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Déliberation - Dl. n 2021.063 Personnel communal modalite de versement del'Indemnit Horaire pour Travaux Supplmentaires (IHTS)
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sainte-Colombe.
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Thèmes du document : Institutions publiques, Sécurité publique, Travail et emploi,
République
Française
DCM
2021.063
Mairie
de
SAINTE-COLOMBE
(Rhône)
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE
DU
18
Novembre
2021
à 20
H
30
Le
dix-huit
Novembre
deux
mille
vingt-et-un,
à
vingt
heures
trente,
les
membres
composant:le
Conseil
Municipal
de
SAINTE-COLOMBE
(Rhône)
se
sont
réunis
à
la
Verrière
des
Cordeliers,
sous
la
présidence
de
Monsieur
Marc
DELEIGUE,
Maire,
après
avoir
été
dûment
convoqués
dans
les
délais
légaux
le
12
Novembre
2021. Avis.de
la
tenue
de
la
présente
réunion
a
été
affiché
le
jour-même
de
l’envoi
des
convocations
sur
le
panneau
officiel
de
la
mairie.
Présents
(Quatorze)
:
M.
Marc
DELEIGUE,
M.
Stéphane
ROBERT,
M.
Guy
VACHON,
Mme
Marine
MATA,
Mine
Caroline
MUSCELLA,
Mme
Marie-Thérèse
MORAND,
M.
Pascal
DANCETTE,
M.
J acques
REGNIER-VIGOUROUX,
:
Mme
Lucie
DANCETTE,
M.
Jean-Marc
PALLET,
Mme
Linda
LAURO,
M.
David
LESUR,
Mme
Nadine
EUKSUZIAN,
M.
Jean-Pierre
MALSERT
Absents
au
moment
du
vote
(Trois
dont
trois
pouvoirs)
:
Mme
Marion
CHOFFEL
donne
pouvoir
à Mine
Caroline
MUSCELLA
M.
Yyes
DELORME
donne
pouvoir
à M.
Marc
DELEIGUE
M.
Jacques
PRAT
donne
pouvoir
à M.
Jean-Pierre
MALSERT
ECTURE
DU
RHÔNE
Mme
Catherine
JEANTROUX
donne
pouvoir
à Mme
Nadine
EUKSU
ZRRÈF
Excusée
: Mme
Corinne
CHABORD
Reçule.
= 3
JAN,
2022
Secrétaire
de
séance
: M.
Jacques
RÉGNIER-VIGOUROUX
DR
ER
A RES
DIE
Délibération
n°
2021.063
:Personnel
communal
:Modalitéde
versement
de
l’Indemnité
Horaire
pour
Travaux
Supplémentaires
(TS)
Le
Conseil
Municipal,
Sur
rapport
de
M.
Stéphane
ROBERT,
1“ Adjoint
notamment
en
charge
du
Personnel
communal,
Vu
la
loi
n°
83-634
du
13
juillet
1983
modifiée
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires
et
notamment
son
article
20,
Vu
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale
et notamment
son
article
88,
Vu
le
décret
n°
91-298
du
20
mars
1991
modifié
portant
dispositions
statutaires
applicables
aux
fonctionnaires
territoriaux
nommés
dans
des
emplois
permanents
à temps
non
complet,
Vu
le décret
n°
2004-777
du
29 juillet
2004
modifié
relatif à la mise
en
œuvre
du
temps
partiel
dans
la
fonction
publique
territoriale,
Vu
le décret
n°
88-145
du
15
février
1988
modifié
pris
pour
l'application
de
l'article
136
de
la
loi
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la fonction
publique
territoriale
et relatif
aux
agents
non
titulaires
de
la fonction
publique
territoriale,
Vu
le décret
n°
91-875
du
6 septembre
1991
modifié
pris
pour
l'application
du
premier
alinéa
de
l'article
88
de
la loi du
26 janvier
1984
précitée,
Vu
le
décret
n°
2002-60
du
14
janvier
2002
modifié
relatif
aux
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires, Considérant
que
conformément
à
l’article
2
du
décret
n°
91-875
susvisé,
