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Déliberation - d26 66 designation de maitre martin sale moniaux pour representer les interets de la ville devant le tribunal judiciaire de bobigny
Document publié le Jeudi 9 avril 2026 par la commune d'Aubervilliers.
Lien du pdf (Déliberation - d26 66 designation de maitre martin sale moniaux pour representer les interets de la ville devant le tribunal judiciaire de bobigny)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Outre-mer,
:O:
AUBERVILLIERS
Q@
D26-66
érêts
Hôtel de Ville d’Aubervilliers
2, rue de la Commune de Paris
93308 Aubervilliers Cedex
www.aubervilliers.fr
1/2
Direction du Conseil et des Affaires Juridiques
Tél. : 01 48 39 52 00
www.aubervilliers.fr
D26-66
DECISION DU MAIRE PRISE EN APPLICATION
DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Objet : Désignation de Maître Martin SALE-MONIAUX pour représenter les intérêts de la Ville devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny
Le Maire,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-22 permettant au Maire, par délégation du Conseil municipal, d’exercer certaines attributions ;
Vu la délibération n°18 du Conseil municipal du 9 avril 2026 portant délégation d'attributions au Maire ;
Vu l’assignation après dépôt du rapport devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny avec représentation obligatoire en date du 10 mars 2026 ;
Vu le devis de Maître Martin SALE-MONIAUX du 13 mars 2026 aux fins de représenter la municipalité ;
Considérant la réception de l’assignation après dépôt du rapport devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny avec représentation obligatoire en date du 10 mars 2026 ;
Considérant que l’assignation porte à titre principal sur un litige d’ordre privé entre deux particuliers afin d’établir la responsabilité du défendeur dans les désordres touchant le bien immobilier des requérants ;
Considérant que la Ville est visée dans ladite assignation à titre subsidiaire aux fins d’ordonner la substitution de la municipalité à une personne privée en application des dispositions du Code de l’Habitation et de la Construction afin de faire démolir le bâtiment litigieux situé rue Régine Gosset à Aubervilliers ;
Considérant que la représentation par un avocat est obligatoire dans le cadre d’une telle procédure ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner un avocat pour représenter les intérêts de la Commune dans cette affaire devant le Tribunal judiciaire de Bobigny ;
Considérant la proposition d’honoraires de Maître Martin SALE-MONIAUX d’un montant forfaitaire de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC pour l’ensemble de la procédure ;\UX sera
slèvent à
chargés,
dans le
En application des articles R421-1 et suivants du Code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, la présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant la Maire ainsi que d’un recours contentieux dans ce même délai, devant le Tribunal administratif de MONTREUIL (7, rue Catherine PUIG – 93558 MONTREUIL Cedex). Le recours gracieux proroge le délai de recours contentieux, l’absence de réponse au recours gracieux dans un délai de deux mois suivant sa réception par la commune constitue une décision implicite de rejet qui peut elle-même être contestée devant le Tribunal administratif de MONTREUIL dans un délai de deux mois. 2/2
Considérant l’opportunité de recourir aux prestations de Maître Martin SALE-MONIAUX pour représenter les intérêts de la commune d’Aubervilliers ;
DECIDE :
D’APPROUVER la désignation de Maître Martin SALE-MONIAUX et de tout avocat qu'il désignera aux fins de représentation des intérêts de la ville d’Aubervilliers devant toutes les instances judiciaires intéressées dans le cadre de l’affaire concernant le recours en responsabilité des consorts CHENGUITI découlant des désordres constatés sur leur bien immobilier rue Régine Gosset à Aubervilliers.
DE DIRE que le montant des frais et d’honoraires de Maître Martin SALE-MONIAUX sera imputé au budget de l’exercice en cours.
DE DIRE que les honoraires forfaitaires de Maître Martin SALE-MONIAUX s’élèvent à 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC.
DE DIRE que le Directeur Général des Services et le comptable public sont chargés, chacun en ce que le concerne, de l’exécution de la présente décision.
DE DIRE que la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le Département, au titre du contrôle de légalité.
