixte assure la planification générale des
opérations nécessaires et la coordination des actions. Il est chargé, si nécessaire, des opérations
foncières, et de toutes les opérations liées à la gestion des équipements et terrains.
A cet effet, 1l peut procéder en particulier aux opérations de :
- études préalables aux travaux et acquisitions
- recours à des spécialistes, scientifiques, jugés utiles à la réalisation des aménagements et
équipements
- achats et ventes immobilières et foncières nécessaires à l’extension des activités
- contrats de toute sorte nécessaires à la réalisation d'équipements
- contrats d’emprunts
- contrats de gestion des équipements de la zone de haute technologie et de tout autre
équipement à venir, liés à l’exercice de la compétence enseignement supérieur et recherche
en extension des activités actuelles, par les membres du syndicat
- subvention à des organismes concourant à la gestion des équipements relevant du syndicat
mixte
Article 3 : Durée du syndicat
Le syndicat est constitué pour une durée limitée au temps nécessaire à la réalisation de son
objet.
Article 4 : Siège du syndicat
Le siège du syndicat est fixé à Charleville-Mézières, maison communautaire de la
communauté d’agglomération Ardenne Métropole, 49 avenue Léon Bourgeois 08000 — Charleville-
Mézières.
Les réunions du syndicat mixte pourront se tenir au siège d’ Ardenne Métropole ou sur le site
du syndicat mixte.
Annexe à l’arrêté préfectoral n° 2019 - 21 + du 94 DEC, 2018
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Préfecture 08 - 8-2019-12-20-004 - Arrêté 2019-887 du 20 12 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte du Campus SUP Ardenne 51CHAPITRE 2 —- ADMINISTRATION DU SYNDICAT
Article 5 : Constitution et composition du comité syndical
Le syndicat est administré par un comité syndical composé des membres représentant les
collectivités territoriales, désignés par chacune des parties, selon les dispositions réglementaires en
vigueur.
Les membres du comité syndical, fixés au nombre de 12, sont choisis comme suit :
- les membres de droit :
* Monsieur le président du conseil régional de la région Grand-Est, ou son
représentant,
* Monsieur le président du conseil départemental des Ardennes, ou son
représentant,
* Monsieur le président de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole,
ou son représentant.
- les membres désignés :
* 3 conseillers régionaux, représentant la région Grand-Est, élus par le conseil
régional,
* 3 conseillers départementaux, représentant le département des Ardennes, élus
par le conseil départemental,
* 3 conseillers communautaires représentant la communauté d’agglomération
Ardenne Métropole élus par le conseil communautaire.
Pour siéger au comité syndical, en cas d’empêchement des délégués titulaires, les délégués
suppléants seront désignés comme suit :
* 3 suppléants élus par le conseil régional de la région Grand-Est,
* 3 suppléants élus par le conseil départemental des Ardennes,
* 3 suppléants élus par le conseil communautaire d’ Ardenne Métropole.
La durée des fonctions de membre du comité syndical suit celle de la collectivité
représentée. En cas de vacance, il est procédé dans le délai d’un mois, par l’organisme représenté, à
la désignation d’un remplaçant pour la durée du mandat en cours. Les délégués sont rééligibles.
Les fonctions de membre du comité syndical sont bénévoles, mais les membres pourront,
dans les conditions fixées par le comité syndical, obtenir le remboursement des frais exposés dans
l’accomplissement des missions qui pourront leur être confiées par le comité syndical.
Article 6 : Sessions et délibérations du comité syndical
Le comité syndical tient, chaque année, deux sessions ordinaires, au printemps et à
l’automne. Il peut être convoqué extraordinairement par le président. Le président doit convoquer le
comité syndical à la demande de la moitié de ses membres.
Les délibérations ne sont valables que si la majorité des membres du comité syndical assiste
à la réunion. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans le délai maximum de
Annexe à l’arrêté préfectoral n° 2019 - St du 2 bc. 2019
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Préfecture 08 - 8-2019-12-20-004 - Arrêté 2019-887 du 20 12 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte du Campus SUP Ardenne 52quinze jours. Les délibérations prises au cours de cette deuxième réunion sont valables, quel que
soit le nombre de délégués.
En session extraordinaire, le comité syndical ne peut délibérer que sur les questions
nommément inscrites à l’ordre du jour.
Le président tient procès-verbal des séances, les délibérations sont transcrites, par ordre de
date, sans blanc ni rature. Elles sont signées par le président.
