TTNIRIE
ANOREZIEUX-BOUTHEQN
on]
En
—
DIFFUSION
CORÉEN
AMANE
| |
Direction
départementale
DIFFUSION
CU
ns
\
‘
PRÉERE
toc
202
de
la
protection
des
populations
ns
°
09
Mans
202
Service
environnement
et
prévention
des
risques
Feat
l
HNVICE
DATE
TPTRAET
Guichet
unique
<
CEUX
Pr
MEET
Arr
-26
portant
modification
des
conditions
d'exploitation
Société
SAS
SNF
- ZAC
de
Milieux
à Andrézieux-Bouthéon
La
Préfète
de
la
Loire
Vu
les
titres
1°
et
4
des
parties
législatives
et
réglementaires
du
livre
V
du
code
de
l’environnement
et
notamment
l'article
R.
516-1
;
Vu
la
loi
n°
2023-973
du
23
octobre
2023
relative
à
l'industrie
verte
;
Vu
le
décret
n°
2024-742
du 6 juillet
2024
portant
diverses
dispositions
d'application
de
la
loi
industrie
verte
et
de
simplification
en
matière
d'environnement
;
Vu
le décret
du
31 juillet
2025
nommant
Madame
Muriel
NGUYEN,
préfète
de
la
Loire
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
2026-006
SCAT
du
14
janvier
2026
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Pierre
CABRIDENC,
Directeur
départemental
de
la protection
des
populations
de
la
Loire
;
Vu
l'arrêté
n°
1-DDPP-26
du
19 janvier
2026
portant
subdélégation
de
signature
pour
les
compétences
générales
et techniques
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
d'exploiter
n°74-DDPP-2015
du
24
février
2015
modifié
autorisant
la société
SNF
SAS
à
exploiter
des
installations
classées
situées
ZAC
de
Milieux
à Andrézieux
Bouthéon.
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°470-DDPP-24
du
18
novembre
2024
portant
prescriptions
complémentaires
;
Vu
le
dossier
de
porter
à
connaissance
déposé
le
30
janvier
2025
et
complété
par
les
compléments
déposés
le
6
mars,
le
16
juin
et
le
31
juillet
2025,
concernant
les
modifications
des
conditions
d'exploiter
;
Vu
la demande
d'examen
au
cas
par
cas
déposée
le 30
janvier
2025 ;
Vu
la décision
de
non
soumission
à évaluation
environnementale
du
9
avril
2025
;
Vu
le
rapport
et
les
propositions
du
1%”
décembre
2025
de
Monsieur
le
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
;
Vu
l'absence
de
consultation
obligatoire
du
CODERST
conformément
à
l'article
R.181-45
;
Vu
le
projet
d'arrêté
porté
à
la
connaissance
de
l'exploitant
par
courrier
du
3
février
2026
conformément
à
l’article
R. 181-45
du
code
de
l'environnement;
Vu
l'absence
d'observation
émise
par
l'exploitant
sur
ce
projet
d'arrêté
;
Considérant
que
les
modifications
ne
sont
pas
substantielles
au
sens
de
l'article
R.181-46
du
code
de
l'environnement
;
Considérant
que
conformément
à
l'article
L.
181-14
du
code
de
l'environnement,
l'autorité
administrative
compétente
peut
imposer
‘toute
prescription
complémentaire
nécessaire
au
respect
des
dispositions
des
articles
L.
181-3
et
L.
181-4
à
l'occasion
de
ces
modifications,
mais
aussi
à
tout
moment
s'il
apparaît
que
le
respect
de
ces
dispositions
n'est
pas
assuré
par
l'exécution
des
prescriptions
préalablement
édictées
;
Sur
proposition
du
chef
de
l'unité
interdépartementale
42-43
de
la
direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
ARRÊTE
Standard
: 04
77
43
44
44
Site
internet
: www.loire.qouv.fr
Immeuble
«
Le
Continental
»,
10
rue
Claudius
Buard
CS
40272
- 42014,
Saint-Etienne
Cedex
2
1179TITRE
1 - PORTÉE
DE
L'AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES
CHAPITRE
1
BÉNÉFICIAIRE
ET
PORTÉE
DE
L'AUTORISATION
Article
1.1.1.
Exploitant
titulaire
de
l’autorisation
La
société
SNF
SA
dont
le
siège
social
est
situé
ZAC
de
Milieux
à
Andrézieux-Bouthéon
est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
annexées
au
présent
arrêté,
à
exploiter
à
cette
même
adresse,
les
installations
détaillées
dans
les
articles
suivants.
Article
1.1.2.
Modifications
et compléments
apportés
aux
prescriptions
des
actes
antérieurs
Les
prescriptions
du
présent
arrêté
modifient
et
complètent
les
prescriptions
des
arrêtés
préfectoraux
n°
74-DDPP-2015
du
24
février
2015
et
n°
278-DDPP-16
du
30
juin
2016,
n°
444-DDPP-17
du
15
novembre
2017,
n°
88-DDPP-19
du
5
mars
2019,
n°
209-DDPP-20
du
23
juin
2020,
n°
576-DDPP-21
du
10
décembre
2021
et
n°
563-DDPP-22
du
12
décembre
2022,
n°466-DDPP-23
du
15
décembre
2023
et
n°470-DDPP-24
du
13
novembre
2024.
Les
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
compiémentaire
n°
352-DDPP-11
du
14
septembre
2011
Recherche
de
Substances
Dangereuses
dans
l'Eau)
sont
abrogées,
l'autosurveillance
prend
en
compte
l'arrêté
du
24/08/2017.
Les
prescriptions
techniques
mentionnées
à
partir
de
l'article
1.1.3
du
présent
arrêté
constituent
une
version
consolidée
reprenant
:
*
les
prescriptions
des
arrêtés
préfectoraux
n°
74-DDPP-2015
du
24
février
2015,
n°
278-DDPP-16
du
30
juin
2016,
n°
444-DDPP-17
du
15
novembre
2017,
n°
88-DDPP619
du
5
mars
2019,
n°
209-
DDPP-20
du
23
juin
2020
,
n°
576-DDPP-21
du
10
décembre
2021,
n°
563-DDPP-22
du
12
décembre
2022,
n°466-DDPP-23
du
15
décembre
2023
,et
n°470-DDPP-24
du
13
novembre
2024
demeurant
applicables,
*
les
prescriptions
complémentaires
détaillées
ci-après
:Références
des
arrêtés
préfectoraux
antérieurs
Références
des
articies
dont
les
prescriptions
sont
supprimées
ou
modifiées
Nature
des
modifications,
référence
des
articles
correspondant
du
présent
arrêté
Arrêtés
préfectoraux
n° 74-DDPP-2015
du
24
février
2015, n°
278-DDPP-16
du 30 juin
2016,
n°
444-DDPP-17
du
15
novembre
2017,
n°
88-DDPP-19
du
5
mars
2019,
n° 209-DDPP-20
du 23 juin
2020, n°
576-DDPP-21
du
10
décembre
2021,
n°
563-DDPP-22
du
12
décembre
2022,
n°466-DDPP-23
du
15
décembre
2023
et
n°470-DDPP-24
du
18
novembre
2024
11.2
-modifications
et
compléments
apportés
aux
prescriptions
des
actes
Mise
à jour
de
la
liste
des
actes
antérieurs
antérieurs
1.211
Modification
diverses
rubriques
;
3.23
Prise
en
compte
des
modifications
pour
les
rejets
air
3.2.4
Prise
en
compte
des
modifications
Hs
pour
les rejets
air
325
Prise
en
compte
des
modifications
7
pour
les
rejets
air
Mise
à jour
du
classement
12.1
communicabie
au
public
sur
demande
écrite
Mise
à jour
des
produits
stockés
dans
133
les
zones
8 et
18
prise
en
compte
création
zone
8bis
et
Zone
25
Article
1.1.3.
Installations
non
visées
par
la
nomenclature
ou
soumises
à
déclaration
ou
soumises
a
enregistrement Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s'appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui,
mentionnés
ou
non
dans
la
nomenclature,
sont
de
nature
par
leur
proximité
où
leur
connexité
avec
une
installation
soumise
à
autorisation
à
modifier
les
dangers
ou
inconvénients
de
cette
installation.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
installations
ne
sont
pas
régies
par
le présent
arrêté
préfectoral
d'autorisation.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
enregistrement
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
enregistrement
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
prescriptions
générales
ne
sont
pas
contraires
à
celles
fixées
dans
le présent
arrêté.CHAPITRE
1.2
NATURE
DES
INSTALLATIONS
Article
1.2.1.
Extrait
des
installations
concernées
par
une
rubrique
Article
1.2.1.1
Nomenclature
des
installations
classées
Le tableau
ci-dessous
constitue
un
extrait
de
la liste des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
{a
nomenclature
des
installations
classées,
la
liste
complète
des
installations
constitue
une
annexe
confidentielle,
Désignation
des
installations
taille
en
fonction
des
critères
de
la
nomenciature
ICPE
Rubrique
Volume
de
activité
AE,
D,
:
,
,
:
(Cumul
site)
NC
et autres
si nécessaire
(puissance
thermique
par
exemple)
Gaz
à
effet
de
serre
fluorés
visés
à
l'annexe
1 du
règlement
(UE)
n°
517/2014
relatif
aux
gaz
à
effet
de
serre
fluorés
et
abrogeant
le
règlement
(CE)
n°
842/2006
où
substances
qui
appauvrissent
la
couche
d'ozone
visées
par
le
règlement
(CE)
n°
1005/2009
(fabrication,
emploi,
stockage).
2.
Emploi
dans
des
équipements
clos
en
exploitation.
1185.2a
272%
pc
a)
Equipements
frigorifiques
ou
climatiques
(y
compris
pompe
à
chaleur)
de
capacité
unitaire
supérieure
à
2
kg,
la
quantité
cumulée
de
fluide
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
supérieure
ou
égale
à 300
kg
Gaz
à effet
de
serre
fluorés
visés
à l'annexe
! du
règlement
(UE)
n°
517/2014
relatif
aux
gaz
à
effet
de
serre
fluorés
et
abrogeant
le
règlement
(CE)
n°
842/2006
ou
substances
qui
appauvrissent
la
couche
d'ozone
visées
par
le
règlement
(CE)
n°
1005/2009
(fabrication,
emploi,
stockage).
1185.2b
272
kg
D
2.
Emploi
dans
des
équipements
clos
en
exploitation.
b)
Equipements
d'extinction,
la
quantité
cumulée
de
fluide
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
supérieure
à
200
kg
Gaz
à effet
de
serre
fluorés
visés
à l'annexe
1 du
règlement
(UE)
n°
517/2014
relatif
aux
gaz
à
effet
de
serre
fluorés
et
abrogeant
le
règlement
(CE)
n°
842/2006
ou
substances
qui
appauvrissent
la
couche
d'ozone
visées
par
le
règlement
(CE)
n°
1005/2009
(fabrication,
emploi,
stockage).
3.
Stockage
de
fluides
vierges,
recyclés
ou
régénérés,
à
l'exception
1188.32
40
kg
NC
du
stockage
temporaire.
2.
Cas
de
l'hexafluorure
de
soufre
:
la
quantité
de
fluide
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
inférieure
à
150
kg
quel
que
soit
le conditionnement
2
postes
de
déchargement
mixte
Camions
Wagons
Liquides
inflammables,
liquides
combustibles
de
point
éclair
{zone
9)
compris
entre
60°
C
et
93°
C,
fiouls
lourds,
pétroles
bruts
1 poste
de
(installation
de
remplissage
ou
de
distribution,
à
l'exception
des
1434-2
déchargement
À
stations-service
visées
à
la
rubrique
1435)
camions
(zone
20)
2. installations
de
chargement
ou
de
déchargement
desservant
un
2 postes
de
stockage
de
ces
liquides
soumis
à
autorisation
déchargement
de
camions
et Une
poste
de
déchargement
wagons
(zoneB)
Liquides
combustibles
de
point
éclair
compris
entre
60
°C
et
93
°C
(stockage
ou
emploi
de).
1436-1
ns1t
A
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
lesinstallations,
y compris
dans
les
cavités
souterraines
étant
:
1. Supérieure
o
à 1000
t
Solides
inflammables
(stockage
ou
emploi
de)
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
:
,
1450
5Ot
A
étant : 1. Supérieure
ou
égale
à1t
Entrepôts
couverts
(installations,
pourvues
d'une
toiture,
dédiées
au
stockage
de
matières
ou
produits
combustibles
en
quantité
supérieure
à
500
tonnes),
à
l'exception
des
entrepôts
utilisés
pour
le
stockage
de
matières,
produits
ou
substances
classés,
par
ailleurs,
dans
une
unique
rubrique
de
la
présente
nomenclature,
des
bâtiments
destinés
exclusivement
au
remisage
des
véhicules
à
moteur
et
de
leur
remorque,
des
établissements
recevant
du|
1510-2b
536
800
m°
E
public
et
des
entrepôts
exclusivement
frigorifiques.
Le
volume
des
entrepôts
étant :
2. Autres
installations
que
celles
définies
au
1, le volume
des
entrepôts
étant
:
b) Supérieur
ou
égal
à
50 000
m°_
mais
inférieur
à 900
000
m°
Bois
sec
ou
matériaux
combustibles
analogues,
y
compris
les
produits
finis
conditionnés
(dépôt
de),
à
l'exception
des
établissements
recevant
du
public.
1532-2b
1300
m°
D
Le volume
susceptible
d'être
stocké
étant
:
2b
Supérieur
à 1 000
m3
mais
inférieur
ou
égal
à 20
000
m3.
Soude
ou
potasse
caustique
(emploi
ou
stockage
de
lessives
de).
Le
liquide
renfermant
plus
de
20
%
en
poids
d'hydroxyde
de
sodium
ou
de
potassium.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
1680-1
843t
A
étant
:
°
1.
Supérieure
à
250t
Pneumatiques
et
produits
dont
50
%
au
moins
de
la
masse
totale
unitaire
est
composée
de
polymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs,
élastomères,
résines
et
adhésifs
synthétiques)
(stockage
de) :
2663-2b
9700m°
D
2.
Dans
les
autres
cas
et
pour
les
pneumatiques,
le
volume
susceptible
d'être
stocké
étant
:
b)
Supérieur
où
égal
à 1 000
m3
mais
inférieur
à 10
000
m3.
Refroidissement
évaporatif
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
généré
par
ventilation
mécanique
ou
naturelle,
ou
récupération
de
la
chaleur
par
dispersion
d'eau
dans
des
fumées
émises
à
l'atmosphère
(installations
de)
:
1.
Installations
de
refroidissement
évaporatif
par
dispersion
d'eau
2921-1a
115
865
kW
E
dans
Un
flux
d'air
généré
par
ventilation
mécanique
ou
naturelle
:
a)
La
puissance
thermique
évacuée
maximale
étant
supérieure
ou
égale
à
3
000
kW
Accumulateurs
(ateliers
de
charge
d').
La
puissance
maximale
de
courant
continu
utilisable
pour
cette|
2925-1
161,6
kW
D
opération
étant
supérieure
à
50
kW
Accumulateurs
électriques
(ateliers
de
charge
d'):
2925-2
814kW
D
2.
Lorsque
la
charge
ne
produit
pas
d'hydrogène,
la
puissance
maximale
de
courant
utilisable
pour
cette
opération
(1)
étant
supérieure
à 600
KW,
à l'exception
des
infrastructures
de
recharge
pour
véhicules
électriques
ouvertes
au
public
définies
par
le
décret
n°2017-26
du
12
janvier
2017
relatif
aux
infrastructures
de
recharge
pour
véhicules
électriques
et
portant
diverses
mesures
de
transposition
de
ja
directive
2014/84/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
22
octobre
2014
sur
le
déploiement
d'une
infrastructure
pour
carburants
alternatifs
(1)
Puissance
de
charge
délivrable
cumulée
de
l'ensemble
desinfrastructures
des
ateliers.
Combustion Combustion
de
combustibles
dans
des
installations
d'une
puissance
thermique
nominale
totale
égale
ou.
supérieure
à
50
MW
3110
176,4
MW
Fabrication
en
quantité
industrielle
par transformation
chimique
où
biologique
de
produits
chimiques
organiques,
tels
que
:
a)
Hydrocarbures
simples
b)
Hydrocarbures
oxygénés
…
c)
Hydrocarbures
sulfurés
d)
Hydrocarbures
azotés,
notamment
amines,
amides,
composés
nitreux,
nitrés
ou
nitratés,
nitriles,
cyanates,
isocyanates
3410
1120
O00t
A
Rubriq
ue
princip ale
IED
Toxicité
aiguë
catégorie
1
pour
l'une
au
moins
des
voies
d'exposition,
à
l'exclusion
de
l'uranium
et
ses
composés.
2. Substances
et
mélanges
liquides.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'instaliation
étant: a)
Supérieure
ou
égale
à
250
kg
4110.2a
2t
Toxicité
aiguë
catégorie
2,
pour
l'une
au
moins
des
voies
d'exposition, 2.
Substances
et
mélanges
liquides.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant: b)
Supérieure
ou
égale
à 1t,
mais
inférieure
à 10
t
4120.2b
3t
Toxicité
aiguë
catégorie
3
pour
les
voies
d'exposition
par
inhalation. 2. Substances
et
mélanges
liquides.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant: a) Supérieure
ou
égale
à10t
Quantité
seuil
haut
au
sens
de
l'article
R. 511-10
: 200
t.
4130.2a
2292t
Seuil Haut
Toxicité
aiguë
catégorie
8
pour
les
voies
d'exposition
par
inhalation. 3.
Gaz
ou
gaz
liquéfiés.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant: b)
Supérieure
ou
égale
à
200
kg,
mais
inférieure
à 2 t
4130.3b
14t
Toxicité
aiguë
catégorie
3
pour
la
voie
d'exposition
orale
(H301)
dans
le cas
où
ni la classification
de
toxicité
aiguë
par
inhalation
ni
la classification
de
toxicité
aiguë
par
voie
cutanée
ne
peuvent
être
établies,
par
exemple
en
raison
de
l'absence
de
données
de
toxicité
par
inhalation
et
par
voie
cutanée
concluantes.
1. Substances
et
mélanges
solides.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant : a)
Supérieure
ou
égale
à
50t
4140.1a
198t
ASB
Toxicité
aiguë
catégorie
3
pour
la
voie
d'exposition
orale
(H301)
dans
le cas
où
ni
la classification
de
toxicité
aiguë
par
inhalation
ni
la classification
de
toxicité
aiguë
par
voie
cutanée
ne
peuvent
être
établies,
par
exemple
en
raison
de
l'absence
de
données
de
toxicité
par
inhalation
et
par
voie
cutanée
concluantes.
2. Substances
et
mélanges
liquides.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
a)
Supérieure
ou
égale
à10t
4140.2a
20t
Liquides
inflammables
de
catégorie
2
ou
catégorie
3 à
l'exclusion
de
la rubrique
4330.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
les
installations
y compris
dans
les
cavités
souterraines
étant
:
43311
2827t1. Supérieure
ou
égale
à 1000 t
Substances
et
mélanges
auto-réactifs
type
C,
D,E
ouF.
La quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
4411.2
39t
D
2.
Supérieure
ou
égale
à 1 t mais
inférieure
à
50 t
Peroxydes
organiques
type
C
ou
type
D.
La quantité
totaie
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
44212
2,35t
D
2.
Supérieure
ou
égale
à 125
kg
mais
inférieure
à 3t
Peroxydes
organiques
type
E ou
type
F.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
4422.2
4,5t
D
2.
Supérieure
ou
égale
à 500
kg
mais
inférieure
à 10 t
(produit
pouvant
aussi
relever
de
la
rubrique
4130.2)
Solides
comburants
catégorie
1, 2 ou
3.
À
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
4440.
56t
Seuil
1. Supérieure
ou
égale
à 50t
Bas
Quantité
seuil
bas
au
sens
de
l'article
R.
511-10
: 50 t
Liquides
comburants
catégorie
1, 2 ou
3.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
44412
12t
D
2.
Supérieure
ou
égale
à
2 t mais
inférieure
à
50
Gaz
comburants
catégorie
1.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation |
4442
0,3t
NC
étant
inférieure
à
2t
Dangereux
pour
l'environnement
aquatique
de
catégorie
aiguë
1
ou
chronique
1.
A
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
1194
:
t
étant
:
4510.1
Seuil
1. Supérieure
ou
égale
à 100 t
.
Haut
Quantité
seuil
haut
au
sens
de
l'article
R.
511-10
: 200 t
Dangereux
pour
l'environnement
aquatique
de
catégorie
chronique
2.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation}
4511
223t
A
étant
:
‘
1.
supérieure
ou
égale
à
200 t
Voir
annexe
informations
Gaz
inflammables
liquéfiés
de
catégorie
1
et
2
4718
sensibles
NC
communicables
sur
demande
écrite
Voir
annexe
Acétylène
(numéro
CAS
74-86-2).
informations
La
quantité
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant :
4719.2
sensibles
D
2.
Supérieure
ou
égale
à 250
kg
mais
inférieure
à 1t
communicables
sur
demande
écrite
Cancérogènes
spécifiques
suivants
ou
les
mélanges
contenant
les
cancérogènes
suivants
en
concentration
supérieure
à
5
%
en
poids
4-aminobiphényie
et/ou
ses
sels,
benzotrichlorure,
benzidine
et/ou
ses
sels,
oxyde
de
bis-(chlorométhyle),
oxyde
de
Voir
annexe
chlorométhyle
et
de
méthyle,
1,2-dibromoéthane,
sulfate
de
informations
diéthyle,
sulfate
de
diméthyle,
chlorure
de
diméthylcarbamoyle,
4733.2
sensibles
D
1,2-dibromo-3-chloropropane,
1,2-diméthyihydrazine,
diméthylnitrosamine,
triamide
hexaméthylphosphorique,
hydrazine,
2-naphthylamine
et/ou
ses
sels,
4
nitrodiphényle
et
1,3-
propanesultone. La
quantité
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
2.
Supérieure
ou
égale
à 1
kg
mais
inférieure
à 400
kg
communicables
sur
demande
écriteProduits
pétroliers
spécifiques
et
carburants
de
substitution
:
essences
et
naphtas
; kérosènes
(carburants
d'aviation
compris)
;
gazoles
(gazole
diesel,
gazole
de
chauffage
domestique
et
Voir
annexe
mélanges
de
gazoles
compris)
;
fioul
lourd
;
carburants
de
informations
substitution
pour
véhicules,
utilisés
aux
mêmes
fins
et
aux
mêmes
:
R
+4
ne
:
4734,2b
sensibles
D
Usages
et
présentant
des
propriétés
similaires
en
matière
:
à
Le
&
nt
communicables
sur
d'inflammabilité
et
de
danger
pour
l'environnement.
Lun
demande
écrite
2.
Pour
les
autres
stockages
:
b)
Supérieure
ou
égale
à
100
t
d'essence
ou
500
t
au
total,
mais
inférieure
à 1 000
t au
total
Ammoniac
Voir
annexe
La
quantité
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
informations
Lun
:
on
2
s
.
4735.1a
sensibles
A
1.
Pour
les
récipients
de
capacité
unitaire
supérieure
à 50
kg:
jcabl
a)
Supérieure
à 1,5t
sommunicap’es
sur
'
demande
écrite
Acrylate
de
tert-butyl
(numéro
CAS
1663-39-4)
(sauf
lorsque
cette
Voir
annexe
substance
est
exploitée
dans
les
conditions
prévues
à
la
rubrique
informations
4330).
4743
sensibles
NC
La
quantité
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
communicables
sur
inférieure
à
20t
demande
écrite
Voir
annexe
Acrylate
de
méthyle
(numéro
CAS
96-33-3)
informations
La
quantité
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant|
4746
sensibles
NC
inférieure
à 100t
communicables
sur
demande
écrite
A
autorisation,
E
enregistrement,
D
déclaration,
NC
non
classé
Volume
autorisé
:éléments
caractérisant
la
consistance,
le
rythme
de
fonctionnement,
le
volume
des
installations
ou
les capacités
maximales
Article
1.2.1.2
Nomenclature
IOTA
rejets
visés
aux
rubriques
41.3.0,
2.1.1.0,
2.1.2.0
et
2.5.0,
niveaux
de
références
R1
et
R2
pour
l'un
au
moins
des
paramètres
qui
y figure
N°
Intitulé
Alinéa
Régime
1°
le flux
total
de
Rejet
dans
les
eaux
de
pollution
brute
étant :
Rubrique
2.2.3.0
surface,
à
l'exclusion
des
- b)
compris
entre
les
D
Article
1.2.2.
Situation
de
l'établissement
Les
installations
autorisées
sont
situées
sur
les
communes,
parcelles
et
lieux-dits
suivants :
118,
AI
38,
AI
33,
AI
34,
AI
119,
AI
121,
AI
131
Communes
Parcelles
Lieux-dits
AH
132,
AH
134,
AH
168,
AH
261,
AH
262,
Andrézieux-Bouthéon
AH
263,
A1
101,
A1
121,
A1
117,
AI
181,
AI
ZAC
de
Milieux
Les
installations
citées
à
l'ci-dessus
sont
reportées
avec
leurs
références
sur
le
plan
de
situation
de
l'établissement
annexé
au
présent
arrêté
(annexe
confidentielle).CHAPITRE
1.3
CONFORMITÉ
AU
DOSSIER
DE
DEMANDE
D'AUTORISATION
Article
1.3.1.
Conformité
Les
installations
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant.
En
tout
état
de
cause,
elles
respectent
par
ailleurs
les
dispositions
du
présent
arrêté,
des
arrêtés
complémentaires
et
les
réglementations
autres
en
vigueur.
CHAPITRE
1.4
DURÉE
DE
L'AUTORISATION
Article
1.4.1.
Durée
de
l'autorisation
La
présente
autorisation
cesse
de
produire
effet
si
l'installation
n'a
pas
été
mise
en
service
dans
un
délai
de
trois
ans
ou
n'a
pas
été
exploitée
durant
trois
années
consécutives,
sauf
cas
de
force
majeure.
CHAPITRE
1.5
GARANTIES
FINANCIÈRES
Article
1.5.1.
La
société
SNF
SAS
visée
au
3°
de
l'article
R516-1
du
Code
de
l’environnement
est
tenue
de
constituer
des
garanties
financières
visant :
*
surveillance
et
maintien
en
sécurité
de
l'installation
en
cas
d'événement
exceptionnel
susceptible
d'affecter
l'environnement,
*__
interventions
en
cas
d'accident
ou
de
pollution.
La
société
SNF
SAS
visée
au
5°
de
l'article
R516-1
du
Code
de
l’environnement
est
également
tenue
de
constituer
des
garanties
financières
visant
-
La
mise
en
sécurité
du
site
de
l'installation
en
application
des
dispositions
mentionnées
aux
articles
R.512-39-1
et
R.
512-46-25,
-
Les
mesures
de
gestion
de
la
pollution
des
sols
et
des
eaux
souterraines,
dans
le
cas
d'une
garantie
additionnelle
à constituer
en
application
des
dispositions
de
l'article
R.516-2
VI.
Article
1.5.2.
Objet
des
garanties
financières
Les
activités
visées
par
les
garanties
financières
mentionnées
au
3°de
l'article
R516-1
du
Code
de
l'environnement
sont
mentionnées
en
annexe
confidentielle.
Article
1.5.3.
Montant
des
garanties
financières
Le
montant
des
garanties
financières
telles
que
définies
au
3°
de
l'article
RS16 -1
du
Code
de
l'environnement
est fixé
à 5 919
000
euros
TTC.
Il a
été
défini
en
prenant
en
compte
l'indice
TP01
de
109,6
de
juin
2018
(paru
au
JO
du
15/09/2018
) et
un
taux
de
TVA
de
20
%.
Les
garanties
financières
telles
qu'anciennement
définies
au
5°de
l'article
R516-1
du
Code
de
l'environnement
sont
abrogées
conformément
à l'article
64
du
décret
du
n°2024-742
du 6 juillet
2024.
Les
actes
de
cautionnement
afférents
n'auront
pas
à être
renouvelés
à
leur
échéance.
Article
1.5.4.
Délai
de
constitution
des
garanties
financières
Conformément
à l'article
R.512-5
du
Code
de
l'Environnement,
l'exploitant
doit
constituer
l'intégralité
de
sa
garantie
financière.
