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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 285 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 11 octobre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 285 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement, Environnement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-285
PUBLIÉ LE 11 OCTOBRE 2023Sommaire
Direction Générale Administration / Direction du Juridique et du Contentieux
R03-2023-10-09-00007 - 20231009_Arrêté portant délégation e signature à
M. Richard MARIE, directeur régional des douanes de Guyane. (2 pages) Page 3
R03-2023-10-11-00001 - Arrêté portant subdélégation de signature de M.
Marcel DAVID, directeur général de l'administration, à ses collaborateurs.
(7 pages) Page 6
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2023-10-10-00005 - AP-portant décision dans le cadre de l’examen au
cas par cas du projet d’AEX « Sainte Hélène 1 » sur la commune de Roura
en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. (3 pages) Page 14
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à
exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique
Korossibo Amont (26 pages) Page 18
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2023-10-09-00009 - Arrêté portant autorisation de réalisation
d'activités touristiques sur la Réserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura
située sur la commune de Régina Kaw et de Roura par la Société Le
MORPHO (6 pages) Page 45
R03-2023-10-10-00006 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration
donnant accord pour commencement des travaux concernant la
prolongation de la route forestière principale de Mataroni aménagement
d'un Ouvrage Hydraulique pour le franchissement d'un bras de la rivière
Mataroni (ONF) - commune de Régina (4 pages) Page 52
2Direction Générale Administration
R03-2023-10-09-00007
20231009_Arrêté portant délégation e signature
à M. Richard MARIE, directeur régional des
douanes de Guyane.
Direction Générale Administration - R03-2023-10-09-00007 - 20231009_Arrêté portant délégation e signature à M. Richard MARIE, directeur régional des douanes de Guyane. 3E2
PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant délégation de signature d'ordonnancement secondaire
à Monsieur Richard MARIE
Directeur régional des douanes de Guyane
Le préfet de la Guyane
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de |’ État du deuxième grade en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 9 novembre 2021 portant nomination de M. Richard MARIE, administrateur des douanes et droits indirects, en qualité de directeur régional des douanes de Guyane ; VU l'arrêté n° R03-2023-04-03-0001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de |’ État en Guyane ;
SUR proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE :
Article 1: Délégation est donnée à M. Richard MARIE, directeur régional des douanes de la région Guyane, à l'effet de signer toutes correspondances et décisions autres que financières relatives au fonctionnement de la direction régionale des douanes de la Guyane.
Article 2: En sa qualité de responsable d'unités opérationnelles de programme du ministère de l'économie et des finances, une délégation de signature est donnée, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, à M. Richard MARIE, directeur régional des douanes de la Guyane, à l'effet de procéder à la programmation financière et budgétaire, à l'ordonnancement des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits alloués, pour la Guyane, sur le budget opérationnel de programme (BOP) 302 « Facilitation et sécurisation des échanges ».
Article 3 : M. Richard MARIE exerce la compétence d' AGINOIESEEUT au nom du pouvoir adjudicateur du code de la rornmianes publique.
Article 4: M. Richard MARIE adresse au préfet un compte-rendu trimestriel d'utilisation des crédits délégués.
Article 5 : Restent soumis à ma signature :
> Les ordres de réquisition du comptable public ;
> Les décisions de passer outre les avis défavorables à l'engagement de dépenses émis par le directeur régional des finances publiques, contrôleur financier local.
Direction Générale Administration - R03-2023-10-09-00007 - 20231009_Arrêté portant délégation e signature à M. Richard MARIE, directeur régional des douanes de Guyane. 4Article 6: M. Richard MARIE peut subdéléguer, sous sa responsabilité, sa signature à un ou plusieurs agents placés sous son autorité, tout ou une partie de la signature qui lui est conférée par le présent arrêté. Pour la matière financière, la signature des délégataires est à accréditer auprès du comptable public assignataire.
Article 7 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n° R03-2023-08-22-00007 du 22 août 2023 relatif au même objet.
Article 8: Le secrétaire général des services de l'État et le directeur régional des douanes de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. cms
Cayenne, le 09 OCT 2023
Le préfet, M Anloime RUSSIER
Direction Générale Administration - R03-2023-10-09-00007 - 20231009_Arrêté portant délégation e signature à M. Richard MARIE, directeur régional des douanes de Guyane. 5Direction Générale Administration
R03-2023-10-11-00001
Arrêté portant subdélégation de signature de M.
Marcel DAVID, directeur général de
l'administration, à ses collaborateurs.
Direction Générale Administration - R03-2023-10-11-00001 - Arrêté portant subdélégation de signature de M. Marcel DAVID, directeur général de l'administration, à ses collaborateurs. 6PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction générale de l’administration
ARRÊTE n°
portant subdélégation de signature de M. Marcel DAVID,
directeur général de l’administration,
à ses collaborateurs
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en
Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l’État du
deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l’arrêté ministériel du 9 avril 2020 nommant M. Marcel DAVID, contrôleur général des armées,
directeur général de l’administration de la Guyane auprès du préfet de la Région Guyane, préfet de la
Guyane ;
VU la décision n° 0003SGSE/DGA/DRH/SGP 2023 du 23 janvier 2023 portant affectation de M. Thierry
HOFFMANN à la direction générale de l’administration en qualité d’adjoint au directeur général de
l’administration, directeur des ressources humaines ;
VU l’arrêté n° R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en
Guyane ;
VU l’arrêté n°R03-2023-10-09-00004 du 9 octobre 2023 portant délégation de signature à M. David
MARCEL, directeur général de l’administration.
ARRÊTE :
I – AU TITRE DE L’ATTRACTIVITÉ ET DE LA COMMUNICATION INTERNE
Article 1er : Dans le domaine de l’attractivité et de la communication interne, délégation de signature est donnée à Mme Francisca LEVEILLE, directrice de l’attractivité et de la communication interne, à l’effet de signer les actes relatifs à l’activité courante de la direction de l’attractivité et de la communication interne, et :
➢ les correspondances administratives courantes ;
➢ les notes d’organisation interne concernant l’ensemble du périmètre des services de l’État ; ➢ les arrêtés ou conventions attributives de subvention d’un montant inférieurs ou égal à 15 000 € pour les porteurs privés et inférieur ou égal à 35 000 € pour les porteurs publics ; ➢ les pièces nécessaires à la gestion budgétaire et financière des crédits d’action sociale.
