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unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - Ateliers du SOM a Gignac convention avec Gignac Energie pour l achaht de leenergie electrique phot
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - Ateliers du SOM a Gignac convention avec Gignac Energie pour l achaht de leenergie electrique phot)
Thèmes du document : Consommateurs, Énergies, Justice et droit,
République Française
Département de l'Hérault
COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L'HERAULT
NN NII IS
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du 20 décembre 2010 CONSTRUCTION DES ATELIERS
DU SERVICE ORDURES MENAGERES A GIGNAC
CONVENTION AVEC GIGNAC ENERGIE POUR L'ACHAT lan I
DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PHOTOVOLTAIQUE . /
NU I Ë D
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 20 décembre 2010, à la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, sous la présidence de Monsieur Louis VILLARET,
Litaicnt présents ou
représentés :
Absent ou excusé :
Président de la Communauté de communes.
Philippe SALASC, Jean-Pierre VAN RUYSKENSVIILDIi, Jérôme CASSLVILLE, Georges PIERRUGUES, Michel SAINTPTHERRI:, Monique l'LORLS suppléante de Jean-Claude MARC, Jean-Marcel JOVIER, Maurice DEJIAN, Christian LASSALVY, Olivier LÉCOMTE suppléant de Sylvie CONTRERAS, Maguelone SUQUIÏT', Anne-Marie DEJEAN, Dominique FHDMOND-MARILITE, Robert POUJOL donne procuration à Monsieur Louis VILLARET, , Gérard CABLLILO donne pouvoir à Jean-Pierre DURIT, Eric CORBLAU, Jean-Pierre DURE, Claude CARCELLLR, Bernard JEREZ, Cyrille CADARS, Louis VILLARI!T, André YVANLZ, Maric-Agnès VAILITE-SIBERTIN-BLANC, Jacques DONNADIEU, Martine BONNE, Bernard DOUYSSET, Jean-Pierre PLCIIIN, Jean-Pierre GABAUDAN, l'ranck DILPLACL , l'r2déric GRIZLES, Bernard CAUMIIL, suppléant de Daniel RIIQUIRAND), Jean-l'rançois RUIZ, Agnès CONSTANT, l'abienne GAILVIEZ donne pouvoir à Agnès CONSTANT, Jean-Pierre BIRTOLINI, David CABLAT
suppléant d’Iiric PALOC,
Robert POUJOL excusé, Bernard GOUZIN excusé, Eric PALOC excusé, Marie-Claude BI'DES excusée, [Télène BARRAL
excusée, Gérard CABILIO excusé, l'rançois GAST'AN excusé, Jcan-l'rançois CADILHAC , Jean-Claude MARC, Sylvie CONTRIRAS, llélène DILONCA, Robert SIEGIEL , Didier LAMON', René GOMEZ, Daniel RÉQUIRAND), Fabienne GALVEZ, Jacky GALABRUN excusé.
Agissant conformément aux dispositions des articles du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 5214-1 et suivants,
Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur,
Vu l'arrêté du 10 juillet 2006 qui fixe la base des tarifs d'achat,
Vu l'arrêté de l’article 2-3 ‘du décret n° 2000-1196 du 06 décembre 2000 qui définit la base des tarifs d'achat de la production électrique,
Considérant que la Communauté de communes Vallée de l'Hérault a construit des nouveaux locaux pour le service Ordures Ménagères, équipé de panneaux solaires, de types photovoltaïques, produisant de l'électricité, Considérant que Gignac Energie a été sollicitée pour la mise en place d’un contrat de rachat de la production électrique,
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, APRES EN AVOIR DELIBERE,
Le quorum étant atteint
DECIDE
à l’unanimité des suffrages exprimés :
- _ d’approuver le projet de contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil,
-__ d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat d’achat joint à cette délibération, la facturation annuelle étant fixée au 27 mai 2010, pour une durée de 20 ans,
- d’autoriser Monsieur le Président à facturer la production d'électricité au gestionnaire du réseau, Gignac Energie,
-__ d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce contrat jusqu'à son terme, Transmission au Représentant de l'Etat Le Président dé la Communauté de communes N° 382 le
Publication le
Notification le
DELIBERATION CERTIFIEE EXECUTOIRE
Gignac, le
Le Président de la Communauté de communes,
Signé : Louis VILLARET
Page 1 sur IApprouvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006
?
|
_— l
CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR
LES INSTALLATIONS UTILISANT L'ENERGIE RADIATIVE DU
SOLEIL
ET BENEFICIANT DE L’OBLIGATION D'ACHAT D’ELECTRICITE
CONDITIONS PARTICULIERES
Contrat n° 2010/02
L'acheteur : 1 Le producteur :Le producteur exploite une installation utilisant l'énergie radiative du soleil raccordée au réseau public de distribution d'électricité et dont la production d’électricité est vendue à l’acheteur dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur à la date d’effet du présent contrat.
Le présent contrat est établi sur la base des tarifs d’achat fixés par l'arrêté du 10 juillet 2006, qui précise les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, telles que visées à l'article 2-3° du décret n° 2000- 1196 du 6 décembre 2000.
Il comporte :
e des conditions générales conformes aux dispositions précitées.
° des conditions particulières adaptées aux caractéristiques de l’installation du producteur,
La prise d’effet du présent contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur des pièces complémentaires suivantes :
° certificat ouvrant droit à l'obligation d’achat, (article !* du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié), demande complète de contrat,
attestation sur l’honneur telle que prévue à l’article XI des conditions générales
accord de rattachement au périmètre d’équilibre de l’acheteur!,
en cas de besoin, précisé aux conditions particulières, des extraits du contrat d'accès au réseau.
Lorsque l’acheteur est un distributeur non nationalisé dont les activités de gestionnaire de réseau n’ont pas été juridiquement séparées de ses autres activités, l’acheteur et le gestionnaire de réseau ne forment qu’une seule et même personne juridique et les termes « acheteur » et « gestionnaire de réseau » utilisés dans le présent contrat doivent donc être entendus comme étant des fonctions différentes exercées par cette même personne juridique.
Dans le cadre des évolutions des modalités réglementaires et contractuelles d'accès au réseau public de distribution d'électricité,
les clauses du présent contrat relatives à l’accès au réseau, notamment en ce qui concerne le raccordement, le comptage et le rattachement à un périmètre d'équilibre pourront être remplacées, si nécessaire, par des clauses conformes au dispositif contractuel défini par les gestionnaires de réseaux, afin de garantir aux parties la bonne exécution du présent contrat.
0 - L'ACHETEUR
l’acheteur ”
domicilié à : 1 , avenue Maréchal Foch, BP n°11, 34150 GIGNAC
1 - Le PRODUCTEUR
Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, représentée par son Fréndenheccnnnn so manner me ae Nu an on er cr TN STE dénommé ci après “ le producteur ”
Domicilé 2, parc d’activité de Calmacé — 34150 GIGNAC
Code RCS ou SIRET (pour une société) :
2 - L'INSTALLATION
2.1 Identification de l'installation
Photovoltaïque Ecosite 1
Adresse : Ateliers du SOM, ch de l’écosite
Code postal : 34150..........,.... COMMUNES RARE rer eveurveuregrenss Code SIRET de l'installation (pour une société) :
2.2 Situation administrative de l’installation
Le producteur est titulaire du récépissé de déclaration (ou de l'autorisation d'exploiter) délivré(e) le 17 Décembre 2009 en application de l’article 7 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 et du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000.
2.3 Caractéristiques principales
Les caractéristiques de l’installation sont décrites dans la demande complète de contrat d’achat annexée au présent contrat. La puissance maximale d’achat, définie par la puissance-crête totale installée, est répartie comme suit :
e Puissance maximale d'achat des équipements intégrés au bâti : 5.70 kWec
1 Sauf dans les zones non-interconnectées au réseau continental et, dans certains cas, lorsque l’acheteur est un distributeur non nationalisé et que la production est néanmoins rattachée au périmètre d'EDFApprouvé par le Ministre délégué à l'Industrie le 22 décembre 2006
Option l: cas d'une première installation (l'option 2 ne s’applique pas) qui comporte des équipements intégrés et non-intégrés au bâti
Le producteur accepte que la quantité d'énergie fournie par chacun des équipements soit répartie au prorata des puissances installées.
Le coefficient de répartition affecté à l'équipement non intégré est fixé à 0 %
Option 2: cas d'une nouvelle installation raccordée au même point de livraison qu'une installation existante
Le producteur accepte que la quantité d'énergie fournie sur le réseau soit répartie entre le contrat existant n° FE et le présent contrat au prorata des puissances installées.
Sous-option 2a : si la nouvelle installation ne comporte pas d'équipements intégrés au bâti
La puissance totale installée du contrat existant étant de kWc, le coefficient de
répartition de la quantité d'énergie fournie affecté au présent contrat est donc de %.
