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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 21 février 2025
Document publié le Vendredi 21 février 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 21 février 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Animaux, Santé,
à
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 21 Février 2025SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2025 044-0001 du 13 février 2025 portant modification de l’habilitation funéraire de la SARL POMPES FUNÈBRES D’UNE RIVE À L’AUTRE sise 62 avenue Jean Mermoz à PERPIGNAN
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2025 048-0001 du 17 février 2025 portant renouvellement d’agrément d’un gardien de fourrière pour automobiles et des installations pour M. Daniel ARNOULD – SASU DANIEL REMORQUAGE – à SAINT-ESTEVE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2025 049-0001 du 18 février 2025 portant modification de l’habilitation funéraire de la SAS FUNECAP SUD EST – Pompes Funèbres Saint Georges sise 1 avenue Noël Biosca à BOMPAS
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2025 049-0002 du 18 février 2025 portant modification de l’habilitation funéraire de la SAS FUNECAP SUD EST – Pompes Funèbres Saint Georges - Roc-Eclerc sise 28 boulevard de las Bigues à CANET EN ROUSSILLON
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2025 049-0003 du 18 février 2025 portant modification de l’habilitation funéraire de la SAS FUNECAP SUD EST – Pompes Funèbres Marbrerie Sud Méditerranée - Roc-Eclerc sise chemin de la Fauceille à PERPIGNAN
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2025 049-0004 du 18 février 2025 portant modification de l’habilitation funéraire de la SAS FUNECAP SUD EST – Pompes Funèbres Marbrerie Sud Méditerranée - Roc-Eclerc sise 4 boulevard Jacques Albert à ELNE
- Arrêté n°PREF/CAB/BOPPAS/2025052-0001 DU 21 FEVRIER 2025 portant mise en demeure de quitter les lieux concernant un appartement occupé illicitement, sans droit ni titre, situé 6 rue Maureil à PERPIGNAN (66000)DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
- Arrêté préfectoral DDTM/SER/2025 049-0002 du 18 février 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER 2021363-0015 du 29 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) « La gaule Pratéenne » à PRATS-DE- MOLLO.
- Arrêté préfectoral DDTMSNAF2025-048-0001 autorisant un défrichement de terrains boisés d'une surface de 160 m² sur la commune de Fuilla
- Arrêté préfectoral n° DDTM-SNAF 2025052-0001 portant approbation des barèmes d'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les Pyrénées-Orientales.
Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités des
Pyrénées-Orientales
SERVICES A LA PERSONNE
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne :
- Dossier Manon FABBRI – Pour Vous Chez Vous, 2 impasse des écoles – 66300 SAINT JEAN LASSEILLE - SAP N° 939 812 863.
- Dossier Une Bulle à Travers le Temps, 5 place Henri Sayroux – 66200 ALENYA – SAP N° 939 605 051
- Dossier Axel BARRE, 13 rue de la Coscolleda – 66690 SOREDE – SAP N° 939 984 480
Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de services à la personne :- Dossier BE CLEAN, 1 rue de la ribère Beille – 66420 LE BARCARES - SAP N° 930 129 630.
- Dossier MENAGE ECO, 16 rue des maçons – 66000 PERPIGNAN - SAP N° 938 418 449.
- Dossier Sarah ABDELHADI, 20 rue traversse de Pia – 66000 PERPIGNAN – SAP N° 940 142 128
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-042-002 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du logement 5, avenue d’Elne SAINT-NAZAIRE (66570), parcelle cadastrée AH 235.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-043-001 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024- 221-003 du 08 août 2024, de traitement de l’insalubrité du logement situé au rez- de-chaussée de l’immeuble sis 2b, rue Hyacinthe Rigaud à PERPIGNAN (66), parcelle cadastrée Section AE 195, par nature impropres à l’habitation.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS
- Arrêté préfectoral n°2025-DDPP/DIR-2025-051-01 du 20 février 2025 portant organisation de la direction départementale de la protection des populations.ŒE
Si
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité
Secrétariat
général
Direction
de
la
citoyenneté
et
de
la
migration
Bureau
de
la
réglementation
générale
et
des
élections
Dossier
suivi
par
: L.
JOVER
et
D.