Article 2 : Dans le domaine de l’attractivité et de la communication interne, délégation de signature est donnée à Mme Francisca LEVEILLE à l’effet de procéder à la programmation, à la répartition et à l’ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l’État pour les programmes ci-après :
Direction Générale Administration - R03-2023-10-11-00001 - Arrêté portant subdélégation de signature de M. Marcel DAVID, directeur général de l'administration, à ses collaborateurs. 7BOP-UO PROGRAMME INTITULES
0124-CDRJ-D973 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
UO 0148-DAFP-DSGU 148 Fonction publique (action sociale Guyane – action sociale interministérielle)
0155-CDCT-D973 155 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
UO 0176-CCSC-DGUY 176 Police nationale (crédits d’action sociale)
UO 0216-CPRH-CDAS 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur (politiques déconcentrées d’action
sociale)
UO 0217-SDT2-DEA3 217 Action sociale et prévention des risques professionnels
UO 0217-SGAC-ASPR 217 Action sociale et prévention des risques professionnels
Non précisé 354 Administration territoriale de l’État
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Francisca LEVEILLE, délégation de signature est donnée, dans les mêmes termes, à Mme Annie JUSTIN, directrice adjointe de l’attractivité et de la communication interne.
II – AU TITRE DES FINANCES, DES MOYENS
ET DU CENTRE DE SERVICES PARTAGES INTERMINISTÉRIEL (CSPI)
Article 4 : Dans le domaine des finances et des moyens, au titre du service des finances, délégation de signature est donnée à Mme Dominique GUISERIX, directrice des finances et des moyens, à l’effet de signer les actes relatifs à l’activité courante de la direction des finances, des moyens, dans les limites prévues à l’article 4 de la délégation de signature de M. Marcel DAVID :
➢ les correspondances administratives courantes ;
➢ les notes d’organisation concernant l’ensemble du périmètre des services de l’État ; ➢ les actes relatifs à la passation des marchés ;
➢ les actes relatifs à l’engagement et à l’exécution de la dépense ; ➢ les arrêtés ou conventions attributives de subvention d’un montant inférieurs ou égal à 15 000 € pour les porteurs privés et inférieur ou égal à 35 000 € pour les porteurs publics.
Article 5 : Dans le domaine des finances et des moyens, au titre du CSPI, délégation de signature est donnée à Mme Dominique GUISERIX à l’effet de signer, les actes relatifs à l’activité courante du CSPI, et :
➢ les correspondances administratives courantes ;
➢ les notes d’organisation concernant l’ensemble du périmètre des services de l’État ;
Article 6: Dans le domaine des finances et des moyens, au titre du service immobilier et logistique, délégation de signature est donnée à Mme Dominique GUISERIX , à l’effet de signer les actes relatifs à l’activité courante du service immobilier et logistique, dans les limites prévues à l’article 4 de la délégation de signature de M. Marcel DAVID, et :
➢ les correspondances administratives courantes ;
➢ les notes d’organisation concernant l’ensemble du périmètre des services de l’État ; ➢ les correspondances relatives aux opérations immobilières d’entretien, de réhabilitation et d’aménagement des bâtiments administratifs regroupant l’ensemble des services de l’État, ainsi
Direction Générale Administration - R03-2023-10-11-00001 - Arrêté portant subdélégation de signature de M. Marcel DAVID, directeur général de l'administration, à ses collaborateurs. 8que les résidences des membres du corps préfectoral ou relevant du périmètre des services de l’État ;
➢ les actes relatifs à la gestion de l’immobilier et du mobilier des sous-préfectures ; ➢ les correspondances relatives à la mise en œuvre de la sécurité au sein des bâtiments administratifs des services de l’État.
Article 7 : Dans le domaine des finances et des moyens, délégation de signature est donnée à Mme Dominique GUISERIX à l’effet de procéder à la programmation, à la répartition et à l’ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l’État pour les programmes ci-après :
PROGRAMME INTITULES
148 Fonction publique (PFRH)
176 Police nationale
216 Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur
232 Vie politique, culturelle et associative
349 Fonds pour la transformation de l’action publique « OSE »
354 Administration territoriale de l’État
362 Écologie
363 Compétitivité
364 Cohésion
723 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État
Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique GUISERIX, délégation de signature est donnée, dans les mêmes termes, à M. José CABRERA, directeur adjoint des finances et des moyens.
Article 9 : Pour les matières relevant des articles 6 et 7 du présent arrêté, délégation de signature est donnée à M. Rudy WACRENIER, chef du service finances. En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rudy WACRENIER, délégation de signature est donnée à Mme Anne POWELL, cheffe du bureau de la programmation.
Article 10 : Pour l’engagement des frais de déplacement dans l’outil Chorus DT, délégation de signature est donnée à Mme Fanny ANNIN, cheffe du bureau de l’exécution de la dépense au titre des BOP 354 et 216, à Mme Anne POWELL, cheffe du bureau de la programmation et à Mme Marjorie BEAUMONT, cheffe du bureau voyages au titre des BOP 354 et 216.
Article 11 : Pour les matières relevant de l’article 6 du présent arrêté, délégation de signature est donnée, pour leurs périmètres de compétences respectifs, à M. Patrick PLET, chef du bureau de l’immobilier, et à M. Franck BROQUIN, chef du bureau de la logistique.
