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Arrêté - ARRETE 2024 111 Interdiction de vendre, offrir, consommer SNIFFY
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Pollestres.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 2024 111 Interdiction de vendre, offrir, consommer SNIFFY)
Thèmes du document : Santé, Sécurité publique, Justice et droit,
2024
111
DÉPARTEMENT
DES
PYRÉNÉES-ORIENTALES
COMMUNE
DE
POLLESTRES
ARRÊTE
N°2024 111
portant
interdiction
de
vente
aux
mineurs
de
poudre
destinée
à être
consommés
par
voie
intranasale
sur
le territoire
de
la
commune
de
Pollestres
6. Libertés
publiques
et pouvoirs
de
police
Le
Maire
de
la
Commune
de
POLLESTRES,
VU
le code
général
des
collectivités
territoriales
et notamment
ses
articles
L.2212-1,
L.2212-2
et L.2542-2 ; VU
le code
de
la santé
publique ;
VU
le code
de
la sécurité
intérieure
et notamment
son
article
L.511-1 ;
VU
le code
pénal
notamment
son
article
R.610-S
;
VU
l'arrêté
2024/0294/FR
du
3 juin
2024
adressé
par
la France
à la Commission
européenne,
portant
suspension
de
la mise
sur le marché
des produits
vendus
sous
forme
de poudres
destinés
à être
consommés
par
voie
intranasale
;
CONSIDÉRANT
que
les
autorités
françaises
ont
saisi
la Commission
européenne
via
l’arrêté
2024/0294/FR
d’une
demande
de
suspension
des
produits
de
type
«
SNIFFY
», mis
depuis
peu
à disposition
des
consommateurs
français,
sont interdits
et sur divers
points
de vente
physiques
;
CONSIDÉRANT
que
cette
demande
de
suspension
s’appuie
sur plusieurs
éléments
alarmants
en
termes
de
santé
publique
:
-
par
leur
présentation,
leur
apparence
générale,
leur
modalité
spécifique
de
consommation
par
voie
intranasale
et par
la promotion
des
effets
stimulants
attendus,
ces
produits
sont
parfois
même
vendus
avec
une
paille
à sniffer,
imitent
en
particulier
la
cocaïne,
substance
dont
la
consommation
et
la
vente
sont
illicites
en
France,
et
entretiennent
volontairement
une
confusion
avec
la
consommation
de
stupéfiants,
de
nature
à banaliser
leur
usage
notamment
chez
le jeune
public
;
-
par
la voie
d’administration
intranasale,
ces
poudres
présentent
un
risque
avéré,
en
cas
de
recours
répété,
de
fragilisation
des
voies
nasales
avec
des
effets
délétères
associés
tels que
saignements,
congestion,
infections
des
sinus,
pouvant
aller jusqu’à
une
rupture
du
septum ;
-
les
substances
actives
contenues
dans
ces
poudres
sont
susceptibles
de
produire
des
effets
nocifs
sur
l’épithélium
nasal
et son
environnement
;
-
la consommation
de ces produits
dans
un
cadre
collectif induit,
par le partage
de
la paille
ou
du
vecteur
d’inhalation,
un
risque
accru
de
transmission
de
maladies
infectieuses.
CONSIDÉRANT
que
certains
de
ces
produits,
qui
comprennent
des
arômes
sucrés
ou
fruités,
sont
présentés
de
façon
particulièrement
attractive
pour
un
public
jeune,
et
sont
donc
susceptibles d’accentuer
le risque d’expérimentation et . de recours
à la cocaïne _ou_d’autres_
.
produits
stupéfiants
par
ce public
et ainsi
d’en
favoriser
l’usage
;
CONSIDÉRANT
que
si
la
société
SNIFFY
France,
à
l'initiative
de
la
mise
en
vente
de
ce
produit,
a
corrigé
la
communication
en
indiquant
que
la
consommation
s’effectuera
par
voie
orale
ou
sublinguale,
il
n’en
demeure
pas
moins
que
la
communication
initiale
fortement
médiatisée
autour
d’une
consommation
par
voie
intranasale a
été
intégrée
par
le public
cible,
et
qu'aucune
maitrise
du
monde
de
consommation
dudit
produit
ne
peut
donc
être
assurée
;
CONSIDÉRANT
que
la
société
SNIFFY
France
soumet
l’accès
à son
site
et
à ses
produits
àà
un public
âgé
de plus
de
18
ans,
et qu’ainsi
les revendeurs
tels que
les bureaux
de tabac
devraient
également
assurer
un
contrôle
;2024
111
CONSIDÉRANT
que
dans
l’attente
d’une
réponse
de
la
Commission
européenne,
les
risques
encourues
pour
la
santé,
et
plus
particulièrement
des
personnes
âgées
de
moins
de
18
ans,
sont
importantes
;
CONSIDÉRANT
que
le
phénomène
prend
de
plus
en
plus
d’ampleur
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Pollestres
;
CONSIDERANT
que
la
consommation
de
produits
de
type
« SNIFFY
» constitue
une
pratique
qui
reproduit
le
mode
d’administration
de
la
cocaïne,
représente
un
véritable
danger
pour
les
jeunes
en
banalisant,
ou
même
pire,
en
valorisant
la
consommation
de
stupéfiant
;
CONSIDÉRANT
qu'il
appartient
au
maire,
dans
le
cadre
de
ses
pouvoirs
de
police,
de
prendre
toutes
les
mesures
nécessaires
en
matière
de
nuisances
portant
atteinte
à l’ordre
public,
la
sûreté
la
tranquillité,
la
santé
et la
salubrité
publiques.
ARRÊTE
Article
1
: A
compter
de
la
publication
du
présent
arrêté,
et
jusqu’au
1°
janvier
2025,
il
est
interdit
de
vendre
ou
d’offrir
gratuitement
dans
l’espace
public
de
l’ensemble
du
territoire
de
la
commune
de
Pollestres
à des
mineurs
de
moins
de
18
ans
les
produits
de
type
SNIFFY.
Tous
les
commerçants
vendant
ce
type
de
produits
sont
tenus
d’afficher
le
présent
arrêté
de
manière
visible
à l’entrée
de
leur
établissement
et
devront
exiger
du
client
qu’il
établisse
la
preuve
de
sa
majorité
par
la
production
de
tout
document
officiel
muni
d’une
photographie.
Article
2
: À
compter
de
la
publication
du
présent
arrêté,
et
jusqu’au
ler
janvier
2025,
il
est
interdit
à
toute
personne
de
consommer
dans
l’espace
public
du
territoire
de
la
commune
de
Pollestres
des
produits
de
type
«
SNIFFY
».
Article
3
:Toute
infraction
aux
articles
du
présent
arrêté
sera
réprimée
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
et
notamment
à l’article
R.
610-5
du
Code
pénal.
Article
5
:Monsieur
le
Directeur
Général
des
Services
de
la
Mairie
et
la
Police
Municipale
sont
chargés
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
affiché
et
publié
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur.
Fait
à Pollestres,
le
15
juillet
2024,
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
l'autorité
signataire
de
l'acte
et
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
dans
les
deux
mois
à compter
de
son
rendu
exécutoire.
Mis
en ligne le
Al
22
ÿ