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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 215 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 31 juillet 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 215 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-215
PUBLIÉ LE 31 JUILLET 2023Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2023-07-31-00002 - Arrêté abrogeant l'autorisation temporaire
d'occupation du domaine public fluvial n°2014276-0009 DEAL du 03
octobre 2014 et le remplaçant pour la sécurisation de l'utilisation du
ponton flottant et de la passerelle situés sur le secteur de Saint-Jean- sur le
territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni (4 pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2023-07-31-00001 - Arrêté portant décision suite examen au cas par cas
du projet de Résidence écotouristique L'Escale à Roura (3 pages) Page 8
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-07-31-00002
Arrêté abrogeant l'autorisation temporaire
d'occupation du domaine public fluvial
n°2014276-0009 DEAL du 03 octobre 2014 et le
remplaçant pour la sécurisation de l'utilisation
du ponton flottant et de la passerelle situés sur
le secteur de Saint-Jean- sur le territoire de la
commune de Saint-Laurent du Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-31-00002 - Arrêté abrogeant l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public fluvial n°2014276-0009 DEAL du 03 octobre 2014 et le remplaçant pour la sécurisation de l'utilisation du ponton 3E = Direction Générale PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant abrogation de l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public fluvial n°2014276-0009 DEAL du 03 octobre 2014 et le remplaçant pour la sécurisation de l’utilisation du ponton flottant et de la passerelle situés sur le secteur de Saint-Jean sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre national du mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code Général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry de QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°2014276-0009 DEAL du 03 octobre 2014 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour un ponton flottant sur la commune de Saint Laurent du Maroni.
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° RO03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer :
Vu l'arrêté préfectoral R03-2023-01-02-0022 du 02 janvier 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu le dossier de demande du ministère de la Défense, en date du 04 mai 2023 :
Vu l'avis du SCAMF, en date du 11 avril 2023
Vu l'avis du commandement de la gendarmerie de Guyane en date du 21 avril 2023 ;
Considérant que l’activité envisagée n’est pas contraire aux intérêts des usagers et de la navigation intérieure ;
Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la mer ;
ARRETE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-31-00002 - Arrêté abrogeant l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public fluvial n°2014276-0009 DEAL du 03 octobre 2014 et le remplaçant pour la sécurisation de l'utilisation du ponton 4Article liminaire ::
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°n°2014276-0009 DEAL du 03 octobre 2014 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour un ponton flottant sur la commune de Saint Laurent du Maroni.
Article 1 : Nature de l'occupation
Le pétitionnaire, la direction des infrastructures de la défense de Cayenne, est autorisé à occuper temporairement le domaine public fluvial pour la sécurisation, l'exploitation et l'utilisation d'une passerelle et d'un ponton flottant de 100m? situés sur le secteur de Saint-Jean sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, conformément au plan ci-joint
ee 1] U | / }
La présente autorisation concerne uniquement l'occupation du domaine public fluvial et ne dispense en aucun cas le bénéficiaire d'obtenir les autres autorisations nécessaires.
Article 2 : Clauses financières
L'occupation du domaine public est accordée gratuitement
Article 3 : Obligations liées à l'entretien et l'exploitation des ouvrages Le pétitionnaire a obligation d'entretien des ouvrages implantés sur le domaine public et reste responsable des dommages et des dégâts, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien où à une mauvaise utilisation de ses ouvrages, qui pourraient survenir à autrui pendant la construction ou l'exploitation desdits équipements et
ouvrages.
L'administration pourra exiger la signalisation de nuit des établissements fluviaux.
Article 4 : Modification, travaux nouveaux et renouvellement des termes de l'occupation
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-31-00002 - Arrêté abrogeant l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public fluvial n°2014276-0009 DEAL du 03 octobre 2014 et le remplaçant pour la sécurisation de l'utilisation du ponton 5La présente autorisation est personnelle. En cas de cession, de location, ou sous location non autorisée des
installations, le titulaire de l'autorisation reste responsable des conséquences de l'occupation.
Toute adjonction ou modification substantielle de l'occupation ici autorisée devra faire l’objet d'une autorisation
préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que la présente autorisation.