III – AU TITRE DES RESSOURCES HUMAINES
Article 12 : Dans le domaine des ressources humaines, délégation de signature est donnée à M. Thierry HOFFMANN, directeur général adjoint de l’administration et directeur des ressources humaines, à l’effet de signer les actes relatifs à l’activité courante de la direction des ressources humaines et :
➢ les correspondances administratives courantes ;
➢ les notes d’organisation concernant l’ensemble du périmètre des services de l’État ; ➢ les pièces et actes, hors contrats, destinés aux dossiers administratifs des agents des services de l’État ;
Direction Générale Administration - R03-2023-10-11-00001 - Arrêté portant subdélégation de signature de M. Marcel DAVID, directeur général de l'administration, à ses collaborateurs. 9➢ les actes de gestion des personnels titulaires ou contractuels des services de l’État (affectation, temps partiel, congés, autorisation d’absence, régime disciplinaire, exercice d’une activité accessoire dans le cadre d’un cumul d’activités, etc) ;
➢ les actes relatifs à la programmation et à l’évaluation de la masse salariale ; ➢ les actes relatifs à la préparation du schéma d’emploi ;
➢ les pièces et actes, hors contrats, relatifs à la gestion des congés des personnels titulaires et contractuels affectés aux services de l’État, des volontaires civils à l’aide technique et des volontaires au service civique, hors aspects managériaux ;
➢ les actes relatifs au recrutement des agents du périmètre des services de l’État ; ➢ les arrêtés et actes de gestion pris dans le cadre de l’organisation des examens et des concours administratifs déconcentrés ;
➢ les actes de gestion administrative et de présidence des séances des instances médicales (comité médical et commission de réforme) des personnels relevant du périmètre des services de l’État ;
➢ les pièces nécessaires à la gestion budgétaire et financière des crédits alloués pour le traitement de la rémunération principale ou accessoire des personnels ;
➢ les pièces nécessaires à la gestion budgétaire et financière des crédits d’action sociale ; ➢ l’établissement et la signature des cartes professionnelles, à l’exclusion de celles qui permettent d’exercer des contrôles à l’extérieur du département d’affectation.
Article 13 : Dans le domaine des ressources humaines, délégation de signature est donnée à M. Thierry HOFFMANN à l’effet de procéder à la programmation, à la répartition et à l’ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l’État pour les programmes ci-après :
PROGRAMME INTITULES
148 Fonction publique (PFRH)
349 Fonds pour la transformation de l’action publique « OSE »
354 Administration territoriale de l’État
Article 14 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry HOFFMANN, délégation de signature est donnée à Mme Julia KONG, directrice adjointe des ressources humaines, uniquement en ce qui relève de la direction des ressources humaines et pour tout montant inférieur à 6 000 euros. En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Marcel DAVID, M. Thierry HOFFMANN et de Mme Julia KONG, délégation de signature est donnée à Mme Suzy TARBY, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs à l’activité courante de la direction des ressources humaines ainsi que les actes tels que définis à l’article 12 pour tout montant inférieur à 6 000 euros.
Article 15 : Au titre des ressources humaines, délégation de signature est donnée, dans la limite du périmètre de leurs fonctions, à :
➢ Mme Suzy TARBY, cheffe du service de gestion de proximité, pour les dépenses inférieures ou égales à 500 euros, et pour tout acte relatif à l’activité courante du service ; ➢ M. Cédric KANTAPAREDDY, chef du service formation, concours et voyages, pour des dépenses inférieures ou égales à 3 000 euros et pour tout acte relatif à l’activité courante du service ; ➢ Mme Nayla RICHARD, adjointe au chef du service formation, concours et voyages et cheffe du bureau formation, pour les dépenses inférieures ou égales à 3 000 euros ; ➢ Mme Camille LAGON, cheffe du service recrutement, carrière et mobilité pour les dépenses inférieures ou égales à 500 euros et pour tout acte relatif à l’activité courante du service ; ➢ Mme Nathalie HERVE, adjointe à la cheffe du service recrutement, carrière et mobilité pour les dépenses inférieures ou égales à 500 euros ;
➢ Mme Adeline Pierre-LOUIS, cheffe de service condition de travail et relations sociales, pour des dépenses inférieures à 1 000 euros et pour tout acte relatif à l’activité courante du service ;
Sont exclus de cette délégation de signature :
➢ les actes d’organisation concernant l’ensemble du périmètre des services de l’État ;
Direction Générale Administration - R03-2023-10-11-00001 - Arrêté portant subdélégation de signature de M. Marcel DAVID, directeur général de l'administration, à ses collaborateurs. 10➢ les actes relatifs à la programmation et à l’évaluation de la masse salariale ; ➢ les actes relatifs à la préparation du schéma d’emploi ;
➢ les actes relatifs au recrutement des agents du périmètre des services de l’État ; ➢ les arrêtés pris dans le cadre de l’organisation des examens et des concours administratifs déconcentrés.
IV – AU TITRE DU JURIDIQUE ET DU CONTENTIEUX
Article 16 : Dans le domaine du juridique et du contentieux, délégation de signature est donnée à M. Nicolas CANALES, directeur du juridique et du contentieux à l’effet de signer les actes relatifs à l’activité courante de la direction du juridique et du contentieux, et :
➢ les correspondances administratives courantes ;
➢ les actes relatifs au conseil juridique hors collectivités locales ; ➢ les pièces nécessaires à la gestion budgétaire et à l’exécution financière des crédits contentieux ; ➢ les mandats de représentation devant la juridiction administrative hors contentieux des étrangers ;
A l’exception :
➢ des notes d’organisation concernant l’ensemble du périmètre des services de l’État ; ➢ des mémoires en défense devant le tribunal administratif ;
➢ des transactions amiables et des recours gracieux ;
➢ du règlement amiable des dommages matériels causés à des particuliers ; ➢ du règlement amiable des dommages causés ou subis par l’État du fait des accidents de la circulation ;
➢ des arrêtés portant ouverture d’enquête publique, des arrêtés de déclaration d’utilité publique et des arrêtés de cessibilité.
Article 17 : Dans le domaine du juridique et du contentieux, délégation de signature est donnée à M. Nicolas CANALES, à l’effet de procéder à la programmation, à la répartition et à l’ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l’État pour les programmes ci-après :
BOP-UO PROGRAMME INTITULES
0216-CAJC-D973 216 Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur (dépense contentieuse)
Non précisé 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins (action juridique et contentieuse)
Non précisé 157 Handicap et dépendance (contentieux et études
Non précisé 113 Paysages, eau et biodiversité
Non précisé 135 Urbanisme, territoire et amélioration de l’habitat
Article 18: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas CANALES, délégation de signature est donnée, dans les mêmes termes, à Mme Marie SOMDECOSTE-AURAND, directrice adjointe du juridique et du contentieux.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Nicolas CANALES et de Mme Marie SOMDECOSTE-AURAND, délégation de signature est donnée, dans les mêmes termes, à M. Léonardo ACUNA, expert juridique des marchés publics.
