Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 081 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 215 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 090 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 217 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 291 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 017 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 216 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 217 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 221 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 351 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 081 recueil des actes administratifs
Document publié le Vendredi 21 avril 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 081 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-081
PUBLIÉ LE 21 AVRIL 2023Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2023-04-21-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en
vue de la mise en valeur agricole à Madame CHARLES Marie Rosita d’un
terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) (6 pages) Page 3
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles /
Etat-major de lutte contre l'Orpaillage et la Pêche Illicite
R03-2023-04-06-00003 - Arrêté préfectoral portant délimitation d'une zone
interdite à la circulation des personnes dans la commune de Roura (2
pages) Page 10
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2023-04-21-00002 - Arreté complétant la dérogation temporaire
d'autorisation de circuler sur le domaine public maritime au droit de la
parcelle AP 332 sur la base navale de Dégrad des Cannes située sur le
littoral de la commune de Rémire-Montjoly (3 pages) Page 13
2Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2023-04-21-00001
Arrêté préfectoral portant concession provisoire
en vue de la mise en valeur agricole à Madame
CHARLES Marie Rosita d’un terrain dépendant
du Domaine Privé de l’État sis à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane)
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-21-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame CHARLES Marie Rosita d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État 3E el
= ” r ”
PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame CHARLES Marie Rosita d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et des régions modifiée par la loi n °96- 142 du 21 février 1996 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2022-02-25-00003 du 25 février 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 15/07/2019;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l’intéressée en date du 25/07/2019;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 22/02/2023 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 20 043, Madame CHARLES Marie-Rosita, a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l’état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Madame CHARLES Marie-Rosita, née le 23/09/1959, à St-Louis du Sud (Haïti), de nationalité haïtienne, demeurant et domiciliée: 2 209 C, avenue Gaston Monnerville, 97 320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI désignée ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état
des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), au lieu-dit « Plateau des mines », portant le numéro foncier 20043, d'une superficie de 4 hectares 50 ares 00 centiares (4ha50a00ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-21-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame CHARLES Marie Rosita d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État 4Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute location du chef de l'Etat.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la
concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne les
déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession
conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé,
sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l''IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements
à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS .
A- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l’État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est
autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de
l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
Mél : foncier @quyane.pref.qouv.fr
co/DRFIP rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-21-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame CHARLES Marie Rosita d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État 5B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexée au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de huit cent dix euros
(810 €) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : ° par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, . par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de SAINT-LAURENT- DU-MARONI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressée, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, une copie sera adressée à la mairie de SAINT-LAURENT-DU-MARONI.
Cayenne le
Le préfet
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général dê services de l'État
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-21-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame CHARLES Marie Rosita d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État 6CONCESSION AGRICOLE
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro F 1142, d’une superficie totale de 4 ha 50 a 00 ca, de Madame CHARLES Marie-Rosita, au lieu-dit: « Plateau des mines » située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni, réalisé le 22/02/2023, en présence de Madame CHARLES Marie-Rosita.
A. Délaissé marécageux Néant E. Cheptel Néant
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt 4 ha 50
- superficie sur savane Néant
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée … | ha 00
- surf. restant à déforester 3 ha 50
C. Plantations (en ha) Néant FE. Matériel Néant
D. Constructions (en m?) Néant G. Réseaux divers Néant
Observations : Terrain borné.
Saint-Laurent du Maroni, le 22/02 / 2023
L’attributaire L’enquêteur
Madame CHARLES Marie-Rosita François-Xavier DE IA. FO) > Co (DGTM-DEAAEF — HE
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile.truong@agriculture.gouv.fr (coordination de la procédure)
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-21-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame CHARLES Marie Rosita d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État 7CLAUSES DE MISE EN VALEUR
De la parcelle portant le numéro F 1142, d’une superficie totale de 4 ha 50 a 00 ca,
de Madame CHARLES Marie-Rosita, au lieu-dit: «Plateau des mines » située
sur la commune de Saint-Laurent du Maroni.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface sous forêt 4 ha 50
- surface déforestée..….............. 1 ha 00
- surface restant à déforester.….… 3 ha 50
- superficie sur savane..........…. Néant
- délaissé marécageux .…........ Néant
PLANTATIONS
(préciser la densité de plantation)
- Cultures fruitières (Cocotiers, 1 ha 00 Le plan de culture sera adapté aux
avocatiers, orangers) contraintes des sols, non encore
- Cultures maraïîchères et 0 ha 10 parfaitement identifiées au moment vivrières (Patates douces, de l’état des lieux.
dachines, autres)
- Cultures industrielles
- Canne à sucre 3 ha 00
- Ananas 0 ha 10
- Bananes 0 ha 10
- Manioc 0 ha 20
CONSTRUCTIONS (m°) Carbet 64 m° La surface indiquée est un ordre de
grandeur.
