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Déliberation - DEL 2023 045 Fixation mode de gestion des amortissements des immobilisations dans cadre mise en place nomenclature budgetaire et comptable M57
Document publié le Lundi 25 septembre 2023 par la commune de Paray-Vieille-Poste.
Lien du pdf (Déliberation - DEL 2023 045 Fixation mode de gestion des amortissements des immobilisations dans cadre mise en place nomenclature budgetaire et comptable M57)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Institutions publiques, Grandes et moyennes entreprises,
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L'ESSONNE
VILLE DE PARAY-VIEILLE-POSTE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL _______________
Séance ordinaire du 25 septembre 2023
_______________
L'an deux mille vingt trois, le vingt cinq septembre, à 20 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de Paray-Vieille-Poste, légalement convoqué, s'est réuni, au lieu ordinaire de ses séances, à l'Hôtel de Ville, en salle du Conseil Municipal Pierre Bouguet, sous la présidence de Nathalie LALLIER, Maire.
Nombre de membres du Conseil Municipal en exercice 29
Présents 21
Pouvoirs 8
Votants 29
Présents :
Nathalie LALLIER, Fabrice WARGNIER, Caroline DELAVEAU-PIERACCI, Alain COQUERAY, Pascal BRULFERT, Virginie PAPIN-FILIPE, Michèle PRIEUR, Sylvain HAMARD, Martine TEILLOUT, Jacques DI MARCO, Paola CORREIA, Sandrine PISANI-VETTRAINO, Carole OUVRARD, Adrien LEPORINI, Léa BELLARD, Ugo CAPOCCI, Nathanaël VETTRAINO, Claire MAURANGES, Gino CAPOCCI, Stéphanie JANKIEWICZ, Philippe BABY
Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :
Fouad IDHAMMOU a donné pouvoir à Nathalie LALLIER, Françoise DODDI-POUYET a donné pouvoir à Sylvain HAMARD, Catherine REYT a donné pouvoir à Caroline DELAVEAU-PIERACCI, Hélène COLELLA a donné pouvoir à Michèle PRIEUR, Guillaume REJMENT a donné pouvoir à Alain COQUERAY, Alexandre MIRANDA a donné pouvoir à Fabrice WARGNIER, Pascal PICARD a donné pouvoir à Gino CAPOCCI, Peggy PERROCHON a donné pouvoir à Stéphanie JANKIEWICZ
Secrétaire de séance : Nathanaël VETTRAINO
_____________________________________________________________________________________
DELIBERATION N° DEL_2023_045
OBJET: FIXATION DU MODE DE GESTION DES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M57
Madame Nathalie LALLIER, Maire, expose,
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024 implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations.
1/4Le champ d'application des amortissements :
Le passage à la nomenclature M57 est sans conséquence sur le périmètre d'amortissement et de neutralisation des dotations aux amortissements. Le champ d’application des amortissements des communes et de leurs établissements publics reste défini par l’article R.2321-1 du CGCT qui fixe les règles applicables aux amortissements des communes.
Dans ce cadre, les communes procèdent à l’amortissement de l’ensemble de l’actif immobilisé à l’exception :
- des œuvres d’art ;
- des terrains (autres que les terrains de gisement) ;
- des frais d’études et d’insertion suivis de réalisation ;
- des immobilisations remises en affectation ou à disposition ;
- des agencements et aménagements de terrains (hors plantation d’arbres et d’arbustes) ; - des immeubles non productifs de revenus.
Les communes et leurs établissements publics n’ont pas l’obligation d’amortir les bâtiments publics et les réseaux et installations de voirie.
En outre, les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante pour chaque catégorie de biens, à l’exception :
- des frais relatifs aux documents d’urbanismes vises à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
- des frais d’études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée maximum de cinq ans ; - des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d’échec ;
- des frais d’insertion amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas d’échec du projet d’investissement ;
- des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de : - cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études ; - trente ans lorsqu’elle finance des biens immobiliers ou des installations ;
- quarante ans lorsqu’elle finance des projets d’infrastructures d’intérêt national (exemples : ligne TGV, logement social, réseaux très haut débit…).
Pour les autres catégories de dépenses, les durées d’amortissement correspondent à la durée probable d’utilisation.
Il est proposé de modifier les durées d’amortissement qui étaient appliquées en M14 sur la ville de Paray- Vieille-Poste (cf tableau ci-joint) car ces durées d’amortissement ne correspondent plus aux durées habituelles d’utilisation des biens concernés.
