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Déliberation - 2025 08 20 vente de lancien site plastorex au profit de la societe jgd immobilier
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Rumilly.
Lien du pdf (Déliberation - 2025 08 20 vente de lancien site plastorex au profit de la societe jgd immobilier)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Justice et droit,
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
REPUBLIQUE FRANÇAISE 074-217402254-20251218-2025-08-20-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/12/2025)
Publication : 23/12/2025
ss k VILLE DE
RUMILLY
Ÿ Extrait du registre des
dela Hautesaver délibérations du Conseil Municipal Arrondissement d'Annecy
L'an deux mil vingt-cinq, le 18 décembre à 19 heures 30
Le Conseil Municipal de la Ville de RUMILLY, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie de Rumilly, sous la présidence de Monsieur Christian DULAC, Maire.
Nombre des membres en exercice : 33
Date de convocation du Conseil Municipal : 12 décembre 2025
Présents : M. DULAC - Mme LABORIER- M. BERNARD-GRANGER - Mme CHAUVETET - Mme BOICHET-PASSICOS — M CLEVY — Mme CROENNE — M. VIOLLET — Mme CHARVIER - M. DEPLANTE — MM. PERRUISSET — ABRY - MENELOT - Mmes MARTINA — PINSON — M TAMRI - Mmes GALMICHE — AUGUSTIN — VUILLARD - M. FONTAINE - M. MONTEIRO-BRAZ - Mme CHAL.
Absents excusés : M. TRÜFFET qui a donné son pouvoir à M BERNARD-GRANGER - M COLLOMB qui a donné son pouvoir à Mme LABORIER — Mme STABLEAUX qui a donné son pouvoir à Mme CHAUVETET —M. PRICAZ qui a donné son pouvoir à M MENELOT — M. GERBIER qui a donné son pouvoir à Mme BOICHET--PASSICOS - Mme TERRIER qui a donné son pouvoir à M PERRUISSET — M. PETIT qui a donné son pouvoir à M ABRY — Mme BONANSEA qui a donné son pouvoir à M MONTEIRO-BRAZ — M TURK-SAVIGNY qui a donné son pouvoir à Mme CHAL
Absents : Mme DESBIOLLES — M. PEIGNON
Mme Maude GALMICHE a été désignée Secrétaire de séance
N Délibération n° 2025-08-20
Nature : 3. Domaine et Patrimoine -— 3.2. Aliénations
Objet : Vente de l’ancien site industriel dit « PLASTOREX » situé 5 rue des Glières, au profit de la Société JGD IMMOBILIER
Rapporteur : M. Serge BERNARD-GRANGER, Adjoint au Maire
Projet promesse de vente - Plan et avis DIE joint en annexe
Afin de répondre au manque de locaux destinés aux associations, la Commune a acquis en 2003 l’ancien site industriel dit « Plastorex », situé 5 rue des Glières, composé d’un bâtiment d'usine désaffecté et d'un hangar, implanté sur un terrain d'une superficie totale de 11 498 m2, cadastré AR 214 et 216.
Ce bâtiment qui n’a fait l’objet d'aucune rénovation, ni mises aux normes, a accueilli pendant plusieurs années de nombreuses associations.
Au fil des années, l’état du bâtiment s’est fortement dégradé, impactant considérablement la sécurité des usagers ; il a donc été décidé de mettre fin à l'accueil des associations dans ce bâtiment. Celui-cia été utilisé depuis comme espace de stockage de même que le hangar, jusqu'à ce que les locaux soient complètement vidés.
Aujourd'hui, ce bâtiment connaît une vétusté et une insalubrité avancées du fait d’une part, de l’état
de délabrement de la toiture et des matériaux, et d'autre part, des actes malveillants (vols, squats). Il constitue une friche alors qu'il présente une position stratégique au cœur de la zone industrielle et à proximité immédiate du centre-ville.
Les divers diagnostics établis pour ce site ont également révélé :
- la présence importante d'amiante (toiture et bardages extérieurs et intérieurs) ; - la présence de plomb sur les éléments métalliques, plinthes PVC et carrelages ; - la présence de pollution aux hydrocarbures lourds.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a été sollicitée afin d'acquérir le site en l'état, charge à l'acquéreur de procéder à la déconstruction des bâtiments et à la valorisation du site pour de l'activité économique.
Après avoir engagé plusieurs études afin de déterminer des modalités d'acquisition acceptables pour les deux collectivités, et au vu des résultats et conclusions de ces études (coût des travaux de
démolition et de dépollution amiante, plomb et sol très important), la Communauté de Communes a renoncé à la proposition d'acquisition du site par courrier en date du 23 janvier 2025.
La commune a rencontré des investisseurs et reçu plusieurs propositions d'acquisition. Toutefois après étude, la commune a retenu l'offre financière de la Société JGD IMMOBILIER pour un montant de 1 200 000 € compte-tenu du projet présenté de démolition / reconstruction intéressant sur ce site
stratégique. :
La Direction de l'Immobilier de l'Etat a réévalué l'ensemble du site à 1 264 000 € dans son avis
actualisé du 24 novembre 2025.
Afin d'avancer sur ce projet, une promesse de vente a été élaborée par l'intermédiaire du Notaire, avec notamment les conditions suspensives de l'obtention des autorisations de construire correspondantes.
Compte-tenu de la présence de l'emplacement réservé n° 39 «Élargissement déplacements doux Rue
du Mont Blanc, Rue des Glières, Avenue des Alpes, une bande de terrain d'une largeur d'environ 2,50 m, le long de la rue des Glières, correspondant à cet emplacement, sera conservée par la Commune.
L'acquéreur prendra à sa charge, l'ensemble des diagnostics, travaux de dépollution, de désamiantage, de démolition du site nécessaires à son projet et les frais d'acte (notaire, géomètre).
La Commission « Développement du territoire » a débattu de ce dossier lors de sa réunion en date du 11 décembre 2025.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2241-1 et suivants relatifs à la gestion du domaine privé des communes,
Vu l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'État en date du 24 novembre 2025, estimant la valeur
vénale du bien à 1 264 000 €,
Vu le projet de la promesse de vente du site, au profit de l'acquéreur susvisé,
Considérant que ce bâtiment est aujourd'hui dans un état de vétusté avancée, ayant fait l'objet de dégradations importantes liées à des intrusions et occupations illicites, rendant son usage impossible sans travaux majeurs,
Considérant que divers diagnostics techniques ont révélé :
e la présence d'amiante et de plomb dans le bâtiment,
e la présence de pollutions résiduelles du sol et/ou des matériaux,
° des risques structurels liés à l'état de dégradation du bâti ;Considérant que ces éléments entraînent des coûts de dépollution et de démolition particulièrement élevés, diminuant significativement la valeur économique du bien et rendant difficile sa remise sur le marché,
Considérant que la commune n'a pas intérêt à procéder elle-même à la réhabilitation où à la dépollution du site, ces opérations n'étant pas compatibles avec ses capacités financières et ses projets d'aménagement,
Considérant que la vente du bâtiment à un prix légèrement inférieur à l'estimation des Domaines, demeure conforme à l'intérêt général dès lors que cette cession permet :
e l'élimination d'un bâtiment dangereux et devenu une source de nuisances,
e la revalorisation du site par un opérateur privé prenant en charge les travaux nécessaires,
e et la réalisation d'un projet économique conforme aux objectifs d'aménagement de la zone d'activités ;
Considérant que l’article L.2241-1 du CGCT autorise la vente en-dessous de l'estimation de l'État lorsqu'une telle décote est justifiée par des motifs d'intérêt général dûment motivés,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
A l'unanimité,
- APPROUVE la vente en l’état, du site industriel dit « Plastorex » situé 5 rue des Glières, au profit de la société JGD IMMOBILIER ou toute société s’y substituant, pour un montant de 1 200 000 €,
- APPROUVE la vente à un prix inférieur à l'estimation des Domaines fixé à 1 264 000 €,
- _ AUTORISE M. LE MAIRE ou son représentant à signer la promesse de vente ainsi que tout acte y afférent pour la bonne exécution de la présente délibération.
La Secrétaire de séance,
Maude GALMICHEPROMESSE SYNALLAGMATIQUE
DE VENTE
---------------------------------------
COMMUNE DE RUMILLY
/
Société J.G.D. IMMOBILIER
---------------------
22039102 - AB/PJ/ L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Le
A RUMILLY (Haute-Savoie), 2 place de la Manufacture - Immeuble Carré Rumilly, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Alexis BONAVENTURE, Notaire Associé de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée « 1600 Notaires », titulaire d’un Office Notarial sis à RUMILLY, 2 place de la manufacture, soussigné(e), identifié sous le numéro CRPCEN 74011,
Reçoit l'acte authentique de PROMESSE DE VENTE suivant.