il
appartient
à
l'assembléedélibérante
de
fixer,
dans
les
limites
prévues
par
les
textes
susmentionnés,
la
nature,
les
conditions
d'attribution
et
le
taux
moyen
des
indemnités
applicables
au
personnel
de
la
collectivité,
Considérant
que
la
notion
d'heures
supplémentaires
correspond
aux
heures
effectuées
à la
demande
du
chef
de
service
dès
qu'il
y
a dépassement
des
bornes
horaires
définies
par
le
cycle
de
travail,
Considérant
qu’à
défaut
de
compensation
sous
la
forme
d'un
repos
compensateur,
les
heures
supplémentaires
accomplies
sont
indemnisées
dans
les
conditions
fixées
par
le
décret
n°
2002-60
susvisé, Considérant
que
le
bon
fonctionnement
des
services
peut
nécessiter
la
réalisation
d’heures
supplémentaires, Après
en
avoir
délibéré,
le
Conseil
Municipal
à Punanimité
:
DECIDE
ARTICLE
1 : BENEFICIARES
L’indemnité
horaire
pour
travaux
supplémentaire
pourra
être
versée
aux
fonctionnaires
territoriaux
titulaires
ou
stagiaires
employés
à temps
complet,
temps
non
complet
et temps
partiel,
appartenant
aux
catégories
C
ou B,
ainsi qu’aux
agents
contractuels
à temps
complet,
temps
non
complet
et temps
partiel,
de
même
niveau.
En
raison
des
missions
exercées
et dans
la limite
des
textes
applicables
aux
agents
de
l'Etat,
les emplois
concernés
par
la présente
délibération
sont
:
Cadre
d'emploi
des
Rédacteurs
Rédacteur
Territorial
Rédacteur
Principal
2° classe
Rédacteur
Principal
1?
classe
Cadre
d'emploi
des
Adjoints
Administratifs
Adjoint
Administratif
Adjoint
Administratif
Principal
de
2° classe
Adjoint
Administratif
Principal
de
1°"
classe
Cadre
d'emploi
des
Agents
de
Maîtrise
Agent
de
Maîtrise
Agent
de
Maîtrise
Principal
Cadre
d'emplois
des
Adjoints
Techniques
Adjoint
Technique
.
Adjoint
Technique
Principal
de
2° class
Adjoint
Technique
Principal
de
18
classe Cadre
d'emploi
des
ATSEM
ATSEM
Principal
de
1?
classe
ATSEM
Principal
de
2° classe
Chef
de
service
de
Police
Municipale
Chef
de
service
de
police
municipale
Chef
de
service
de
police
municipale
de
2°
classe
Chef
de
service
de
police
municipale
de
1°
classe
Cadre
d'emploi
des
agents
de
Police
Municipale
Gardien
de
police
municipale
Brigadier Brigadier-Chef
Principal
ARTICLE
2
:CONDITIONS
DE
VERSEMENT
Le
versement
des
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaire
est
subordonné
à la
mise
en
œuvre
préalable
d'instruments
de
décompte
du
temps
de
travail
dans
la
collectivité.
Pour
les
personnels
exerçant
leur
activité
hors
de
leurs
locaux
de
rattachement
et
pour
les
collectivités
ayant
moins
de
dix
agents
susceptibles
de
percevoir
ces
indemnités,
un
décompte
déclaratif
est
possible.Suite
DCM
2021.063
Le
versement
de
ces
indemnités
est
limité
à 25
heures
supplémentaires
par
agent
au
cours
d’un
même
mois.
Les
heures
de
dimanches,
de
jours
fériés
ou
de
nuits
sont
prises
en
compte
pour
l’appréciation
de
ce
plafond.
ARTICLE
3
:CONDITIONS
D'INDEMNISATION
Pour
les
agents
à temps
complet
la
rémunération
horaire
des
heures
supplémentaires
est
calculée
sur
la
base
d’un
taux
horaire
prenant
pour
base
le
montant
du
traitement
brut
annuel
de
l’agent
et
de
l'indemnité
de
résidence
divisée
par
1820.