L'exploitant
communiquera
au
Préfet,
avant
la
mise
en
service
de
l'installation,
le document
attestant
la
constitution
des
garanties
financières,
établi
dans
les
formes
prévues
par
l'arrêté
ministériel
du
31
juillet
2012
relatif
aux
modalités
de
constitution
de
garanties
financières
prévues
aux
articles
R.
516-1
et
suivants
du
code
de
l'environnement.Article
1.5.5.
Renouvellement
des
garanties
financières
Le
renouvellement
des
garanties
financières
intervient
au
moins
trois
mois
avant
la
date
d'échéance
du
document
prévu à
l'article
R.516-2
V
du
Code
de
l'environnement.
Pour
attester
du
renouvellement
des
garanties
financières,
l'exploitant
adresse
au
Préfet,
au
moins
trois
mois
avant
la
date
d'échéance,
Un
nouveau
document
dans
les
formes
prévues
par
l'arrêté
ministériel
du
31
juillet
2012
relatif
aux
modalités
de
constitution
de
garanties
financières
prévues
aux
articles
R.
516-1
et
suivants
du
code
de
l'environnement.
Article
1.5.6.
Actualisation
des
garanties
financières
L'exploitant
est
tenu
d'actualiser
le
montant
des
garanties
financières
et
en
atteste
auprès
du
Préfet
dans
les
cas
suivants
:
- a minima
tous
les
cinq
ans
au
prorata
de
la variation
de
l'indice
publié
TP
01
; lindice
TPO1
d'avril
2014
(699,9)
servant
de
référence
pour
l’actualisation
est
l'indice
publié
au
journal
officiel
le
25
juillet
2014.
- sur
une
période
au
plus
égale
à
trois
ans,
lorsqu'il
y
a
une
augmentation
supérieure
à
15%
de
l'indice
TPO1,
et
ce
dans
les
six
mois
qui
suivent
ces
variations.
Article
1.5.7,
Révision
du
montant
des
garanties
financières
Le
montant
des
garanties
financières
pourra
être
révisé
lors
de
toutes
modifications
des
conditions
d'exploitation
telles
que
définies
à l'article
1.5.11
du
présent
arrêté.
Article
1.5.8.
Absence
de
garanties
financières
Outre
les
sanctions
rappelées
à
l'article
L516-1
du
code
de
l'environnement,
l'absence
de
garanties
financières
peut
entraîner
la suspension
du
fonctionnement
des
installations
classées
visées
au
présent
arrêté,
après
mise
en
œuvre
des
modalités
prévues
à
l'article
L.171-8
de
ce
code.
Conformément
à
l'article
1.171-9
du
même
code,
pendant
la
durée
de
la
suspension,
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
à son
personnel
le paiement
des
salaires,
indemnités
et
rémunérations
de
toute
nature
auxquels
il avait
droit
jusqu'alors. Article
1.5.9,
Appel
des
garanties
financières
En
cas
de
défaillance
de
l'exploitant,
le
Préfet
peut
faire
appel
aux
garanties
financières
quand
une
des
obligations
de
mise
en
sécurité,
de
remise
en
état,
de
surveillance
ou
d'intervention
telles
que
prévues
à
l'article
R.516-2-IV
du
Code
de
l'environnement
ou
dans
l'arrêté
d'autorisation
n'est
pas
réalisée,
et
après
intervention
des
mesures
prévues
à
l'article
L.171-8
du
Code
de
l'environnement,
Article
1.5.10.
Levée
de
l'obligation
de
garanties
financières
Lorsque
l'activité
a
été
totalement
ou
partiellement
arrêtée
et
après
mise
en
sécurité
de
tout
ou
partie
du
site
des
installations
couvertes
par
lesdites
garanties
en
application
des
dispositions
mentionnées
aux
articles
R.
512-39-1,
le
préfet
détermine,
dans
les
formes
prévues
à
l'article
R.
512-31,
la
date
à
laquelle
peut
être
levée,
en
tout
ou
partie,
l'obligation
de
garanties
financières.
La
décision
du
préfet
ne
peut
intervenir
qu'après
consultation
des
maires
des
communes
intéressées.
En
application
de
l'article
R.
516-5
du
Code
de
l’environnement,
le
préfet
peut
demander
la
réalisation,
aux
frais
de
l'exploitant,
d'une
évaluation
critique
par
un
tiers
expert
des
éléments
techniques
justifiant
la
levée
de
l'obligation
de
garanties
financières.
Article
1.511.
Obligations
d'information
L'exploitant
doit
informer
le
préfet
de
:
- tout
changement
de
garant
- tout
changement
de
formes
de
garanties
financières
- toute
modification
des
modalités
de
constitution
des
garanties
financières
telles
que
définies
à
l’article
R.516-1
du
Code
de
l'environnement
- tout
changement
des
conditions
d'exploitation
conduisant
à
une
modification
du
montant
des
garanties
financières- toute
modification
apportée
aux
installations,
à
leur
mode
d'utilisation
ou
à
leur
voisinage,
et
de
nature
à entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation.
CHAPITRE
1.6
MODIFICATIONS
ET
CESSATION
D'ACTIVITÉ
Article
1.6.1.
Porter
à connaissance
Toute
modification
apportée
par
le
demandeur
aux
installations,
à
leur
mode
d'utilisation
ou
à
leur
voisinage,
et
de
nature
à
entraîner
Un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation,
est
portée
avant
sa
réalisation
à
la
connaissance
du
Préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation. Article
1.6.2.
Mise
à jour
des
études
d'impact
et
de
dangers
Les
études
d'impact
et
de
dangers
sont
actualisées
à
l'occasion
de
toute
modification
notable
telle
que
prévue
à
l'article
R
181-46
du
code
de
l'environnement.
Ces
compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
Préfet
qui
pourra
demander
une
analyse
critique
d'éléments
du
dossier
justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée
par
un
organisme
extérieur
expert
dont
le
choix
est
soumis
à son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à cette
occasion
sont
supportés
par
l'exploitant.
Article 1.6.3. Équipements
abandonnés
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles
interdiront
leur
réutilisation
afin
de
garantir
leur
mise
en
sécurité
et
la
prévention
des
accidents. Article
1.6.4,
Transfert
sur
un
autre
emplacement
Tout
transfert
sur
Un
autre
emplacement
des
installations
visées
sous
l'article
1.2
du
présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation
ou
d'enregistrement
ou
déclaration.
Article
1.6.5.
Changement
d’exploitant
Pour
les
installations
figurant
sur
la
liste
prévue
à
l'article
L.
515-8
du
code
de
l'environnement,
la
demande
de
changement
d'exploitant
est
soumise
à
autorisation.
Le
nouvel
exploitant
adresse
au
préfet
les
documents
établissant
ses
capacités
techniques
et
financières
et
l'acte
attestant
de
la
constitution
de
ses
garanties
financières.
Article
1.6.6.
Cessation
d'activité
Sans
préjudice
des
mesures
de
F'article
R.
512-39-1
du
code
de
l'environnement,
pour l'application des
articles
R.
512-39-1
à
R.
512-39-5,
lorsqu'une
installation
classée
est
mise
à
l'arrêt
définitif,
l'exploitant
notifie
au
préfet
la date
de
cet
arrêt
trois
mois
au
moins
avant
celui-ci.
La
notification
prévue
ci-dessus
indique
les
mesures
prises
ou
prévues
pour
assurer,
dès
l'arrêt
de
l'exploitation,
la mise
en
sécurité
du
site.
Ces
mesures
comportent
notamment
:
+
l'évacuation
où
l'élimination
des
produits
dangereux,
et,
pour
les
installations
autres
que
les
instailations
de
stockage
de
déchets,
celle
des
déchets
présents
sur
le
site
;
+
des
interdictions
ou
limitations
d'accès
au
site ;
+ __
la suppression
des
risques
d'incendie
et
d'explosion
;
+
la surveillance
des
effets
de
l'installation
sur
son
environnement.
En
outre,
l'exploitant
place
le
site
de
l'installation
dans
un
état
tel
qu'il
ne
puisse
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés à
l'article
L.
511-1
et
qu'il
permette
un
usage
futur
du
site
déterminé
selon
le(s)
usage(s)
prévu(s)
au
premier
alinéa
du
présent
article.
Pour
les
parcelles
n°
AI
121
et
AI
181,
l’usage
à
prendre
en
compte
est
: zone
d'activité
économique
à
l'exception
des
commerces.CHAPITRE
1.7
RESPECT
DES
AUTRES
LÉGISLATIONS
ET
RÉGLEMENTATIONS
Article
1.7.1.
Respect
des
autres
législations
et
réglementations
Les
dispositions
de
cet
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
code
minier,
le
code
civil,
le
code
de
l‘urbanisme,
le
code
du
travail
et
le code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut
pas
permis
de
construire.TITRE
2 - GESTION
DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE
2:
EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
Article
2.1.1.
Objectifs
généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
l'aménagement,
l'entretien
et
l'exploitation
des
installations
pour
:
-..
limiter
la
consommation
d'eau,
et
limiter
les
émissions
de
poliuants
dans
l'environnement
;
-
la
gestion
des
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
la
réduction
des
quantités
rejetées
;
‘
-_
prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publiques,
pour
l'agriculture,
pour
la
protection
de
la
nature,
de
l'environnement
et
des
paysages,
pour
l'utilisation
rationnelle
de
l'énergie
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du
patrimoine
archéologique.
Article
2.1.2.
Consignes
d'exploitation
L'exploitant
établit
des
consignes
d'exploitation
pour
l'ensembie
des
installations
comportant
explicitement
les
vérifications
à
effectuer,
en
conditions
d'exploitation
normale,
en
périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement
où
d'arrêt
momentané
de
façon
à permettre
en
toutes
circonstances
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance
des
dangers
des
produits
stockés
ou
utilisés
dans
l‘installation.
CHAPITRE
2.2
RÉSERVES
DE
PRODUITS
OU
MATIÈRES
CONSOMMABLES
Article
2.2.1.
Réserves
de
produits
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
manches
de
filtre,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs,
produits
absorbants..
CHAPITRE
2.3
INTÉGRATION
DANS
LE
PAYSAGE
Article
2.3.1.
Propreté
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
L'ensemble
des
instailations
est
maintenu
propre
et
entretenu
en
permanence.
Article
2.3.2.
Esthétique
Les
abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté
(peinture...)
Les
émissaires
de
rejet
et
leur
périphérie
font
l'objet
d'un
soin
particulier
(plantations,
engazonnement...).
CHAPITRE
2.4
DANGER
OÙ
NUISANCE
NON
PRÉVENU
Article
2.4.1.
Danger
ou
nuisance
non
prévenu
Tout
danger
ou
nuisance
non
susceptible
d'être
prévenu
par
les
prescriptions
du
présent
arrêté
est
immédiatement
porté
à la connaissance
du
Préfet
par
l’exploitant.
CHAPITRE
2.5
INCIDENTS
OU
ACCIDENTS
Article
2.5.1.
Déclaration
et
rapport
L'exploitant
est
tenu
à
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à
l'inspection
des
installations
ciassées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait du
fonctionnement
de
son
installation
qui
sont
de
nature
à porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à l'article
L. 511-1
du
code
de
l'environnement.Un
rapport
d'accident
ou,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
Un
rapport
d'incident
est
transmis
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées.
Il
précise
notamment
les
circonstances
et
les
causes
de
l'accident
ou
de
l'incident,
les
effets
sur
les
personnes
et
l'environnement,
les
mesures
prises
ou
envisagées
pour
éviter
Un
accident
ou
Un
incident
similaire
et
pour
en
pallier
les
effets
à
moyen
ou
long
terme.
Ce
rapport
est
transmis
sous
15
jours
à l'inspection
des
instaliations
classées.
CHAPITRE
2.6
RÉCAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
TENUS
À
LA
DISPOSITION
DE
L'INSPECTION
Article
2.6.1.
Récapitulatif
des
documents
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
L'exploitant
établit
et
tient
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants
:
le dossier
de
demande
d'autorisation
initial,
les
plans
tenus
à jour,
les
récépissés
de
déclaration
et
les
prescriptions
générales,
en
cas
d'installations
soumises
à
déclaration
non
couvertes
par
Un
arrêté
d'autorisation,
les
arrêtés
préfectoraux
associés
aux
enregistrements
et
les
prescriptions
générales
ministérielles,
en
cas
d'installations
soumises
à enregistrement
non
couvertes
par
Un
arrêté
d'autorisation,
les
arrêtés
préfectoraux
relatifs
aux
installations
soumises
à
autorisation,
pris
en
application
de
la
législation
relative
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté;
ces
documents
peuvent
être
informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la
sauvegarde
des
données.
Ce
dossier
est
tenu
à la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le site
durant
5 années
au
minimum.TITRE
3
- PRÉVENTION
DE
LA
POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE
3.1
CONCEPTION
DES
INSTALLATIONS
Article
3.1.1.
Dispositions
générales
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'exploitation
et
l'entretien
des
installations
de
manière
à limiter
les émissions
à l'atmosphère,
y compris
diffuses,
notamment
par
la mise
en
œuvre
de
technologies
propres
et
des
meilleures
technologies
disponibles
(pour
les
installations
relevant
de
la
directive
IED),
le développement
de
techniques
de
valorisation,
la
collecte
sélective
et
le
traitement
des
effluents
en
fonction
de
leurs
caractéristiques
et
la
réduction
des
quantités
rejetées
en
optimisant
notamment
l'efficacité
énergétique.
Les
installations
de
traitement
devront
être
conçues,
exploitées
et
entretenues
de
manière
à
réduire
à
leur
minimum
les
durées
d'indisponibilité
pendant
lesquelles
elles
ne
pourront
assurer
pleinement
leur
fonction. Les
installations
de
traitement
d'effluents
gazeux
doivent
être
conçues,
exploitées
et
entretenues
de
manière: -
à faire
face
aux
variations
de
débit,
température
et composition
des
effluents,
-
à réduire
au
minimum
leur
durée
de
dysfonctionnement
et d'indisponibilité.
Si
une
indisponibilité
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées,
l'exploitant
devra
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
réduisant
ou
en
arrêtant
les installations
concernées.
Les
consignes
d'exploitation
de
l’ensemble
des
installations
comportent
explicitement
les
contrôles
à
effectuer,
en
marche
normale
et
à
la
suite
d’un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d'entretien,
de
façon
à
permettre
en
toute
circonstance
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
Le
brôlage
à
l'air
libre
est
interdit
à
l'exclusion
des
essais
incendie.
Dans
ce
cas,
les
produits
brûlés
sont
identifiés
en
qualité
et quantité.
Article
3.1.2.
Poliutions
accidentelles
Les
dispositions
appropriées
sont
prises
pour
réduire
la
probabilité
des
émissions
accidentelles
et
pour
que
les
rejets
correspondants
ne
présentent
pas
de
dangers
pour
la
santé
et
la
sécurité
publique.
La
conception
et
l'emplacement
des
dispositifs
de
sécurité
destinés
à
protéger
les
appareïllages
contre
une
surpression
interne
devraient
être
tels
que
cet
objectif
soit
satisfait,
sans
pour
cela
diminuer
leur
efficacité
ou
leur
fiabilité,
L'exploitant
met
en
place
Un
dispositif
permettant
d'évaluer
en
permanence
la
teneur
en
poussières
au
niveau
des
cheminées
des
ateliers
poudres,
En
cas
d'émission
accidentelle,
le
système
de
mesure
et
de
détection
entraîne
automatiquement
une
alarme
reportée
sur
les
écrans
de
supervision
du
site.
Les
dispositions
nécessaires
doivent
être
mises
en
œuvre
pour
faire
cesser
ce
rejet.
Article
3.1.3.
Odeurs
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l'établissement
ne
soit
pas
à
l’origine
de
gaz
odorants,
susceptibles
d'incommoder
le voisinage,
de
nuire
à ia santé
ou
à la sécurité
publique.
L'inspection
des
installations
classées
peut
demander
la
réalisation
d'une
campagne
d'évaluation
de
l'impact
olfactif
de
l'installation
afin
de
permettre
Une
meilleure
prévention
des
nuisances.
Article
3.1.4.
Voies
de
circulation
Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
prend
les dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
de
matières
diverses
:
“
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
et
convenablement
nettoyées,
“
Les
véhicules
sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
sur
les voies
de
circulation.
Pour
cela
des
dispositions
telles
que
le
lavage
des
roues
des
véhicules
doivent
être
prévues
en
cas
de
besoin,
"les
surfaces
où
cela
est
possible
sont
engazonnées,
"des
écrans
de
végétation
sont
mis
en
place
le cas
échéant.
Des
dispositions
équivalentes
peuvent
être
prises
en
lieu
et
place
de
celles-ci.Article
3.1.5.
Émissions
diffuses
et envols
de
poussières
Les
stockages
de
produits
pulvérulents
sont
confinés
(récipients,
silos,
bâtiments
fermés)
et
les
installations
de
manipulation,
transvasement,
transport
de
produits
pulivérulents
sont,
sauf
impossibilité
technique
démontrée,
munies
de
dispositifs
de
capotage
et
d'aspiration
permettant
de
réduire
les envois
de
poussières.
Si
nécessaire,
les
dispositifs
d'aspiration
sont
raccordés
à
une
installation
de
dépoussiérage
en
vue
de
respecter
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Les
équipements
et
aménagements
correspondants
satisfont
par
ailleurs
la
prévention
des
risques
d'incendie
et
d'explosion
(évents
pour
les
tours
de
séchage,
les
dépoussiéreurs...).
CHAPITRE
3,2
CONDITIONS
DE
REJET
Article
3.2.1.
Dispositions
générales
Les
points
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
doivent
être
en
nombre
aussi
réduit
que
possible,
Tout
rejet
non
prévu
au
présent
chapitre
ou
non
conforme
à
ses
dispositions
est
interdit.
La
difution
des
rejets
atmosphériques
est
interdite,
sauf
lorsqu'elle
est
nécessaire
pour
refroidir
les
effluents
en
vue
de
leur
traitement
avant
rejet
(protection
des
filtres
à manches...
Les
ouvrages
de
rejet
doivent
permettre
une
bonne
diffusion
dans
le milieu
récepteur.
Les
rejets
à
l'atmosphère
sont,
dans
toute
la
mesure
du
possible,
collectés
et
évacués,
après
traitement
éventuel,
par
l'intermédiaire
de
cheminées
pour
permettre
une
bonne
diffusion
des
rejets.
L'emplacement
de
ces
conduits
est
tel
qu'il
ne
peut
y
avoir
à
aucun
moment
siphonnage
des
effluents
rejetés
dans
les
conduits
ou
prises
d’air
avoisinant.
La
forme
des
conduits,
notamment
dans
leur
partie
la
plus
proche
du
débouché
à
l'atmosphère,
est
conçue
de
façon
à
favoriser
au
maximum
l'ascension
des
gaz
dans
l'atmosphère.
La
partie
terminale
de
la cheminée
peut
comporter
Un
convergent
réalisé
suivant
les
règles
de
l'art
lorsque
la
vitesse
d'éjection
est
plus
élevée
que
la
vitesse
choisie
pour
les
gaz
dans
la
cheminée.
Les
contours
des
conduits
ne
présentent
pas
de
point
anguleux
et
la
variation
de
la
section
des
conduits
au
voisinage
du
débouché
est
continue
et
lente.
Les
poussières,
gaz
polluants
où
odeurs
sont,
dans
la
mesure
du
possible,
captés
à
la
source
et
canalisés,
sans
préjudice
des
règles
relatives
à l'hygiène
et à la sécurité
des
travailleurs.
Les
conduits
d'évacuation
des
effluents
atmosphériques
nécessitant
Un
suivi,
dont
les
points
de
rejet
sont
repris
ci-après,
doivent
être
aménagés
(plate-forme
de
mesure,
orifices,
fluides
de
fonctionnement,
emplacement
des
appareils,
longueur
droite
pour
la
mesure
des
particules)
de
manière
à
permettre
des
mesures
représentatives
des
émissions
de
polluants
à
l'atmosphère.
En
particulier
les
dispositions
des
normes
NF
44-052
et
EN
13284-1
sont
respectées.
Ces
points
doivent
être
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité,
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
l'intervention
d'organismes
extérieurs
à ia demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
incidents
ayant
entraîné
le
fonctionnement
d'une
alarme
et/ou
l'arrêt
des
installations
ainsi
que
les
causes
de
ces
incidents
et
les
remèdes
apportés
sont
également
consignés
dans
un
registre.
Article
3.2.2.
Conditions
météorologiques
La
vitesse
et
la
direction
du
vent
sont
mesurées
et
enregistrées
en
continu
sur
le
site.
Les
résultats
des
mesures
sont
conservés
pendant
lan.
Article
3.2.3.
Conduits
et
installations
raccordées
mors.
(Bâti
[installations
raccordées
à
un
conduit
Dispositif
de
Dispositif
de
Type d'atelier
ment | commun
de
reïet
traitement
traitement
avant
1
intermédiaire
rejet
W'eomeris
kesl4
|SDI5etsD16
Scrubber
Diane.
manche
+
she
3
SD17 et
SD'18
Scrubber
Filtres
à
manche
+
onctionnant
cyclone
au
gaz
Scrubber
+
filtre
à
|Oxydateur
naturel)
n
Spray
UAI
et
UAZ
manche
+ cyclone
| thermique
12
SD18
et SD20
Scrubber
Filtres
à
manche
+
cycloneSD21 et SD22
Scrubber
filtres
à
manche
+
cyclone
SD23 et SD24
Scrubber
filtres
à
manche
+
cyclone
15
SD25
Scrubber
Filtres
à
manche
+
cycione
Colonnes
de
lavage|
Filtres
à
manche
+
SD26
«
post
hydrolyse
»
à
l'acide
sulfurique
| cyclone
SD27 et SD28
Scrubber
filtres
à
manche
+
23
cyclone
ATBS
2
Scrubber
22
Spray
UA3
Scrubber+
Filtres
à
Oxydateur
manche
+
cyclone
| thermique
:
Unité
de
.
Lignes
PPP
cryocondensation
oxydateur
thermique
17
(puivérulents) Lignes
PPP
(pulvérulents
chargement,
Scrubber
déchargement) ATBS
1
Scrubber
9A
Ligne
5
Scrubber
Ligne
2
Scrubber
9E
Ligne
3
Scrubber
Acrylamide
_.
Ligne
4
Scrubber
Jura
Ligne
2
et
3
Scrubber
tion Filtra
Ligne
4
Scrubber
tion
Billes
7
Billes
1et
2
Scrubber
17
Billes
3
et
4
Scrubber
18
lignes
émulsions
EM1
à
EM18
:
3
lignes
PSM
Emulsions,
16
|
Unités distillation DI 1 à DI 6 + D1 24 | SCrUbber
Oxydateur
Emulsion
et
DI
25
thermique
distillées
et
=
=
6 lignes
émulsions
EM19
à EM24
PSM
1
|é unités distillation DI 15 à DI 20
Serubber
22
2 lignes
émulsions
EM32
et
EM33
Scrubber
B16-SC
12
dont
DES
Scrubber
B16-SC1
(EM25)
Scrubber
Travée
Oxydateur
0
B16-SC3(EM36).
Scrubber
thermique
B16-SC4 (EM37-38)
Scrubber
Oxydateur thermique
Travée
LQ-SC7
Scrubber
1
LQ-SC11
Scrubber
Liquid
LQ2-SC1
dont
MAS
Scrubber
(casméti
ues
16
Travée
LOSC
Scrubber
ques,
3
La-SC5
Scrubber
copolymère
2
MAS,
DES...)
LQ-SC6
Scrubber
Travée
LQ-SC2
Scrubber
3
LQ-SC3
Scrubber
B16-SC2
Travée
|(EM26-27 et DI 22-23)
Serubber
4
LQ-SC8
Scrubber
LQ61-SC1
Scrubber
23
3 ligne
de
DP/AME
Scrubber
3
lignes
Dextran
Emulsion
eau
10
2
lignes
d'émulsions
EM28-29
Scrubber
ans
eau
22
4
lignes
d'émulsions
EM
30-31
et
Scrubber
EM34-35Divers
22
Process
Guar,
PQ10,
PSD,
Biocarbopoi
| scrubber
cryogénie
Stockage matières
8
Cuves
acide
acrylique
90
%
Scrubber
premières Stockage
Cuve
acide
acrylique
glacial
matières
20
Cuves
formaldéhyde
50
%
Scrubber
premières
Cuves
anhydride
maléique
matières
25
ne
isopropanol,
Acétone
et
Quab
Scrubber
premières appareils
de
4
chaudières
(2
x
3,42
MW
et
2
x
5,5
combustion
ne
MW)
aucun
fonctionnant
[5 (*)
13 chaudières
(3
x 3,42
MW)
aucun
au
gaz
naturel |
2 chaudières
(1x1,2MW
+ 1x 0,7MW)
aucun
ou
ponctuelleme nt
au
fioul
en |
23
2
chaudières
(2*5,5
MV)
aucun
cas
de
pénurie
de
gaz
(*)
les
chaudières
des
bâtiment
05
et
11
peuvent
être
basculées
en
fonctionnement
au
fioul
en
cas
de
pénurie
de
gaz.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
une
cartographie
des
ateliers
identifiant
l'ensemble
des
points
de
rejets
et
les
dispositifs
de
traitement
associés.
L'exploitant
établira
la
liste
des
scrubbers
de
stockage
sous
3
mois.
Ils
seront
analysés
de
façon
semestrielle
suivant
les
paramètres
définis
par
l'exploitant
en
fonction
des
stockages
captés.
Article
3.2.4,
Conditions
générales
de
rejet
Hauteur
Diamètre
Débit
nominat
Vitesse
minimale
en m
enm
moyen
en
Nm3/h_!
d'éjection
en
m/s
Cheminée
SD15
et
SD16
16
2,3
180
000
13
Cheminée
SD17
et
SD
18
16
2,3
180
000
15
Cheminée
SD19
et
SD20
16
3
180
000
10
Poudres
Cheminée
SD21
et
SD22
16
3
180
000
10
Cheminée
SD23
et
SD24
16
2
110
000
10
Cheminée
SD25
16
1,8
60
000
10
Cheminée
SD26
16
3
150
000
15
Cheminée
SD27
et
SD28
16
2,5
180
000
15
Ligne
5
qi
0,1
70
5
Ligne
2
nm
0,1
70
5
Ligne
3
1
9,1
70
5
Ligne
4
11
01
70
5
|
2000
N m° /H
filtration Ligne 2 et 3
1
0,16
pendant 30
26
minutes
toutes
:
les 2h45
Acrylamide
2000
N
m°/H
Filtration Ligne 4
11
0,16
pendant 30
26
minutes
toutes
les
2h45
2000
N m° /H
Filtration Ligne
5
ñ
015
pendant 80
26
minutes
toutes
les
2h45
gilles 1 et 2
Oxydateur thermique RTO
11
0,7
8750
8
Emulsions
/
Oxydateur
thermique
RTO
lignes
PPP/
Spray
3
"
07
30
000
8
ATBS 1
Scrubber
1
0,35
80
0,2
ATBS2
Serubber
nm
0,35
160
0,5
Chargement, déchargement
Scrubber
1
0,25
2000
5
pulvérulents
PPP1
Chargement,
Scrubber
11
0,25
2000
5
déchargementpulvérulents
lignes
PPP
Travée
na one
1
0,25
500
5
o
B16-SC1(EM25)
1
0,25
500
5
LQ-SC7
1
0,25
500
5
Travée |
LQ-SCT1
11
0,25
500
5
1
LQ2-$C1
dont
RS)
(
11
0,15
200
5
LQ-sC1
1
0,25
1200
5
Liquides,
Trée
[La:scs
1
0,25
500
5
(cosmétiques,
LQ-SC6
nm
0,25
500
5
copolymère
MAS,
DES...)
LQ-SC2
1
0,25
500
5
Trié
Hascs
ñ
0,25
500
5
B16-SC2
(EM
26-27
rovée
LetBI 2229
1
0,25
500
5
4
LQ-SC8
11
0,25
500
5
LQ61-$C1
n
0,25
500
5
Bât
23
Scrubber
B23-$C1
1
0,25
2000
5
scrubbér
823-SC2
11
0,25
2000
5
Emulsion
eau/eau
EM
28-
29
Scrubber
nm
0,25
500
5
Bât
10
Emulsion
Eau/eau
EM
30-
31
et
EM
34-35
Scrubber
1
0,25
.