Direction Générale Administration - R03-2023-10-11-00001 - Arrêté portant subdélégation de signature de M. Marcel DAVID, directeur général de l'administration, à ses collaborateurs. 11V – AU TITRE DES SYSTÈMES D’INFORMATION
Article 19 : Délégation de signature est donnée à Mme Colette LE GOT, directrice des systèmes d’informations par intérim, à l’effet de signer les actes relatifs à l’activité courante de la direction des systèmes d’informations, et :
➢ les correspondances administratives courantes ;
➢ les notes d’organisation concernant l’ensemble du périmètre des services de l’État ; ➢ la conformité des copies de toutes pièces administratives.
Article 20 : Dans le domaine des systèmes d’information, délégation de signature est donnée à Mme Colette LE GOT à l’effet de procéder à la programmation, à la répartition et à l’ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l’État pour les programmes ci-après :
BOP-UO PROGRAMME INTITULES
0176-CCSC-CSTI
0176-CCSC-DSIC
176 Police nationale
0216-CSIC-DGUY 216 Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur (systèmes d’information et de
communication)
Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses, ainsi que sur l’émission et la signature des titres de recettes. Elle porte également sur les actes juridiques associés aux décisions de financement concernant les BOP susmentionnés, dans la limite de 10 000 €. En ce qui concerne les actes relatifs au programme 176, l’avis du directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC) sur le besoin opérationnel devra être requis.
VI – AU TITRE DE L’ANTENNE DE LA DGA A SAINT-LAURENT DU MARONI
Article 21 : Délégation est donnée à Mme Céline DINET, cheffe de l’antenne de la DGA à Saint-Laurent du Maroni, à l’effet de signer :
➢ les engagements pour les dépenses inférieures ou égales à 5 000 euros dans l’arrondissement de Saint-Laurent du Maroni ;
➢ les constatations et certifications de service fait pour toutes les prestations réalisées dans l’arrondissement de Saint-Laurent du Maroni ;
➢ les ordres de mission dans le département pour les agents affectés à l’antenne ; ➢ les notes, courriers, et correspondances administratives courantes ainsi que les actes de gestion courant relevant des attributions du service de la DGA sur le périmètre de l’ouest guyanais. ➢
Article 22 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline DINET, délégation de signature est donnée dans les mêmes termes, à Mme Christine OLIVA, adjointe à la cheffe de l’antenne de la DGA à Saint-Laurent du Maroni.
Article 23 : Le directeur général de l’administration et les délégataires successifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le 11 octobre 2023
Le directeur général de l’administration,
Marcel DAVID
Direction Générale Administration - R03-2023-10-11-00001 - Arrêté portant subdélégation de signature de M. Marcel DAVID, directeur général de l'administration, à ses collaborateurs. 12Direction Générale Administration - R03-2023-10-11-00001 - Arrêté portant subdélégation de signature de M. Marcel DAVID, directeur général de l'administration, à ses collaborateurs. 13Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-10-00005
AP-portant décision dans le cadre de l’examen
au cas par cas du projet d’AEX « Sainte Hélène
1 » sur la commune de Roura en application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00005 - AP-portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’AEX « Sainte Hélène 1 » sur la commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 14E J Direction Générale PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'AEX « Sainte Hélène1 » sur la commune de Roura
en application de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le préfet de la Guyane
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe II;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 16 janvier 2023 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l'État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et
forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00005 - AP-portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’AEX « Sainte Hélène 1 » sur la commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 15VU l'arrêté n° RO3-2023-08-22-000016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté R0O3-2023-08-23-000012 du 23 août 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN,
Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane, à ses collaborateurs ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la SAS Bélizon, représentée par Monsieur Stéphane PLAT, relative au projet de création d'une autorisation d'exploitation minière (AEX) « Sainte Hélène 4 » d'une superficie de 24,7 ha, sur la commune de Roura et déclarée compiète le 10 septembre 2023;
Considérant que le projet, formant un rectangle de 1km° (2000 x 500), consiste à exploiter un gisement aurifère alluvionnaire situé sur le lit majeur de la crique Saint Hélène à Roura ;
Considérant que l'accès au projet s'effectuera par des pistes existantes et que seront acheminées trois pelles excavatrices de 25t ;
Considérant qu'une base-vie sera construite, que le matériel nécessaire au projet est présent dans la région sur la crique Orapu ;
Considérant que le projet occasionnera le déboisement de 17 ha;
Considérant que seront prélevés 3000m° d'eau dans le milieu naturel pour constituer le stock initial et engager les travaux en circuit fermé, plusieurs centaines de litres par mois pour la consommation domestique;
Considérant que la crique Sainte Hélène sera déviée sur 4,3 km, que 6 bandes seront creusées parrallèlement à l'allongement du flat et que 47 chantiers d'exploitation seront réalisés ;
Considérant qu'une dérivation de cours d'eau sera réalisée sur 1,3 km ;
Considérant que le gravier lavé sera rejeté dans Un bassin de décantation situé à l'arrière du sluice qui évoluera au fur et à mesure de l'exploitation (système de barranques) avec au moins trois bassins;
Considérant que le projet est identifié en zone 3 du SDOM (schéma départemental d'orientation minière }, en espaces forestiers de développement au titre du SAR (Schéma d'aménagement régional) et en DFP aménagé (forêt de Bélizon - secteur Roche Fendée - série de production) ;
Considérant que la qualité des masses d'eau impactées (affluent lointain de la rivière Comté) est qualifiée de «bon » en état chimique et de « moyen » en état écologique (FRKR8042) ;
Considérant qu'un plan de phasage prévoit d'exploiter seulement le cours d'eau principal, pas les petits affluents définis comme têtes de crique, dans le périmètre du projet et que les travaux dureront 11 mois ;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à réhabiliter et végétaliser, tous les 500 m, les barranques inopérants dans le processus de décantation afin de limiter rapidement les impacts occasionnés par l'exploitation, à replanter 100% de la surface exploitée sur couche de terre végétale et après andainage, à ne pas chasser, à stocker les hydrocarbures et à évacuer les déchets domestiques et industriels vers les sociétés agrées.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRETE :
Article 1* - En application de la section première du chapitre || du titre || du livre premier du Code de l'environnement, la SAS Bélizon, représentée par Monsieur Stéphane PLAT, est exemptée de la réalisation d'une
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00005 - AP-portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’AEX « Sainte Hélène 1 » sur la commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 16étude d'impact pour le projet d'autorisation d'exploitation minière (AEX) « Sainte Hélène 1» sur la commune de Roura.