IDENTIFICATION DES PARTIES
PROMETTANT/VENDEUR
La personne morale de droit public COMMUNE DE RUMILLY, collectivité territoriale, située dans le département de la Haute-Savoie, dont l'adresse du siège est à RUMILLY (74150), Place de l'Hôtel de Ville, identifiée sous le numéro SIREN 217402254.
BENEFICIAIRE/ACQUEREUR
La Société dénommée J.G.D. IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 3.240,00 €, dont le siège est à RUMILLY (74150), 42 avenue Gantin, identifiée au SIREN sous le numéro 505271874 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY.
QUOTITES ACQUISES
La société dénommée J.G.D. IMMOBILIER fera l'acquisition de la totalité en pleine propriété du BIEN.2
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :
. qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises ;
. qu’elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution ;
. que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts ;
. qu'il n'a été formé aucune opposition au présent acte par un éventuel cogérant.
Le BENEFICIAIRE déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 225-26 du Code pénal.
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération aux termes d’une délibération motivée du conseil municipal en date du visée par la le ou télétransmise à la le , dont une ampliation est annexée.
La délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte- rendu de la séance effectué dans la huitaine ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit.
La délibération a été prise au vu de l’avis de la direction de l'immobilier de l'Etat en date du dont une ampliation est annexée.
Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code susvisé s’est écoulé sans que la commune ait reçu notification d’un recours devant le tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans le département pour acte contraire à la légalité, ainsi que son représentant le déclare.
PRESENCE - REPRESENTATION
- La Commune de RUMILLY est représentée à l’acte par .
- La Société dénommée J.G.D. IMMOBILIER est représentée à l’acte par Monsieur **** DECHENE agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une délibération des associés, en date du **** annexée aux présentes.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les PARTIES déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux PARTIES un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le PROMETTANT déclare avoir porté à la connaissance du BENEFICIAIRE l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. Ce devoir s’applique à toute information sur les caractéristiques juridiques, matérielles et environnementales relatives au BIEN, ainsi qu’à son usage, dont il a personnellement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces informations puissent être limitées dans le temps.—_ _ 4 « ©
3
Le PROMETTANT reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement du BENEFICIAIRE. Pareillement, le BENEFICIAIRE déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le PROMETTANT est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.
Les PARTIES attestent que les informations déterminantes connues d’elles, données et reçues, sont rapportées aux présentes.
PROMESSE DE VENTE
Le plan de l’acte est le suivant :
OBJET DU CONTRAT
TERMINOLOGIE
IDENTIFICATION DU BIEN
DELAI - REALISATION - CARENCE
PROPRIETE - JOUISSANCE
PRIX - CONDITIONS FINANCIERES
RESERVES - CONDITIONS SUSPENSIVES
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
CHARGES ET CONDITIONS RESULTANT DE L’APPLICATION DE REGLEMENTATIONS PARTICULIERES
DIAGNOSTICS
FISCALITE
SUBSTITUTION
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE - POUVOIRS - ELECTION DE DOMICILE
OBJET DU CONTRAT
PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE
Le PROMETTANT s’engage irrévocablement à vendre au BENEFICIAIRE qui s’engage irrévocablement à acquérir, sous les conditions ci-après relatées, le ou les BIEN(S) ci-dessous identifié(s).
Le PROMETTANT prend cet engagement pour lui-même ou ses ayants droit même protégés.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
• Le mot "PROMETTANT" désigne le ou les PROMETTANTS, présents ou représentés. En cas de pluralité, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
• Le mot "BENEFICIAIRE" désigne le ou les BENEFICIAIRES, présents ou représentés. En cas de pluralité, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
• Le mot "PARTIES" désigne ensemble le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE.4
• Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte. Il est précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies numérisées.
IDENTIFICATION DU BIEN
DESIGNATION
A RUMILLY (HAUTE-SAVOIE) (74150) Rue des Glières,
Une superficie d'environ 10 998 m2 à prendre dans un ténement immobilier comprenant:
. Un bâtiment principal anciennement à usage d'atelier, de bureaux, . Un bâtiment secondaire anciennement à usage de hangar.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
AR 214 LES GRANGES 00 ha 01 a 43 ca
AR 216 RUE DES GLIERES 01 ha 13 a 55 ca
Total surface : 01 ha 14 a 98 ca
La surface de 500 m2 environ conservée par la Commune de Rumilly, correspond à l’emplacement réservé figurant sous teinte rouge en un plan annexé aux présentes.
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
GEOPORTAIL URBANISME
Sont annexées pour chacune des parcelles, la fiche parcellaire « GEOPORTAIL URBANISME »
DOMANIALITE
Le BIEN objet des présentes est réputé dépendre du domaine privé du PROMETTANT au sens de l’article suivant du Code général de la propriété des personnes publiques :
Article L. 2211-1 :
"Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier.
Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public".
En conséquence, le BIEN dépend du domaine privé du PROMETTANT et est librement aliénable par lui sans que depuis le BIEN ait été affecté à la domanialité publique.
IDENTIFICATION DES MEUBLES
Les PARTIES déclarent que la vente ne comprend ni MEUBLES ni objets mobiliers.
USAGE DU BIEN
Le PROMETTANT déclare que le BIEN est actuellement sans usage
particulier.5
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître Bertrand PARMENTIER, notaire à RUMILLY le 31 décembre 2003 publié au service de la publicité foncière de ANNECY, le 22 janvier 2004 volume 2004P, numéro 1051.
Une attestation rectificative a été établie par le notaire le 6 avril 2004 et publiée au service de la publicité foncière de ANNECY, le 9 avril 2004 volume 2004P numéro 5488.
CARACTERISTIQUES
Il s’est formé entre les parties une promesse synallagmatique dans les termes du premier alinéa de l'article 1106 du Code civil. Dans la commune intention des parties, et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra être révoqué que par leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et ce conformément aux dispositions de l’article 1193 du même Code.
Il en résulte notamment que :
• Le PROMETTANT consent définitivement, pour sa part, à la vente et est débiteur de l’obligation de transférer la propriété au BENEFICIAIRE qui accepte d’acquérir aux conditions des présentes.
Le PROMETTANT s'interdit, par suite, pendant toute la durée de la promesse de conférer à quiconque des droits personnels ou réels, ou des charges mêmes temporaires sur le BIEN, de consentir un bail même précaire, une prorogation de bail, une mise à disposition, comme aussi d’apporter des modifications ou de se rendre coupable de négligences susceptibles d'altérer l’état ou de causer une dépréciation du BIEN, si ce n'est avec le consentement écrit et préalable du BENEFICIAIRE.
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni aucune détérioration au BIEN. Il en ira de même si la charge ou la détérioration n'était pas le fait direct du PROMETTANT. Le non-respect de cette obligation entraînera l'extinction des présentes si bon semble au BENECIAIRE.
• Toute rétractation unilatérale de volonté de l'une des parties sera inefficace sauf application éventuelle de la faculté de rétractation légale du BENEFICIAIRE et des cas prévus dans le présent contrat.
DELAI
La promesse est consentie pour un délai expirant le 30 décembre 2027, à seize heures, sauf prorogation automatique prévue aux présentes, et sauf accord des Parties pour une réitération anticipée sous réserve que le Notaire soussigné ait obtenu toutes les pièces nécessaires.
Etant ici convenu que le délai de réalisation de la vente sera prorogé automatiquement dans les mêmes conditions que le délai de réalisation des conditions suspensives.
En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique et du paiement du prix et des frais, même si l'échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est antérieur à la vente.
EXECUTION
Pour être valable, la réalisation de la vente devra être accompagnée ou précédée du versement du prix selon les modalités prévues aux présentes, et du versement des frais entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente.
L’attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points suivants :6
• l'obligation, aux termes des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et financier, de régler le prix et des frais exclusivement par virement,
• l’obligation de fournir une attestation bancaire justifiant de l’origine des fonds sauf si ces ceux-ci résultent d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un acte authentique séparé.
L’acte constatant la réalisation des présentes et le transfert de propriété sera reçu par Maître Alexis BONAVENTURE, Notaire à RUMILLY (74150), 2 place de la Manufacture, ou tout autre notaire de l’Office notarial sis audit lieu.
Le délai ci-dessus indiqué est constitutif du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. Par suite, alors que la ou les conditions suspensives seraient réalisées et les documents nécessaires à la perfection de l'acte obtenus et que l'acte authentique de vente ne soit pas signé dans le délai convenu, la partie la plus diligente procédera par acte d'huissier au domicile élu aux présentes à une mise en demeure de signer l'acte authentique en l'office notarial du notaire susnommé.
