Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - Fixation des regles damortissements de la comptabi
Déliberation - Approbation dun reglement budgetaire et financier
Déliberation - Approbation dun reglement budgetaire et financier
Déliberation - 4 FIXATION DES MODALITES DAMORTISSEMENT DES IMMOBI
Déliberation - 2022 57 Regle des amortissements au prorata tempor
Déliberation - D2023 60 Fixation durees damortissement M57
Compte-Rendu - 02202402 fixation des dures damortissement plan
Compte-Rendu - 02202402 fixation des dures damortissement plan
Déliberation - 2303 Fixation de la duree damortissement des biens
Déliberation - Adoption du passage a la momenclature comptable M5
Déliberation - Fixation des regles damortissements de la comptabilite M57
Document publié le Mardi 27 septembre 2022 par la commune d'Andrézieux-Bouthéon.
Lien du pdf (Déliberation - Fixation des regles damortissements de la comptabilite M57)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Institutions publiques, Économie et finances,
37
202217
REPUBLIQUE FRANCAISE DELIBERATION
DEPARTEMENT
DE LA LOIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N°4
CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
D'ANDREZIEUX-BOUTHEON
7.10
Délibération n° : 03/04
Séance Ordinaire du mardi 27 septembre 2022
Président de séance : Madame BRUEL Nicole Vice-Présidente du CCAS
Nombre de membres en exercice : 9
Présents : Mesdames BRUEL, GRANGE et MOINE
Messieurs BOUILHOL et ROBERT
Absents excuses ayant donnés pouvoirs : Madame MOULARD à Madame BRUEL
Absents excusés : Madame MOULARD et Messieurs DRIOL et FRANCE
Quorum : atteint
Date de convocation : le 19 septembre 2022
Objet : Fixation de la règle des amortissements et validation de la fongibilité des crédits dans le cadre
du passage à la monenclature comptable M57
Madame La Vice-Présidente expose que le CCAS d’Andrézieux-Bouthéon s'est engagée à appliquer la
nomenclature M57 au 1er janvier 2023.
La mise en place de la nomenciature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 implique de fixer le mode
de gestion des amortissements des immobilisations et permet de mettre en place un assouplissement de gestion
très encadré permettant des virements de crédits entre chapitres.
Actusé de réception - Ministère de Fintérieur
042-264200486-20221003-202217-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/10/2072
Notification : 03/10/2022 À
Pour l'autorité comphtente par Sééçation
|38
1 — Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations en M57
Principe général
Une immobilisation est amortissable lorsque sa durée d'utilisation est limitée, c'est-à-dire quand son usage
attendu est limité dans le temps. L'amortissement consiste dans l'étalement, sur la durée probable d'utilisation,
de la valeur du bien amortissable., L'amortissement permet la constatation comptable d'un amoindrissement de
la valeur de l'immobilisation résultant de l'usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre
cause.
Le champ d'application des amortissements
Le passage à la nomenclature M57 est sans conséquence sur le périmètre d'amortissement et de neutralisation
des dotations aux amortissements. Conformément à l'article 106 de la loi NOTRe, les collectivités
expérimentatrices qui adoptent la nomenclature M57, dont le périmètre d'application initial concernait
essentiellement les métropoles, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 5217-12-1 du CGCT qui liste
les dépenses obligatoires des métropoles. Ainsi le champ d'application des amortissements des communes et de
leurs établissements publics reste défini par l'article R.2321-1 du CGCT qui fixe les règles applicables aux
amortissements des communes.
Dans ce cadre, les collectivités procèdent à l'amortissement de l'ensemble de l'actif immobilisé à l'exception :
- des œuvres d'art
- des terrains (autres que les terrains de gisement)
- des frais d'études et d'insertion suivis de réalisation
- des immobilisations remises en affectation ou à disposition
- des agencements et aménagements de terrains (hors plantation d'arbres et d'arbustes}
- des immeubles non productifs de revenus.
Les communes et leurs établissements publics n'ont pas l'obligation d'amortir les bâtiments publics et les réseaux
et installations de voirie.
