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unknown - Communauté de communes - Le Grand Charolais - del2024 012 annexe 5 projet de contrat dsp cclgc vd
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Le Grand Charolais - del2024 012 annexe 5 projet de contrat dsp cclgc vd)
Thèmes du document : Consommateurs, Transports, Données personnelles,
Communauté de Communes Le Grand Charolais
32 rue Louis Desrichard
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél : 09 71 16 95 95
Internet : https://www.legrandcharolais.fr
Profil d’acheteur : https://cc-legrandcharolais.e-marchespublics.com
Concession de service public pour l’exploitation
d’un service de transport public de voyageurs
Date de transmission en Préfecture de Saône-et-Loire : ……………..
Certifié exact et notifié au Concessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L.1411-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le ……………
Le Président
Gérald GORDATCCLGC
Concession transport public
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Le présent contrat est conclu entre :
La Communauté de Communes Le Grand Charolais représentée par son Président, Monsieur Gérald GORDAT, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil de la Communauté en date du 28 mars 2024,
Ci-après dénommée « l’Autorité concédante »
D’une part,
ET
La société TRANSARC, dont le siège social est sis au 11 Boulevard de Brosses – 21 000 DIJON (adresse de correspondance : Rue Bercaille – BP 119 – 39 000 LONS LE SAUNIER), enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 309 034 569 (SIRET 309 034 569 00066) et représentée par M. Damien RAMEAU, agissant en qualité de Gérant, dûment habilité,
Ci-après dénommée « le Concessionnaire »
D’autre part,CCLGC
Concession transport public
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SOMMAIRE
CHAPITRE I- OBJET, DUREE, DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES ....................................... 6
ARTICLE 1 - Objet ............................................................................................................................. 6 ARTICLE 2 - Durée du contrat.......................................................................................................... 6 ARTICLE 3 - Responsabilités et Prérogatives de l’Autorité concédante .................................... 6 ARTICLE 4 - Création d’une société dédiée ................................................................................... 7 ARTICLE 5 - Missions du Concessionnaire ................................................................................... 7 ARTICLE 6 - Sous-traitance ............................................................................................................. 8 6.1. Principe général ................................................................................................................... 8 6.2. Situation exceptionnelle ou d’urgence .............................................................................. 8 6.3. Disposition particulière ....................................................................................................... 9
CHAPITRE II- LES SERVICES DE TRANSPORT CONCEDES .......................................................... 10
ARTICLE 7 - Consistance des services ........................................................................................ 10 ARTICLE 8 - Modification des services ........................................................................................ 10 8.1. Modifications à l’initiative de l’Autorité concédante ...................................................... 10 8.2. Modifications à l’initiative du Concessionnaire .............................................................. 11
CHAPITRE III- MOYENS D’EXPLOITATION ....................................................................................... 13
ARTICLE 9 - Biens nécessaires à l’exploitation du service concédé ........................................ 13 ARTICLE 10 - Entretien, maintenance et renouvellement des biens ......................................... 13 10.1. Dispositions générales ...................................................................................................... 13 10.2. Poteaux et points d’arrêts ................................................................................................. 13 ARTICLE 11 - Prescriptions relatives aux véhicules ................................................................... 14 11.1. Caractéristiques et motorisation des véhicules ............................................................. 14 11.2. Equipements des véhicules .............................................................................................. 14 11.3. Véhicule de réserve ........................................................................................................... 14 11.4. Ages des véhicules ............................................................................................................ 15 11.5. Livrée des véhicules .......................................................................................................... 15 11.6. Remisage des véhicules.................................................................................................... 15 11.7. Maintenance des véhicules ............................................................................................... 15 11.8. Renouvellement ................................................................................................................. 15
CHAPITRE IV- REGIME SOCIAL ......................................................................................................... 17
ARTICLE 12 - Personnel ................................................................................................................. 17 12.1. Principes généraux ............................................................................................................ 17 12.2. Dispositions liées à la sécurité et à la qualité du service .............................................. 17 12.3. Tenue des personnels ....................................................................................................... 17
CHAPITRE V- ORGANISATION, CONTINUITE ET QUALITE DU SERVICE ..................................... 18
ARTICLE 13 - Principes fondamentaux du service public concédé .......................................... 18 13.1. Continuité du service ......................................................................................................... 18 13.1.1. Procédures d’urgence ....................................................................................................... 18 13.1.2. Pertubations previsibles du trafic .................................................................................... 18 13.2. Laïcité et neutralité ............................................................................................................ 19 13.2.1. Obligations du Concessionnaire ...................................................................................... 19 13.2.2. Information des usagers et de l’Autorité concédante .................................................... 19 13.2.3. Sanctions ............................................................................................................................ 20 ARTICLE 14 - Contrats conclus par l’Autorité concédante ........................................................ 20 ARTICLE 15 - Assistance technique ............................................................................................. 20 ARTICLE 16 - Les relations avec les usagers .............................................................................. 21 16.1. Le dispositif de vente ........................................................................................................ 21 16.1.1. Principes généraux ............................................................................................................ 21 16.1.2. L’Office du tourisme de Paray-Le-Monial ........................................................................ 21 16.1.3. Les dépositaires et les points de vente ........................................................................... 21 16.1.4. La vente en ligne ................................................................................................................ 21 16.2. L’information ...................................................................................................................... 21CCLGC
Concession transport public
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16.2.1. Conception, production et diffusion des supports ........................................................ 21 16.2.2. Aux arrêts............................................................................................................................ 22 16.2.3. Dans les véhicules ............................................................................................................. 22 16.2.4. Dans les points de vente et lieux publics ........................................................................ 23 16.2.5. Sur Internet et les réseaux sociaux .................................................................................. 23 16.2.6. L’accueil téléphonique ...................................................................................................... 23 16.2.7. Plan d’information des usagers ....................................................................................... 23 16.3. La stratégie marketing et de communication.................................................................. 24 16.3.1. Plan marketing ................................................................................................................... 24 16.3.2. Publicités ............................................................................................................................ 24 16.4. Le traitement des réclamations ........................................................................................ 24 16.5. La lutte contre la fraude .................................................................................................... 25 ARTICLE 17 - La qualité de service ............................................................................................... 25 17.1. Respect des itinéraires, des arrêts et des horaires ........................................................ 25 17.2. Conditions d’accès aux services ..................................................................................... 25
CHAPITRE VI- REGIME FINANCIER ................................................................................................... 26
ARTICLE 18 - Principes généraux de l’économie du contrat ..................................................... 26 ARTICLE 19 - Régime tarifaire ....................................................................................................... 26 19.1. Tarifs et indexation ............................................................................................................ 26 19.2. Modification de la structure tarifaire ................................................................................ 28 ARTICLE 20 - La contribution financière forfaitaire .................................................................... 29 20.1. Détermination du montant de la contribution financière forfaitaire ............................. 29 20.2. Indexation de la contribution financière forfaitaire ........................................................ 29 20.3. Modalités de règlement de la contribution financière forfaitaire .................................. 30 ARTICLE 21 - Interessement de l’Autorité concédante ............................................................... 30 ARTICLE 22 - Impôts et taxes ........................................................................................................ 30 ARTICLE 23 - Révision des conditions financières ..................................................................... 31
CHAPITRE VII- CONTRÔLE ................................................................................................................ 32
ARTICLE 24 - Contrôle exercé par l’Autorité concédante .......................................................... 32 ARTICLE 25 - Rapports à fournir à l’Autorité concédante .......................................................... 32 25.1. Disposition générale .......................................................................................................... 32 25.2. Rapport trimestriel d’activité ............................................................................................ 33 25.3. Rapport annuel du Concessionnaire ............................................................................... 33 ARTICLE 26 - Comptes-rendus technique et financier ............................................................... 34 26.1. Compte-rendu technique et analyse de la qualité du service ....................................... 34 26.2. Compte-rendu financier..................................................................................................... 35
CHAPITRE VIII- RESPONSABILITES, ASSURANCES, SANCTIONS ............................................... 37
ARTICLE 27 - Responsabilités et assurances .............................................................................. 37 ARTICLE 28 - Sanctions - résiliations ........................................................................................... 37 28.1. Les pénalités ...................................................................................................................... 37 28.1.1. Pénalités liées au non-respect des services ................................................................... 38 28.1.2. Pénalités liées aux véhicules et équipements ................................................................ 38 28.1.3. Pénalités liées aux relations avec les voyageurs ........................................................... 39 28.1.4. Pénalités liées à la transmission des documents et aux obligations generales du contrat 39
28.1.5. Pénalité liée au non-respect de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ............................ 39 28.2. La mise en régie provisoire............................................................................................... 39 28.3. Résiliation pour motif d’intérêt général ........................................................................... 40 28.4. La résiliation pour faute .................................................................................................... 40 28.5. La résiliation pour force majeure ..................................................................................... 41 28.6. Autres cas de résiliation sans indemnités ...................................................................... 42 28.7. Annulation, résolution ou résiliation juridictionnelle ..................................................... 42
CHAPITRE IX- FIN DUCONTRAT ........................................................................................................ 43
ARTICLE 29 - Fin du contrat - effets ............................................................................................. 43 ARTICLE 30 - Cession du contrat et cessions de parts sociales ............................................... 44 30.1. Principes ............................................................................................................................. 44CCLGC
Concession transport public
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30.2. Autorisation préalable ....................................................................................................... 44 30.3. Cession de parts sociales ................................................................................................. 44 ARTICLE 31 - Reprise des biens – Fichier des Abonnes ............................................................ 45 31.1. Reprise des biens .............................................................................................................. 45 31.2. Fichier des abonnés .......................................................................................................... 45 ARTICLE 32 - Traitement des titres dont la validité excede la période d’execution de la convention ....................................................................................................................................... 46
CHAPITRE X- CLAUSES DIVERSES .................................................................................................. 47
ARTICLE 33 - Données d’exploitation- Open data – RGPD ........................................................ 47 33.1. Données d’exploitation ...................................................................................................... 47 33.2. Open DATA ......................................................................................................................... 47 33.3. Règlement général sur la protection des données ........................................................ 48 ARTICLE 34 - Règlement des différends ...................................................................................... 50 ARTICLE 35 - Election de domicile ............................................................................................... 50 ARTICLE 36 - Annexes contractuelles .......................................................................................... 50CCLGC
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CHAPITRE I- OBJET, DUREE, DROITS ET OBLIGATIONS
DES PARTIES
ARTICLE 1 - OBJET
L’Autorité concédante confie au Concessionnaire la gestion d’un service public de transports de voyageurs dont la consistance et les modalités d’exploitation sont fixées par le présent contrat et ses annexes et sur la base desquelles le Concessionnaire a déterminé ses engagements financiers.
Le service public concédé permet de desservir les différents quartiers de la Ville de Paray-le-Monial entre eux et, notamment, les zones économiques du Champ Bossu, des Charmes et le Pôle de Santé.
Les caractéristiques essentielles du service concédé sont décrites en annexe 1 du présent contrat.
ARTICLE 2 - DUREE DU CONTRAT
Le contrat est conclu pour une durée de huit ans à compter du 1er juillet 2024. Son échéance est fixée au 30 juin 2032.
La prise d’effet du contrat ne pourra intervenir qu’après accomplissement des formalités de transmission du contrat au représentant de l’Etat et la notification par l’Autorité concédante au Concessionnaire.
La période comprise entre la notification du contrat et la date effective de mise en service, fixée au 1er juillet 2024, est dénommée « période de préparation ».
Pendant la période de préparation, le Concessionnaire se conforme aux obligations suivantes, sans préjudice de toute autre diligence qui s’avèrerait utile pour assurer la parfaite continuité du service public à la date effective de mise en service :
▪ Nonobstant les obligations de reprise de personnel qui lui incombent en application de l’article L 1224-1 du code du travail et des conventions collectives propres au transport de voyageurs, il fait son affaire de disposer, à la date effective de mise en service, de tous les moyens humains, en quantité et compétences, nécessaires à la parfaite gestion et l'exploitation du service ;
▪ Il établit de manière contradictoire avec l’Autorité concédante l’inventaire des biens stipulé à l’Article 9.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITES ET PREROGATIVES DE L’AUTORITE CONCEDANTE
L’Autorité concédante exerce, pendant la durée du présent contrat et de façon exclusive, les prérogatives qui relèvent de sa responsabilité à l'égard du service public concédé. A ce titre, l’Autorité concédante exerce dans les conditions définies par le présent contrat les missions suivantes :
▪ Elle définit la politique générale des transports, les orientations et l’organisation des transports publics collectifs. A ce titre, elle conduit les études de stratégie, de détermination de l'offre de transports et de la demande des habitants, en faisant appel à ses compétences propres, aux compétences du Concessionnaire ou de tiers ;
▪ Elle décide du niveau de service à offrir pour répondre au mieux aux besoins de déplacements et de mobilité des habitants de son territoire, en s'appuyant, entre autres, sur les propositions du Concessionnaire ; l’Autorité concédante pourra associer le Concessionnaire aux réflexions et études qu'elle conduit à cet effet ;CCLGC
Concession transport public
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▪ Elle définit, après avoir recueilli l’avis du Concessionnaire, le programme de développement du service concédé ;
▪ Elle arrête la politique tarifaire, sur la base des propositions du Concessionnaire et/ou selon l’évolution de l’organisation de ses transports et mobilités à l’intérieur de son ressort territorial ;
▪ Elle verse au Concessionnaire une contribution financière forfaitaire définie selon les modalités de l’Article 20 ;
▪ Elle contrôle la gestion du service concédé, notamment le respect des obligations contractuelles, la conformité des services effectués et les résultats d’exploitation du service public ;
▪ Elle fournit et assure la maintenance, en lien avec la Commune de Paray-le-Monial, éventuellement en ayant recours à des tiers, des mobiliers (abribus et poteaux d’arrêt) équipant les arrêts de bus selon les modalités définies à l’Article 10.2.
L’Autorité concédante consulte, autant que possible, le Concessionnaire sur toute décision relevant des compétences de la commune de Paray-le-Monial relatives à la circulation générale, au stationnement, à la modification de la voirie communale ainsi qu’à toutes autres mesures pouvant avoir des répercussions sur le fonctionnement du service public concédé.
L’Autorité concédante fait remonter, avec l’aide du Concessionnaire, en temps utile, des alertes et signalements à la commune (impact des modifications de circulation, de stationnement et de la voirie sur le volet déplacements et mobilités).
Dans les limites de ses compétences, l’Autorité concédante, désireuse de promouvoir les meilleures conditions d’exploitation du service faisant l’objet du présent contrat et afin de faciliter la circulation des véhicules de transports, préconise avec le gestionnaire de la voirie municipale les modifications de signalisation, d’arrêts de bus et de positionnement des passages piétons.
ARTICLE 4 - CREATION D’UNE SOCIETE DEDIEE
La création d’une société dédiée à la réalisation de la concession n’est pas exigée par l’Autorité concédante.
ARTICLE 5 - MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE
Dans le respect des principes de continuité, de mutabilité du service public et d’égalité de traitement des usagers devant ce service, le Concessionnaire se voit confier par l’Autorité concédante une mission d’exploitation du service de transport public de la Communauté de Communes Le Grand Charolais, Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur son ressort territorial.
Cette mission est entendue au sens large : le Concessionnaire est responsable de l’organisation, de la production, de la commercialisation du service, de la fourniture et de la maintenance des différents biens nécessaires à leur exploitation.