Cette mise en demeure sera faite à jour et heure fixés entre le cinquième et le dixième jour ouvré suivant la réception de la mise en demeure.
La date figurant en tête de l’acte fait partir le délai.
Les délais s’exprimant en jours, le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
Le délai qui expirerait un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
A la date fixée dans la mise en demeure, il sera procédé :
• soit à la signature de l'acte authentique de vente aux conditions fixées aux présentes,
• soit à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel il sera constaté le défaut de l'autre partie. Dans ce dernier cas, l'auteur de la convocation pourra :
soit poursuivre judiciairement la réalisation de la vente ;
soit reprendre purement et simplement sa liberté.
Ce choix s'effectuera dans le procès-verbal qui sera notifié à la partie défaillante par voie d'Huissier avec effet au jour de la notification.
En outre, en cas de défaut du BENEFICIAIRE, le PROMETTANT percevra l'indemnité d'immobilisation éventuellement convenue aux présentes, et en cas de défaut du PROMETTANT, le BENEFICIAIRE percevra le montant prévu à la stipulation de pénalité convenue aux présentes.
INFORMATION DES PARTIES SUR LE RENDEZ-VOUS DE SIGNATURE
Les parties sont informées que la date mentionnée ci-dessus ne constitue pas la date précise du rendez-vous de signature de l'acte de vente. Il leur appartiendra de se rapprocher préalablement de leur notaire afin de fixer une date de signature. Par conséquent, leur attention est attirée sur les risques encourus en prenant des engagements personnels tels que donner congé à son bailleur, réserver définitivement un déménageur, commander des travaux, commander et faire livrer du mobilier, réinvestir le prix de vente et dont l’exécution serait basée sur la signature de l'acte de vente à cette date précise.7
PROPRIETE JOUISSANCE
Le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN le jour de la constatation de la vente en la forme authentique.
Il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, le BIEN devant être impérativement, à cette même date, libre de toute location ou occupation.
Le PROMETTANT déclare que le BIEN n’a pas, avant ce jour, fait l’objet d’un congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption.
PRIX - CONDITIONS FINANCIERES
PRIX
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS (1 200 000,00 EUR), qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.
Observation étant ici faite que la présente opération n’entre pas dans le champ d’application de la TVA immobilière, le caractère économique n’étant pas établi, le PROMETTANT déclarant n’avoir engagé aucune démarche de commercialisation de quelque nature que ce soit et n’ayant réalisé aucun travail d’aménagement du BIEN.
FRAIS
Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du BENEFICIAIRE.
NEGOCIATION
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte.
INDEMNITE D’IMMOBILISATION-CAUTION BANCAIRE
Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00 EUR) (soit 5 % du prix de vente), que le BENEFICIAIRE s’engage à verser dans les soixante jours des présentes par virement sur le compte bancaire du Notaire soussigné qui en sera constitué SEQUESTRE.
Tous les versements doivent être effectués par virement sur le compte de l'Office Notarial.
Le simple encaissement du virement susvisé vaudra acceptation de la mission de SEQUESTRE.
Cette somme ne sera pas productive d'intérêts.
La somme ci-dessus versée ne constitue pas des arrhes. En conséquence, les dispositions de l’article 1590 du Code civil ne lui sont pas applicables.
Cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
A- Le sort de la somme versée sera le suivant, selon les hypothèses ci- après envisagées :
a) Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix ou les frais, droits et émoluments, en cas de réalisation de la vente promise ;8
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE, dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes ;
c) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise de plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible :
- faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans le délai fixé à l’issue de la deuxième période et dans les conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et sauf cas de décès ou de sinistre tels prévus ci-après,
- ou encore dans l'hypothèse où ledit BENEFICIAIRE ferait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'interdiction d'acheter un immeuble à usage d'habitation, le cas échéant.
Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d'entre elles de se pourvoir en justice afin qu'il soit statué sur le sort de la somme détenue par le SEQUESTRE.
Le SEQUESTRE est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l’indemnité d’immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés.
Le SEQUESTRE sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées.
Caution bancaire
Le BENEFICIAIRE aura la possibilité de substituer au versement ci- dessus, une caution bancaire qui devra être fournie dans le même délai, soit au plus tard dans les soixante jours des présentes.
Le BENEFICIAIRE, en cette hypothèse, remettra entre les mains du Notaire soussigné, dépositaire au bénéfice du PROMETTANT, une caution bancaire solidaire d'un établissement financier, ayant son siège en France métropolitaine, ledit établissement financier devant s'engager par cette caution, à verser au PROMETTANT au cas de défaillance du BENEFICIAIRE, l’intégralité de l’indemnité d'immobilisation, soit la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00 €) (Ladite caution devra contenir la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. La caution devra pouvoir être mise en jeu jusqu'à la date expirant deux mois après la date de réalisation de la présente promesse ci-dessus fixée. -----------------
Il est ici précisé que, dans l'hypothèse où le virement ou la fourniture de la caution bancaire ne seraient pas réalisés à la date ci-dessus fixée, la présente promesse de vente sera considérée comme nulle et non avenue, et le BENEFICIAIRE sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes, et ce si bon semble au PROMETTANT.
RESERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES
Les effets des présentes sont soumis à la levée des réserves et à l’accomplissement des conditions suspensives suivantes.
RESERVES
Réserve du droit de préemption
La promesse sera notifiée à tous les titulaires d'un droit de préemption institué en vertu de l’article L211-1 du Code de l’urbanisme ou de tout autre Code. L'exercice de ce droit par son titulaire obligera le PROMETTANT aux mêmes charges et conditions convenues aux présentes.9
Par cet exercice les présentes ne produiront pas leurs effets entre les parties et ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l’exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire.
CONDITIONS SUSPENSIVES
Les présentes sont soumises à l’accomplissement de conditions suspensives indiquées ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du Code civil, à partir de cet accomplissement les obligations contractées produisent leurs effets. La non réalisation d’une seule de ces conditions, pouvant être invoquée par les deux parties, entraîne la caducité des présentes, qui sont alors réputées n’avoir jamais existé.
Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait intérêt.
Conformément aux dispositions de l'article 1304-4 du Code civil, la partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d’y renoncer tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.
Dans ce cas, cette renonciation doit intervenir par courrier recommandé, adressé au notaire qui la représente dans le délai prévu pour sa réalisation.
En toutes hypothèses, jusqu’à la réitération authentique des présentes, le PROMETTANT conserve l’administration, les revenus et la gestion des risques portant sur le BIEN.
Conditions suspensives de droit commun
Les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives de droit commun stipulées en la faveur du BENEFICIAIRE, qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir.
Les titres de propriété antérieurs, les pièces d'urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. Le PROMETTANT devra justifier d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d'au moins trente ans.
L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d'inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible.
Conditions suspensives particulières
Approbation devenue définitive et exécutoire des documents d’urbanisme
La réalisation des présentes est soumise à la condition suspensive de l’approbation des documents d’urbanisme (révision, modification, mise en compatibilité etc...) devenue exécutoire et définitive suivant les termes annexés aux présentes (OAP sectorielle n° 8 et règlement de la zone UX1a).
Le caractère définitif s’entend de l’absence de recours, gracieux ou contentieux, de déféré préfectoral et de retrait à l’encontre de la délibération portant sur ladite approbation ; laquelle délibération devra être prise au plus tard le 31 octobre 2026.
Le caractère exécutoire s’entend de l’accomplissement des formalités de publicités applicables aux actes.
Cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard le 31 janvier 2027.
Les parties conviennent que dans l’hypothèse où les documents d’urbanisme (révision, modification, mise en compatibilité, etc) n’étaient pas devenus définitifs et exécutoire au plus tard le 31 janvier 2027, le délai sera automatiquement prorogé jusqu’à obtention dudit caractère définitif et exécutoire.10
Obtention d’un permis de construire
Règles générales
La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par le BENEFICIAIRE d’un permis de construire au plus tard le 31 juillet 2027 pour la réalisation sur le BIEN de l’opération suivante :
Construction d’un bâtiment à usage mixte commercial/artisanal/professionnel, voire hôtellerie, pour une surface de plancher d’environ 9 700 m2.
Il est précisé que le BENEFICIAIRE devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du PROMETTANT du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire correspondant exactement à l’opération envisagée et conforme aux dispositions d’urbanisme en vigueur et ce au plus tard le 26 février 2027 (sauf dans l’hypothèse où les documents d’urbanisme de la condition suspensive ci-dessus prévue ne seraient pas devenus définitifs et exécutoires à la date ci-dessus indiquée) au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente.