Article 2: La présente décision, prise en application de l'article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: * soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex. * soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris —- dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 4 - Le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 10 OCT 2023
int
Générale Territoires
Direction de l'amë es
Fabrice PAYA
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00005 - AP-portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’AEX « Sainte Hélène 1 » sur la commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 17Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-10-00004
Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à
exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la
Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 18E Direction Générale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant la SARL Guyane Gold Mines - GGM à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique « AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont »
Le préfet de la Guyane
VU le code Minier ;
VU le code de l'Environnement ;
VU le code du Travail ;
VU le code l'Urbanisme ;
VU le code du Patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 19VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-00003 du 15 avrit 2021 modifié portant désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-12-00002 du 12 mars 2021 exemptant la demande d'AEX « 5 Affluent Crique Korossibo Amont » d'étude d'impact ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-03-06-00006 du 6 mars 2023 portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas de la demande de changement d’exploitant sollicité par la SARL Guyane Gold Mines - GGM ;
VU l'accord du propriétaire du 31 mai 2021 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Mana, sur la Crique « 5 Affluent Crique Korossibo Amont », formulée par la SARL Guyane Goiïid Mines - GGM le 6 mars 2023 ;
VU les compléments apportés par le pétitionnaire en date du 28 avril 2023 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 19 juin 2023 :
VU Pavis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 26 septembre 2023 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 du code Minier:
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code Minier :
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l'Environnement :
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation :
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL Guyane Gold Mines - GGM pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l’environnement :
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des Services de l'État :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 20ARRÊTE :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Obiet de l'autorisation
La SARL Guyane Gold Mine - GGM, dont le siège sociale est situé 98, Rue des Bleuets — Résidence Beauregard, 97 354 — Rémire-Montjoly ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de fa commune
de Mana, sur la Crique « 5 Affluent Crique Korossibo Amont ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à compter de la signature du présent arrêté,
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre I! du Code de l'Environnement:
Rubrique de Désignation Activité classement Régime
installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :
l. Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m°...(A)
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents où non :
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
la surface soustraite
étant supérieure où 3.2,2.0 A
égale à 10 000 m°
Plan d'eau, permanents
(A) su ie mule est 3.2.3. D 2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais nférieure à 3 ha
inférieure à 3 ha (D)
Vidanges de plans d'eau :
4. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont
y de retenue est supérieure à 5 000 000 m Vidanges de bassin
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie dont la superficie ne 3.2.4.0 D pouvant excéder est supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage 3 000 m°
des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors
plans d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même
code.…..{D)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 21Désignation Activité Rubrique de Régime classement
Installations, ouvrages, travaux où activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 où conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure où | Longueur supérieure à 3120 A
égale à 100 m (A). 100 m UT
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la | La surface totale du
surface totale du projet, augmentée de la surface | projet augmentée de
correspondant à la partie du bassin naturel dont les | celle du bassin versant 2.1.5.0 D
écoulements sont interceptés par le projet étant : est supérieure à tha
- Supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha
- Supérieur à 4 ha mais inférieur à 20 ha (D)
installations, ouvrages, travaux où activités, dans le lit ue ,
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les créalon de possins de
frayères, les zones de croissance ou les zones 7 - À de process de surfaces
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et À : , ne pouvant excéder 3.1.5.0 A des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, >
, page \ 4 000 m°. Destruction étant de nature à détruire les frayères de brochet
de fravères de plus de
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) ÿ P
200 m?. - dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation (PA) représente un polygone d'une superficie de 1 km? matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFGS9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 2174932 562394.3
2 217481.2 560409
3 216979 560412.4
À 216996.1 562397.3
A l'intérieur du périmètre autorisé (PA), le périmètre voué à l'exploitation (PE), correspondant à la surface totale
déboisée, porte sur une partie plus réduite, soit 22,5 ha, matérialisé par le polygone dont les sommets sont définis
à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique
RGFGSS ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X YŸ
1 217179.8 562413.2
2 217241.9 562411.7
3 217251.4 562348.1
4 217412 562198.8
5 217374.7 562155
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 22Points X YŸ
6 217259.5 562151.7
7 217194.9 562086.1
8 217154.8 561981.3
9 217158.8 561874.5
10 217162.2 561775.3
11 217196.2 561676.3
12 217218.9 561566
13 217222.2 561494.6
14 217201.1 561442.7
15 217188.1 561361.6
16 217222.2 561293.4
17 217272 561254.5
18 217332.5 561194.4
19 217236.8 561092.2
20 217244.9 560978.6
21 217306.6 560822.9
22 217373.1 560665.5
23 217376.3 560550.3
24 217389.3 560418.9
25 217314.7 560417.2
26 217292 560560
27 217251.8 560742.1
28 217098.9 561050
29 217081 561176.6
30 217120 561288.5
31 217110.2 561437.8
32 217108.6 561512.5
33 217076.2 561802.9
34 217071.3 561887.3
35 217071.3 561960.3
36 217090.8 562036.5
37 217138.1 562182.3
38 217194.9 562341.2
39 2171798 562413.2
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 23*__ faire Valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l’État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
* L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
* de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
* de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
*__ de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
* de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
* d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
-__ quantité d'or brut extrait (en g) ;
°_ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) :
°__ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
+ carburant consommé (litre) ;
°_ nombre de pelles et nombre de pompes actives :
effectif en personnel.
* d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1,7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
* autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de Mme la Directrice de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 24* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de
l'exploitant,
«+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations où à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJIS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane .
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État où après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V titre Il, chapitre er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 25ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Rehabilitation
Mise en place | Exploitation 10 | Exploitation 10 | Exploitation 8 Poursuite de la re-végétalisation 8 chantiers chantiers chantiers chantiers Démantèlement des installations.
Exploitation Réhabilitation | Réhabilitation Réhabilitation Comblement des canaux de dérivation
21 chantiers Re-végétalisation finale. + reprofilage des
criques.