Article 7 : Pouvoir du comité syndical
Le comité syndical est chargé d’administrer le syndicat :
- il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le
fonctionnement du syndicat,
- il approuve les programmes de travaux, vote les moyens financiers correspondants et
répartit les charges,
- il vote le budget et approuve les comptes, il organise l’entretien et l’exploitation des
ouvrages,
- il peut associer à ses travaux, à titre consultatif, les représentants des chambres de
commerce et d’industrie du département, et toute autre personne qu’il désirerait entendre,
- 1l décide toutes modifications éventuelles des statuts.
Article 8 : Présidence du comité syndical
La présidence du comité syndical est exercée pour une période de trois ans par un des
membres de droit du comité syndical.
Sont également créés un poste de 1°” vice-président et un poste de 2° vice-président, lesquels
seront pourvus par des représentants des collectivités autres que celle représentée par le président.
Les vice-présidents pourront exercer les fonctions du président en cas d’empêchement du
président.
Les élections des vice-présidents ont lieu en même temps que celle du président et lors de la
première réunion du comité syndical suite à la révision des statuts pour les premières élections.
Article 9: Fonction du président
Le président provoque les réunions, dirige les débats, contrôle les votes. Il est chargé, d’une
façon générale, de faire exécuter les décisions prises par le comité syndical.
Il ordonne les dépenses et représente le syndicat dans tous les actes de gestion.
Il intente et soutient les actions judiciaires, nomme le personnel, présente le budget et les
comptes au comité syndical.
Il pourra proposer à l’approbation du comité syndical un règlement intérieur destiné à
compléter les dispositions des présents statuts.
Annexe à l’arrêté préfectoral n° 2019 - gt du 20 DEC. éÿ19
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Préfecture 08 - 8-2019-12-20-004 - Arrêté 2019-887 du 20 12 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte du Campus SUP Ardenne 53CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES, JURIDIQUES ET TECHNIQUES
Article 10: Dispositions financières
Les règles de la comptabilité publique sont applicables au syndicat.
Le comptable assignataire du syndicat est désigné par madame la directrice départementale
des finances publiques des Ardennes.
Les recettes du syndicat comprennent notamment :
- la cotisation annuelle des membres fixée par le comité syndical,
- le revenu des biens meubles et immeubles du syndicat,
- les subventions de l’État et autres collectivités ou établissements publics, - les produits de la revente de terrains,
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
- le produit des emprunts,
- les dons et legs,
- Les participations ou les fonds de concours versés par les personnes physiques ou morales.
Une copie du budget et des comptes du syndicat est adressée chaque année aux membres du
syndicat.
Les contributions des collectivités adhérentes aux dépenses d’investissement et de
fonctionnement propres au syndicat pour la réalisation de son objet, sont fixées comme suit :
* région Grand-Est 1/3
* département des Ardennes 1/3
* communauté d’agglomération Ardenne Métropole 1/3
Les emprunts contractés par le syndicat feront l’objet de garanties accordées par les
collectivités associées selon les proportions précédentes.
Les contributions et les garanties d’emprunt éventuelles des différents partenaires en faveur
du syndicat ne pourront être prises en compte qu’à la suite du vote des crédits ou des garanties par
les instances habilitées de chacune des collectivités concernées.
L’adhésion ultérieure d’autres collectivités entraînera une modification de ces proportions.
Article 11: Terrains d’assiette de la zone
A la création du syndicat, les terrains d’assiette de la zone étaient propriété de la ville de
Charleville-Mézières et de la société d’équipement et d’aménagement des Ardennes.
Le syndicat mixte aura la possibilité de procéder à de nouvelles acquisitions en conformité
avec son objet tel que décrit à l’article 2 ;
Annexe à l’arrêté préfectoral n° 2019 - EST du 2 Uel. éUiÿ
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Préfecture 08 - 8-2019-12-20-004 - Arrêté 2019-887 du 20 12 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte du Campus SUP Ardenne 54CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12: Divers
Pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions des articles qui précèdent, le syndicat
mixte est assimilé à un syndicat de communes.
Article 13: Modification des statuts
A la majorité des deux tiers de ses membres, le comité syndical délibère sur la modification
des présents statuts. La délibération est notifiée à tous les membres du syndicat. Elle doit être
approuvée par les deux tiers au moins des membres composant le syndicat et ratifiée par arrêté
préfectoral.