A cet effet, le Concessionnaire :
▪ Réalise le service de transport concédé dont les caractéristiques sont définies en annexe 1 ;
▪ Fournit l'ensemble des moyens, matériels et humains, nécessaires à l'exploitation du service concédé, à l'exception des biens mis à sa disposition par l’Autorité concédante ;
▪ Assure l'entretien et la maintenance de l'ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, nécessaires à l'exploitation, à l’exception des mobiliers équipant les arrêts de bus (poteaux d’arrêt et abribus) ;
▪ Gère l'ensemble des relations avec les usagers (information, réponses aux requêtes après avis de l’Autorité concédante…) ;CCLGC
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▪ Elabore et met en œuvre la stratégie commerciale et de communication en lien avec l’Autorité concédante, permettant la promotion du service qu’il exploite ;
▪ Conçoit, édite et diffuse les supports de communication pour l’information des voyageurs, dans le respect de la charte graphique de l’Autorité concédante ;
▪ Edite et diffuse les titres de transport et cartes de support des abonnements et des carnets ;
▪ Soumet à l’Autorité concédante toute proposition d'amélioration du service concédé au titre de son devoir de conseil ;
▪ Exécute la présente concession conformément à ses engagements en matière environnementale et de transition écologique, décrits en annexe 2 ;
▪ Gère les relations avec ses éventuels sous-traitants, dans le respect de la réglementation en vigueur, de la présente concession et notamment des prérogatives de l’Autorité concédante en la matière ;
▪ Rend compte régulièrement à l’Autorité concédante de l'exécution de la présente concession au travers, notamment, des comptes-rendus ou rapports d’activités trimestriels et du rapport annuel.
Les principales caractéristiques du projet d’exploitation du Concessionnaire sont détaillées en annexe 3.
ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE
6.1. PRINCIPE GENERAL
Au sens du présent article, la sous-traitance est l'opération par laquelle le Concessionnaire confie sous sa responsabilité, à une personne désignée comme « sous-traitant », l'exécution de services nécessaires à l’exécution du service public délégué et dont la rémunération est directement assurée par le Concessionnaire selon les conditions définies d’un commun accord entre le Concessionnaire et le sous- traitant.
Le Concessionnaire peut sous-traiter à des tiers une partie des missions qui lui sont confiées, à la condition expresse qu’il conserve l’entière responsabilité du service. Il ne peut sous-traiter tout ou partie des missions qui lui incombent en vertu du contrat sans une information préalable de l’Autorité concédante et l’obtention de son agrément.
Le Concessionnaire reste, en toutes circonstances, le seul responsable, vis-à-vis de l'Autorité concédante, de la bonne exécution des services sous-traités, ainsi que du respect des dispositions du contrat et de ses annexes. Il ne peut en aucun cas se prévaloir d'une mauvaise exécution par l’entreprise sous-traitante pour s'exonérer de ses obligations envers l’Autorité concédante.
Les contrats de sous-traitance ne peuvent en aucun cas excéder la durée du présent contrat. Le sous- traitant du Concessionnaire ne peut pas lui-même sous-traiter.
Les contrats de sous-traitance conclus au titre du présent article sont transmis à l’Autorité concédante au plus tard le dernier jour ouvré du mois suivant celui de leur signature. Ces contrats doivent notamment spécifier la nature détaillée des prestations sous-traitées et le montant détaillé des dépenses correspondantes.
6.2. SITUATION EXCEPTIONNELLE OU D’URGENCE
Lorsque le recours à la sous-traitance est motivé par une situation exceptionnelle ou nécessaire afin de faire face à une situation ponctuelle d’une durée inférieure à quinze (15) jours, le Concessionnaire est autorisé à sous-traiter sans formuler une demande préalable auprès de l’Autorité concédante. Il en informe néanmoins l’Autorité concédante préalablement en précisant les motifs de l'urgence.CCLGC
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6.3. DISPOSITION PARTICULIERE
Quel que soit le motif du recours à la sous-traitance, le Concessionnaire rend compte de la sous-traitance réalisée chaque année ou trimestre, dans les rapports remis à l’Autorité concédante.
En cas de défaillance d’un sous-traitant (hors grève ou cas de force majeure), le Concessionnaire assure la continuité du service de transport avec les moyens humains et matériels dont il dispose, ou par recours à un autre transporteur, lui-même sous-traitant.
En cas de non-exécution ou d’exécution partielle du service sous-traité, le Concessionnaire encourt des pénalités en application de l’Article 28.1 et, le cas échéant, supporte seul les dépenses engagées par l’Autorité concédante pour faire assurer provisoirement les services prévus.CCLGC
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CHAPITRE II- LES SERVICES DE TRANSPORT CONCEDES
ARTICLE 7 - CONSISTANCE DES SERVICES
Le service de transport routier de personnes concédé est un service régulier, par référence à l’article R 3111-1 du Code des Transports, ouvert à tous et organisé pour satisfaire les besoins de déplacements de n’importe quel type d’usagers.
Les principales caractéristiques de la ligne régulière composant le service concédé sont indiquées en annexe 1.
Cette annexe identifie l’itinéraire et les arrêts (sur plan) de la ligne faisant l’objet du service public concédé ainsi que l'amplitude et le nombre de courses par jour selon les jours de la semaine.
Les horaires de la ligne régulière sont élaborés par le Concessionnaire en tenant compte des temps de parcours réels qui varient au cours de la journée. Ils sont régulièrement vérifiés par le Concessionnaire pour être ajustés le cas échéant. Aucune compensation financière n’est due au Concessionnaire en cas de dégradation des temps de parcours.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DES SERVICES
L’Autorité concédante peut, en cours de contrat, modifier la consistance et/ou les modalités d’exécution des services. Cette dernière peut agir :
▪ Soit de sa propre initiative (Article 8.1) ;
▪ Soit sur proposition du Concessionnaire, au vu d'un rapport qui en justifie la pertinence et en décrit les impacts financiers ou pour adapter le service à des nécessités d’environnement, à des situations imprévues ou à des circonstances, dont la portée ne peut pas être évaluée précisément à la date de signature du contrat (Article 8.2).
8.1. MODIFICATIONS A L’INITIATIVE DE L’AUTORITE CONCEDANTE
L’Autorité concédante peut notamment décider :
▪ De créer une ou plusieurs lignes ;
▪ De supprimer une ou plusieurs lignes ;
▪ D’étendre ou de réduire la longueur d’une ou plusieurs lignes ;
▪ De modifier l'itinéraire d'une ou plusieurs lignes ;
▪ D’ajouter ou supprimer des arrêts d’une ou plusieurs lignes ;
▪ De modifier la fréquence d’une ou plusieurs lignes ;
▪ De modifier l’amplitude horaire d’une ou plusieurs lignes ;
▪ De modifier la tarification, les conditions d’attribution de gratuité ;
▪ De modifier la consistance des services de transport sur un délai relativement court par des expérimentations sur le service, favorisant l’usage des transports collectifs et/ou liées au développement des mobilités actives (vélos, trottinettes…), partagées (covoiturage...) ou solidaires de l’Autorité concédante.
L’Autorité concédante demande au Concessionnaire d’instruire son projet de modification.CCLGC
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Pour ce faire, elle lui indique, selon les cas, les modifications d’itinéraires attendus, l’évolution des fréquences ou des amplitudes horaires souhaitée, etc.
Le Concessionnaire analyse la faisabilité et les incidences commerciales et financières de la proposition de modification dans le délai fixé par l’Autorité concédante. Il lui remet un rapport d’analyse accompagné des annexes de la concession modifiées suivantes :
▪ Annexe 1 : Consistance du service concédé ;
▪ Annexe 4 : Compte d’exploitation prévisionnel ;
▪ Annexe 5 : Fréquentations prévisionnelles.
La modification de la concession prévue par le présent article s’effectue dans les conditions financières prévues en annexe 6 (bordereau des coûts unitaires) :
▪ Valorisation des unités d’œuvre (kilomètres commerciaux) et moyens (véhicules, heures de conduite) ;
▪ Application d’un taux de structure en fonction de l’évolution cumulée de l’offre depuis le début de la concession ;
▪ Valorisation des recettes marginales par kilomètre commercial.
Ces conditions financières sont soumises à indexation selon la formule prévue à l’Article 19.1 de la concession.
La décision de modification de la consistance de l’offre, et les délais de mise en œuvre, sont notifiés au Concessionnaire par l’Autorité concédante.
Elle comporte les annexes modifiées de la concession et un tableau de la Contribution Financière Forfaitaire (CFF) indiquant les montants annuels de la CFF initiaux et les montants additionnels liés à chaque modification.
Le Concessionnaire ne peut en aucun cas refuser de mettre en œuvre la modification demandée par l’Autorité concédante et/ou les conditions financières prévues en annexe 6 sur lesquelles il s’est engagé lors de la signature de la concession. Un tel refus constituerait un manquement aux obligations contractuelles susceptible de donner lieu à la résiliation pour faute de la concession, dans les conditions de l’Article 28.4.
Les modifications prévues au présent article sont sans impact sur la durée de la concession. Elles s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles R. 3135-1 et suivants du Code de la Commande publique.
8.2. MODIFICATIONS A L’INITIATIVE DU CONCESSIONNAIRE
Sans préjudice des dispositions de l’Article 8.1, le Concessionnaire peut, au cours du contrat et sur son initiative, proposer à l’Autorité concédante, qui demeure libre d’y donner suite ou non, de décider de modifications de services dans les cas suivants :
▪ Modifications de périmètre géographique résultant soit des évolutions de la réglementation applicable à l’exercice des compétences de l’Autorité concédante, soit de dispositions conventionnelles à intervenir entre collectivités ou établissements publics compétents en matière de transports aux termes desquelles l’Autorité concédante serait appelée à développer des services initialement non prévus au contrat ;
▪ Évolutions du service justifiées par une densification du territoire, l’identification de gisements de clientèle nouvelle, des optimisations de l’offre liées à la création de nouvelles lignes, la mutualisation de lignes existantes, de services ou d’autres types de synergies avec les territoires voisins, ainsi que des expérimentations ou le développement de services de transports au-delà des périmètres faisant l’objet du présent contrat, des évolutions affectant significativement la structure des services notamment au regard de l’ouverture d’établissements scolaires nouveaux,CCLGC
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la fermeture d’établissements ou leur transfert, une évolution de la fréquentation au-delà du prévisionnel ;
▪ Améliorations de l’offre et de l’exploitation liées à des améliorations du réseau de voirie ;
▪ Évolutions technologiques affectant la billettique ou les vecteurs d’information de l’offre de transport, coordonnées ou unifiées avec les autorités de mobilité de territoires voisins, ainsi que les expérimentations ou la mise en œuvre de tarifications affectant significativement la structure de recettes projetée par le Concessionnaire dans le cadre du compte d’exploitation prévisionnel ;
▪ Expérimentations ou mise en œuvre de services liés au déploiement de nouveaux véhicules, notamment au regard des technologies, typologies de motorisation ou modes de propulsion nouveaux susceptibles d’être mis en œuvre.
Cette faculté s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles R. 3135 -1 et suivants du Code de la Commande publique.
Le Concessionnaire adresse à l’Autorité concédante une proposition de modification, précisant les modifications de services proposées, les incidences commerciales et financières de la proposition de modification, ainsi que les projets de pièces contractuelles potentiellement affectées par cette proposition.
L’Autorité concédante examine cette proposition et décide d’y donner suite ou non dans un délai de trois (3) mois. Elle sollicite du Concessionnaire, le cas échéant, toute précision nécessaire à son instruction. A défaut de réponse dans le délai susmentionné, la proposition est réputée avoir été rejetée.
Dans l’hypothèse où l’Autorité concédante accueille favorablement la proposition, les parties élaborent un avenant conclu conformément à la réglementation en vigueur à la date de sa conclusion.CCLGC
Concession transport public
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CHAPITRE III- MOYENS D’EXPLOITATION
ARTICLE 9 - BIENS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION DU SERVICE CONCEDE
Le Concessionnaire assure la fourniture de tous les biens mobiliers et immobiliers nécessaires et utiles à l’exploitation du service concédé à l’exception du mobilier urbain : abribus et poteaux d’arrêt dont la fourniture, l’installation et la maintenance relèvent de la commune de Paray-le-Monial.
Le Concessionnaire fournit, en particulier, le matériel roulant selon les stipulations de l’Article 11.
Le Concessionnaire a la faculté de financer le matériel roulant utilisé sur les services de transports qu’il exploite en propre (c’est-à-dire qui ne sont pas sous-traités) par des contrats de location de longue durée ou de crédit-bail.
Les parties établissent un inventaire contradictoire des biens fournis par le Concessionnaire et des biens fournis par l’Autorité concédante durant la période de préparation et au plus tard un (1) mois avant la date effective de mise en service. Cet inventaire précise au minimum la nature des biens, leur dénomination précise et leur localisation, leur état technique ainsi que, pour les biens apportés par le Concessionnaire, leurs valeurs d’acquisition ainsi que leurs méthodes et durées d’amortissement.
Cet inventaire est joint en annexe 7 du présent contrat.
L’inventaire est actualisé au fur et à mesure de l’acquisition de nouveaux biens et de la sortie ou cession de biens. L’inventaire mis à jour est fourni chaque année dans le cadre du rapport annuel d’activités visé à l’Article 25.3 lequel précise, en outre, les biens concernés par des mises aux normes réglementaires et/ou des remises en bon état de fonctionnement.
ARTICLE 10 - ENTRETIEN, MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES BIENS
10.1. DISPOSITIONS GENERALES
Le Concessionnaire assure l’entretien, la maintenance et le renouvellement de l’ensemble des biens affectés à l’exploitation du service de telle sorte que soit garantie la sécurité des usagers et que ces biens conservent un aspect attrayant et valorisant pour l’image du service.
Le Concessionnaire tient à jour le registre d’entretien et rend compte des opérations d’entretien réalisées dans les rapports annuels remis à l’Autorité concédante.
Les documents justificatifs des dépenses et des travaux effectués sur les biens sont conservés par le Concessionnaire pendant toute la durée du présent contrat et peuvent faire l’objet d’une communication à l’Autorité concédante.
Le Concessionnaire est seul responsable des travaux de mise aux normes (techniques, accessibilité aux PMR et aux personnes handicapées…) des biens nécessaires à l'exploitation du service, notamment en ce qui concerne le matériel roulant.
Le Concessionnaire doit avoir en réserve, à tout moment, le matériel roulant permettant d’assurer normalement le service prévu, sans préjudice du droit de recours du Concessionnaire contre les auteurs d’accidents entraînant une immobilisation du matériel.
10.2. POTEAUX ET POINTS D’ARRETS
Au démarrage de la concession, l’Autorité concédante, en lien avec la Commune de Paray-le-Monial, met à disposition du Concessionnaire des mobiliers urbains équipant les arrêts du service concédé : poteaux, abribus, cadres d’information, plaques pour les têtes de poteaux d’arrêt…CCLGC
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La maintenance, l’entretien et le nettoyage des poteaux d’arrêts et des abribus, y compris l’enlèvement des tags est effectué par les services de la Ville de Paray-le-Monial.
En outre, le Concessionnaire informe l’Autorité concédante et les services techniques de la Ville de Paray- le-Monial des dégâts et désordres qu’il constate au niveau des mobiliers urbains et propose si nécessaire des dispositions particulières permettant de réduire le niveau de dégradations.
ARTICLE 11 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VEHICULES
Les prescriptions ci-dessous relatives au matériel roulant s’appliquent aux véhicules du Concessionnaire et de ses éventuels sous-traitants.
11.1. CARACTERISTIQUES ET MOTORISATION DES VEHICULES
Le Concessionnaire fournit le parc de matériel roulant adapté et dimensionné pour répondre aux caractéristiques du service concédé ainsi qu’aux contraintes topographiques des itinéraires empruntés et largeur de voirie.
Il est en mesure, tout au long de la durée de la concession, d’adapter les véhicules affectés au service concédé en fonction de l’évolution de la fréquentation.
L’annexe 8 détaille les caractéristiques des matériels roulants affectés à la concession du Concessionnaire et de ses éventuels sous-traitants, y compris les véhicules de réserve.
Tous les véhicules utilisés sur le service sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et personnes handicapés selon la réglementation en vigueur.
Les véhicules utilisés doivent tenir compte des hauteurs normalisées de quai bus.
