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Document publié le Mardi 3 octobre 2023 par la commune de Prosnes.
Lien du pdf (Déliberation - 1711638968 20240328153438)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Logement,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
N° 2201000
Mme Françoise DROUET
M. Fabrice NOURISSIER
M. Baptiste KESENNE
M. Cédric DESPIC
M. Alain Poujade
Président-Rapporteur
Mme Stéphanie Lambing
Rapporteure publique
Audience du 3 octobre 2023
Lecture du 17 octobre 2023
135-02-01-02-01-03-01
C
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2% chambre)
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2022 et le 20 mai 2022, Mme Françoise Drouet, M. Fabrice Nourissier, M. Baptiste Kesenne et M. Cédric Despic, demandent au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, toutes les délibérations prises par le conseil municipal de la commune de Prosnes relatives au legs « Hauguel » et qu’il soit enjoint au maire de déposer en mairie la clef de la propriété Hauguel.
Ils soutiennent que :
- l’objet porté sur la convocation au conseil municipal du 19 mars 2021 concernant le legs « Hauguel », n’est pas conforme à celui retenu dans le compte-rendu de cette séance ; - le compte-rendu de la séance du 26 février 2021 n’est pas conforme, en ce qui concerne le legs « Hauguel », a ce qui a été voté lors de cette séance ; - ces « falsifications » rendent inopposable le délai de recours.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 27 septembre 2022, la commune de Prosnes, représentée par la SELAS Cabinet Devarenne et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et communique au tribunal un courrier du 29 juin 2022 par lequel M. Despic entend se désister de sa requête.N° 2201000 2
Elle soutient que :
- la requête est tardive ; |
__ - les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir dès lors que par une délibération du 29 avril 2022 le conseil municipal a décidé de vendre une parcelle provenant du legs en cause et par une seconde délibération a décidé d’accepter une offre d’achat de l’ensemble‘immobilier en litige et qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre de ces délibérations ; - la vente des biens mobiliers de l’église a été annulée, les biens étant restitués par leur acquéreur, à qui le maire a restitué le prix de la vente ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, Mme Françoise Drouet et M. Fabrice Nourissier, concluent aux mêmes fins que dans leur requête, par les mêmes moyens. Ils demandent, en outre, de constater qu’une malversation affecte la légalité de la délibération budgétaire du 1° avril 2022.
Les parties ont été informées le 2 mai 2023 que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de la circonstance que dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait que le sens de la délibération du 19 mars 2021 n'est pas conforme à ce qui a été voté par le conseil municipal, cette délibération serait nulle ést non avenue
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, Mme Françoise Drouet, M. Fabrice Nourissier et M. Baptiste Kesenne, concluent aux mêmes fins que dans leur requête, par les mêmes moyens et font valoir que ce n’est pas la délibération du 19 mars 2021 qui a été falsifiée, mais celle du 26 février 2021. |
Un mémoire, enregistré le 28 juin 2023 a été présenté par la commune de Prosnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alain Poujade, président,
- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique,
- les observations de M. Fabrice Nourissier et de Mme Françoise Drouet, - et les observations de Me Nathalie Devarenne Odaert, représentant la commune de
Prosnes.N° 2201000 3
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par un courrier du 29 juin 2022, communiqué au tribunal par la commune de Prosnes, le 4 juillet 2022, M. Despic doit être regardé comme se désistant de la présente requête. Ce désistement est pur en simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la cadre du litige :
2. Les requérants, conseillers municipaux de la commune de Prosnes demandent l’annulation de toutes les délibérations ayant trait au legs « Hauguel ». A la suite d’une demande de régularisation faite par lé tribunal tendant à la production des actes attaqués, ils ont produit les délibérations des 26 février 2021 et 19 mars 2021. Les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation de ces deux'seules délibérations.
Sur l’objet du litige :
3. La circonstance que, par une délibération postérieure aux délibérations en litige, la commune a décidé de vendre les biens composant le legs « Hauguel » ne rend pas sans objet le présent recours.