Sous-option 2b : si la nouvelle installation est intégrée ou comporte des équipements intégrés au bâti
La puissance totale installée du contrat existant étant de kW, le coefficient de répartition de la quantité d'énergie fournie, affectée au présent contrat, est donc comme suit :
ou % pour les équipements non intégrés au bâti
E— % pour les équipements intégrés au bâti
3- RACCORDEMENT ET POINT DE LIVRAISON
3.1 Raccordement
Le producteur déclare avoir souscrit un contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire du réseau public concerné.
Le producteur a mis en oeuvre, selon les modalités prévues à l'article III des conditions générales du contrat, les dispositions nécessaires à son rattachement au périmètre d'équilibre de l'acheteur 1.
3.2 Définition du point de livraison
Le point de livraison et la limite de propriété sont précisés dans le contrat d'accès au réseau public.
3.3 Tension nominale de livraison : 220/230 volts
3.4 Définition de la fourniture au point de livraison (conformément à l'article VI des conditions générales):
ère option : réservée à un producteur dit exclusif (ou livraison totale)
Le producteur fournit à l'acheteur la totalité de l'énergie produite par l'installation objet du présent contrat, déduction faite des consommations d'énergie électrique de ses auxiliaires pendant les seules périodes de production.
Approuvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006 Page 3 sur 9
3
L'acheteur : Le producteur :Approuvé par le Ministre délégué à l'Industrie le 22 décembre 2006
2ème option : réservée à un producteur dit consommateur (ou livraison de surplus)
Le producteur fournit à l'acheteur la totalité de l'énergie produite par l'installation objet du présent contrat, déduction faite des consommations d'énergie électrique des auxiliaires et de ses consommations propres.
4- DESCRIPTION DU DISPOSITIF DE COMPTAGE
La description complète du matériel de comptage, sa propriété, les modalités d'entretien et le contrôle des appareils sont précisées dans le contrat d'accès au réseau public. Option : si nous avons besoin d'extrait du contrat d'accès, préciser ici les éléments annexés (par exemple schéma unifilaire avec les comptages)
5- TARIFS D'ACHAT (Cf. article VII des conditions générales)
Le tarif appliqué à la date de prise d'effet du contrat résulte de l'application des principes énoncés à l'article VII-2 des conditions générales.
Compte tenu de la date de la demande complète de contrat, le coefficient K d'indexation est égal à:
Variante : installation appartenant à la catégorie définie à l'article X1.2 des conditions générales. Le nombre N 2 d'années entières ou partielles comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat est fixé à:
En conséquence, le coefficient S d'abattement défini à l'article VIT-2.2 des conditions générales, est \
la daté AU vs 3 sous réserve que le présent contrat soit signé du producteur dans un délai maximum d'un mois. Dans le cas contraire, si le non-respect de ce délai entraîne une modification de la valeur de N, les valeurs précédentes seront remplacées et confirmées au producteur par un courrier recommandé avec accusé de réception.
1 Ou, le cas échéant, de Gignac Energie, sauf dans les zones non interconnectées (cf. article II] des conditions générales)
2 Le nombre entier N vaut 1 pour une mise en service antérieure à une année glissante, 2 pour une mise en service antérieure à deux année glissantes, et ainsi de suite.
3 indiquer la date d'envoi du contrat au producteur
L'acheteur Le ProducteurApprouvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006
L’énergie achetée annuellement est plafonnée (5) :
Pour les équipements non intégrés au bâti à KWH
Pour les équipements intégrés au bâti à 8550 KWH
Les tarifs d’achat applicables au présent contrat établis suivant les tarifs mentionnés à l’article VII des conditions générales après application des coefficients K et S, sont les suivants :
Variante 1 : Cas des installations, entièrement intégrées ou entièrement non intégrées. Tarif applicable jusqu’au plafond Tarif applicable au-delà du plafond en cd’E/Kwh 55 en c d’'€/Kwh 5
Variante 2 : Cas des installations ayant un équipement intégré au bâti et un autre non intégré au bâti
Tarif applicable jusqu'au plafond Tarif applicable au-delà du plafond
En c d’E/Kwh En c d’'E/Kwh
(Remplir le tableau en tenant compte du coefficient K et du coefficient S).
6- INDEXATION DES TARIFS D'ACHAT
Les tarifs mentionnés à l’article 5 sont indexés selon le coefficient L, conformément à l’article VILS des conditions générales, à chaque date anniversaire de la prise d’effet du présent contrat définie à l'art 9 ci-dessous. Les valeurs de référence des indices connues à la date d'effet du contrat sont les suivantes :
ICHTTS10 (coefficient L) = 142.8 PPElo (coefficient L) — 112.1
7 - IMPOTS ET TAXES (cocher une case) (6)
e Producteur bénéficiant de la franchise fixée par l'article 293 B.i.1.a du code général des impôts.
e À la date d'effet du présent contrat, la taxe applicable est la TVA au taux de 19.6 %.
8 - PERIODICITE DE FACTURATION
Le producteur établit ses factures selon les modalités indiquées à l'article IX des conditions générales avec la périodicité indiquées ci-après : Annuelle
> à la date anniversaire de la date d'effet du contrat définie à l’art 9 ci-dessous
° tous les 6 mois, pris à partir de la date d’effet du contrat définie à l’art 9 ci-dessous, pour les installations d’une puissance maximale de fourniture’ supérieure à 10 kVA
hors métropole continentale,
tous les du mois, pour les installations d’une puissance maximale de fourniture (7) supérieure à 250 kKVA en métropole continentale ou, supérieure à 180 kV A hors métropole continentale.
9 - DATE D'EFFET, DUREE DU CONTRAT (selon l’article XI des conditions générales)
Option! : installation mise en service pour la première fois après le 26/07/06, sans avoir fonctionné à des fins d'autoconsommation, ni dans un cadre commercial, ni dans celui de l'obligation d'achat. Le contrat prend effet à la date de la mise en service du raccordement de l’installation, 27 Mai 2010 (8), pour une durée de vingt ans. Sa date d'échéance (9) est le 27 Mai 2030.
Option 2 : installation mise en service entre le 14 juillet 2005 et le 26/07/2006, sans toutefois avoir produit dans un cadre commercial ou, dans celui de l'obligation d'achat (sous réserve d'avoir établi une demande de contrat après la publication de l'arrêté du 26 juillet 2006)
La date de mise en service du raccordement de l’installation est le .....…. Le contrat est réputé signé à la date du 26/07/2006 et prend effet à cette date. La durée du contrat est de 20 ans et sa date d'échéance est le 26/07/2026
Option3 : installation ayant produit à des fins d'autoconsommation ou dans un cadre commercial sans toutefois avoir produit dans le cadre de l'obligation d'achat
La date de mise en service du raccordement de l’installation est le .....….. Le présent contrat prend effet à sa date de signature (10)
La durée du contrat est de 20 ans
5 Cette valeur est le produit de la puissance crête installée par 1500 heures en métropole continentale, et par 1800 heures dans les autres cas. 6 Le premier cas correspond généralement aux "particuliers". Le deuxième cas concerne les producteurs "professionnels" 7 Puissance électrique active maximale de fourniture, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 juillet 2006, figurant sur la demande complète de contrat, annexée au présent contrat. Si la valeur est exprimée en kW, prendre 1 KW — 1 KVA 8 Indiquer soit la date du raccordement lorsqu'il s'agit d'une première installation avec création d’un point de livraison, soit la date de raccordement de la nouvelle installation en cas d'augmentation de puissance sur le même point de livraison. 9 Dans le cas où la mise en service du raccordement de l’installation aurait lieu plus de trois ans après la date de demande compète de contrat, la durée du contrat sera réduite d’autant.
10 La date de signature est la dernière des deux dates de signature du producteur ou de l’acheteur.
L'acheteur : 5 Le producteur :Approuvé par le Ministre délégué à l'Industrie le 22 décembre 2006
10 - SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT DE VENTE D'ENERGIE ELECTRIQUE
Option 1: Cas de la fourniture de surplus :
Le producteur déclare avoir souscrit auprès du fournisseur de son choix un contrat de fourniture d'énergie électrique, nécessaire à l'alimentation de ses auxiliaires en dehors des périodes de production. :
Option 2: cas de la fourniture totale
Le producteur ne souhaite pas aujourd'hui souscrire un contrat de fourniture d'énergie électrique pour la consommation de ses auxiliaires en dehors des périodes de production car cette dernière est très faible. IT a été convenu que cette consommation serait déduite de la production livrée sous réserve qu'elle ne dépasse pas, au cours d'une année ; Pcrête(en kW) x1500 h x 0,03 soit : 115 kWh.
En cas de dépassement, le producteur devra souscrire un contrat de fourniture, sous un délai de trois mois. Passé ce délai, l'acheteur pourra suspendre le règlement des factures.
Le producteur peut également, sous un préavis de 3 mois, revoir cette disposition particulière.