Tous les véhicules de transport en commun à motorisation thermique ou hybride respectent au minimum la norme européenne d’émission de polluants EURO VI, y compris les véhicules de réserve.
11.2. EQUIPEMENTS DES VEHICULES
Les véhicules affectés au service sont dotés d’équipements de billettique de type sans contact fournis par le Concessionnaire, dès le démarrage effectif du contrat dont les caractéristiques sont présentées en annexe 3.
Le système de billettique fourni par le Concessionnaire présente a minima les fonctionnalités suivantes :
▪ Vente des titres à l’unité seulement, à bord des véhicules ;
▪ Vente des titres en ligne (e-boutique), si le Concessionnaire met en place ce service ;
▪ Validation de tous les titres à la montée dans les véhicules ;
▪ Edition de statistiques mensuelles ou journalières de fréquentation de la ligne, par courses, par arrêts de montée, par titres, (en nombre de validations) ;
▪ Respect du RGPD.
11.3. VEHICULE DE RESERVE
Le Concessionnaire dispose dans son parc d’un véhicule de réserve pour pallier l’absence du véhicule habituellement affecté au service (en cas de panne, lors des contrôles annuels).
En cas de besoin, le Concessionnaire a l’obligation de mettre en place le véhicule de substitution dans un délai maximum d’une (1) heure suivant la constatation de l’interruption du service. A défaut, il encourt l’application de la pénalité fixée à l’Article 28.1.CCLGC
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11.4. AGES DES VEHICULES
Les véhicules affectés au service doivent avoir un âge maximum de dix (10) ans à date effective de mise en service et de dix-huit (18) ans maximum tout au long de la durée du contrat.
Tous les véhicules affectés à l’exploitation du service concédé devront respecter ces prescriptions, y compris les véhicules de réserve et les véhicules des éventuels sous-traitants. À tout moment de la concession, aucun des véhicules affectés à cette dernière ne doit donc dépasser l’âge maximal autorisé ci-dessus.
11.5. LIVREE DES VEHICULES
A la date effective de mise en service et tout le long de la concession, les véhicules affectés au service sont dotés d’une livrée selon la charte graphique définie par l’Autorité concédante.
Le Concessionnaire devra notamment y intégrer le logo de l’Autorité concédante, en tant qu’autorité organisatrice, ainsi que celui de la Ville de Paray-le-Monial.
En cours de concession, en cas de modification de l’identité visuelle du service par l’Autorité concédante nécessitant de changer ou de compléter la livrée des véhicules, le coût de ces opérations est compensé par l’Autorité concédante au Concessionnaire.
Avant de réaliser ces opérations, le Concessionnaire présente à l’Autorité concédante plusieurs devis.
En tout état de cause, l’Autorité Concédante fournit au Concessionnaire un projet de type « bon à tirer » servant de modèle à la charte graphique déterminée.
11.6. REMISAGE DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules sur l’espace public n’est pas autorisé, en dehors des emplacements prévus à cet effet.
Le remisage des véhicules utilisés par le Concessionnaire s’effectue dans un local technique appartenant à la Ville de Paray-le-Monial.
Les éventuels sous-traitants du Concessionnaire peuvent utiliser ce local.
11.7. MAINTENANCE DES VEHICULES
La maintenance des matériels roulants est assurée par le Concessionnaire dans les conditions définies à l’annexe 8.
L‘Autorité concédante se réserve le droit de faire procéder, à ses frais, par un expert agréé par elle, au contrôle du bon état d’entretien du matériel roulant affecté au service concédé.
Dans le cas où l’expertise révèlerait une insuffisance d’entretien, l’Autorité concédante peut mettre le Concessionnaire en demeure d’y remédier dans le délai fixé par l’expert. A défaut d’exécution, elle fait assurer, aux frais du Concessionnaire, les remises en état nécessaires.
Si, du fait du Concessionnaire, la sécurité publique vient à être compromise par le mauvais état du matériel roulant ou de tout autre bien affecté à la concession, l’Autorité concédante propose aux autorités compétentes en matière de police de prendre immédiatement, aux frais et risques du Concessionnaire, les mesures nécessaires pour prévenir tout danger.
11.8. RENOUVELLEMENT
Le renouvellement des véhicules est pris en charge par le Concessionnaire et respecte les obligations des Articles 11.1 et 11.4 relatives aux limites d’âge et à la motorisation des véhicules.CCLGC
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Le Concessionnaire informe l’Autorité concédante en cas de renouvellement d’un véhicule. Dans cette hypothèse, le Concessionnaire précise les caractéristiques du véhicule renouvelé, l’approche retenue pour son acquisition (financement, crédit-bail, location longue durée…) ainsi que l’impact de ce renouvellement sur l’équilibre économique du service concédé (coûts d’acquisition / de location, charges d’entretien-maintenance du matériel renouvelé, rapprochées des coûts évités suite au remplacement du matériel existant). Ces informations seront fournies à l’Autorité concédante au plus tard dans le rapport annuel de l’exercice au cours duquel le renouvellement aura été effectué.CCLGC
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CHAPITRE IV- REGIME SOCIAL
ARTICLE 12 - PERSONNEL
12.1. PRINCIPES GENERAUX
Le Concessionnaire est l'employeur de son personnel. Il en exerce tous les droits et en assume toutes les responsabilités (contrats de travail, accords d’entreprises et négociations collectives, formation, embauches, licenciements, avancements, promotions, sanctions).
Le Concessionnaire affecte le personnel qualifié nécessaire à l’exécution du service, et veille à sa bonne tenue et à sa parfaite correction. L'organigramme est présenté dans l'annexe 9.
Le registre unique du personnel, le livre de paie et le registre des conditions de travail sont constamment tenus à jour par le Concessionnaire. Ils peuvent être consultés à tout moment par l'Autorité concédante ou par ses prestataires missionnés dans le cadre du contrôle des comptes. Les accords d’entreprise et les Négociations Annuelles Obligatoires sont annexés au rapport annuel du Concessionnaire.
En cas de changements des cadres de la société titulaire de la concession, le Concessionnaire en informe l’Autorité concédante dans les meilleurs délais.
12.2. DISPOSITIONS LIEES A LA SECURITE ET A LA QUALITE DU SERVICE
Le Concessionnaire assure le service public dans les meilleures conditions de sécurité.
Il se conforme à toutes les règles de sécurité applicables au transport public de voyageurs ainsi que celles s’imposant à lui en sa qualité d’employeur dans le secteur des transports publics.
Il signale à l’Autorité concédante tout problème ou incident de nature à mettre en cause la sécurité des usagers du service ou des employés affectés au service.
Le Concessionnaire s'engage, sous réserve des dispositions du Code du Travail, à retirer de l’exploitation immédiatement les agents dont le comportement met en cause la sécurité des personnes et des biens et, dans les meilleurs délais, ceux coupables d'autres manquements tels que le défaut de probité, l'inobservation grave et répétée des lois et règlements inhérentes au fonctionnement du service, et notamment les dispositions de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République mentionnée à l’Article 13.2 du présent contrat.
Le Concessionnaire assume seul les conséquences de ces remplacements. De même, au cas où la sécurité des voyageurs et des tiers viendrait à être compromise par le comportement d'un ou de ses agents, le Concessionnaire prend immédiatement les dispositions nécessaires au rétablissement de la situation.
Le Concessionnaire informe l’Autorité concédante :
▪ De toute évolution majeure ou projet d’évolution majeure affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du service délégué ;
▪ Des accidents de travail significatifs survenus au cours de l’exercice ;
▪ Des observations formulées par l’inspection du travail, notamment pour tous les points où la responsabilité de l’Autorité concédante est susceptible d’être engagée.
12.3. TENUE DES PERSONNELS
Le personnel assurant l’exploitation du service doit être identifiable par les voyageurs. Il est attendu des conducteurs qu’ils portent une tenue sur le haut du corps ou apparait le sigle de l’opérateur. Les tenues sont à la charge du Concessionnaire.CCLGC
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CHAPITRE V- ORGANISATION, CONTINUITE ET QUALITE
DU SERVICE
ARTICLE 13 - PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SERVICE PUBLIC CONCEDE
13.1. CONTINUITE DU SERVICE
Le Concessionnaire est tenu d'assurer la continuité du service quelles que soient les circonstances, sauf cas de force majeure, ou évènement assimilable. Est considérée par les parties comme force majeure ou assimilable toute circonstance ou fait extérieur aux parties, indépendant de leur volonté et qu’elles ne peuvent empêcher, malgré tous leurs efforts raisonnablement possibles.
Il est rappelé que les grèves du personnel ne sont pas considérées comme un cas de force majeure.
En dehors des cas de force majeure, et en cas de défaillance grave du Concessionnaire, ce dernier supporte toutes les dépenses engagées par l'Autorité concédante pour faire assurer provisoirement le service, sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à son encontre.
13.1.1. PROCEDURES D’URGENCE
Dans le cas de perturbations fortuites et temporaires des conditions de circulation résultant d'intempéries, de barrières de dégel, de verglas ou neige, d’inondations, de manifestations ou de chantiers de voirie, il appartient au Concessionnaire de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du service comme demander aux conducteurs d’adopter un itinéraire différent de celui initialement prévu.
Il en avise l’Autorité concédante dans les meilleurs délais et met en place tous les moyens nécessaires pour informer les usagers en temps réel de ces modifications durant toute la durée des perturbations.
13.1.2. PERTUBATIONS PREVISIBLES DU TRAFIC
En cas de perturbation prévisible du trafic, au sens de l’article L1222-2 du Code des Transports, le Concessionnaire met en œuvre le Plan de Transport Adapté (PTA) défini en annexe 10.
Le Plan de Transport Adapté est révisé par le Concessionnaire à chaque modification de l’offre de service effectuée en application des dispositions des Articles 8.1 et 8.2.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles L1222-1 et suivants du code des transports relatifs à la continuité du service en cas de perturbations prévisibles de trafic, sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :
▪ De grèves ;
▪ De plans de gros travaux ;
▪ D’incidents techniques, dès lors qu’un délai de 36 heures s’est écoulé depuis leur survenance ;
▪ D’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de 36 heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte météorologique ;
▪ De tout évènement dont l’existence a été portée à la connaissance du Concessionnaire par le représentant de l’Etat ou l’Autorité concédante depuis 36 heures.
De plus, le Plan de Transport Adapté peut également être appliqué en cas de restriction des possibilités de déplacements décidée par les services de l’Etat comme dans le cas de l’épidémie de Covid-19 en 2020.
La non-application du Plan de Transport Adapté par le Concessionnaire entraîne la mise en œuvre de pénalités conformément à l’Article 28.1.CCLGC
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En cas de non-respect par le Concessionnaire du Plan de Transport Adapté ou du Plan d’Information aux Usagers mentionné à l’Article 16.2.7, le remboursement des titres de transport est de droit. Le Concessionnaire supporte seul la charge financière de ce remboursement.
Concernant les abonnements, le remboursement se fait au prorata temporis de la durée d’inutilisation du titre.
13.2. LAÏCITE ET NEUTRALITE
13.2.1. OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
Le présent contrat confiant au Concessionnaire l’exécution d’un service public, ce dernier s’assure que les usagers accèdent aux équipements dans le respect des principes d’égalité, de laïcité et de neutralité.
Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le Concessionnaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :
▪ D’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
▪ De respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution du service public concédé.
Le Concessionnaire veille à ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction :
▪ S’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
▪ Traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
▪ Respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.
Le Concessionnaire communique à l’Autorité concédante les mesures qu’il met en œuvre afin :
▪ D’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;
▪ De remédier aux éventuels manquements.
Le Concessionnaire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de l’exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.
Il s’assure que les contrats de sous-traitance conclus à ce titre comportent des clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.
Le Concessionnaire communique à l’Autorité concédante chacun des contrats de sous-traitance ayant pour effet de faire participer le sous-traitant à l'exécution du service public. Ces contrats sont transmis à l’Autorité concédante en même temps que la demande d’acceptation du sous-traitant sous peine de refus du sous-traitant.
13.2.2. INFORMATION DES USAGERS ET DE L’AUTORITE CONCEDANTE
Le Concessionnaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité qu’ils constatent. Cette information mentionne également le nom et les coordonnées de l’Autorité concédante à contacter.
Il informe sans délai l’Autorité concédante des manquements dont il a connaissance, ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin d’y remédier.CCLGC
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Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, l’Autorité concédante peut exiger que les personnes affectées à l’exécution du service public soient mises à l’écart de tout contact avec les usagers du service.
Le Concessionnaire veille à ce que cette prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de sous-traitance concernés.
13.2.3. SANCTIONS
Lorsque le Concessionnaire méconnaît les obligations mentionnées à l’Article 13.2.1, l’Autorité concédante le met en demeure d’y remédier dans un délai qu’il lui prescrit. Si la mise en demeure s’avère infructueuse, l’Autorité concédante applique les sanctions fixées à l’Article 28.1.
ARTICLE 14 - CONTRATS CONCLUS PAR L’AUTORITE CONCEDANTE
A la date de signature de la présente concession, le Concessionnaire déclare être informé de l’existence et de la consistance de services de transports publics effectués à l’intérieur du ressort territorial de l’Autorité concédante, et ne relevant pas du présent contrat, notamment le service de transport à la demande proposé sur le territoire pour les habitants de plus de 70 ans.
Pendant la durée de la concession, l’Autorité concédante se réserve le droit de conclure avec des tiers tout autre contrat relatif à des services de transports qui ne relèveraient pas du présent contrat ou qui seraient connexes à ces derniers, et qui ne seraient pas de nature à mettre en cause les objectifs généraux de l’Autorité concédante ou les dispositions du contrat, ainsi que ses conditions d’exécution techniques et financières. L’Autorité concédante informe le Concessionnaire de son intention de conclure un tel contrat.
Le Concessionnaire, dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du projet de l’Autorité concédante, peut présenter à l’Autorité concédante un rapport analysant les éventuelles conséquences techniques, commerciales et financières de ce projet sur le fonctionnement normal du service objet du présent contrat.
En tout état de cause, sous réserve des contraintes d’exploitation existantes à la date de passation du présent contrat et visées au premier paragraphe, l’Autorité concédante s’oblige à maintenir l’équilibre économique contractuel de la présente concession.
En cas de désaccord entre l’Autorité concédante et le Concessionnaire sur lesdites conséquences, les parties les soumettent à l'analyse d'un expert désigné par elles, dans les conditions prévues par le présent contrat.
Au cas où, aux termes de l'analyse réalisée, le recours à un tiers par l’Autorité concédante modifierait l’équilibre contractuel initial et/ou empêcherait le Concessionnaire d'assurer le fonctionnement normal du service public concédé, les parties conviennent de se réunir, afin de remédier à l'empêchement du Concessionnaire et/ou de rétablir l’équilibre économique et financier du contrat.
ARTICLE 15 - ASSISTANCE TECHNIQUE
Le Concessionnaire apporte à l’Autorité concédante son assistance technique qui comprend l’assistance courante de l’exploitation et l’accompagnement au développement et à l’attractivité du service concédé.
L’assistance technique correspond à l’expertise et au savoir-faire nécessaires à la bonne marche et à l’amélioration des performances et à l’amélioration constante du service.
Le Concessionnaire apporte également son concours à l’Autorité concédante pour la préparation des décisions dans les domaines où ses compétences en matière de transports et de mobilités pourraient être utiles et notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de mobilité de l’Autorité concédante.CCLGC
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ARTICLE 16 - LES RELATIONS AVEC LES USAGERS
16.1. LE DISPOSITIF DE VENTE
16.1.1. PRINCIPES GENERAUX
Le Concessionnaire est directement responsable de la billetterie, de la vente de titres de transport, à bord des véhicules, au point de vente situé à l’Office du Tourisme de Paray-le-Monial, ainsi que, le cas échéant, sur Internet et du contrôle de l’accès au service.
Toutes les ventes et validations réalisées par le Concessionnaire, ses éventuels dépositaires et le gestionnaire de l’Office du Tourisme de Paray-le-Monial sont enregistrées, sécurisées et consolidées par le Concessionnaire.