500
5
Bât
22
Emulsion
EN
32et33
|} Oxydateur
thermique
RTO
mn
0,7
30
000
ât
22
4
Divers
Bât
22
scrubber
i
0,25
500
S
Stockage
MP
zone
8
Cuves
acide
acrylique
90
%
8
0,2
200
5
Cuve
acide
acrylique
Stockage MP zone 20
glacial
8
0,2
200
5
Cuves
formaldéhyde
50
%
‘
Cuves
anhydride
maléique
Cuves
isopropanol
:
Stockage
MP
zone
25
Cuve
acétone
8
0,2
200
5
Cuve
Quab
188
appareils
de
combustion
fonctionnant
au
gaz
naturel
(ou
cheminées
13
0,51
4000
5
ponctuellement
au fioul,
en
cas
de
pénurie
de
gaz)
Le
débit
des
efflüents
gazeux
est
exprimé
en
mètres
cubes
par
heure
rapportés
à
des
conditions
normalisées
de
température
(273
kelvins)
et
de
pression
(101,3
kilopascals)
après
déduction
de
la vapeur
d'eau
(gaz
secs).
(1)
L'oxydateur
thermique
RTO
3
de
30
000
m‘/h,
traite
les
rejets
gazeux
du
site
en
dehors
des
ateliers
billes
du
Bât
7 qui
sont
traités
par
le RTO
1 de
8750
m°
/h.
Un
troisième
incinérateur
RTO
2 est
ajouté
en
équipement
de
secours.
Sur
SNF
2,
un
quatrième
oxydateur
thermique
RTO
4
de
30
000
m3/h
sert
à
traiter
les
évents
de
cette
partie
du
site.
Etude
en
cours
pour
diriger
les
évents
vers
SNF
1
en
cas
de
maintenance
de
cette
unité.
Article
3.2.5.
Valeurs
limites
des
concentrations
dans
les
rejets
atmosphériques
Les
rejets
issus
des
installations
doivent
respecter
les
valeurs
limites
suivantes
en
concentration,
les
volumes
de
gaz
étant
rapportés
à des
conditions
normalisées
de
température
(273
kelvins)
et de
pression
(101,3
kilopascals)
après
déduction
de
la vapeur
d'eau
(gaz
secs).Ateliers/Rejets
Paramètres
Concentrations
maximales
instantanées
en
mg/Nm°
Poussières
10
COV
NM
(SD15
à
SD26)
jusqu'en
2019
no
COV
NM(SD27
à SD30)
| /SAU
En
20
COV
NM
(SD15
à SD30) (à partir de 2020)
20
Acrylamide
0,2
Acide
acrylique
10
Poudres
NOx (eq NO:)
100
SOx
(eq
SO)
35
CHa
50
CO
100
HCN
5
NH:
(pour
SD
26)
50
ATBS
Acrylonitrile
2
Chargement,
déchargement
Poussières
10
puivérulents
Lignes
PPP
Acrylamide
0,2
Acide
acrylique
10
Acrylate
de
méthyle
(*}
20
Acrylamide
0,2
NHs
50
COV
NM
20
où
50
si rendement
épuration
> 98%
Oxydateur
thermique
COV
COV
NM
rendement
Spurenon
minimal
: 95
%
Nox
(eq
NO:)
100
CHa
50
CO
100
Dioxines
et
furanes
0,05
x 10°
:
Acrylamide
0,2
Acrylamide
Acrylonitrile
2
…n
COV
NM
110
tiquides
COV
NM
H341,
H351
et annexe
III de
l'AM
du
20
.
2/02/1998 (*)
(dont
cosmétiques,,
MAS,
et
Acide
acrylique
10
DES)
16
Acrylamide
0,2
Les
substances
n'étant
pas
Formaldéhyde
2
présentes
sur
tous
les
rejets
CE
l'exploitant
tient
à jour
une
liste
cl
exprimé
en
HCI
5
des substances à analyser par
Diéthyle suffate (DES)
2
scrubber
Anhydre
maléique
(MAS)
20
NHs
50
Emulsion
sanlea
EM
28-29
Acide
acrylique
10
Emulsion
eau/eau
EM
31-32
EM
34-35
Acide
acrylique
10
Bât
22
Stockages
MP
zone
8
Acide
acrylique
10
Formaldéhyde
2
Stockage
MP
zone
20
Acide
acrylique
10
Anhydre
maléique
20
appareils
de
combustion
NOXx
(eq
NO:)
100
fonctionnant
au
gaz
naturel
(hors
sécheurs) :
Bât
11,
Bât
CO
100
05
,Bât1
et
Bât23
appareils de combustion
NOx
£a
NO)
=
fonctionnant
au
fioul
(hors
HAP
01
sécheurs)
: Bât
11
et
Bât
O5
(***)
COUR
50
{*}
Si
l'analyse
de
la
concentration
globale
des
COV
NM
a
une
concentration
inférieure
à
20
mg/Nm,
une
analyse
spécifique
du
composé
n'est
pas
requise.
(*)
ce
rendement
minimal
n’est
applicable
qu'à
compter
de
ta mise
en
service
du
nouvel
oxydateur
de
30
000
m“/h.
(***)
En
cas
de
pénurie
de
gaz,
et
de
façon
ponctuelle,
fonctionnement
au
fioul.
ces
installations
peuvent
être
bascuiées
sur
unArticle
3.2.6.
valeurs
limites
des
flux
de
polluants
rejetés
On
entend
par
flux
de
polluant
la
masse
de
polivant
rejetée
par
unité
de
temps.
Les
flux
de
polluants
rejetés
(canalisés
et
diffus)
dans
l'atmosphère
doivent
être
inférieurs
aux
valeurs
limites
suivantes.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
permettant
de
justifier
la
part
des
émissions
diffuses.
Pour
les
émissions
de
COV
non
méthaniques,
l'exploitant
met
en
œuvre
des
dispositions
visant
à
réduire
les
émissions
de
COV
selon
l’échéancier
mentionné
dans
le
tableau
ci-dessous.
En
cas
de
mise
en
œuvre
d'une
technique
d'oxydation,
les
valeurs
limites
d'émissions
appticables
à
l'oxydateur
thermique
existant
sont
également
applicables
au(x)
point(s)
de
rejet(s)
modifié(s).
Avant
le
30
juin
2018
l'exploitant
justifie
que
le
flux
maximal
annuel
prévu
à compter
de
l'année
2020
est
comparable
aux
niveaux
d'émissions
qui
seraient
obtenus
avec
la
mise
en
place
des
meilleures
technologies
disponibles
à
un
coût
économiquement
acceptable.
Si
une
valeur
plus
faible
peut
être
atteinte,
un
échéancier
de
mise
en
place
est
proposé.
Pour
le
cas
particulier
des
dioxines
et
des
furanes,
l'exploitant
réalise
des
investigations
visant
à
en
déterminer
l'origine
et
les
possibilités
de
suppression.
En
cas
d'impossibilité
de
supprimer
ce
rejet,
une
étude
technico
économique
visant
à
examiner
les
possibilités
de
traitement
en
amont
ou
en
aval
de
l'oxydateur
de
COV
est
réalisée,
Pour
le
cas
du
DES
:le
produit
est
utilisé
pour
des
phases
de
recherche
et
développement
en
laboratoire
et
en
production.
L'exploitant
tient
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
un
état
justifiant
de
la
quantité
de
DES
employé
chaque
année
au
niveau
du
site.
Un
dossier
justifiant
que
le
produit
ne
peut
pas
être
remplacé
par
des
substances
ou
des
mélanges
moins
nocifs
(Conformément
à
l'article
27.7c
de
l'arrêté
ministériel
du
2 février
1998)
a été
fourni.
Émissions
totales
Paramètres
flux
horaire
maximal
(kg/h)
: } flux
annuel
maximal
(tonnes/an)
Poussières
5,5
30
COV
NM
49
220
COV
NM
(à
compter
de
l'année
2018)
28
150
COV
NM
(à
compter
de
l'année
2020)
18
100
HCN
0,550
3
NOx
(eq
NO:)
36
200
SOx
{eq
SO:}
1
5,5
NHs
2
-1
Paramètres
flux
horaire
maximal
(g/h)
flux
annuel:maximai
(kg/an)
Acrylamide
30
165
Acrylonitrile
0,6
5
Acide
acrylique
65
360
Acrylate
de
méthyle
6
33
Formaldéhyde
4
35
Dichiorométhane
2
11
Anhydre
maléique
0,2
1
HCI
2
10
Paramètre
flux
horaire
maximal
(pgfh)
flux
annuel.maximal
{ng/an)
Dioxines
et furanes
0,3
1,74
Le
flux
horaire
maximal
est
déterminé
à
partir
du
flux
annuel
maximal
et
sur
la
base
d’un
fonctionnement
des
installations
de
5500
h/an
ou
8760
h/an,
selon
que
les
émissions
du
paramètre
concerné
sont
dues
à
des
installations
fonctionnant
5500
h/an
ou
8760
h/an.
Article
3.2.7.
Auto
surveillance
des
émissions
atmosphériques
Article
3.2.7.1.
La
surveillance
des
effluents
atmosphériques
est
réalisée
selon
les
périodicités
mentionnées
dans
le
tableau
ci-après
:
Fréquence
minimale
des
analyses
Surveillance
réalisée
installations
Paramètres
Autosurvéillance
réalisée
par
l'exploitant
:|
:‘par.un
organisme
externe
Ateliers
de
production
et
Poussières
Evaluation
en
permanence
de
la
teneur
stockages
de
matières
en
poussières
2
fois
par
an
premières
COV
NM
Fiux
horaire
maximal
COV>10
kg/h,surveillance
en
permanence
des
émissions
(1)
Dans
tous
les
cas,
une
analyse
semestrielle
(2)
Dichlorométhane COV
NM
H341,
;
R
H351
et
annexe
III
2 fois
par
an
de
façon
décalée
par
de
l'AM
du
rapport
à
la
surveillance
par
l'organisme
2/02/1998 (3)
externe
Acrylamide Acrylonitrile
Acide
acrylique HCN
Nox
(eq
NO)
SOx
(eq
SO)
CHa CO NH3
Formaldéhyde
Anhydre
maléique
Acrylate
de
méthyle
HCI
Diéthyl
sulfate
Dioxines
et
furanes
appareils
de
combustion
Nox
(eq
NO:)
ous
les
ans
fonctionnant
au
gaz
naturel
hors
sécheurs)
Co
Tousles
ans
appareils
de
combustion
NOx
£a
NO)
fonctionnant
au
fioul
(hors
HAP
Tous
les
ans
sécheurs)
TOVRA
(1)
Cette
surveillance
en
permanence
peut
être
remplacée
par
le
suivi
d'un
paramètre
représentatif,
corrélé
aux
émissions.
Cette
corrélation
est
confirmée
périodiquement
par
une
mesure
des
émissions,
(2)
Les
campagnes
d'analyses
(autosurveillance
et
surveillance
externe)
sont
planifiées
de
façon
à
ce
qu'une
analyse
des
COV
soit
réalisée
à une
fréquence
trimestrielle.
(3)
Si
l'analyse
de
la
concentration
globale
des
COV
NM
en
sortie
de
point
du
rejet
concerné
a
une
concentration
inférieure
à
20
mg/Nmÿ,
Une
analyse
spécifique
du
composé
n'est
pas
requise.
La
surveillance
des
rejets
dans
l'air
porte
sur
:
*
le
bon
fonctionnement
des
systèmes
de
captation,
d'aspiration
et
de
traitement
éventuel,
L'exploitant
s'assure
notamment
de
l'efficacité
de
la
captation
et
de
l'absence
d'anomalies
dans
le
fonctionnement
des
ventilateurs
;
Les
performances
effectives
des
systèmes
de
captation,
d'aspiration
et
de
traitement
éventuel
sont
contrôlées
dans
l'année
suivant
la
mise
en
service
de
l'instailation
par
un
organisme
extérieur
reconnu
compétent.
+
les
valeurs
limites
d'émissions.
Une
mesure
des
concentrations
et
des
débits
dans
les
effluents
atmosphériques
de
l'ensemble
des
polluants
visés
ci-dessus
est
réalisée
selon
les
normes
en
vigueur
au
niveau
de
chaque
exutoire
sur
un
échantillon
représentatif
du
rejet
et
du
fonctionnement
des
installations
Une
estimation
des
émissions
diffuses
est
également
réalisée
selon
la
même
périodicité.
Cas
des
oxydateurs
thermiques:
chaque
campagne
d'analyse
des
COV
rejetés
selon
la
fréquence
mentionnée
dans
le
précédent
tableau
s'accompagne
d'une
mesure
de
la
concentration
en
amont
du
traitement
afin
de
déterminer
le
rendement
de
l'épuration.
Le
rendement
minimum
mentionné
au
tableau
de
l'article
3.2.5
ne
prend
pas
en
compte
les
heures
d'indisponibilité
qui
ne
doivent
pas
excéder
60
heures
par
an.
Le
nombre
d'heures
d'indisponibilité
est
consigné
sur
le
registre
de
suivi
de
la
maintenance
des
oxydateurs,
L'exploitant
estime
les
flux
rejetés
pendant
ces
périodes.
Cas
de
l'unité de
cryocondensation
et du
dichlorométhane
: l'exploitant
met
en
place
des
dispositifs
permettant
d'assurer
un
suivi
des
paramètres
représentatif.
du
bon
fonctionnement
du
dispositif
de
traitement.
En
cas
d'anomalie
dans
le fonctionnement
susceptible
d'entraîner
un
rejet
de
dichlorométhane
non
conforme
aux
dispositions
du
présent
arrêté,
l'exploitant
met
en
place
desdispositifs
permettant
d'arrêter
les
productions
de
l'atelier
concerné
et
stopper
les
rejets
de
dichlorométhane. L'exploitant
est
invité
à se
positionner
sous
3 mois
vis-à-vis
de
la soumission
ou
non
à la surveillance
en
continu
sur
certains
paramètres
prévue
à l'article
28
de
l'arrêté
du
03/08/2018.
Article
3.2.7.2.
Les
résultats
des
contrôles
sont
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
le mois
suivant
pour
l'autosurveillance
et
dès
réception
du
rapport
pour
ceux
réalisés
par
un
organisme
externe.
Article
3.2.7.3.
La
transmission
des
résultats
des
contrôles
visés
aux
deux
articles
précédents
est
accompagnée
de
commentaires
:
+
sur
les dépassements
constatés
et
leurs
causes,
*__
sur
les
actions
correctives
prises
ou
envisagées,
*
sur
les
conditions
de
fonctionnement
de
l'installation
(niveau
de
production,
taux
de
charge...)
*___
sur
l'évolution
des
rejets
(composition,
flux...)
Les
résultats
des
campagnes
d'analyses
seront
accompagnés
d'éléments
techniques
permettant
de
justifier
de
la composition
des
rejets
en
fonction
des
substances
susceptibles
d'être
émises
à chaque
point
de
rejet.
L'exploitant
justifiera
le cas
échéant
la nécessité
de
réévaluer
les risques
sanitaires,
notamment
en
fonction
de
la nature
et des
flux
de
polluants
émis
par
les installations.
Les
performances
effectives
des
systèmes
de
captation,
d'aspiration
et
de
traitement
éventuel
sont
contrôlées
dans
l’année
suivant
la mise
en
service
de
l'installation
par
un
organisme
extérieur
reconnu
compétent. Les
polluants
visés
ci-dessus
qui
ne
sont
pas
susceptibles
d'être
émis
par
les installations
ne
font
pas
l'objet
des
mesures
périodiques
prévues
au
présent
point.
Dans
ce
cas,
l'exploitant
tient
à la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
techniques
permettant
d'attester
l'absence
d'émission
de
ces
produits
dans
l'installation.
Article
3.2.8.
Plan
de
gestion
des
solvants
L'exploitant
met
en
place
un
plan
de
gestion
des
solvants,
mentionnant
notamment
les
entrées
et
les
sorties
de
solvants
de
l'installation.
Ce
plan
est transmis
annuellement
à l'inspection
des
installations
classées
en
l'informant
des
actions
visant
à réduire
leur
consommation.
CHAPITRE
3.3
LIMITATION
TEMPORAIRE
DES
ÉMISSIONS
DE
PARTICULES
FINES
«
PM10
»
ET
DE
COMPOSÉS
ORGANIQUES
VOLATILS
«
COV
»
Article
3.3.1.
Actions
a mettre
en
œuvre
Article
3.3.1.1.
Déclenchement
des
niveaux
d'alerte
sur
le paramètre
« particules
fines
PM
10 »
En
cas
de
déclenchement
du
niveau
mentionné
ci-après
sur
le paramètre
« particules
fines
PM
10
» tel
que
défini
dans
l'arrêté
en
vigueur
relatif au
déclenchement
des
procédures
préfectorales
en
cas
d'épisodes
de
pollution
de
l'air ambiant
pour
le département
de
la Loire,
les
actions
correspondantes
sont
mises
en
place
:
* _
niveau
d'alerte
« 1°
niveau
de
mesures
d'urgence
» :
Activation
de
la cellule
de
crise
et de
suivi
au
sein
de
l'établissement
pour
la mise
en
place
des
actions
ci-dessous
:
*__
Sensibilisation
des
personnels
et des
entreprises
extérieures
sur
l'existence
d'un
pic
de
pollution
et sur
la nécessité
de
suivre
les
recommandations
sanitaires
et comportementalesappropriées
en
vue
de
lutter
contre
les
émissions
de
particules
(transports
en
commun,
covoiturage,
limitation
des
déplacements,
pas
d'écobuage..)
Suivi
en
continu
des
émissions
en
poussières
(ateliers
poudres)
Stabilisation
et contrôle
accru
des
paramètres
de
fonctionnement
des
unités
ou
installations
génératrices
de
poussières :
stabilisation
des
charges,
des
quantités
produites...
Report
d'opérations
de
maintenance
et
d'entretien
non
indispensables
émettrices
de
poussières Limitation
des
manutentions
de
matières
premières
émettrices
de
poussières
Contrôle
journalier
du
bon
fonctionnement
des
systèmes
de
traitement,
de
leur
efficacité
(rendement)
et
isolement
des
manches
percées
s’il y a
lieu
Report
des
opérations
de
maintenance
des
systèmes
de
traitement
des
émissions
à
la fin
de
la
période
d'alerte
(ex
: pas
d'opération
de
nettoyage
au
niveau
des
filtres)
Sous
réserve
du
maintien
des
conditions
de
sécurité,
réduire,
dans
la
mesure
du
possible,
les
durées
d'utilisation
de
groupes
électrogènes
pendant
la
durée
de
l'épisode
de
pollution
*
niveau
d'alerte
« 2°”°
niveau
de
mesures
d'urgence
» :
Application
des
mesures
du
1er
niveau
d'alerte
Report
de
démarrage
d'unités,
d'installations
ou
d'activités
en
situation
d'arrêt
au
moment
de
l'alerte
et susceptibles
de
générer
des
poussières, jusqu'à
la fin
de
l'épisode
de
pollution
©
(hors
arrêt
hebdomadaire
chaque
fin
de
semaine),
Arrêt
immédiat
des
installations
dont
le
dépoussiérage
est
en
dysfonctionnement
et
entraîne
un
dépassement
des
valeurs
limites
d'émission
fixées
par
le chapitre
3.2
du
présent
arrêté,
Contrôle
renforcé
du
bon
fonctionnement
des
systèmes
de
traitement
* _
niveau
d'alerte
« 3°"
niveau
de
mesures
d‘urgence
» ou
« 2°"
niveau
aggravé
»:
Application
des
mesures
du
2°"
niveau
d'alerte
et arrêt
immédiat
des
installations
dont
la
concentration
en
poussières
rejetées
est
supérieure
5
mg/m°
Examen
et
mise
en
œuvre,
le
cas
échéant,
de
mesures
d'arrêt
des
unités
les
plus
productrices
de
poussières,
compatibles
avec
les
conditions
de
sécurité
de
ces
installations,
Ces
mesures
de
réduction
temporaires
sont
mises
en
œuvre
selon
les
délais
mentionnés
dans
l'arrêté
en
vigueur
relatif
au
déclenchement
des
procédures
préfectorales
en
cas
d'épisodes
de
pollution
de
l'air
ambiant
pour
le département
de
la
Loire
Les
actions
ci-dessus
ne
doivent
en
aucun
cas
porter
préjudice
à la
sécurité
du
personnel,
de
l'environnement
et des
installations.
Article
3.3.1.2.
Déclenchement
des
niveaux
d'alerte
sur
le paramètre
« Ozone
»
En
cas
de
déclenchement
du
niveau
mentionné
ci-après
sur
le
paramètre
« Ozone
» tel
que
défini
dans
l'arrêté
en
vigueur
relatif
au
déclenchement
des
procédures
préfectorales
en
cas
d'épisodes
de
pollution
de
l'air ambiant
pour
le département
de
la Loire,
les actions
correspondantes
sont
mises
en
place
:
*
niveau
d'alerte
« 1° niveau
de
mesures
d'urgence
» :
+
Activation
de
la cellule
de
crise
et
de
suivi
au
sein
de
l'établissement
pour
la
mise
en
place
des
actions
ci-dessous
:
.
Sensibilisation
du
personnel
et des
entreprises
extérieures
sur
l'existence
d'un
pic d'ozone
et
sur
la
nécessité
de
suivre
les
recommandations
sanitaires
et
comportementales
appropriées
en
vue
de
lutter
contre
les
émissions
de
COV
(transports
en
commun,
covoiturage,
limitation
des
déplacements,
pas
d'écobuage...)
Stabilisation
et
contrôle
accru
des
paramètres
de
fonctionnement
des
unités
ou
installations
génératrices
de
COV :
stabilisation
des
charges,
des
quantités
produites.
Report
de
l'ensemble
des
opérations
non
indispensables
et émettrices
de
COV
(travaux
de
maintenance,
dégazages
d'installations...)
à la fin de
l'épisode
de
pollution,
Report
des
opérations
de
chargement
et
déchargement
de
produits
générateurs
de
composés
organiques
volatils
si absence
ou
indisponibilité
d'équipements
récupérateurs
des
vapeurs
;
Vigilance
accrue
(par
le
personnel
et
les
responsables
du
secteur)
sur
les
process
du
site
concernés
par
des
émissions
de
COV
et sur
l'application
des
bonnes
pratiques
:
+
Contrôle
de
la fermeture
systématique
des
récipients/füts
de
produit
chimique
dès
ta
fin
de
leur
utilisation,
‘Consommation
maîtrisée
des
solvants*__
Contrôle
journalier
du
bon
fonctionnement
des
systèmes
de
traitement,
de
leur
efficacité
(rendement)
*__
Report
des
opérations
de
maintenance
des
systèmes
de
traitement
des
émissions
à l'issue
de
la
période
d'alerte
"+
niveau
d'alerte
« 2°"
niveau
de
mesures
d‘urgence
»:
*
Application
des
mesures
du
1“
niveau
d'alerte
et
report
du
démarrage
d'unités
à
l'arrêt
susceptibles
d'être
à l'origine
d'émissions
de
COV jusqu’à
la fin
de
l'épisode
de
pollution
(hors
arrêt
hebdomadaire
chaque
fin
de
semaine),
réalisation
d'analyses
de
COV
au
niveau
des
émissaires
de
l'établissement,
“Contrôle
renforcé
du
bon
fonctionnement
des
systèmes
de
traitement.
+
niveau
d'alerte
« 3°"
niveau
de
mesures
d'urgence
» ou
« 2°"
niveau
aggravé
» :
+
Application
des
mesures
des
1°
et 2°"
niveaux
d'alerte,
*
Arrêt
des
installations
dont
les
rejets
ne
respectent
pas
les
valeurs
limites
d'émissions
mentionnées
au
chapitre
3.2
du
présent
arrêté.
*
Examen
et
mise
en
œuvre,
le
cas
échéant,
des
mesures
d'arrêt
des
unités
les
plus
productrices
de
COV,
compatibles
avec
les
conditions
de
sécurité
de
ces
installations.
Ces
mesures
de
réduction
temporaires
sont
mises
en
œuvre
selon
les
délais
mentionnés
dans
l'arrêté
en
vigueur
relatif
au
déclenchement
des
procédures
préfectorales
en
cas
d'épisodes
de
pollution
de
l'air
ambiant
pour
le département
de
la Loire.
Les
actions
ci-dessus
ne
doivent
en
aucun
cas
porter
préjudice
à
la
sécurité
du
personnel,
de
l'environnement
et
des
installations.
Article
3.3.2.
Information
de
l'inspection
des
instailations
classées
L'exploitant
informe
l'inspection
des
installations
ciassées,
dans
un
délai
de
24h
ouvrées
à
compter
de
la
réception
du
message
d'alerte
diffusé
par
le
Préfet,
des
actions
mises
en
œuvre
pour
réduire
les
émissions
de
particules
fines
PM10
et
de
composés
organiques
volatils
(COV).
Le
contenu
et
la
forme
de
cette
information
sont
fixés
en
accord
avec
l'inspection
des
installations
classées. Articie
3.3.3.
Bilan
des
actions
temporaires
de
réduction
des
émissions
de
particules
fines
PM10
et
de
COV L'exploitant
conserve
durant
Un
an
minimum,
et
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
un
dossier
consignant
les
actions
menées
en
application
des
mesures
d'urgence
en
cas
d'épisode
de
pollution
atmosphérique.
Ce
dossier
comporte
notamment
les éléments
suivants
:
*
les
messages
d'alerte,
diffusés
par
le
Préfet,
dont
il est
destinataire,
en
application
des
arrêtés
préfectoraux
en
vigueur,
+
la
liste
explicite et
justifiée
des
actions
menées,
*
une
quantification
justifiée,
de
la
réduction
des
émissions
de
particules
fines
PM10
et
de
COV
obtenue
par
rapport
au
fonctionnement
« courant»
de
l'établissement
pendant
la
période
d'activation
des
mesures
spécifiques.TITRE
4
- PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE
41
PRÉLÈVEMENTS
ET
CONSOMMATIONS
D'EAU
Article
4.11.
Origine
des
approvisionnements
en
eau
Les
prélèvements
d'eau
dans
le
milieu
qui
ne
s'avèrent
pas
liés
à
la
lutte
contre
un
incendie
ou
aux
exercices
de
secours,
sont
autorisées
dans
les
quantités
suivantes
:
Origine
de
la
ressource
Prélèvement
maximal
annuel
(m3)
Usages
Réseau
public
1 000
000
industriels
et
sanitaires
Réseau
d'eaux
industrielles
Exercices
incendies
Les
prélèvements
d'eau
dans
les milieux
« eaux
souterraines
» et « eaux
superficielles
» sont
interdits.
Protection
des
réseaux
d'eau
potable
et des
milieux
de
prélèvement
Article
4.1.2.
Protection
des
eaux
d'alimentation
Un
ou
plusieurs
réservoirs
de
coupure
ou
système
de
disconnexion
ou
tout
autre
équipement
présentant
des
garanties
équivalentes
sont
installés
afin
d'isoler
les
réseaux
d'eaux
industrielles
et
pour
éviter
des
retours
de
substances
dans
les
réseaux
d'adduction
d'eau
publique.
CHAPITRE
4.2
COLLECTE
DES
EFFLUENTS
LIQUIDES
Article
4.2.1.
Dispositions
générales
Tous
les
effluents
aqueux
sont
canalisés.
Tout
rejet
d’effluent
liquide
non
prévu
aux
chapitres
4.2
et
4.3
ou
non
conforme
à
leurs
dispositions
est
interdit.
À
l'exception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise,
il
est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et
le
milieu
récepteur.
Les
procédés
de
traitement
non
susceptibles
de
conduire
à
un
transfert
de
pollution
sont
privilégiés
pour
l'épuration
des
effluents.
Article
4.2.2.
Plan
des
réseaux
Un
schéma
de
tous
les
réseaux
et
un
plan
des
égouts
sont
établis
par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à
jour,
notamment
après
chaque
modification
notable,
et
datés.
Ils
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
que
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Le
plan
des
réseaux
d'alimentation
et
de
collecte
fait
notamment
apparaître
:
-
l'origine
et
la distribution
de
l'eau
d'alimentation,
-
les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(système
de
disconnexion,
implantation
des
disconnecteurs
ou
tout
autre
dispositif
permettant
un
isolement
avec
la
distribution
alimentaire,
….)
-
les secteurs
collectés
et
les réseaux
associés
-
les
ouvrages
de
toutes
sortes
(vannes,
compteurs...)
les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute
nature
(interne
ou
au
milieu).
:
Article
4.2.3.