Toute modification de l’opération envisagée devra recueillir l’accord du PROMETTANT.
Il est indiqué en tant que de besoin au BENEFICIAIRE qu'il n'est pas possible d'obtenir un permis de construire n'ayant pour assiette qu'une partie de l'unité foncière, cela aboutirait à une parcellisation sans qu'aucun contrôle ne soit possible. Au cas où le BENEFICIAIRE ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera réputé avoir renoncé à cette condition.
La présente condition vaut autorisation immédiate pour le BENEFICIAIRE de déposer à ses frais la demande de permis de construire conformément aux dispositions d’urbanisme applicables.
La présente convention est consentie sous la condition que l'opération envisagée ne donne pas lieu à une surtaxe et que la nature du sous-sol ne comporte pas, au vu des prélèvements, études, analyses et sondages, de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales (pieux, radiers, etc...), ni des ouvrages de protection contre l’eau (cuvelage), et ne révèle pas de pollution particulière nécessitant des travaux spécifiques compte tenu des normes et de l’utilisation envisagées.
Mise en œuvre :
Dans la mesure d’un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d’envisager les hypothèses suivantes, savoir :
• En cas d'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai d'instruction et en application de l’article L 424-2 du Code de l’urbanisme, le permis sera considéré comme accordé et la condition réalisée, dans la mesure où l’opération envisagée entre dans le champ d’application des autorisations pouvant être acquises tacitement (articles R 424-2 et R 424- 3 du Code de l'urbanisme). L’obtention d’un permis tacite obligera le BENEFICIAIRE à faire procéder à son affichage tel qu’indiqué ci-dessous.
OU
• En cas d'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai d'instruction et en application de l’article L 424-2 du Code de l’urbanisme, il est convenu que le permis ne pourra pas être considéré comme accordé et la condition sera défaillie. Dans la mesure où l’opération envisagée n'entre pas dans le champ d’application des autorisations pouvant être acquises tacitement (articles R 424-2 et R 424-3 du Code de l'urbanisme).11
• Si le permis est accordé, expressément ou tacitement, le BENEFICIAIRE s’engage à faire procéder à son affichage sur le chantier sans délai, et à justifier du tout auprès du PROMETTANT, étant précisé que seul l’affichage sur le terrain fait courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux et ce à compter du premier jour d’une période continue de deux mois de cet affichage. Le BENEFICIAIRE devra, en conséquence, faire constater à ses frais, par exploit d'huissier cet affichage à deux reprises : dans les cinq jours suivant la mise en place de l'affichage et dans les cinq jours suivant l'expiration du délai de recours des tiers.
Le délai de réalisation de la présente condition suspensive sera prorogé jusqu’à la purge du délai de recours contentieux, gracieux, hiérarchique ou du retrait administratif ainsi que celui du déféré préfectoral.
Si ce permis fait l’objet d’un recours contentieux,
gracieux ou hiérarchique dans les deux mois de son affichage et/ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, la condition suspensive sera réputée comme n’étant pas réalisée et les présentes comme caduques sauf si le BENEFICIAIRE décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire personnelle desdits recours. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux est prorogé de deux mois à compter du jour du rejet express ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ce qui aura pour effet de prolonger d'autant la condition suspensive.
Si ce permis n’a pas fait l’objet ni d’un recours ni d’un
retrait dans les délais sus-indiqués, la condition suspensive sera réputée comme étant réalisée.
Le déféré préfectoral est recevable s’il est introduit
dans un délai de deux mois courant à compter de la date d’obtention du permis de construire tacite ou de la date à laquelle la commune a transmis à la préfecture l’entier dossier de demande de permis de construire, si celle-ci est postérieure.
Si une démolition préalable est nécessaire à la réalisation de l’opération de construction, la demande du permis pourra porter à la fois sur la démolition et la construction. Le permis de construire autorisera dans ce cas la démolition.
Affichage du permis de construire
L'affichage sur le terrain du permis de construire est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
• Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel.
• Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus.
• Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
• Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.12
Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
Taxes d’urbanisme - PUP
La présente promesse est soumise à la condition suspensive que la délivrance des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet de construction du BENEFICIAIRE n’entraîne pas l’exigibilité pour le BENEFICIAIRE de taxes d’urbanisme autres que la taxe d’aménagement, la redevance d’archéologie préventive, les taxes de raccordement au réseau d’assainissement ni l’assujettissement du BENEFICIAIRE à des participations aux équipements ou à des contraintes administratives, ni l’exigibilité d’une quelconque taxe pour dépassement du plafond légal de densité.
Il est précisé que le taux de taxe d’aménagement majorée (TAM) – secteur « arrière gare – Monéry – l’Aumône » dont font partie les biens vendus, est actuellement au taux de 20 % en vertu d’une délibération en date du 3 novembre 2016. Au cas où la Commune conventionnerait avec l’acquéreur, pour un projet urbain partenarial (PUP), la participation financière de l’acquéreur ne pourra excéder une somme équivalente au montant de la Taxe d’aménagement majorée de 20 %. Etant précisé que dans ce cas, le PUP se substituera à la TAM.
Etat du sol et du sous-sol Pollution
La présente promesse est soumise à la condition suspensive de la réalisation aux frais du BENEFICIAIRE, de rapports de sondages et d’analyses du sol et du sous-sol portant sur la totalité de l'assiette foncière du projet, et le cas échéant de la nappe phréatique, qui ne mettent pas en évidence la présence:
- de pollution de quelque nature que ce soit incompatible avec la destination du projet ou entrainant un empêchement quelconque à la mise en décharge des terres à excaver dans une Installation de Stockage de Déchets Inertes (par abréviation ISDI) ou moins contraignante.
- de sujétions particulières du sol et du sous-sol nécessitant notamment pour l’édification de l’ensemble immobilier projeté, des travaux confortatifs ou des prescriptions techniques inhabituelles, telles que des fondations spéciales (pieux, puits, radiers, fondations dont l’assise excèdera un mètre de profondeur sous le dallage du dernier sous-sol etc...), le comblement ou la confortation de cavités souterraines, ou encore des ouvrages de protection contre l’eau (cuvelage, dévoiement des eaux souterraines, …) ni de sujétions techniques de type comblement de sol ou parois moulées, dont le coût rendrait la réalisation de la construction plus onéreuse qu'en l'absence de telles sujétions.
- de massifs, ouvrages enterrés, réseaux public ou collectif.
- la réalisation de tous travaux de dépollution et l’évacuation des déchets en décharges spécialisées.
A cet effet, le PROMETTANT autorise le BENEFICIAIRE, s’il le souhaite, à réaliser des études géotechniques et environnementales comprenant notamment des sondages de sol, ainsi qu’une évaluation des surcoûts de travaux de dépollution. L’accès au BIEN, pour la réalisation de ces études, pourra se faire, à des jours et heures ouvrables, après avoir informé le PROMETTANT. Le BENEFICIAIRE devra remettre en l’état le BIEN dans l’hypothèse où l’acte authentique de vente ne serait pas régularisé.
Dans l’hypothèse où l’étude révèlerait des sujétions particulières, un quelconque ouvrage enterré ou une pollution de quelque nature que ce soit, ce dont le BENEFICIAIRE informera le PROMETTANT, dans les trente (30) jours de la découverte, les parties s’engagent à se rapprocher pour étudier les incidences sur la présente convention. A défaut d’entente entre elles sur la signature d’une nouvelle promesse unilatérale de vente un délai de DEUX (2) mois à compter de l’information donnée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT, le BENEFICIAIRE pourra se prévaloir de ladite condition suspensive.D OR NX
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Archéologie préventive
Absence de prescription, par le Préfet de Région, d’un diagnostic d’archéologie préventive.
Obtention d’une pré-commercialisation
La signature de l'acte authentique de vente du BIEN défini dans la présente promesse est soumise à la condition suspensive de commercialisation de TRENTE POUR CENT (30%) de la surface de plancher du projet d’aménagement. La réalisation de la présente condition suspensive sera constatée par la signature, dans le délai fixé pour la réalisation de la présente condition, de contrats de réservation devenus définitifs par suite du versement du dépôt de garantie, de l'expiration du délai de rétractation offert à chacun des réservataires ; ces contrats devant représenter au total 30% de la surface de plancher du projet d’aménagement. En cas de non-réalisation de la vente du fait de la défaillance de la présente condition suspensive, il sera justifié de cette défaillance par la fourniture au PROMETTANT par le BENEFICIAIRE d'une attestation du notaire dépositaire des dépôts de garantie mentionnant les réservations définitives au sens de la présente clause.
Afin d'écarter tout caractère potestatif à cette condition, le BENEFICIAIRE s'oblige à entreprendre l'ensemble des démarches nécessaires permettant une commercialisation conforme aux prix et conditions du marché.