Le Concessionnaire collecte les recettes issues de la vente des titres auprès de l’Office du Tourisme de Paray-le-Monial et de ses éventuels dépositaires.
Le dispositif de vente mis en place et géré par le Concessionnaire (y compris le projet de convention à signer avec le gestionnaire de l’Office du Tourisme de Paray-le-Monial et les éventuels dépositaires), est détaillé en annexes 3 et 11. La (les) convention(s) est(sont) transmis(es) pour information à l’Autorité concédante.
16.1.2. L’OFFICE DU TOURISME DE PARAY-LE-MONIAL
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la Ville de Paray-le-Monial, l’Office du Tourisme de Paray-le-Monial propose la vente de titres permettant l’accès à la ligne faisant l’objet du présent contrat.
Le Concessionnaire équipe l’Office du Tourisme de Paray-le-Monial du matériel nécessaire à la vente des titres et établit une convention régissant les relations entre eux deux : mise à disposition du matériel, collecte et transfert des recettes, contrôle, assurance, etc.
Notamment, le Concessionnaire doit fournir à l’Office du Tourisme de Paray-le-Monial le matériel permettant de délivrer et recharger les cartes supports des titres (hors billet à l’unité).
16.1.3. LES DEPOSITAIRES ET LES POINTS DE VENTE
Le Concessionnaire met en place et gère les éventuels points de vente complémentaires à l’Office du Tourisme de Paray-le-Monial qu’il estime nécessaires.
Le Concessionnaire peut également mettre en place un réseau de dépositaires assurant la vente des titres de transport, avec les équipements billettiques que le Concessionnaire leur fournit. Dans cette hypothèse, une convention passée avec chaque dépositaire fixe les modalités de cette activité. Ces conventions sont transmises, pour information, à l’Autorité concédante.
16.1.4. LA VENTE EN LIGNE
S’il le souhaite, le Concessionnaire peut mettre en œuvre un outil de vente des titres du service concédé via un site Internet.
Dans cette hypothèse, cet outil permet aux usagers disposant d’une carte de la recharger avec des carnets de 10 voyages et des abonnements mensuels. La délivrance des cartes s’effectue à l’Office du Tourisme de Paray-le-Monial.
16.2. L’INFORMATION
16.2.1. CONCEPTION, PRODUCTION ET DIFFUSION DES SUPPORTS
Le Concessionnaire conçoit, édite et diffuse l’ensemble des supports matériels et immatériels d’information relatifs au service concédé.CCLGC
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Les documents d’information comprennent à minima :
▪ Un plan de la ligne ;
▪ Des fiches horaires par arrêt ;
▪ Les adhésifs pour les noms d’arrêts à apposer sur les mobiliers urbains.
Le Concessionnaire soumet à l'Autorité concédante la maquette des documents d'information avant impression. Toute retranscription, interprétation, coquille de nature à induire en erreur les voyageurs aura pour conséquence la réédition du document aux frais du Concessionnaire.
16.2.2. AUX ARRETS
Le Concessionnaire est responsable de la mise en œuvre et de la mise à jour de l’information statique utile aux voyageurs sur l’ensemble des arrêts, y compris les abribus (nom de l’arrêt, fiche horaire, plan de la ligne, tarifs, coordonnées renseignements tel / internet…).
Concernant les arrêts, les informations suivantes sont délivrées :
▪ En tête de poteau ou d'abri : le nom de l’arrêt ;
▪ Dans les cadres prévus à cet effet sur les poteaux ou les abribus :
o Les fiches horaires ;
o Pour les abribus, le plan de la ligne ;
o Pour les poteaux, le thermomètre de la ligne concédée ;
o Les tarifs en vigueur sur le service concédé ;
o Les coordonnées de la centrale téléphonique de renseignements et, le cas échéant, l’adresse du site internet.
Les informations délivrées doivent être à jour des dernières modifications du service concédé. Leur mise en œuvre respecte les normes réglementaires en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées (tout type d’handicap).
16.2.3. DANS LES VEHICULES
Le Concessionnaire est responsable de la mise en œuvre et de la mise à jour de l’information statique utile aux voyageurs au niveau de l’ensemble des véhicules utilisés sur le service concédé.
A l’extérieur des véhicules est indiqué le nom de la ligne (girouette frontale, latérale, arrière…).
A l’intérieur des véhicules de transport collectif, les informations suivantes sont mises à la disposition des usagers :
▪ Le thermomètre de la ligne sur les écrans embarqués dans les bus qui en sont équipés. Dans les bus qui ne sont pas équipés d'écrans embarqués, le thermomètre devra être affiché en statique ;
▪ Les tarifs du service concédé ;
▪ Les règles d’usage du service concédé et le montant des amendes ;
▪ Les coordonnées de la centrale téléphonique de renseignement et, le cas échéant, l’adresse du site internet.
La mise en œuvre de l’ensemble de ces informations respecte les normes réglementaires en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et handicapées (tous les types d’handicap).CCLGC
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16.2.4. DANS LES POINTS DE VENTE ET LIEUX PUBLICS
La boutique de l’Office du Tourisme de Paray-le-Monial et les éventuels autres points de vente disposent de l’ensemble des documents d’information relatifs au service délégué, à jour et en nombre suffisant pour éviter toute rupture de stock.
Les documents d’information sont remis aux usagers qui en font la demande aux guichets. Ils sont également envoyés à ceux qui le souhaitent.
Ces documents sont également mis à disposition du public par le Concessionnaire dans les grands générateurs de déplacements de la commune de Paray-le-Monial, après accord des gestionnaires desdits générateurs. Ils sont distribués par les agents des gestionnaires ou, à défaut, laissés en libre-service dans des présentoirs fournis par le Concessionnaire.
Au minimum, sont concernés par cette mesure les générateurs suivants :
▪ La mairie de Paray-le-Monial ;
▪ Le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais ;
▪ La gare SNCF de Paray-le-Monial ;
▪ Les maisons de retraite de Paray-le-Monial.
A minima, ces générateurs disposent des fiches horaires de la ligne.
16.2.5. SUR INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX
S’il le souhaite, le Concessionnaire peut mettre en place les moyens d’information numériques, permettant de répondre aux besoins de la clientèle déjà utilisatrice, de la conserver et de capter une clientèle nouvelle.
Dans cette hypothèse, il met en place et administre un site Internet et peut proposer une application pour smartphone dédiés au service concédé ainsi qu’un outil d’alerte SMS à destination des clients du service concédé.
Sur le site Internet figurent au minimum le plan de la ligne, les fiches horaires et les tarifs, ainsi qu’un accès à l’outil de vente en ligne décrit à l’Article 16.1.4.
Si le Concessionnaire développe une application, cette dernière propose les mêmes fonctionnalités que le site Internet et permet de connaître les horaires du bus en temps réel et le temps d’attente avant le prochain passage à un arrêt donné.
16.2.6. L’ACCUEIL TELEPHONIQUE
Le Concessionnaire met en place un accueil téléphonique, sur un numéro d’appel unique, pour informer le public sur le service concédé, les perturbations, retards et qui est affiché aux arrêts (poteaux et abribus), ainsi que sur les plans guide et fiches horaires.
16.2.7. PLAN D’INFORMATION DES USAGERS
Conformément à l’article L.1228-8 du Code des Transports, le Plan d’Information des Usagers (PIU) définit les conditions dans lesquelles les usagers sont informés du niveau de service du Plan de Transport Adapté (PTA) effectivement applicable, en cas de perturbation du trafic.
Le PIU est élaboré par le Concessionnaire concomitamment au PTA, et doit être validé en préalable à son application par l'Autorité concédante.
Il propose différents modes d’information des usagers pour répondre aux critères de gratuité, de fiabilité et de précision sur le service assuré que la loi impose.CCLGC
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16.3. LA STRATEGIE MARKETING ET DE COMMUNICATION
16.3.1. PLAN MARKETING
Le Concessionnaire élabore son plan marketing annuel en respectant la stratégie globale de communication de la CCLGC et notamment les prescriptions en matière de charte graphique et d'identité visuelle.
L’exploitation du service confié au Concessionnaire se fera sous l’appellation « PLM ». Pendant toute la durée de la présente convention, le Concessionnaire dispose de cette appellation à titre gratuit et avec la possibilité de l’utiliser pour ses campagnes promotionnelles. L’Autorité concédante peut également l’utiliser pour ses propres actions promotionnelles
16.3.2. PUBLICITES
Le Concessionnaire est autorisé à vendre des espaces publicitaires à l’intérieur, sur les flancs et à l’arrière des autobus et sur tout autre support, à l’exception des abribus et poteaux qui relèvent de dispositions contractuelles particulières, et en percevoir des recettes.
Il soumettra préalablement à l’Autorité concédante la nature de ces publicités. Il n’est admis que des publicités d’ordre artistique, littéraire, sportif, commercial ou industriel, à l’exclusion de celles ayant un caractère politique, électoral ou de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à troubler l’ordre public.
A titre exceptionnel, des opérations ponctuelles de pelliculage des véhicules pourront être autorisées après étude détaillée et accord préalable de l’Autorité concédante. Le Concessionnaire tient l’Autorité concédante informée de la nature de ces publicités.
Le cas échéant, en cours d’année, le Concessionnaire propose prioritairement à l’Autorité concédante l’utilisation de supports occasionnellement libres.
En outre, l’Autorité concédante a la possibilité de disposer de l’un des affichages à l’intérieur des bus de façon illimitée. Le concessionnaire assure la mise en œuvre de cet affichage.
Les panneaux publicitaires ne doivent pas masquer, ni se substituer aux indications obligatoires d’identification des véhicules ou d’information du public. L’arrière du véhicule sera muni d’un système d’affichage publicitaire. Sur les glaces fixes ou ouvrantes, seules des affiches collées, à titre temporaire, sont tolérées, à la condition expresse qu’elles ne gênent en rien la visibilité du conducteur.
16.4. LE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
Le Concessionnaire assure l’enregistrement des réclamations du public par courrier, sur Internet et par téléphone. Il répond par écrit directement sous sept (7) jours ouvrés au client pour lui indiquer la façon dont est prise en compte sa réclamation.
Le Concessionnaire communique à l’Autorité concédante, à raison d’une périodicité mensuelle, les plaintes, les réclamations qui lui sont adressées, ainsi que les réponses fournies, sauf celles qui concernent la sécurité des usagers qui font l’objet d’une information immédiate à l’Autorité concédante.
En outre, l’Autorité concédante doit être en mesure de consulter les réclamations et leur traitement à tout moment via la mise à disposition d'une plateforme informatique dédiée mise en place par le Concessionnaire.
L’Autorité concédante transfère systématiquement au Concessionnaire les réclamations qui lui parviennent directement et qui relèvent de la responsabilité du Concessionnaire.
Dans le cas où le Concessionnaire reçoit des réclamations relevant de la responsabilité de l'Autorité concédante, ces réclamations sont transférées sous trois (3) jours ouvrés à l'Autorité concédante.CCLGC
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16.5. LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
La lutte anti-fraude se compose d’actions de prévention et de répression. En ce qui concerne la prévention, le Concessionnaire met en place des actions à bord des véhicules, aux arrêts et à l’Office du Tourisme de Paray-le-Monial.
Le Concessionnaire est responsable du plan de lutte contre la fraude ; plan pour lequel l’Autorité concédante apportera au besoin son meilleur concours.
ARTICLE 17 - LA QUALITE DE SERVICE
17.1. RESPECT DES ITINERAIRES, DES ARRETS ET DES HORAIRES
Le Concessionnaire respecte les horaires, l’itinéraire et les arrêts définis sur les fiches horaires mises à la disposition de la clientèle, sauf circonstances décrites à l’Article 13.1.
L'horaire de départ de la ligne, ou l'horaire de passage aux points d'arrêts (tel qu'indiqué sur les supports de communication aux voyageurs) est considéré comme non respecté lorsque le véhicule passe en avance de plus de 2 minutes ou en retard de plus de 5 minutes au terminus de départ ou de plus de 10 minutes en passage, sauf cas de force majeure ou intempérie à caractère exceptionnel. En cas de retards récurrents sur un service, le Concessionnaire propose un recalage des horaires à l’Autorité concédante, sans que cela puisse conduire à une modification du montant de la Contribution Financière Forfaitaire ni à une baisse de l’offre journalière.
Le respect des horaires est subordonné au respect de toutes les règles relatives à la conduite des véhicules issues du code de la route.
17.2. CONDITIONS D’ACCES AUX SERVICES
Les conditions d’accès aux services délégués sont définies dans le règlement intérieur du service concédé joint en annexe 12.
Le règlement, dans sa version intégrale et mise à jour, est mis à la disposition des usagers par tous moyens appropriés. Ses principaux éléments, qui constituent les règles d’usage du service, sont notamment affichés dans les véhicules.
Le Concessionnaire propose à l’Autorité concédante les modifications du règlement qui lui paraissent opportunes notamment pour répondre à l’évolution des réglementations, à la modification des conditions d’accueil des usagers, à l’évolution des services offerts.
Après accord de l’Autorité concédante, le règlement ainsi modifié est joint au rapport annuel d’activité.
Le Concessionnaire remplace les documents affichés et consultables en fonction de ces évolutions.CCLGC
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CHAPITRE VI- REGIME FINANCIER
ARTICLE 18 - PRINCIPES GENERAUX DE L’ECONOMIE DU CONTRAT
Il est rappelé que le Concessionnaire exploite le service public à ses risques et périls. Un compte d’exploitation prévisionnel (CEP) établi pour toute la durée du contrat figure en annexe 4.
Le Concessionnaire prend en charge l’ensemble des dépenses d’exploitation afférentes à l’exécution du service concédé. Les frais de structure du Concessionnaire sont fixés forfaitairement dans le compte d’exploitation prévisionnel joint en annexe 4.
En contrepartie des obligations et charges qui incombent au Concessionnaire en exécution du présent contrat, le Concessionnaire est habilité à percevoir pour son compte :
▪ Des recettes commerciales (ou recettes de trafic) constituées du produit de la vente des titres de transport auprès de l’ensemble des usagers,
▪ Des recettes annexes constituées notamment des recettes publicitaires, des frais de dossier, des indemnités forfaitaires, des produits exceptionnels tels que les produits de la vente de cession de véhicules, les produits financiers, les indemnités d’assurance, etc.
Le Concessionnaire a la responsabilité de la gestion des encaissements. Il est tenu d’accepter, pour l’acquittement des droits, l’ensemble des moyens de paiement d’usage courant (espèces, cartes bancaires…).
L’application des tarifs, définis par catégories d’usagers, doit résulter de la présentation par les usagers d’un titre ou de tout autre document permettant de s’assurer commodément de la qualité des personnes utilisant le service concédé.
Les recettes perçues par le Concessionnaire en application du présent article doivent impérativement faire l’objet d’une comptabilisation individualisée et apparaître dans les comptes d’exploitation et comptes rendus financiers annuels transmis à l’Autorité concédante selon les modalités détaillées à l’Article 25.3.
Sur toute la durée du contrat, le Concessionnaire a l’obligation de maintenir une veille permanente afin de rechercher le bénéfice de toute aide financière à laquelle il serait éligible, quelle qu’en soit la nature ou l’origine. Lorsque le Concessionnaire remplit les conditions d’éligibilité à une aide financière, il en informe l’Autorité concédante et s’engage à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires afin de constituer les dossiers de demande et de fournir les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier auprès des organes compétents.
Il devra justifier de ces démarches auprès de l’Autorité concédante, à la demande de cette dernière et la tenir régulièrement informée de l’avancement du dossier de demande d’aide. En cas de non-réalisation des démarches visant à l’obtention d’une aide à laquelle le Concessionnaire serait manifestement éligible, l’Autorité concédante pourra appliquer la pénalité prévue à l’Article 28.1.