Reçue en préfecture le : 30/04/26
Accusé en préfecture :
93-219300019-20260430-lmc145284-AR-1-1
Publiée le : 30/04/26
Certifiée exécutoire : 30/04/26
Notifiée le : 30/04/26
Fait à Aubervilliers le 30 avril 2026
Sofienne KARROUMI
Maire d'Aubervilliers
Conseiller départementalMartin SALÉ-MONIAUX
Avocat au Barreau de PARIS
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de PARIS
182, rue de Rivoli - 75001 PARIS
Maître Martin Salé-Moniaux - Entrepreneur Individuel
Membre d’une association agréée par l’Administration Fiscale
Le règlement des honoraires par chèque est accepté
SIRET 478 306 913 00045
Tél. : 01.42.61.10.65
E-mail : salemoniaux.avocat@gmail.com
Commune d’Aubervilliers
2, rue de la Commune de Paris
93308 AUBERVILLIERS CEDEX
PARIS, le 13 mars 2026
AFF. 5 rue Régine Gosset
DEVIS
Procédure au fond – droit immobilier
- Honoraires forfaitaires HT : 1.500,00 € - T.V.A. 20,00 % : 300,00 €
TOTAL TTC 1.800,00 €
Bon pour accord le :
Signature client
N° SIRET 478 306 913 00045
N° TVA intracommunautaire : FR42478306945
IMPORTANT : Les factures de frais et honoraires sont payables à réception. Les travaux des professions libérales sont payables au comptant par chèque ou virement. Passé un délai de quinze jours à compter de l’émission de la facture, il est appliqué sur toute somme restant due un intérêt de retard d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal. (art.L.441-3 et suivants du Code de commerce).SAS LEROY-BEAULIEU ALLAIRE LAVILLAT CORNEE
EXPEDITION Commissaires de justice Associés
144, avenue Gambetta
2170 BAGNOLET TUAIRIE D'AUBERVILLIERS SERVICE COMMUNAL.
À D'HYGIENE ET DE SANTÉ
ASSIGNATION APRES DEPOT DU RAPPORT Eu 1 D MARS 2026 devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY avec Copie — représentation obligatoire
L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX ET LE DIX MARS Transmis Suivi par
A LA DEMANDE DE : Madame Colette POIBLANC épouse CHENGUITI née le 24 mai 1957 à Champagnole (39) Retraitée
Monsieur Mohammed CHENGUITI né le 5 mai 1949 à Casablanca au Maroc Retraité
Demeurant ensemble 11, rue Régine GOSSET 93300 AUBERVILLIERS
Ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet CB Avocats, SELARL,
Avocat au Barreau de PARIS, par le ministère de Maître Emmanuel CONSTANT, 25 rue Saint Sébastien à 75011 PARIS, Tél : 01.55.28.65.56, Toque Palais Paris : C 639, Qui se constitue de la présente et ses suites
J'AI Nous, Fabienne ALLAIRE, Commissaire de Justice associée, Sarah BLAIN et Julie MARAIS,
M Commissaires de Justice salariées au sein de la SAS LEROY-BEAULIEU ALLAIRE LAVILLAT
CORNEE à la résidence de BAGNOLET, 144 Avenue Gambetta, l'une d'elles soussignée
ET À MEME REQUETE, ELECTION DE DOMICILE ET CONSTITUTION QUE CI-DESSUS, DONNE ASSIGNATION A :
Madame Marie Claire BEAUVOIR PLANSON née le 9 décembre 1938 à Port au Prince
(Haïti) demeurant 7, avenue du Premier Consul 92500 RUEIL MALMAISON.
Où étant parlant à : Par exploit séparé
La commune d'Aubervilliers représentée par son maire 31-33, rue de la Commune de Paris 93308 AUBERVILLIERS CEDEX.
Où étant parlant à. comme il est dit en fin d’acte
A COMPARAITRE devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY à l’audience du 6 mai
2026 à 9h00 chambre du conseil 2 5t"* étage Immeuble L’Européen 1, promenade
Jean Rostand 93000 BOBIGNY.RG provisoire 26/A1297
TRES IMPORTANT
Dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, ou avant l'audience
si la date fixée est antérieure au délai de quinze jours, vous êtes tenu (es) de constituer avocat
pour être représenté (es) devant ce tribunal.