Début de re- Début de re- Début de re- Réhabilitation globale. végétalisation | végétalisation | végétalisation | Récolement des travaux réalisés par la 21 chantiers 10 chantiers 10 chantiers DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté,
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une
procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d’érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 26Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d’impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout
débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et
leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d’eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d’eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d’eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la
cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l’aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-
après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l
(norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée
avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 27Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la
Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par
un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d’eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d’eau n'étant pas supérieure ou égale à 7,50 mètres : * Le détournement du cours d’eau est autorisé ;
+ __ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans
fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d’érosion :
* lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
* lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l’environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des füts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 28Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure où égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des füts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des} réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique,
eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes.….).
Tout brûlage à Pair libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2: Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles {crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 29Atticle 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour Valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage…).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article _7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure
souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .
Article 7,6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de
déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.
TITRE lil : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base Vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.2.1 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L. 1321- 1 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière à garantir la qualité bactériologique de l’eau.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 30L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. H procède à ses frais au minimum une fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr}
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil}, stockage de produits chimiques.
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact
avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.2.1 : Dans le cas d’un puits
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage
° un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
À la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 31L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas
être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Movens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Aticle 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures où semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées
du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées…).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-Végétalisation accompagné d’un plan de masse au 1/500°" de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE)
de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Atticle 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l’exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze {12} mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d’érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7: Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
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Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des
travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d’Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane -— interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer
(DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'Environnement.
I comporte en particulier :
un état photographique,
< un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la 4 Situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à
l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation où location et n'est pas
susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il et Il du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
15/25
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 33ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, le présent arrêté
peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
* Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97 307
Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP
5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l’administration au terme du même délai de deux (2) mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État, le maire de la commune de Mana, le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs des services de l’État en Guyane.
À Cayenne, le 1 0 OCT 293
Le Préfet,
Pour le préfet, le squs-préfet
Copies : secrétaire général des jee de l'Etat
ONF | 1 Lo Intéressé 1 : Mairie de Mana 1 Mathieu NEAU
16/25
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 34Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 1 knr :
Points X Y
1 217493,2 5623943
2 217481.2 560409
3 216979 560412.4
à 216996.1 562397.3
Périmètre d'exploitation (PE) / Surface totale déforestée : Polygone d’une superficie de 22,5 ha :
Points X Y
1 217179.8 562413.2
2 217241,9 562411.7
3 217251.4 562348.1
4 217412 562198.8
5 217374.7 562155
6 217259.5 562151.7
7 217194.9 562086.1
8 217154.8 561981.3
9 217158.8 561874.5
10 2171622 561775.3
11 217196,2 561676.3
12 217218.9 561566
13 217222.2 561494.6
14 217201.1 561442.7
15 217188.1 561361.6
16 217222.2 561293.4
17 217272 561254.5
18 2173325 561194.4
19 217236.8 561092.2
20 217244.9 560978.6
21 217306.6 560822.9
22 217373.1 560665.5
23 217376.3 560550.3
24 217389.3 560418.9
25 217314.7 560417.2
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Points X Y
26 217292 560560
27 217251.8 560742.1
28 217098.9 561050
29 217081 561176.6
30 217120 561288.5
31 217110.2 561437.8
32 217108.6 561512.5
33 217076.2 561802.9
34 217071.3 561887.3
35 217071.3 561960.3
36 217090.8 562036.5
37 217138.1 562182.3
38 217194.9 562341.2
39 217179.8 562413.2
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 36Annexe 1 de l'arrêté n°
Périmètre d'extraction de la demande d'AEX GGM 5
3 sur 22,5ha
Echelle 1/25 000
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15 24 217179.8 562413.2 —-2 2172419 562411.7
16
3 2172514 6623481 4 217412 562198.8
5 2173747 562155 6 217259.5 562151,7
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 37Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Rehabilitation
Mise en place | Exploitation 10 | Exploitation 10 | Exploitatiün 8 Poursuite de la re-végétalisation 8
chantiers chantiers chantiers chantiers
Démantèlement des installations.
Exploitation Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation Comblement des canaux de dérivation 21 chantiers Re-végétalisation finale. + reprofilage des
criques.
Début de re- Début de re- Début de re-
végétalisation
21 chantiers
végétalisation
10 chantiers
végétalisation
10 chantiers
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 40Annexe 2 de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 43Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00004 - Arrêté autorisant la SARL Guyane Gold Mines à exploiter une mine alluvionnaire à Mana sur la Crique AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont 44Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-09-00009
Arrêté portant autorisation de réalisation
d'activités touristiques sur la Réserve Naturelle
Nationale de Kaw-Roura située sur la commune
de Régina Kaw et de Roura par la Société Le
MORPHO
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-09-00009 - Arrêté portant autorisation de réalisation d'activités touristiques sur la Réserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura située sur la commune de Régina Kaw et de Roura par la Société Le 45EX x Direction Générale des Territoires et de la Mer
PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l’agriculture, de
l'alimentation et de la forêt
Service paysages, eau et
biodiversité
ARRÊTÉ N°
portant autorisation de réalisation d'activités touristiques sur la Réserve Naturelle Nationale de Kaw Roura située sur les communes de Régina Kaw et de Roura par la société Le MORPHO
Le préfet de la Guyane
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le titre III du code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie ainsi que son règlement général de police de la navigation intérieure annexé ;
Vu la loi du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
Vu le décret 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu le décret 98-166 du 13 mars 1998, portant création de la réserve naturelle de Kaw-Roura (Guyane) et notamment les articles 16,19,20,22 et 26:
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VUle décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller
référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. Ivan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer;
VU l'arrêté préfectoral portant règlement particulier de police n°2014 224-0004 DEAL du 12 août 2014 sur la réserve des Marais de Kaw et ses abords sur le département de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral portant règlement particulier de police n°2014 224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
1/5
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-09-00009 - Arrêté portant autorisation de réalisation d'activités touristiques sur la Réserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura située sur la commune de Régina Kaw et de Roura par la Société Le 46VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-06-26-002 du 26 juin 2017 portant règlement particulier de police de navigation intérieure sur l'Approuague, la rivière de Kaw, la crique Gabriel, le Lac Pali et leurs affluents, le canal Roy (pour la réserve des Marais de Kaw-Roura et ses abords) ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-23-00012 du 23 août 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
VU la demande déposée par l'entreprise le MORPHO en date du 26 juillet 2022 ;
VU l'avis du comité consultatif de gestion de la réserve naturelle nationale de Kaw Roura recueilli le 22 août 2022;
VU la liste des embarcations fournie par l'entreprise le MORPHO aux services de la DMLF;
Considérant que l’activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;
Considérant la nécessité d'assurer la compatibilité entre développement des activités touristiques et préservation de l'espace classé en réserve naturelle nationale ;
Considérant l'antériorité de l'activité d'opérateur touristique exercée au sein des savanes inondables de Kaw ;
Considérant les synthèses relatives sur la société le Morpho transmises par Mme Henrion, Adjointe au chef d'unité EDAMF le 06 septembre 2023 certifiant la fin de validité des actes administratifs associés au bateau Morpho au 16 octobre 2024 ;
Sur proposition du directeur général des Territoires et de la Mer;
ARRÊTE
Article 1 : Nature de l'occupation
Le pétitionnaire, l'entreprise le MORPHO, représentée par DELEPAUT Maïté, domiciliée 1430 avenue du
10 août 1985, 97311 ROURA, numéro de SIRET du Siège Social 49168519400012 - code NAF 79117 - Activités des agences de voyage (toutes activités liée à l’organisation et revente de prestations touristiques en France et à l'étranger, hébergement touristique, transports fluviaux et routiers de voyageurs, location de tous véhicules), est autorisée à pratiquer ses activités touristiques dans la réserve naturelle nationale des marais de Kaw- Roura dans le cadre des conditions exposées ci-après.