Entretien
et
surveillance
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
sont
conçus
et
aménagés
de
manière
à
être
curables,
étanches
et
résister
dans
le
temps
aux
actions
physiques
et
chimiques
des
effluents
ou
produits
susceptibles
d'y
transiter. L'exploitant
s'assure
par
des
contrôles
appropriés
et
préventifs
de
leur
bon
état
et de
leur
étanchéité.
Les
différentes
canalisations
accessibles
sont
repérées
conformément
aux
règles
en
vigueur.
Les
canalisations
de
transport
de
substances
et
préparations
dangereuses
à l'intérieur
de
l'établissement
sont
aériennes.Article
4.2.4.
Protection
des
réseaux
internes
à
l'établissement
Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les
installations
ne
sont
pas
susceptibles
de
dégrader
les
réseaux
d'égouts
ou
de
dégager
des
produits
toxiques
où
inflammables
dans
ces
égouts,
éventuellement
par
mélange
avec
d'autres
effluents.
Article
4.2.4.1.
Protection
contre
des
risques
spécifiques
Les
collecteurs
véhiculant
des
eaux
polluées
par
des
liquides
inflammables
ou
susceptibles
de
l'être,
sont
équipés
d'une
protection
efficace
contre
le danger
de
propagation
de
flammes.
Par
les
réseaux
d'assainissement
de
l'établissement
ne
transite
aucun
effluent
issu
d'un
réseau
collectif
externe
ou
d'un
autre
site
industriel.
Article
4.2.4.2.
Isolement
avec
les milieux
Un
système
permet
l'isolement
des
réseaux
d'assainissement
de
l'établissement
par
rapport
à
l'extérieur.
Ces
dispositifs
sont
maintenus
en
état
de
marche,
signalés
et
actionnablies
en
toute
circonstance
localement
et/ou
à
partir
d'un
poste
de
commande.
Leur
entretien
préventif
et
leur
mise
en
fonctionnement
sont
définis
par
consigne.
CHAPITRE
4.3
TYPES
D'EFFLUENTS,
LEURS
OUVRAGES
D'ÉPURATION
ET
LEURS
CARACTÉRISTIQUES
DE
REJET
AU
MILIEU
.
Article
4.3.1.
identification
des
effluents
L'exploitant
est
en
mesure
de
distinguer
les
différentes
catégories
d'effluents
suivants
:
*__
les
eaux
exclusivement
pluviales
et
eaux
non
susceptibles
d'être
polluées,
*
les
eaux
pluviales
susceptibles
d'être
polluées,
les
eaux
polluées
lors
d'un
accident
où
d’un
incendie
(y compris
les eaux
utilisées
pour
l'extinction),
+
les
eaux
résiduaires
issues
du
process,
*
les
eaux
polluées
autres:
eaux
de
iavages
des
sols,
purges
de
chaudières
et
des
tours
aéro
réfrigérantes..,
*__
les eaux
domestiques :
les eaux
vannes,
les eaux
des
lavabos
et des
douches.
Article
4.3.2.
Collecte
des
effluents
Les
effluents
pollués
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à
gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement.
La
dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
seuils
de
rejets
fixées
par
le
présent
arrêté.
Il
est
interdit
d'abaisser
les
concentrations
en
substances
polluantes
des
rejets
par
simples
dilutions
autres
que
celles
résuitant
du
rassemblement
des
effluents
normaux
de
l'établissement
ou
celles
nécessaires
à
la
bonne
marche
des
installations
de
traitement. Les
rejets
directs
ou
indirects
d’effluents
dans
la
(les)
nappe(s)
d'eaux
souterraines
ou
vers
les
milieux
de
surface
non
visés
par
le présent
arrêté
sont
interdits.
Article
4.3.3.
Gestion
des
ouvrages
: conception,
dysfonctionnement
La
conception
et
la
performance
des
installations
de
traitement
(ou
de
pré-traitement)
des
effluents
aqueux
permettent
de
respecter
les
valeurs
fimites
imposées
au
rejet
par
le
présent
arrêté.
Elles
sont
entretenues,
exploitées
et
surveillées
de
manière
à
réduire
au
minimum
ies
durées
d'indisponibilité
ou
à
faire
face
aux
variations
des
caractéristiques
des
effluents
bruts
(débit,
température,
composition...)
y
compris
à l'occasion
du
démarrage
ou
d'arrêt
des
installations.
Si
une
indisponibilité
ou
un
dysfonctionnement
des
installations
de
traitement
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées
par
le
présent
arrêté,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
limitant
ou
en
arrêtant
si
besoin
Îes
fabrications
concernées.
Les
dispositions
nécessaires
doivent
être
prises
pour
limiter
les
odeurs
provenant
du
traitement
des
effluents
ou
dans
les
canaux
à
ciel
ouvert
{conditions
anaérobies
notamment).
Articie
4.3.4,
Entretien
et
conduite
des
installations
de
traitement
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
la
bonne
marche
des
installations
de
traitement
des
eaux
polluées
sont
mesurés
périodiquement
et portés
sur
un
registreLa
conduite
des
installations
est
confiée
à
un
personnel
compétent
disposant
d'une
formation
initiale
et
continue, Un
registre
spécial
est
tenu
sur
lequel
sont
notés
les
incidents
de
fonctionnement
des
dispositifs
de
collecte,
de
traitement,
de
recyclage
ou
de
rejet
des
eaux,
les
dispositions
prises
pour
y
remédier
et
les
résultats
des
mesures
et contrôles de
la
qualité
des
rejets
auxquels
il a été
procédé.
Article
4.3.5.
Localisation
des
points
de
rejet
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
générés
par
l'établissement
aboutissent
au(x)
point(s)
de
rejet
qui
présente(nt)
les
caractéristiques
suivantes
:
Point
de
rejet
vers
le milieu
récepteur
codifié
par
le présent
arrêté
Eaux
usées
(eaux
usées
sanitaires,
eaux
résiduaires
industrielles)
4 point
de
rejets
final
mais
deux
points
de
mesures
permettant
de
distinguer
les
rejets
de
SNF1
et
SNF2
Nature
des
effluents
(SNF1)
Eaux
usées
sanitaires:
raccordement
sur
le
réseau
«eaux
résiduaires
industrielles
»
après
traitement
de
ces
dernières
et
avant
raccordement
au
réseau
assainissement
communal
Eaux
résiduaires
industrielles :
*
eaux
provenant
des
eaux
de
purges
TAR
et
chaudières,
eaux
de
lavage
des
sols,
rejet
d'osmoseur
inverse...du
secteur
SNF1
*
eaux
pluviales
collectées
dans
les
rétentions
déportées
des
zones
8,
9,
18,
20
et
aire
de
stationnement
des
wagons,
puis
relevées
après
contrôle
vers
le
réseau
«eaux
résiduaires
industrieltes
»
Nature
des
effluents
(SNF2)
Eaux
usées
sanitaires:
raccordement
sur
le
réseau
« eaux
résiduaires
industrielles
»
après
traitement
de
ces
dernières
et
avant
raccordement
au
réseau
assainissement
communal
Eaux
résiduaires
industrielles :
‘eaux
provenant
des
eaux
de
purges
TAR
et
chaudières,
eaux
de
iavage
des
sois.du
secteur
SNF2
Exutoire
du
rejet
Réseau
d'assainissement
communal
Milieu
naturel
récepteur
où
Station
de
traitement
collective
Station
d'épuration
des
3
ponts,
Andrézieux-
Bouthéon
Conditions
de
raccordement
Arrêté
d'autorisation
de
déversement
avec
le
gestionnaire
du
réseau
Conditions
de
rejets
des
eaux
résiduaires
industrielles
avant
raccordement
avec
les
eaux
usées
sanitaires
du
site.
Pour l'ensem ble
du
site
Débit
maximal
journalier
j
1200
m*/j
(m°ji)
mi
Débit
moyen
mensuel
n
journalier
{m?/j)
1000
m’/j
Débit
maximum
|
Lo
m°h
horaire(m‘/h)
Traitement
avant
rejet
secteur
SNF1
AU
niveau
du
bassin
tampon
de
collecte
des
ERI
d'un
volume
de
1500
m°
: homogénéisation
dans
le
bassin
puis
remise
à
pH.
Présence
d'un
bassin
de
secours
de
1500
m°
En
amont
du
bassin:
traitement
par
évaporation,
traitement
biologique
avec
filtration,
cuve
de
décantation
Traitement
avant
rejet
secteur
SNF2
Au
niveau
du
bassin
tampon
de
collecte
des
ERI
d'un
volume
minimal
de
2000
m°
:
dégrillage,
homogénéisation
dans
le bassin
puis
remise
à pH,
Point
de
rejet
vers
le milieu
récepteur
codifié
par
le
présent
arrêté
Eaux
pluviales
2 points
de
rejets
: Eaux
pluviales
SNFT
et
Eaux
pluviales
SNF2
Nature
des
effluents
Eaux
pluviales
de
voiries
et
de
toitures
Traitement
avant rejet
rejet Bassin
d'orage
et
déshuiteur-débourbeur
avant
chaque
point
de
Milieu
naturel
récepteur
ou
Station
de
traitement
collective
Réseau
d'eaux
pluviales
communal
Conditions
de
raccordement
réseau Arrêté
d'autorisation
de
déversement
avec
le
gestionnaire
duArticle
4.3.6.
Conception,
aménagement
et
équipement
des
ouvrages
de
rejet
Article
4.3.6.1.
Conception
Les
dispositifs
de
rejet
des
effluents
liquides
sont
aménagés
de
manière
à
réduire
autant
que
possible
la
perturbation
apportée
au
milieu
récepteur,
aux
abords
du
point
de
rejet,
en
fonction
de
l'utilisation
de
l'eau
à proximité
immédiate
et
à l'aval
de
celui-ci,
lis
doivent,
en
outre,
permettre
Une
bonne
diffusion
des
effluents
dans
le
milieu
récepteur.
En
cas
d'occupation
du
domaine
public,
une
convention
sera
passée
avec
le
service
de
l'Etat
compétent.
Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent
sans
préjudice
de
l'autorisation
délivrée
par
la
collectivité
à
laquelle
appartient
le
réseau
public
et
l'ouvrage
de
traitement
collectif,
en
application
de
l'article
L.
1331-10
du
code
de
la
santé
publique.
Cette
autorisation
est
transmise
par
l'exploitant
au
Préfet.
Article
4.3.6.2.
Aménagement
4.3.6.2.1
Aménagement
des
points
de
prélèvernents
Sur
chaque
ouvrage
de
rejet
d'effluents
liquides
listés
ci-dessous
est
prévu
un
point
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de
mesure
(débit,
température,
concentration
en
polluant,
…):
*
eaux
résiduaires
industrielles,
*
eaux
pluviales
de
voiries
et
de
toitures
Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des.
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
les
interventions
d'organismes
extérieurs
à la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
agents
des
services
publics,
notamment
ceux
chargés
de
la
Police
des
eaux,
doivent
avoir
libre
accès
aux
dispositifs
de
prélèvement
qui
équipent
les
ouvrages
de
rejet
vers
le
milieu
récepteur.
4.3.6.2.2
Section
de
mesure
Ces
points
sont
implantés
dans
une
section
dont
les caractéristiques
(rectitude
de
la conduite
à
l'amont,
qualité
des
parois,
régime
d'écoulement)
permettent
de
réaliser
des
mesures
représentatives
de
manière
à
ce
que
la
vitesse
n'y
soit
pas
sensiblement
ralentie
par
des
seuils
ou
obstacles
situés
à
l'aval
et
que
l'effivent
soit
suffisamment
homogène.
Article
4.3.6.3,
Equipements
Les
systèmes
permettant
le
prélèvement
continu
des
eaux
résiduaires
industrielles
sont
proportionnels
au
débit
sur
une
durée
de
24
h,
disposent
d'enregistrement
et
permettent
la
conservation
des
échantillons
à
une
température
de
4°C.
Article
4.3.7.
Caractéristiques
générales
de
l’ensemble
des
rejets
Les
effluents
rejetés
doivent
être
exempts
:
-
de
matières
flottantes,
-
de
produits
susceptibles
de
dégager,
en
égout
ou
dans
le
milieu
naturel,
directement
ou
indirectement,
des
gaz
ou
vapeurs
toxiques,
inflammables
ou
odorantes,
-
de
tout
produit
susceptible
de
nuire
à
la
conservation
des
ouvrages,
ainsi
que
des
matières
déposables
où
précipitables
qui,
directement
ou
indirectement,
sont
susceptibles
d'entraver
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages.
Les
effluents
doivent
également
respecter
les
caractéristiques
suivantes
:
-
Température
: 30
°C
-
PH:
compris
entre
5,5
et
8,5
(ou
9,5
s'il y
a neutralisation
alcaline)
-
Couleur
: modification
de
la
coloration
du
milieu
récepteur
mesurée
en
un
point
représentatif
de
là
zone
de
mélange
inférieure
à 100
mg
Pt/l
Article
4.3.8.
Gestion
des
eaux
poliuées
et
des
eaux
résiduaires
internes
à l'établissement
Les
réseaux
de
collecte
sont
conçus
pour
évacuer
séparément
chacune
des
diverses
catégories
d'eaux
polluées
issues
des
activités
ou
sortant
des
ouvrages
d'épuration
interne
vers
les
traitements
appropriés
avant
d'être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
autorisé
à
les
recevoir.Valeurs
limites
d'émission
des
eaux
résiduaires
AVANT
REJET
dans
une
station
d'épuration
collective,
fréquence
des
analysesArticle
4.3.8.1.
Rejets
des
eaux
résiduaires
industrielles
dans
une
station
d'épuration
collective
L'exploitant
est
tenu
de
respecter,
pour
les
eaux
résiduaires
industrielles
de
l'ensemble
du
site
(SNF1
+
SNF2)},
avant
raccordement
avec
les eaux
sanitaires
du
site et
rejet
dans
le milieu
récepteur
considéré,
les
valeurs
limites
en
concentration
et
flux
ci-dessous
définies.
Les
prélèvements
des
échantillons
sont
effectués
sur
une
durée
de
24h,
l'échantillonnage
étant
asservi
au
débit.
Paramètre
Valeurs
limites
d'émissions
Fréquence
minimale
des
analyses
pH
5,5
<
pH
< 8,5
(ou
9,5
si neutralisation
alcaline)
Température
<
30°C
Débit
moyen
mensuel
:
journalier
1000
m°/j
continu
Débit
maximum
1200
m°/]
journalier
Débit
horaire
maximum
50
m‘/h
Paramètre
Concentration
maximale
(mg/l)
Flux
maximal
(kg/i}
ne des
MEST
600
70
hebdomadaire
DBOs
800
270
hebdomadaire
DCO
2000
800
journalière
Azote
global
{*)
150
75
mensuelle
Azote
NTK
(*)
150
75
journalière
Phosphore
total
50
5
mensuelle
Zinc
et
ses
composés
0,8
0,5
trimestrielle
Nickel
et
ses
composés
0,2
0,02
annuelle
Chrome
et ses
0,1
0,2
annuelle
composés
Cuivre
et
ses
composés
-
0,15
0,1
annuelle
Xylènes
5SOug/l
0,02
annuelle
tributylphosphate
82ug/l
0,02
annuelle
chloroforme
SOug/l
0,02
annuelle
HAP
0,1ug/t
0,002
annuelle
BOE
99
Aug/l
0,001
annuelle
Nonylphénols
25ug/l
0,002
annuelle
Hydrocarbures
totaux
10
9,5
hebdomadaire
{*)
Si
les
analyses
réalisées
montrent
que
les
éléments
azotés
présents
dans
les
rejets
ne
sont
pas
uniquement
dus
à
l'azote
NTK,
le fréquence
d'analyse
de
l'azote
global
est
au
minimum
hebdomadaire.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
permettant
de
justifier
que
la
station
d'épuration
collective
recevant
les
effluents
est
apte
à
les
traiter
et
que
ces
derniers
ne
sont
pas
susceptibles
de
générer
des
dépassements
des
valeurs
limites
d'émission
fixées
dans
l'arrêté
réglementant
les
rejets
de
ladite
station
au
niveau
de
son
rejet
final.
Il justifie
en
particulier
les
rendements
de
la
station
d'épuration
vis-à-vis
des
paramètres
autorisés
(tableau
ci-avant).
Article
4.3.8.2.
Rejets
des
eaux
résiduaires
des
tours
aéro
réfrigérantes
Les
eaux
résiduaires
des
circuits
de
refroidissement
doivent
respecter
les
caractéristiques
minimales
mentionnées
dans
l’arrêté
ministériel
en
vigueur
applicable
aux
installations
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
2921,
avant
dilution
avec
les
autres
effluents
de
l'établissement
et
rejet
dans
le réseau
d'eaux
usées
communal.
Article
4.3.9.
Valeurs
limites
d'émission
des
eaux
domestiques
Les
eaux
domestiques
sont
traitées
et
évacuées
conformément
aux
règlements
en
vigueur.
Article
4.3.10.
Eaux
pluviales
susceptibles
d’être
poiluées
Les
eaux
pluviales
de
toitures
et
celles
susceptibles
d'être
poliuées
notamment
par
ruissellement
sur
les
voiries
sont
collectées
par
Un
réseau
spécifique.
Elles
rejoignent
un
bassin
de
collecte
des
eaux
piuviales
(1
pour
le
secteur
SNF1,
1
pour
le
secteur
SNF2),
sont
relevées
par
une
pompe
et
transitent
avant
rejet
par
Un
dispositif
de
traitement
adéquat
permettant
de
traiter
les
polluants
en
présence.
L'exploitant
établit
des
consignes
sur
les
conditions
de
fonctionnement
de
la
pompe
de
relevage
permettant:+
de
garantir
en
permanence
le
volume
disponible
de
la
capacité
de
rétention
formée
par
le
bassin
de
collecte
dans
les
conditions
mentionnées
à
l'du
présent
arrêté,
*
une
évacuation
des
eaux
pluviales
accumulées
dans
des
conditions
conformes
aux
dispositions
du
titre
4
du
présent
arrêté.
Le
dispositif
de
traitement
est
conforme
aux
normes
en
vigueur.
Il
est
nettoyé
par
une
société
habilitée
lorsque
le
volume
des
boues
atteint
2/3
de
la
hauteur
utile
de
l'équipement
et
dans
tous
les
cas
au
moins
une
fois
par
an.
Ce
nettoyage
consiste
en
la
vidange
des
hydrocarbures
et
des
boues.
Les
fiches
de
suivi
du
nettoyage,
l'attestation
de
conformité
à
la
norme
en
vigueur
ainsi
que
les
bordereaux
de
traitement
des
déchets
détruits
ou
retraités
sont
tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
eaux
pluviales
polluées
et
collectées
dans
les
installations
et
qui
ne
peuvent
pas
être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
dans
les
limites
autorisées
par
le
présent
arrêté,
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
des
déchets
appropriées
conformément
aux
dispositions
du
titre
5
du
présent
arrêté.
l'est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
eaux
pluviales
et
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
pollués
ou
susceptibles
d'être
pollués.
Article
4.3.11.
Valeurs
limites
d'émission
des
eaux
des
bassins
d'orage
L'exploitant
est
tenu
de
respecter
avant
rejet
des
eaux
pluviales
non
polluées
dans
le
milieu
récepteur
considéré,
les
valeurs
limites
en
concentration
ou/et
flux
définis
ci-dessous
:
bassin
secteur
SNF1
Concentrations
:
Paramètre
nenenses
ou
valeur
en
Ne
EAUE
Température
<
30°C
pH
5,5
MEST
35
mg/l
<90
DBOs
80
mg/l
<60
DCO
125
mg/l
<120
Hydrocarbures
totaux
10
mg/l
<0,5
Matières
inhibitrices
<100
équitox/j
Azote
total
<12
Phosphore
total
<3
Composés
organohalogénés
absorbables
sur charbon
<25glj
actif
AOX
Métaux
et
métalloïdes
<125g/j
bassin
secteur
SNF
2
Paramètre
Concentrations:instantanées
ou
valeur
limite
Température
'
<
30°C
pH
5,5
<
PH
< 8,5
MEST
35 mg/l
DBOs
30
mg/l
DCO
125 mg/l
Hydrocarbures
totaux
10
mg/l
La
superficie
des
toitures,
aires
de
stockage,
voies
de
circulation,
aires
de
stationnement
et
autres
surfaces
imperméabilisables
représentent
une
surface
active
de
23,78
ha
pour
le
secteur
SNF1
(26,34
ha
jusqu'à
ce
que
le
réseau
de
collecte
du
bâtiment
21
soit
raccordé
au
bassin
du
secteur
SNF2)
et
19,15
ha
(y
compris
les
installations
projetées
non
prévues
par
le
présent
arrêté)
pour
le
secteur
SNF2.
Le
débit
de
fuite
maximal
des
eaux
pluviales
vers
le
milieu
naturel
est
de
:
+
250
[/s, soit 900
m°/h
pour
le bassin
d'orage
du
secteur
SNF1,
+
991/s,
soit
356
m°fh
pour
le bassin
d'orage
du
secteur
SNF2.
Article
4.3.12.
Contrôle
des
rejets
Les
mesures
et
analyses
des
rejets
dans
l'eau
sont
effectuées
par
l’exploitant
ou
un
organisme
extérieur
accrédité
ou
agréé
par
le
ministère
chargé
de
l'inspection
des
installations
classées
avant
rejet
en
amontdes
éventuels
points
de
mélange
avec
les
autres
effluents
de
l'installation
(eaux
pluviales,
eaux
vannes,
autres
eaux
du
procédé...)
non
chargés
de
produits
toxiques.
Article
4,3,12.1
Eaux
résiduaires
industrielles
Le
pH
et
le débit
sont
mesurés
et
enregistrés
en
continu.
Le volume
total
rejeté par jour
est
consigné
sur
un
support
prévu
à cet
effet.
Les
systèmes
de
contrôle
en
continu
déclenchent,
sans
délai,
une
alarme
signalant
le
rejet
d'effluents
non
conformes
aux
limites
de
pH
et
arrêtent
automatiquement
les
pompes
de
relevage
du
site.
H
existe
également
des
interrupteurs
identifiés
(type
«
bouton
poussoir
»)
et
rapidement
accessible
permettant
de
stopper
les
rejets
par
arrêt
des
pompes
de
relevage.
Les
analyses
de
l'ensemble
des
paramètres
sont
réalisées
conformément
aux
fréquences
mentionnées
à
l’article
4.3.8.1.
Dans
le cas
où
les
analyses
sont
réalisées
directement
par
l'exploitant,
des
mesures
comparatives
portant
sur
l'ensemble
des
polluants
objets
de
la
surveillance
sont
effectuées
trimestriellement
par
un
organisme
compétent
choisi
en
accord
avec
l'inspection
des
installations
classées,
suivant
des
méthodes
plus
précises. Les
polluants
visés
ci-dessus
qui
ne
sont
pas
susceptibles
d'être
émis
dans
l'installation
ne
font
pas
l'objet
des
mesures
périodiques
prévues
au
présent
point.
Dans
ce
cas,
l'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
techniques
permettant
d'attester
l'absence
d'émission
de
ces
produits
dans
l'installation.
Article
4.3.12.2
Eaux
pluviales
de
voirie
L'exploitant
mettra
en
œuvre
les
moyens
nécessaires
afin
de
s'assurer
du
respect
des
valeurs
limites
indiquées
dans
le tableau
ci-dessus.
Des
mesures
sont
effectuées
au
moins
une
fois
par
trimestre
sur
les
bassins
d'orage
SNF1,
dont
une
fois
par
an
par
un
organisme
agréé
ou
choisi
en
accord
avec
l'inspection
des
installations
classées.
Cette
fréquence
pourra
être
allégée
au
bout
de
deux
ans
en
fonction
des
résultats
obtenus
et
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement.
Pour
le
bassin
d'orage
SNF2
, les
mesures
sont
effectuées
au
moins
Une
fois
par
an
par
Un
organisme
agréé
ou
choisi
en
accord
avec
l'inspection
des
installations
classées.
Article
4.3.12.3
Transmission
des
résultats
d'analyses
La
transmission
des
résultats
des
contrôles
visés
aux
articles
4.3,12.1
et
4.3.12.2
est
assurée
dès
réception
par
l'exploitant
des
rapports
de
mesure.
Elle
est
accompagnée
de
commentaires
:
+
sur
les dépassements
constatés
et
leurs
causes
*
sur
les
actions
correctrices
prises
ou
envisagées
+ ___
sur
les
conditions
de
fonctionnement
de
l'installation
(niveau
de
production,
taux
de
charge...)
CHAPITRE
4,4
SURVEILLANCE
DES
EAUX
SOUTERRAINES
L'exploitant
est
tenu
de
surveiller
la
qualité
des
eaux
souterraines
situées
au
droit
et
à
proximité
de
son
site,
conformément
aux
dispositions
du
présent
chapitre.
Article
4.4.1.
Conception
du
réseau
de
forages
A
partir
d’un
réseau
composé
au
minimum
de
cinq
piézomètres
(quatre
forages,
au
moins,
sont
implantés
en
aval
hydraulique
du
site,
et
un
en
amont),
l’exploitant
établit
Un
réseau
de
surveillance
destiné
à
surveiller
la qualité
des
eaux
souterraines
transitant
au
droit
du
site.
Article
4.4.2.
Réalisation
des
forages
Les
forages
seront
réalisés
dans
les
règles
de
l'art
conformément
aux
normes
en
vigueur.Article
4.4.8.
Prélèvement
et échantillonnage
des
eaux
souterraines
Le
prélèvement,
l'échantillonnage
et
le
conditionnement
des
échantillons
d'eau
suivent
les
recommandations
des
normes
en
vigueur.
En
cas
de
présence
de
flottants,
leur
épaisseur
sera
mesurée
et
la
phase
dissoute
ne
sera
pas
analysée,
sauf
à
disposer
d’un
piézomètre
adapté
à cette
mesure.
Article
4.4.4.
Nature
et
fréquence
d'analyse
Les
paramètres
ci-dessous
feront
l'objet
d'analyses
à
fréquence
semestrielle,
avec
des
analyses
en
période
de
hautes
eaux
et
de
basses
eaux.
pH
+
DCO
+
DBOs
+
Hydrocarbures
totaux
*
Acide
acrylique
+
Acrylamide
* _
Acrylonitrile
*
__ammonium,
*__
hypochiorite,
+ __
formaldéhyde,
*__
diméthylamine
Les
analyses
seront
effectuées
selon
les
normes
en
vigueur.
Article
4.4.5.
Transmission
des
résultats
Le
résultat
des
analyses
et
de
la
mesure
du
niveau
piézométrique
en
cote
NGF
est
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
au
plus
tard
1
mois
après
leur
réalisation
avec
systématiquement
commentaires
de
l'exploitant
sur
l'évolution
(situation
qui
se
dégrade,
s'améliore
ou
reste
stable),
sur
les
dépassements
et
les
propositions
de
traitements
éventuels.
Les
calculs
d'incertitude
(prélèvements,
transport,
analyse...)
sont
joints
avec
le
résultat
des
mesures.
Article
4.4.6.
Révisions
de
la surveillance
Toute
demande
de
révision
du
programme
de
surveillance
des
eaux
souterraines
sera
accompagnée
d'un
dossier
technique
dûment
argumenté.TITRE
5
- DÉCHETS
CHAPITRE
5.1
PRINCIPES
DE
GESTION
Article
5.1.1.
Limitation
de
la
production
de
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
:
-
en
priorité,
prévenir
et
réduire
fa
production
et
la
nocivité
des
déchets,
notamment
en
agissant
sur
là
conception,
la
fabrication
et
la
distribution
des
substances
et
produits
et
en
favorisant
le
réemploi,
diminuer
les
incidences
globales
de
l'utilisation
des
ressources
et
améliorer
l'efficacité
de
leur
utilisation
;
-
assurer
une
bonne
gestion
des
déchets
de
son
entreprise
en
privilégiant,
dans
l'ordre
:
a)
la
préparation
en
vue
de
la
réutilisation
;
b)
le
recyclage
;
c)
toute
autre
valorisation,
notamment
la
valorisation
énergétique
;
dj)
l'élimination
.
Cet
ordre
de
priorité
peut
être
modifié
si
cela
se
justifie
compte
tenu
des
effets
sur
l'environnement
et
la
santé
humaine,
et
des
conditions
techniques
et
économiques.
L'exploitant
tient
alors
les
justifications
nécessaires
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
5.1.2.
Séparation
des
déchets
L'exploitant
effectue
à
l'intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
où
non)
de
façon
à
assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à
leur
nature
et
à
leur
dangerosité.
Les
déchets
dangereux
sont
définis
par
l'article
R.