Fait en exemplaires, à
L'ACHETEUR LE PRODUCTEUR
Représenté par Représenté par
En sa qualité de En sa qualité de
Date de signature : Date de signature :
L'acheteur : 6 Le producteur :Approuvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006
CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS UTILISANT L'ENERGIE RADIATIVE DU SOLEIL
ET BENEFICIANT DE L’OBLIGATION D'ACHAT D’ELECTRICITE
CONDITIONS GENERALES "PHOTO2006V1"
Contrat n° 2010/02Approuvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006
Article I - Objet du contrat
Le présent contrat précise les conditions techniques et tarifaires de foumiture à l’acheteur, au point de livraison, de l'énergie produite par l'installation du producteur et mise intégralement à la disposition de l’acheteur, déduction faite, le cas échéant, de la consommation des auxiliaires de cette installation et/ou de ses consommations propres.
Les caractéristiques principales de l’installation sont indiquées à
l’article 2 des conditions particulières du présent contrat.
Article II - Raccordement et point de livraison
L'installation est reliée au réseau public de distribution d'électricité
par un raccordement unique, aboutissant à un seul point de livraison.
Ce raccordement fait l’objet d’une convention entre le producteur et le gestionnaire du réseau public concerné.
Article II - Installation du producteur
Le producteur exploite son installation à ses frais et sous son entière responsabilité.
Dans le cadre de l’article 15-IV de la loi du 10 février 2000 modifiée, le gestionnaire du réseau public de transport a mis en place un dispositif de responsable d’équilibre, sauf dans les zones non interconnectées au réseau continental.
L'installation est rattachée au périmètre d’équilibre de
l'acheteur”? sauf indication contraire aux conditions particulières. P
Le producteur met en œuvre les dispositions nécessaires à ce
rattachement avant la date de prise d’effet du présent contrat.
Article IV - Engagements réciproques
Conformément à l’article 4 du décret du 10 mai 2001 modifié, le producteur s’engage à livrer à l’acheteur toute la production de l'installation de production en dehors, le cas échéant, de l'électricité qu’il consomme lui-même.
L’acheteur est alors détenteur de l’énergie achetée. Les droits attachés à la nature particulière de cette électricité sont attribués conformément aux dispositions législatives en vigueur 13
L'acheteur s’engage à rémunérer toute l’énergie livrée au réseau public, dans la limite de la puissance maximale d’achat indiquée à l’article 2.3 des conditions particulières.
Le producteur s’engage à ne pas livrer d’énergie électrique provenant d’une installation autre que l’installation décrite au présent contrat.
L’acheteur se réserve le droit de faire contrôler, à ses frais, par des organismes indépendants agréés, la provenance de l’énergie électrique achetée dans le cadre du contrat. Le non respect avéré des conditions d’obtention du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat entraîne l’abrogation dudit certificat à l'initiative du préfet, et par suite la résiliation du présent contrat, conformément au décret n°2001-410 du 10 mai 2001 modifié.
12 Lorsque l’acheteur est une ELD, l'installation peut, dans certains cas particuliers, être rattaché au périmètre d’équilibre d'EDF.
13 Conformément au 3° de l’article 33 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, l’acheteur est subrogé au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origines correspondantes.
Article V - Mesure et contrôle de l'énergie et de la
puissance
La puissance et l’énergie électriques fournies à l’acheteur au
point de livraison, au titre du présent contrat, sont mesurées
par un dispositif de comptage décrit dans le contrat d'accès au
réseau public souscrit avec le gestionnaire de réseau, et dont
L'acheteur :
les caractéristiques sont conformes à la réglementation en vigueur et à
l'application du présent contrat.
Ce dispositif de comptage est installé par le gestionnaire de réseau public, en un lieu choisi d’un commun accord entre le producteur, le gestionnaire de réseau et l’acheteur, afin de permettre la stricte application du présent contrat.
Les quantités d'énergie électrique facturées par le producteur sont contrôlées par l’acheteur sur la base de données de comptage validées et fournies par le gestionnaire de réseau.
En cas d’incohérence entre les données fournies par le producteur et celles fournies par le gestionnaire de réseau, l’acheteur demandera au producteur de se rapprocher du gestionnaire de réseau afin de lever cette incohérence.
Article VI - Livraison d'énergie
Au sens du présent contrat, les auxiliaires de l’installation sont les
organes techniques sans lesquels cette installation ne
pourrait pas fonctionner*
L'installation de production se trouve dans l’une des deux
situations suivantes :
a) la consommation électrique du site sur lequel est implantée
L'installation de production se limite à celle des auxiliaires (
Producteur dit « exclusif »).
Dans ce cas, le producteur s'engage à fournir à l’acheteur
la totalité de l’énergie produite par l'installation, déduction
faite de la consommation d'énergie électrique de ses
auxiliaires pendant les seules périodes de production.
b) la consommation électrique du site sur lequel est
implantée l’installation de production ne se limite pas à
celle des auxiliaires de cette installation (producteur dit
« consommateur » ).
Dans ce cas, le producteur peut opter :
# soit pour la fourniture à l'acheteur de la totalité de l'énergie produite par l'installation, déduction faite de l’ensemble des consommations
(besoins propres du producteur et auxiliaires de l’installation) :
l’acheteur achète alors, dans le cadre du présent contrat, les seuls
excédents d'énergie électrique produite par l'installation et livrés sur le réseau public.
° soit pour la fourniture à l'acheteur de la totalité de l'énergie produite par l'installation, déduction faite de la seule consommation des
auxiliaires de l’installation pendant les périodes de production : le
point de livraison de la production de l'installation est alors
physiquement distinct du point de livraison des consommations
d’énergie électrique autres que celles des onduleurs.
Le choix du producteur est indiqué à l’article 3,4 des conditions
particulières du contrat.
En dehors des périodes de production de l'installation, l’énergie électrique consommée par les auxiliaires n’entre pas dans le cadre du présent contrat.
Article VII - Rémunération de l’énergie électrique achetée
La rémunération du producteur est déterminée conformément aux
dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006.
14 A titre d'exemple (liste non exhaustive) : onduleurs, climatiseurs d’armoires électriques, .…
Le producteur :Approuvé par le Ministre délégué à l'Industrie le 22 décembre 2006
Les tarifs dudit arrêté s'appliquent aux installations mentionnées au 1°
et au 2° de l'articte XI des conditions générales.
Pour le présent contrat, l'énergie électrique active est facturée en fonction des kWh livrés sur le réseau public sur la base des prix, exprimés en centimes/kWh, indiqués à l'article 5 des conditions particulières.
1° Plafonnement annuel de l'énergie achetée :
L'énergie susceptible d'être achetée au tarif mentionné au 62 ci- dessous est plafonnée. Le plafond annuel est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée annuelle de 1500 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 1800 heures dans les autres cas.
L'énergie produite au-dessus des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh, hors NA. 2 ° Tarifs
2.1 Tarif applicable aux installations définies au 1°
+ l'article X/ des conditions généra/es, fixé par l'arrêté du 10 juillet
2006 :
L'énergie active livrée par le producteur correspondant à l'énergie produite dans la limite du plafond défini au 1° ci-dessus est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous.
L'énergie produite jusqu'au plafond est rémunérée à T+ I dont les
valeurs et les conditions sont :
En métropole continentale : T= 30 c€/kWh et I- 25 c€JkWh
e En Corse, dans les Départements d'outre mer et dans la
collectivité territoriale de St-Pierre et Miquelon et à
Mayotte : T= 40 cEJKWh et I= 15 c€JkWh
Ces tarifs incluent une prime à l'intégration au bâti appelée I,
applicable lorsque les équipements de production d'électricité
photovoltaïques assurent également une fonction technique ou
architecturale essentielle à l'acte de construction. Ces équipements
doivent appartenir à la liste suivante :
toiture, ardoise ou tuile conçue industriellement avec ou
sans Support,
brise soleil, allège,
vemière sans protection arrière, garde corps de fenêtre, de
balcon ou de terrasse,
bardage, mur rideau.
Le versement de cette prime I est subordonné à la fourniture,
par le producteur d'une attestation sur l'honneur selon le P P-j
modèle de l'annexe 1) certifiant la réalisation de l'intégration au bâti des équipements de production d'électricité photovoltaïques. Le producteur tient cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet (DRIRE).
2.2 Tarif applicable/e aux installations définies au 2° l'article X/ des
conditions généra/es, fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006
Les tarifs définis au 2.1 ci-dessus, sont multipliés par le coefficient S défini ci-après :
e S=(20 - N) / 20 si N<20 ans
e S=1/20siN>ou-20ans
Où N est le nombre entier d'années entières ou partielles comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat (N-1 pour une durée inférieure ou égale à une année glissante, N=2 pour une durée comprise entre une et deux années glissantes, et ainsi de suite).
3° Date de demande complète de contrat d'achat
L'acheteur :
La date de la demande de contrat est la date du cachet de la poste
figurant sur le courrier de demande de contrat envoyé par
le producteur à l'acheteur en recommandé avec accusé de réception.