Obtention d’une garantie financière d’achèvement.
La présente promesse est soumise à la condition suspensive d’obtention d’une garantie financière d’achèvement pour le programme immobilier envisagé par le BENEFICIAIRE postérieurement à l’obtention du caractère définitif de l’autorisation d’urbanisme. Par suite, le PROMETTANT autorise d’ores et déjà le BENEFICIAIRE à effectuer toutes mesures de publicité dudit programme à l’effet de sa commercialisation et par suite de l’obtention de ladite garantie.
Absence de condition suspensive d’obtention de prêt
Le BENEFICIAIRE déclare ne recourir à aucun prêt pour le financement de l’acquisition.
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
GARANTIE CONTRE LE RISQUE D’EVICTION
Le PROMETTANT garantira le BENEFICIAIRE contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le PROMETTANT déclare :
• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
• qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
• que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
• qu'il n'a conféré à personne d'autre que le BENEFICIAIRE un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
• subroger le BENEFICIAIRE dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le PROMETTANT déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d’exercer un droit de préemption.14
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le PROMETTANT s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions.
SERVITUDES
Le BENEFICIAIRE profitera ou supportera les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s’il en existe.
Le PROMETTANT déclare :
• ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,
• qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme,
• ne pas avoir connaissance de faits ou actes tels qu'ils seraient de nature à remettre en cause l'exercice de servitude relatée aux présentes.
ETAT DU BIEN
Le BENEFICIAIRE prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité, le PROMETTANT s’interdisant formellement d’y apporter des modifications matérielles ou juridiques.
Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce qu'il a pu constater lors de ses visites.
II n'aura aucun recours contre le PROMETTANT pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
• des vices apparents,
• des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le PROMETTANT a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si le BENEFICIAIRE a également cette qualité,
• ou s’il est prouvé par le BENEFICIAIRE, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du PROMETTANT.
Toutefois, le PROMETTANT est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés.
CONTENANCE
Le PROMETTANT ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions.
IMPOTS ET TAXES
Impôts locaux
Le PROMETTANT déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.15
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de janvier. La taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, si elle est exigible, pour l’année entière sont dues par le PROMETTANT.
Le BENEFICIAIRE règlera au PROMETTANT, le jour de la réitération authentique des présentes, les proratas de taxes foncières et le cas échéant, de taxes d’enlèvement des ordures ménagères, déterminés par convention entre les PARTIES sur le montant de la dernière imposition.
Ce règlement sera définitif entre les PARTIES, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle des taxes foncières pour l’année en cours.
CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURE
Le BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle, dès son entrée en jouissance, de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le PROMETTANT.
Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un relevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel.
Le PROMETTANT déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées à ses contrats de distribution et de fourniture.
ASSURANCE
Le BENEFICIAIRE, tout en étant informé de l'obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et confèrera à cet effet mandat au PROMETTANT, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la signature de l'acte authentique.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le PROMETTANT déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
ABSENCE D’OPERATION DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DEPUIS DIX ANS
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance :
• aucune construction, aucune rénovation et aucuns travaux entrant dans le champ d'application des dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances n'ont été effectués dans les dix dernières années,
• aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé dans ce délai.
INFORMATION RELATIVE A LA CONSTRUCTION, AUX AMENAGEMENTS ET AUX
TRANSFORMATIONS
Dispositions générales
Le notaire soussigné informe le BENEFICIAIRE dans la mesure où il projette d’effectuer, des constructions, des aménagements et des transformations et ce quelle qu’en soit la destination :
• De ce qu’un certificat d'urbanisme constitue une information sur la constructibilité du terrain et non une autorisation de construire, et que préalablement avant toute construction un permis de construire régulier doit avoir été délivré au propriétaire ou transféré à son profit et ne pas être périmé.16
• De l’obligation d’affichage du permis de construire (et du permis de démolir s'il y a lieu) sur les lieux des travaux et de la nécessité de faire constater dès le premier jour l’exécution de celle-ci. L'affichage doit être effectué de manière visible de la voie ou des espaces ouverts au public, et ce sur un panneau rectangulaire dont les dimensions doivent être supérieures à quatre-vingts centimètres. Ce panneau doit comporter l’identité du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet, la superficie du terrain, la superficie du plancher hors-œuvre nette autorisée, la hauteur des bâtiments projetés, l’adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté ainsi que la mention relative aux délais de recours ainsi qu’à l’obligation de notifier tout recours au bénéficiaire et à l’autorité ayant délivré le permis.
• Des dispositions des articles 1383 à 1387 du Code général des impôts, relatives au bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties et l’obligation corrélative de dépôt d’une déclaration auprès du centre des finances publiques du lieu de la situation de l'immeuble, de leur achèvement dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet achèvement.
• De ce que l’acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l’assurance-construction devra garantir les propriétaires successifs.
• Que le permis de construire (et le permis de démolir s'il y a lieu) ne devient définitif que s’il n’a fait l’objet :
d’aucun recours devant la juridiction administrative et ce dans le délai de deux mois qui court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain,
d’aucun retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance.
• Que les travaux doivent être entrepris dans un délai de trois ans à compter de la notification et, passé ce délai, ces travaux ne doivent pas être interrompus plus d’un an. Ce délai est prorogeable deux fois pour une durée d’un an sous certaines conditions.
• Qu’aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction.
Le BENEFICIAIRE déclare que le notaire l’a parfaitement informé qu'il devra effectuer, lors de l’achèvement de la construction, la déclaration d'achèvement des travaux dite "déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)", document obligatoire permettant de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de la construction avec le permis de construire et la déclaration préalable.
Le BENEFICIAIRE est également informé que, selon l'état du terrain, il devra obtenir préalablement au permis de construire, un permis de démolir et une autorisation de défrichement.
Etude géotechnique
Pour information, les articles suivants du Code de la construction et de l'habitation sont littéralement rapportés :
• Article L 132-5
"En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l'étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.17
Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d'urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n'entrent pas dans le champ d'application du présent article."
• Article L 132-6
"Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à l'article L. 132-5 aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.
Les contrats prévus au premier alinéa précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu'ils s'engagent à réaliser ou pour lesquels ils s'engagent à assurer la maîtrise d'œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols."
• Article L 132-7
"Lorsqu'un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectifs ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l'ouvrage est tenu :
1° Soit de suivre les recommandations de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage, ou réalisée avec l'accord de celui-ci par le constructeur, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
2° Soit de respecter des techniques particulières de construction fixées par voie réglementaire.
Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation."
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 définit les techniques particulières de construction applicables, dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, aux constructeurs ayant conclu un contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements.
Ces constructeurs sont en effet tenus soit de suivre les recommandations de l'étude géotechnique de conception qui, contrairement à l'étude géotechnique préalable, n'est pas obligatoire, soit d'appliquer les techniques de construction prévues par le présent décret.
Raccordement aux réseaux
Les frais de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d’eau s'il existe, et d’électricité de la construction à édifier par le BENEFICIAIRE, dans la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce dernier, et à défaut de réseau d'assainissement collectif ce seront les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes.
Assurance-construction
Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir été averti par le notaire de l'obligation qui est faite par les dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances, de souscrire dès avant toute ouverture du chantier de construction et/ou travaux de18
gros-œuvre ou de second-œuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d'œuvre, et que l'acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l'assurance devra garantir les propriétaires successifs.
Il devra donc effectuer toutes les démarches nécessaires pour bénéficier de ce type d’assurance et se faire remettre par l'assureur le modèle d'attestation d'assurance comprenant les mentions minimales prévues par l'article L 243-2 du Code des assurances.
Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
Le notaire a informé le BENEFICIAIRE qu’un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage tel que visé par l’article L 4532-97 du Code du travail devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l’acte constatant cette mutation.
Toutefois, le notaire précise que ce dossier n’est pas obligatoire lorsque la construction est affectée à l’usage personnel du propriétaire, de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants.
Conservation des factures des travaux
Le notaire rappelle au BENEFICIAIRE la nécessité de conserver les factures des travaux et achats de matériaux, ainsi que tous autres documents s’y rapportant, notamment pour le cas de revente et éventuellement pour la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage dans le cadre de la garantie décennale.
DIAGNOSTICS
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Plomb
Le BIEN a été construit depuis le 1er janvier 1949, en conséquence il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions des articles L 1334-5 et suivants du Code de la santé publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb.
Cependant, pour chacun des bâtiments, a été établi un constat de risque d’exposition au plomb avant démolition consistant à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation permettant d'identifier le risque d’exposition au plomb pour les travailleurs ou les entreprises amenées à effectuer des travaux.