En cas de retard dans l'établissement de la procédure de renouvellement où de modification, le pétitionnaire
pourra demander une prolongation de son autorisation jusqu'à la finalisation de celle-ci.
Les demandes de renouvellement où de modification d'autorisation devront être présentées par le permissionnaire trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Elles seront adressées à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM)
Article 5 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable
Article 6 : Permis de construire
Un permis de construire devra être délivré préalablement à la construction des ouvrages projetés, qui devra tout
particulièrement assurer une bonne insertion paysagère des aménagements prévus. Toutes les autorisations administratives liées à l’activité du projet, notamment l'autorisation de la commission de
sécurité, devront être obtenues avant l'ouverture du site au public.
Article 7 : Durée de l'autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de dix ans (10) à compter de la signature du dit document.
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser les dates fixées et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la
période autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée.
Article 8 : Fin de l'occupation
En cas de cessation de l'occupation ou d'absence de renouvellement dans les délais prescrits, le rétablissement des lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais du pétitionnaire pourra être exigé par le directeur général des territoires et de la mer, sans préjudice des poursuites pour contravention de grande voirie dans le cas où le pétitionnaire ne déférerait pas aux injonctions qui lui seraient adressées.
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : Agents de l'administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État.
L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État, auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 11: Clauses particulières — Sécurité publique — But de l'autorisation — Circulation du public — accessibilité — Police du Plan d'eau — Propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
— Veiller à ne pas jeter, déverser ou laisser s’écouler, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ;
— Tenir l'ouvrage et ses abords en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de tous les détritus: papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques
hors d'usages, etc. vers les lieux appropriés par la commune ;
— Veiller à ce que l'utilisation n'entrave pas la circulation sur le fleuve.
— Mettre des feux blancs fixes pour indiquer aux usagers du fleuve la présence de l'ouvrage la nuit, et des bandes rétroréfléchissantes sur les bouées comme l'indique l’article A. 4241-48-19 du code des transports.
— Rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'autorisation.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-31-00002 - Arrêté abrogeant l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public fluvial n°2014276-0009 DEAL du 03 octobre 2014 et le remplaçant pour la sécurisation de l'utilisation du ponton 6Un procès verbal sera dressé par les agents assermentés de l'État en cas d'infraction.
Article 12 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 13 : Affichage.
Le présent arrêté devra être le cas échéant tenu à disposition du public
Article 14 : voie de recours
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 15 :Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'état, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, Madame le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de Guyane.
ACayenne le, 51 juille+ 202,3
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l’adjoint au chef de service des affaires maritimes, littorales et fluviales,
chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-31-00002 - Arrêté abrogeant l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public fluvial n°2014276-0009 DEAL du 03 octobre 2014 et le remplaçant pour la sécurisation de l'utilisation du ponton 7Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-07-31-00001
Arrêté portant décision suite examen au cas par
cas du projet de Résidence écotouristique
L'Escale à Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-31-00001 - Arrêté portant décision suite examen au cas par cas du projet de Résidence écotouristique L'Escale à Roura 8Direction Générale
x Æ des Territoires et de la Mer
PRÉFET.
