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Arrêté - Préfecture - Doubs - Mesures sanitaires destinées à prévenir la propagation de l'épidémie de Covid 19 sur le département du Doubs
Document publié le Samedi 1 janvier 2011
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Doubs - Mesures sanitaires destinées à prévenir la propagation de l'épidémie de Covid 19 sur le département du Doubs)
Thèmes du document : Santé, Sécurité publique, Humanitaire,
PRÉFET
DU DOUBS : Liberté . . C a b 1 net Éealié | Direction des sécurités
ARRÊTÉ N° Q5-9591 -03-34-00003
portant sur les mesures sanitaires destinées à prévenir la propagation de l’épidémie de Covid-19 sur le département du Doubs
Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, préfet du
Doubs ;
VU le décret n° 2020 — 1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales néces-
saires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
VU l'arrêté préfectoral n° 25-2021-03-15-001 du 15 mars 2021 ;
VU l'avis du directeur général de l’agence régionale de santé du 26 mars 2021 ;
CONSIDERANT la nécessité de poursuivre la lutte contre le caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ;
CONSIDERANT qu’afin de ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2, M. le Premier ministre a, par décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrit une série de mesures générales appli- cables à compter du 30 octobre 2020 ; que s’il a imposé le port du masque dans les établissements re-
cevant du public et les services de transport, l’article 1° du décret précité prévoit en outre que « dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent » ;
8 bis, rue Chartes Nodier
25 035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 00 1/3CONSIDERANT que nonobstant l’existence de cette police spéciale, l’autorité de police générale reste compétente pour prendre les mesures nécessaires à la salubrité publique, y compris des mesures
destinées à lutter contre la crise sanitaire, si leur édiction est rendue nécessaire par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales ; qu’aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’État dans le département est seul compétent pour
prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté et à la salubrité publics, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune »;
CONSIDÉRANT que le virus continu d’affecter le département du Doubs à l'image du reste du territoire de France métropolitaine ;
CONSIDERANT pour la semaine du 17 au 23 mars 2021, pour le département du Doubs, le taux d’incidence épidémique de 304 pour 100 000 habitants et le taux de positivité des tests réalisés de
7 %, et pour les personnes de plus de 65 ans, public considéré comme à risque, un taux d’incidence de 188 pour 100 000 habitants ;
CONSIDERANT le nombre de patients hospitalisés pour la Covid-19 dans le département est de 138 personnes dont 45 en réanimation le 26 mars 2021 ;
CONSIDERANT que le département du Doubs se distingue avec 71,7 % des tests positifs aux variants, dont 12,1 % de variants sud-africains et brésiliens ;
CONSIDERANT que les analyses de la situation épidémiologique réalisées par Santé publique France et par la cellule départementale d’investigation montrent une diffusion des variants dits « sud-africain » et « brésilien » sur l’ensemble du département du Doubs ;
CONSIDERANT que les variants à la Covid-19 emportent une plus forte contagiosité que la souche initiale et par conséquent des effets constatés sur Les capacités hospitalières de prise en charge ;
CONSIDERANT l'urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de
nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion en toutes circonstances, en particulier dans l’espace public, qu’en outre, la hausse des contaminations et l’afflux massif de patients observé est de nature à menacer les capacités d’accueil du système médical départemental ;
CONSIDERANT que les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties conformément à l’annexe 1 du décret du 29 octobre 2020 précité ;
CONSIDERANT que le port du masque par les personnes atteintes du SARS-Cov-2 mais ne présentant pas ou peu de symptômes permet de réduire fortement les risques de transmission du virus aux personnes avec qui elles entrent en contact ;
CONSIDERANT que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
213CONSIDERANT que le port du masque obligatoire, pour les personnes de onze ans et plus dans
l’espace public est une des mesures essentielles de nature à contenir la propagation de l'épidémie ;
CONSIDERANT qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
SUR proposition de monsieur le Directeur de cabinet ;
Article 1% :
Article 2 :
Article 3 :
ARRETE
À compter du jeudi 1er avril — 00h00, et jusqu’au vendredi 30 avril 2021 — 24h00, le port
du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus sur le territoire urbanisé de
l’ensemble des communes du département du Doubs.
Cette mesure s’applique à toute personne circulant à pied, à l'exception de la pratique
sportive et des déplacements en cycles, tricycles, quadricycles ou engin de déplacement personnel (EDP) motorisé ou non (skate, roller, trottinette, gyropode, hoverboard,
monoroue, etc.) roulants.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de
Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Cette décision peut
faire l’objet dans le même délai d’un recours gracieux auprès de l’autorité qui l’a délivrée.
Le directeur de cabinet, les sous-préfets des arrondissements de Besançon, Montbéliard et
Pontarlier, le général commandant le groupement de gendarmerie départementale, le
directeur départemental de la sécurité publique, et les maires du département sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs.
Fait à Besançon, le à A MOSS J591
Le Préfet,
ossi
GS \!_—
Joël MATHURIN
3/3