CHEPTEL Néant
MATERIEL Néant
Saint-Laurent du Maroni, le 22/ 02/ 2023
L’Attributaire, Madame ET Marie-Rosita
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Pare Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : ceci g'@agric t (coordination de la procédure)
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-21-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame CHARLES Marie Rosita d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État 8DEPARTEMENT DE LA GUYANE
COMMUNE DE SAINT LAURENT DU MARONI
LIEU-DIT "PLATEAU DES MINES”
SECTION F PARCELLE N°1132
PROJET DE DIVISION NUMÉROTÉ
POUR DETACHEMENT D'UN LOT AGRICOLE
PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT PAR DIRECTION DE L'IMMOBILIER DE L'ÉTAT
ATTRIBUTION DE 4 ha 50 a À Mme CHARLES Marie Rosita
SYSTÈME DE COORDONNÉES PLANIMÉTRIQUES : RGFG 95 UTM22
MODIFICATIONS N° DATE
ne
ro L l'Eu rope ORIGINAL O | 04/08/2021
Collectivité S 9 9 IMPLANTATION DE 10 REPERES | 1! 17/09/2021
DMPC N°1741F 2, | 25/11/2022 Territoriale | de Guyane
avec le FéADER
ECHELLE : |/4000
:_ 13 Bd Nelson MANDELA
BP 20281 - 97326 Cayenne Cedex
Tél : 0594 30 25 33 - Fax : 0594 25 30 55
geometre@a2ge-guyane.fr
DOSSIER N° : 15/74
AG
Agence Amazonienne de Géomètres-Experts
AGE - SELARL au capital de 10 000 euros - Inscrite à l'ordre sous le numéro
2017C200015 - RCS CAYENNE 812 200 517 - APE 7112 A
= GÉOMÈTRE - EXPERT CONSEILLER - VALORISER - GARANTIR Lundi au jeudi : 7h-12h / 13h-16h NOM DOSSIER : Vendredi : 7h-12h / 13h-15h 15774_BORNAGE AGRICOLE CTG FICHIER INFORMATIQUE :
157 74-BORNAGES-CCOG-I.DWG
È
\
\
nn
Po %
/ È”
/ ù / % V4 |
À F 759 ) . ÆHI2T
a / F I44
ko LL f ÉTAT PAR DIRECTION
F TE 437 he / DE L'IMMOBILIER DE L'ÉTAT ' [ss 3 "S. f
! ne nn. F
| | ge Se 1 . / es 116 | | F 1024 LL.
| a / 115
D | F 709 508 509
| | 160.83 O0
1 F710 | 5
| \ | F 1142 a F 866 | 1 CHARLES MARIE ROSITA ET S= 45000 M2 4
[4
Pl ST 58.65 133.71 133.71 o 133.71 510 F 989 ‘ Si 669 670 É 113
l
fl
/ r
MAT E N eee
108 161792.60 596504.96 | SR 109 161815.28 096487.58
110 161852.77 096660.20
I 161955.08 096629.28
112 162215.14 996500.07 F 840 ÉESENRE 113 162256.09 596404.17 100 , POINT NON MATÉRIALISÉ 114 l62566:;:56 596451.33 100 JX BORNE EXISTANTE . 115 162784.67 596643.13 ns 500 . NE IMPLANTÉE LE 17/09/2021
lé 162395.15 596690.29 ns ! a CNE AE ARR) 905 161848.42 996450.68 a ur € EXISTANTE 906 161906.62 096457.75 7 LIMITE oIvISORE 90/7 161995.44 H909681,26 Ps D.