ARTICLE 19 - REGIME TARIFAIRE
19.1. TARIFS ET INDEXATION
Les tarifs applicables aux usagers sont définis par délibération de l’Autorité concédante. La grille tarifaire jointe en annexe 13 stipule les tarifs applicables aux usagers à la date d’entrée en vigueur du contrat et jusqu’au 1er septembre 2026. Elle précise également les conditions applicables à certaines catégories de clients bénéficiant de réductions tarifaires ou de la gratuité. Les tarifs incluent la T.V.A. au taux légal en vigueur.
Pour les années suivantes, les tarifs sont proposés par le Concessionnaire, dans le respect des règles indiquées ci-dessous, et communiqués pour approbation à l’Autorité concédante.CCLGC
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Les tarifs sont proposés par le Concessionnaire au mois d’avril et font l’objet d’une homologation de l’Autorité concédante au plus tard le 15 juillet de l’année concernée, avant leur mise en application au 1er septembre.
L’Autorité concédante s’engage à transmettre la copie de la délibération d’homologation des tarifs au plus tard le 30 juin de l’année concernée.
Les tarifs feront l’objet d’une indexation à chaque échéance annuelle ainsi définie, et pour la première fois le 1er septembre 2026, par application de la formule suivante : Tn = T0 x C, dans laquelle :
▪ Tn est le tarif révisé pour l’année n
▪ T0 est le tarif applicable à l’entrée en vigueur du contrat et joint en annexe 13
▪ C est le coefficient d’actualisation résultant de l’application de la formule suivante :
C = 0,15 + 0,20 x MoyGasoiln / MoyGasoil0 + 0,40 x MoySn / MoyS0 + 0,10 x MoyVn / MoyV0 + 0,15 x MoyMnn / MoyMn0, dans laquelle :
PARAMETRE INTITULE SOURCE
Gasoil Indice CNR gazole professionnel https://www.cnr.fr/espaces/2/indicateurs/26?noContext=1
Salaire (S)
Indice CNR taux
horaire conducteur
transport routier de
voyageurs
https://www.cnr.fr/espaces/13/indicateurs/84?noContext=1
Autobus et
autocars (V)
Indice de prix de
l'offre intérieure des
produits industriels −
CPF 29.10 −
INSEE : identifiant 010764838
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010764838
Maintenance
(M)
Indice CNR
maintenance https://www.cnr.fr/espaces/2/indicateurs/27?noContext=1
Il est précisé que le calcul de l'évolution des indices sera réalisé de la manière suivante :
▪ Indice Moy n : moyenne arithmétique des valeurs définitives publiées au moment de la période de révision des prix de l’année n :
o Si l’indice est mensuel : prise en compte des 12 derniers indices connus définitifs au 1er septembre de l’année n
o Si l’indice est trimestriel : prise en compte des 4 derniers indices connus définitifs au 1er septembre de l’année n
Les indices "n" sont recalculés chaque année.CCLGC
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▪ Indice Moy 0 : moyenne arithmétique des valeurs définitives publiées au mois zéro (soit le 1er septembre 2024) :
o Si l’indice est mensuel : prise en compte des 12 derniers indices connus définitifs au 1er septembre 2024
o Si l’indice est trimestriel : prise en compte des 4 derniers indices connus définitifs au 1er septembre 2024
L'indice Moy 0 est fixe tout au long de la période d'exécution du marché.
Au dénominateur figurent les valeurs de référence des indices visés ci-dessus et au numérateur les valeurs des derniers indices connus à la date de la révision.
Par extension, cette formule s’applique à l’ensemble des paramètres économiques du présent contrat : tarifs du service concédé, contribution financière forfaitaire versée par l’Autorité concédante, seuil de déclenchement de l’intéressement versé à l’Autorité concédante, pénalités susceptibles d’être dues par le Concessionnaire ainsi que coûts unitaires en cas d’adaptation de l’offre.
En cas de disparition des indices ou références de cette formule ou de suppression de leur publication, les parties conviennent par avenant du choix d'autres indices ou références et d'une formule de raccordement. En l'attente de cet accord, la dernière valeur connue de l'indice en cause sera utilisée ou l’indice de substitution proposé par l’INSEE ou le CNR sera appliqué. Il n’y aura pas de révision provisoire. Il incombe au titulaire d’appliquer la révision des prix dès la première facture émise après la date de révision.
Afin de garantir la lisibilité des tarifs, les tarifs TTC qui résultent de l’indexation seront arrondis aux 0,10 € supérieurs lorsque la deuxième décimale sera égale ou supérieure à 5, et aux 0,10 € inférieurs dans les autres cas.
Les tarifs des activités générant des recettes annexes (publicité, frais de dossier…) font l’objet d’une information de l’Autorité concédante.
Le coefficient appliqué est arrondi au millième supérieur.
19.2. MODIFICATION DE LA STRUCTURE TARIFAIRE
L'Autorité concédante peut décider, à son initiative ou sur proposition du Concessionnaire, de modifier la structure tarifaire annexée au présent contrat, par adjonction, modification et/ou suppression d'un ou plusieurs titre(s).
Dans ce cas, après évaluation par le Concessionnaire de l'impact prévisionnel de la mesure sur le niveau des recettes et après concertation avec l’Autorité concédante, un avenant fixe le cas échéant, les conséquences financières en résultant, notamment sur l’économie générale de la Concession ; cette économie générale étant appréciée au regard du compte d’exploitation prévisionnel joint en annexe 4.
Afin d'assurer la plus grande transparence des effets d’une telle modification, l'impact de la mesure est déterminé au terme d'une période d'observation définie d'un commun accord et qui ne saurait être inférieure à six (6) mois.
Dans tous les cas, les nouveaux tarifs sont notifiés par l’Autorité concédante au Concessionnaire pour être mis en œuvre au moins un (1) mois avant leur date de mise en application.CCLGC
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ARTICLE 20 - LA CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE
20.1. DETERMINATION DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE
L’Autorité concédante verse au Concessionnaire une Contribution Financière Forfaitaire (CFF) en contrepartie des sujétions de service public (itinéraire de la ligne, amplitude de fonctionnement, niveau d’équipements, investissements ...) qu'elle impose à ce dernier.
L’Autorité concédante s’engage à verser au Concessionnaire, trimestriellement à terme échu, une contribution financière forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé comme suit sur la durée du contrat :
Période Contribution Financière Forfaitaire
01/07/2024 au
31/12/2024 114 625 €
01/01/2025 au
31/12/2025 229 250 €
01/01/2026 au
31/12/2026 229 250 €
01/01/2027 au
31/12/2027 229 250 €
01/01/2028 au
31/12/2028 229 250 €
01/01/2029 au
31/12/2029 229 250 €
01/01/2030 au
31/12/2030 229 250 €
01/01/2031 au
31/12/2031 229 250 €
01/01/2032 au
30/06/2032 114 625 €
Conformément à l’instruction administrative BOI-TVA-Base 10-10-10-20121115 publiée le 15 novembre 2012, la Contribution Financière Forfaitaire est placée hors du champ d’application de la TVA.
Ces montants sont déterminés au vu du compte prévisionnel d’exploitation figurant en annexe 4 et s’entendent en euros valeur février 2024.
20.2. INDEXATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE
Afin de respecter l’équilibre économique initial du contrat, la contribution financière forfaitaire versée par l'Autorité concédante est indexée chaque année par application du coefficient résultant de la formule visée l’Article 19.1.
Ainsi, l’indexation la contribution financière forfaitaire de l’année n s’effectue au cours de l’année n+1 dès que l’ensemble des valeurs définitives des indices de l’année n sont connues.
Par exception à ce qui précède :
▪ L’indexation de la contribution financière forfaitaire de l’année 2024 s’effectue :
o Pour les indices mensuels, sur la base de la moyenne arithmétique des valeurs définitives des indices pour les mois de juillet à décembre 2024 ;
o Pour les indices trimestriels sur la base de la moyenne arithmétique des valeurs définitives des indices pour les troisième et quatrième trimestres 2024 ;CCLGC
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▪ L’indexation de la contribution financière forfaitaire de l’année 2032 s’effectue :
o Pour les indices mensuels, sur la base de la moyenne arithmétique des valeurs définitives des indices pour les mois de janvier à juin 2032 ;
o Pour les indices trimestriels sur la base de la moyenne arithmétique des valeurs définitives des indices pour les deux premiers trimestres de 2032.
20.3. MODALITES DE REGLEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE
Chaque année, l’Autorité concédante verse trimestriellement au Concessionnaire quatre acomptes d’un montant égal au montant de la Contribution Financière Forfaitaire figurant à l’Article 20.1.
Le versement et le paiement des acomptes trimestriels sont effectués par l’Autorité concédante au plus tard dans les trente (30) jours à compter de la réception par l'Autorité concédante de la facture auquel l’acompte se rapporte.
La CFF ainsi que, plus largement, toutes les sommes dues au titre du présent contrat par l’une ou l’autre des parties, et non payées en temps voulu, portent intérêt à compter de leur date d’exigibilité jusqu’à celle de leur règlement effectif. Les intérêts de retard sont calculés selon le taux légal de base en vigueur.
Les paiements se font sur le compte ouvert au nom du Concessionnaire. Le comptable public assignataire des paiements et recouvrements de l’Autorité concédante est le Trésorier Communautaire de l'Autorité concédante.
Le Concessionnaire adresse le 1er mars de l’année n+1, ou dès la parution du dernier indice nécessaire à son établissement selon les modalités détaillées à l’Article 20.2, une facture (ou un avoir), indiquant le montant de la Contribution Financière Forfaitaire réelle qui est définitivement dû au Concessionnaire au titre de l’exercice comptable de l’année n, compte tenu :
▪ De l’indexation de la CFF de l’année n ;
▪ Du montant éventuel de l’intéressement calculé en application de l’Article 21.
ARTICLE 21 - INTERESSEMENT DE L’AUTORITE CONCEDANTE
Dans l’hypothèse où les résultats effectivement dégagés par l’exécution du contrat seraient supérieurs aux prévisions du Concessionnaire telles qu’elles apparaissent dans le compte prévisionnel d’exploitation joint en annexe 4, le Concessionnaire verse à l’Autorité concédante un intéressement égal à 50% de l’écart entre le résultat prévisionnel figurant en annexe 4 (ligne « rémunération du délégataire ») et le résultat brut d’exploitation réellement dégagé au cours de l’exercice.
L’intéressement est versé à l’Autorité concédante au plus tard le 31 juillet de l’année N+1 pour l’exercice de l’année N et, pour la dernière année d’exécution du contrat, dans le mois qui suit son échéance, quelle que soit la cause de cette échéance.
ARTICLE 22 - IMPOTS ET TAXES
Tous les impôts ou taxes dus en raison des activités stipulées à la concession, et notamment ceux établis par l’Etat ou les collectivités locales, sont à la charge du Concessionnaire, quel qu’en soit le redevable.
L’ensemble de ces impôts et taxes, en particulier la contribution économique territoriale et la taxe sur les salaires, est intégré dans le compte d’exploitation prévisionnel joint en annexe 4.
Le Concessionnaire s’engage, pendant toute la durée du contrat présent, à se conformer aux lois et règlements relatifs aux obligations fiscales lui incombant tant au titre des déclarations que du paiement des impôts et taxes qui sont à sa charge.CCLGC
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ARTICLE 23 - REVISION DES CONDITIONS FINANCIERES
Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques générales et des événements et circonstances externes aux parties de nature à modifier les conditions d’exploitation du service concédé, les conditions financières du contrat seront soumises à réexamen, sur production par le Concessionnaire des justifications nécessaires et notamment des comptes de l’exploitation, dans les cas suivants :
▪ En cas de modification des conditions économiques, légales ou réglementaires s’imposant au Concessionnaire et ayant des incidences importantes et durables sur le compte prévisionnel d’exploitation ;
▪ En cas de modification des services telle que définie aux Articles 8.1 et 8.2 ;
▪ En cas de modification de la structure tarifaire selon les modalités définies à l’Article 19.2 ;
▪ A partir de la 3ème année d’exploitation révolue, afin de revoir les paramètres de la formule d’intéressement prévue à l’Article 21 si le résultat d’exploitation est supérieur au prévisionnel.
L’initiative de la demande de révision appartient aux deux parties. La procédure de révision n’interrompt en aucun cas l’exploitation du service.
Il est entendu que la clause de rencontre n’implique pas un droit à révision du contrat. Le Concessionnaire devra produire tous les justificatifs nécessaires à l’instruction de la demande de révision.CCLGC
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CHAPITRE VII- CONTRÔLE
ARTICLE 24 - CONTROLE EXERCE PAR L’AUTORITE CONCEDANTE
L’Autorité concédante assure le contrôle de l’exécution de la convention de concession de service public dans les conditions qui suivent.
Des rencontres périodiques avec les représentants de l’Autorité concédante (élus communautaires et techniciens) permettent de faire le point sur l’évolution du service. Le Concessionnaire doit répondre à toutes convocations émanant de l’Autorité concédante à des réunions de commissions ou de groupes de travail.
L’Autorité concédante peut procéder à toutes vérifications qu’elle estime utiles pour s’assurer que le service délégué est exploité conformément aux stipulations du présent contrat et que ses intérêts et ceux des usagers du service public sont sauvegardés.
Le Concessionnaire fournit à l’Autorité concédante toute justification que celle-ci pourrait lui demander concernant la gestion des services objet du présent contrat, notamment les éléments permettant de juger de la qualité des véhicules (carnet d’entretien…).
L’Autorité concédante a, par l’intermédiaire de ses représentants ou mandataires dûment habilités, un droit permanent d’accès et de contrôle sur l’ensemble des documents se rapportant à l’exécution du service public délégué.
Lors de ces vérifications et/ou audits, l’Autorité concédante ou les experts mandatés par elle peuvent demander au Concessionnaire la remise de toute pièce justificative des opérations réalisées dans la cadre de la concession de service public.
L’Autorité concédante doit être tenue régulièrement informée par le Concessionnaire de l'exécution de ses missions et elle dispose d'un pouvoir de contrôle et de sanction selon les modalités définies au contrat.
L’Autorité concédante contrôle les renseignements donnés par le Concessionnaire.
Le Concessionnaire s’engage à n’opposer aucun refus à ces demandes et à faire toute diligence pour les satisfaire. En tout état de cause, l’Autorité concédante exerce son contrôle dans le respect des réglementations et des principes relatifs à la confidentialité (vie privée, droits de propriété intellectuelle et industrielle du Concessionnaire dûment justifiés par celui-ci).
L’Autorité concédante peut effectuer ou faire effectuer des contrôles de terrain visant à vérifier le respect des engagements du Concessionnaire quant à l’exploitation des services (horaires, arrêts, application du PTA…), aux véhicules (propreté, livrée, équipement embarqué, information voyageurs…).
Les irrégularités constatées lors de contrôles inopinés sont susceptibles de donner lieu à l’application des pénalités prévues à l’Article 28.1.
ARTICLE 25 - RAPPORTS A FOURNIR A L’AUTORITE CONCEDANTE
25.1. DISPOSITION GENERALE
Conformément aux articles L. 3131-5 et R. 3131-2 et suivants du Code de la commande publique, afin de permettre la vérification et le fonctionnement des conditions financières et techniques du contrat, le Concessionnaire produit chaque année, avant le 1er juin, un rapport d’activités dans les conditions fixées à l’Article 25.3.
Il produit également un rapport trimestriel d’activité dans les conditions fixées à l’Article 25.2.CCLGC
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Le Concessionnaire fournit gratuitement à l'Autorité concédante, dans les conditions fixées aux articles L 3131-2 et R 3131-1 du Code de la commande publique, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution (arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique).