4° Calcul du tarif de base appliqué à la date de prise d'effet du contrat :
Pour les installations mentionnées au 1° et au 2° de l'article XI des
conditions générales,
O0 Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2006,
le tarif appliqué est le tarif de base tel que défini à l'article
V11.2,1.
si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31
O0 décembre 2006, le tarif applicable est le tarif tel que défini à l'article VI1.2, multiplié par le coefficient K, ainsi calculé :
K= 0,5 xICHTTSI1+ 0,5x PPEI
ICHTTS10o PPElo
Formule dans laquelle :
e ICHTTS]1 est la dernière valeur définitive connue au lier janvier de l'année de la demande, de l'indice du coût horaire du travail
(tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques,
e PPEI est la dernière valeur définitive connue au 1 ier janvier de l'indice des Prix à la Production de l'industrie et des services aux
entreprises pour l'Ensemble de l'Industrie (marché français),
o ICHTTS Îo et PPElo sont les dernières valeurs définitives connues au 26 juillet 2006, date de publication de l'arrêté du 10 juillet 2006,
soit :
. ICHTTS10= 132.8 (valeur de Mars 2006)
e PPElo — 109,4 (valeur de Février 2006)
5°Indexation de la rémunération :
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 2006 le tarif appliqué sera indexé annuellement, à chaque date anniversaire de la mise en service de l'installation ou, à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat, pour les installations qui relèvent de l'article 7 dudit arrêté, par l'application du coefficient L défini ci-après :
L= 0,4 + 0,3x ICHTTS1 + 0,3 xPPE
ICHTTSIo PPElo
Formule dans laquelle :
. ICHTTSI est la dernière valeur définitive connue à la date
anniversaire de la mise en service de l'installation ou, à la date
anniversaire de la prise d'effet du contrat pour les installations qui
relèvent de l'article 7 dudit arrêté, de l'indice du coût horaire du
travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et
électriques, PPEI est la dernière valeur définitive connue à la date
anniversaire de la mise en service de l'installation ou, à la date
anniversaire de la prise d'effet du contrat pour les installations qui
relèvent de l'article 7 dudit arrêté, de l'indice des Prix à la
Production de l'industrie et des services aux entreprises pour
l'Ensemble de l'industrie (marché français) ICHTTS10, PPElo
sont les dernières valeurs définitives connues à la date de mise en
service de l'installation ou, à la date de signature du contrat pour
les installations qui relèvent de l'article dudit arrêté, Elles figurent
à l'article 6 des conditions particulières.
Si la définition ou la contexture de l'un des paramètres d'indexation vient à être modifiée, s'il cesse d'être publié, l'une ou l'autre des parties pourra demander, en l'absence de nouveaux textes législatifs et réglementaires, un aménagement en vue de rétablir, en tant que de besoin, une équitable concordance entre la tarification et les conditions économiques de l'époque.
Article VIII - Impôts et taxes
Les tarifs stipulés au présent contrat sont hors taxes. Ils seront majorés de la TVA en vigueur au moment de la facturation, à l'exception des producteurs bénéficiant de la franchise fixée par l'article 293 B.i.1.a du code général des impôts.
Le producteur :Approuvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006
Le taux de TVA applicable à la signature du contrat est mentionné
aux conditions particulières.
Toute modification, changement de taux ou de montant, suppression ou création de taxe, impôt, redevance ou contribution à la charge de l’acheteur sera immédiatement répercutée, dans la facturation soit en hausse, soit en baisse, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Article IX - Paiements
Le producteur établit, en accord avec l’acheteur, le décompte de l’énergie livrée et mesurée au cours de chaque période de facturation définie à l’article 8 des conditions particulières.
Sur la base de ce décompte, le producteur établit une facture qui tient compte des règles d’arrondis mentionnées en annexe 2 et l’expédie à l’acheteur.
Cette facture est payable au plus tard 20 jours à compter de sa date d’envoi, le cachet de la poste faisant foi, sans escompte en cas de paiement anticipé.
À défaut de paiement intégral dans le délai contractuel, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de la Loi n° 92- 1442 du 31 décembre 1992, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt légal majoré de 50% (ce taux étant celui du dernier jour du mois précédant l'émission de la facture).
Dès lors qu’une erreur ou omission est décelée sur la facture du
producteur, celle-ci lui est immédiatement retournée. L'acheteur
s'engage toutefois à régler au producteur le montant non contesté de cette facture erronée ou incomplète, sur présentation d’une nouvelle
facture d’un montant égal à ce montant non contesté,
Article X - Exécution du contrat
Le producteur doit tenir l’acheteur informé de la production, du fonctionnement de son installation et de ses modifications éventuelles.
En cas d’arrêt définitif de l’activité de l’installation de production, le producteur doit en avertir l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception un mois au moins avant la cessation d’activité,
Article XI - Prise d'effet du contrat - Durée du contrat
Définition : La date de mise en service de l’installation correspond à la date de son raccordement effectif au réseau public.
1 Si l’installation de production est mise en service pour la première fois après le 26 juillet 2006, date de publication de l’arrêté du 10 juillet 2006, le contrat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service de l’installation.
Une installation ne peut être réputée mise en service pour la première fois que si les générateurs photovoltaïques n’ont jamais produit d’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial.
Le producteur doit fournir en ce sens une attestation conforme au modèle joint en annexe 1, mais l’acheteur se réserve le droit de demander à tout instant au producteur les éléments justificatifs correspondants.
La mise en service de l’installation doit avoir lieu dans un délai maximal de 3 ans à compter de la date de demande complète de contrat,
En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite
d’autant.
2 Si l’installation objet du présent contrat a été mise en service pour la première fois, avant le 26 juillet 2006, date de publication de l'arrêté du 10 juillet 2006, ou si elle a déjà produit de l'électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, mais sans jamais avoir bénéficié auparavant d’un contrat d’obligation d’achat,
L'installation peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis
à l’article VIL2.2 des conditions générales
Le présent contrat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de sa date de signature.
La date d'effet du présent contrat, est indiquée aux conditions
L'acheteur : 10
particulières.
En cas de cession de l’installation et sous réserve que le transfert du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat tel que prévu à l'article 2 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ait été accordé, le nouveau
titulaire du certificat qui en fait la demande à l’acheteur bénéficie de plein droit des clauses et conditions du présent contrat pour la durée du contrat restant à courir, Un avenant au présent contrat est conclu en ce sens.
Article XIT - Suspension, modification ou résiliation du contrat
Le présent contrat pourra être suspendu ou résilié par l’autorité administrative dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 8bis de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 modifiée et de son décret d’application du 7 septembre 2003,
Toute modification portant sur les caractéristiques de l’installation conformément à l’article 3 du décret du 10 mai 2001 modifié doit faire l’objet, avant sa réalisation d’une demande adressée au Préfet (Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement), et entraîne, selon le cas :
o soit la délivrance au producteur d’un certificat modificatif, ce qui entraîne la modification par les parties du présent contrat et la conclusion d’un avenant pour la durée du contrat restant à courir,
soit l’abrogation du certificat, qui entraîne la résiliation du présent
contrat.
Conformément au décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, le présent contrat est résilié de plein droit lorsque le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est abrogé, notamment dans les cas où :
o une augmentation de la puissance installée de l’installation
entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, les modifications de
l'installation ont pour effet qu’elle ne respecte plus les
o conditions qui découlent de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée.
Le contrat est résilié de plein droit en cas d’arrêt définitif de
l’activité de l’installation de production.
Le contrat peut être résilié avant sa date d’échéance sur simple demande du producteur, formulée dans une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’acheteur avec un préavis minimal de trois mois.
Article XIII - Règlement des différends
Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend
relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution auquel
donnerait lieu le présent contrat.
Tout différend doit être dûment notifié par la partie requérante à
l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en
se référant expressément au présent article. Les parties disposent
alors d'un délai de 60 (soixante) jours calendaires pour tenter de
régler le différend à l'amiable à compter de la réception de ladite
notification,
À défaut d'un règlement amiable à l'expiration du délai susvisé, la
partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour
statuer sur ce différend.
Article XIV - Timbre et enregistrement
Le présent contrat est dispensé des frais d'enregistrement, de timbre et les droits d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
aura motivé leur perception.
Le producteur :Approuvé par le Ministre délégué à l'Industrie le 22 décembre 2006
ANNEXE !
Modèle d'attestation
(à dater et signer par le signataire du contrat d'achat)
Je soussigné, Madame Monsieur X dûment habilité (e) à représenter le
producteur,
- atteste sur l'honneur que les éléments constituant l'installation objet
du présent contrat d'achat d'énergie électrique n'ont jamais fonctionné
dans un cadre commercial ou industriel ou n'ont jamais produit
d'électricité à des fins d'autoconsommation.
Option en cas d'intégré au bâti :
- atteste sur l'honneur qu'une partie ou que les équipements de
production photovoltaïques ont été intégrés au bâti. Ces équipements
correspondent à l'annexe de l'arrêté du 10 juillet 2006.
Je tiens cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants à la
disponibilité du préfet (DRIRE).
ANNEXE 2
Règles d'arrondis
Les calculs effectués par le producteur et/ou l'acheteur selon le cas,
prendront en compte les règles d'arrondis générales suivantes :
F Les valeurs exprimées en Euros/kW seront arrondies à la
deuxième décimale la plus proche.