Le calcul de l’amortissement de manière linéaire avec application du prorata temporis pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2024 :
La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata temporis.
Cette disposition implique un changement de méthode comptable puisque, sous la nomenclature M14, la Ville calculait les dotations aux amortissements en année pleine (début des amortissements au 1er janvier N+1 de l’année suivant la mise en service du bien).
2/4L’amortissement prorata temporis est calculé pour chaque catégorie d’immobilisation, au prorata du temps prévisible d’utilisation. L’amortissement commence à la date de début de consommation des avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés. Cette date correspond à la date de mise en service.
Par mesure de simplification, il est proposé de retenir la date du dernier mandat d’acquisition de l’immobilisation comme date de mise en service, sauf cas particulier, car le mandat suit effectivement le service fait. Ainsi, la date de début d’amortissement d’un bien acquis par deux mandats successifs sera celle du dernier mandat.
Ce changement de méthode comptable relatif au prorata temporis s’applique de manière prospective, uniquement sur les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2024, sans retraitement des exercices clôturés. Les plans d’amortissements qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à amortissement complet selon les modalités définies à l’origine.
En outre, dans la logique d’une approche par enjeux, une entité peut justifier la mise en place d’un aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en service, notamment pour des catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible valeur…).
La mise en œuvre de cette simplification fait l’objet d’une délibération listant les catégories de biens concernés (le principe de permanence des méthodes comptables impose une harmonisation des modalités d’amortissement pour une même catégorie de bien).
Une information en annexe apporte les éléments qualitatifs et quantitatifs permettant de justifier l’application de cette simplification et son caractère non significatif sur la production de l’information comptable.
Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la logique d’une approche par enjeux, d’aménager cette règle pour les biens de faible valeur, c’est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 500,00€ TTC et qui font l’objet d’un suivi globalisé (un numéro d’inventaire annuel par catégorie de bien de faible valeur).
Il est proposé que les biens de faible valeur soient amortis en une annuité unique au cours de l’exercice suivant leur acquisition.
Comptabilisation des immobilisations par composant lorsque les enjeux le justifient :
La nomenclature M57 pose le principe de la comptabilisation des immobilisations par composant lorsque les enjeux le justifient. Si dès l’origine, un ou plusieurs éléments significatifs ont une utilisation différente, chaque élément (structure et composants) est comptabilisé séparément dès l'origine puis lors des remplacements (plan d'amortissement et numéro d'inventaire propre à chaque composant). Au contraire lorsque des éléments d’un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d’amortissement est retenu pour l’ensemble de ces éléments.
Ainsi l’amortissement par composant ne s’impose que lorsqu'un composant représente une forte valeur unitaire, une part significative du coût de l'actif et si sa durée d'utilisation est significativement différente de la structure principale.
Les communes et leurs établissements publics n’ayant pas l’obligation d’amortir les bâtiments publics et les réseaux et installations de voirie, mais uniquement les immeubles de rapport, la comptabilisation des immobilisations par composant est susceptible de s’appliquer à ces derniers.
Le Conseil Municipal ayant entendu l'exposé de Madame Nathalie LALLIER,
3/4VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article R.2321-1 qui définit le champ d’application des amortissements des communes et de leurs établissements publics, VU l’instruction budgétaire et comptable M57,
VU l’avis favorable du comptable public,
VU l'avis de la Commission des Finances, Ressources Humaines et Administration Générale en date du 19 septembre 2023,
CONSIDÉRANT que la commune de Paray-Vieille-Poste est dans l’obligation d’appliquer la nomenclature M57 au 1er Janvier 2024,
Après avoir délibéré à l'unanimité,
DÉCIDE, à compter du 1er janvier 2024 :
- D’autoriser le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la Paray-Vieille- Poste ;
- D’appliquer de nouvelles durées d’amortissement (cf tableau ci-joint) ;
- De calculer l’amortissement pour chaque catégorie d’immobilisations de façon linéaire (même montant d’amortissement sur la durée de vie du bien) prorata temporis ;
- D’aménager la règle du prorata temporis dans la logique d’une approche par enjeux, pour les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 500 € TTC. Les biens de faible valeur sont amortis en une annuité unique au cours de l’exercice suivant leur acquisition ; - D’appliquer l’amortissement par composant, au cas par cas, aux seuls immeubles de rapport lorsque les enjeux le justifient.
Fait et délibéré à Paray-Vieille-Poste,
Pour extrait conforme,
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