Les constats de risque d'exposition au plomb effectués par SAS Cabinet B.FAUCHER, le 31 mars 2021 sont annexés.
Les conclusions sont les suivantes :
. Bâtiment principal : Le constat de risque d'exposition au plomb a révélé la présence de revêtements dégradés contenant du plomb.
. Bâtiment secondaire (hangar) : Le constat de risque d'exposition au plomb n’a pas révélé la présence de revêtements dégradés contenant du plomb.
Amiante
Le Code de la Santé Publique (Art. R. 1334-19) impose aux propriétaires des immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 de faire réaliser, préalablement à la démolition, un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante.19
Les rapports amiante avant démolition établis le 7 juillet 2021 pour le bâtiment principal et le 31 mars 2021 pour le bâtiment secondaire par SAS Cabinet B.FAUCHER, sont annexés.
Les conclusions sont les suivantes :
. Bâtiment principal : Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante.
. Bâtiment secondaire (hangar) : Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Termites
Le PROMETTANT déclare :
• qu’à sa connaissance le BIEN n’est pas infesté par les termites ;
• qu'il n'a lui-même procédé ni fait procéder par une entreprise à un traitement curatif contre les termites ;
• qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;
• que le BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites.
Mérules
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
L'immeuble ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le PROMETTANT déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
Contrôle de l’installation de gaz
Conformément aux dispositions de l’article L 134-9 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Le BIEN n'est pas concerné par cette réglementation.
Contrôle de l’installation intérieure d’électricité
Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée en tout ou partie depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Le BIEN n'est pas concerné par cette réglementation.
Diagnostic de performance énergétique
Conformément aux dispositions des articles L 126-26 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique doit être établi.
Ce diagnostic doit notamment permettre d'évaluer :VV M 4 n.
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• Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.
• Le descriptif des équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, et indication des conditions d’utilisation et de gestion.
• La valeur isolante du BIEN immobilier.
• La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.
Il existe 7 classes d’énergie de "A" (BIEN économe) à "G" (BIEN énergivore).
Les logements mis en location doivent respecter des critères de décence énergétique répondant à un niveau de performance minimal prévu par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, la location des logements d'habitation avec un DPE de classe G est interdite. A compter du 1er janvier 2028, cette interdiction s'étendra aux logements de classe F, et à partir du 1er janvier 2034 aux logements de classe E. Aucune révision, majoration ou réévaluation du loyer n’est possible pour les logements d’habitation classés Fou G.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, pour être décent, le logement devra être compris : à compter du 1er janvier 2028 entre les classes A et F et à compter du 1er janvier 2031 entre les classes A et E. A compter de ces dates, dans les communes d'outre-mer participant à l'expérimentation d'encadrement des loyers en zone tendue (liste à paraître), aucun complément de loyer ne pourra être appliqué, pour les logements ne respectant pas les critères de décence susvisés, conformément à l'article 1 de la loi n° 2025-534 du 13 juin 2025.
Depuis le 25 août 2022, les logements vides ou meublés dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 - classés F ou G - ne peuvent plus faire l’objet d’une augmentation de loyer en cas de relocation, de renouvellement, ni même d’une indexation annuelle (article 159 loi Climat du 22 août 2021), quand bien même le logement en question ne serait pas situé en zone tendue.
Depuis le 21 novembre 2024, pour être mis en location les meublés de tourisme, soumis à une autorisation préalable de changement d'usage, devront être compris entre les classes A et E en France métropolitaine.
A compter du 1er janvier 2034, l'ensemble des meublés de tourisme devra respecter les critères de décence susvisés, à l'exception des locaux constituant la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989.
A compter de cette même date, le propriétaire qui louera ou maintiendra en location un meublé de tourisme, qui ne respecte pas les niveaux de performance exigés, s'exposera à une amende administrative pouvant aller jusqu'à 5 000 euros par local concerné.
Le diagnostic de performance énergétique contenu aux articles L 126-26 et suivants du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été établi, le BIEN entrant dans l’une des catégories d’exceptions prévues par l'article R 126-15 du Code de la construction et de l’habitation.
DISPOSITIFS PARTICULIERS
Information du bénéficiaire sur les éléments d'équipement
Le BENEFICIAIRE est informé que les désordres affectant les éléments d'équipement qu'ils soient indissociables ou non, installés lors de la construction, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent le BIEN dans son ensemble21
impropre à sa destination, affectent sa solidité ou portent atteinte à la solidité de cet élément.
Toutefois, s'agissant des éléments installés en remplacement ou par adjonction à l'existant, cette garantie ne s’applique que lorsque l’élément est constitutif en lui-même d’un ouvrage et que celui est impropre à sa destination ou que sa solidité est affectée.
Toutefois, s'agissant des éléments adjoints à l'existant, cette garantie ne s’applique que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement destiné à fonctionner.
La garantie décennale s’applique au professionnel qui a réalisé les travaux d’installation, lequel engage sa responsabilité pendant dix ans à l'égard du propriétaire mais aussi à l'égard des acquéreurs successifs. Il doit obligatoirement remettre à son client, le maître d'ouvrage, un justificatif du contrat d'assurance en responsabilité civile décennale.
En l'espèce, le PROMETTANT déclare ne pas avoir fait installer d'éléments d'équipement relevant de ladite garantie depuis dix ans.
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le PROMETTANT déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique.
Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune ou de la communauté de communes, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets.
Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. Le service public compétent en matière d'assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au versement d’une participation pour le financement de cet assainissement collectif (L 1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Il est ici précisé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du service compétent. À compter de quatre mois après la date de réception de cette demande d’autorisation, l’absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l’auteur du déversement (L 1331-10 du Code de la santé publique).
Le PROMETTANT atteste qu'aucun contrôle n'a été effectué par le service public compétent, qu’il n’a reçu de ce dernier aucune mise en demeure, qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur. Le BENEFICIAIRE déclare avoir été informé de la possibilité de faire établir un diagnostic de l'installation et ne pas vouloir en faire une condition suspensive des présentes.
Le PROMETTANT informe le BENEFICIAIRE, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.
Etat des risques
Tableau récapitulatif des risques
Risques pris en compte dans l'ERP22
Nature du risque Information du nouveau
propriétaire ou du
locataire
Plan de prévention
des risques
naturels (PPRn)
Inondations,
mouvements de terrain,
avalanches, feux de forêt,
séismes, éruptions
volcaniques, cyclones
Obligation d’informer des
risques naturels
Plan de prévention
des risques
technologiques
(PPRt)
Effet thermique, effet de
surpression, effet toxique,
projection
Obligation d’informer des
risques technologiques
Plan de prévention
des risques miniers
(PPRm)
Effondrements
généralisés ou localisés,
affaissements progressifs,
tassement, émanations
de gaz, émissions de
rayonnements ionisants,
mouvement de pente,
combustion
Obligation d’informer des
risques miniers
Sismicité Risque sismique et
cyclonique (classé de
normal (catégorie 1 à 4) à
spécial)
Obligation d’informer des
règles de construction
parasismiques imposées
dans les communes
ayant un niveau de
sismicité > 2
Radon Risque d’émission de
radon (gaz naturel
radioactif) par les sols
Obligation d’informer si le
bien se situe dans une
commune à potentiel
radon classé à partir du
niveau 3
Secteur
d’information sur
les sols
Risque de pollution des
sols
Si connaissance de la
pollution des sols,
obligation de réaliser des
études de sols et de
mesures de gestion de la
pollution (notamment en
cas de changement
d’usage des terrains
concernés)
Recul du trait de
côte
Risque de recul du trait de
côte sous l’effet de
l’érosion marine
Obligation depuis le 1er
janvier 2023 d’informer
via l'ERP si le bien se situe
dans une commune23
exposée et de
l’encadrement spécifique
appliqué
Obligations légales
de
débroussaillement
(OLD)
Risque incendie dans les
zones soumises à OLD
(proximité de zones
boisées)
Obligation depuis le 1er
janvier 2025 d’informer
via l'ERP si le bien se situe
sur le zonage soumis à
l'obligation et de
transmettre la fiche
d’information sur les
OLD disponible sur le site
www.georisques.gouv.fr
Risques pris en compte en complément de l'ERP
Etat des risques de
pollution des sols
(ERPS)
Risque de pollution des
sols pour les terrains
abritant ou ayant abrité
des installations soumises
à autorisation ou à
enregistrement (bases
BASIAS et BASOL, ICPE)
Obligation d’informer sur
la proximité d’activités
actuelles ou passées
polluantes ou
potentiellement
polluantes
Aléa retrait
gonflement des
argiles (étude
géotechnique)
Risque de retrait et de
gonflement des sols
argileux
Obligation depuis le 1er
janvier 2020 d’informer du
risque RGA (si zones
d'exposition moyenne et
forte) et de réaliser une
étude géotechnique
préalable pour évaluer le
risque
Plan de protection
atmosphérique
(PPA)
Risque de pollution de
l’air
Outil de planification établi
par le préfet visant à
préserver la qualité de l’air
sur le territoire,
notamment pour les
agglomérations > 250000
habitants
Un état des risques établi le 18 novembre 2025 fondé sur les informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé.