25.2. RAPPORT TRIMESTRIEL D’ACTIVITE
Le Concessionnaire produit un rapport trimestriel d'activité pour le 20 du mois qui suit la fin du trimestre de référence. Ce rapport contient au moins les éléments suivants :
▪ Bilan et synthèse de l’activité du trimestre : faits marquants, tendances d’évolution d’ordre économique et commerciale ;
▪ Fréquentation mensuelle réalisée et répartition par titre, présentée sous le même format que les éléments prévisionnels figurant en annexe 5, évolution constatée par rapport aux mêmes mois de l’année N-1 ;
▪ Détail mensuel des montées et descentes par arrêt et évolution par rapport aux mêmes mois de l’année N-1 ;
▪ Recettes mensuelles perçues : répartition par titre, recettes cumulées par titre, par mode de vente, présentée sous le même format que les éléments prévisionnels figurant en annexe 4, évolution constatée par rapport aux mêmes mois de l’année N-1 ;
▪ Kilométrage parcourus, écart avec le kilométrage graphiqué, services éventuellement non exécutés (kilométrage, circonstances, caractère habituel ou exceptionnel, retards) ;
▪ Etat du parc : entretien/grosses réparations, pannes, dégradations, vandalisme, taux de disponibilité ;
▪ Suivi anonymisé des relations avec la clientèle (réclamations et réponses formulées) ;
▪ Un point ressources humaines identifiant notamment les éventuelles absences et mouvements de personnel ;
▪ Contrôles des utilisateurs effectués et mesures prises pour lutter contre la fraude.
25.3. RAPPORT ANNUEL DU CONCESSIONNAIRE
Afin de permettre à l’Autorité concédante d’exercer son pouvoir de contrôle, le Concessionnaire lui adresse chaque année, au plus tard le 1er juin de l’année n un rapport annuel d’activités de l’année n-1 comportant :
▪ Une présentation du service délégué ;
▪ Les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la concession (notamment le compte annuel de résultat de l’exploitation de la concession) ;
▪ Les conditions d’exécution du service ;
▪ Une analyse de la qualité du service.
Ce rapport est accompagné d’un compte-rendu technique et d’un compte-rendu financier, tels qu’ils sont définis aux Articles 26.1 et 26.2 du présent contrat.
La non-production de ces comptes-rendus constitue une faute contractuelle sanctionnée dans les conditions prévues à l’Article 28.1.CCLGC
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ARTICLE 26 - COMPTES-RENDUS TECHNIQUE ET FINANCIER
26.1. COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE
Le rapport produit annuellement par le Concessionnaire comporte une analyse de la qualité du service présentant les évolutions constatées en ce domaine et les mesures concrètes que le Concessionnaire envisage de mettre en œuvre pour la durée résiduelle du contrat.
L'analyse de la qualité du service doit permettre d'apprécier le degré de satisfaction des usagers et les résultats des actions menées par le Concessionnaire en vue d'améliorer la qualité du service concédé.
Le Concessionnaire précise dans son rapport les indicateurs permettant de mesurer ces données, notamment en termes de fréquentation (descriptif des actions menées dans le domaine de la communication, supports de publicité utilisés, etc.).
Cette analyse de la qualité et, plus largement, des conditions d’exploitation du service est réalisée au moyen de la transmission par le Concessionnaire, pour l’année écoulée, des indications suivantes :
▪ Les modifications éventuelles de l’organisation du service intervenues conformément aux dispositions des Articles 8 ou 13 ;
▪ L’évolution de l’activité, comportant :
o Le nombre de kilomètres parcourus, en distinguant les kilomètres commerciaux et les kilomètres haut-le-pied, qui sera rapproché du prévisionnel annexé au contrat en commentant les éventuels écarts ;
o Des statistiques relatives à la fréquentation par titre, exprimée sous la même forme que les éléments prévisionnels figurant en annexe 5 ;
▪ Le plan et les horaires de la ligne, en identifiant les éventuelles évolutions intervenues au cours de l’exercice ;
▪ Les actions de communication et de promotion ainsi que, le cas échéant, les contrats publicitaires et partenariats conclus ;
▪ Un commentaire sur les conditions d’exécution du service (état des poteaux et points d’arrêt, éventuels problèmes de sécurité et incidents, nombre d’accidents « responsables » …) ;
▪ Un état des biens affectés au service, incluant l’inventaire mis à jour conformément aux dispositions de l’Article 9 et identifiant notamment les opérations d’entretien et de maintenance effectuées, voire les investissements éventuellement réalisés au cours de l’exercice, y compris le renouvellement éventuel du matériel roulant selon les modalités prévues à l’Article 11.8 ;
▪ La liste précise de toutes les pannes ou dysfonctionnements constatés ainsi que les moyens mis en œuvre pour les résoudre ;
▪ Les rapports de visites des organismes de contrôle ;
▪ Le suivi des observations formulées par les organismes de contrôle et de la levée des réserves formulées ;
▪ Les adaptations à envisager (progrès technologique, obligation de respecter de nouvelles normes), etc. ;
▪ Un bilan de toutes les plaintes ou réclamations effectuées par les usagers ainsi que la suite donnée par le Concessionnaire ;
▪ Le cas échéant, un état des prestations sous-traitées et un bilan de leurs conditions d’exécution ;
▪ Le cas échéant, le règlement de service modifié au cours de l’exercice, selon les modalités détaillées à l’Article 17.2.CCLGC
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En ce qui concerne le personnel, le Concessionnaire adresse l’Autorité concédante :
▪ Un organigramme détaillé du service,
▪ La liste à jour des emplois et postes de travail, accompagnée à minima pour chaque salarié des informations suivantes :
o Age,
o Ancienneté professionnelle,
o Formation(s) et diplôme(s),
o Compétences et niveau de qualification professionnelle,
o Temps de travail,
o Salaire brut hors primes,
o Montant total de la rémunération pour l’année civile charges comprises,
o Avantages spécifiques.
En outre, le Concessionnaire informe l’Autorité concédante :
▪ Des mesures prises pour le respect des dispositions de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le Concessionnaire relate également les éventuels faits et événement en lien avec ces dispositions durant la période d’exécution couverte par le rapport ;
▪ De toute évolution majeure ou projet d’évolution majeure affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du service concédé ;
▪ Des accidents de travail significatifs survenus au cours de l’exercice ;
▪ Des observations formulées par l’inspection du travail, notamment pour tous les points où la responsabilité de l’Autorité concédante est susceptible d’être engagée.
26.2. COMPTE-RENDU FINANCIER
Le Concessionnaire s'engage sur la permanence des méthodes comptables utilisées pour l'élaboration des comptes-rendus financiers annuels.
Le compte-rendu financier rappelle les conditions économiques générales de l'année d'exploitation. Il comporte au minimum les indications et documents suivants :
▪ Une note sur l’équilibre économique global du service, et sur l'évolution des produits et des charges des différentes activités déléguées, incluant un commentaire sur la mise en œuvre éventuelle du mécanisme d’intéressement décrit à l’Article 21 ci-dessus ;
▪ La totalité des tarifs en vigueur, en rappelant les évolutions intervenues en application de l’Article 19 ci-dessus ;CCLGC
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▪ Un compte de résultat retraçant la totalité des produits et des charges du service, établi sous le même format que celui du compte d’exploitation prévisionnel figurant en annexe 4. Ce compte de résultat précise :
o En produits : le montant précis et le détail de tous les produits de l'exercice présentés par activité et par catégorie tarifaire, avec commentaires sur les différences enregistrées depuis l'exercice précédent et les écarts éventuels par rapport au compte d'exploitation prévisionnel ;
o En charges : les différents postes de dépenses tels qu'ils figurent sur le compte d'exploitation prévisionnel, avec commentaires sur les différences enregistrées depuis l'exercice précédent et les écarts éventuels par rapport au compte d'exploitation prévisionnel.
▪ Ce compte de résultat est accompagné d’une note exhaustive sur les modalités de détermination :
o Des charges réparties (frais généraux, frais de siège, frais de direction régionale…) ;
o Des charges calculées (amortissements industriels ou de caducité, provisions…).
▪ Le coefficient d’indexation appliqué aux paramètres économiques du contrat (en particulier tarifs et contribution financière forfaitaire), ainsi que le détail des calculs ayant permis sa détermination sur la base de la formule contractuellement prévue ;
▪ Un état actualisé des éventuels financements externes engagés et des conditions négociées (modalités de remboursement, durée, taux…) ;
▪ Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la concession et nécessaires à la continuité du service public. Ces engagements comprennent notamment les engagements de passifs sociaux court et long terme tels que les engagements de départs à la retraite, dont le montant devra être révisé une fois par an pour les besoins de la clôture des comptes du Concessionnaire ;
▪ Une note récapitulative des éventuelles modifications intervenues dans la présentation comptable et financière de la concession.
Sont annexés au compte-rendu financier :
▪ Une copie de l’état annuel destiné à l’URSSAF ainsi que les accords d’entreprise et les Négociations Annuelles Obligatoires ;
▪ La nature et le montant des prestations et des fournitures confiées à des tiers en précisant celles qui sont confiées à des sociétés appartenant au même groupe que les actionnaires de la société titulaire du présent contrat ;
▪ Les attestations d'assurance mises à jour (ainsi que les polices souscrites et leurs avenants en cas de modification) ;
▪ Un état des sinistres ou contentieux (y compris fiscaux et sociaux) survenus dans le courant de l'exercice et leurs conséquences financières.
A la demande de l’Autorité concédante, le Concessionnaire lui présente ce rapport annuel lors d’une réunion.
L’Autorité concédante se réserve le droit de contrôler les renseignements donnés dans le rapport annuel produit par le Concessionnaire. A cet effet, ses agents ou conseils accrédités peuvent procéder sur pièce et/ou sur place à toute vérification. Ils peuvent se faire communiquer toutes informations, pièces comptables, justificatifs, factures ou conventions utiles pour s’assurer que le service est exploité dans les conditions du présent contrat.CCLGC
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CHAPITRE VIII- RESPONSABILITES, ASSURANCES,
SANCTIONS
ARTICLE 27 - RESPONSABILITES ET ASSURANCES
Le Concessionnaire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son exploitation. Il est seul responsable vis à vis des usagers, de son personnel et des tiers de tous accidents, dégâts et dommages, de quelque nature qu’ils soient, résultant de son exploitation.
Le Concessionnaire est tenu de souscrire :
▪ Une assurance de responsabilité civile du fait de l’exploitation du service délégué, couvrant notamment sa responsabilité à l’égard des usagers, ainsi que de son personnel. La police d’assurance couvre les conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures (corporels, matériels, immatériels) causés aux tiers et voyageurs transportés ;
▪ Une assurance de dommage aux biens garantissant l’ensemble des biens mis à sa disposition contre les risques de toute nature (incendie, dégâts des eaux, explosions, foudre, grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de vandalisme…) pour leur valeur réelle, ainsi que les pertes d’exploitation consécutives à ces événements.
Il est prévu dans le ou les contrats d’assurances souscrits par le Concessionnaire que :
▪ Les compagnies d’assurances ont communication des termes spécifiques du présent contrat, afin de rédiger leurs garanties en conséquence ;
▪ Les compagnies d’assurances renoncent à tout recours contre l’Autorité concédante, le cas de malveillance excepté.
Les contrats d’assurances, avenants et conditions particulières souscrits par le Concessionnaire sont communiqués à l’Autorité concédante. Le Concessionnaire lui adresse à cet effet, dans un délai d’un (1) mois à compter de leur signature, chaque police et/ou avenant signé par les deux parties.
Cette transmission porte également sur les montants de garantie par nature de risques. Par la suite, le Concessionnaire transmet annuellement à l’Autorité concédante, les attestations d’assurances correspondantes aux polices d’assurance mentionnées ci-dessus.
L’Autorité concédante peut en outre, à toute époque, exiger du Concessionnaire la justification du paiement régulier des primes d’assurances. Toutefois, cette communication n’engage en rien la responsabilité de l’Autorité concédante pour le cas où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances s'avéreraient insuffisants.
ARTICLE 28 - SANCTIONS - RESILIATIONS
28.1. LES PENALITES
Soucieuse d’offrir aux usagers un service fiable et de qualité, l’Autorité concédante se réserve le droit d’appliquer des pénalités à l’encontre du Concessionnaire, dans les cas où l’exécution des services n’est pas conforme aux prescriptions du présent contrat.
Les infractions sont réputées constatées :
▪ Lors d’un contrôle effectué sur le terrain, dans les installations du Concessionnaire ou sur pièces par un agent de l’Autorité concédante et/ou un agent mandaté par cette dernière ;
▪ Par des déclarations émanant de tiers, concordantes et vérifiées par un agent de l’Autorité concédante et/ou un agent mandaté par cette dernière.CCLGC
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Ce constat est formalisé par un courriel circonstancié, adressé à un serveur paramétré pour accuser réception des courriels.
Le Concessionnaire peut formuler des observations dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la notification du constat visé à l’alinéa précédent.
Passé ce délai ou dans le cas où l’Autorité concédante retiendrait que les pénalités sont imputables au Concessionnaire en dépit de ses observations, elle notifie la pénalité par un courrier recommandé avec accusé de réception. Un titre de recettes est ensuite notifié au Concessionnaire.
Le versement des pénalités doit être effectué dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du titre de recettes. En cas de retard de paiement, leur montant est majoré d’intérêts moratoires calculés au taux légal augmenté de deux (2) points.
Les pénalités sont cumulables et non plafonnées. Elles ne sont pas soumises à la TVA.
28.1.1. PENALITES LIEES AU NON-RESPECT DES SERVICES
▪ Course prévue en annexe 1, non réalisée ou partiellement réalisée, et non signalée à l’Autorité concédante : 800 € / course (hormis en cas de force majeure) ;
▪ Course prévue en annexe 1, non réalisée ou partiellement réalisée, et signalée à l’Autorité concédante : 400 € / course (hormis en cas de force majeure) ;
▪ Non-respect d’une demande d’arrêt à un point d’arrêt prévu sur l’itinéraire contractuel : 300 € / constat (hormis en cas de force majeure) ;
▪ Non-respect de l’itinéraire prévu : 600 € / course (hormis en cas de force majeure) ;
▪ Non-respect du délai maximum prévu à l’Article 11.3 pour la mise en place du véhicule de substitution : 300 € / constat (hormis en cas de force majeure) ;
▪ Non application du Plan de Transport Adapté prévu à l’article L1222-4 du Code des Transports : 1 000 € / jour ;
▪ Remisage non autorisé par l’Autorité concédante d’un véhicule en dehors du lieu de stationnement prévu à cette fin : 500 € par véhicule constaté dans cette situation, sauf cas de maintenance préventive ou curative effectuée en dehors du point de stationnement.
28.1.2. PENALITES LIEES AUX VEHICULES ET EQUIPEMENTS
▪ Mauvais état d’un véhicule ayant fait, au préalable, l’objet d’un avertissement écrit et d’une demande de remise en état sous huit (8) jours de la part de l’Autorité concédante : 1 000 € / constat et par véhicule ;
▪ Non fonctionnement ou mauvais état d’un équipement embarqué présentant une utilité significative (girouette, pupitre, système billettique…) et ayant fait, au préalable, l’objet d’un avertissement écrit et d’une demande de remise en état sous huit (8) jours de la part de l’Autorité concédante : 800 € / constat et par équipement défectueux ;
▪ Non-respect des modèles, âges, habillage et accessibilité des véhicules prévus contractuellement ou dûment validés par l’Autorité concédante : 3 000 € / véhicule, assorti d’un délai d’un (1) mois pour la mise en conformité ;
▪ Non-respect des obligations sur la livrée des véhicules : 500 € /constat, assorti d’un délai d’un (1) mois pour la mise en conformité.CCLGC
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28.1.3. PENALITES LIEES AUX RELATIONS AVEC LES VOYAGEURS
▪ Non-respect de l'information interne ou externe au véhicule : 250 € par constat, assorti d’un délai d’un (1) mois pour la mise en conformité ;
▪ Non-respect de l’information délivrées aux arrêts : 100 € par constat, assorti d’un délai d’un (1) mois pour la mise en conformité ;
▪ Défaut d’application et de communication aux usagers du Plan d’Information des Usagers prévu à l’article L1222-4 du Code des Transports : 500 € par jour.
