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unknown - Communauté d'Agglomération - La Riviéra du Levant - Représentation de la CARL devant le TA de BT
Document publié le Mardi 6 février 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté d'Agglomération - La Riviéra du Levant - Représentation de la CARL devant le TA de BT)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie,
Envoyé en préfecture le 07/02/2024
Reçu en préfecture le 07/02/2024
Publié le
ID : 971-200041507-20240206-2024CC1SDAJAO3-AR
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Communauté d’Agglomération
la Riviera du Levant
Conseil communautaire du 6 février 2024
DÉLIBÉRATION N° 2024-CC-1S-DAJA-03
RELATIVE À LA REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION LA RIVIERA DU LEVANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE DANS L’AFFAIRE n° 2301511 L’OPPOSANT AU PRÉFET DE LA GUADELOUPE
Le Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération la Riviera du Levant
(CARL) du 30 janvier 2024 n’a pas pu se tenir faute de quorum. Si, après une première
convocation régulièrement faite selon l'article L. 2121-17, applicable aux EPCI, le quorum
n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins
d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
L'an deux mille vingt-quatre, le 6 février, le Conseil communautaire sur convocation
affichée à la date 31 janvier, s’est réuni à 10H00, en salle des délibérations de la commune
du GOSIER, sous la présidence de Loïc TONTON, 2ème Vice-président de la CARL sur
lequel le président s’est déporté, par application de l’arrêté de déport du président du 6
février 2024, pour délibérer de la question inscrite au point n°2 de l’ordre du jour
spécifiquement relatif à la présente délibération de la présente assemblée intercommunale.
Madame Olivia JEAN épse RAMOUTAR-BADAL ayant été désignée secrétaire de
séance,
Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil Communautaire : 41
Conseillers présents : 9
Votant : 16 (dont 7 pouvoirs)
QUALITÉ PRÉNOMS NOMS PRÉSENT ABSENT PROCURATION
M. Cédric CORNET 1
M. Bernard PANCREL 1
M. Loïc TONTON 1
Mme. Nicole SINIVASSIN 1
Mme Liliane MONTOUT 1
M Jean-Luc PERIA N 1
M. Guy Albert BACLET 1
Mme Myriam Lucie BROSIUS 1 à Nicole SINIVASSIN
M. Francs BAPTISTE 1
M. Richard ALBERT 1 à Teddy BARBIN
Mme Nanouchka LOUIS 1
Mme Mélila PHOUDIAH 1 à Jean-Luc PERIAN
Mme Muguette DAIJARDIN 1
Mme Mariane GRANDISSON 1
Mme Nadia CELINI 1
M. Christian BAPTISTE 1Envoyé en préfecture le 07/02/2024
Reçu en préfecture le 07/02/2024
Publié le ST
ID : 971-200041507-20240206-2024CC1SDAJAO3-AR
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M. Teddy BARBIN 1
M. Emmery BEAUPERTHUY 1 à Liliane MONTOUT
M. Hugues CHATEAUBON 1 à Olivia RAMOUTAR- BADAL
M. Jean-Claude CHRISTOPHE 1
Mme Elodie CLARAC 1
Mme Lydia FARO épse COURIOL 1
M. Jules Joël FRAIR 1
M. Lucien GALVANI 1
M. Michel Eloi HOTIN 1 à Loïc TONTON
Mme Valérie HUGUES 1
Mme Olivia JEAN épse RAMOUTAR-BADAL 1
Mme Marguerite Ephreme KANCEL MURAT 1
M. Jacques KANCEL 1
Mme Sylvia LAPTES 1
M. Eric LATCHOUMANIN 1
M. David Laurent LUTIN 1
Mme Mariette MANDRET épse PASSAVE 1
M. Teddy MARY 1
Mme Wenni MOLIA 1
Mme Nina Valentine PAULON 1 à Guy BACLET
Mme Sophie PEROUMAL épse. SYLVANISE 1
M. Patrice PIERRE-JUSTIN 1
M. Yves QUIQUEREZ 1
M. Patrick SOLVET 1
Mme Jocelyne VIROLAN 1
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-17, applicable aux EPCI, mentionnant que lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ;
Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1, L5211-2, L5216-4, L5211-9, L5211-10, L2131-11 et L2122-26 ;
Vu la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de loi n°2013- 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2023 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération la Riviera du Levant ;
Vu la délibération n°2020-CC-4S-DA-20 du 15 juillet 2020 du conseil communautaire portant élection du Président de la Communauté d’agglomération ;Envoyé en préfecture le 07/02/2024
Reçu en préfecture le 07/02/2024
Publié le S L O7
ID : 971-200041507-20240206-2024CC1SDAJAO3-AR
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Vu la délibération n°2023-CC-5S-DAJA-63 du 26 juin 2023 portant modification des délégations du conseil communautaire au président ;
Vu l’arrêté de déport n° 2024/001/DAJA du 6 février 2024 désignant Loic TONTON, 2e Vice-président de la CARL pour ce point de l’ordre du jour pour présider la séance de la CARL dans le cadre de la présente délibération et signer la présente délibération pour présider la séance de la CARL dans le cadre de la présente délibération et signer la présente délibération ;