Sur la tardiveté :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre.une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du projet de compte rendu rédigé par le secrétaire de séance que lors de sa réunion du 26 février 2021, le conseil municipal de Prosnes a décidé, dès lors que sept conseillers souhaitaient garder la propriété du bar historique de Mme Hauguel, un conseiller garder la totalité des biens et un dernier vendre la totalité des biens légués à la commune, d’autoriser le maire à faire évaluer la maison d’habitation et le bar, afin que le conseil municipal puisse se prononcer définitivement sur le devenir de ces biens immobiliers. Le sens de cette délibération explique celui de la suivante, à savoir la décision du conseil municipal de suspendre la vente des biens mobiliers équipant le bar, dans l’attente de connaitre la décision de la commune sur le devenir du bâtiment. Toutefois, le compte rendu rédigé et signé par le maire indique que le conseil municipal « autorise le maire à faire toutes les démarches nécessaires pour vendre la propriété de Mme Hauguel ». Aucun élément du dossier ni les écritures de la commune ne contredisent les pièces produites par les requérants -et leurs affirmations lorsqu’ils soutiennent que ce compte rendu n’est pas conforme à la décision arrêtée en séance le 26 février 2021. Il résulte de ce qui précède que la délibération, qui reprend le contenu, contesté, du compte-rendu de la séance 26 février 2021, n’est pas conforme au sens du vote acquis lors de cette séance. Elle est, par suite, inexistante et de nul effet. Elle peut, dès lors, être attaquée sans condition de délai. La fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté du recours doit, par suite, être écartée en tant qu’il vise cette délibération.N° 2201000 - 4
6. En revanche, s’agissant de la délibération du 19 mars 2021, le délai de recours a commencé de courir, vis-à-vis des requérants, tous conseillers municipaux qui ne soutiennent pas ne pas avoir été convoqués lors de cette séance du conseil municipal, le jour de ladite séance. Il était, dès lors, écoulé au jour de l’enregistrement de la requête. Si les requérants contestent le contenu de la convocation et l’incertitude sur le contenu de la délibération votée lors de cette séance, ces moyens ne sont pas de nature à la faire considérer comme inexistante et de nul effet et, par suite, contestable sans condition de délai. Dès lors, la commune est fondée à soutenir que les conclusions tendant à son annulation sont tardives et ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 26 février 2021 :
7. Il ‘résulte de ce qui a été dit au point 5 que le sens de la délibération du 26 février 2021 n’est pas conforme à ce qui a été voté par les conseillers municipaux lors de cette séance. Il y a, par suite, lieu de déclarer nulle et non avenue cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Si les requérants « demandent en outre de constater qu’une malversation affecte la légalité de la délibération budgétaire du 1% avril 2022 », et que le tribunal doit ordonner au maire de rapporter en mairie les clefs des biens du legs en litige, ces demandes, qui doivent être regardées comme un demande d’injonction, ne peuvent être que rejetées dès lors que le présent jugement n’implique pas, en tout état de cause, que de telles injonctions soient prononcées.
Sur jes frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que la commune de Prosnes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1% : Il est donné acte du désistement de M. Despic de sa requête.
Article 2 : La délibération du 26 février 2021 de la commune de Prosnes relatif au legs Hauguel est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejetéN° 2201000 5
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Françoise Drouet, à M. Fabrice Nourissier, à M. Baptiste Kesenne, à M. Cédric Despic et à la commune de Prosnes.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Alain Poujade, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
L’assesseur le plus ancien Le président-rapporteur, dans l’ordre du tableau,
Signé
M. SOISTIER
La greffière,
Signé
N. MASSON
LA RÉPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE
au préfet de la Marne
EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS COMMISSAIRES DE JUSTICE
À CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT
COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A
L'EXECUTION_DE LA PRESENTE DECISION
T1 ApouiseXpédition,
eerébier,
Signé
A. POUJADEE