541-8
du
code
de
l'environnement
Les
huiles
usagées
sont
gérées
conformément
aux
articles
R.
543-3
à
R.
543-15
et
R.
543-40
du
code
de
l'environnement.
Dans
l'attente
de
leur
ramassage,
elles
sont
stockées
dans
des
réservoirs
étanches
et
dans
des
conditions
de
séparation
satisfaisantes,
évitant
notamment
les
mélanges
avec
de
l’eau
ou
tout
autre
déchet
non
huileux
où
contaminé
par
des
PCB.
Les
déchets
d'emballages
industriels
sont
gérés
dans
les
conditions
des
articles
R.
543-66
à
R.
543-72
du
code
de
l’environnement.
Les
piles
et
accumulateurs
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
543-131
du
code
de
l’environnement.
Les
pneumatiques
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
543-137
à
R.
543-151
du
code
de
l'environnement
;
ils
sont
remis
à
des
opérateurs
agréés
(collecteurs
où
exploitants
d'installations
d'élimination)
où
aux
professionnels
qui
utilisent
ces
déchets
pour
des
travaux
publics,
de
remblaiement,
de
génie
civil
ou
pour
l'ensilage.
Les
déchets
d'équipements
électriques
et
électroniques
sont
enlevés
et
traités
selon
les
dispositions
des
articles
R.
543-195
à
R.
543-201
du
code
de
l'environnement.
Article
5.1.3.
Conception
et
exploitation
des
installations
d'entreposage
internes
des
déchets
Les
déchets
produits,
entreposés
dans
l'établissement,
avant
leur
orientation
dans
une
filière
adaptée,
le
sont
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d'un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d'une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envois
et
des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et
l'environnement.
En
particulier,
les
aires
d'entreposage
de
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisées
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
éventuels
liquides
épandus
et
des
eaux
météoriques
souillées.
Article
5.1.4,
Déchets
gérés
à l'extérieur
de
l'établissement
L'exploitant
oriente
les
déchets
produits
dans
des
filières
propres
à
garantir
les
intérêts
visés
à
l'article
L,
511-1
et
L.
541-1
du
code
de
l’environnement.
Il
s'assure
que
la
personne
à
qui
il
remet
les
déchets
est
autorisée
à
les
prendre
en
charge
et
que
les
installations
destinataires
des
déchets
sont
régulièrement
autorisées
à cet
effet.
il fait en
sorte
de
limiter
le transport
des
déchets
en
distance
et en
volume,Article
5.1.5,
Déchets
gérés
à l'intérieur
de
l'établissement
À
l'exception
des
installations
spécifiquement
autorisées,
tout
traitement
de
déchets
dans
l'enceinte
de
l'établissement
est
interdit.
Le
mélange
de
déchets
dangereux
de
catégories
différentes,
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
déchets
non
dangereux
et
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
substances,
matières
ou
produits
qui
ne
sont
pas
des
déchets
sont
interdits.
Article
5.1.6.
Transport
L'exploitant
tient
un
registre
chronologique
où
sont
consignés
tous
les
déchets
sortants.
Le
contenu
minimal
des
informations
du
registre
est
fixé
en
référence
à
l'arrêté
du
29
février
2012
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R. 541-43
et
R.
541-46
du
code
de
l’environnement.
Chaque
lot
de
déchets
dangereux
expédié
vers
l'extérieur
est
accompagné
du
bordereau
de
suivi
défini
à l'article
R. 541-45
du
code
de
l'environnement.
Les
opérations
de
transport
de
déchets
(dangereux
ou
non)
respectent
les dispositions
des
articles
R. 541-
49
à
R.
541-64
et
R.
541-79
du
code
de
l'environnement
relatifs
à
la
collecte,
au
transport,
au
négoce
et
au
courtage
de
déchets.
La
liste
mise
à
jour
des
transporteurs
utilisés
par
l'exploitant,
est
tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
L'importation
ou
l'exportation
de
déchets
(dangereux
ou
non)
ne
peut
être
réalisée
qu'après
accord
des
autorités
compétentes
en
application
du
règlement
(CE)
n°
1013/2006
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
14
juin
2006
concernant
les
transferts
de
déchets.
Article
5.1.7.
Principaux
déchets
produits
par
l'établissement
Les
principaux
déchets
générés
par
le
fonctionnement
normal
des
installations
ainsi
que
les
quantités
maximales
pouvant
être
stockées
sur
le site
sont
les
suivants
:
Cod
Quantité
Quantité
ode
Désignation
du
déchet
produite
max
sur
site
Nomenclature
t/an
{t})
Déchets
des
procédés
de
la
chimie
organique
.
°
|
07 01 04*
15 000
150
Autres
solvants,
liquides
de
lavage
et
liqueurs
mère
organique
Déchets
des
procédés
de
:
ia
chimie
organique
TS
07 01 08*
1500
150
Autres
résidus
de
réaction
et
résidus
de
distillation
Déchets
des
procédés
de
la
chimie
organique
Boues
provenant
du
traitement
in
situ
des
effluents
07
01
11*
500
400
contenant
des
substances
dangereuses
Emballages
et
déchets
d'emballages
Emballages
contenant
des
résidus
de
substances
dangereuses
15 01
10*
250
20
ou
contaminés
par
de
tels
résidus
Déchets
non
décrits
ailleurs
dans
la
liste
Catalyseurs
usagés
contaminés
par
des
substances
16 08
07*
100
S
dangereuses Emballages
et
déchets
d'emballages
150101
200
10
Emballages
en
papier/carton
Emballages
et
déchets
d'emballages
.
150102
1700
50
Emballages
en
matières
plastiques
Emballages
et
déchets
d'embailages
150103
150
20
Emballages
en
bois
Emballages
et
déchets
d'emballages
Absorbants,
matériaux
filtrants
autres
que
ceux
visés
à
la
15 02
03
300
15
rubrique
15
02
02Autres
fractions
non
spécifiées
ailleurs
Quantité
Quantité
h
Code
,
.
Désignation
du
déchet
produite
max
sur
site
Nomenclature
t/an
{t)
Déchets
non
décrits
ailleurs
dans
la
liste
Loupés
de
fabrication
et
produits
non
utilisés:
déchets
‘
a
"
|
|
16 03 06
2600
150
d'origine
organique
autres
que
ceux
visés
à
la
rubrique
16
03
05 Déchets
de
construction
et de
démolition
|
}
17 04 07
100
80
Métaux
en
mélange
Déchets
des
industries
200198
600
20
La
durée
maximale
de
stockage
des
déchets
sur
le site
est
limitée
à 1 an.TITRE
6
- SUBSTANCES
ET
PRODUITS
CHIMIQUES
CHAPITRE
6.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
6.1.1.
Identification
des
produits
L'inventaire
et
l'état
des
stocks
des
substances
et
mélanges
susceptibles
d'être
présents
dans
l'établissement
(nature,
état
physique,
quantité,
emplacement)
est
tenu
à
jour
et
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
(a
minima
les
substances
et
mélanges
dangereux
selon
le
règlement
1272/2008,
dit
CLP)
L'exploitant
veille
notamment
à
disposer
sur
le
site,
et
à
tenir
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
l'ensemble
des
documents
nécessaires
à
l'identification
des
substances
et
des
produits,
et
en
particulier :
*
les
fiches
de
sécurité
à
jour
pour
les
substances
chimiques
et
mélanges
chimiques
concernés
présents
sur
le
site,
*
les
autorisations
de
mise
sur
le
marché
pour
les
produits
biocides
ayant
fait
l'objet
de
telles
autorisations
au
titre
de
la
directive
n°98/8
ou
du
règlement
n°528/2012
(prescription
à
indiquer
dans
le cas
d'un
fabricant
de
produit
biocides).
Article
6.1.2.
Étiquetage
des
substances
et mélanges
dangereux
Les
fôts,
réservoirs
et
autres
emballages
portent
en
caractères
très
lisibles
le
nom
des
substances
et
mélanges,
et
s'il y
a lieu,
les
éléments
d'étiquetage
conformément
au
règlement
n°1272/2008
dit
CLP
ou
le cas
échéant
par
la réglementation
sectorielle
applicable
aux
produits
considérés.
Les
tuyauteries
apparentes
contenant
ou
transportant
des
substances
ou
mélanges
dangereux
devront
également
être
munis
du
pictogramme
défini
par
le
règlement
susvisé.
CHAPITRE
6.2
SUBSTANCES
ET
PRODUITS
DANGEREUX
POUR
L'HOMME
ET
L'ENVIRONNEMENT Article
6.2.1.
Substances
interdites
ou
restreintes
L'exploitant
s'assure
que
les
substances
et
produits
présents
sur
le
site
ne
sont
pas
interdits
au
titre
des
réglementations
européennes,
et
notamment:
+
qu'il
n'utilise
pas,
ni
ne
fabrique,
de
produits
biocides
contenant
des
substances
actives
ayant
fait
l’objet
d'une
décision
de
non-approbation
au
titre
de
la directive
98/8
et du
règlement
528/2012,
*__
qu'il
respecte
les
interdictions
du
règlement
n°850/2004
sur
les
polluants
organiques
persistants
;
*__
qu'il
respecte
les
restrictions
inscrites
à l'annexe
XVII
du
règlement
n°1907/2006.
S'il
estime
que
ses
usages
sont
couverts
par
d'éventuelles
dérogations
à
ces
limitations,
l'exploitant
tient
l'analyse
correspondante
à la disposition
de
l'inspection.
Article
6.2.2.
Substances
extrêmement
préoccupantes
L'exploitant
établit
et
met
à jour
régulièrement,
et
en
tout
état
de
cause
au
moins
une
fois
par
an,
la
liste
des
substances
qu'il
fabrique,
importe
ou
utilise
et
qui
figurent
à
la
liste
des
substances
candidates
à
l'autorisation
telle
qu'établie
par
l'Agence
européenne
des
produits
chimiques
en
vertu
de
l’articte
59
du
règlement
1907/2006.
L'exploitant
tient
cette
liste
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées. Article
6.2.3.
Substances
soumises
à
autorisation
Si
la
liste
établie
en
vertu
de
l'analyse
menée
au
titre
de
l’article
précédent
contient
des
substances
inscrites
à
l'annexe
XIV
du
règlement
1907/2006,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées. L'exploitant
précise
alors,
pour
ces
substances,
la
manière
dont
il
entend
assurer
sa
conformité
avec
le
règlement
1907/2006,
par
exemple
s'il
prévoit
de
substituer
la
substance
considérée,
s'il
estime
que
son
Utilisation
est
exemptée
de
cette
procédure
ou
s'il
prévoit
d'être
couvert
par
une
demande
d'autorisation
soumise
à l'Agence
européenne
des
produits
chimiques.
S'il
bénéficie
d'une
autorisation
délivrée
au
titre
des
articles
60
et
61
du
règlement
n°1907/2006,
l'exploitant
tient
à disposition
de
l'inspection
une
copie
de
cette
décision
et
notamment
des
mesures
de
gestion
qu'elle
prévoit.Dans
tous
les cas,
l'exploitant
tient
à la disposition
de
l'inspection
les
mesures
de
gestion
qu'il
a adoptées
pour
la
protection
de
la
santé
humaine
et
de
l'environnement
et,
le
cas
échéant,
le
suivi
des
rejets
dans
l'environnement
de
ces
substances.
Article
6.2.4.
Produits
biocides
- Substances
candidates
à
substitution
L'exploitant
recense
les
produits
biocides
utilisés
pour
les
besoins
des
procédés
industriels
et
dont
les
substances
actives
ont
été
identifiées,
en
raison
de
leurs
propriétés
de
danger,
comme
«
candidates
à
la
substitution
»,
au
sens
du
règlement
n°528/2012.
Ce
recensement
est
mis
à jour
régulièrement,
et
en
tout
état
de
cause
au
moins
une
fois
par
an.
Pour
les
substances
et
produits
identifiés,
l'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
son
analyse
sur
les
possibilités
de
substitution
de
ces
substances
et
les
mesures
de
gestion
qu'il
a
adoptées
pour
la
protection
de
la
santé
humaine
et
de
l'environnement
et
le
suivi
des
rejets
dans
l'environnement
de
ces
substances. Article
6.2.5.
Substances
à
impacts
sur
la
couche
d'ozone
(et
le
climat)
L'exploitant
informe
l'inspection
des
installations
classées
s'il
dispose
d'équipements
de
réfrigération,
climatisations
et
pompes
à
chaleur
contenant
des
chlorofluorocarbures
et
hydrochlorofluorocarbures,
tels
que
définis
par
le
règlement
n°2001/2009.
Dans
ce
cas,
l'exploitant
confirme
à
l'inspection
qu'il
a
cessé
les
opérations
de
maintenance
et
de
recharge
en
chlorofluorocarbures
et
qu'il
cessera
les
opérations
de
maintenance
et
de
recharge
en
hydrochlorofluorocarbures
au
31
décembre
2014.
Il
précise
alors
la
date
de
fin
d'utilisation
prévue
de
l'équipement
ainsi
que
les
modalités
de
reconversion
ou
de
démantèlement
envisagées
à ce
terme.TITRE
7
- PRÉVENTION
DES
NUISANCES
SONORES
ET
DES
VIBRATIONS
CHAPITRE
71
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
7.1.1. Aménagements
L'installation
est
construite,
équipée
et
exploitée
de
façon
que
son
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l'origine
de
bruits
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne,
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
nuisance
pour
celle-ci.
Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l’environnement
par
les
installations
relevant
du
livre
V
-
titre
| du
Code
de
l'Environnement,
ainsi
que
les
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
du
23
juiliet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
sont
applicables.
Article
7.1.2.
Véhicules
et
engins
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l'intérieur
de
l'établissement,
et
susceptibles
de
constituer
Une
gêne
pour
le
voisinage,
sont
conformes
aux
dispositions
des
articles
R. 571-1
à R. 571-24
du
code
de
l’environnement.
Article
7.1.3.
Appareils
de
communication
L'usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs
…)
gênant
pour
le voisinage
est
interdit
sauf
si leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
ou
au
signalement
d'incidents
graves
ou
d'accidents.
CHAPITRE
7.2
NIVEAUX
ACOUSTIQUES
Article
7.2.1.
Valeurs
Limites
d'émergence
Les
émissions
sonores
dues
aux
activités
des
installations
ne
doivent
pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le
tableau
ci-après,
dans
les
zones
à
émergence
réglementée. Niveau
de
bruit ambiant
existant
dans
|
Emergence
admissible
pour
la période
allant
de
7
h à |
Emergence
admissible
pour
la période:
les
zones
à émergence
réglementée
22
h,
sauf
dimanches
et jours
fériés
allant
de
{incluant
le bruit de
l'établissement)
22
h à 7
h, ainsi
que
les
dimanches
et
jours
fériés
Supérieur
à
35
dB{A)
et inférieur
ou
6 dB{A)
4 dB(A)
égal
à 45 dB
(A)
Supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)
Article
7.2.2.
Niveaux
limites
de
bruit
en
limites
d'Exploitation
Les
niveaux
limites
de
bruit
ne
doivent
pas
dépasser
en
limite
de
propriété
de
l'établissement
les valeurs
suivantes
pour
les
différentes
périodes
de
ia journée
:
PERIODE
DE
JOUR
PERIODE
DE
NUIT
PERIODES
Allant
de
7h
à
22h,
Allant
de
22h
à
7h,
(sauf
dimanches et
jours
fériés)
(ainsi
que
dimanches et
jours
fériés)
Niveau
sonore
limite
admissible
70
dB(A)
60
dB(A)
Article
7.2.3.
Mesure
des
émissions
sonores
Article
7.2.3.1.
Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
doit
être
effectuée
dans
les
6
mois
à
compter
du
24
février
2015
(signature
de
l'arrêté
préfectoral
n°74-DDPP-2015)
puis
au
moins
tous
les
3
ans
par
une
personne
ou
un
organisme
accrédité
ou
agréé
par
le
ministère
chargé
de
l'inspection
des
instaliations
classées.
Une
mesure
est
réalisée
dans
les
6
mois
à
compter
de
la
mise
en
service
des
activités
au
sein
desbâtiments
22
et
23.
Les
résultats
de
mesures
sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dès
réception
du
rapport.
Une
recherche
des
zones
à
émergence
réglementées
potentiellement
impactées
par
les
émissions
sonores
dues
aux
activités
du
site
(en
particulier
dans
les
zones
résidentielles
situées
sur
la
commune
de
St
Bonnet
Les
Oules)
est
réalisée
pour
déterminer
le
périmètre
de
la
première
campagne
de
mesures,
Cette
étude
intègre
Une
approche
sanitaire.
Article
7.2.3.2.
Ces
mesures
doivent
être
effectuée
selon
la
méthode
fixée
à
l'annexe
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
Elle
est
réalisée
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
de
l'installation.
La
transmission
des
résultats
des
contrôles
visés
ci-dessus
est
accompagnée
de
commentaires
:
*
sur
les
dépassements
éventuellement
constatés
et
leurs
causes
*
sur
les
actions
correctrices
prises
ou
envisagées.
Dans
ce
dernier
cas,
un
échéancier
de
mise
en
conformité
devra
être
joint.
CHAPITRE
7,3
VIBRATIONS
Articie
7.3.1.Vibrations
En
cas
d'émissions
de
vibrations
mécaniques
gênantes
pour
le
voisinage
ainsi
que
pour
la
sécurité
des
biens
ou
des
personnes,
les
points
de
contrôle,
les
valeurs
des
niveaux
limites
admissibles
ainsi
que
la
mesure
des
niveaux
vibratoires
émis
seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
ministérielle
n°
23
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées.TITRE
8
- PRÉVENTION
DES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE
8.1
GÉNÉRALITÉS
Article
8.1.1.
Localisation
des
risques
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives
des
matières
mises
en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites,
sont
susceptibles
d'être
à
l'origine
d'un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à l'article
L.511-1
du
code
de
l'environnement,
L'exploitant
dispose
d'un
plan
général
des
ateliers
et
des
stockages
indiquant
ces
risques.
Les
zones
à
risques
sont
matérialisées
par
tous
moyens
appropriés.
Article
8.1.2.
État
des
stocks
de
produits
dangereux
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l’exploitant
dispose
des
documents
lui
permettant
de
connaître
la
nature
et
les
risques
des
produits
dangereux
présents
dans
l'installation,
en
particulier
les
fiches
de
données
de
sécurité.
L'exploitant
tient
à jour
un
registre
indiquant
la
nature
et
la
quantité
des
produits
dangereux
détenus,
auquel
est
annexé
un
plan
général
des
stockages.
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.515-86
du
code
de
l'environnement
et
de
l'arrêté
ministériel
du
26
mai
2014
relatif
à
la
prévention
des
accidents
majeurs
dans
les
installations
classées
mentionnées
à
la
section
9,
chapitre
V,
titre
ler
du
livre
V
du
code
de
l'environnement,
l'exploitant
procède
au
recensement
régulier
des
substances
ou
mélanges
dangereux
susceptibles
d'être
présents
dans
son
établissement,
Article
8.1.3.
Propreté
de
l'installation
Les
locaux
sont
maintenus
propres
et
régulièrement
nettoyés
notamment
de
manière
à
éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes
et
de
poussières.
Le
matériel
de
nettoyage
est
adapté
aux
risques
présentés
par
les
produits
et
poussières.
Article
8.1.4.
Contrôle
des
accès
Les
installations
sont
fermées
par
un
dispositif
capable
d'interdire
l'accès
à
toute
personne
non
autorisée. Une
surveillance
est
assurée
en
permanence.
Le
site
est
entièrement
clos
et
surveillé
24h/24
par
une
société
de
gardiennage
disposant
également
de
caméras
de
vidéosurveillance.
Avant
accès
aux
installations,
chaque
visiteur
et/ou
personnel
extérieur
au
site
complète
une
fiche
d'identification
destinée
à recenser
les
personnes
présentes
sur
le
site.
Le
personnel
assurant
les
opérations
de
gardiennage
est
formé
aux
dangers
et
inconvénients
des
installations.
H est
équipé
de
moyens
de
communication
pour
diffuser
l'alerte.
Le
responsable
de
l'établissement
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
que
lui
ou
une
personne
déléguée,
compétente
et
formée
aux
risques
encourus
par
les
installations,
puisse
être
alertée
et
intervenir
rapidement
sur
les
lieux
en
cas
de
besoin,
Article
8.1.5.
Circulation
dans
l'établissement
L'exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à l'intérieur
de
l'établissement.
Elles
sont
portées
à la
connaissance
des
intéressés
par
Une
signalisation
adaptée
et.une
information
appropriée.
En
particulier,
les
dispositions
appropriées
sont
prises
pour
éviter
que
les
véhicules
ou
engins
quelconques
puissent
heurter
ou
endommager
des
installations,
stockages
et
équipements
connexes,canalisations
de
produits
dangereux,
inflammables,
toxiques,
utilités
et
équipements
nécessaires
à
la
sécurité
des
installations.
Article
8.1.6.
Étude
de dangers
L'exploitant
met
en
place
et
entretient
l'ensemble
des
équipements
mentionnés
dans
l'étude
de
dangers.
L'exploitant
met
en
œuvre
l'ensemble
des
mesures
d'organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procédures
mentionnées
dans
l'étude
de
dangers.
CHAPITRE
8.2
INTERVENTIONS
ET
MOYENS
DE
SECOURS
Article
8.2.1.
Intervention
des
services
de
secours
Article
8.2.1.1.
Accessibilité
Au
moins
deux
accès
éloignés
l’un
de
l’autre
et
le
plus
judicieusement
placés
pour
éviter
d'être
exposés
aux
effets
d’un
phénomène
dangereux
sont
en
permanence
maintenus
accessibles
depuis
l'extérieur
de
l'établissement
pour
les
moyens
d'intervention.
Au
sens
du
présent
arrêté,
on
entend
par
«
accès
à
l'installation
»
une
ouverture
reliant
la
voie
de
desserte
ou
publique
et
l'intérieur
du
site
suffisamment
dimensionnée
pour
permettre
l'entrée
des
engins
de
secours
et
leur
mise
en
œuvre,
(actuellement
une
entrée
principale
et
deux
accès
pompiers
possible
vers
étang
et
du
côté
SNF2).
Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
à
l'exploitation
de
l'installation
stationnent
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à
l'installation,
même
en
dehors
des
heures
d'exploitation
et
d'ouverture
de
l'installation.
Article
8.2.1.2,
Accessibilité
des
engins
à proximité
de
l'installation
Une
voie
« engins
»
au
moins
est
maintenue
dégagée
pour
la
circulation
sur
le
périmètre
de
l'installation
et
est
positionnée
de
façon
à
ne
pouvoir
être
obstruée
par
l'effondrement
de
tout
ou
partie
de
cette
installation. Cette
voie
« engins
» respecte
les
caractéristiques
suivantes
:
*
la
largeur
utile
est
au
minimum
de
3
mètres,
6
mètres
pour
les
installations
présentant
des
risques
spécifiques
nécessitant
l'intervention
d'importants
moyens
de
lutte
contre
l'incendie,
la
hauteur
libre
au
minimum
de
4,5
mètres
et
la
pente
inférieure
à 15%,
+
dans
les
virages
de
rayon
intérieur
inférieur
à
50
mètres,
Un
rayon
intérieur
R
minimal
de
13
mètres
est
maintenu
et
Une
sur-largeur
de
S =
15/R
mètres
est
ajoutée,
+
la
voie
résiste
à
la
force
portante
calculée
pour
un
véhicule
de
320
kN
avec
un
maximum
de
130
KN
par
essieu,
ceux-ci
étant
distants
de
3,6
mètres
au
maximum,
*
chaque
point
du
périmètre
de
l'installation
est
à
une
distance
maximale
de
60
mètres
de
cette
voie,
*
aucun
obstacle
n'est
disposé
entre
les
accès
à l'installation
ou
les
voies
échelles
et
la
voie
engin.
En
cas
d'impossibilité
de
mise
en
place
d'une
voie
engin
permettant
la
circulation
sur
l'intégralité
du
périmètre
de
l'installation
et
si
tout
ou
partie
de
la
voie
est
en
impasse,
les
40
derniers
mètres
de
la
partie
de
la
voie
en
impasse
sont
d'une
largeur
utile
minimale
de
7
mètres
et
une
aire
de
retournement
de
20
mètres
de
diamètre
est
prévue
à
son
extrémité,
Article
8.2.1.3.
Déplacement
des
engins
de
secours
à l'intérieur
du
site
Pour
permettre
le
croisement
des
engins
de
secours,
tout
tronçon
de
voie
« engins»
de
plus
de
100
mètres
linéaires
dispose
d'au
moins
deux
aires
dites
de
croisement,
judicieusement
positionnées,
dont
les
caractéristiques
sont
:
-_
largeur
utile
minimale
de
3 mètres
en
plus
de
la
voie
engin,
-
longueur
minimale
de
10
mètres,
-_
présentant
a
minima
les
mêmes
qualités
de
pente,
de
force
portante
et
de
hauteur
libre
que
la
voie
« engins
».Article
8.2.1.4.
Mise
en
station
des
échelles
Pour
toute
installation
située
dans
un
bâtiment
de
hauteur
supérieure
à
8
mètres,
au
moins
une
façade
est
desservie
par
au
moins
une
voie
« échelle
» permettant
la circulation
et
la mise
en
station
des
échelles
aériennes.
Cette
voie
échelle
est
directement
accessible
depuis
la voie
engin
définie
au
II.
Depuis
cette
voie,
une
échelle
accédant
à
au
moins
toute
la
hauteur
du
bâtiment
peut
être
disposée.
La
voie
respecte,
par
ailleurs,
les
caractéristiques
suivantes
:
+
la
largeur
utile
est
au
minimum
de
4
mètres,
la
longueur
de
l'aire
de
stationnement
au
minimum
de
10
mètres,
ia
pente
au
maximum
de
10%,
+
dans
les
virages
de
rayon
intérieur
inférieur
à
50
mètres,
un
rayon
intérieur
R
minimal
de
13°
mètres
est
maintenu
et
Une
sur-largeur
de
S = 15/R
mètres
est
ajoutée,
*
aucun
obstacle
aérien
ne
gêne
la
manœuvre
de
ces
échelles
à la verticale
de
l'ensemble
de
la voie,
*
la
distance
par
rapport
à
la
façade
est
de
1
mètre
minimum
et
8
mètres
maximum
pour
un
stationnement
parallèle
au
bâtiment
et
inférieure
à
1
mètre
pour
un
stationnement
perpendiculaire
au
bâtiment,
+
la voie
résiste
à
la
force
portante
calculée
pour
un
véhicule
de
320
kN
avec
un
maximum
de
130
KN
par
essieu,
ceux-ci
étant
distants
de
3,6
mètres
au
maximum
et
présente
une
résistance
au
poinçonnement
minimale
de
88
N/cm2.
Par
ailleurs,
pour
toute
installation
située
dans
un
bâtiment
de
plusieurs
niveaux
possédant
au
moins
un
plancher
situé
à
une
hauteur
supérieure
à
8
mètres
par
rapport
au
niveau
d'accès
des
secours,
sur
au
moins
deux
façades,
cette
voie
« échelle
» permet
d'accéder
à des
ouvertures.
Ces
ouvertures
permettent
au
moins
Un
accès
par
étage
pour
chacune
des
façades
disposant
de
voie
échelle
et
présentent
Une
hauteur
minimale
de
1,8
mètres
et
une
largeur
minimale
de
0,9
mètre.
Les
panneaux
d'obturation
où
les
châssis
composant
ces
accès
s'ouvrent
et
demeurent
toujours
accessibles
de
l'extérieur
et de
l'intérieur.
Ils sont
aisément
repérables
de
l'extérieur
par
les services
de
secours.
Article
8.2.1.5.
Établissement
du
dispositif hydraulique
depuis
les engins
A
partir
de
chaque
voie
« engins
»
ou
« échelle
» est
prévu
Un
accès
à
toutes
les
issues
du
bâtiment
ou
au
moins
à deux
côtés
opposés
de
l'installation
par
un
chemin
stabilisé
de
1,40
mètres
de
large
au
minimum.
Article
8.2.2.
Moyens
de
lutte
contre
l'incendie
L'installation
est
dotée
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
appropriés
aux
risques,
notamment
:
+
d'un
moyen
permettant
d'alerter
les
services
d'incendie
et
de
secours
;
+
de
plans
des
locaux
facilitant
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours
avec
une
description
des
dangers
pour
chaque
local,
comme
prévu à
l'article
;
+
d’un
débit
d'eau
minimal
de
900
m‘/h
disponible
pendant
2
heures
minimum
pour
assurer
ia défense
extérieure
contre
l'incendie.