008 162015.39 096598.57 nn Re 909 162174.20 096595.96 a Fr 510 | 162248.40 | 596422.17 Le. D O1] 161847.28 096420.27 .—— re 669 161980.99 096420.90 7 ss 670 162114.70 096421.54 |
NOTA : LEVÉ RATTACHÉ AUX SYSTÈMES RGFG 95 UTM 22 ET NGG 77. / F 1025
CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE A2GE. IL NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ, NI COMMUNIQUÉ À DES TIERS SANS SON AUTORISATION. LOI N° 92-597 DU ÎER JUILLET 1992. l
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-21-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame CHARLES Marie Rosita d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État 9Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2023-04-06-00003
Arrêté préfectoral portant délimitation d'une
zone interdite à la circulation des personnes
dans la commune de Roura
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-04-06-00003 - Arrêté préfectoral portant délimitation d'une zone interdite à la circulation des personnes dans la commune de Roura 10PRÉFET , Direction Générale
DE LA REGION Sécurité, Réglementation et Contrôles GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
EMOPI Cayenne, le OG\o\| 2>= État-major de lutte contre
l'orpaillage et la pêche illicites
EMOPI-2023-0011
Arrêté préfectoral n°
portant délimitation d'une zone interdite à la circulation des personnes dans la commune de ROURA
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ; |
Vu le décret n° 47-1018 du 07 juin 1947 relatif à l’organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de La Réunion ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de monsieur Thierry Queffelec en qualité de préfet de la région Guyane;
Vu l'instruction permanente du Préfet au Général commandant la Gendarmerie de Guyane reïative à la remise en état du domaine privé de l'État dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal, N°2020/EMOP1/177 du 31 décembre 2020;
Vu le Procès-Verbal de Renseignement Administratif n°06829 0131 2023 du 05 avril 2023 du COMGENDGF
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant notamment sur la destruction des sites ;
Considérant qu'il est avéré que les puits et galeries localisés dans la région, PK48, montagne Chawari, commune de ROURA, relève de l'orpaillage illégal ;
Considérant que ces puits et les galeries souterraines d'extraction illégale de l'or constituent un risque pour les usagers circulant dans la zone ;
Sur proposition du général commandant supérieur des Forces armées en Guyane et du général commandant la Gendarmerie de Guyane ;
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-04-06-00003 - Arrêté préfectoral portant délimitation d'une zone interdite à la circulation des personnes dans la commune de Roura 11ARRÊTE
Article 1: Une mission commune de la Gendarmerie et des Forces armées procédera à la destruction par explosif de trois puits, constructions illégales, au lieu nommé P0157 « montagne Chawari », commune de ROURA.
Article 2 : Pour assurer la sécurité de tous, la circulation des personnes sera interdite dans le secteur de Montagne Chawari, commune de ROURA, en amont et en aval du point N 04°35.499" W 52°25.014' et dans la zone délimitée par un cercle de 1 (un) kilomètre de rayon autour de ce point. L'interdiction vaut à compter du 20 avril 2023 6h00 et jusqu'au 21 avril 2023 18h00.
Article 3: Cette interdiction de circulation ne s'applique pas aux personnes autorisées par le commandement de la Gendarmerie de Guyane à circuler dans la zone interdite.
Article 4: Les dispositions du présent arrêté pourront être reconduites en cas de report des opérations de destruction.
Article 5: L'interdiction de circulation des personnes dans la zone définie à l'article 2 sera matérialisée par la mise en place de militaires des Forces Armées en Guyane, notamment sur les points de passage.
Article 6: Le général commandant supérieur des forces armées de Guyane et le général commandant la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cayenne, le CG] o\| as 91 Le Préfet
Le sous-préfet,
Direftaur général de la sécurité,
delar mentation et des contrôles
Q_
Cédric
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-04-06-00003 - Arrêté préfectoral portant délimitation d'une zone interdite à la circulation des personnes dans la commune de Roura 12Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-04-21-00002
Arreté complétant la dérogation temporaire
d'autorisation de circuler sur le domaine public
maritime au droit de la parcelle AP 332 sur la
base navale de Dégrad des Cannes située sur le
littoral de la commune de Rémire-Montjoly
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-04-21-00002 - Arreté complétant la dérogation temporaire d'autorisation de circuler sur le domaine public maritime au droit de la parcelle AP 332 sur la base navale de Dégrad des Cannes située sur le littoral de 13E 3 —. L PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté
Complétant la dérogation temporaire d'autorisation de circuler sur le domaine public maritime au droit de la parcelle AP 332 sur la base navale de Dégrad des Cannes située sur le littoral de la commune de Rémire-Montjoly.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre national du mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code Général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry de QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022, portant délégation de signature à Monsieur van MARTIN directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2023-01-02-00022 du 2 janvier 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2023-03-17-00001 portant dérogation temporaire d'autorisation de circuler sur le domaine public maritime au droit de la
parcelle AP 332 sur la base navale de Dégrad des Cannes située sur le littoral de la commune de Rémire-Montjoly.