Vu que le président et les élus à l’encontre desquels le président a engagé des procédures au titre de la protection fonctionnelle en litige ont quitté la séance lors des débats et n’ont pas participé au vote ;
Considérant que le Président peut recevoir délégation du conseil communautaire à l’exception des domaines listés ci-après :
1° le vote du budget, l’institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 2° l’approbation du compte administratif ;
3° les dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 du même code ;
4° les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’EPCI ;
5° l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;
6° la délégation de la gestion d’un service public ;
7° les dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville ;
Considérant la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle le régime des délégations de compétences données par l’organe délibérant d’un EPCI à son Président obéit à une logique opposée à celui défini pour le conseil municipal à l’article L2122-22 du CGCT (CE, avis, 17 décembre 2016, n°258616 ; CE, 7 avril 2016, communauté urbaine de Nice Côte d’Azur, req. n°381168) ;
Considérant que la CARL a décidé, par la délibération n°2023-CC-5S-DAJA-63 du 26 juin 2023 portant modification des délégations du conseil communautaire, de déléguer au Président de la CARL la compétence pour :
- Ester en justice, représenter la CARL devant toute juridiction tant en défense qu’en action, porter plainte et constituer la CARL partie civile ;
- Choisir les avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, si cette désignation devait intervenir en dehors des règles fixées en matière de commande publique, fixer alors leurs rémunérations et régler leurs frais et honoraires ; - Conclure toutes transactions, au sens de l’article 2044 du code civil dont l’objet est de mettre un terme à un litige né ou à naître, et quelle que soit la cause juridique justifiant l’indemnisation, par une prise en charge en nature ou par l’allocation ou le recouvrement d’une somme inférieure ou égale à 30 000 euros (TVA compris lorsque cette somme est assujettie à la TVA) ;
- Accorder la protection fonctionnelle due aux élus et agents communautaires ;
Considérant que le Président de la CARL a indiqué qu’il souhaitait solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle et a pris un arrêté de déport du 23 août 2023 désignant le 6ème Vice-président pour instruire la demande de qu’il souhaitait formuler ;
Considérant que le 6ème Vice-président a accordé la protection fonctionnelle au président de la CARL par un arrêté du 23 août 2023 ;Envoyé en préfecture le 07/02/2024
Reçu en préfecture le 07/02/2024
Publié le S L O7
ID : 971-200041507-20240206-2024CC1SDAJAO3-AR
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Considérant que le préfet de la région Guadeloupe a déféré devant le tribunal administratif de Guadeloupe ces deux décisions par une requête enregistrée par le tribunal sous le n° 2301511 ;
Considérant que le Président de la CARL étant directement intéressé par l’issue de ce litige, il ne peut pas représenter la communauté d’agglomération dans ce contentieux ;
Considérant que le conseil communautaire doit désigner un élu en lieu et place du Président pour représenter la CARL et pour toutes les décisions en lien avec ce litige, dont notamment pour :
- Ester en justice, représenter la CARL devant toute juridiction tant en défense qu'en action, porter plainte et constituer la CARL partie
civile ;
- Choisir les avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, si cette désignation devait intervenir en dehors des règles
fixées en matière de commande publique, fixer alors leurs rémunérations et régler leurs frais et honoraires ;
- Conclure toutes transactions, au sens de l'article 2044 du code civil dont l'objet est de mettre un terme à un litige né ou à naître, et
quelle que soit la cause juridique justifiant l'indemnisation, par une
prise en charge en nature ou par l'allocation ou le recouvrement
d'une somme inférieure ou égale à 30 000 euros (TVA compris
lorsque cette somme est assujettie à la TVA) ;
Cette délégation est consentie pour la durée du mandat de l’élu désigné.
L’assemblée délibérante conserve toujours le pouvoir de mettre fin aux délégations, avant le terme du mandat, si la bonne administration de l’établissement le commande. Les délégations s’éteignent également en cas de décès ou de démission du délégataire. De nouvelles délégations ne pourront être accordées que si l’organe délibérant en décide par une nouvelle délibération.