- Les valeurs exprimées en centimes/kWh seront arrondies à
la troisième décimale la plus proche.
® Les valeurs de K et L seront arrondies à la cinquième décimale
la plus proche.
- S est calculé avec une valeur de N toujours entière et le
résultat est arrondi à la deuxième décimale la plus proche.
x Le tarif appliqué aux installations mentionnées à l'article X1-2
des conditions générales est égal au produit de S par le tarif de base.
Le résultat est arrondi à la troisième décimale la plus proche.
; Les coefficients de répartition donnés en pourcentages, seront
arrondis à la première décimale la plus proche.
L'acheteur : 11 Le producteur :|RAPPORT 7.
Rapporteur : Jacques DONNADIEU
ENVIRONNEMENT
CONSTRUCTION DES ATELIERS
DU SERVICE ORDURES MENAGERES A GIGNAC
CONVENTION AVEC GIGNAC ENERGIE POUR L'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PHOTOVOLTAIQUE
La Communauté de communes Vallée de l'Hérault à construit des nouveaux locaux pour le service Ordures Ménagères, comprenant un garage pour les véhicules de collecte, un atelier mécanique, des locaux vestiaires et administration et l'aménagement des espaces extérieurs. La maîtrise d'œuvre du projet a été assurée par le groupement STUDIOGRAPH / INSEE / SEDES. Les travaux de construction ont débuté au mois d'avril 2009, et se sont achevés au mois d’avril 2010.
Le site est équipé de panneaux solaires, de type photovoltaique, produisant de l’électricité. Ces panneaux sont intégrés à la couverture du bâtiment administratif. Le distributeur d'électricité sur la commune de Gignac, la régie municipale « Gignac Energie », a une obligation de rachat de cette production. La base des tarifs d'achat est fixée par l’arrêté du 10 juillet 2006 et définie à l’article 2-3° du décret n°2000-I 196 du 6 décembre 2000.
Dans le cadre du rachat de la production, Gignac Energie, a été sollicitée pour la mise en place d’un contrat de rachat. La facturation annuelle à été fixée au 27 mai 2010, date d'effet du contrat et de mise en service de l'installation, pour une durée de vingt ans.
Je propose donc à l’assemblée :
» d’approuver le projet de contrat d'achat de l’énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil,
d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat d’achat joint à cette délibération,
* d’autoriser Monsieur le Président à facturer la production d'électricité au gestionnaire du réseau, Gignac Energie,
%Y d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce contrat jusqu’à son terme,
Louis VILLARETApprouvé par le Ministre délégué à l'Industrie le 22 décembre 2006
CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR
LES INSTALLATIONS UTILISANT L'ENERGIE RADIATIVE DU SOLEIL
ET BENEFICIANT DE L’OBLIGATION D'ACHAT D’ELECTRICITE
CONDITIONS PARTICULIERES
Contrat n° 2010/02
L'acheteur : 1 Le producteur :Le producteur exploite une installation utilisant l'énergie radiative du soleil raccordée au réseau public de distribution d'électricité et dont la production d’électricité est vendue à l’acheteur dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur à la date d’effet du présent contrat.
Le présent contrat est établi sur la base des tarifs d’achat fixés par l'arrêté du 10 juillet 2006, qui précise les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, telles que visées à l'article 2-3° du décret n° 2000- 1196 du 6 décembre 2000.
Il comporte :
e des conditions générales conformes aux dispositions précitées.
e des conditions particulières adaptées aux caractéristiques de l’installation du producteur,
La prise d’effet du présent contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur des pièces complémentaires suivantes :
* certificat ouvrant droit à l’obligation d'achat, (article !‘ du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié),
demande complète de contrat,
attestation sur l’honneur telle que prévue à l’article XI des conditions générales
accord de rattachement au périmètre d'équilibre de l’acheteur!,
en cas de besoin, précisé aux conditions particulières, des extraits du contrat d'accès au réseau.
Lorsque l’acheteur est un distributeur non nationalisé dont les activités de gestionnaire de réseau n’ont pas été juridiquement séparées de ses autres activités, l’acheteur et le gestionnaire de réseau ne forment qu’une seule et même personne juridique et les termes « acheteur » et « gestionnaire de réseau » utilisés dans le présent contrat doivent donc être entendus comme étant des
fonctions différentes exercées par cette même personne juridique.
Dans le cadre des évolutions des modalités réglementaires et contractuelles d’accès au réseau public de distribution d’électricité, les clauses du présent contrat relatives à l’accès au réseau, notamment en ce qui concerne le raccordement, le comptage et le rattachement à un périmètre d’équilibre pourront être remplacées, si nécessaire, par des clauses conformes au dispositif contractuel
défini par les gestionnaires de réseaux, afin de garantir aux parties la bonne exécution du présent contrat.
0 - L'ACHETEUR
l’acheteur ”
domicilié à : 1, avenue Maréchal Foch, BP n°11, 34150 GIGNAC
1 - Le PRODUCTEUR
Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, représentée par son Ps eur à msn © ancien anses amas QUES 60 MONA 0 AOL RUN 10 DUR DR HALO 60 M ERA GE HOUSE DRE 8 dénommé ci après
‘“ le producteur ”
Domicilé 2, parc d’activité de Calmacé — 34150 GIGNAC
Code RCS ou SIRET (pour une société) :
2 - L’INSTALLATION
2.1 Identification de l'installation
Photovoltaïque Ecosite 1
Adresse : Ateliers du SOM, ch de l’écosite
Code postal : 34150............... Commune ÉTNRC succes vous armes snesus Code SIRET de l’installation (pour une société) :
2.2 Situation administrative de l’installation
Le producteur est titulaire du récépissé de déclaration (ou de l'autorisation d'exploiter) délivré(e) le 17 Décembre 2009 en application de l’article 7 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 et du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000.
2.3 Caractéristiques principales
Les caractéristiques de l’installation sont décrites dans la demande complète de contrat d’achat annexée au présent contrat.
La puissance maximale d’achat, définie par la puissance-crête totale installée, est répartie comme suit :
e Puissance maximale d'achat des équipements intégrés au bâti : 5.70 kWc
_— ; à : | ; | Lot 9 3x 1 Sauf dans les zones non-interconnectées au réseau continental et, dans certains cas, lorsque l’acheteur est un distributeur non nationalisé et
que la production est néanmoins rattachée au périmètre d'EDFApprouvé par le Ministre délégué à l'Industrie le 22 décembre 2006
Option 1: cas d'une première installation (l'option 2 ne s’applique pas) qui comporte des équipements intégrés et non-intégrés au bâti
Le producteur accepte que la quantité d'énergie fournie par chacun des équipements soit répartie au prorata des puissances installées.
Le coefficient de répartition affecté à l'équipement non intégré est fixé à 0 %
Option 2: cas d'une nouvelle installation raccordée au même point de livraison qu'une installation existante
Le producteur accepte que la quantité d'énergie fournie sur le réseau soit répartie entre le contrat existant n° xxxxxxX et le présent contrat au prorata des puissances installées.
Sous-option 2a : si la nouvelle installation ne comporte pas d'équipements intégrés au bâti
La puissance totale installée du contrat existant étant de kW, le coefficient de répartition de la quantité d'énergie fournie affecté au présent contrat est donc de %.
Sous-option 2b : si la nouvelle installation est intégrée ou comporte des équipements intégrés au bâti
La puissance totale installée du contrat existant étant de kW, le coefficient de répartition de la quantité d'énergie fournie, affectée au présent contrat, est donc comme suit :
FO amas % pour les équipements non intégrés au bâti
a % pour les équipements intégrés au bâti
3- RACCORDEMENT ET POINT DE LIVRAISON
3.1 Raccordement
Le producteur déclare avoir souscrit un contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire du réseau public concerné.
Le producteur a mis en oeuvre, selon les modalités prévues à l'article TIT des conditions générales du contrat, les dispositions nécessaires à son rattachement au périmètre d'équilibre de l'acheteur 1.
3.2 Définition du point de livraison
Le point de livraison et la limite de propriété sont précisés dans le contrat d'accès au réseau public.
3.3 Tension nominale de livraison : 220/230 volts
3.4 Définition de la fourniture au point de livraison (conformément à l'article VT des conditions générales):
lère option : réservée à un producteur dit exclusif (ou livraison totale)
Le producteur fournit à l'acheteur la totalité de l'énergie produite par l'installation objet du présent contrat, déduction faite des consommations d'énergie électrique de ses auxiliaires pendant les seules périodes de production.
Approuvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006 Page 3 sur 9
3
L'acheteur : Le producteur :Approuvé par le Ministre délégué à l'Industrie le 22 décembre 2006
2ème option : réservée à un producteur dit consommateur (ou livraison de surplus)
Le producteur fournit à l'acheteur la totalité de l'énergie produite par l'installation objet du présent contrat, déduction faite des consommations d'énergie électrique des auxiliaires et de ses consommations propres.