Cette autorisation vise :
+ Activité de découverte de la réserve à bord d’une pirogue aluminium immatriculée NIFCAY 0341. Circulant de jour comme de nuit entre le lieu-dit « Bassin roches », l'estuaire et le canal Roy . Les embarcations circulant de nuit seront équipées d'un éclairage simple et respecteront le couvre-feu, étant donné que la navigation reste interdite, dans la réserve, entre 22h et 6h du matin.
Article 2 : Conditions environnementales
Cette autorisation est consentie à la condition que l'opérateur touristique respecte l'ensemble des réglementations en vigueur, notamment celles qui concernent l'environnement, la protection des espèces animales et végétales.
De manière générale, la constatation d'une infraction à la réglementation de la réserve ou à toute autre réglementation environnementale pourra entraîner le retrait immédiat de ladite autorisation.
Ainsi, pour rappel :
- Les activités de pêche de loisir effectuées par Un opérateur touristique ne sont pas autorisées.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-09-00009 - Arrêté portant autorisation de réalisation d'activités touristiques sur la Réserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura située sur la commune de Régina Kaw et de Roura par la Société Le 47- La manipulation des caïmans et le dérangement des espèces sur cet espace sous protection forte ne sont pas autorisées et tout constat de manipulation de spécimens exposera la société le MORPHO à des sanctions et au retrait de la présente autorisation.
- Un couvre-feu est instauré sur la réserve, interdisant toute navigation de 22h à 6h du matin. - Le survol de drone est interdit au sein de la réserve naturelle nationale de Kaw Roura et doit faire l'objet d'une demande d'autorisation à soumettre au service Paysage Eau et Biodiversité de la Direction Générale des Territoires et de la Mer dont les contacts sont indiqués en Article 3. - Les tournages et toute utilisation à but commercial de l'image de la réserve naturelle nationale de Kaw Roura doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation à soumettre au service Paysage Eau et Biodiversité de la Direction Générale des Territoires et de la Mer dont le contact est indiqué en Article 3. Ainsi, aucun tournage ne peut être réalisé sur ou depuis les plateformes de la société le MORPHO sur la réserve naturelle nationale de Kaw Roura sans arrêté préfectoral l'y autorisant.
Les bénéficiaires s'engagent à :
- Participer aux formations organisées par les gestionnaires de la réserve naturelle nationale ; - Mentionner et ajouter les logos sur tous les outils de communication des gestionnaires ainsi que le nom et le logo de la réserve naturelle nationale de Kaw Roura tel qu'indiqués dans l'annexe 1; - Évacuer l'ensemble des déchets et matières de vidanges conformément a la réglementation en vigueur.
Article 3: Contact Direction Générale des Territoires et de la Mer
Pour toute demande merci de contacter le Service Paysage Eau et Biodiversité de la Direction Générale des Territoires et de la Mer par voie postale à l'adresse suivante :
DGTM / DEAAF / Service Paysage Eau Biodiversité
Rue Carlos Finley CS 76003
97306 Cayenne Cedex
O5 94 21 42 52
Ou par voie dématérialisée à l'adresse : dgtm-deaaf-peb@guyane.pref.gouv.fr.
Article 4 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de la dite autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation.
Article 5: Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité dès la première réquisition de l'administration. Elle pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie, en cas d'inexécution des conditions fixées.
La révocation est prononcée par le préfet de la Guyane sur proposition du directeur général des territoires et de la mer.
Article 6 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 2024 inclus. La demande de renouvellement d'autorisation devra être présentée par le pétitionnaire trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Elle sera adressée au service Paysage Eau et Biodiversité dont les contacts sont indiqués en Article 3.
Cette demande de renouvellement devra prévoir un bilan des activités touristiques menées sur la réserve durant la présente autorisation. Ce bilan sera transmis aux gestionnaires de la réserve ainsi qu'au comité consultatif de gestion pour avis.
Article 7: Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-09-00009 - Arrêté portant autorisation de réalisation d'activités touristiques sur la Réserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura située sur la commune de Régina Kaw et de Roura par la Société Le 48Article 8 : Agents de l'administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Dans le cadre des opérations de contrôle, les agents de l'État auront libre accès aux installations autorisées.
Article 9 : Sanctions
En cas de non application des obligations prévues par le décret de la création de la réserve naturelle de Kaw-Roura constatée par un garde de la réserve naturelle ou tout autre agent assermenté au titre de la protection de l'environnement, l'autorisation accordée pourra être immédiatement retirée. Elle pourra également être ajustée à tout moment si l'État constate des atteintes graves au milieu, quelle qu'en soit la cause présumée et si ces atteintes justifient une limitation des activités humaines dans la réserve.