En outre, les durées d'amortissement sont fixées librement par l'assemblée délibérante pour chaque catégorie de
biens, à l'exception «
- des frais relatifs aux documents d'urbanismes vises à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur
une durée maximale de dix ans ;
- des frais d'études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée maximale de cinq ans;
- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du
projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
- des frais d'insertion amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas d'échec du projet d'investissement;
- des subventions d'équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de :
ecinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études,
etrente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations ;equarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructures d'intérêt national (exemples : ligne TGV, logement
social, réseaux très haut débit...)
Pour les autres catégories de dépenses, les durées d'amortissement correspondent à la durée probable
d'utilisation.
Il est proposé les durées d'amortissement suivantes car ces durées d'amortissement correspondent
effectivement aux durées habituelles d'utilisation des biens concernés.
39
Libellé Durée d'amortissement (en
années)
Agencement de bâtiments, installations électriques, et 15 à 20
téléphonies
Appareils de levage, ascenseurs 20 à 30
Autres agencements, et aménagements de terrains 15 à 30
Bâtiments légers, abris 10 à 15
Brevets-concessions et droits similaires — licences et
valeurs similaires
En fonction de la durée du
privilège ou sur la durée effective
de leur utilisation
Camions et véhicules industriels 4 à 8
Cheptel 1 à 10
Coffre-fort 20 à 30
Equipement de cuisine 10 à 15
Equipement de garages et ateliers 10 à 15
Equipement sportifs 10 à 15
Etudes d'élaboration, de modification et de révision des 5
documents d'urbanisme
Frais d'études NON suivis de travaux 2à5
Immeubles de rapport 20 à 30
Installations de voirie 20 à 30
Installations et appareils de chauffage 10 à 20
Logiciels 2à5
Matériel et Outillage 3à6
Matériel de bureau électrique ou électronique 5 à 10
Matériel informatique (ordinateurs, imprimantes...) 2à5
Matériel classique (lampes, ventilateurs, perceuse, etc. 6à10
Plantations 15 à 20
Subventions d'investissement transférées en
fonctionnement (biens amortissables)
Sur la même durée que
l'amortissement des biens
Voitures 5à 10
Equipements de faible valeur <500 €HT40
Le calcul de l'amortissement de manière linéaire avec application du prorata temporis pour les biens acquis à
compter du 1er janvier 2023,
La nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation du prorata temporis. Cette
disposition implique un changement de méthode comptable puisque, sous la nomenclature M14, le CCAS
calculait les dotations aux amortissements en année pleine (début des amortissements au 1er janvier N+1 de
l'année suivant la mise en service du bien).
L'amortissement prorata temporis est calculé pour chaque catégorie d'immobilisation, au prorata du temps
prévisible d'utilisation. L'amortissement commence à la date de début de consommation des avantages
économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés. Cette date correspond à la date de mise en service.
Par mesure de simplification, il est proposé de retenir le 1% du mois qui suit la date du dernier mandat
d'acquisition de l'immobilisation comme date de mise en service, sauf cas particulier, car le mandat suit
effectivement le service fait.
Ainsi, la date de début d'amortissement d'un bien acquis par deux mandats successifs sera celle du 1% du mois
qui suit le dernier mandat.
Ce changement de méthode comptable relatif au prorata temporis s'applique de manière prospective,
uniquement sur les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices
clôturés. Les plans d'amortissements qui ont été commencés suivant la nomenciature M 14 se poursuivront
jusqu'à amortissement complet selon les modalités définies à l'origine.
En outre, dans la logique d'une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place d'un
aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en service, notamment
pour des catégories d'immobilisations faisant l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire (biens acquis par lot, petit
matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible valeur...)
Dans ce cadre, il est proposé d'appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la logique d'une
approche par enjeux, d'aménager cette règle pour les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût
unitaire est inférieur au seuil de 500 € HT et qui font l'objet d'un suivi globalisé (un numéro d'inventaire annuel
par catégorie de bien de faible valeur}. Il est proposé que les biens de faible valeur soient amortis en une annuité
unique.