4- DESCRIPTION DU DISPOSITIF DE COMPTAGE
La description complète du matériel de comptage, sa propriété, les modalités d'entretien et le contrôle des appareils sont précisées dans le contrat d'accès au réseau public. Option : si nous avons besoin d'extrait du contrat d'accès, préciser 1c1 les éléments annexés (par exemple schéma unifilaire avec les comptages)
5- TARIFS D'ACHAT (Cf. article VII des conditions générales)
Le tarif appliqué à la date de prise d'effet du contrat résulte de l'application des principes énoncés à l'article VIT-2 des conditions générales.
Compte tenu de la date de la demande complète de contrat, le coefficient K d'indexation est égal à:
Variante : installation appartenant à la catégorie définie à l'article X1.2 des conditions générales. Le nombre N 2 d'années entières ou partielles comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat est fixé à:
la date du 3 sous réserve que le présent contrat soit signé du producteur dans un délai maximum d'un mois. Dans le cas contraire, si le non-respect de ce délai entraîne une modification de la valeur de N, les valeurs précédentes seront remplacées et confirmées au producteur par un courrier recommandé avec accusé de réception.
1 Ou, le cas échéant, de Gignac Energie, sauf dans les zones non interconnectées (cf. article TIT des conditions générales)
2 Le nombre entier N vaut 1 pour une mise en service antérieure à une année glissante, 2 pour une mise en service antérieure à deux année glissantes, et ainsi de suite.
3 indiquer la date d'envoi du contrat au producteur
L’acheteur Le ProducteurApprouvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006
L’énergie achetée annuellement est plafonnée (5) :
Pour les équipements non intégrés au bâti à KWH
Pour les équipements intégrés au bâti à 8550 KWH
Les tarifs d’achat applicables au présent contrat établis suivant les tarifs mentionnés à l’article VIT des conditions générales après application des coefficients K et S, sont les suivants :
Variante 1 : Cas des installations, entièrement intégrées ou entièrement non intégrées. Tarif applicable jusqu’au plafond Tarif applicable au-delà du plafond
en cd’€/Kwh 55 enc d’'€/Kwh 5
Variante 2 : Cas des installations ayant un équipement intégré au bâti et un autre non intégré au bâti
Tarif applicable jusqu’au plafond Tarif applicable au-delà du plafond
En c d’€/Kwh En c d’€/ Kwh
(Remplir le tableau en tenant compte du coë; ficient K et du coë ficient S).
6- INDEXATION DES TARIFS D'ACHAT
Les tarifs mentionnés à l’article 5 sont indexés selon le coefficient L, conformément à l’article VILS des conditions générales, à chaque date anniversaire de la prise d’effet du présent contrat définie à l'art 9 ci-dessous. Les valeurs de référence des indices connues à la date d'effet du contrat sont les suivantes :
ICHTTSI0o (coefficient L) = 142.8 PPElo (coefficient L) = 112.1
7 - IMPOTS ET TAXES (cocher une case) (6)
e Producteur bénéficiant de la franchise fixée par l'article 293 B.1.1.a du code général des impôts.
e À la date d'effet du présent contrat, la taxe applicable est la TVA au taux de 19.6 %.
8 - PERIODICITE DE FACTURATION
Le producteur établit ses factures selon les modalités indiquées à l'article IX des conditions générales avec la périodicité indiquées ci-après : Annuelle
e tous les 6 mois, pris à partir de la date d’effet du contrat définie à l’art 9 ci-dessous, pour les installations d’une puissance maximale de fourniture” supérieure à 10 KVA
hors métropole continentale,
tous les ...… du mois, pour les installations d’une puissance maximale de fourniture (7) supérieure à 250 KV A en métropole continentale ou, supérieure à 180 KVA hors métropole continentale.
9 - DATE D'EFFET, DUREE DU CONTRAT (selon l’article XI des conditions générales)
Optionl : installation mise en service pour la première fois après le 26/07/06, sans avoir fonctionné à des fins d'autoconsommation, ni dans un cadre commercial, ni dans celui de l'obligation d'achat. Le contrat prend effet à la date de la mise en service du raccordement de l’installation, 27 Mai 2010 (8), pour une durée de vingt ans. Sa date d'échéance (9) est le
27 Mai 2030.
Option 2 : installation mise en service entre le 14 juillet 2005 et le 26/07/2006, sans toutefois avoir produit dans un cadre commercial ou, dans celui de l'obligation d'achat (sous réserve d’avoir établi une demande de contrat après la publication de l'arrêté du 26 juillet 2006)
La date de mise en service du raccordement de l’installation est le .....….
Le contrat est réputé signé à la date du 26/07/2006 et prend effet à cette date.
La durée du contrat est de 20 ans et sa date d'échéance est le 26/07/2026
Option : installation ayant produit à des fins d'autoconsommation ou dans un cadre commercial sans toutéfois avoir produit dans le cadre de l'obligation d'achat
La date de mise en service du raccordement de l’installation est le .....… Le présent contrat prend effet à sa date de signature (10)
La durée du contrat est de 20 ans
5 Cette valeur est le produit de la puissance crête installée par 1500 heures en métropole continentale, et par 1800 heures dans les autres cas. 6 Le premier cas correspond généralement aux "particuliers". Le deuxième cas concerne les producteurs "professionnels"
7 Puissance électrique active maximale de fourniture, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 juillet 2006, figurant sur la demande complète de contrat, annexée au présent contrat. Si la valeur est exprimée en kW, prendre 1 kW = 1 kKVA 8 Indiquer soit la date du raccordement lorsqu'il s'agit d'une première installation avec création d’un point de livraison, soit la date de raccordement de la nouvelle installation en cas d'augmentation de puissance sur le même point de livraison. 9 Dans le cas où la mise en service du raccordement de l’installation aurait lieu plus de trois ans après la date de demande compète de contrat, la durée du contrat sera réduite d’autant.
10 La date de signature est la dernière des deux dates de signature du producteur ou de l’acheteur.
L'acheteur : 5 Le producteur :Approuvé par le Ministre délégué à l'Industrie le 22 décembre 2006
10 - SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT DE VENTE D'ENERGIE ELECTRIQUE
Option 1: Cas de la fourniture de surplus :
Le producteur déclare avoir souscrit auprès du fournisseur de son choix un contrat de fourniture d'énergie électrique, nécessaire à l'alimentation de ses auxiliaires en dehors des périodes de production. :
Option 2: cas de la fourniture totale
Le producteur ne souhaite pas aujourd'hui souscrire un contrat de fourniture d'énergie électrique pour la consommation de ses auxiliaires en dehors des périodes de production car cette dernière est très faible. IT a été convenu que cette consommation serait déduite de la production livrée sous réserve qu'elle ne dépasse pas, au cours d'une année ; Pcrête(en kW) x1500 h x 0,03 soit : 115 kWh.
En cas de dépassement, le producteur devra souscrire un contrat de fourniture, sous un délai de trois mois. Passé ce délai, l'acheteur pourra suspendre le règlement des factures.
Le producteur peut également, sous un préavis de 3 mois, revoir cette disposition particulière.
Faiten exemplaires, à
L'ACHETEUR LE PRODUCTEUR
Représenté par Représenté par
En sa qualité de En sa qualité de
Date de signature : Date de signature :
L'acheteur : 6 Le producteur :Approuvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006
CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR
LES INSTALLATIONS UTILISANT L'ENERGIE RADIATIVE DU SOLEIL
ET BENEFICIANT DE L’OBLIGATION D'ACHAT D’ELECTRICITE
CONDITIONS GENERALES "PHOTO2006V1"
Contrat n° 2010/02Approuvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006
Article I - Objet du contrat
Le présent contrat précise les conditions techniques et tarifaires de fourniture à l’acheteur, au point de livraison, de l'énergie produite par
l'installation du producteur et mise intégralement à la disposition de l'acheteur, déduction faite, le cas échéant, de la consommation des
auxiliaires de cette installation et/ou de ses consommations propres.
Les caractéristiques principales de l’installation sont indiquées à
l’article 2 des conditions particulières du présent contrat.
Article IT - Raccordement et point de livraison
L'installation est reliée au réseau public de distribution d'électricité par un raccordement unique, aboutissant à un seul point de livraison.
Ce raccordement fait l’objet d’une convention entre le producteur et
le gestionnaire du réseau public concerné.
Article IT - Installation du producteur
Le producteur exploite son installation à ses frais et sous son entière responsabilité.
Dans le cadre de l’article 15-IV de la loi du 10 février 2000 modifiée, le gestionnaire du réseau public de transport a mis en place un dispositif de respansable d’équilibre, sauf dans les zones non interconnectées au réseau continental.
L'installation est rattachée au périmètre d’équilibre de
l'acheteur? sauf indication contraire aux conditions particulières.
Le producteur met en œuvre les dispositions nécessaires à ce
rattachement avant la date de prise d’effet du présent contrat.