Vu la demande complémentaire déposée par la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) en date du 29 mars 2023 ;
Vu l'avis du service paysage, eau et biodiversité de la DGTM en date du 28 février 2023 ;
Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts des usagers ;
Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la mer ;
Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane — 2 rue Simon Mentelle - 97300 Cayenne
Tél : 0594 35 05 93
Mél : dm-euvane(@@developpement-durable.gouv.tr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-04-21-00002 - Arreté complétant la dérogation temporaire d'autorisation de circuler sur le domaine public maritime au droit de la parcelle AP 332 sur la base navale de Dégrad des Cannes située sur le littoral de 14ARRETE
Article 1 : Nature de l’occupation
Le pétitionnaire, la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO), représentée par Monsieur Benoit LEBIS domicilié au 2 impasse Charles Trenet, 44803 SAINT-HERBLAIN, est autorisé à stocker temporairement sur le domaine public maritime, du matériel de chantier (dans le cadre des travaux de reconstruction de l'appontement de la base navale de Dégrad des Cannes située sur le littoral de la commune de Rémire-Montjoly (cf. au plan de localisation ci-dessous).
PE up
La présente autorisation vient compléter l'arrêté R03-2023-03-17-00001 sur l'occupation du domaine public maritime sur la parcelle
limitrophe de la AP 332 et ne dispense en aucun cas le bénéficiaire d'obtenir les autres autorisations nécessaires.
Article 2 : Clauses financières
Considérant le caractère d'utilité public pour l'accès à l'eau des véhicules de sécurité, l'occupation du domaine public maritime de la présente demande est accordée gratuitement
Article 3 : Titulaire
La présente autorisation est strictement personnelle. Elle ne peut être cédée et le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de ladite occupation.
Article 4 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l’objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
Article 5 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée à compter de la date de sa signature jusqu’au 17/01/2024 délais de rigueur. Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser les dates fixées et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la période autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée.
Article 6 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : Agents de l’administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État, auront constamment libre accès à l'emprise faisant l'objet de la présente autorisation.
Article 8 : Clauses particulières —- Sécurité publique
Sans préjudice des prescriptions légales ou réglementaires, par ailleurs applicables, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
. En cas de pollution accidentelle (fuite d'hydrocarbures, huile...), les véhicules concernés devront immédiatement être évacués du DPM et les lieux nettoyés.
. Circuler majoritairement sur la partie sableuse afin de ne pas impacter la végétation de haut de plage.
Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane — 2 rue Simon Mentelle - 97300 Cayenne
él: 0594 35 05 93
Mél : dm-guyane(@developpement-durable.gouv.ir
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-04-21-00002 - Arreté complétant la dérogation temporaire d'autorisation de circuler sur le domaine public maritime au droit de la parcelle AP 332 sur la base navale de Dégrad des Cannes située sur le littoral de 15. Ne pas circuler avec les véhicules après 18h30.
. Prévoir un dispositif pouvant limiter la dégradation de la zone pour ne pas créer d'ornières. s Rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'autorisation.
Un procès verbal sera dressé par les agents assermentés de l'État en cas d'infraction.
Article 9 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public n’est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 10 : Affichage
Le présent arrêté devra être le cas échéant tenu à disposition du public
Article 11 : Voie de recours
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la présente autorisation pourra être déférée devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de monsieur le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP. 5030 -— 97 305 Cayenne cedex.
Article 12 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire. Le secrétaire général des services de l’État, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, Monsieur le maire de la commune de Rémire-Montjoly, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne ke, 2 1 AVR 2023
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l’adjoint au chef de service des affaires maritimes, littorales et fluviales,
chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
eee
Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane — 2 rue Simon Mentelle - 97300 Cayenne Tel : 0594 35 05 93
Mél : dm-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-04-21-00002 - Arreté complétant la dérogation temporaire d'autorisation de circuler sur le domaine public maritime au droit de la parcelle AP 332 sur la base navale de Dégrad des Cannes située sur le littoral de 16