ESTELA
Tél:
04.68.51.66.69
et
42
Mèl:
pref-guichet-polgen@pyrenees-orientales.gouv.f
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°PREF/DCM/BRGE
2025
044-0001
du
13
février
2025
portant
modification
d'une
habilitation
dans
le domaine
funéraire
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L2223-19;
R2223-59,
D2223-39
et
D2223-114
et
D2223-120 ;
Vu
le
décret
2020-917
du
28
juillet
2020
relatif
à
la
durée
d'habilitation
dans
le
secteur
funéraire
et
à
la
housse
mortuaire ;
Vu
l'arrêté
n°
PREF/SCPPAT/2024298-0002
du
24
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
M.
Bruno
BERTHET,
sous-préfet,
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales
;
Vu
l'arrêté
n°
PREF/DCM/BRGE
2024
037-0003
du
6
février
2024
portant
habilitation
dans
le
domaine
funéraire
de
la
SARL
POMPES
FUNÈBRES
D'UNE
RIVE
À
L'AUTRE,
représentée
par
Mme
Maïté
CUISSARD,
pour
l'établissement
sis
62
avenue
Jean
Mermoz
à
Perpignan
(66000) ;
Considérant
la
demande
de
modification
d'habilitation
dans
le
domaine
funéraire,
formulée
en
date
du
5
février
2025
par
Mme
Maïté
CUISSARD,
en
qualité
de
gérante
de
la
SARL
POMPES
FUNÈBRES
D'UNE
RIVE
À
L'AUTRE :
Considérant
que
le
dossier
annexé
à
cette
demande
est
conforme
et
que
l'intéressée
remplit
les
conditions
requises
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE:
Article
1°:
La
SARL
POMPES
FUNÈBRES
D'UNE
RIVE
À
L'AUTRE,
sise
62
avenue
Jean
Mermoz
à
Perpignan
(66000),
représentée
par
Mme
Maité
CUISSARD,
est
habilitée
pour
exercer
sur
l'ensemble
du
territoire
les
activités
funéraires
suivantes :
1° -
transport
de
corps
avant
et
après
mise
en
bière,
2° - organisation
des
obsèques,
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr3°
- soins
de
conservation,
4
- fourniture
des
housses,
des
cercueils
et
de
leurs
accessoires
intérieurs
et
extérieurs,
ainsi
que
des
urnes
cinéraires,
7°
- fourniture
de
corbillards
et
de
voitures
de
deuil,
8°
-
fourniture
de
personnel
et
des
objets
et
prestations
nécessaires
aux
obsèques,
inhumations,
exhumations
et
crémations,
à
l'exception
des
plaques
funéraires,
emblèmes
religieux,
fleurs,
travaux
divers
d'imprimerie
et
de
la
marbrerie
funéraire.
Article
2
: Les
activités
listées
au
1°,
3°,
7°
et
8°
de
l'article
1°
sont
effectuées
en
sous-traitance
selon
les
modalités
suivantes :
Société
Activités
Adresse
N°
habilitation
ROF
TLR
Coquerelle
THANATOPRAXIE
DU
18
avenue
Maréchal
véhicules
de
transport
de
corps
et
corbillards
| voitures
de
deuil
Soins
de
conservation
|Joffre
08-66-149
ROUSSILLON
66350
TOULOUGES
SARL
PRESTATIONS
Fourniture
de
16
rue
du
muscat
FUNÉRAIRES
DE
LA
stéonnél
66570
SAINT-
20-66-0167
CATALOGNE
P
NAZAIRE
Fourniture
de
personnes
d
270
avenue
Maréchal
SARL
LAURALYGE
>
Joffre
09-66-0116
66000
PERPIGNAN
EIRL
GILLARD
-
Transports
Funéraires
Fourniture
de
véhicules
de
transport
de
corps
22
avenue
du
Canigou
66370
PEZILLA-LA-
RIVIERE
13-66-2-152
(n°
local)
Article
3
:
Le
numéro
d’habilitation
qui
lui
est
attribué
sur
le
référentiel
des
opérateurs
funéraires
(ROF)
est
le
n°
24-66-0208
valide
jusqu'au
06/02/2029.
Article
4 : L'habilitation
peut
être
suspendue
ou
retirée
pour
les
motifs
suivants :
VNVYNYV
non
respect
des
conditions
auxquelles
était
soumise
sa
délivrance ;
non
respect
du
règlement
national
de
pompes
funèbres
;
non
exercice
ou
cessation
des
activités
au
titre
desquelles
elle
a
été
délivrée ;
atteinte
à
l'ordre
public
ou
danger
pour
la salubrité
publique.
Article
5
:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet :
>
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales;
>
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l'intérieur;
>
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
-—
34000
Montpellier).