Article 14 : Dissolution du syndicat
La dissolution du syndicat est décidée par le comité syndical et prend effet dans les
conditions prévues à l’article L5721-7 du CGCT.
Un bilan des opérations est alors dressé. L’actif et le passif sont soit transférés à un nouvel
organisme qui succèderait au syndicat mixte, soit supportés par les adhérents, conformément aux
dispositions de l’article 10, soit selon toute autre répartition déterminée par la majorité des trois
quarts des membres du comité syndical.
Un exemplaire des présents statuts est à annexer aux délibérations des collectivités et
établissements publics décidant de [a création et de l’objet du syndicat.
Annexe à l’arrêté préfectoral n° 2019 - LT du 20 DEC. 2919
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Préfecture 08 - 8-2019-12-20-004 - Arrêté 2019-887 du 20 12 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte du Campus SUP Ardenne 55Préfecture 08
8-2019-12-30-001
CODEP 08 FFESSM Arrêté 2019-899 Renouvellement
agrément formations premiers secours
Préfecture 08 - 8-2019-12-30-001 - CODEP 08 FFESSM Arrêté 2019-899 Renouvellement agrément formations premiers secours 56ea LL td Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ARDENNES
Direction des services du Cabinet
Service des sécurités
Bureau gestion de crise,
défense et sécurité nationale
Arrêté n° 2019- 894
portant renouvellement de Pagrément du comité départemental des Ardennes
de la fédération française d’études et sports sous-marins pour les formations de premier secours
Le Préfet des Ardennes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n°91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
SeCOUTS ;
Vu le décret du 7 novembre 2019 portant nomination de M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE,
préfet des Ardennes ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour
les formations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le
référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Prévention et
secours civiques de niveau | » (PSCI);
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019/758 du 25 novembre 2019 donnant délégation de signature à
Madame Anne GABRELLE, directrice des Services du Cabinet ;
Vu la demande du 11 décembre 2019 présentée par le comité départemental des Ardennes de
la fédération française d’études et sports sous-marins ;
Considérant que le comité départemental des Ardennes de la fédération française d’études et
sports sous-marins remplit les conditions fixées par l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux
conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours :
Sur proposition de la directrice des services du Cabinet :
ARRETE
Article 1” : En application du Titre I de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le comité
départemental des Ardennes de la fédération française d’études et sports sous-marins, est agréé
uniquement dans le département des Ardennes à délivrer les unités d’enseignement suivantes :
1, place de la Préfecture - BP n°60002 - 08005 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - Téléphone 33 03-24-59.60-00 Site internet des services de l'État : www.ardennes.pref gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2019-12-30-001 - CODEP 08 FFESSM Arrêté 2019-899 Renouvellement agrément formations premiers secours 57+ Prévention et secours civiques de niveau 1 — PSCI
Sous réserve du renouvellement de son affiliation auprès de la fédération française d'études et de
sports SOUS-Marins.
Article 2 : Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance du présent agrément
doit être communiquée sans délai à la préfecture des Ardennes.
Article 3 : S’il est constaté des insuffisances graves dans les formations aux premiers secours,
notamment une organisation non-conforme aux conditions spécifiées dans le dossier ou aux
dispositions relatives aux formations aux premiers secours définies par la réglementation en vigueur,
le préfet peut prendre les dispositions mentionnées à l’article 17 de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié
susvisé.