Par ailleurs, le non-respect des prescriptions de cette autorisation pourra faire l'objet d'un procès- verbal. Celui-ci sera dressé en cas d'infraction constatée par les agents assermentés de l'État.
Article 10 : Voies de recours
Recours gracieux
La présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex - ou hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
Recours contentieux
La présente autorisation peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 11 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire. Le secrétaire général des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Régina, le maire de la commune de Régina sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne, le 09 octobre 2023
Pour le Préfet et par délégation
Le chef de l'unité protection de la biodiversité
César DETNATTE
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-09-00009 - Arrêté portant autorisation de réalisation d'activités touristiques sur la Réserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura située sur la commune de Régina Kaw et de Roura par la Société Le 49Annexe 1 : Mention des tri-gestionnaires et du logo de la réserve naturelle nationale de Kaw Roura
L'opérateur touristique s'engage à indiquer sur ses outils de communication le nom de la réserve ainsi que ses tri-gestionnaires et apposera l'ensemble des logos suivants :
- Réserve Naturelle Nationale de Kaw Roura ;
- Commune de Régina-Kaw ;
- Commune de Roura ;
- Conservatoire d'espaces naturels de Guyane.
Dont voici les logos :
be ex
» A Naturelle
MARAIS DE KAW-ROURA
Commune
de
Régina-Kavw
Conservatoire
Roura y d'espaces naturels
Guyane
« Priese or La prove, La ruse sans éplne agrafe La poupe »
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-09-00009 - Arrêté portant autorisation de réalisation d'activités touristiques sur la Réserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura située sur la commune de Régina Kaw et de Roura par la Société Le 50Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-09-00009 - Arrêté portant autorisation de réalisation d'activités touristiques sur la Réserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura située sur la commune de Régina Kaw et de Roura par la Société Le 51Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-10-00006
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration
donnant accord pour commencement des
travaux concernant la prolongation de la route
forestière principale de Mataroni aménagement
d'un Ouvrage Hydraulique pour le
franchissement d'un bras de la rivière Mataroni
(ONF) - commune de Régina
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00006 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant la prolongation de la route forestière principale de Mataroni aménagement d'un 52E 3 Direction Générale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA GUYANE Direction de l'Environnement,
Butte de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt
Fraternité
RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DÉCLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT
PROLONGATION DE LA ROUTE FORESTIÈRE PRINCIPALE DE MATARONI
AMÉNAGEMENT D'UN OUVRAGE HYDRAULIQUE POUR LE FRANCHISSEMENT
D'UN BRAS DE LA RIVIÈRE MATARONI (ONF)
COMMUNE DE REGINA
DOSSIER N°DIOTA 0100031839
LE PRÉFET DE RÉGION GUYANE
VU le Code de l'environnement, et notamment les articles L. 2111, L. 2141 à L. 214-6 et R. 2141 à R. 214-566 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 2141 à L. 2143 du Code de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en qualité de directeur général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022 approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU l'arrêté n° RO3-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'arrêté n° RO3-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à M. lvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer ;
Tél : 05 94 21 42 52
Mél dgtm.peb@guyane.gouv.fr
C.S. CS76003 Rue Carlos Fineley
97 306 CAYENNE CEDEX 173
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00006 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant la prolongation de la route forestière principale de Mataroni aménagement d'un 53Direction Générale
des Territoires et de la Mer
Direction de l'Environnement,
de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt
VU l'arrêté n° R03-2023-08-23-00012 du 23 août 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement considéré complet et régulier en date du 10/10/2023, présenté par l'ONF, représenté par Monsieur Hervé QUEZEL, enregistré sous le n° DIOTA 0100031839 au guichet unique de l'eau de la DGTM et relatif à la prolongation de [a route forestière principale de Mataroni - Aménagement d’un ouvrage hydraulique pour le franchissement d’un bras de la rivière Mataroni sur le territoire de la commune de Régina :
donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
Direction Territoriale de l'ONF - Service Bois Gestion Durable
SIRET : 662 043 116 00497
541 route de Montabo - CS 87002
97 300 CAYENNE
concernant la prolongation de la route forestière principale de Mataroni par l'aménagement d’un ouvrage hydraulique ‘pont en bois, pour le franchissement d'un bras de la rivière Mataroni. Les travaux se situent entre les secteurs forestiers de Manaré et Mataroni de la forêt domaniale du territoire de la commune de Régina, à 31 Km de l'entrée de la RN2.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement. Les rubriques du tableau de l'article R. 2141 du Code de l'environnement concernées sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Projet Régime Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du Surface projet
24.50 |projet, argumentée de la surface + RAS
correspondant à la partie du bassin Bassin versant
naturel dont les écoulements sont amont
interceptés par le projet, étant =
1° : Supérieure à 20 ha à autorisation: | Surface totale :
2° : Supérieure à 1ha mais inférieure à 0,23 ha
20ha à déclaration ;
Installations, ouvrages, remblais dans
le lit majeur d'un cours d'eau : Surface totale Arrêté du 13
3.2.2.0 |1° Surface soustraite supérieure ou retirée au lit Déclaration |! février 2002 égale à 10 000 m° (A) majeur : 1 088 m?
2° Surface soustraite supérieure où
égale à 400 m° et inférieure à
10 000 m° (D)
Tét : 05 94 21 42 52
Mél detm.peb@guyane.gouv.fr
C.S. CS76003 Rue Carlos Fineley
97 306 CAYENNE CEDEX
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des Territoires et de la Mer
Direction de l'Environnement,
de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt
Conformément à l'article R.214-37, copies de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de Matoury, où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d'un mois pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la GUYANE durant une période d'au moins six mois.
Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du Code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie, et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l'article R. 214-40-3 du Code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du Code de l'environnement.
En application de l'article R. 214-40 du Code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du Code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le Code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche d'infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
À Cayenne, le 10 octobre 2023
Pour le Préfet de la GUYANE
La cheffe de l'Unité Police de l'Eau
Tél : 05 94 21 42 52
Mél dgtm.peb@guyane.gouv.fr
C.S. CS76003 Rue Carlos Fineley
97 306 CAYENNE CEDEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00006 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant la prolongation de la route forestière principale de Mataroni aménagement d'un 55Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-10-00006 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant la prolongation de la route forestière principale de Mataroni aménagement d'un 56