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
Citoyens
» accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
»Article
6
: L'habilitation
peut
être
renouvelée
à
la
demande
de
l'entreprise.
Cette
demande
accompagnée
de
l'ensemble
des
pièces
requises,
doit
parvenir
à
la
Préfecture
deux
mois
avant
l'expiration
de
l’habilitation
détenue.
Article
7
: M.
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
M.
le
maire
de
la
commune
de
Perpignan,
M.
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
à
l'intéressée.
Le
préfet,
pourile
préfet
et
par
délégation,
le
Secrétaire
général,
Bruno
BERTHETE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité
Secrétariat
général
Direction
de
la
citoyenneté
et
de
la
migration
Bureau
de
la
réglementation
générale
et
des
élections ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
PREF/DCM/BRGE
2025
049-0002
du
18
février
2025
portant
modification
d'une
habilitation
dans
le domaine
funéraire
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et
notamment
ses
articles
L.
2223-19;
R.
2223-59,
D.
2223-39,
D.
2223-114
et
D.
2223-120
;
Vu
le
décret
2020-917
du
28
juillet
2020
relatif
à
la
durée
d'habilitation
dans
le
secteur
funéraire
et
à
la
housse
mortuaire;
Vu
l'arrêté
n°
PREF/SCPPAT/2024298-0002
du
24
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
M.
Bruno
BERTHET,
sous-préfet,
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales ; Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/DCM/BRGE
2021330-0002
du
26
novembre
2021
portant
habilitation
dans
le
domaine
funéraire
de
la
SAS
FUNECAP
SUD
EST,
représentée
par
M.
Philippe
LE
DIOURON
en
qualité
de
directeur
exécutif,
pour
un
établissement
secondaire
au
nom
commercial
«
Pompes
Funèbres
Saint
Georges
»
et
à
l'enseigne
«
Roc-Eclerc
»,
sis
28
boulevard
de
las
Bigues
à
Canet-en-Roussillon
(66140);
Considérant
la
demande
de
modification
d'habilitation
dans
le
domaine
funéraire,
formulée
en
date
du
18
décembre
2024
par
M.
Christophe
SCAFI,
en
qualité
de
nouveau
directeur
exécutif
adjoint
sur
le
périmètre
géographique
qui
lui
est
confié
de
la
SAS
FUNECAP
SUD
EST,
pour
l'établissement
mentionné
ci-dessus ;
Considérant
que,
le
dossier
annexé
à
cette
demande
étant
conforme
et
l'intéressé
remplissant
les
conditions
requises,
il y
a
lieu
de
modifier
l'arrêté
préfectoral
susvisé
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE:
Article
1er
: l'établissement
secondaire
de
la
SAS
FUNECAP
SUD
EST,
au
nom
commercial
«
Pompes
Funèbres
Saint
Georges
»
et
à
l'enseigne
«
Roc-Eclerc
»,
sis
28
boulévard
de
las
Bigues
-
66140
CANET-EN-ROUSSILLON
et
représenté
par
M.
Christophe
SCAFI,
est
habilité
pour
exercer
sur
l'ensemble
du
territoire
les
activités
funéraires
suivantes :
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
—
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr>
transport
de
corps
avant
et
après
mise
en
bière,
>
organisation
des
obsèques,
>
soins
de
conservation
(sous-traitance),
>
fournitures
des
cercueils
et
accessoires.
intérieurs
et
extérieurs,
des
housses,
et
urnes
cinéraires, >
fourniture
des
corbillards
et
voitures
de
deuil,
>
fourniture
de
personnel,
objets
et
prestations
nécessaires
aux
obsèques,
inhumations,
exhumations
et
crémations.
Article
2
: Le
numéro
d'habilitation
qui
lui
est
attribué
sur
le
référentiel
des
opérateurs
funéraires
est
le n°
21-66-0191.
Article
3
: La
présente
habilitation
est
valide
5
ans;
Article
4
:
L'habilitation
peut
être
suspendue
ou
retirée
pour
les
motifs
suivants
:
non
respect
des
conditions
auxquelles
était
soumise
sa
délivrance;
non
respect
du
règlement
national
de
pompes
funèbres;
non
exercice
ou
cessation
des
activités
au
titre
desquelles
elle
a
été
délivrée;
atteinte
à
l’ordre
public
ou
danger
pour
la
salubrité
publique
VV NV Y
Article
5
:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
>
d’un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales;
>
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l'intérieur;
>
d'un
recours
contentieux
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
-
34000
Montpellier).