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de construction et d'aménagement d'une résidence écotouristique à Roura en application de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe II] ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane fran- çaise et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modi-
fiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des ser- vices de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la ré- gion Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l'État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-31-00001 - Arrêté portant décision suite examen au cas par cas du projet de Résidence écotouristique L'Escale à Roura 9VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secré- taire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n° R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2023-01-02-00022 du 2 janvier 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane, à ses collaborateurs ;
VU l'arrêté ministériel du 16 janvier 2023 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la société SAS AROUAS, relative au projet de création d'une résidence hôtelière écotouristique sur la commune de Roura et déclarée complète le 8 mars 2023 ;
VU l'arrêté préfectoral R03-2023-04-11-00001 du 11 avril 2023 soumettant le projet à la réalisation d'une étude d'impact ;
VU le recours gracieux transmis par la SAS AROUAS le 9 juin 2023 ;
Considérant que le projet se situe sur la parcelle AE040, sur la rive droite du fleuve Mahury et a pour objectif la création d'un ensemble sur pilotis composé de 5 lodges doubles, 4 lodges triples, 6 lodges de 2 chambres, ainsi que d'un restaurant, d'un spa, d'une salle de séminaire et d'un local de stockage ;
Considérant que les charpentes et toitures des différentes unités de la résidence seront en bois et seront reliées entre elles par des passerelles en bois sur pieux dont l'éclairage sera assuré par des lampes solaires ;
Considérant que la superficie totale de la parcelle est d'environ 1,25 ha et que le projet nécessitera le déboisement de 0,4 ha ;
Considérant que le projet prévoit la création de 20 places de stationnement dont 1 place réalisée en dalle engazonnée ;
Considérant que les raccordements au réseau électrique, au réseau d'eau potable, et la mise en place d'un réseau d'as- sainissement nécessiteront l'aménagement d'un réseau aérien fixé sous les passerelles ;
Considérant que le projet prévoit la mise en place d'un système d'assainissement non collectif de type filtre planté ;
Considérant que la parcelle concernée par le projet est identifiée en zone naturelle au titre PLU (Plan local d'urbanisme), en espace naturel de conservation durable au titre du SAR (Schéma d'aménagement régional), sur une continuité hydro- biologique au titre du SCoT (Schéma de cohérence territoriale), en zone remarquable du Parc Naturel Régional, et en zone de crues fréquentes selon l'Atlas des zones inondables ;
Considérant qu'une partie du projet se situe en bordure directe du fleuve Mahury, se superpose avec le domaine public fluvial sur près de 1000 m°, et représente un enjeu paysager qui n'est pas négligeable mais limité en raison de la pré- sence voisine de la marina de Stoupan et du marché couvert, et par le recours au bois pour la construction des bâtiments et passerelles ;
Considérant que le projet entraînera un déboisement limité, dans la partie de mangrove, au parcours de la passerelle, par un système de coupe préservant le système racinaire de la mangrove et ainsi la stabilité des berges ;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à repérer et contourner les arbres remarquables, à identifier en amont les es- pèces d’arbres patrimoniales afin d'adapter le tracé de la passerelle pour éviter les espèces à enjeu, à n'effectuer aucun remblai ni terrassement sur la partie mangrove, et à installer les pilotis au fur et à mesure de l'avancement de la passe- relle par un engin pouvant circuler sur celle-ci ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-31-00001 - Arrêté portant décision suite examen au cas par cas du projet de Résidence écotouristique L'Escale à Roura 10Considérant que la lagune d'assainissement, de type filtre planté, sera installée hors zone inondable ;
Considérant que malgré l'implantation du projet sur une zone humide et sur un milieu naturel riche en biodiversité que constitue la mangrove, les impacts sur ce milieu seront limités par l’utilisation de techniques de chantier les moins impactantes possibles et que les mesures d’évitement et de réduction présentées par le pétitionnaire permettront de préserver globalement le bon fonctionnement de cet écosystème ;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à faire intervenir un expert écologue pour assurer un suivi du chantier afin de veiller à la bonne mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction d'impact ;
Considérant que d'après les éléments du dossier et les mesures de réductions d'impact prévues par le pétitionnaire, le projet n’est pas susceptible d'entraîner des incidences notables sur l'environnement ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÉTE:
Article 1°" - L'arrêté préfectoral R03-2023-04-11-00001 du 11 avril 2023 est annulé. En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l'environnement, la SAS AROUAS est exemptée de la réalisation d'une étude d'impact pour le projet de construction et d'aménagement d'une résidence hôtelière écotouristique à Roura.
Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : * soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex. * soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’'irrecevabilité du recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Inter- net www.telerecours.fr .
Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
3 4 JUIL. 2073 Cayenne, le
Pour le préfet,
Le Directeur général des terrine
et de la me:
Ivan MARTIN
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-31-00001 - Arrêté portant décision suite examen au cas par cas du projet de Résidence écotouristique L'Escale à Roura 11