Article IV - Engagements réciproques
Conformément à l’article 4 du décret du 10 mai 2001 modifié, le
producteur s'engage à livrer à l’acheteur toute la production de l'installation de production en dehors, le cas échéant, de l’électricité
qu’il consomme lui-même.
L'acheteur est alors détenteur de l’énergie achetée. Les droits attachés à la nature particulière de cette électricité sont attribués
conformément aux dispositions législatives en vigueur 13
L'acheteur s’engage à rémunérer toute l’énergie livrée au réseau
public, dans la limite de la puissance maximale d’achat indiquée à l’article 2.3 des conditions particulières.
Le producteur s'engage à ne pas livrer d'énergie électrique provenant d’une installation autre que l’installation décrite au présent contrat.
L’acheteur se réserve le droit de faire contrôler, à ses frais, par des
organismes indépendants agréés, la provenance de l'énergie électrique achetée dans le cadre du contrat. Le non respect avéré des
conditions d’obtention du certificat ouvrant droit à l’obligation
d’achat entraîne l’abrogation dudit certificat à l’initiative du préfet, et par suite la résiliation du présent contrat, conformément au décret n°2001-410 du 10 mai 2001 modifié.
12? Lorsque l’acheteur est une ELD, l’installation peut, dans certains cas particuliers, être rattaché au périmètre d’équilibre d'EDF.
13 Conformément au 3° de l’article 33 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, l’acheteur est subrogé au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origines correspondantes.
Article V - Mesure et contrôle de l'énergie et de la
puissance
La puissance et l’énergie électriques fournies à l’acheteur au
point de livraison, au titre du présent contrat, sont mesurées
par un dispositif de comptage décrit dans le contrat d'accès au
réseau public souscrit avec le gestionnaire de réseau, et dont
L'acheteur :
les caractéristiques sont conformes à la réglementation en vigueur et à
l'application du présent contrat.
Ce dispositif de comptage est installé par le gestionnaire de réseau
public, en un lieu choisi d’un commun accord entre le producteur, le gestionnaire de réseau et l’acheteur, afin de permettre la stricte
application du présent contrat.
Les quantités d’énergie électrique facturées par le producteur sont contrôlées par l’acheteur sur la base de données de comptage validées et fournies par le gestionnaire de réseau.
En cas d’incohérence entre les données fournies par le producteur et
celles fournies par le gestionnaire de réseau, l’acheteur demandera au producteur de se rapprocher du gestionnaire de réseau afin de lever
cette mcohérence.
Article VIT - Livraison d'énergie
Au sens du présent contrat, les auxiliaires de l'installation sont les
organes techniques sans lesquels cette installation ne
pourrait pas fonctionner*
L'installation de productien se trouve dans l’une des deux
situations suivantes :
a) la consommation électrique du site sur lequel est implantée
L'installation de production se limite à celle des auxiliaires (
Producteur dit « exclusif »).
Dans ce cas, le producteur s'engage à fournir à l’acheteur
la totalité de l’énergie preduite par l'installation, déduction
faite de la consommation d'énergie électrique de ses
auxiliaires pendant les seules périodes de production.
b) la consommation électrique du site sur lequel est
implantée l’installation de production ne se limite pas à
celle des auxiliaires de cette installation (producteur dit
« consommateur » }).
Dans ce cas, le producteur peut opter :
e soit pour la fourniture à l'acheteur de la totalité de l'énergie produite
par l'installation, déduction faite de l’ensemble des consommations (besoins propres du producteur et auxiliaires de l’installation) :
l’acheteur achète alors, dans le cadre du présent contrat, les seuls excédents d'énergie électrique produite par l’installation et livrés sur
le réseau public.
e soit pour la fourniture à l'acheteur de la totalité de l'énergie produite
par l'installation, déduction faite de la seule consommation des
auxiliaires de l’installation pendant les périodes de production : le
peint de livraison de la production de l'installation est alors
physiquement distinct du point de livraison des consommations
d'énergie électrique autres que celles des onduleurs.
Le choix du producteur est indiqué à l’article 3.4 des conditions
particulières du contrat.
En dehors des périodes de production de l’installation, l’énergie
électrique consommée par les auxiliaires n’entre pas dans le cadre du présent contrat.
Article VIT - Rémunération de l’énergie électrique achetée
La rémunération du producteur est déterminée conformément aux
dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006.
14 A titre d’exemple (liste non exhaustive) : onduleurs, climatiseurs
d’armoires électriques,
Le producteur :Approuvé par le Ministre délégué à l'Industrie le 22 décembre 2006
Les tarifs dudit arrêté s'appliquent aux installations mentionnées au 1°
et au 2° de l'article XI des cenditions générales.
Pour le présent contrat, l'énergie électrique active est facturée en
fonction des kWh livrés sur le réseau public sur la base des prix,
exprimés en centimes/kWh, indiqués à l'article 5 des conditions particulières.
1° Plafonnement annuel de l'énergie achetée :
L'énergie susceptible d'être achetée au tarif mentionné au $2 ci-
dessous est plafonnée. Le plafond annuel est défini comme le produit
de la puissance crête installée par une durée annuelle de 1500 heures
si l'installation est située en métropole continentale ou de 1800 heures dans les autres cas.
L'énergie produite au-dessus des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée à 5 c£/kWh, hors NA. 2 ° Tarifs
2.1 Tarif applicable aux mstallations définies au 1°
* l'article X/ des conditions généra/es, fixé par l'arrêté du 19 juillet
2006 :
L'énergie active livrée par le producteur correspondant à l'énergie produite dans la limite du plafond défini au 1° ci-dessus est facturée à
l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous.
L'énergie produite jusqu'au plafond est rémunérée à T+ I dont les
valeurs et les conditions sont :
En métropole continentale : T- 39 c£/kWR et I= 25 c€JkWh
+ En Corse, dans les Départements d'outre mer et dans la
collectivité territoriale de St-Pierre et Miquelon et à
Mayotte : T- 40 ŒJkWh et I 15 cJkWh
Ces tarifs mcluent une prime à l'intégration au bâti appelée I,
applicable lorsque les équipements de production d'électricité
photovoltaïques assurent également une fonction technique ou
architecturale essentielle à l'acte de construction. Ces équipements
doivent appartenir à la liste suivante :
toiture, ardoise ou tuile conçue industriellement avec ou
sans suppoït,
brise soleil, allège,
verrière sans protection arrière, garde corps de fenêtre, de
balcon ou de terrasse,
bardage, mur rideau.
Le versement de cette prime I est subordonné à la fourniture,
par le producteur d'une attestation sur l'honneur selon le P P-4
modèle de l'annexe 1) certifiant la réalisation de l'intégration au bâti
des équipements de production d'électricité photovoltaïques. Le
producteur tient cette attestation ainsi que les justificatifs
correspondants à la disposition du préfet (DRIRE}.
2.2 Tarif applicable/e aux installations définies au 2° l'article X7 des
conditions généra/es, fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006
Les tarifs définis au 2.1 ci-dessus, sont multipliés par le coefficient S
défini ci-après :
e S—{20 - N)/20 si N<20 ans
e S=1/20siN>ou—20Qans
Où N est le nombre entier d'années entières ou partielles comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature
du contrat d'achat (N=1 pour une durée mférieure ou égale à une
année glissante, N—2 pour une durée comprise entre une et deux
années glissantes, et ainsi de suite}.
3° Date de demande complète de contrat d'achat
L'acheteur :
La date de la demande de contrat est la date du cachet de la poste
figurant sur le courrier de demande de contrat envoyé par
le producteur à l'acheteur en recommandé avec accusé de réception.
4° Calcul du tarif de base appliqué à la date de prise d'effet du contrat :
Pour les installations mentionnées au 1° et au 2° de l'article XI des
conditions générales,
O Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2006,
le tarif appliqué est le tarif de base tel que défini à l’article
VI1.2.1.
si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31
O décembre 2006, le tarif applicable est le tarif tel que défini à
l'article VI1.2, multiplié par le coefficient K, ainsi calculé :
K= 0,5 xICHTTSI1+ 0,5x PPEI
ICHTTS10o PPElo
Formule dans laquelle :
. ICHTTSI1 est la dermière valeur définitive connue au lier janvier de l'année de la demande, de l'indice du coût horaire du travail
(tous salariés) dans les mdustries mécaniques et électriques,
. PPEI est la dermière valeur définitive connue au 1 ier janvier de l'indice des Prix à la Production de l'industrie et des services aux
entreprises pour l'Ensemble de l'Industrie (marché français),
. ICHTTS16 et PPElo sont les dermères valeurs définitives connues
au 26 juillet 2006, date de publication de l'arrêté du 10 juillet 2006, soit :
. ICHTTS10= 132.8 (valeur de Mars 2006)
. PPElo — 109,4 (valeur de Février 2006)
5°Indexation de la rémunération :
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 2006 le tarif appliqué
sera indexé annuellement, à chaque date anniversaire de la mise en
service de l'installation ou, à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat, pour les installations qui relèvent de l'article 7 dudit arrêté,
par l'application du coefficient L défini ci-après :
L= 0,4 + 0,3x ICHTTSI + 0,3 xPPE
ICHTTS1o PPElo
Formule dans laquelle :
. ICHTTSI est la dernière valeur définitive connue à la date
anniversaire de la mise en service de l'installation ou, à La date
anniversaire de la prise d'effet du contrat pour les installations qui
relèvent de l'article 7 dudit arrêté, de l'indice du coût horaire du
travail (tous salariés) dans les mdustries mécaniques et
électriques, PPET est la dernière valeur définitive connue à la date
anniversaire de la mise en service de l'installation ou, à la date
anniversaire de la prise d'effet du contrat pour les mstallations qui
relèvent de l'article 7 dudit arrêté, de l'indice des Prix à la
Production de l'industrie et des services aux entreprises pour
l'Ensemble de l'Industrie (marché français) ICHTTS10, PPElo
sont les dernières valeurs définitives connues à la date de mise en
service de l'installation ou, à la date de signature du contrat pour
les installations qui relèvent de l'article dudit arrêté. Elles figurent
à l'article 6 des conditions particulières.