Article 4 : L’agrément de formation est délivrée au comité départemental des Ardennes de la
fédération française d’études et sports sous-marins pour une durée de 2 ans. Elle est renouvelable au
terme d’une nouvelle déclaration.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins 2 mois avant le terme échu.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice des services du Cabinet, la cheffe du
service interministériel de défense et de protection civiles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
3 0 DEC. 2019 Charleville-Mézières, le
Pour le préfet et par délégation,
La directrice des services du Cabinet
/ qui
RELLE
1, place de la Préfecture - BP n°60002 - 08005 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-60-00 Site internet des services de l'État : www.ardennes.pref.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2019-12-30-001 - CODEP 08 FFESSM Arrêté 2019-899 Renouvellement agrément formations premiers secours 58Délais et voies de recours :
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :
® soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — 1 place de la Préfecture - BP
60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ; :
© soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau —
75800 Paris ;
e soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chälons-en-Champagne
- 25 rue du Lycée - 51036 Chälons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du
rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au
terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
1, place de la Préfecture - BP n°60002 - 08005 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-60-00 Site internet des services de l'Etat : www.ardennes.pref.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2019-12-30-001 - CODEP 08 FFESSM Arrêté 2019-899 Renouvellement agrément formations premiers secours 59Préfecture 08 - 8-2019-12-30-001 - CODEP 08 FFESSM Arrêté 2019-899 Renouvellement agrément formations premiers secours 60Préfecture 08
8-2019-12-30-003
UDSPA Arrêté 2019-897 Renouvellement agrément
formations premiers secours
Préfecture 08 - 8-2019-12-30-003 - UDSPA Arrêté 2019-897 Renouvellement agrément formations premiers secours 61Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ARDENNES
Direction des services du Cabinet
Service des sécurités
Bureau gestion de crise,
défense et sécurité nationale
Arrêté n° 2019. $4+
portant renouvellement de l’agrément de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des
Ardennes pour les formations aux premiers secours
Le Préfet des Ardennes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n°91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
SeCOUTS ;
Vu le décret du 7 novembre 2019 portant nomination de M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE,
préfet des Ardennes ;
Vu lParrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour
les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours ;
Vu Parrêté du 16 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national
de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de
niveau 1 » (PSEI) ;
Vu l’arrêté du 19 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en
équipe de niveau 2 » (PSE2) ;
Vu larrêté du 21 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le
référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Prévention et
secours civiques de niveau 1 » (PSCI);
Vu l’arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et
secours civiques » (PAE FPSC);
Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers
secours » (PAE FPS);
Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétence de sécurité civile
relatif à l’unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » (PIC F) ;
Vu larrêté n°2019/758 du 25 novembre 2019 donnant délégation de signature à Madame
Anne GABRELLE, Directrice des Services du Cabinet ;
1, place de la Préfecture - BP n°60002 - 08005 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-60-00 Site internet des services de l'Etat : www.ardennes.pref.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2019-12-30-003 - UDSPA Arrêté 2019-897 Renouvellement agrément formations premiers secours 62Vu la demande de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Ardennes reçue le 19
novembre 2019 et complétée le 11 décembre 2019 ;
Considérant que l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Ardennes remplit les
conditions fixées par l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou
d’agrément pour les formations aux premiers secours :
Sur proposition de Madame la directrice des services du cabinet :
ARRETE
Article 1”: En application du Titre I de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers des Ardennes, est agréé uniquement dans le département des
Ardennes à délivrer les unités d'enseignement suivantes :
+ Prévention et secours civiques de niveau 1 — PSCI
> Premiers secours en équipe de niveau 1 et 2 - PSE1 — PSE2
> Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques - PAE FPSC
+ Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours - PAE FPS
> Pédagogie initiale et commune de formateur — PIC F
Sous réserve du renouvellement de son affiliation auprès de la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France.
Article 2 : Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance du présent agrément
doit être communiquée sans délai à la préfecture des Ardennes.
Article 3 : S’il est constaté des insuffisances graves dans les formations aux premiers secours,
notamment une organisation non-conforme aux conditions spécifiées dans le dossier ou aux
dispositions relatives aux formations aux premiers secours définies par la réglementation en vigueur,
le préfet peut prendre les dispositions mentionnées à l’article 17 de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié
susvisé.
Article 4 : L’agrément de formation est délivrée à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des
Ardennes pour une durée de 2 ans. Elle est renouvelable au terme d’une nouvelle déclaration.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins 2 mois avant le terme échu.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice des services du cabinet, le chef du
service interministériel de défense et de protection civiles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Charleville-Mézières, le 3 ( DÉC. 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice des services du Cabinet
A. 0 Anne G ABRELLE
1, place de la Préfecture - BP n°60002 - 08005 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-60-00
Site internet des services de l'État : www.ardennes. pref.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2019-12-30-003 - UDSPA Arrêté 2019-897 Renouvellement agrément formations premiers secours 63Délais et voies de recours :
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :
e soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — 1 place de la
Préfecture - BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ;
e soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau
— 75800 Paris ;
e soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne - 25 rue du Lycée - 51036 Chälons-en-Champagne Cedex, ou par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours.fr.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré
comme implicite au terme d’un silence de l'administration pendant deux mois.
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Préfecture 08 - 8-2019-12-30-003 - UDSPA Arrêté 2019-897 Renouvellement agrément formations premiers secours 64Préfecture 08 - 8-2019-12-30-003 - UDSPA Arrêté 2019-897 Renouvellement agrément formations premiers secours 65