28.1.4. PENALITES LIEES A LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS ET AUX OBLIGATIONS GENERALES DU CONTRAT
▪ Non production du rapport annuel visé à l’Article 25.3 au 1er juin : 500 € à compter du 1er juin (00h00), plus 250 € par jour de retard ;
▪ Production incomplète par le Concessionnaire de l’ensemble des informations énumérées au contrat après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée sans réponse pendant un délai de 5 (5) jours calendaires : 200 € par information incomplète, plus 150 € par jour de retard pour production incomplète des informations ;
▪ Non production du rapport trimestriel visé à l’Article 25.2 : 300 € par jour de retard à compter du 21 du mois suivant la fin du trimestre de référence ;
▪ Non production des documents, contrats, études, rapports que le Concessionnaire a l’obligation de transmettre à l’Autorité concédante, après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée sans effet pendant un délai de 5 (5) jours calendaires : 250 € par jour de retard ;
▪ En cas de non-réalisation des démarches visant à l’obtention par le Concessionnaire d’une aide financière à laquelle il est manifestement éligible conformément aux dispositions de l’Article 18 : pénalité forfaitaire de 5 000 €.
En cas de persistance du comportement du Concessionnaire en matière d’absence de remise des documents et informations précitées ou de remise partielle, la sanction peut aller jusqu’à la résiliation pour faute, après nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai entre la réception de la mise en demeure et l’éventuelle sanction ne peut être inférieur à huit (8) jours francs.
28.1.5. PENALITE LIEE AU NON-RESPECT DE LA LOI N° 2021-1109 DU 24 AOUT 2021
▪ En cas de non-respect des dispositions de la loi n°2021-1109 mentionnée à l’Article 13.2, constatées et signifiées au Concessionnaire par l’Autorité concédante, le Concessionnaire peut être redevable d’une pénalité égale à 1% du chiffre d’affaires annuel de la concession, toutes recettes confondues (y compris la contribution financière forfaitaire versée par l’Autorité concédante). Cette pénalité est précédée d’une mise en demeure de l’Autorité concédante au Concessionnaire afin que ce dernier puisse exposer les faits et moyens mis en œuvre pour remédier à la situation objet du litige.
▪ En cas de récidive, le contrat présent peut être résilié pour faute dans les conditions fixées à l’Article 28.4.
28.2. LA MISE EN REGIE PROVISOIRE
En cas de faute grave du Concessionnaire ou si le service n’est que partiellement exécuté, sans accord particulier et exprès de l’Autorité concédante, celle-ci peut prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du Concessionnaire, et notamment celles permettant d’assurer provisoirement la continuité du service.CCLGC
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L’intégralité des surcoûts supportés par l’Autorité concédante est intégralement répercutée sur le Concessionnaire, pour autant que les prestations assurées par cette dernière ou une entreprise tierce désignée par elle aient été réalisées dans des conditions similaires.
Cette mise en régie provisoire intervient après une mise en demeure de s’exécuter restée sans effet pendant un délai de quinze (15) jours calendaires, sauf urgence. Si le Concessionnaire n’est toujours pas en mesure de reprendre complètement le service conformément à ses obligations contractuelles à l’expiration d’un délai d’un (1) mois à compter de sa mise en régie provisoire, l’Autorité concédante peut prononcer la résiliation pour faute aux torts exclusifs du Concessionnaire. Dans ce cas, le Concessionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité.
28.3. RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL
Le contrat peut être résilié à tout moment pour motif d’intérêt général. L’Autorité concédante fait connaître son intention au Concessionnaire six (6) mois au moins avant la date d’effet de la résiliation. Sa décision est notifiée au Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, à la date d’effet de la résiliation, le Concessionnaire a droit à une indemnité couvrant le préjudice subi du fait de cette résiliation, y compris le manque à gagner, calculée dans les conditions suivantes :
▪ Une somme correspondant à la valeur des biens affectés à l’exploitation du service délégué qui ont été financés en tout ou partie par le Concessionnaire, définie selon les modalités détaillées à l’Article 31.1 ;
▪ Une somme correspondant aux bénéfices raisonnables prévisionnels sur la durée restant à courir du contrat, correspondant à la moyenne des résultats nets obtenus sur les trois derniers exercices d'exploitation écoulés, après actualisation et neutralisation des éléments exceptionnels multipliée par le nombre d’exercices restant à courir à la date de résiliation. Dans l'hypothèse où, à la date de résiliation pour motif d’intérêt général, il s'est écoulé moins de trois (3) exercices complets depuis le début du contrat, le résultat net pris en compte pour l’application de la formule précédente est calculé à partir du compte de résultat prévisionnel figurant en annexe 4 ;
▪ Une somme correspondant aux éventuels autres frais et charges engagés par le Concessionnaire pour assurer l’exécution du contrat pour la partie non couverte à la date de la résiliation.
Seront déduits de l'indemnité due par l’Autorité concédante toutes les sommes dues par le Concessionnaire à l’Autorité concédante en application du présent contrat et non encore payées par le Concessionnaire.
L‘indemnité décrite ci-dessus est réglée au Concessionnaire dans un délai de deux (2) mois à partir de la prise d'effet de la résiliation.
Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit l'application d'intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de deux (2) points.
A défaut d'accord, le montant de l'indemnité est fixé à dire d'experts selon la procédure prévue à l'Article 34.
28.4. LA RESILIATION POUR FAUTE
En cas de faute d’une particulière gravité, l’Autorité concédante peut prononcer la résiliation pour faute du contrat présent, notamment dans les cas suivants :
▪ En cas de fraude ou de malversation de la part du Concessionnaire ou de l’un de ses sous- traitants ;CCLGC
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▪ En cas d’inobservations graves et de transgressions répétées des clauses du présent contrat par le Concessionnaire ou l’un de ses sous-traitants, et notamment si le service venait à être interrompu totalement ou partiellement pendant plus de deux (2) jours, cas de force majeure, intempéries ou de grève du personnel du Concessionnaire exceptés, ou si la sécurité vient à être gravement compromise par défaut d’entretien des installations ou du matériel ;
▪ Dans tous les cas où, par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le Concessionnaire ou l’un de ses sous-traitants compromettrait l’intérêt général.
En conséquence de la résiliation pour faute du contrat, le Concessionnaire ne peut réclamer aucune indemnité autre qu’une somme correspondant, le cas échéant, à la valeur des biens affectés à l’exploitation du service délégué qui ont été financés en tout ou partie par le Concessionnaire, définie selon les modalités détaillées à l’Article 31.1.
La résiliation pour faute suppose une faute d’une gravité telle qu’elle doit être de nature à compromettre la sécurité des usagers, à compromettre l'intérêt général ou le non-respect des lois et règlements en vigueur.
Cette mesure intervient après une mise en demeure de s’exécuter restée sans effet pendant un délai de trente (30) jours calendaires, étant entendu que l’Autorité concédante est dispensée de cette formalité dans l’éventualité où la résiliation serait décidée au terme d’un (1) mois de mise en régie provisoire conformément aux dispositions de l’Article 28.2 et sans délai dans les cas prévus à l’Article 28.6.
Les suites de la résiliation sont à la charge du Concessionnaire. Toute forme de bénéfice prévisionnel ou de manque à gagner est exclue.
L’Autorité concédante est indemnisée de l’intégralité des préjudices subis par elle au titre de la ou des faute(s) commise(s) par le Concessionnaire. A cet effet, la réparation du préjudice subi par l’Autorité concédante couvre l’ensemble des dépenses qu’elle assume du fait de cette résiliation, sans préjudice des manquements constatés du Concessionnaire au titre de ses obligations contractuelles et pour lesquelles l’Autorité concédante se réserve le droit d’intenter toute action devant la juridiction compétente.
Par ailleurs, la réparation du préjudice subi par l’Autorité concédante du fait de la résiliation, couvre les coûts qu’elle supportera pour la mise en œuvre du mode de gestion qu’elle déterminera (attribution d’une nouvelle concession, marché public, régie…). Le montant de ce préjudice est fixé forfaitairement à quarante mille euros hors taxes (40 000 € HT), TVA en sus.
Le règlement indemnitaire interviendra dans un délai de deux (2) mois à partir de la prise d'effet de la résiliation.
Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit l'application d'intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de deux (2) points.
28.5. LA RESILIATION POUR FORCE MAJEURE
Au sens du présent article, la force majeure est un événement extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible. Lorsque l’une des parties invoque la survenance d’un événement de force majeure, elle le notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chacune des parties prend dans les meilleurs délais toutes les mesures raisonnablement envisageables pour atténuer l’impact d’un événement de force majeure sur l’exécution du contrat.
Aucune des parties n’encourt de responsabilité ou de sanction pour n’avoir pas exécuté où avoir exécuté avec retard une de ses obligations au titre de la concession dans la mesure où un tel manquement ou un tel retard résulte directement et exclusivement d’un cas de force majeure.
Toutefois, la partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d’un cas de force majeure n’est fondée à l'invoquer que dans la limite des effets que l’événement aurait provoqués si cette action ou omission n’avait pas eu lieu, sans préjudice des actions auxquelles elle s’expose de la part du cocontractant du fait des conséquences de son action ou omission.CCLGC
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Lorsqu’un événement présentant les caractéristiques de la force majeure se prolonge au-delà d’une période de six (6) mois à compter de la notification prévue à l’alinéa premier du présent article, l’Autorité concédante peut prononcer la résiliation dans les conditions prévues au présent article, sous réserve que cet événement affecte durablement et définitivement la bonne exécution du contrat.
Le Concessionnaire a droit à une indemnité de résiliation pour force majeure calculée sur les mêmes bases que l’indemnisation de la résiliation pour motif d’intérêt général (Article 28.3), à l’exception du manque à gagner.
28.6. AUTRES CAS DE RESILIATION SANS INDEMNITES
Le présent contrat peut également être résilié sans indemnité ni mise en demeure préalable dans les cas et conditions suivants :
▪ En cas de dissolution du Concessionnaire, l’Autorité concédante peut prononcer la résiliation de plein droit de la convention, dès la date de publication de la dissolution au Registre du Commerce et des Sociétés, sans attendre que les procédures engagées aient abouti ;
▪ En cas de redressement judiciaire du Concessionnaire, l’Autorité concédante peut prononcer la résiliation de plein droit du contrat si, après une mise en demeure de l’administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du Code de commerce, soit ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du Concessionnaire, soit le Concessionnaire n’apporte aucune réponse à cette mise en demeure un délai d’un (1) mois à compter de sa notification. Si la résiliation est prononcée, elle prend effet à la date de l’évènement ;
▪ En cas de liquidation judiciaire du Concessionnaire, la résiliation intervient automatiquement de plein droit suivant le jugement correspondant sauf s’il est autorisé à poursuivre son activité. A défaut de précision, la résiliation intervient sans aucun préavis ni formalité ;
▪ En cas de cession non régulièrement autorisée du contrat à un tiers ou de faillite personnelle.
28.7. ANNULATION, RESOLUTION OU RESILIATION JURIDICTIONNELLE
Dans l’hypothèse d’un recours, de quelque nature que ce soit, contre la procédure de passation du contrat ou le contrat lui-même, l’Autorité concédante en informe sans délai le Concessionnaire et lui communique l’ensemble des pièces du recours.
En cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du présent contrat par le juge faisant suite au recours d’un tiers, le Concessionnaire est indemnisé dans les conditions fixées à l’Article 28.5, en considération des motifs retenus au soutien de la décision juridictionnelle, à l’exception de toute composante indemnitaire correspondante aux bénéfices raisonnables prévisionnels.
La présente clause fixant les modalités d’indemnisation du Concessionnaire en cas d’annulation, de résolution, de résiliation de la convention par le juge est réputée divisible des autres stipulations du contrat.CCLGC
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CHAPITRE IX- FIN DUCONTRAT
ARTICLE 29 - FIN DU CONTRAT - EFFETS
Le contrat prend fin selon l’une des modalités suivantes :
▪ A l’échéance du terme fixé par le contrat,
▪ Pour un motif d’intérêt général, dans les conditions prévues à l’Article 28.3 du présent contrat,
▪ Résiliation pour faute du Concessionnaire dans les conditions prévues à l’Article 28.4 du présent contrat,
▪ Résiliation pour force majeure dans les conditions prévues à l’Article 28.5,
▪ Résiliation sans indemnités dans les conditions prévues à l’Article 28.6,
▪ Annulation, résolution ou résiliation juridictionnelle (Article 28.7).
En cas de cessation du contrat présent pour quelque cause que ce soit :
▪ Le Concessionnaire s'engage à fournir tous documents et renseignements de nature à permettre à l’Autorité concédante de lancer, dans les meilleures conditions possibles de mise en concurrence, ainsi que dans le respect du principe de l'égalité des concurrents, une procédure de consultation destinée au renouvellement du présent contrat ;
▪ Les parties conviennent de se rapprocher pour examiner la situation des personnels en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail pour l’ensemble des personnels affectés à l’exploitation du service de transports et dont la relation de travail relève dudit code.
A cet effet, et dans le respect du Règlement Général sur la Protection des données, le Concessionnaire transmet à l’Autorité concédante, la liste à jour des emplois et postes de travail, accompagnée à minima pour chaque salarié des informations suivantes :
o Age,
o Ancienneté professionnelle,
o Formation(s) et diplôme(s),
o Compétences et niveau de qualification professionnelle,
o Affectation,
o Temps de travail,
o Convention collective ou statuts applicables,
o Salaire brut hors primes,
o Montant total de la rémunération pour l’année civile charges comprises,
o Avantages spécifiques.
Cette liste, rendue anonyme par l’Autorité concédante, est communiquée à tout candidat lors du renouvellement de la concession, conformément aux obligations d’information en vigueur.CCLGC
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ARTICLE 30 - CESSION DU CONTRAT ET CESSIONS DE PARTS SOCIALES
30.1. PRINCIPES
Au sens du présent article, la cession du contrat correspond à un changement de la personne morale du Concessionnaire. La cession régie par le présent article s'entend de la reprise pure et simple par le cessionnaire de l'ensemble des droits et obligations résultant de la présente concession, sans remise en cause de ses éléments essentiels.
Le cessionnaire est une personne morale distincte du Concessionnaire. Les créations de sociétés par scission, fusion-absorption, cession ou apport partiel d'actifs entrent dans le champ d’application du présent article.
Il en va de même dans l’hypothèse d’une cession du présent contrat à une société contrôlée par le Concessionnaire au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, à la suite d’une opération de restructuration interne ou le changement de la forme juridique de la personne morale du Concessionnaire.
30.2. AUTORISATION PREALABLE
Toute cession du contrat, à quelque titre ou sous quelque modalité que ce soit, ne peut intervenir qu’après un accord préalable, exprès et écrit de l’Autorité concédante.
Tout projet de cession du contrat est porté à la connaissance de l’Autorité concédante accompagné de l’ensemble des documents lui permettant d’apprécier le projet de cession. L’Autorité concédante dispose, pour se prononcer, de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la réception de la demande, qui doit être formulée par le Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception et contenir toutes justifications nécessaires à l’appréciation de la qualité du cessionnaire.
A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée refusée. L’Autorité concédante peut refuser son autorisation à la cession du contrat et ce, au regard de l’insuffisance des garanties présentées par le cessionnaire ou encore de la remise en cause des éléments essentiels du choix du titulaire initial du contrat.
A cet effet, il est entendu entre les parties que le cessionnaire apportera les garanties similaires à celles apportées par le Concessionnaire.
La cession n'entraîne et n’ouvre droit à aucune renégociation du présent contrat. Le Concessionnaire ne peut prétendre à aucune indemnisation du fait du refus de cession du contrat par l’Autorité concédante.