Ce
volume
devra
être
assuré
:
Par
des
bouches
incendie
ou
des
poteaux
d'incendie
publics
ou
privés
de
type
normalisé
(NFS
61.213
et
62.200)
répondant
aux
caractéristiques
minimum
suivantes
pendant
2 heures
:
.
Diamètre
100
mm
.
Débit
17
l/s soit
60
m3/h
,
Pression
dynamique
: 1
bar
minimum
.
Un
des
poteaux
devra
être
situé
à moins
de
200
mètres
de
l'entrée
de
l'établissement.
Dans
le
cas
où
ia totalité
du
débit
disponible
ne
pourrait
être
obtenue
à
partir
des
poteaux
ou
bouches
d'incendie
du
réseau
d'eau
(public
ou
privé),
il
est
admis
que
les
besoins
soient
disponibles
dans
une
ou
plusieurs
réserves
d'eau,
propre
au
site
et
accessibles
en
permanence
aux
services
d'incendie
et
de
secours.
Ces
réserves
d'eau
(naturelles
ou
artificielles
-
publiques
ou
privées),
devront
être
équipées
ou
réalisées
conformément
aux
règles
d'aménagement
des
points
d'eau
définies
par
la circulaire
interministérielle
n°465
du
10
décembre
1951.
Une
attestation
assurant
que
l'installation
remplit
effectivement
les
fonctions
pour
lesquelles
elle
est
prévue,
devra
être
délivrée
par
l'installateur
et
transmise
au
Service
Départemental
d'incendie
et
de
Secours,
Bureau
Départemental
de
Prévision
Opérationnelle
(application
de
la
norme
NFS
62.200).
L'exploitant
devra
être
en
mesure
de
démontrer
la
disponibilité
des
débits
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
*__de
robinets
d'incendie
armés,
+
d'un
surpresseur
permettant
d’avoir
le débit
nécessaire
au
niveau
des
poteaux
incendies
privés,*
de
systèmes
de
détection
automatique
incendie,
*
de
dispositifs
d'extinction
automatiques,
*
de
dispositifs
d'arrosage
mousse
destinés
couvrir
d’un
tapis
de
mousse
les
produits
répandus
susceptibles
de
générer
des
émanations
toxiques,
+
d'extincteurs
répartis
à
l'intérieur
de
l'installation
lorsqu'elle
est
couverte,
sur
les
aires
extérieures
et
dans
les
lieux
présentant
des
risques
spécifiques,
à
proximité
des
dégagements,
bien
visibles
et
facilement
accessibles.
Les
agents
d'extinction
sont
appropriés
aux
risques
à
combattre
et
compatibles
avec
les
matières
stockées.
Le
réseau
est
maillé
et
comporte
des
vannes
de
barrage
en
nombre
suffisant
pour
que
toute
section
affectée
par
une
rupture,
lors
d'un
sinistre
par
exemple,
soit
isolée,
L'établissement
dispose
d'une
équipe
d'intervention
spécialement
formée
à
la
lutte
contre
les
risques
identifiés
sur
l'établissement
et
au
maniement
des
moyens
d'intervention.
Les
exercices
et
entraînements
périodiques
sont
consignés
dans
un
registre
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
sont
capables
de
fonctionner
efficacement
quelle
que
soit
la
température
de
l'installation
et
notamment
en
période
de
gel.
L'exploitant
s'assure
de
la
vérification
périodique
et
de
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
CHAPITRE
8.3
DISPOSITIF
DE
PRÉVENTION
DES
ACCIDENTS
Article
8.3.1.
Matériels
utilisables
en
atmosphères
explosibles
Dans
les
parties
de
l'installation
mentionnées
à
l'article
et
recensées
comme
pouvant
être
à
l'origine
d'une
explosion,
les
installations
électriques,
mécaniques,
hydrauliques
et
pneumatiques
sont
conformes
aux
dispositions
du
décret
du
19
novembre
1996
susvisé.
Article
8.3.2.
Installations
électriques
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
justifiant
que
ses
installations
électriques
sont
réalisées
conformément
aux
règles
en
vigueur,
entretenues
en
bon
état
et
qu'elles
sont
vérifiées
au
minimum
une
fois
par
an
par
Un
organisme
compétent.
Les
équipements
métalliques
sont
mis
à
la
terre
conformément
aux
règlements
et
aux
normes
applicables. Les
matériaux
utilisés
pour
l'éclairage
naturel
ne
produisent
pas,
lors
d'un
incendie,
de
gouttes
enflammées. Le
chauffage
de
l'installation
et
de
ses
annexes
ne
peut
être
réalisé
que
par
eau
chaude,
vapeur
produite
par
un
générateur
thermique
ou
autre
système
présentant
un
degré
de
sécurité
équivalent.
Article
8.3.3.
Protection
contre
la foudre
Les
installations
pour
lesquelles
une
agression
par
la
foudre
peut
être
à
l'origine
d'événements
susceptibles
de
porter
gravement
atteinte,
directement
ou
indirectement
à
la
sécurité
des
installations,
à
la
sécurité
des
personnes
ou
à
la
qualité
de
l'environnement,
sont
protégées
contre
la
foudre
en
application
de
l'arrêté
ministériel
en
vigueur.
Article
8.8.4,
Séisme
Les
installations
présentant
un
danger
important
pour
les
intérêts
visés
à
l'article
L
511-1
du
code
de
l’environnement
sont
protégées
contre
les
effets
d'un
séisme
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
en
vigueur
et
aux
dispositions
complémentaires
identifiées
dans
les
études
de
dangers.
Article
8.3.5,
Autres
risques
naturels
Les
intempéries,
orages
ou
phénomènes
catastrophiques
comme
les
inondations
ou
tempêtes
doivent
être
intégrés
dans
la
mise
en
œuvre
de
la
politique
de
prévention
des
accidents
majeurs
et
de
la
limitation
de
leurs
conséquences.
En
particulier,
des
dispositions
de
prévention
et
surveillance
des
intempéries
ou
des
conventions
avec
des
organismes
de
prévision
ou
de
surveillance
sont
établies
de
façon
à
garantir
la
détection
desphénomènes
atmosphériques
dangereux
de
façon
suffisamment
précoce,
et la mise
en
sécurité
en
temps
utile. Article
8.3.6.
Ventilation
des
locaux
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
les
locaux
sont
convenabiement
ventilés
pour
prévenir
la
formation
d'atmosphère
explosive
où
toxique.
Le
débouché
à
l'atmosphère
de
la
ventilation
est
placé
aussi
loin
que
possible
des
immeubles
habités
ou
occupés
par
des
tiers
et
des
bouches
d'aspiration
d'air
extérieur,
et
à
une
hauteur
suffisante
compte
tenu
de
la
hauteur
des
bâtiments
environnants
afin
de
favoriser
la dispersion
des
gaz
rejetés
et
au
minimum
à 1 mètre
au-dessus
du
faîtage.
La
forme
du
conduit
d'évacuation,
notamment
dans
la
partie
la
plus
proche
du
débouché
à
l'atmosphère,
est
conçue
de
manière
à
favoriser
au
maximum
l'ascension
et
la
dispersion
des
polluants
dans
l'atmosphère
(par
exemple
l'utilisation
de
chapeaux
est
interdite).
Article
8.3.7.
Systèmes
de
détection
et extinction
automatiques
Conformément
aux
engagements
de
l'étude
de
dangers,
et
le
cas
échéant
en
renforçant
son
dispositif,
l'exploitant
met
en
place
un
réseau
de
détecteurs
en
nombre
suffisant
avec
un
report
d'alarmes
en
salle
de
contrôle.
Chaque
local
technique,
armoire
technique
où
partie
de
l'installation
recensée
selon
les
dispositions
de
l'article
en
raison
des
conséquences
d'un
sinistre
susceptible
de
se
produire
dispose
d'un
dispositif
de
détection
adapté.
La
fiabilité
des
détecteurs
permet
de
limiter
les
déclenchements
intempestifs.
L'exploitant
dresse
la
liste
de
ces
détecteurs
avec
leur
fonctionnalité
et
détermine
les
opérations
d'entretien
destinées
à maintenir
leur
efficacité
dans
le temps.
La
surveillance
d'une
zone
pouvant
être
à
l'origine
des
risques
ne
repose
pas
sur
un
seul
point
de
détection. La
remise
en
service
d'une
installation
arrêtée
à
la
suite
d'une
détection,
ne
peut
être
décidée
que
par
une
personne
compétente
désignée
à
cet
effet,
après
examen
détaillé
des
installations,
et
analyse
de
la
défaillance
ayant
provoqué
l'alarme.
L'exploitant
est
en
mesure
de
démontrer
la
pertinence
du
dimensionnement
retenu
pour
les
dispositifs
de
détection
et
le
cas
échéant
d'extinction.
I|
organise
à
fréquence
annuelle
au
minimum
des
vérifications
de
maintenance
et
des
tests
dont
les
comptes-rendus
sont
tenus
à
disposition
de
l'inspection
des
instaljations
classées.
En
cas
d'installation
de
systèmes
d'extinction
automatique
d'incendie,
ceux-ci
sont
conçus,
installés
et
entretenus
régulièrement
conformément
aux
référentiels
reconnus.
Article 8.3.8.
Évents
et disques
de
rupture
Dans
les
parties
de
l'installation
recensées
selon
les
dispositions
de
l'article
en
raison
des
risques
d'explosion,
l'exploitant
met
en
place
des
évents
/ disques
de
ruptures
dimensionnés
en
fonction
des
risques
encourus.
Ces
évents
/
disques
de
rupture
sont
disposés
de
façon
à
ne
pas
produire
de
projection
à
hauteur
d'homme
en
cas
d'explosion.
Article
8.3.9.
Équipements
sous
pression
L'exploitant
établit
et
tient
à jour
Un
état
des
équipements
sous
pression
soumis
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
15
mars
2000
modifié
avec
l'indication
des
éléments
suivants
pour
chaque
équipement
concerné
:
*
le nom
du
constructeur
où
du
fabricant,
+
__le numéro
de
fabrication
(ou
référence
de
l'ISO
pour
les
tuyauteries),
*
le
type:
R
pour
récipient,
ACAFR
pour
appareil
à
couvercle
amovible
à
fermeture
rapide,
GVAPHP
pour
générateur
avec
présence
humaine
permanente,
GVSPHP
pour
générateur
sans
présence
humaine
permanente,
T pour
tuyauterie,
+
l'année
de
fabrication,
+
la nature
du
fluide
et groupe
: 1 ou2,
+
la
pression
de
calcul
ou
pression
maximale
admissible,
*__
le volume
en
litres ou
le DN
pour
les tuyauteries,
+
les dates
de
la dernière
et de
la prochaine
inspection
périodique,*
l'existence
d'un
dossier
descriptif
(état
descriptif
ou
notice
d'instructions),
*
les
dérogations
ou
aménagements
éventuels.
Cet
état
peut
être
tenu
à jour
sous
une
forme
numérique
; un
exemplaire
sous
format
papier
est
remis
à
l'inspection
des
installations
classées
ou
l'agent
chargé
de
la
surveillance
des
appareils
à
pression
à
sa
demande. CHAPITRE
8.4
MESURES
DE
MAÎTRISE
DES
RISQUES
Article
8.4.1.
Liste
des
mesures
de
maîtrise
des
risques
Les
mesures
de
maîtrise
des
risques,
au
sens
de
la
réglementation,
qui
interviennent
dans
la
cotation
en
probabilité
et
en
gravité
des
phénomènes
dangereux
dont
les
effets
sortent
des
limites
du
site
doivent
apparaître
clairement
dans
une
liste
établie
et
tenue
à jour
par
l'exploitant.
Les
principes
de
suivi
de
cette
liste
sont
intégrés
au
Système
de
Gestion
de
la
Sécurité.
Ces
mesures
peuvent
être
techniques
ou
organisationnelles,
actives
où
passives
et
résultent
des
études
de
dangers.
Elles
sont
indépendantes
des
événements
initiateurs
conduisant
à teur
sollicitation
:
*
un
événement
initiateur
à
l'origine
du
scénario
d'accident
ne
doit
pas
lui-même
entraîner
une
défaillance
ou
une
dégradation
de
la
mesure
de
maîtrise
des
risques,
*
le scénario
d'accident
ne
doit
pas
avoir
pour
origine
une
défaillance
d'un
élément
de
la mesure
de
maîtrise
des
risques.
Dans
le cas
de
chaînes
de
sécurité,
la
mesure
couvre
l’ensemble
des
matériels
composant
la
chaîne.
Sont
notamment
incluses
dans
cette
liste,
les
mesures
qui
participent
à
la
décote
en
probabilité
et/ou
gravité
pour
l'acceptabilité
du
risque
et
celles
qui
conduisent
à
l'exclusion
de
certains
phénomènes
dangereux
pour
la
maîtrise
de
l'urbanisation
(plan
de
prévention
des
risques
technologiques
et/ou
servitudes
d'utilité
publique).
Toute
évolution
de
ces
mesures
fait
préalablement
l'objet
d'une
analyse
de
risques
proportionnée
à
la
modification
envisagée.
Ces
éléments
sont
tracés
et
seront
intégrés
dans
l'étude
de
dangers
lors
de
sa
révision, L'exploitant
définit
dans
le
cadre
de
son
système
de
gestion
de
la
sécurité
toutes
les
dispositions
encadrant
le
respect
de
l'article
4
de
l'arrêté
ministériel
du
29
septembre
2005,
à
savoir
celles
permettant
de
:
*__
vérifier
l'adéquation
de
la
cinétique
de
mise
en
œuvre
des
mesures
de
maîtrise
des
risques
définies
au
présent
article
par
rapport
aux
événements
à maîtriser,
+
vérifier
leur
efficacité,
“vérifier
périodiquement
leur
opérabilité,
*
assurer
leur
maintenance
préventive
et
curative.
Pour
cela,
des
programmes
d'essais
et
de
maintenance
sont
définis
autant
que
de
besoin
et
les
périodicités
qui
y figurent
sont
explicitées.
En
cas
d'indisponibilité
d’un
dispositif
ou
élément
d'une
mesure
de
maîtrise
des
risques,
l'installation
est
arrêtée
et
mise
en
sécurité
sauf
si l'exploitant
a défini
et
mis
en
place
les
mesures
compensatoires
dont
il
justifie
au
préalable
l'efficacité
et
la disponibilité.
Par
ailleurs,
toute
intervention
sur
des
matériels
constituant
tout
ou
partie
d'une
mesure
visée
au
présent
article
est
suivie
d'essais
fonctionnels
systématiques.
La
traçabilité
des
différentes
indisponibilités,
vérifications,
tests,
contrôles
et
autres
opérations
visées
ci-
dessus
est
assurée
en
permanence.
L'exploitant
tient
ces
restitutions
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
8.4.2.
Domaine
de
fonctionnement
sur
des
procédés
L'exploitant
établit,
sous
sa
responsabilité
les
plages
de
variation
des
paramètres
qui
déterminent
la
sécurité
de
fonctionnement
des
installations.
L'installation
est
équipée
de
dispositifs
d'alarme
lorsque
les
paramètres
sont
susceptibles
de
sortir
des
plages
de
fonctionnement
sûr.Les
mesures
de
maîtrise
des
risques
techniques
s'opposant
à
des
accidents
majeurs,
sont
indépendantes
des
systèmes
de
conduite,
Toute
disposition
contraire
doit
être
justifiée
et
faire
l'objet
de
mesures
compensatoires, Les
systèmes
de
mise
en
sécurité
des
installations
sont
à
sécurité
positive.
Article
8.4.3.
Gestion
des
anomalies
et
défaillances
de
mesures
de
maîtrise
des
risques
Les
anomalies
et
les
défaillances
des
mesures
de
maîtrise
des
risques
sont
enregistrées
et
gérées
par
l'exploitant
dans
le
cadre
d’un
processus
d'amélioration
continue
selon
les
principales
étapes
mentionnées
à
l'alinéa
suivant.
Ces
anomalies
et
défaillances
doivent
:
+
être
signalées
et
enregistrées,
+
être
hiérarchisées
et analysées,
*
et
donner
lieu
dans
les
meilleurs
délais
à
la
définition
et
à
la
mise
en
place
de
parades
techniques
ou
organisationnelles,
dont
leur
application
est
suivie
dans
la durée.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
un
registre
d'anomalie
dans
lequel
ces
différentes
étapes
sont
consignées
Chaque
année,
l'exploitant
réalise
une
analyse
globale
de
la mise
en
œuvre
de
ce
processus
sur
la période
écoulée,
Sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
le
cadre
de
la
première
revue
annuelle
du
système
de
gestion
de
la sécurité :
*
les enseignements
généraux
tirés
de
cette
analyse
et
les orientations
retenues
+
la
description
des
retours
d'expérience
tirés
d'événements
dont
la
connaissance
ou
le
rappel
est
utile
pour
l'exercice
d'activités
comparables.
‘
Article
8.4.4,
Surveillance
et
détection
des
zones
pouvant
être
a
l’origine
de
risques
Conformément
aux
engagements
de
l'étude
de
dangers,
et
le
cas
échéant
en
renforçant
son
dispositif,
l'exploitant
met
en
place
un
réseau
de
détecteurs
en
nombre
suffisant
avec
un
report
d'alarmes
en
salle
de
contrôle.
La
fiabilité
des
détecteurs
permet
de
limiter
les
décienchements
intempestifs.
L'exploitant
dresse
la
liste
de
ces
détecteurs
avec
leur
fonctionnalité
et
détermine
les
opérations
d'entretien
destinées
à
maintenir
leur
efficacité
dans
le temps.
La
surveillance
d'une
zone
pouvant
être
à
l'origine
des
risques
ne
repose
pas
sur
un
seul
point
de
détection. La
remise
en
service
d'une
installation
arrêtée
à
la
suite
d'une
détection,
ne
peut
être
décidée
que
par
une
personne
compétente
désignée
à cet
effet,
après
examen
détaillé
des
installations,
et
analyse
de
la
défaillance
ayant
provoqué
l'alarme.
En
plus
des
détecteurs
fixes,
l'exploitant
dispose
de
détecteurs
portatifs
maintenus
en
parfait
état
de
fonctionnement
et
accessibles
en
toute
circonstance.
CHAPITRE
8.5
DISPOSITIF
DE
RÉTENTION
DES
POLLUTIONS
ACCIDENTELLES
Article
8.5.1.
Rétentions
et confinement
Article
8.5.1.1.
Tout
stockage
d'un
liquide
susceptible
de
créer
une
pollution
des
eaux
ou
des
sols
est
associé
à
une
capacité
de
rétention
dont
le volume
est
au
moins
égal
à la plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes:
*
100
%
de
la capacité
du
plus
grand
réservoir,
*
50%
de
la capacité
totale
des
réservoirs
associés.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
aux
bassins
de
traitement
des
eaux
résiduaires.
Pour
les
stockages
de
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à
250
litres,
la
capacité
de
rétention
est
au
moins
égale
à
:
*__
dans
le cas
de
liquides
inflammables,
50
%
de
la
capacité
totale
des
fûts,
+
dans
les
autres
cas,
20
%
de
la capacité
totale
des
fûts,+
dans
tous
les
cas
800
litres
minimum
ou
égale
à
la
capacité
totale
lorsque
celle-là
est
inférieure
à
800.
Article
8,5.1.2.
Les
capacités
de
rétention
visées
par
le
présent
arrêté,
y
compris
celle
des
installations
mentionnées
au
titre
VIII
du
présent,
sont
:
*__
étanches
aux
produits
qu'elles
pourraient
contenir
+
résistent
à
la
pression
statique,
à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
Ilen
est
de
même
pour
les dispositifs
d'obturation
qui
sont
maintenus
fermés.
Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
ne
peuvent
être
rejetés
que
dans
des
conditions
conformes
au
présent
arrêté
ou
sont
éliminés
comme
les déchets.
Les
réservoirs
où
récipients
contenant
des
produits
incompatibles
ne
sont
pas
associés
à
une
même
rétention.
’
Le
stockage
des
liquides
inflammables,
ainsi
que
des
autres
produits
toxiques
ou
dangereux
pour
l'environnement,
n'est
permis
sous
le
niveau
du
sol
que
dans
des
réservoirs
en
fosse
maçonnée,
ou
assimilés,
et
pour
les tiquides
inflammables,
dans
les conditions
énoncées
ci-dessus.
Article
8.5.1.3.
Pour
les
stockages
sont
à
l'air
libre,
les
rétentions
sont
vidées
dès
que
possible
des
eaux
pluviales
s'y
versant. Article
8.5.1.4.
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
ou
de
manipulation
des
matières
dangereuses
pour
l'homme
ou
susceptibles
de
créer
une
poliution
de
l'eau
ou
du
sol
est
étanche
et
équipé
de
façon
à
pouvoir
recueiliir
les
eaux
de
lavage
et
les
matières
répandues
accidentellement.
Article
8.5,1,5.
Toutes
mesures
sont
prises
pour
recueillir
l’ensemble
des
eaux
et
écoulements
susceptibles
d'être
pollués
lors
d'un
sinistre,
y
compris
les
eaux
utilisées
lors
d'un
incendie,
afin
que
celles-ci
soient
récupérées
ou
traitées
afin
de
prévenir
toute
pollution
des
sols,
des
égouts,
des
cours
d’eau
ou
du
milieu
naturel,
Ce
confinement
est
notamment
réalisé
par
:
*
les
rétentions
déportées
de
la
zone
9
(300
mÿ),
des
cuves
d'acide
acrylique
(267,5
m°),
de
l'aire
de
stationnement
des
wagons
d’acrylonitrile
(100
m*),
+
_jes différentes
rétentions
primaires
des
aires
de
stockages,
+
les
bassins
de
collecte
des
eaux
résiduaires
industrielles
(2
bassins
d'une
capacité
de
1500
m°
pour
le secteur
SNF1
et
1 bassin
de
sécurité
d'une
capacité
unitaire
de
2000
m°
pour
le
secteur
SNF2),
*
les
bassins
d'orage
de
collecte
des
eaux
pluviales
(capacité
de
rétention
de
12
500
m°
pour
le
secteur
SNF1
et 11
750
m°
pour
le secteur
SNF2).
Pour
les
dispositifs
de
confinement
externe
à
l'installation,
les
matières
canalisées
sont
collectées,
de
manière
gravitaire
ou
grâce
à
des
systèmes
de
relevage
autonomes,
puis
convergent
vers
les
différentes
capacités
spécifiques.
En
cas
de
recours
à
des
systèmes
de
relevage
autonomes,
l'exploitant
est
en
mesure de
justifier
à
tout
instant
d’un
entretien
et
d'une
maintenance
rigoureux
de
ces
dispositifs.
Des
tests
réguliers
sont
par
ailleurs
menés
sur
ces
équipements.
En
cas
de
confinement
interne,
les
orifices
d'écoulement
sont
en
position
fermée
par
défaut.
En
cas
de
confinement
externe,
les
orifices
d'écoulement
issus
de
ces
dispositifs
sont
munis
d'un
dispositif
automatique
d’obturation
(boutons
type
« arrêt
d'urgence
» répartis
sur
le site)
pour
assurer
ce
confinement
lorsque
des
eaux
susceptibles
d'être
pollués
y
sont
portées,
Les
organes
de
commande
des
dispositifs
d'obturation
doivent
pouvoir
être
actionnés
en
toutes
circonstances,
Tout
moyen
est
mis
en
place
pour
éviter
la propagation
de
l'incendie
par
ces
écoulements.
Le
volume
nécessaire
à
ce
confinement
est
déterminé
de
ia
façon
suivante.
L'exploitant
calcule
la
somme:
+
du
volume
d'eau
d'extinction
nécessaire
à la lutte
contre
l'incendie
d'une
part,
*__
du
volume
de
produit
libéré
par
cet
incendie
d'autre
part
;
*__
du
volume
d'eau
lié
aux
intempéries
à
raison
de
10
litres
par
mètre
carré
de
surface
de
drainage
vers
l'ouvrage
de
confinement
lorsque
le
confinement
est
externe.Les
eaux
d'extinction
collectées
sont
éliminées
vers
les filières
de
traitement
des
déchets
appropriées.
Le
bassin
d'orage
du
secteur
SNF1
est
équipé
de
dispositifs
d'arrosage
mousse
mis
en
œuvre
à
partir
d'un
déclenchement
manuel.
Article
8.5.2.
Tuyauteries
Les
tuyauteries
transportant
des
fluides
dangereux
ou
insalubres
et
de
collecte
d'effluents
pollués
où
susceptibles
de
l'être
sont
étanches
et
résistent
à
l'action
physique
et
chimique
des
produits
qu'elles
sont
susceptibles
de
contenir.
Elles
sont
convenablement
entretenues
et
font
l'objet
d'examens
périodiques
appropriés
permettant
de
s'assurer
de
leur
bon
état.
CHAPITRE
8.6
DISPOSITIONS
D'EXPLOITATION
Article
8.6.1.
Surveillance
de
l'installation
L'exploitant
désigne
une
ou
plusieurs
personnes
référentes
ayant
Une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit,
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et des
dispositions
à mettre
en
œuvre
en
cas
d'incident.
Les
personnes
étrangères
à
l'établissement
n'ont
pas
l'accès
libre
aux
installations.
Article
8.6.2.
Travaux
Dans
les
parties
de
l'installation
recensées
à
l'article
et
notamment
celles
recensées
locaux
à
risque,
les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
d'un
«
permis
d'intervention
» et
éventuellement
d'un
«
permis
de
feu
» et
en
respectant
Une
consigne
particulière,
Ces
permis
sont
délivrés
après
analyse
des
risques
liés
aux
travaux
et
définition
des
mesures
appropriées.
Le
« permis
d'intervention
» et éventuellement
le « permis
de
feu
» et
la consigne
particulière
sont
établis
et
visés
par
l'exploitant
ou
par
une
personne
qu'il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
le
« permis
d'intervention
»
et
éventuellement
le
« permis
de
feu»
et
la
consigne
particulière
relative
à
la
sécurité
de
l'installation,
sont
signés
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les personnes
qu'ils
auront
nommément
désignées.
Dans
les
parties
de
l'installation
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion,
il
est
interdit
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
sauf
pour
la
réalisation
de
travaux
ayant
fait
l'objet
d'un
« permis
de
feu
»,
Cette
interdiction
est
affichée
en
caractères
apparents.
Article
8.6.3.
Vérification
périodique
et
maintenance
des
équipements
L'exploitant
assure
ou
fait effectuer
la vérification
périodique
et
la maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
mis
en
place
(exutoires,
systèmes
de
détection
et
d'extinction,
portes
coupe-feu,
colonne
sèche
par
exemple)
ainsi
que
des
éventuelles
installations
électriques
et
de
chauffage,
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
enregistrées
sur
un
registre
sur
lequel
sont
également
mentionnées
les suites
données
à ces
vérifications.
Article
8.6.4.
Consignes
d'exploitation
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
des
consignes
sont
établies,
tenues
à jour
et
affichées
dans
les lieux fréquentés
par
le personnel.
Ces
consignes
indiquent
notamment:
*
l'interdiction
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
notamment
| interdiction
de
fumer
dans
les
zones
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion
;
+__
l'interdiction
de
tout
brûlage
à l'air
libre
;
*
l'obligation
du
“permis
d'intervention"
pour
les
parties
concernées
de
l'installation
;
*__
les
conditions
de
conservation
et
de
stockage
des
produits,
notamment
les
précautions
à
prendre
pour
l'emploi
et
le stockage
de
produits
incompatibles
;
+
les
procédures
d'arrêt
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
de
l'installation
(électricité,
réseaux
de
fluides},
+
les
mesures
à
prendre
en
cas
de
fuite
sur
un
récipient
ou
une
tuyauterie
contenant
des
substances
dangereuses,*
les
modalités
de
mise
en
œuvre
des
dispositifs
d'isolement
du
réseau
de
collecte,
prévues
à
l'article
,
*__
les
moyens
d'extinction
à
utiliser
en
cas
d'incendie,
*
la
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
d'incendie
et
de
secours,
etc.,
+
l'obligation
d'informer
l'inspection
des
installations
classées
en
cas
d'accident.
Article
8.6.5.
