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Document publié le Vendredi 10 septembre 2021
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 141539 142287 Protocole INEO Vdef 002)
Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Consommateurs,
Page 1 sur 5
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE, ayant son siège 58, boulevard Charles Livon – 13007 MARSEILLE
Représentée par sa Présidente en exercice, Martine VASSAL, dûment habilitée à la signature des présentes, domiciliée ès qualité 58 boulevard Charles Livon, 13007 MARSEILLE
D’UNE PART
ET :
La société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, dont le siège social est sis 29 Traverse Santi, ZA la Calade, 13344 Marseille Cedex 15, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur Bruno MAGAGNOSC, dûment habilitée.
D’AUTRE PARTPage 2 sur 5
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
1- Rappel de l’objet du marché :
La Métropole Aix-Marseille-Provence a notifié le 10 septembre 2021 à la Société INEO PROVENCE PROVENCE ET COTE D’AZUR un marché public U210289A00 - Lot N° 11 Electricité CFO CFA dans le cadre de l’opération de restructuration de la Piscine Plein Ciel à Aix-en-Provence.
La société INEO PROVENCE PROVENCE ET COTE D’AZUR a été chargée de réaliser les travaux de courants forts et de courants faibles.
2- Rappel du contexte
En date du 27 mars 2023, un ordre de service MOA01 sans incidence financière a été notifié au titulaire. Cet ordre de service avait pour objet la prolongation des délais de réalisation jusqu’au 31 mai 2023 compte tenue des défaillances du maître d’œuvre.
Le titulaire a contesté cet ordre de service au motif que la prolongation du délai global de l’exécution entrainait une incidence financière.
La réception a été prononcée 15 juin 2023 avec réserves, soit avec 15 jours de retard consta- tés, engeandrant des pénalités de retard pour un montant de 2 320,60 € calculés conformé- ment à l’article 8 du CCAP, savoir :
Durée d’exécution du marché public : 20 mois et 21 jours.
Montant du marché public :
▪ Taux de la TVA : ……20%……
▪ Montant HT : …232 059,69
▪ Montant TTC : ..278 471,63
Date de réception : 15/03/2023
Nombre de jours servant au calcul de la pénalité : 15
Calcul des pénalités de retard :
232 059,69 x 1 / 1500 = 154,71 €
154,71 € x 15 jours = 2 320,60 €
En date du 24 juillet 2023, soit 39 jours après la notification de la réception, le titulaire a adressé son projet de décompte final qui a fait l’objet d’un refus de la part du maitre d’œuvre au regard des prestations supplémentaires facturées et non prévues au marché.
Le 5 août 2024, le décompte général a été notifié pour un montant de 22 103,36 € TTC et qui a été contesté par le titulaire pour les motifs suivants :Page 3 sur 5
1) Le non respect de la procédure du CCAP concernant le traitement du projet de décompte fi- nal ;
2) Le refus d’application des pénalités de retard d’un montant de 2 320,60 € calculé sur la base de 15 jours de retard ;
3) Non prise en compte des travaux supplémentaires réalisés à notre demande ;
C’est dans ce contexte que les parties, agissant dans un souci de mettre un terme amiable
et rapide à la présente affaire, se sont rapprochées et sont convenues de régler le différend
qui les oppose par les engagements et concessions réciproques suivants.
PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES SONT CONVENUES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage accepte:
- d’annuler les pénalités de retard s’élevant à 2 320,60 €
- d’arrêter le montant du décompte général à la somme de 24 423,96 € TTC.
ARTICLE 2. OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ
En contrepartie de cet engagement, la société INEO PROVENCE PROVENCE ET COTE D’AZUR renonce expressément au surcoût dû à des travaux supplémentaires du marché n° U210289A00.
A cet effet, la société INEO PROVENCE PROVENCE ET COTE D’AZUR reconnait prendre à sa charge les travaux supplémentaires qui a entraîné un surcoût de 27 156,03 € HT.
La société INEO PROVENCE PROVENCE ET COTE D’AZUR accepte le Décompte Général Définitif arrêté à la somme de 24 423.96 € TTC.
En considération de ce qui précède et sous condition de l’exécution intégrale des obligations stipulées par la présente convention, les parties déclarent ne plus avoir aucun chef de grief quelconque entre elles et s’interdisent de façon irrévocable, d’une part, d’effectuer toute demande mutuelle et, d’autre part, de saisir quelconque autorité ou juridiction que ce soit de tout recours ou demande intéressant directement ou indirectement le litige relatif à l’exécution du marché n° U210289A00 - Lot N° 11 Electricité CFO CFA.Page 4 sur 5
La présent protocole annule et remplace en leur totalité tous accords, engagements, propositions, promesses et engagements, discussions et écrits antérieurs échangés par les parties sur le même sujet.
ARTICLE 3. MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Virement bancaire sur le compte de la INEO PROVENCE PROVENCE ET COTE D’AZUR, titulaire
du marché U210289A00
ARTICLE 4. ABSENCE DE RECONNAISSANCE DE DROITS ET DE RESPONSABILITÉ
Les stipulations du présent protocole n’emportent en aucun cas reconnaissance, par l’une ou
l’autre des parties, de sa responsabilité ou acquiescement aux positions et prétentions de
l’autre partie.
ARTICLE 5. PORTÉE DU PROTOCOLE
Les parties déclarent avoir la pleine capacité juridique de transiger au jour de la signature du
présent protocole et être pleinement informées sur les termes et dispositions de ce protocole
de sorte que
leur consentement est suffisamment éclairé.
Les parties déclarent en outre avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer
le présent protocole d’accord transactionnel, ayant été en mesure d’en discuter les termes, et
reconnaissent que l’autre partie lui a fait de réelles concessions.
La présente convention a valeur de transaction entre les parties au sens des dispositions des
articles 2044 et suivants du code civil.
Moyennant la bonne exécution du présent protocole, les parties s’estiment pleinement
remplies de leurs droits l’une envers l’autre, à compter de la date de sa signature.
Les parties renoncent à toutes réclamations de quelque nature que ce soit entre elles à propos
des préjudices ayant donné lieu à la présente transaction sans préjudice des réclamations
potentielles ultérieures survenant sur des faits nouveaux.
Conformément à l’article 2052 du code civil, la présente convention a autorité de chose jugée
en dernier ressort entre les parties, sans qu’une quelconque homologation par les tribunaux
ne soit nécessaire, et ne saurait être rescindée ni pour erreur de droit ni pour erreur de fait,
ni annulée pour vice du consentement.Page 5 sur 5
ARTICLE 6. INDIVISIBILITÉ DES CLAUSES DU PROTOCOLE
Considérant la nature des concessions réciproques que les parties se sont consenties au titre
de la présente transaction, les clauses de celles-ci présentent un caractère indivisible.
ARTICLE 7 : PRISE D’EFFET
Le présent protocole entrera en vigueur après signature par les parties, et transmission au
contrôle de légalité et notification à la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR.
ARTICLE 8. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Le tribunal administratif de Marseille sera seul compétent pour connaître de tout litige entre
les parties se rapportant à la formation, l’interprétation et l’exécution du présent protocole
transactionnel.
À Marseille, le
Fait en 02 exemplaires (nombre d’exemplaires en fonction du nombre des parties concernées
par le protocole)
La société
(nom et qualité du signataire)
Précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et
approuvé, bon pour transaction globale et définitive et
renonciation à toute instance ultérieure ».
La Métropole
(nom et qualité du signataire)
Précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et
approuvé, bon pour transaction globale et définitive et
renonciation à toute instance ultérieure ».