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
«Télérecours
Citoyens»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr
»
Article
6
: M.
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
M.
le
maire
de
la
commune
de
Canet-en-Roussillon,
M.
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
des
Pyrénées-Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
à
l'intéressé.
pour
le préfet
et
par
délégation,
le
Sedrétaire
général,
Bruno
BERTHETE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité
Secrétariat
général
Direction
de
la
citoyenneté
et
de
la
migration
Bureau
de
la
réglementation
générale
et
des
élections ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
PREF/DCM/BRGE
2025
049-0004
du
18
février
2025
portant
modification
d'une
habilitation
dans
le domaine
funéraire
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et
notamment
ses
articles
L.
2223-19;
R.
2223-59,
D.
2223-39,
D.
2223-114
et
D.
2223-120
;
Vu
le
décret
2020-917
du
28
juillet
2020
relatif
à
la
durée
d'habilitation
dans
le
secteur
funéraire
et
à
la
housse
mortuaire;
|
Vu
l'arrêté
n°
PREF/SCPPAT/2024298-0002
du
24
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
M.
Bruno
BERTHET,
sous-préfet,
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales ; Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/DCM/BRGE
2021342-0002
du
8
décembre
2021
portant
habilitation
dans
le
domaine
funéraire
de
la
SAS
FUNECAP
SUD
EST,
représentée
par
M.
Philippe
LE
DIOURON
en
qualité
de
directeur
exécutif,
pour
un
établissement
secondaire
au
nom
commercial
«
Pompes
Funèbres
-
Marbrerie
Sud-Méditerranée
»
et
à
l'enseigne
«
Roc-Eclerc
»,
sis
4
boulevard
Jacques
Albert
à
Elne
(66200)
;
Considérant
la
demande
de
modification
d'habilitation
dans
le
domaine
funéraire,
formulée
en
date
du
18
décembre
2024
par
M.
Christophe
SCAFI,
en
qualité
de
nouveau
directeur
exécutif
adjoint
sur
le
périmètre
géographique
qui
lui
est
confié
de
la
SAS
FUNECAP
SUD
EST,
pour
l'établissement
mentionné
ci-dessus
;
Considérant
que,
le
dossier
annexé
à
cette
demande
étant
conforme
et
l'intéressé
remplissant
les
conditions
requises,
il y
a
lieu
de
modifier
l'arrêté
préfectoral
susvisé
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE:
Article
1er
: l'établissement
secondaire
de
la
SAS
FUNECAP
SUD
EST,
au
nom
commercial
«
Pompes
Funèbres
-
Marbrerie
Sud-Méditerranée
»
et
à
l'enseigne
«
Roc-Eclerc
»,
sis
4
boulevard
Jacques
Albert
-
66200
ELNE
et
représenté
par
M.
Christophe
SCAFI,
est
habilité
pour
exercer
sur
l'ensemble
du
territoire
les
activités
funéraires
suivantes
:
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
-
PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr>
transport
de
corps
avant
et
après
mise
en
bière,
>
organisation
des
obsèques,
>
soins
de
conservation
(sous-traitance),
>
fournitures
des
cercueils
et
accessoires
intérieurs
et
extérieurs,
des
housses,
et
urnes
cinéraires,
|
>
gestion
et
utilisation
de
chambre
funéraire,
>
fourniture
des
corbillards
et
voitures
de
deuil,
>
fourniture
de
personnel,
objets
et
prestations
nécessaires
aux
obsèques,
inhumations,
exhumations
et
crémations.
Article
2
: Le
numéro
d'habilitation
qui
lui
est
attribué
sur
le
référentiel
des
opérateurs
funéraires
est
le
n°
21-66-0194.
Article
3
: La
présente
habilitation
est
valide
5
ans;
Article
4
:
L'habilitation
peut
être
suspendue
ou
retirée
pour
les
motifs
suivants :
non
respect
des
conditions
auxquelles
était
soumise
sa
délivrance:
non
respect
du
règlement
national
de
pompes
funèbres;
non
exercice
ou
cessation
des
activités
au
titre
desquelles
elle
a
été
délivrée;
atteinte
à
l'ordre
public
ou
danger
pour
la
salubrité
publique
VVYN Y
Article
5
:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet :
>
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales;
>
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l’intérieur;
>.
d'un
recours
contentieux
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
-
34000
Montpellier).
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
«Télérecours
Citoyens»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr
»
Article
6
: M.
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
M.
le
maire
de
la
commune
de
Elne,
M.