A défaut, vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre (vos) adversaire (s).e 11 vous est rappelé les dispositions suivantes, tirées de la loi 11° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et qui sont ici applicables :
Art. 5 : « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisies immobilières, de
partage et de licitation, ni au titre del'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de I ‘affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. »
Art. 5-1 : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux
judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune des juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny ou Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de
Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. »
* Il vous est par ailleurs rappelé les articles suivants du code de procédure civile .
Art.641 : « lorsqu ‘un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la
notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire ledernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés. puis les jours » Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jourférié où chômé est prorogéjusqu'au
premier jour ouvrable suivant. »
Art. 642—1 : « Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. »
Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de .
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ,
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. »
Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane,
à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. »
+ Ilest enfin, indiqué, en application de l'article 752 du code de procédure civile, que le
demandeur n'est pas d'accord pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L212-5I du code de l'organisation judiciaire.
e Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d'acte selon bordereau
annexé.PLAISE AU TRIBUNAL
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame BEAUVOIR PLANSON est propriétaire d'un bien immobilier sis 5, rue Régine GOSSET 93300 AUBERVILLERS sous les références cadastrales H 178 (pièce n° 1).
Madame et Monsieur CHENGUITI sont propriétaires d'un immeuble sis 11, rue Régine GOSSET cadastré H 175 mitoyen de celui de Madame BEAUVOIR PLANSON.
Madame et Monsieur CHENGUITI ont subi des infiltrations récurrentes occasionnant de graves désordres dans leur bien et ce depuis plusieurs années.
Le premier dégât des eaux est survenu en provenance du bien de Madame BEAUVOIR
PLANSON, le 21 juin 2016.
Madame et Monsieur CHENGUITI ont fait appel à leur assureur la GMF qui a fait intervenir un expert (pièce n° 2).
Il se trouve que le bien appartenant à Madame BEAUVOIR PLANSON a fait l'objet d'un arrêté de péril émanant de la ville d'Aubervilliers qui a fait condamner toutes les issues du bien en
question (pièce n°3).
La matérialité des désordres est établie par un rapport d'expertise de la société ELEX mandatée par la GMF assureur de Madame et Monsieur CHENGUITI (pièce n°2).
Une ordonnance de référé a été rendue le 5 décembre 2018 par le tribunal de céans qui a:
«-ordonné une expertise’
- Commis pour y procéder. Monsieur Bruno TROCQUE 23 rue de la Croix Saint Simon
75020 PARIS
Avec mission de:
1. se rendre sur place et visiter les lieux situés 5 à 9, rue Régine Gosset à AUBERVILLIERS
; se faire communiquer tous documents et pièces qu ‘il estimera utiles à 1 ‘accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants..
2. examiner et décrire les désordres allégués par l'une ou l'autre des parties dans
l'assignation et leurs écritures, en rechercher l'étendue, l'origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux .
3. Journir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la
juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s ‘il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations
écrites des parties et répondre à leur dire:
4. donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s ‘agit ; les évaluer à l'aide de devis produits par les parties qui devront
faire l'objet d'un débat contradictoire,
5. en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons l expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu ‘elles Jassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres : dans ce cas, l ‘expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux .Rappelons que l'Expert ala faculté de s'adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix,
dans une spécialité distincte de la sienne: »
Toutes les parties ont été présentes et/ou représentées et régulièrement convoquées au
cours des opérations d'expertise.
C'est dans ces conditions que Monsieur TROCQUE, Expert désigné, a déposé son rapport
le 17/12/2021.
DISCUSSION
Il ressort dudit rapport d'expertise que « La cause des dégradations (Humidité dans mur des demandeurs) est une infiltration pénétrant contre le mur des demandeurs.
L'origine des infiltrations est l'état de délabrement et d'abandon du bâtiment appartenant à Mme BEA UVOIR PLANSON qui n ‘est plus protégé contre les intempéries.
Leur imputabilité est l'état de délabrement et d'abandon du bâtiment appartenant à Mme
BEAUVOIR PLANSON »
Madame et Monsieur CHENGUITI sont désormais fondés à exercer un recours à l'encontre
de Madame BEAUVOIR PLANSON selon la motivation ci-dessous.