Ce
taux
horaire
est
ensuite
majoré
de
125
%
pour
les
quatorze
premières
heures
puis
de
127
%
pour
les
heures
suivantes.
En
outre,
l’heure
supplémentaire
est
majorée
de
100
%
lorsqu’elle
est
effectuée
de
nuit
(de
22
heures
à
7
heures)
et
de
66
%
lorsqu’elle
est
accomplie
un
dimanche
ou
un
jour
férié
(articles
7
et
8
du
décret
n°2002-60
précité).
Les
agents
qui
bénéficient
d'un
temps
partiel
sur
autorisation
ou
de
droit
peuvent
percevoir
des
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires.
Le
montant
de
l'heure
supplémentaire
applicable
à
ces
agents
est
déterminé
en
divisant
par
1
820
la
somme
du
montant
annuel
du
traitement
brut
et
de
l'indemnité
de
résidence
d'un
agent
au
même
indice
exerçant
à temps
plein.
Le
contingent
mensuel
de
ces
heures
supplémentaires
ne
peut
excéder
un
pourcentage
du
contingent
mensuel
prévu
à l'article
6 du
décret
du
14
janvier
2002
précité
(25
heures)
égal
à
la
quotité
de
travail
effectuée
par
l'agent
(article
7
du
décret
n°2004-777
du
29
juillet
2004
et
article
3 alinéas
2
et
3 du
décret
n°82-624
du
20 juillet
1982).
Un
agent
à temps
non
complet
et
appartenant
à un
grade
éligible
aux
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
(IHTS),
amené
à
effectuer
des
heures
au-delà
de
la
durée
normale
définie
lors
de
la
création
de
l'emploi
qu'il
occupe,
est
rémunéré
sur
la
base
horaire
résultant
d'une
proratisation
de
son
traitement,
tant
que
le
total
des
heures
effectuées
ne
dépasse
pas
la
durée
du
cycle
de
travail
défini
par
la
collectivité
pour
les
agents
à temps
complet.
Au-delà
le
montant
est
calculé
selon
les
modalités
d’un
agent
à temps
complet
et
conformément
au
décret
n°2002-60
précité
(JO
du
Sénat
du
6
février
2003
-
Question
n°1635).
ARTICLE
4
: VERSEMENT
DES
LH.T.S
Le
paiement
des
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
sera
effectué
après
déclaration
par
l'autorité
territoriale
ou
le chef
de
service,
des
heures
supplémentaires
réalisées
par
les
agents
et selon
une
périodicité
mensuelle.
ARTICLE
5
: CUMULS
Les
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
sont
cumulables
avec
le
régime
indemnitaire
tenant
compte
des
fonctions,
des
sujétions,
de
l’expertise
et de
l’engagement
professionnel
(RIFSEEP),
l'indemnité
d’administration
et de
technicité
(IAT),
la concession
de
logement
par
nécessité
absolue
de
service,
la
convention
d’occupation
précaire
avec
astreinte
et
les
indemnités
forfaitaires
pour
travaux
supplémentaires
(IF TS).
Une
même
heure
supplémentaire
ne
peut
donner
lieu
à
la
fois
à
un
repos
compensateur
et
à
une
indemnisation. Elles
ne
peuvent
être
versées
à un
agent
pendant
les
périodes
d’astreinte
(sauf si celles-ci
donnent
lieu
à
une
intervention
non
compensée
par
une
indemnité
spécifique)
et pendant
les
périodes
ouvrant
droit
au
remboursement
des
frais
de
déplacement.
ARTICLE
6
: CREDITS
BUDGETAIRES
Les
crédits
correspondants
seront
prévus
et
inscrits
au
budget.
À
,
ds
V
Pour
extrait
conforme,
HAN
A
F
A Sainte-Colgmbe,
le
18
Novembre
2021
Ào
pro
w.
doll