En tout état de cause, la cession intervenue en méconnaissance du présent article ne sera pas opposable à l’Autorité concédante, le Concessionnaire restant seul responsable de l'exécution des obligations contenues. Le non-respect des obligations du présent article est susceptible d’entraîner les sanctions prévues à l’Article 28.4 de la convention (résiliation pour faute).
30.3. CESSION DE PARTS SOCIALES
Toute cession partielle ou totale de titres entrainant une modification de la composition du capital social et / ou du contrôle du Concessionnaire au sens de l’Article L.233-3 du Code de commerce est portée à la connaissance de l’Autorité concédante dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant l’opération.
L’ensemble des pièces permettant à l’Autorité concédante d’apprécier la portée des modifications sont transmises pour information à l’Autorité concédante.
L’Autorité concédante se réserve le droit d’apprécier si les garanties professionnelles et financières correspondent au même niveau d’exigences appréciées lors de l’agrément du Concessionnaire.
En l’absence de garanties équivalentes apportées par le cessionnaire, l’Autorité concédante peut exiger du Concessionnaire la production d’une garantie financière de bonne exécution du contrat et en cas de refus, résilier le contrat en application de l’Article 28.4 de la convention (résiliation pour faute).CCLGC
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ARTICLE 31 - REPRISE DES BIENS – FICHIER DES ABONNES
31.1. REPRISE DES BIENS
L’Autorité concédante peut reprendre, ou faire reprendre par un tiers désigné par elle, les biens mobiliers affectés à l’exploitation du service délégué qui ont été financés en tout ou partie par le Concessionnaire, sans que celui-ci ne puisse s’y opposer.
La reprise de ces biens par l’Autorité concédante s’effectue gratuitement, sauf dans l’hypothèse où la durée de la concession n’aurait pas permis leur amortissement comptable en totalité, auquel cas leur reprise s’effectue moyennant le versement au Concessionnaire d’une indemnité correspondant à leur valeur nette comptable.
Les biens repris par l’Autorité concédante lui reviennent purgés de toutes sortes d’hypothèque, de dette ou d’encours d’emprunt.
L’Autorité concédante se réserve la faculté de reprendre à une valeur n’excédant pas leur valeur nette comptable, les stocks du Concessionnaire. Celui-ci fournit en fin de contrat un mémoire détaillé d’évaluation des stocks en fonction de la méthode comptable appliquée.
Les parties établissent contradictoirement un inventaire des biens repris dans un délai de trois (3) mois qui précède la fin normale du contrat ou dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification de la résiliation.
Cet inventaire qui vaut état des lieux de sortie est à la fois quantitatif et qualitatif : il précise notamment l’état des biens compte tenu de leur âge, de leur destination et de leur usage.
Dans un délai de deux (2) mois suivant l’établissement de cet inventaire, le Concessionnaire réalise à ses frais les éventuels travaux de remise en état en cas de mauvais entretien constaté lors de ce dernier.
A défaut, l’Autorité concédante peut procéder, aux frais du Concessionnaire, aux opérations et travaux nécessaires afin que les biens lui reviennent en parfait état d’entretien et de fonctionnement compte tenu de leur âge, de leur destination et de leur usage.
En cas de désaccord sur l’inventaire valant état des lieux de sortie, les parties désignent d’un commun accord un expert dont la mission consistera à donner son avis sur l’état des biens repris compte tenu de leur âge, de leur destination et de leur usage. Dans le cas où les parties ne parviendraient pas à trouver un accord sur le nom de l’expert, ce dernier sera désigné par le Président du tribunal administratif territorialement compétent, sur requête de la partie la plus diligente. Dans les deux cas, les frais et honoraires de l’expert seront partagés à parts égales entre les parties.
31.2. FICHIER DES ABONNES
A compter de la date d’entrée en vigueur du contrat, le Concessionnaire peut, pour les besoins de son activité, être amené à constituer un fichier client / abonnés. Le Concessionnaire constitue et utilise ce fichier conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux libertés individuelles et à la protection de la vie privée (règlement 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données à caractère personnel).
Il accomplit toutes les formalités lui permettant de créer, au nom de l’Autorité concédante, ce fichier, et de l’utiliser dans le respect de la réglementation en vigueur. Pendant la durée du contrat, le Concessionnaire conserve, complète et procède à la mise à jour de ce fichier. A la demande de l’Autorité concédante, il lui fournit le fichier au format numérique modifiable sous cinq (5) jours ouvrés.
Le Concessionnaire s’engage à préserver l’intégrité et la confidentialité des données. Il s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de nature à empêcher tout accès ou utilisation frauduleuse des données, la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle sur les données traitées dans le cadre de ce contrat.CCLGC
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A l’échéance du contrat, le Concessionnaire remet gratuitement à l’Autorité concédante le fichier des abonnés du service délégué sous format numérique modifiable. Cette remise s’accompagne de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d’informations du Concessionnaire. Une fois détruites, le Concessionnaire justifie par écrit de leur destruction.
L’Autorité concédante remet au nouvel exploitant le fichier des abonnés du service délégué sous le même format dans le respect de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 32 - TRAITEMENT DES TITRES DONT LA VALIDITE EXCEDE LA PERIODE D’EXECUTION DE LA CONVENTION
Le Concessionnaire a l’obligation d’accepter sur la ligne tout voyageur muni d’un titre valide même si celui-ci a été acquis avant le démarrage du contrat. Il peut s’agir, par exemple, d’un abonné dont l’abonnement débute avant le 1er juillet 2024 et s’achève après.
Le Concessionnaire ne bénéficie d’aucune compensation financière pour cette obligation.
Sur demande de l’Autorité concédante, sous cinq (5) jours ouvrés, ainsi qu’à l’échéance du contrat présent, le Concessionnaire remet à l’Autorité concédante un état des abonnements en cours de validité qui précise la date d’émission de chaque titre, sa date de fin de validité et son prix de vente.
Le Concessionnaire est redevable d’une part des recettes de la vente de ces abonnements dont la validité excède la date d’achèvement de la convention.
Cette part est calculée par le Concessionnaire au prorata temporis. A titre d’exemple, elle sera d’un tiers dans le cas d’un abonnement trimestriel vendu deux (2) mois avant le terme de la convention. Le calcul s’effectue sur la base du nombre de jours de validité de l’abonnement considéré.
Après avoir vérifié le montant total dû par le Concessionnaire au titre de cette obligation, l’Autorité concédante le retranche du montant de la dernière facture présentée par le Concessionnaire.CCLGC
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CHAPITRE X- CLAUSES DIVERSES
ARTICLE 33 - DONNEES D’EXPLOITATION- OPEN DATA – RGPD
33.1. DONNEES D’EXPLOITATION
A l’issue du contrat, le Concessionnaire remet à l’Autorité concédante l’intégralité des données d’exploitation, en l’état et au format d’utilisation de manière à garantir la poursuite de l’exploitation des données, sans rupture, directement ou avec l’assistance d’un autre prestataire. Ces données concernent l’ensemble de l’exploitation technique et commerciale et notamment :
▪ Le fichier des abonnés mis à jour ;
▪ Le fichier de paie du personnel ;
▪ Le compte des abonnés ;
▪ Le fichier des transports routiers de personnes ;
▪ Les contrats d’abonnement ;
▪ Les fiches horaires ;
▪ Les graphiques de la ligne ;
▪ Le fichier des immobilisations ;
▪ Les résultats d’analyse des flux et les données de comptage de fréquentation ;
▪ Tout autre élément permettant d’assurer la continuité du service.
L’ensemble de ces données est remis sous format informatique utilisable à l’aide d’un logiciel disponible sur le marché (compatibles Microsoft Office et Libre Office).
Le Concessionnaire expose dans un document annexe à chaque ensemble de données le format et la structuration de ces données, de façon à permettre de façon aisée leur accès par l’Autorité concédante ou tout tiers qu’elle aurait mandaté à cet effet, voire faciliter au mieux leur export éventuel vers tout autre système.
La restitution des données s’accompagne de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d’informations du Concessionnaire. Une fois détruites, il devra justifier par écrit de leur destruction.
33.2. OPEN DATA
A l’expiration de la concession, les droits patrimoniaux attachés aux résultats produits par le Concessionnaire reviendront dans le patrimoine de l’Autorité concédante qui les utilisera pour l’exercice de ses compétences.
L’Autorité concédante se réserve la possibilité de publier sous une licence de réutilisation publique, qui précise les droits et les obligations rattachés aux données, les données issues de l’exécution du présent contrat.CCLGC
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A cette fin, le Concessionnaire fournit à l’Autorité concédante, gratuitement et sous format ouvert (c’est- à-dire, tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre), en vue de la mise à disposition à titre gratuit des informations publiques à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux :
▪ Les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exécution du présent contrat ;
▪ Ou, le cas échéant, les outils permettant d’extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données.
Le Concessionnaire apporte une attention particulière à documenter les opérations d'accès. Il accorde également les autorisations afin que les services de l’Autorité concédante puissent exploiter les données à la fréquence de leur production. Le dispositif mis en place par le Concessionnaire devra donc permettre à l’Autorité concédante de publier les données issues de l’utilisation du système via des API REST / JSON.
Le Concessionnaire précise dans la description des données mises à disposition, le contenu des évolutions et corrections et le rythme de production des mises à jour. Le Concessionnaire doit assurer une ressource support pour répondre aux questions des ré-utilisateurs de données, que l’espace d’échanges soit mis en place par l’Autorité concédante ou le Concessionnaire.
33.3. REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES
L’Autorité concédante, en tant que responsable de traitement, est soumis au respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, dit Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD »).
Le Concessionnaire, agissant en tant que sous-traitant de traitement de données à caractère personnel pour le compte de l’Autorité concédante au sens du règlement susvisé, s’engage :
▪ A traiter les données à caractère personnel pour le compte de l’Autorité concédante ;
▪ A préserver l’intégrité et la confidentialité des données. Il s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de nature à empêcher tout accès ou utilisation frauduleuse des données, la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle sur les données traitées dans le cadre de ce contrat ;
▪ A tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte de l’Autorité concédante, selon les modalités définies à l’article 30 du RGPD ;
▪ A collecter et traiter les données loyalement et de manière adéquate par rapport aux finalités de traitements ;
▪ A informer les personnes physiques de l’usage qui est fait de leurs données personnelles et à recueillir le cas échéant leurs consentements explicites aux traitements ;
▪ A informer préalablement et par écrit l’Autorité concédante, responsable de traitement, de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement de sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-traitant, et les dates du contrat de sous-traitance. L’Autorité concédante disposera alors d’un délai de sept (7) jours ouvrés à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Ce délai peut être prolongé de sept (7) jours ouvrés, sur information de l’Autorité concédante au Concessionnaire. Toute objection fera obstacle à l’exécution de la sous- traitance envisagée. Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au Concessionnaire de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes au regard des exigences du RGPD. Le Concessionnaire demeure pleinement responsable devant l’Autorité concédante de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations ;CCLGC
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▪ A notifier à l’Autorité concédante la survenance de toute faille de sécurité ayant des conséquences directes ou indirectes sur les données, ainsi que toute plainte qui lui serait adressée par tout individu concerné par le Traitement réalisé au titre de la concession, selon les modalités suivantes :
o Cette communication devra être effectuée dans les plus brefs délais et au maximum 48 heures après la découverte de la faille de sécurité ou suivant réception d’une plainte. Ces incidents seront traités dans le cadre d’anomalies bloquantes. Le Concessionnaire s’engage à mettre en place toutes mesures correctives nécessaires afin de mettre un terme à la violation de données et d’en limiter les conséquences et la récurrence ;
o Cette notification doit être faite par voie électronique auprès du Délégué à la Protection des Données de la CCLGC (rgpd@legrandcharolais.fr) et être accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à la CNIL ;
o Le Concessionnaire fournit à l’Autorité concédante dans la mesure du possible les informations suivantes : (i) les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation ; (ii) les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ; (iii) la description des conséquences probables de la violation de Données à caractère personnel ; (iv) la description des mesures prises ou que le Concessionnaire propose de prendre pour remédier à la violation de Données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négative ;
o L’Autorité concédante se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par le Concessionnaire. En cas de non-respect des dispositions précitées, l’Autorité concédante pourra prononcer la résiliation du contrat après mise en demeure du Concessionnaire ;
▪ A Désigner un Délégué à la Protection des Données conformément à l’article 37 du RGPD, dont les coordonnées sont les suivantes :
o Nom et prénom : DUDEK Sabrina
o Téléphone : 09 71 16 95 71
o E-mail : rgpd@legrandcharolais.fr
o Adresse postale : 32 rue Louis DESRICHARD 71600 PARAY-LE-MONIAL
Le Concessionnaire s'engage également à :
▪ Ne traiter les données à caractère personnel que sur instruction documentée de l’Autorité concédante ;
▪ Veiller au respect de la confidentialité et de la sécurité des données à caractère personnel par son personnel ;
▪ Apporter l’assistance à l’Autorité concédante, responsable de traitement, à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée ;
▪ Lorsque les personnes concernées exercent auprès du Concessionnaire des demandes d’exercice de leurs droits, le Concessionnaire doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à l’Autorité concédante à la Responsable à la protection des données, aux coordonnées mentionnées ci-avant ;CCLGC
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▪ Mettre à la disposition de l’Autorité concédante la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes les obligations imposées par les réglementations en vigueur. Le Concessionnaire met notamment à la disposition de l’Autorité concédante sur sa demande notamment le registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour son compte ;
▪ Le Concessionnaire met également à disposition toute documentation apportant la preuve du respect des obligations de sécurité comprenant entre autres les agréments de prestations d’hébergements, certifications, politique de sécurité ;
▪ Le Concessionnaire assiste l’Autorité concédante dans la réalisation d’analyses d’impact relatives à la protection des données et coopère avec l’autorité de contrôle, à la demande de celle-ci dans l’exécution de ses missions.
Le Concessionnaire conserve et assure la confidentialité et la sécurité à ses frais de l’ensemble des données du service objet du contrat pendant toute la durée du contrat et procède à leur mise à jour. Enfin, il devra prendre en compte et intégrer à ses pratiques et moyens toute évolution du cadre juridique des mesures de sécurité de traitement des données.
ARTICLE 34 - REGLEMENT DES DIFFERENDS
L’Autorité concédante et le Concessionnaire conviennent que les différends qui résultent de l'interprétation ou de l'application du présent contrat ou de ses annexes font l'objet d'une tentative de conciliation par un expert désigné d'un commun accord et dont la charge est partagée, à parts égales, entre les parties.
A défaut de nomination de l'expert ou de conciliation dans un délai de trois (3) mois à compter de la constatation du litige, la partie la plus diligente peut soumettre le litige au Tribunal Administratif territorialement compétent.
ARTICLE 35 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du contrat, les parties indiquent où elles font élection de domicile. En cas de changement de domiciliation du Concessionnaire, et à défaut pour lui de l’avoir signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, il est expressément convenu que toute délivrance sera valablement faite si elle l’a été au domicile susvisé.
ARTICLE 36 - ANNEXES CONTRACTUELLES
La présente concession comprend les annexes suivantes :
1. Consistance du service concédé
2. Engagements en matière environnementale et de transition écologique 3. Principales caractéristiques du projet d’exploitation du Concessionnaire 4. Compte d’exploitation prévisionnel
5. Fréquentations prévisionnelles
6. Bordereau des coûts unitaires
7. Inventaire des biens affecté à la concession
8. Caractéristiques du parc de matériel roulant et modalités de son exploitation, son entretien, sa maintenance et son renouvellement,
9. Moyens humains affectés au service et organigramme
10. Plan de transport adapté
11. Convention avec l’Office de Tourisme de Paray-le-Monial
12. Règlement intérieur
13. Grille tarifaireCCLGC
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En cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations de la concession et ses annexes, la présente concession prévaut.
Fait à Paray-le-Monial, le ……………..
Pour l’Autorité concédante Pour le Concessionnaire Le Président Le Gérant Gérald GORDAT Damien RAMEAU