A cet état sont annexées :
• la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral,
• la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Le BENEFICIAIRE déclare que ledit état lui a été remis avant ce jour24
Celui-ci comportait notamment un extrait du document graphique situant le BIEN au regard du zonage réglementaire et l’extrait du règlement le concernant, ainsi qu’une information indiquant si des travaux ont été prescrits par ce règlement et s’ils ont été réalisés au regard de chacun des plans de prévention des risques visé du 1° au 4° de l’article R 125-23 du Code de l’environnement.
Plan de prévention des risques naturels
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels.
Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers.
Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques.
Sismicité
L'immeuble est situé en zone 4 « moyenne ».
Radon
L'immeuble n'est pas situé dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3.
Secteur d'information sur les sols
Des secteurs d'information sur les sols comprenant les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement peuvent être crées conformément aux dispositions de l'article L 125.6 du Code de l'environnement.
Il n'existe pas actuellement de secteur d'information sur les sols créé par arrêté préfectoral ni projeté.
Obligations légales de débroussaillement (OLD)
L'immeuble n'est pas situé à l'intérieur du zonage informatif des obligations légales de débroussaillement.
Etat des risques de pollution des sols
Un état des risques de pollution des sols est annexé.
Aléa – Retrait gonflement des argiles
Le terrain est concerné par la cartographie des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.
La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :
• Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène.25
• Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.
• Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure.
• Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.
En l'espèce le terrain se trouve dans une zone d’aléa faible.
Une copie de la cartographie figure dans l’état des risques.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
• La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de service (BASIAS).
• La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL).
• La base de données relative aux risques naturels et technologiques (Géorisques).
• La base de données des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'Environnement, de l’énergie et de la mer.
Une copie de ces consultations est annexée.
FISCALITE
REGIME FISCAL DE LA VENTE
Le PROMETTANT n'a pas effectué l'acquisition en qualité de personne assujettie au sens de l’article 256 du Code général des impôts et déclare ne pas avoir cette qualité à ce jour, seul le BENEFICIAIRE déclare avoir la qualité d'assujetti.
Le BENEFICIAIRE, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 A du Code général des impôts, s’engage à effectuer les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du même Code, et ce dans le délai de quatre années et à en justifier dans le mois de l’achèvement.
PLUS-VALUES
Le BIEN est entré dans son patrimoine savoir :26
Acquisition suivant acte reçu par Maître Bertrand PARMENTIER, notaire à RUMILLY le 31 décembre 2003.
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de ANNECY, le 22 janvier 2004 volume 2004P, numéro 1051.
Le PROMETTANT déclare sous sa responsabilité qu'il n'est pas soumis à l'impôt sur les plus-values compte tenu de sa qualité.
TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE
Taxe prévue par l’article 1529 du Code général des impôts
Article 1529 II du Code général des impôts
La taxe sur la première cession d’un terrain devenu constructible n’est pas due, le cédant ne relevant pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers.
Taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts
Le terrain ayant fait l’objet d’un classement en zone constructible antérieur au 14 janvier 2010, la taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts n’est pas exigible.
FACULTE DE SUBSTITUTION
Il est toutefois convenu que la réalisation des présentes par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit du BENEFICIAIRE soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner; mais dans ce cas, il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l'exécution de toutes les charges et conditions stipulées aux présentes sans exception ni réserve. Il est toutefois précisé au BENEFICIAIRE que cette substitution ne pourra avoir lieu qu’à titre gratuit et ne pourra pas en toute hypothèse être soumise aux dispositions des articles L 313-40 et suivants du Code de la consommation. Dans la mesure où les présentes entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, le BENEFICIAIRE initial tout comme le bénéficiaire de la substitution bénéficieront chacun du délai de rétractation, toutefois la volonté finale du bénéficiaire de la substitution de se rétracter laissera l’acte initial subsister dans toutes ses dispositions, par suite le BENEFICIAIRE initial qui n’aurait pas exercé son droit de rétractation restera engagé. Si, au contraire, les présentes n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions, la substitution ne sera possible qu'au profit d'un acquéreur n'entrant pas lui-même dans le cadre de ces dispositions, et en toute hypothèse le cédant restera tenu solidairement de l'exécution du contrat. Le BENEFICIAIRE devra informer le PROMETTANT de l'exercice de cette substitution.
En cas d'exercice de la substitution, les sommes avancées par le BENEFICIAIRE ne lui seront pas restituées, il devra faire son affaire personnelle de son remboursement par le substitué.
Le BENEFICIAIRE restera solidairement débiteur avec son substitué de toutes sommes que celui-ci pourra devoir au PROMETTANT en exécution des présentes.
Cette faculté de substitution pourra être exercée par lettre simple ou courriel adressés au notaire chargé de rédiger l'acte de vente.
Les PARTIES sont informées des conséquences suivantes inhérentes à l'exercice de cette faculté :
• le présent avant-contrat obligera le PROMETTANT et la personne substituée dans tous ses termes, tant civils que fiscaux. La substitution ne pourra en aucune mesure modifier l’économie des présentes, à défaut elle serait considérée comme inopérante vis-à-vis du BENEFICIAIRE originaire.
• dans la mesure où la loi imposerait d'informer de l'identité du BENEFICIAIRE le titulaire du droit de préemption applicable en l'espèce, la.« » NN 4
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substitution entraînera une nouvelle purge de ce droit de préemption et fera courir un nouveau délai attaché à cette purge.
Aux termes de l'article 52 de la loi numéro 93-122 du 29 janvier 1993, les cessions de contrats tels que celui-ci sont interdites entre professionnels de l'immobilier même pour les sociétés civiles effectuant des opérations immobilières à titre accessoire.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
OBLIGATION DE GARDE DU PROMETTANT
Entre la date des présentes et la date d’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le BIEN, et le cas échéant les MEUBLES, tels qu’ils sont sus- désignés demeureront sous la garde et possession du PROMETTANT qui s’y oblige. En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Eléments d’équipement
Le PROMETTANT s’engage à laisser dans le BIEN tout ce qui est immeuble par destination ainsi que, sans que cette liste soit limitative et sous la seule réserve que les éléments ci-après désignés existent :
• les plaques de cheminées scellées, les inserts ;
• les supports de tringles à rideau, s’ils sont scellés dans le mur ;
• les trumeaux scellés, les dessus de radiateurs scellés, les moquettes ;
• les poignées de porte telles qu’elles existaient lors de la visite ;
• les pommeaux ou boules d'escalier ;
• les portes, planches et équipements de rangement des placards ;
• les arbres, arbustes, rosiers, plantes et fleurs en terre si jardin privatif ;
• l’équipement sanitaire et l’équipement de chauffage et de conditionnement d’air ;
• les éléments d’éclairage fixés au mur et/ou plafonds, à l'exception des appliques et luminaires ;
• l’équipement électrique ;
• les convecteurs électriques ;
• le câblage et les prises informatiques ;
• tous les carreaux et vitrages sans cassures ni fêlures ;
• les volets, persiennes, stores-bannes et leurs motorisations.
Le BENEFICIAIRE pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance du BIEN, et s’assurer du respect de l’engagement qui précède.
Entretien, réparation
Jusqu'à l’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le PROMETTANT s’engage à :
• ne pas apporter de modification quelconque ;
• délivrer le BIEN dans son état actuel ;
• conserver ses assurances ;28
• maintenir en bon état de fonctionnement les équipements du BIEN : chauffe-eau, électricité, climatisation, VMC, sanitaire ;
• laisser les fils électriques d’éclairage suffisamment longs et équipés de leurs douilles et ampoules ou spots ou néons ;
• entretenir le BIEN et ses abords ;
• mettre hors-gel les installations en saison froide ;
• réparer les dégâts survenus depuis la visite.
Les PARTIES se rapprocheront directement entre elles afin d'effectuer une visite préalablement à la signature de l'acte authentique de vente dans le but de vérifier l'état général par rapport à ce qu'il est à ce jour et de procéder au relevé des compteurs.
SINISTRE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE LA PROMESSE
Si un sinistre quelconque frappait le BIEN durant la durée de validité des présentes, les PARTIES conviennent que le BENEFICIAIRE aura la faculté :
• Soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toute somme avancée par lui le cas échéant.