Formation
du
personnel
Outre
l'aptitude
au
poste
occupé,
les
différents
opérateurs
et
intervenants
sur
l'établissement,
y compris
le
personnel
intérimaire,
reçoivent
une
forrnation
sur
les
risques
inhérents
des
installations,
{a
conduite
à
tenir
en
cas
d'incident
ou
accident
et,
sur
la
mise
en
œuvre
des
moyens
d'intervention.
Des
mesures
sont
prises
pour
vérifier
le
niveau
de
connaissance
et
assurer
son
maintien.
Cette
formation
comporte
notamment
:
*
toutes
les
informations
utiles
sur
les
produits
manipulés,
les
réactions
chimiques
et
opérations
de
fabrication
mises
en
œuvre,
*
les
explications
nécessaires
pour
la bonne
compréhension
des
consignes,
*
des
exercices
périodiques
de
simulation
d'application
des
consignes
de
sécurité
prévues
par
le
présent
arrêté,
ainsi
qu'un
entraînement
régulier
au
maniement
des
moyens
d'intervention
affectés
à
leur
unité,
*
un
rappel
périodique
à
la
conduite
des
unités
ou
leur
mise
en
sécurité,
en
situation
dégradée
vis
à
vis
de
la sécurité
et
à
l'intervention
sur
celles-ci,
*
une
sensibilisation
sur
le comportement
humain
et
les
facteurs
susceptibles
d'altérer
les
capacités
de
réaction
face
au
danger.
Article
8.6.6.
Dispositions
relatives
à la protection
des
personnels
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l'exploitant
met
à
disposition
des
personnels
susceptibles
d'intervenir
à
l'intérieur
où
à
proximité
des
installations
en
cas
de
sinistre,
des
équipements
de
protection
individuels
(EPI),
adaptés
aux
risques
encourus
et
conformes
aux
normes
en
vigueur
lorsqu'elles
existent
(nétamment
appareils
respiratoires
d'intervention,
masques
autonomes
isolants,
etc...) Ces
équipements
sont
maintenus
en
bon
état
et
vérifiés
périodiquement.
Le
personnel
est
formé
à
l'emploi
de
ces
équipements.
Des
réserves
de
ces
appareils
sont
disposées
dans
des
zones
de
l'établissement
situées
dans
des
directions
opposées,
permettant
un
accès
en
toute
circonstance.
CHAPITRE
8.7
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
LIÉES
AU
CLASSEMENT
SEUIL
HAUT
DE
L'ÉTABLISSEMENT Article
8.7.1.
Système
de
gestion
de
la sécurité
L'exploitant
met
en
place
un
système
de
gestion
de
la
sécurité
conforme
à
l'arrêté
ministériel
en
vigueur
(à
la
date
de
signature
du
présent
arrêté,
l'arrêté
en
vigueur
est
l'arrêté
ministériel
du
26
mai
2014),
Les
consignes
ou
modes
opératoires
sont
intégrés
au
système
de
gestion
de
la
sécurité.
Sont
notamment
définis
:la
fréquence
de
vérification
des
dispositifs
de
sécurité,
le
détail
et
les
modalités
des
vérifications
à effectuer
en
marche
normale,
dans
les
périodes
transitoires,
lors
d'opérations
exceptionnelles,
à la
suite
d'un
arrêt,
après
des
travaux
de
modifications
ou
d'entretien
de
façon
à
vérifier
que
l'installation
reste
conforme
aux
dispositions
du
présent
arrêté
et
que
le
procédé
est
maintenu
dans
les
limites
de
fonctionnement
sûres
définies
par
l'exploitant.
L'exploitant
met
en
œuvre
les
procédures
et
actions
prévues
par
le
système
de
gestion
de
la
sécurité.
L'exploitant
affecte
des
moyens
appropriés
au
système
de
gestion
de
la
sécurité.
Il
veille
à
son
bon
fonctionnement. L'exploitant
transmet
chaque
année
au
Préfet
une
note
synthétique
présentant
les
résultats
des
audits
et
revues
de
direction.Article
8.7.2.
Information
des
installations
au
voisinage
L'exploitant
tient
les
exploitants
d'installations
classées
voisines
informés
des
risques
d'accident
majeurs
identifiés
dans
l'étude
de
dangers.
Il transmet
copie
de
cette
information
au
Préfet
et
à
l'inspection
des
installations
classées.
Il procède
de
la sorte
lors
de
chacune
des
révisions
de
l'étude
des
dangers
ou
des
mises
à jour
relatives
à
la définition
des
périmètres
ou
à la
nature
des
risques.
Article
8.7.8.
Dispositions
d'urgence
Article
8.7.3.1,
Système
d'alerte
interne
Le
système
d'alerte
interne
et
ses
différents
scénarii
sont
définis
dans
un
dossier
d'alerte.
Un
réseau
d'alerte
interne
au
site
collecte
sans
délai
les
alertes
émises
par
le
personnel
à
partir
des
postes
fixes
et
mobiles,
les
alarmes
de
danger
significatives,
les
données
météorologiques
disponibles
si
elles
exercent
une
influence
prépondérante,
ainsi
que
toute
information
nécessaire
à
la
compréhension
et
à
la
gestion
de
l'alerte,
Les
postes
fixes
permettant
de
donner
l'alerte
sont
répartis
sur
l'ensemble
du
site
de
telle
manière
qu'en
aucun
cas
la
distance
à
parcourir
pour
atteindre
un
poste
à
partir
d'une
installation
ne
dépasse
cent
mètres. Un
où
plusieurs
moyens
de
communication
interne
(lignes
téléphoniques,
réseaux
…)
sont
réservés
exclusivement
à la gestion
de
l'alerte.
Des
appareils
de
détection
adaptés,
complétés
de
dispositifs,
visibles
de
jour
comme
de
nuit,
indiquant
la
direction
du
vent,
sont
mis
en
place
à
proximité
de
l'installation
classée
autorisée
susceptible
d'émettre
à
l'atmosphère
des
substances
dangereuses
en
cas
de
dysfonctionnement.
Une
astreinte
des
cadres
de
l'entreprise
est
assurée
24h/24
et
7j/7.
Le
site
est
muni
d'une
station
météorologique
permettant
de
mesurer
ia
vitesse
et
la
direction
du
vent,
ainsi
que
la température.
Ces
mesures
sont
reportées
en
salle
de
gestion
de
crise.
Les
capteurs
de
mesure
des
données
météorologiques
sont
secourus.
Les
capteurs
météorologiques
peuvent
être
communs
à
plusieurs
instaltations.
Article
8.7.3.2.
Plan
d'opération
interne
L'exploitant
met
en
œuvre
dès
que
nécessaire
les dispositions
prévues
dans
le cadre
du
Plan
d'Opération
Interne
(POI)
établi
en
application
de
l'article
R.
512-29
du
code
de
l'environnement.
L'exploitant
établit
Un
Plan
d'Opération
interne
(P.O.I.)
sur
la
base
des
risques
et
moyens
d'intervention
nécessaires
analysés
pour
un
certain
nombre
de
scénarii
dans
l'étude
de
dangers.
En
cas
d'accident,
l'exploitant
assure
la
direction
du
P.O.I.
jusqu'au
déclenchement
éventuel
d'un
plan
particulier
d'intervention
(P.P.I.)
par
le
Préfet.
I!
met
en
œuvre
les
moyens
en
personnels
et
matériels
susceptibles
de
permettre
le
déclenchement
sans
retard
du
P.O.i
En
cas
d'accident,
l'exploitant
assure
à
l'intérieur
des
installations
la
direction
des
secours
jusqu'au
déclenchement
éventuel
du
Plan
Particulier
d‘intérvention
par
le préfet.
Il prend
en
outre
à l'extérieur
de
son
établissement
les
mesures
urgentes
de
protection
des
populations
et
de
l’environnement
prévues
au
POI
et
au
PPI
en
application
de
l'article
1er
du
décret
2005-1158
du
13
septembre
2005
et
de
l'article
R
512-29
du
code
de
l'environnement.
Le
P.O.I.
est
homogène
avec
la
nature
et
les enveloppes
des
différents
phénomènes
de
dangers
envisagés
dans
l'étude
de
dangers.
Un
exemplaire
du
P.O..
doit
être
disponible
en
permanence
sur
l'emplacement
prévu
pour
y
installer
le
poste
de
commandement.
L'exploitant
doit
élaborer
et
mettre
en
œuvre
une
procédure
écrite,
et
mettre
en
place
moyens
humains
et
matériels
pour
garantir :
.
la recherche
systématique
d'améliorations
des
dispositions
du
P.O.I.
; cela
inclut
notamment
:
.
l'organisation
de
tests
périodiques
(au
moins
annuels)
du
dispositif
et/ou
des
moyens
d'intervention, .
la formation
du
personnel
intervenant,
.
l'analyse
des
enseignements
à tirer
de
ces
exercices
et formations,
.
la prise
en
compte
des
résultats
de
l'actualisation
de
l'étude
de
dangers,
.
la revue
périodique
et
systématique
de
la validité
du
contenu
du
P.O..
qui
peut
être
coordonnée
avec
les
actions
citées
ci-dessus,
.
la
mise
à jour
systématique
du
P.O..
en
fonction
de
l'usure
de
son
content
ou
des
améliorations
décidées.Le
P.O..
est
mis
à jour
en
fonction
de
l'usure
de
son
contenu
'ou
des
améliorations
décidées
et
au
moins
tous
les
trois
ans.
Des
exercices
réguliers,
au
minimum
tous
les
3
ans,
sont
réalisés
en
liaison
avec
le
service
départemental
d'incendie
et
de
secours
pour
tester
le
P.O.I.
L'inspection
des
installations
classées
est
informée
de
la
date
retenue
pour
chaque
exercice.
Le
compte
rendu
accompagné
si
nécessaire
d'un
plan
d'actions
est
tenu
à sa
disposition.
Article
8.7.3.3.
Plan
particulier
d'intervention
En
cas
d'accident
susceptible
d'entraîner
des
effets
à
l'extérieur
du
périmètre
de
l'établissement,
il
appartient
à
l'exploitant,
après
concertation
avec
le
commandant
des
opérations
de
secours,
de
demander
au
préfet
le
déclenchement
du
plan
particulier
d'intervention
(PPI).
L'exploitant
met
en
œuvre
les
dispositions
prévues
par
le
PPI,
à savoir
notamment
:
.
déclenchement
des
sirènes
PPI
sur
ordre
de
l'autorité
préfectorale
en
liaison
avec
le
SDIS
et
la
DREAL, .
diffusion
par
l'automate
d'alerte
d’un
message
de
déclenchement
du
PPI
aux
entreprises
riveraines, ,
diffusion
par
l‘automate
d'alerte
d'un
message
de
déclenchement
du
PPI
aux
mairies
riveraines
(Andrézieux-Bouthéon,
Saint-Bonnet
Les
Oules,
Veauche,
La
Fouillouse),
.
organise
le
poste
de
commandement
(PC)
exploitant
au
poste
de
commandement
opérationnel
(PCO)
SNF
de
Veauche
.
donne
au
poste
de
commandement
opérationnel
tous
renseignements
utiles
sur
le
lieu
exact
de
l'accident,
les
produits
concernés,
les
consignes
particulières,
le
nombre
de
personnes
travaillant
habituellement
sur
le
site
(nature
du
risque,
évolution
probable),
,
envoie
une
personne
compétente
de
SNF
au
centre
opérationnel
de
défense
(COD)
en
préfecture, ,
assure
les
relations
avec
l'ensemble
des
services
publics
Le
PCO
SNF
déporté
à
Veauche
dispose
d'un
report
complet
de
la
supervision
du
site
(report
l’ensemble
des
alarmes
et
des
informations
nécessaires
relatives
à
la
sécurité
des
installations
:état
des
détections,
des-paramètres
de
suivi
des
procédés,
des
mesures
de
maîtrise
des
risques,
etc...)
et
des
caméras
de
surveillance. 8.7.3.3.1.
Fonctionnement
des
sirènes
L'exploitant
met
en
place
une
où
plusieurs
sirènes
fixes
et
les
équipements
permettant
de
les
déclencher.
Ces
sirènes
sont
destinées
à
alerter
le
voisinage
en
cas
de
danger,
dans
la
zone
d'application
du
plan
particulier
d'intervention.
Le
déclenchement
de
ces
sirènes
est
commandé
par
l'exploitant
à
partir
d'un
endroit
bien
protégé
du
site. Elles
sont
secourues
par
Un
circuit
indépendant
et
doivent
pouvoir
continuer
à
fonctionner
même
en
cas
de
coupure
de
l'alimentation
électrique
principale.
Cette
garantie
doit
être
attestée
par
le
fournisseur
et
le constructeur. En
liaison
avec
le
service
interministériel
de
défense
et
de
protection
civile
(SID-PC)
et
l'inspection
des
installations
classées,
l'exploitant
procède
à
des
essais
en
"vraie
grandeur"
en
vue
de
tester
le
bon
fonctionnement
et
la
portée
du
réseau
d'alerte.
Article
8.7.4.
Information
préventive
des
populations
L'exploitant
prend
régulièrement
l’attache
du
préfet
afin
de
procéder
à
l'information
préventive
des
populations. Le
contenu
de
l'information
préventive
concernant
les
situations
envisageables
d'accident
majeur
comporte
notamment:
-
le
nom
de
l'exploitant
et
l'adresse
du
site,
-
l'identification,
par
sa
fonction,
de
l'autorité,
au
sein
de
l'entreprise,
fournissant
les
informations,
-
la
présentation
simple
de
l'activité
exercée
sur
le
site,
-
fa
description
des
risques
d'accident
majeur
y
compris
les
effets
potentiels
sur
les
personnes
et
l'environnement, -
l'alerte
des
populations
et
la
circulation
des
informations
de
cette
population
en
cas
d'accident
majeur, -
les
comportements
à adopter
en
cas
d'un
accident
majeur,une
référence
aux
plans
d'urgence
et
à
leur
bonne
application,
les
modalités
d'obtention
d'informations
complémentaires.TITRE
9 -
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES
INSTALLATIONS
DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE
9.1
UNITÉ
DE
FABRICATION
D'ACRYLAMIDE
(ZONE
9)
Article
9.1.1.
Stockage
d'acrylonitrite
L'acrylonitrile
est
stocké
dans
6
cuves
horizontales
(2
cuves
de
140
mÿ,
4
cuves
de
200
m°)
disposées
à
ciel
ouvert
dans
des
fosses
en
béton
étanches,
résistantes
aux
produits
contenus
et
dont
les
murs
constitutifs
dépassent
le
haut
des
cuves.
Un
deuxième
mur
en
béton
entoure
les
parois
externes
de
la
zone
de
stockage
et
l'espace
interne
est
comblé
de
terre
sur
3
cotés.
L'acrylonitrile
livré
contient
un
inhibiteur
de
polymérisation.
Les
cuves
sont
placées
sous
atmosphère
d'azote
ou
sous
atmosphère
d'air
appauvri,
les
piquages
sont
sur
le
haut
des
cuves.
Elles
sont
équipées
de
disques
de
rupture
et
de
soupapes
pour
limiter
les
surpressions
internes.
Le
fond
des
fosses
est
raccordé
à
une
rétention
déportée,
capotée
étanche
d'une
capacité
de
300
met
disposant
à l'intérieur
:
+
d'un
écran
flottant
composé
de
flotteurs
lenticulaires
indépendants
destiné
à limiter
l’évaporation
des
écoulements
accidentels
d'acrylonitrile,
+
de
diffuseurs
mousses
automatiques
asservis
à
des
explosimètres
positionnés
au-dessus
de
l'écran
flottant.
Cette
installation
permet
de
rabattre
les
éventuelles
émissions
fugitives
d’acrylonitrile
au
niveau
de
l'écran
flottant.
Le
volume
total
de
rétention
constitué
par
les
fosses,
canalisations,
rétention
déportée
satisfait
aux
dispositions
du
présent
arrêté.
La
pression
et
la
température
de
chaque
cuve
de
stockage
sont
mesurées
en
continu
et
reportées
sur
les
écrans
de
la
supervision,
Un
système
d'injection
d'eau
permet
de
limiter
les
risques
de
polymérisation
du
produit
en
cas
de
montée
en
température,
Les
fosses
des
cuves
de
stockage
d'acrylonitrile
sont
munies
d’explosimètres
et
de
détecteurs
de
flammes
pour
détecter
une
fuite
d'acrylonitrile,
Une
détection
entraîne
une
alarme
visuelle
et
sonore
au
niveau
de
la
salle
de
contrôle
où
une
présence
humaine
est
assurée
24h/24,
Une
simple
pression
sur
un
interrupteur
identifié
(type
« bouton
poussoir
»)
et
rapidement
accessible
localement
et
depuis
la
salle
de
contrôle
permet
de
déclencher
un
système
d'arrosage
mousse
de
la
zone
de
stockage.
La
canalisation
de
transfert
entre
les
stockages
et
les
lignes
de
production
d'acryiamide
est
réalisée
en
acier
inoxydable
sans
soudure,
et
placée
en
caniveau
étanche.
Cette
canalisation
est
munie
des
mesures
de
maîtrise
des
risques
suivantes
:
*
coupure
de
l'alimentation
sur
détection
d'un
différentiel
de
pression,
*
coupure
de
l'alimentation
sur
détection
d'un
différentiel
de
débit,
*__
coupure
de
l'alimentation
sur
détection
explosimètre.
Ces
trois
mesures,
strictement
indépendantes
et
sans
mode
commun
de
défaillance,
commandées
par
un
automate
de
sécurité,
agissent
par
asservissement
sur
les
pompes
de
soutirage
et
les
vannes
de
sectionnement. La
canalisation
de
transfert
d'acrylonitrile
entre
les
postes
de
dépotage
de
wagons
et
les
stockages
est
réalisée
en
acier
inoxydable
sans
soudure
,et
placée
en
caniveau
étanche.
Elle
est
munie
des
mesures
de
maîtrise
des
risques
suivantes
:
*
coupure
de
l'alimentation
sur
détection
d’un
différentiel
de
pression,
+
coupure
de
l'alimentation
sur
détection
explosimètre.
Ces
mesures,
strictement
indépendantes
et
sans
mode
commun
de
défaillance,
commandées
par
un
automate
de
sécurité,
agissent
par
asservissement
sur
les
pompes
de
soutirage
et
les
vannes
de
sectionnement.
,
Article
9.1.2,
Stationnement
des
wagons
d'acrylonitrile
Les
dispositions
du
présent
article
sont
applicables
à
compter
du
16
mai
2015.
Les
wagons
d'acrylonitrile
(maximum
:
21
wagons
d'un
volume
de
88
m‘)
sont
stationnés
sur
une
aire
étanche,
aménagée
pour
recueillir
les
produits
répandus
accidentellement.
Ces
écoulements
sontorientés
vers
une
fosse
de
rétention
déportée,
capotée
d'une
capacité
de
100
m°
et
disposant
à
l'intérieur :
+
d'un
écran
flottant
composé
de
flotteurs
lenticulaires
indépendants
destiné
à
limiter
lévaporation
des
écoulements
accidentels
d'acrylonitrile,
*
de
diffuseurs
mousses
automatiques
asservis
à des
explosimètres
positionnés
au-dessus
de
l'écran
flottant.
Cette
installation
permet
de
rabattre
les
éventuelles
émissions
fugitives
d'acrylonitrile
au
niveau
de
l'écran
flottant.
L'aire
de
stationnement
est
équipée
d'un
système
automatique
d'arrosage
mousse
sur
détection
de
flamme
et/ou
explosimètre.
Cette
mesure
de
maîtrise
des
risques,
indépendante,
et
sans
mode
de
défaillance
commun,
a
un
niveau
de
confiance
de
2.
Article
9.1.3,
Dépotage
des
wagons
d'acrylonitrile
Le
site
dispose
de
deux
postes
de
dépotage
exclusivement
réservés
aux
wagons
d’acrylonitrile
d'un
volume
unitaire
maximum
de
88
m°
(volume
utile
de
75
m°}.
Ces
installations
sont
exploitées
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
en
vigueur
(à
la
date
de
signature
du
présent
arrêté,
le
texte
en
vigueur
est
l'arrêté
ministériel
du
12
octobre
2011
modifié)
relatif
aux
installations
classées
soumises
à
autorisation
au
titre
de
la
rubrique
1434-2
de
la
législation
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement.
Elles
sont
renforcées
par
les dispositions
suivantes
:
*
les
postes
disposent
d'une
aire
de
rétention
primaire
dédiée,
aménagée
pour
recueillir
les
produits
répandus
accidentellement.
Ces
écoulements
sont
orientés
vers
la
fosse
de
rétention
déportée
de
300
m“
associée
aux
cuves
de
stockage.
*
Les
opérations
de
dépotage
sont
effectuées
sous
la
surveillance
permanente
d'un
opérateur
disposant
d'une
formation
spécifique
aux
risques
présentés
par
le
produit
et
aux
mesures
de
maîtrise
des
risques
implantées
dans
la zone.
*
Les
zones
de
dépotage
sont
équipées
d'explosimètres
et
de
détecteurs
de flamme.
Une
détection
entraîne
une
alarme
visuelle
et
sonore
au
niveau
de
la
salle
de
contrôle
où
une
présence
humaine
est
assurée
24h/24.
Une
simple
pression
sur
un
interrupteur
identifié
(type
«
bouton
poussoir
»)
et
rapidement
accessible
localement
et
depuis
la
salle
de
contrôle
permet
de
déclencher
un
système
d’arrosage
mousse
de
la zone
de
dépotage.
*
Les
opérations
de
dépotage
sont
effectuées
sous
pression
d'azote.
L'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
éviter
tout
mouvement
du
wagon
lors
de
l'opération
de
dépotage.
Les
opérations
de
dépotage
sont
effectuées
sous
la surveillance
permanente
d'un
opérateur.
CHAPITRE
9.2
STOCKAGE
D'ACIDE
ACRYLIQUE
(ZONE
8)
ET
D'ISOPAR
(ZONE
8BIS)
Les
installations
de
stockage
zone
8 se
composent
de
:
+
6 cuves
de
stockage
d'un
volume
géométrique
95
m°
équipée
de
deux
niveaux
d'alerte :
*
Niveau
haut :
75
t d'acide
acrylique
dilué
avec
10 %
d'eau,
+
et
niveau
très
haut
: 87
t.
* _ 1cuve
de
dilution
d'un
volume
géométrique
de
60
m°
équipée
de
deux
niveaux
d'alerte
:
*
niveauhaut:37t.
+
Niveau
très
haut:
40t.
Les
cuves
et
les
canalisations
sont
calorifugées,
la
température
des
produits
stockés
est
contrôlée
et
régulée
en
permanence.
Les
cuves
disposent
d’un
disque
de
rupture.
Chaque
cuve
de
stockage
dispose
d'un
capteur
de
niveau
haut
arrêtant
le
dépotage
sur
une
alarme
«haute
».
Un
deuxième
capteur,
indépendant
et
sans
mode
de
défaillance
commun
avec
ie
premier
constitue
une
alarme
« très
haute
» et arrête
également
le
remplissage.
La
zone
de
stockage
O8bis
attenant
comportera :
- 4
cuves
d'Isopar
de
100
m°
chacune.Article
9.2.1.
Suivi
de
la température,
injection
d'inhibiteur
L'exploitant
définit
par
procédure
les
consignes
relatives
au
suivi
de
la
température
de
l'acide
acrylique
et
les
actions
à
mettre
en
œuvre
en
cas
de
dérive
de
la
température
de
stockage,
des
seuils
de
température
sont
définis
et
entraînent
des
alarmes.
Dès
que
la température
de
l'acide
acrylique
atteint
:
*
25°C,
une
détection
entraîne
une
alarme
visuelle
et
sonore
au
niveau
des
salles
de
contrôle
ou
une
présence
humaine
est
assurée
24h/24
et
arrête
les
soutirages,
transferts
et
les
séquences
en
cours
*
30°C,
une
alarme
visuelle
et
sonore
au
niveau
des
salles
de
contrôle
ou
une
présence
humaine
est
assurée
24h/24,
indique
qu’
Une
injection
d'eau
à
minima
de
20
%
du
volume
utile
de
la
cuve
est
automatiquement
réalisée
à
l'intérieur
de
la cuve
concernée.
En
cas
de
défaillance
de
ces
mesures
ou
de
décision
d'injection
anticipée,
des
dispositifs
sont
disponibles
afin
de
permettre
une
injection
d'eau
par
une
action
humaine,
*
45°C,
une
alarme
visuelle
et
sonore
au
niveau
des
salles
de
contrôle
où
une
présence
humaine
est
assurée
24h/24,
indique
qu’un
inhibiteur
de
polymérisation
est
automatiquement
injecté
à
l'intérieur
de
la
cuve
concernée,
suivi
d'une
injection
complémentaire
d'eau.
En
cas
de
défaillance
de
ces
mesures
ou
de
décision
d'injection
anticipée,
des
dispositifs
sont
disponibles
afin
de
permettre
une
injection
de
l'inhibiteur
par
une
action
humaine,
Ces
mesures
de
maîtrise
des
risques
sont
commandées
par
un
automate
de
sécurité,
indépendantes
et
sans
mode
de
défaillance
commun.
Article
9.2.2.
Dilution
de
l'acide
acrylique
La
dilution
de
l'acide
acrylique
avec
10
%
d'eau
lors
des
opérations
de
dépotage
depuis
les
citernes
routières
vers
les
cuves
de
stockage
est
garantie
par
les
deux
mesures
de
maîtrise
des
risques
suivantes
:
*
un
contrôle
de
cuve
de
dilution
vide
à
l'état
initial
par
un
détecteur
de
niveau
bas
puis
un
contrôle
des
quantités
d'eau
et
d'acide
introduites
en
discriminant
les
produits
par
la
densité
(débitmètre
de
Coriolis).
Ces
équipements
sont
gérés
par
Un
automate
de
sécurité,
*
un
capteur
de
niveau
de
type
radar
assure
à la
fois
le
contrôle
initial
de
la
cuve
de
dilution
vide
et
contrôle
ensuite
les
quantités
chargées.
La
discrimination
entre
l'eau
et
l'acide
est
assurée
par
des
vannes
automatiques
fin
de
course
installées
sur
chacune
des
canalisations,
Ces
équipements
sont
gérés
par
un
automate
de
sécurité.
L'opération
de
dilution
ne
peut
être
réalisée
que
pour
une
seule
citerne
routière
de
25
m
à la
fois.
Le
transfert
des
produits
de
la
cuve
de
dilution
vers
les
cuves
de
stockage
n'est
autorisé
que
si
le
contrôle
de
la
dilution
est
validé
par
les
deux
mesures
de
maîtrise
des
risques.
Ces
deux
mesures,
indépendantes
et
sans
mode
de
défaillance
commun,
ont
un
niveau
de
confiance
de
2. Article
9.2.3.
Rétention
des
cuves
d'acide
acrylique
En
complément
des
dispositions
du
chapitre
,les
cuves
d'acide
acrylique
disposent
de
rétentions
spécifiques.
Tout
écoulement
est
orienté
vers
une
cuve
de
rétention
déportée
d'une
capacité
de
250
m°.
Les
rétentions
primaires
et
la
rétention
déportée
sont
équipées
d'installations
fixes
et
d’un
arrosage
mousse
sur
action
opérateur
sur
détection
explosimètre
reportée
dans
les
salles
de
contrôles.
Une
simple
pression
sur
un
interrupteur
identifié
(type
«
bouton
poussoir
»)
et
rapidement
accessible
localement
et
depuis
les
salles
de
contrôle
permet
de
déclencher
un
système
d'arrosage
mousse
de
la
zone
de
stockage. Article
9.2.4,
Dépotage
des
citernes
routières
d'acide
acrylique
Ces
installations
sont
exploitées
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
en
vigueur
(à
la
date
de
signature
du
présent
arrêté,
le
texte
en
vigueur
est
l'arrêté
ministériel
du
12
octobre
2011
modifié)
relatif
aux
installations
classées
soumises
à
autorisation
au
titre
de
la
rubrique
1434-2
de
la
législation
des
installations
ciassées
pour
la
protection
de
l'environnement.
Les
opérations
de
dépotage
en
zone
20
sont
effectuées
sous
la
surveillance
permanente
d'un
opérateur.
L'aire
de
dépotage
est
équipée
d'une
installation
fixe
d'arrosage
mousse
déclenchée
par
un
opérateurpar
une
simple
pression
sur
Un
interrupteur
identifié
(type
«
bouton
poussoir
»)
et
rapidement
accessible
localement
et depuis
les salles
de
contrôle.
Les
opérations
de
dépotage
en
zone
08
sont
effectuées
sous
la
surveillance
permanente
d'un
opérateur.