Entendu le rapport de M. Loïc TONTON, 2e Vice-président de la CARL sur lequel le président s’est déporté pour ce point de l’ordre du jour et après que le Président et les élus intéressés à l’affaire ont quitté la salle des délibérations et en avoir débattu,
Les élus locaux bénéficient d’un régime de protection qui s’apparente à la « protection fonctionnelle » des agents publics. Ce dispositif répond à trois types de situation : - Lorsque l’élu local est victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions, - Lorsque l’élu ou ses proches subissent des violences ou des outrages résultant de la qualité d’élu local,
- Lorsque l’élu local fait l’objet de poursuites (civiles ou pénales) pour des faits se rattachant à l’exercice de ses fonctions et qui n'ont pas le caractère de faute détachable
La protection fonctionnelle est régie par les dispositions de l’article L.2123-35 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoient que « La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. [...] ». Ces dispositions sont applicables aux communautés d’agglomération par renvoi de l’article L. 5216-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.Envoyé en préfecture le 07/02/2024
Reçu en préfecture le 07/02/2024
Publié le S L O7
ID CONT74 NNNNAAENT NNNANNNR ONNNADIINA C0 A /JA03-AR
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Sur ce fondement, la Communauté d’agglomération est tenue de protéger les élus contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, dès lors que l’attaque portée concerne l’exercice des fonctions et qu’il ne s’agit pas d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions.
C’est dans ce cadre que Monsieur Cédric CORNET, Président de la CARL, a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle en raison des faits de diffamation publique et non publique, d’injures publiques, de dénonciation calomnieuse, de menaces et d’intimidations dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions.
Par un arrêté du 23 août 2023, reçu le même jour en préfecture, il a en conséquence décidé de se déporter et de subdéléguer l’instruction de la demande de protection fonctionnelle qu’il envisageait de présenter à Monsieur Guy Baclet, 6ème vice-président de la CARL
Par un arrêté du 23 août 2023, reçu en préfecture le 24 août 2023, Monsieur Baclet, lui a accordé la protection fonctionnelle en raison des faits précités.
Par un recours gracieux, reçu par la communauté d’agglomération le 3 novembre 2023, le préfet de la région Guadeloupe a demandé au Président de la CARL de retirer les arrêtés du 23 août 2023 relatifs au déport de Monsieur CORNET concernant l’instruction de sa demande de protection fonctionnelle et à l’octroi à ce dernier de la protection fonctionnelle.
Par une décision du 8 novembre 2023, le vice-président de la CARL a rejeté sa demande aux motifs d’une part, qu’il était bien compétent pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, que la protection fonctionnelle était justifiée sur le fond.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Guadeloupe le 8 décembre 2023 sous le n° 2301511, le Préfet de la région Guadeloupe demande l’annulation de l’arrêté du 23 août 2023 portant déport de Monsieur CORNET ainsi que l’annulation de l’arrêté du 23 août 2023 accordant la protection fonctionnelle à Monsieur CORNET.
La clôture de l’instruction est fixée au 9 février 2024 par le tribunal administratif. Les parties doivent déposer leurs écritures avant cette date.
Dans ce contexte, et afin d’éviter de se trouver dans l’une des situations suivantes, Monsieur Cédric CORNET, normalement habilité à représenter la CARL en vertu des délégations reçu par le Conseil communautaire, ne peut ester en justice dans cette affaire:
- un conflit d’intérêts (art. 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)
- élu intéressé à l’affaire » au sens des dispositions de l’article L. 2131-11 du CGCT - être en opposition d’intérêts avec ceux de la collectivité (art. L. 2122-26 du CGCT)
Il convient donc que le Conseil communautaire désigne, en son sein, un élu communautaire non intéressé à l’affaire afin de défendre les intérêts de la CARL contre le déféré préfectoral porté devant la juridiction administrative.
Par 14 voix pour et 2 voix contre, la majorité requise des suffrages étant atteinte,Envoyé en préfecture le 07/02/2024
Reçu en préfecture le 07/02/2024
Publié le S L O7
ID : 971-200041507-20240206-2024CC1SDAJAO3-AR
DECIDE
Article 1 : D'approuver les délégations accordées à madame Nicole SINIVASSIN, 3ème Vice-président de la CARL pour ester en justice et représenter la CARL dans le cadre du
contentieux enregistré sous le n° 2301511 par le tribunal administratif de Guadeloupe, ainsi que dans le cadre des éventuels recours.
Article 2 : De charger madame Nicole SINIVASSIN, 3ème Vice-président de la CARL et le comptable public, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération.
Fait et délibéré ce jour
Pour extrait conforme
. Le 2è Vice-président de la CARL .
VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
LA RIVIERA DU LEVANT
Loic TONTON
e Transmis à la Sous-Préfecture de Pointe-à-Pitre ;
e Date prévisionnelle de publication : sous-huitaine après transmission à la Sous-Préfecture de Pointe-à-Pitre
e Notifié aux maires du Gosier, de Sainte-Anne, de Saint-François et de la Désirade, e Notifié au Trésorier de Sainte-Anne ;
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de la Guadeloupe (6, rue Victor Hugues — 97100 Basse-Terre ; Téléphone : 05 90 81 45 3; Télécopie: 05 90 81 96 70; Courriel: greffe.ta-basse- terre@juradam.fr) ou d’un recours gracieux auprès de la Communauté. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. Qu'elle soit expresse ou implicite, la décision prise Pourra être déférée à ce même Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.
6/6