Comptabilisation des immobilisations par composant lorsque les enjeux le justifient
L'instruction M57 pose le principe de la comptabilisation des immobilisations par composant lorsque les enjeux le
justifient. Lorsque des éléments constitutifs d'un actif sont exploités de façon indissociable, un plan
d'amortissement unique est retenu pour l'ensemble de ces éléments.
Cependant, si dès l'origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque
élément ou composant est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces
éléments est retenu. Un numéro d'inventaire propre à chaque composant est ainsi attribué.
La méthode de comptabilisation par composants est appréciée au cas par cas par la collectivité et elle ne s'impose
que lorsqu'un composant est comptabilisé représente une forte valeur unitaire, une partie significative du coût
de l'actif considéré et si sa durée d'amortissement est significativement différente du composant principal de
l'immobilisation. Dans le cas contraire, l'immobilisation reste un bien non décomposable.41
La commune et les établissements publics n'ont pas l'obligation d'amortir les bâtiments publics et les réseaux et
installations de voirie, mais uniquement les immeubles de rapport.
ILest donc proposé de retenir la méthode de la comptabilisation par composants au cas par cas et dès lors que les
enjeux le justifient à savoir uñe durée d'amortissement des éléments constitutifs de l'actif significativement
différente pour chacun des éléments.La neutralisation budgétaire de l'amortissement des subventions
d'équipement versées
Il peut être appliqué la neutralisation budgétaire partielle où totale de la dotation aux amortissements des
subventions d'équipement versées pour les communes et leurs établissements publics.
En effet, l'amortissement généralisé des subventions d'équipement peut par l'accroissement des charges
d'amortissement conduire la collectivité à constater pour un ou plusieurs exercices un déséquilibre de son
budget, l'amenant ainsi à lever des recettes supplémentaires. Le dispositif de neutralisation permet de corriger ce
déséquilibre. La charge d'amortissement est compensée par un produit de neutralisation (compte 77681} en
contrepartie d'une diminution d'un compte de fonds propres spécifiques (compte 198).
2 - Application de la fongibilité des crédits
L'instruction comptable et budgétaire M57 permet également de disposer de plus de souplesse budgétaire
puisqu'elle offre la possibilité au conseil municipal de déléguer au maire ia possibilité de procéder à des
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans
la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections (article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans
ce cas, le maire informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
Un tableau retraçant précisément ces mouvements sera présenté au conseil d'administration, dans les mêmes
conditions que la revue de détail des décisions prises dans le cadre de l'article L2122-22 du CGCT.
Après avoir entendu l’exposé de Madame La Vice-Présidente, les membres du Conseil d'Administration décide à
l'unanimité
- DE FIXER les nouvelles durées d'amortissement pour les nouvelles immobilisations acquises à compter du
Ler janvier 2023 comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
- D'APPLIQUER la méthode de l'amortissement linéaire prorata temporis à compter du 1° du mois qui suit
la date de mise en service de l'immobilisation où du dernier mandat d'acquisition de l'immobilisation pour tous
les biens acquis à compter du 1er janvier 2023,
- DE DEROGER à l'amortissement au prorata temporis pour les biens de faible valeur dont le montant
unitaire est inférieur à 500 €HT,
- D'APPLIQUER l'amortissement par composants dès lors que l'anjeu est significatif,
-D'APPROUVER la reprise des subventions d'équipements sur une durée d'amortissement identique avec la
durée de vie de l'immobilisation financée,
- DE DECIDER la neutralisation budgétaire totale de la dotation aux amortissements des subventions
d'équipements versées,42
- D'AUTORISER Mr le Président à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion
des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section,
- DE VALIDER l'application de ces dispositions pour le budget principal et les budgets annexes soumis à
l'instruction budgétaire et comptable M 57
Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 03 octobre 2022,
La Vice Présidente La secrétaire de séance,
Véronique MOULIN,