En l'espèce, il ressort incontestablement du rapport d'expertise que Madame BEAUVOIR PLANSON est responsable des désordres subis par Madame et Monsieur CHENGUITI dans leur maison.
Sur les désordres avérés dans le bien de Madame et Monsieur CHENGUITI :
Selon le rapport déposé, Monsieur L'Expert y indique relever « La cause des dégradations
(Humidité dans mur des demandeurs) est une infiltration pénétrant contre le mur des
demandeurs.
L'origine des infiltrations est I ‘état de délabrement et d'abandon du bâtiment appartenant à Mme BEAUVOIR PLANSON qui n'est plus protégé contre les intempéries.
Les 2 pièces sinistrées peuvent être occupées et le sont actuellement en totalité.
Sur le long terme, les désordres vont porter atteinte à l'habitabilité du salon et de la chambre
du fils. »
Sur les responsabilités :
En vertu de l'article 1242 du Code Civil : « On est responsable non seulement du dommage
que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes
dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
En vertu de l'article 1253 du Code Civil : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Conformément aux articles 1242 et 1253 du Code Civil, l'abandon et le défaut d'entretien du bien appartenant à Madame BEAUVOIR PLANSON, cause desdits désordres engage sa
responsabilité à l'égard de Madame et Monsieur CHENGUITI.Le rapport d'expertise indique en effet : « Leur imputabilité est l'état de délabrement et d'abandon du bâtiment appartenant à Mme BEAUVOIR PLANSON. »
En conséquence, Madame et Monsieur CHENGUITI sont bien fondés à voir juger Madame BEAUVOIR PLANSON, en sa qualité de propriétaire du bien litigieux responsable des désordres dans leur maison.
Sur les préjudices subis par Madame et Monsieur CHENGUITI :
Le préjudice de Madame et Monsieur CHENGUITI résulte des désordres dûment constatés et des travaux réparatoires préconisés par Monsieur l'Expert dans son rapport.
En effet, Monsieur l'Expert indique bien dans son rapport que l'expert donne un avis favorable à ces travaux réparatoires s 'élevant à 1.518,00€HT Ces travaux ne pourront être réalisés qu'après avoir résolu les infiltrations provenant de l'immeuble voisin appartenant à Mme BEAUVOIR PLANSON.
Madame et Monsieur CHENGUITI sont fondés à voir fixer leur préjudice correspondant, soit la somme de 5.270,76€ fixé par le cabinet ELEX dès le 19/08/2016 (pièce n°2).
Au surplus Madame et Monsieur CHENGUITI a engagé du temps et de l'énergie pour combattre l'inertie de Madame, et entendent se voir indemnisé au titre de leur préjudice moral, qu'ils évaluent à la somme de 15.000€.
En conséquence, Madame et Monsieur CHENGUITI sollicite la condamnation de Madame BEAUVOIR PLANSON à la somme de 5.270,76 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier résultant des désordres constatés et à la somme de 15.000€ en réparation de leur préjudice moral.
Sur l'obligation de faire sous astreinte :
Selon son rapport déposé, Monsieur l'Expert indique :« Au regard de l'état du bâtiment de Madame BEAUVOIR PLANSON, l'expert ne voit pas d'autre solution qu'une démolition totale du bâtiment sur rue, longeant également le pignon des demandeurs et la totalité de leur jardin. Au regard des risques pour la sécurité des biens et des personnes, la démolition de ce bâtiment est maintenant URGENTE.
Une fois les bâtiments démolis, une rénovation du mur des demandeurs sera à rénover ou
l’'éventuel nouveau bâtiment devra prendre toutes les mesures constructives pour éviter des infilirations en tête du mur se trouvant du côté de la propriété de Mme BEAUVOIR PLANSON. »
Dans ces conditions, Madame et Monsieur CHENGUITI sont recevables et bien fondés à
voir ordonner la démolition du bâtiment appartenant à Madame BEAUVOIR PLANSON. Cette démolition, à la charge de Madame BEAUVOIR PLANSON propriétaire du bien le délai sera ordonnée sous astreinte de la somme de 100€ par jour dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir.A titre subsidiaire, sur l’intervention de la Commune d’Aubervilliers :
La commune d’Aubervilliers représentée par son Maire a pris un arrêté de péril du 14 mai 2012 au visa des article L 511-1 à L 511-4-1 du Code de la Construction et de l’Habitation à l’encontre du bien appartenant à Madame BEAUVOIR PLANSON (rapport d’Expertise pages 8 et 19).