• Soit de maintenir l’acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances.
Il est précisé que l’existence des présentes ne pourrait alors être remise en cause que par un sinistre de nature à rendre le BIEN inhabitable ou impropre à son exploitation.
Le PROMETTANT indique que le BIEN est assuré, qu’il est à jour du paiement des primes et qu’il n’existe aucun contentieux en cours entre lui et la compagnie assurant le BIEN.
REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU PROMETTANT
Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur.
Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement.
En cas de pluralité de promettants personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les promettants.29
CONDITION DE SURVIE DU BENEFICIAIRE
Au cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution judiciaire dudit BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront caduques.
Pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation, elle ne sera pas due et celle versée devra être restituée, et ce même si le décès ou la dissolution judiciaire survient après la réalisation des conditions suspensives.
PROVISION SUR LES FRAIS DE LA VENTE
A titre de provision sur frais, le BENEFICIAIRE verse au compte de l’office notarial dénommé en tête des présentes, la somme de trois cents euros (300,00 eur). Il autorise d'ores et déjà l’office notarial à effectuer sur cette somme tout prélèvement rendu nécessaire tant pour la publicité foncière si elle est requise que pour les frais de recherche, correspondance, demande de pièces, documents divers, frais fiscaux et accomplissement de toute formalité en vue de l'établissement de l'acte authentique, dans les conditions et délais prévus aux présentes.
Cette somme viendra en compte sur les frais lors de la réalisation de l'acte authentique.
Toutefois, en cas de non-réitération par acte authentique du présent avant- contrat par défaillance du BENEFICIAIRE, sauf s'il s'agit de l'exercice de son droit de rétractation s'il existe ou de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, cette somme demeurera intégralement et forfaitairement acquise au notaire rédacteur au titre de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L 444-1 du Code de commerce.
MISSIONS COMPLEMENTAIRES
En application de l’article L 444-1 du Code de commerce, les parties sont informées, ce qu’elles acceptent, que toute rédaction d’acte ne relevant pas de la vente elle-même donnera lieu à des honoraires particuliers complémentaires. 1°- Avenants :
Si un avenant se révélait nécessaire par suite de la modification d’une condition ou d’un délai, chaque avenant sera facturé, indépendamment des présentes et des frais sus-visés, savoir :
- au titre des honoraires d’étude, rédaction et réception : une somme de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR) toutes taxes comprises, - au titre des formalités rendues nécessaires par la rédaction de l’avenant (nouvelles demandes de pièces, débours, purges …) : selon le tarif réglementé des Notaires.
2°) Procurations / modèles de délibérations :
Les parties se reconnaissent informées que les procurations et délibérations constituent des mandats au sens de l’article 1984 du Code civil selon lequel « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » ; qu’à ce titre, ces actes nécessitent analyse préalable, préparation, rédaction et suivi dans l’exécution du mandat.
Les parties sont informées et acceptent que :
- toute procuration sera facturée TRENTE EUROS (30,00 EUR) toutes taxes comprises, en ce compris tous frais de légalisation éventuels.
- tout modèle de délibération de société sera facturé QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90,00 EUR) toutes taxes comprises.
PUBLICITE FONCIERE
Le BENEFICIAIRE dispense le Notaire soussigné de faire publier les présentes au service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement à cette30
publication, s’il le juge utile, à ses frais. Il déclare avoir été informé par le Notaire soussigné que la publication d'une promesse de vente au service de la publicité foncière a pour effet de la rendre opposable aux tiers que s'il s'agit d'une promesse de vente synallagmatique, la publication d'une promesse unilatérale n'a que pour effet d'informer les tiers de l'existence de la promesse sans pour autant rendre l'acte opposable. En conséquence, seule la publication d'une promesse synallagmatique s'oppose à la régularisation de la vente au profit d'un autre acquéreur.
Il est précisé que les présentes n'opèrent pas de transfert de propriété au sens de l’article 28 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955, leur publication n'est donc pas obligatoire.
POUVOIRS
Les PARTIES confèrent à tout clerc ou collaborateur de l’office notarial dénommé en tête des présentes, ainsi qu'à ceux le cas échéant du notaire en participation ou en concours, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, tous pouvoirs nécessaires à l’effet de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente,
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les PARTIES font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif.
En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au tribunal judiciaire de la situation du BIEN.
COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS
Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et documents ci-dessus mentionnés directement en l’office notarial dénommé en tête des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions particulières révélées par ces pièces et documents.
FACULTE DE RETRACTATION
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et le BENEFICIAIRE étant un non- professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter. A cet effet, une copie du présent acte avec ses annexes lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification, le BENEFICIAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit extrajudiciaire, à son choix exclusif.
A cet égard, le PROMETTANT constitue pour son mandataire L’office Notarial 2 place de la Manufacture à RUMILLY aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté.
Il est ici précisé au BENEFICIAIRE que :
• Dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait considérée comme définitive.
• Le délai de dix jours pour l’envoi de ce courrier se compte de la manière suivante :
Le premier jour commence le lendemain de la première présentation du courrier recommandé.
Le dernier jour est le dixième jour suivant.31
Un jour commence à zéro heure et se termine à vingt-quatre heures.
Le courrier recommandé de rétraction ou l’acte extrajudiciaire doit être envoyé au plus tard le dernier jour du délai.
• En vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
• En cas de pluralité de bénéficiaires, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux emportera automatiquement résolution des présentes.
Les dispositions de l’article L 271-2 du Code de la construction et de l’habitation sont rapportées :
"Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l’article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci- dessus."
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les PARTIES affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix; elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code civil.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :D
7 R NT
4 1 2
32
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l’Union Européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Si les personnes estiment, après avoir contactées l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D’IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des PARTIES dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.33
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.ue
Pasteur
Rue
des
Glières
Source des données : - Cadastre 2025 : DGFIP / RGD 73-74
Vente de l’ancien site industriel dit
« PLASTOREX » situé 5 rue des Glières au
profit de la Société JGD IMMOBILIERRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
T FINANCES PUBLIQUES
Annecy le 24/11/2025
La Directrice départementale
des Finances publiques
de la Haute-Savoie
à
COMMUNE DE RUMILLY
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
74150 RUMILLY
LETTRE VALANT AVIS DU DOMAINE
Objet : Prorogation de la valeur vénale fixée par l’avis 2024-74225-85634 (21142792), qui sera révolu le 04/12/2025.
Par saisine du 13/11/2025 et suite à la visite du 20/11/2025, vous sollicitez la prorogation de l’avis 2024-74225-85634
(21142792), qui sera révolu le 04/12/2025. La valeur vénale avait été estimée à 1 900 000 €, assortie d’une marge
d’appréciation de 5 %, pour la cession d’un bâtiment industriel et d’un hangar cadastrés AR 214 et AR 216, au 5/7
rue des Glières – 74150 Rumilly.
Vous précisez que ces bâtiments (amiantés et pollués) sont désaffectés et en très mauvais état. La pollution et le
mauvais état étaient signalés dans la précédente évaluation du 04/12/2024.
La visite du 20/11/2025 a confirmé le descriptif et montré par ailleurs des locaux occupés par des occupants sans
titre (squatteurs). Pour prise en compte de la situation actuelle, un abattement pour occupation de 30 % est
appliqué sur la valeur vénale de l’avis 2024-74225-85634, soit une valeur vénale actualisée à 1 330 000 €.
Conformément au précédent avis, cette valeur est également estimée hors coûts de dépollution et de
désamiantage. Elle est également assortie de la marge d’appréciation précédente de 5 %, portant la valeur
minimale de cession sans justification particulière à 1 264 000 € arrondi.
Le présent avis est valable 12 mois.
Dès lors, le consultant peut, bien entendu, toujours vendre à un prix plus élevé ou acquérir à un prix plus bas sans
nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale.
Direction départementale des Finances publiques de la Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
7 rue Dupanloup
740040 ANNECY cedex
04.50.88.48.15
ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Karl Pujol
04 50 88 42 95
karl.pujol@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 27684898
Réf OSE : 2025-74225-83333Pour la Directrice Départementale
des Finances Publiques,
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Ce pv
Isabelle MOCELLIN
Administratrice des Finances Publiques Adjointe
Responsable de la Division Domaine
Par ailleurs, sous réserve de respecter les principes établis par la jurisprudence, les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics ont la possibilité de s’affranchir de cette valeur par une délibération
ou une décision pour vendre à un prix plus bas ou acquérir à un prix plus élevé.
Une nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou
si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet ou l'état et la nature du
bien étaient appelés à changer.