Si la définition eu la contexture de l'un des paramètres d'mdexation
vient à être modifiée, s'il cesse d'être publié, l'une ou l'autre des parties
pourra demander, en l'absence de nouveaux textes législatifs et réglementaires, un aménagement en vue de rétablir, en tant que de
besoin, une équitable concordance entre la tarification et les conditions
économiques de l'époque.
Article VIII - Impôts et taxes
Les tarifs stipulés au présent contrat sont hors taxes. Ils seront majorés
de la TVA en vigueur au moment de la facturation, à l'exception des
producteurs bénéficiant de la franchise fixée par l'article 293 B.1.1.a du
code général des impôts.
Le producteur :Approuvé par le Ministre délégué à l’Industrie le 22 décembre 2006
Le taux de TVA applicable à la signature du contrat est mentionné
aux conditions particulières.
Toute modification, changement de taux ou de montant, suppression
ou création de taxe, impôt, redevance eu contribution à la charge de l’acheteur sera immédiatement répercutée, dans la facturation soit en
hausse, soit en baisse, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Article IX - Paiements
Le producteur établit, en accord avec l’acheteur, le décompte de
l’énergie livrée et mesurée au cours de chaque période de facturation définie à l’article 8 des conditions particulières.
Sur la base de ce décompte, le producteur établit une facture qui tient
compte des règles d’arrondis mentionnées en annexe 2 et l’expédie à
l’acheteur.
Cette facture est payable au plus tard 20 jours à compter de sa date
d’envoi, le cachet de la poste faisant foi, sans escompte en cas de paiement anticipé.
À défaut de paiement intégral dans le délai contractuel, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de la Loi n° 92- 1442 du 31 décembre 1992, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt légal majoré de 50% {ce taux étant celui du dernier jour du mois précédant l'émission de la facture).
Dès lors qu’une erreur ou emission est décelée sur la facture du
producteur, celle-ci lui est immédiatement retournée. L'acheteur
s’engage toutefois à régler au producteur le montant non contesté de cette facture erronée ou mcomplète, sur présentation d’une nouvelle
facture d’un montant égal à ce montant non contesté.
Article X - Exécution du contrat
Le producteur doit tenir l’acheteur informé de la production, du
fonctionnement de son installation et de ses modifications
éventuelles.
En cas d’arrêt définitif de l’activité de l’installation de production, le
producteur doit en avertir l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception un mois au moins avant la cessation d’activité.
Article XT - Prise d'effet du contrat - Durée du contrat
Définition : La date de mise en service de l'installation correspond à la date de son raccordement effectif au réseau public.
1 Si l'installation de production est mise en service pour la première
fois après le 26 juillet 2006, date de publication de l’arrêté du 10 juillet 2006, le contrat est conclu pour une durée de 20 ans à
compter de la mise en service de l’installation.
Une installation ne peut être réputée mise en service pour la première fois que si les générateurs photovoltaïques n’ont jamais
produit d'électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial.
Le producteur doit fournir en ce sens une attestation conforme au modèle joint en annexe 1, mais l’acheteur se réserve le droit de demander à tout instant au producteur les éléments justificatifs correspondants.
La mise en service de l’installation deit avoir lieu dans un délai maximal de 3 ans à compter de la date de demande complète de
contrat.
En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite
d’autant.
2 Si l'installation objet du présent contrat a été mise en service pour
la première fois, avant le 26 juillet 2006, date de publication de l’arrêté du 10 juillet 2006, ou si elle a déjà produit de l’électricité à des fins d’autocensommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, mais sans jamais avoir bénéficié auparavant d’un contrat d’obligation d’achat,
L'installation peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis à l’article VIL.2.2 des conditions générales
Le présent contrat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de sa date de signature.
La date d'effet du présent contrat, est indiquée aux conditions
L'acheteur : 10
particulières.
En cas de cession de l’installation et sous réserve que le transfert du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat tel que prévu à l’article 2
du décret n° 2001-4190 du 10 mai 2001 ait été accordé, Le nouveau titulaire du certificat qui en fait la demande à l’acheteur bénéficie de
plein droit des clauses et conditions du présent contrat pour la durée du contrat restant à courir. Un avenant au présent contrat est conclu
en Ce sens.
Article XIT - Suspension, modification ou résiliation du contrat
Le présent contrat pourra être suspendu ou résilié par l’autorité administrative dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 8bis de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 modifiée et de son décret d'application du 7 septembre 2003.
Toute modification portant sur les caractéristiques de l’installation
conformément à l’article 3 du décret du 10 mai 2001 modifié doit
faire l’objet, avant sa réalisation d’une demande adressée au Préfet
(Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l'Environnement), et entraîne, selon le cas :
o soit la délivrance au producteur d’un certificat modificatif, ce qui entraîne la modification par les parties du présent contrat et la
conclusion d’un avenant peur la durée du contrat restant à courir, soit l’abrogation du certificat, qui entraîne la résiliation du présent
contrat.
Conformément au décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, le présent contrat est résilié de plein droit lorsque le certificat ouvrant
droit à l'obligation d'achat est abrogé, notamment dans les cas où : o une augmentation de la puissance installée de l’installation
entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, les modifications de
l'installation ont pour effet qu’elle ne respecte plus les
o conditions qui découlent de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 modifiée.
Le contrat est résilié de plein droit en cas d’arrêt définitif de
l’activité de l’imstallation de production.
Le contrat peut être résilié avant sa date d’échéance sur simple
demande du producteur, formulée dans une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’acheteur avec un préavis minimal de
trois mois.
Article XIII — Règlement des différends
Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend
relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution auquel
donnerait lieu le présent contrat.
Tout différend doit être dûment notifié par la partie requérante à
l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en
se référant expressément au présent article. Les parties disposent
alors d'un délai de 60 (soixante) jours calendaires pour tenter de
régler le différend à l'amiable à compter de la réception de ladite
notification.
À défaut d'un règlement amiable à l'expiration du délai susvisé, la
partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour
statuer sur ce différend.
Article XIV - Timbre et enregistrement
Le présent contrat est dispensé des frais d'enregistrement, de timbre et
les droits d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui aura motivé leur perception.
Le producteur :Approuvé par le Ministre délégué à l'Industrie le 22 décembre 2006
ANNEXE 1!
Modèle d’attestation
(à dater et signer par le signataire du contrat d'achat)
Je soussigné, Madame Monsieur X dûment habilité (e} à représenter le producteur,
- atteste sur l'honneur que les éléments constituant l'installation objet
du présent contrat d'achat d'énergie électrique n'ont jamais fonctionné
dans un cadre commercial ou industriel ou n'ent jamais produit
d'électricité à des fins d'autoconsommation.
Option en cas d'intégré au bâti :
- atteste sur l'honneur qu'une partie ou que les équipements de
production photovoltaïques ont été intégrés au bâti. Ces équipements correspondent à l'annexe de l'arrêté du 10 juillet 2006.
Je tiens cette attestation ainsi que les justificatifs correspendants à la
disponibilité du préfet (DRIRE).
ANNEXE 2
Règles d'arrondis
Les calculs effectués par le producteur et/ou l'acheteur selon le cas,
prendront en compte les règles d'arrondis générales suivantes :
Les valeurs exprimées en Euros/kW seront arrondies à la
deuxième décimale la plus proche.
* Les valeurs exprimées en centimes/kWh seront arrondies à
la troisième décimale la plus proche.
* Les valeurs de K et L seront arrondies à la cinquième décimale
la plus proche.
* S est calculé avec une valeur de N toujours entière et le
résultat est arrondi à la deuxième décimale la plus proche.
* Le tarif appliqué aux installations mentionnées à l'article XI-2
des conditions générales est égal au produit de $S par le tarif de base.
Le résultat est arrondi à la troisième décimale la plus preche.
* Les coefficients de répartition donnés en pourcentages, seront
arrondis à la première décimale la plus proche.
L'acheteur : 1 1 Le producteur :