Au regard de l’absence de toute diligence de la part de Madame BEAUVOIR PLANSON et des précédentes mesures conservatoires effectuée par la commune d’Aubervilliers selon arrêté du 20 octobre 2021 (rapport page 34), les demandeurs sollicitent, au visa de l’article L 511-4 du Code de la Construction et de l’Habitation que l’intervention de la commune d’Aubervilliers soit ordonnée en lieu et place de Madame BEAUVOIR PLANSON pour son compte et à ses frais afin d'exécuter les préconisations de l’Expert soit: « la démolition totale du bâtiment sur rue, longeant également le pignon des demandeurs et la totalité de leur jardin. Au regard des risques pour la sécurité des biens et des personnes, la démolition de ce bâtiment est maintenant URGENTE.
Une fois les bâtiments démolis, une rénovation du mur des demandeurs sera à rénover ou
l’'éventuel nouveau bâtiment devra prendre toutes les mesures constructives pour éviter des infiltrations. »
Sur l'article 700 du CPC et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame et Monsieur CHENGUITI les frais qu'ils ont été contraints d'exposer, dont les frais d'expertise.
Madame et Monsieur CHENGUITI sollicitent donc la condamnation de à la somme de
10.000€ au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens, comprenant les frais d'expertises exposés par eux par l'intermédiaire de leur assurance et coûts induits de 9.900€ TTC.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 1242 et 1253 du Code Civil et L 511-1 à L 511-4 du Code de la construction et de l’habitation.
Vu le rapport d'expertise déposé le 18 décembre 2021 conformément à l'ordonnance de référé du 30 juillet 2020 rendue par le tribunal de céans ;
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Madame et Monsieur CHENGUITI.
JUGER Madame BEAUVOIR PLANSON responsable des désordres provenant de son bien immobilier abandonné ayant causé des préjudices à Madame et Monsieur CHENGUITI.ORDONNER à Madame BEAUVOIR PLANSON de faire démolir, à sa charge le bâtiment
lui appartenant sur rue mitoyen du bien de Madame et Monsieur CHENGUITTI sis 5, rue Régine GOSSET 93300 AUBERVILLIERS cadastré H 178 Lot 1 et 2 sous astreinte de 100€ par jour de retard sous un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame BEAUVOIR PLANSON à payer à Madame et Monsieur CHENGUITI à la somme de 5.270,76€ à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres
CONDAMNER Madame BEAUVOIR PLANSON à régler à Madame et Monsieur CHENGUITI la somme de 15.000€ à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNER Madame BEAUVOIR PLANSON à régler à Madame et Monsieur CHENGUITI la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens, y compris les frais d'expertise et les coûts induits de 9.900€ TTC.
Subsidiairement,
ORDONNER que la commune d’Aubervilliers représentée par son maire ou sa mairesse se substitue à Madame BEAUVOIR PLANSON en vertu des dispositions du Code de lPHabitation et de la Construction afin de faire démolir, à sa charge et à ses frais, le bâtiment lui appartenant sur rue mitoyen du bien de Madame et Monsieur CHENGUITI sis 5, rue Régine GOSSET 93300 AUBERVILLIERS cadastré H 178 Lot 1 et 2 sous astreinte de 100€ par jour de retard sous un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
RAPPELER QUE l'exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l'article 514 du CPC.
SOUS TOUTES RESERVESBORDEREAU DES PIECES :
Les pièces suivantes sur lesquelles la demande est fondée seront versées aux débats article
56 du CPC (non annexées au présent acte).
1.
2.
RE
Etat hypothécaire et extrait et matrice cadastrale du 5, rue Régine Gosset à Aubervilliers (93300).
Rapport d'expertise du 19/08/2016 de la société ELEX mandaté par la GMF.
Lettre de la Mairie d'Aubervilliers à Madame et Monsieur CHENGUITI du 16 juin 2017.
Assignation en référé du 21/09/2018.
Rapport d'Expertise en l’état du 17 décembre 2021 déposé par M. Bruno TROCQUE.