L'aire
de
dépotage
est
équipée
d'une
installation
fixe
d'arrosage
à l’eau
déclenchée
par
un
opérateur
par
une
simple
pression
sur
un
interrupteur
identifié
(type
«
bouton
poussoir
»)
et
rapidement
accessible
localement
et depuis
les salles
de
contrôle.
Avant
chaque
opération
de
dépotage,
un
contrôle
de
la
température
de
l'acide
acrylique
contenu
dans
la
citerne
routière
est
effectué,
Un
équipement
mobile
et
autonome
d'injection
d’inhibiteur
est
en
permanence
disponible
en
cas
de
température
du
produit
élevée
pour
être
injecté
à
l'intérieur
de
la
citerne. CHAPITRE
9.3
STOCKAGE
DE
MATIÈRES
PREMIÈRES
(ZONE
20)
Article
9.3.1.
Stockage
d'acide
acrylique
pur
Le
stockage
est
constitué
d'une
cuve
d’un
voiume
de
30m.
Les
installations
de
stockage
et
de
dépotage
sont
exploitées
conformément
aux
dispositions
du
chapitre
du
présent
arrêté
(la capacité
de
rétention
déportée
de
ia zone
20
a une
capacité
de
215
m).
Article
9.3.2.
Stockage
de
formaldéhyde
Le
stockage
est
constitué
d'une
cuve
d’un
volume
géométrique
de
30
m°
et
contenant
au
maximum
34
tonnes
de
formaldéhyde
50
%.
Cette
cuve
de
stockage
dispose
d’un
disque
de
rüpture,
d'un
capteur
de
niveau
haut
décienchant
une
alarme
«haute
».
Un
deuxième
capteur,
indépendant
et
sans
mode
de
défaillance
commun
avec
le
premier
constitue
une
alarme
« très
haute
».
Les
opérations
de
dépotage
sont
effectuées
sous
la
surveillance
permanente
d'un
opérateur
qui
peut
les
stopper
à tout
moment
en
cas
d'alarme.
L'aire
de
dépotage
est
équipée
d'une
installation
fixe
d'arrosage
mousse
déclenchée
par
un
opérateur
par
une
simple
pression
sur
un
interrupteur
identifié
(type
« bouton
poussoir
») et
rapidement
accessible
localement
et depuis
les salles
de
contrôle.
En
complément
des
dispositions
du
chapitre
,;
la
cuve
de
formaldéhyde
dispose
d’une
rétention
spécifique
équipée
d'une
installation
fixe
et
automatique
d'arrosage
mousse
sur
détection
toximètre
(mesure
strictement
indépendante
et
sans
mode
commun
de
défaillance,
commandée
par
un
automate
de
sécurité).
L'installation
d'arrosage
mousse
peut
aussi
être
déclenchée
par
une
action
manuelle.
La
canalisation
aérienne
de
transfert
de
formaidéhyde
entre
le
poste
de
dépotage,
le
stockage
et
les
ateliers
est
munie
de
la mesure
de
maîtrise
des
risques
suivantes
:
*
arrêt
des
pompes
de
transfert
et
fermeture
des
vannes
de
sectionnement
sur
détection
toximètre
Cette
mesure
est
strictement
indépendante
et
sans
mode
commun
de
défaillance,
commandée
par
un
automate
de
sécurité.
Article
9.3.8.
Stockage
d'Isopropanolamine
Le
stockage
est
constitué
d'une
cuve
d'un
volume
géométrique
de
60
m°
et
contenant
au
maximum
50
tonnes
d’isopropanolamine.
Cette
cuve
de
stockage
dispose
d’un
évent
d’une
surface
de
0,09
m°
soit
un
diamètre
de
340
mm,
d'un
capteur
de
niveau
haut
déclenchant
une
alarme
« haute
».
Un
deuxième
capteur,
indépendant
et
sans
mode
de
défaillance
commun
avec
le
premier
constitue
Une
alarme
« très
haute
».
Les
opérations
de
dépotage
sont
effectuées
sous
la
surveillance
permanente
d'un
opérateur
qui
peut
les
stopper
à tout
moment
en
cas
d'alarme.
En
complément
des
dispositions
du
chapitre
, la
cuve
de
isopropanolamine
dispose
d'une
rétention
spécifique.CHAPITRE
9.4
STOCKAGE
EN
RÉSERVOIRS
DE
LIQUIDES
INFLAMMABLES
RELEVANT
DE
LA
RUBRIQUE
4331
Les
installations
de
stockage
en
réservoirs
aériens
manufacturés
de
liquides
inflammables
relevant
de
la
rubrique
4331
de
la
nomenclature
des
installations
classées
sont
exploitées
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
en
vigueur
(à
la
date
de
signature
du
présent
arrêté,
l'arrêté
ministériel
applicable
est
l'arrêté
ministériel
du
03
octobre
2010
;
au
sens
de
cet
arrêté,
les
installations
de
la
zone
18,
les
deux
cuves
d'ISOPAR
de
51m“
de
la
zone
7,
les
4
cuves
d'ISOPAR
en
zone
O8bis
et
les
4
cuves
(acétone,
IPA
et
ISOPAR)
de
la
zone
25
sont
nouvelles
;
les
autres
installations
sont
existantes
et
l'arrêté
est
applicable
selon
les
conditions
précisées
à l'article
1”-IV
de
cet
arrêté).
Article
9.4.1.
Renforcement
des
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
03/10/10
pour
les
installaations
de
la
zone
18
Article
9.4.1.1,
Rétention
Dans
les
zones
de
la
rétention
de
la
zone
18
où
la
distance
entre
les
parois
de
la
rétention
et
la
paroi
du
stockage
contenu
n'est
pas
au
moins
égale
à
la
hauteur
de
la
paroi
de
la
rétention
par
rapport
au
sol
côté
rétention
(cas
des
petits
côtés
de
la
rétention
(largeur),
l'exploitant
met
en
place
des
dispositifs
de
protection
passifs
(blocs
béton,
merlon.….)
destinés
à
prévenir
de
tout
risque
de
collision
entre
un
véhicule
et
le
muret
de
la
rétention.
Article
9.4.1.2.
Dispositions
constructives
des
installations
voisines
Les
installations
suivantes,
implantées
au
Nord
de
la
zone
18,
respectent
les
dispositions
suivantes
:
Local
ammoniac
et
local
incendie
:
Les
parois
extérieures
et
le
plafond
(toiture)
sont
REI
120.
Les
ouvertures
effectuées
dans
les
murs
(baies,
convoyeurs,
passages
de
gaines,
câbles
électriques,
portes,
tuyauteries,
etc.)
sont
munies
de
dispositifs
.
de
fermeture
ou
de
calfeutrement
assurant
un
degré
de
résistance
au
feu
équivalent
à
celui
exigé
pour
ces
murs.
Les
portes
situées
dans
un
mur
REI
120
présentent
un
classement
EI2
120
C
et
une
classe
de
durabilité
C2.
Elles
sont
équipées
d’un
ferme-porte
et
sont
maintenues
fermées
en
permanence.
Bâtiment
17
La
paroi
Sud
du
bâtiment
17
est
REI
120.
Les
ouvertures
effectuées
dans
ce
mur
(baies,
convoyeurs,
passages
de
gaines,
câbles
électriques,
portes,
tuyauteries,
etc.)
sont
munies
de
dispositifs
de
fermeture
ou
de
calfeutrement
assurant
un
degré
de
résistance
au
feu
équivalent
à celui
exigé
pour
ce
mur.
Article
9.4.1.3.Moyens
de
lutte
contre
l'incendie
Les
façades
de
ces
locaux
(bâtiment
17,
local
ammoniac
et
local
incendie)
exposées
aux
éventuels
flux
thermiques
de
la
zone
18
sont
équipées
de
dispositifs
de
refroidissement
de
type
rideau
d'eau,
Le
déclenchement
peut
être
automatique
(de
type
sprinkler)
et/ou
à minima
assuré
par
une
simple
pression
sur
Un
interrupteur
identifié
(type
«
bouton
poussoir
»}
et
rapidement
accessible
localement
et
depuis
les
salles
de
contrôle.
CHAPITRE
9.5
STOCKAGE
EN
RÉSERVOIRS
DE
LIQUIDES
COMBUSTIBLES
RELEVANT
DE
LA
RUBRIQUE
1436
Les
installations
de
stockage
en
réservoirs
aériens
manufacturés
de
liquides
combustibles
relevant
de
la
rubrique
1436
de
la
nomenclature
des
installations
classées
sont
exploitées
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
en
vigueur
(à
la
date
de
signature
du
présent
arrêté,
les
installations
sont
existantes,
l'arrêté
applicable
est
l'arrêté
ministériel
du
3
octobre
2010
modifié).
CHAPITRE
9.6
INSTALLATIONS
DE
CHARGEMENT
ET
DECHARGEMENT
DESSERVANT
UN
STOCKAGE
DE
LIQUIDES
INFLAMMABLES
Les
installations
de
chargement
et
de
déchargement
de
liquides
inflammables
desservant
un
stockage
de
liquides
inflammables
soumises
à
autorisation
au
titre
de
la
rubrique
1434-2
de
la
législation
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
respectent
les
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
en
vigueur
(a
la
date
de
la
signature
du
présent
arrêté,
l'arrêté
applicable
est
l'arrêté
ministériel
du
12
octobre
2011
modifié).CHAPITRE
9.7
ENTREPÔTS
COUVERTS
RELEVANT
DE
LA
RUBRIQUE
1510
Article
9.7.1.
Entrepôt
2 BIS
L'entrepôt
2Bis
respecte
les
dispositions,
non
contraires
aux
dispositions
du
présent
arrêté,
de
l'arrêté
ministériel
du
11
avril
2017
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
entrepôts
couverts
soumis
à
la
rubrique
1510
de
la
nomenclature
des
installations
classées,
dans
les
conditions
prévues
à
l'annexe
V,
paragraphe
III
(installation
existante
dont
la
demande
d'enregistrement
a
été
présentée
entre
le
17
avril
2010
et
le 1“ juillet
2017,
autorisation
initiale
par
arrêté
préfectoral
du
9 août
2012).
Ces
prescriptions
sont
renforcées
par
les
dispositions
suivantes
:
*
les
parois
extérieures
sont
REI
120.
Article
9.7.2.
Entrepôts
21Bis
Le
bâtiment
est
destiné
au
stockage
de
palettes
bois.
I
est
construit
en
panneau
béton
et
fermé
sur
trois
côtés.
Il
sera
également
équipé
d'une
couronne
d'arrosage
à l'eau
pour
protéger
le stockage
de
palettes
en
cas
d'incendie.
Article
9.7.8.
Entrepôts
2,
10,
13,
14
,et21
Les
entrepôts
2,
10,
13,
14et21
respectent
les
dispositions,
non
contraires
aux
dispositions
du
présent
arrêté,
de
l'arrêté
ministériel
du
11
avril
2017
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
entrepôts
couverts
soumis
à
la
rubrique
1510
de
la
nomenclature
des
installations
classées
dans
les
conditions
prévues
à
l'annexe
[V,
paragraphe
Il
(pour
les
entrepôts
2,10,
13
et
14,
les
prescriptions
techniques
de
l'arrêté
ministériel
du
5
août
2002
étaient
mentionnées
dans
l'arrêté
préfectoral
du
6
mai
2003;
pour
l’entrepôt
21,
autorisation
initiale
par
arrêté
du
30juin
2016,
dossier
déposé
en
septembre
2015).
Pour
l'entrepôt
21,
ces
prescriptions
sont
renforcées
par
les
dispositions
suivantes
:
*
les
parois
extérieures
sont
REI
120.
Pour
la
cellule
dédiée
au
stockage
de
produits
solide
inflammable
située
dans
l’entrepôt
21,
ces
prescriptions
sont
renforcées
par
les dispositions
suivantes
:
|
*
Le
stockage
est
prévu
dans
un
local
spécifique
de
100m?
avec
des
murs
coupe-feu
2
heures,
un
plancher
et
un
plafond
REI
120
(béton)
et
des
portes
et
fermetures
résistantes
au
feu
El
120.
Ce
local
n'est
pas
pourvu
de
fenêtres.
II est
muni
d'exutoires
de
fumées
en
façade
qui
respectent
2%
de
la surface
du
plafond.
Aucun
accès
n'existe
par
l'intérieur
du
bâtiment.
*
Un
détecteur
de
CS2,
et
Une
alarme
incendie
sont
implantés
dans
la cellule.
+
Le
système
de
protection
incendie
consiste
à
noyer
le
local
à
l'eau
par
un
système
de
vannes
déluge
*
La
cellule
est
climatisée
pour
maintenir
la
température
du
local
à
25
°C.
Un
capteur
de
température
est
présent
dans
la
cellule
avec
report
d'alarme.
La
température
devra
rester
inférieure
à 40°C.
Article
9.7.4.
Entrepôt
24
L'entrepôt
24
respecte
les
dispositions,
non
contraires
aux
dispositions
du
présent
arrêté,
de
l'arrêté
ministériel
du
11
avril
2017
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
entrepôts
couverts
soumis
à
la rubrique
1510
de
la nomenciature
des
installations
classées
dans
les conditions
prévues
à l'annexe
II.
Les
prescriptions
sont
renforcées
par
les
dispositions
suivantes
:
+
__l’entrepôt
est
entièrement
automatisé
+
les
parois
extérieures
sont
REI
120:
*__l'entrepôt
dispose
:
o
de
2 cellules
de
6000m?
d'une
hauteur
de
15,5m,
et d'une
cellule
de
3000m?
d'une
hauteur
de
9,5m.
o
d'un
système
d'extinction
automatique
de
type
sprinklage.
CHAPITRE
9.8
STOCKAGE
D'ACRYLAMIDE
SOLIDE
Article
9.8.1.
Implantation
Le
stockage
est
réalisé
dans
un
local
dédié
à l'intérieur
d'un
entrepôt
classé
1510 :
le bâtiment
13.
L'accès
à ce
local
sera
limité,
et
les
personnes
habilitées
à y
pénétrer
seront
nommément
identifiées,Article
9.8.2.
Emploi
et
manipulation
Au
sein
de
ce
local
dédié,
l’exploitant
procède
uniquement
à
des
opérations
de
stockage
des
produits
maintenus
dans
leur
récipient
d'origine.
Aucune
opération
d'ouverture
ou
transvasement
des
produits
n'est
réalisée,
Le
local
dédié
ne
comporte
aucun
autre
produit.
Article
9.8.3.Risques,
comportement
au
feu
du
local
Le
stockage
est
maintenu
à
l'abri
du
rayonnement
solaire.
L'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
que
le
stockage
soit
réalisé
à
des
températures
n'entraînant
pas
Une
dégradation
du
produit.
Les
locaux
abritant
l'installation
doivent
présenter
les
caractéristiques
de
réaction
et
de
résistance
au
feu
minimales
suivantes
:
- murs
et
planchers
hauts
coupe-feu
de
degré
1 heure,
- Couverture
incombustible,
- portes
intérieures
coupe-feu
de
degré
1
heure
et
munies
d'un
ferme
porte
ou
d'un
dispositif
assurant
leur
fermeture
automatique,
- porte
donnant
vers
l'extérieur
pare-flamme
de
degré
1 heure,
- matériaux
de
classe
MO
(incombustibles),
Les
justificatifs
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
CHAPITRE
9,9
PRÉVENTION
DE
LA
LÉGIONELLOSE
Les
installations
de
refroidissement
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
respectent
les
prescriptions
prévues
dans
les
arrêtés
ministériels
applicables
aux
installations
visées
par
la
rubrique
2921
(à
la
date
de
signature
du
présent
arrêté,
l'arrêté
applicable
est
l'arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
2921
de
la
nomenclature
des
installations
classées).
En
particulier,
l'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
que
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
de
l'installation
en
fonctionnement
soit
en
permanence
maintenue
à
une
concentration
inférieure
à
1000
UFC/I
selon
la
norme
NF
T
99-431,
CHAPITRE
910
INSTALLATIONS
DE
COMBUSTION
Les
installations
de
combustion
respectent
les
dispositions,
non
contraires
aux
dispositioris
du
présent
arrêté,
de
l'arrêté
ministériel
en
vigueur
(à
la
date
de
signature
du
présent
arrêté,
l'arrêté
applicable
est
l'arrêté
du
25
juillet
1997
modifié)
applicable
aux
installations
dont
la
puissance
thermique
nominale
est
supérieure
à
2
MW
mais
inférieure
à
20
MW,
à
l'exclusion
des
installations
visées
par
d'autres
rubriques
de
la
nomenclature
pour
lesquelles
la
combustion
participe
à
la
fusion,
la
cuisson
ou
au
traitement,
en
mélange
avec
les
gaz
de
combustion,
des
matières
entrantes.
Excepté
les
groupes
électrogènes,
les
installations
consomment
exciusivement
du
gaz
naturel.
On
entend
par
installation,
tout
groupe
d'appareils
de
combustion
qui
sont
ou
peuvent
être
techniquement
raccordés
à
Une
cheminée
commune.
Cette
dernière
notion
est
relative
à
une
proximité
géographique.
L'exploitant
doit
pouvoir
la
justifier
sur
demande
de
l'inspection.
CHAPITRE
911
STOCKAGE
ET
EMPLOI
D'AMMONIAC
Les
dispositions
du
présent
chapitre
s'appliquent
à
l'ammoniac
utilisé
dans
le
cadre
du
process
de
polymérisation
par
précipitation
(PPP).
Article
9.1.1.
Implantation
des
containers,
conception
du
local
de
stockage
et
soutirage
Les
containers
de
NH3
ont
une
capacité
maximale
de
500
kg
et
sont
entreposés
dans
Un
local
uniquement
dédié
à cet
effet.
ils
sont
utilisés
dans
des
conditions
ne
pouvant
amener
à des
agressions
supérieures
à celles
décrites
dans
les
épreuves
qui
sont
définies
dans
les
normes
de
dimensionnement
et
de
conception
des
dits
containers. La
porte
du
local
est
équipée
d'un
ferme
porte
afin
d'être
maintenue
fermée
en
permanence.
Elle
est
pourvue
d'une
fermeture
de
sûreté
afin
de
limiter
l'accès
au
personnel
autorisé.
Les
opérations
demanipulation
et
connexion
des
containers
sont
assurées
par
du
personnel
formé
et
ayant
une
connaissance
des
dangers
associés
aux
installations
et
au
produit.
Le
local
est
équipé
de
détecteurs
d'ammoniac.
Une
détection
entraîne :
*
“une
alarme
visuelle
et
sonore
retransmise
au
niveau
des
salles
de
contrôle
où
une
présence
humaine
est
assurée
24h/24,
*
une
fermeture
des
vannes
d'isolement
des
containers
d'ammoniac.
Une
ventilation
du
local
est
assurée
en
permanence,
via
une
cheminée
de
11
m
de
haut
disposant
d'un
débit
d'extraction
de
2000
m‘/h.
Article
9.11.2.
Emploi
d'ammoniac,
ateliers
PPP
Le
transfert
d'ammoniac
depuis
le
local
de
soutirage
vers
les
ateliers
PPP
s'effectue
par
une
canalisation
aérienne,
clairement
identifiée,
de
10
mm
de
diamètre.
Les
ateliers
PPP
disposent
chacun
d'une
ventilation
permanente
en
façade
d'un
débit
d'extraction
de
5000
m‘/h
et dont
le point
de
rejet
est
implanté
à 3 m
de
hauteur.
Ils sont
équipés
de
détecteurs
d'ammoniac.
Une
détection
entraîne
:
*
une
alarme
visuelle
et
sonore
retransmise
au
niveau
des
salles
de
contrôle
où
une
présence
humaine
est
assurée
24h/24,
+
une
fermeture
des
vannes
d'isolement
des
containers
d'ammoniac,
+
la
mise
en
route
d'une
ventilation
d'urgence
d’un
débit
de
20
000
m‘/h
via
une
cheminée
d'extraction
verticale
de
11
m
de
haut.
CHAPITRE
9.12
STOCKAGE
EHA
BÂTIMENT
6
TRAVÉE
2
Article
9.12.1.
capacité
et
équipements
de
la cuve
d'EHA
L’
EH
est
stocké
dans
une
cuve
de
30m,
sur
rétention
dûment
dimensionnée.
Cette
rétention
est
reliée
à
la fosse
de
rétention
du
bâtiment
6
par
l'intermédiaire
d’un
regard
siphoïde
afin
d'éviter
la
propagation
en
cas
d'incendie,
La
cuve
d'EHA
est
équipée
d’un
évent
de
0,05m?
minimum.
La
cuve
d'EHA
et
sa
rétention
seront
sous
protection
mousse.
La
cuve
voisine
sera
refroidie.
Les
justificatifs
de
dimensionnement
de
ces
éléments
seront
tenus
à disposition
de
l'inspection.TITRE
10
- SURVEILLANCE
DES
ÉMISSIONS
ET
DE
LEURS
EFFETS
CHAPITRE
10.4
PROGRAMME
D'AUTO
SURVEILLANCE
Article
10.1.1.
Principe
et
objectifs
du
programme
d'auto
surveillance
Afin
de
maîtriser
les
émissions
de
ses
installations
et
de
suivre
leurs
effets
sur
l'environnement,
l'exploitant
définit
et
met
en
œuvre
sous
sa
responsabilité
un
programme
de
surveillance
de
ses
émissions
et
de
leurs
effets
dit
programme
d'auto
surveillance.
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
cette
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
ses
installations,
de
leurs
performances
par
rapport
aux
obligations
réglementaires,
et
de
leurs
effets
sur
l'environnement
L'exploitant
décrit
dans
un
document
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
modalités
de
mesures
et
de
mise
en
œuvre
de
son
programme
de
surveillance,
y
compris
les
modalités
de
transmission
à
l'inspection
des
installations
classées.
Les
articles
du
présent
arrêté
définissent
le
contenu
minimum
de
ce
programme
en
termes
de
nature
de
mesure,
de
paramètres
et
de
fréquence
pour
les
différentes
émissions
et
pour
la
surveillance
des
effets
sur
l'environnement,
ainsi
que
de
fréquence
de
transmission
des
données
d'auto
surveillance.
Article
10.1.2.
Contrôles
inopinés
En
application
des
dispositions
des
articles
L. 514-5
et
L. 514-8
du
code
de
l'environnement,
l'inspection
des
installations
classées
peut,
à
tout
moment,
réaliser
ou
faire
réaliser
des
prélèvements
et
analyses
d'effluents
liquides
ou
gazeux,
de
déchets
ou
de
soi
ainsi
que
des
mesures
de
niveaux
sonores,
Les frais
de
prélèvement
et
d'analyse
sont
à la charge
de
l'exploitant.
Cependant,
les contrôles
inopinés
exécutés
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées
peuvent,
avec
l'accord
de
cette
dernière,
se
substituer
aux
mesures
d’autosurveillance
fixées
par
le présent
arrêté.
CHAPITRE
10.2
SUIVI,
INTERPRÉTATION
ET
DIFFUSION
DES
RÉSULTATS
Article
10.2.1.
Actions
correctives
L'exploitant
suit
les résultats
des
mesures
qu'il
réalise
en
application
du
présent
arrêté,
notamment
celles
de
son
programme
d'auto
surveillance,
les
analyse
et
les
interprète.
Il
prend
le
cas
échéant
les
actions
correctives
appropriées
lorsque
des
résultats
font
présager
des
risques
ou
inconvénients
pour
l’environnement
ou
d'écart
par
rapport
au
respect
des
valeurs
réglementaires
relatives
aux
émissions
de
ses
installations
ou
de
leurs
effets
sur
l'environnement.
En
particulier,
lorsque
la
surveillance
environnementale
sur
les
eaux
souterraines
où
les
sols
fait
apparaître
une
dérive
par
rapport
à l’état
initial
de
l’environnement,
soit
réalisé
en
application
de
l'article
R.
512-8
11
1°
du
code
de
l’environnement,
soit
reconstitué
aux
fins
d'interprétation
des
résultats
de
surveillance,
l'exploitant
met
en
œuvre
les
actions
de
réduction
complémentaires
des
émissions
appropriées
et
met
en
œuvre,
le
cas
échéant,
un
plan
de
gestion
visant
à
rétablir
la
compatibilité
entre
les
milieux
impactés
et
leurs
usages.
CHAPITRE
10.3
BILANS
PÉRIODIQUES
Article
10.3.1.
Bilans
et
rapports
annuels
Article
10.3.1.1
Bilan
environnement
annuel
L'exploitant
adresse
au
Préfet,
au
plus
tard
le
1°
avril
de
chaque
année,
un
bilan
annuel
portant
sur
l’année
précédente
:
-_
des
utilisations
d'eau
; le
bilan
fait
apparaître
éventuellement
les
économies
réalisées.
-
de
la
masse
annuelle
des
émissions
de
polluants,
suivant
un
format
fixé
par
le
ministre
chargé
des
installations
classées.
La
masse
émise
est
la
masse
du
polluant
considéré
émise
sur
l'ensemble
du
site
de
manière
chronique
ou
accidentelle,
canalisée
ou
diffuse
dans
l'air,
l'eau,
et
les
sols,
quel
qu'en
soit
le cheminement,
ainsi
que
dans
les déchets
éliminés
à l'extérieur
de
l'établissement.
L'exploitant
transmet
dans
le
même
délai
par
voie
électronique
à
l'inspection
des
installations
classées
une
copie
de
cette
déclaration
suivant
un
format
fixé
par
le
ministre
chargé
de
l'inspection
des
installations
classées.TITRE
11
- DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION
Article
11.1.1.
Délais
et
voies
de
recours
Le
présent
arrêté
est
soumis
à
Un
contentieux
de pleine
juridiction.
Il
peut
être
déféré
auprès
du
Tribunal
administratif
:
1°
Par
les
pétitionnaires
ou
exploitants,
dans
Un
délai
de
deux
mois
à compter
du jour
où
la
décision
leur
a
été
notifiée
;
2°
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
:
a)
L'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.
181-44
;
b) La
publication
de
la décision
sur
le site
internet
de
la préfecture
prévue
au
4° du
même
article.
Le
délai
court
à compter
de
la dernière
formalité
accomplie.
Si l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la décision.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d’une
requête
déposée
sur
le site
www.telerecours.fr.
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les délais
mentionnés
aux
1° et 2° ci-avant.
Tout
recours
administratifs
ou
contentieux
doit
être
notifié
à l'auteur
de
la
décision
(Madame
la
préfète
de
la
Loire
-
Direction
départementale
de
la
Protection
des
Populations
— 10
rue
Claudius
Buard
42014
Saint-Etienne
Cedex
2) et
au
bénéficiaire
de
la
décision,
à
peine,
selon
le
cas,
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité,
Cette
notification
doit
être
adressée
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
dans
un
délai
de
15
jours
francs
à
compter
de
la
date
d'envoi
du
recours
administratif
ou
du
dépôt
du
recours
contentieux
(article
R.181-51
du
code
de
l'environnement).
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d'une
demande
d'organisation
ou
düne
mission
de
médiation,
telle
que
définie
par
l'article
L.
213-1
du
code
de
justice
administrative,
auprès
du
tribunal
administratif
de
Lyon. Article
11.1.2.
Publicité
Conformément
aux
dispositions
du
Code
de
l'environnement,
en
vue
de
l'information
des
tiers,
une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à la mairie
d'Andrézieux-Bouthéon
et
peut
y être
consultée.
Un
extrait
du
présent
arrêté
sera
affiché
en
mairie
d’Andrézieux-Bouthéon
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois.
Le
maire
d'Andrézieux-Bouthéon
fera
connaître
par
procès-verbal,
adressé
à la
Direction
départementale
de
la protection
des
populations,
l'accomplissement
de
cette
formalité.
Le
même
extrait
sera
affiché
en
permanence,
de
façon
visible,
sur
le
site
de
l'exploitation
à
la
diligence
de
la société.
Le
présent
arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
dans
la
Loire
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
Article
11.13.
Exécution
Le
Secrétaire
général
de
la
Préfecture,
le directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
de
la
Loire,
le
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
(DREAL)
chargé
de
l'inspection
des
Installations
Classées,
le
maire
d'Andrézieux-Bouthéon
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
veiller
à l'exécution
du
présent
arrêté
dont
copie
sera
notifiée
à l'exploitant.
Saint-Étienne,
le
-
4 MARS
2026
Pour
la
Préfète
g
égation entale
adjointe
Bs
populationsCopie
adressée
à :
- Société
SNF
Andrézieux
5
42/43
- Archives