Constat d’huissier du 9 juin 2021 à la demande de l'Expert.
CB AVOCATS
Selarl d’Avocats
25, rue Saint
Sébastien
75011 PARIS
& 01.55.28.65.56
Palais C 639L
L Leroy-Beaulieu
Allaire&Lavillat
COMMISSAIRES DE JUSTICE
S.A.S.
Anatole LEROY-BEAULIEU
Fabienne ALLAIRE
Achille LAVILLAT
Suzanne CORNEE
:ommissaires de Justice Associés
144, avenue Gambetta - B.P. 85
93172 BAGNOLET CEDEX
Standard : 01 43 62 1494
Paiement en ligne sur notre site :
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00473256H
Dossier géré par : CB
contact@lbal-justice.fr
ACTE
DE
COMMISSAIRE
DE JUSTICE
COUT DE
L'ACTE
Emol 36.56
SCT 9.40
HT. à
Tva 20% 9.19
Timbres 6.28
TE 61.43
COMMISSAIRES
DE JUSTICE
REFERENCES À RAPPELER:
MD:317786 - CB
CB- 04/03/2026
MD:317786 Acte: 753116
A M HVLepAn ÿAiZ AT QUALTE: Mix
MODALITES DE REMISE DE L'ACTE
Titre de l'acte : une ASSIGNATION
Requérant : Madame POIBLANC EPOUSE CHENGUITI Colette demeurant 11 RUE REGINE GOSSET 93300 AUBERVILLIERS Destinataire : LA COMMUNE D AUBERVILLIERS 31-33 rue de la Commune de Paris
93300 AUBERVILLIERS
Cet acte a été remis au Destinataire par Commissaire de Justice ou Clerc Assermenté dans les conditions indiquées à la rubrique marquée ci-dessous d'une croix et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
REMISE À PERSONNE
D Au Destinataire ainsi déclaré FR PHYSIQUE PERSONNE MORALE
QUI À DECLARE ÊTRE HABILITE (E) À RECEVOIR L'ACTE An gt À C =
La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mentions de l'article 655 du C.P.C. a été adressée avec une copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent. REMISE À DOMICILE ELU
[1 Au domicile élu par le destinataire chez :
OAM QUALITE :
La lettre prévue par l'article 668 du C.P.C. comportant les mentions de l'article 655 du C.P.C. a été adressée avec une copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent. REMISE AU DOMICILE OU À RÉSIDENCE
O1 Une personne présente me certifie le domicile et me déclare que le signifié est actuellement absent. N'ayant pu, lors de
mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire. Ces circonstances caractérisant
l'impossibilité de signifier à personne étant établies mon interlocuteur accepte de recevoir la copie et m'indique être : NOM: M QUALITE :
Je lui laisse la copie sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et mon cachet apposé sur la fermeture du pli. Je laisse également un avis de passage daté avertissant le signifié de la remise de la copie en mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. a été adressée dans le délai prévu par la loi DEPOT A L'ETUDE
[] N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire de l'acte. La
signification à personne, à domicile ou résidence s'étant avérée impossible, personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte
et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.
La copie du présent acte à été déposée en notre Etude sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que, d'un coté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre coté, le cachet du Commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C. et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
En cas d'assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d'un bail portant sur un local d'habitation, il a êté procédé conformément aux dispositions de l'article 1 du Décret n°2017-923 du 09 mai 2017.
Circonstances rendant impossible la signification à personne ou à un tiers présent : [1 L'intéressé est absent
[1 L'intéressé refuse l'acte
[ Personne non capable
[] Société fermée
Vérifications du domicile ou du siège :
[1 Tableau occupants :
[1 La personne présente refuse l'acte
[] Personne non habilitée
[ Lieu travail inconnu ou hors compétence
[] Boîte aux lettres
[] Porte palière [] Interphone
[] Enseigne ciale [1 Sonnette
[ Porte [] Autre :
Confirmation du domicile :
© Personne présente Facteur [1 Autre :
Ê Gardien ï Voisins
L'expédition remise du présent acte comporteGj illets. la
Visa par le Commissaire de Justice, des mentiofs latives à la signifidation/et signature
F. ALLAIRE BAIN J. MARAIS