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
des
Pyrénées-Orientales,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
à
l'intéressé.
Le
Pré
et,
pour
(le préfet
et
par
délégation,
z
le
Seckétaire
général,E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité
Secrétariat
général
Direction
de
la
citoyenneté
et
de
la
migration
Bureau
de
la
réglementation
générale
et
des
élections ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
PREF/DCM/BRGE
2025
049-0001
du
18
février
2025
portant
modification
d'une
habilitation
dans
le domaine
funéraire
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et
notamment
ses
articles
L.
2223-19;
R.
2223-59,
D.
2223-39,
D.
2223-114
et
D.
2223-120
;
Vu
le
décret
2020-917
du
28
juillet
2020
relatif
à
la
durée
d'habilitation
dans
le
secteur
funéraire
et
à
la
housse
mortuaire
;
Vu
l'arrêté
n°
PREF/SCPPAT/2024298-0002
du
24
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
M.
Bruno
BERTHET,
sous-préfet,
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/DCM/BRGE
2021330-0001
du
26
novembre
2021
portant
habilitation
dans
le
domaine
funéraire
de
la
SAS
FUNECAP
SUD
EST,
représentée
par
M.
Philippe
LE
DIOURON
en
qualité
de
directeur
exécutif,
pour
un
établissement
secondaire
au
nom
commercial
et
à
l'enseigne
«
Pompes
Funèbres
Saint
Georges
»,
sis1
avenue
Noël
Biosca
à
Bompas
(66430);
Considérant
la
demande
de
modification
d'habilitation
dans
le
domaine
funéraire,
formulée
en
date
du
18
décembre
2024
par
M.
Christophe
SCAFI,
en
qualité
de
nouveau
directeur
exécutif
adjoint
sur
le
périmètre
géographique
qui
lui
est
confié
de
la
SAS
FUNECAP
SUD
EST,
pour
l'établissement
mentionné
ci-dessus
;
Considérant
que,
le
dossier
annexé
à
cette
demande
étant
conforme
et
l'intéressé
remplissant
les
conditions
requises,
il y
a
lieu
de
modifier
l'arrêté
préfectoral
susvisé
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE:
Article
1er
: L'établissement
secondaire
de
la
SAS
FUNECAP
SUD
EST,
au
nom
commercial
et
à
l'enseigne
«
Pompes
Funèbres
Saint
Georges
»,
sis
1
avenue
Noël
Biosca
66430
BOMPAS,
et
représenté
par
M.
Christophe
SCAFI,
est
habilité
pour
exercer
sur
l'ensemble
du
territoire
les
activités
funéraires
suivantes
:
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot-
66000
-
PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site:
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr>
transport
de
corps
avant
et
après
mise
en
bière,
>
organisation
des
obsèques,
>
soins
de
conservation
(sous-traitance)
>
fournitures
des
cercueils
et
accessoires
intérieurs
et
extérieurs,
des
housses,
et
urnes
cinéraires,
|
>
gestion
et
utilisation
de
chambre
funéraire,
>
fourniture
des
corbillards
et voitures
de
deuils,
>
fourniture
de
personnel,
objets
et
prestations
nécessaires
aux
obsèques,
inhumations,
exhumations
et
crémations.
Article
2
: Le
numéro
d’habilitation
qui
lui
est
attribué
sur
le
référentiel
des
opérateurs
funéraires
est
le
n°
21-66-0190.
Article
3
: La
présente
habilitation
est
valide
5
ans;
Article
4:
L'habilitation
peut
être
suspendue
ou
retirée
pour
les
motifs
suivants :
non
respect
des
conditions
auxquelles
était
soumise
sa
délivrance;
non
respect
du
règlement
national
de
pompes
funèbres;
non
exercice
ou
cessation
des
activités
au
titre
desquelles
elle
a
été
délivrée:
atteinte
à
l'ordre
public
ou
danger
pour
la
salubrité
publique
VNVYN Y
Article
5
:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet :
>
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales;
>
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l'intérieur;
>
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
34000
Montpellier).
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
Citoyens»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr
»
Article
6
: M.
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Mme
le
maire
de
la
commune
de
Bompas,
M.
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
des
Pyrénées-Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un exemplaire
sera
notifié
à
l'intéressé.
Le
Préfet,
le
préfet
et
par
délégation,
le
Secrétaire
général,
BERTHETEx PREFET DES
PYRENEES-
TT
:
ORIENTALES
Secrétariat
général
Liberté Egalité Fraternité
Direction
de
la
citoyenneté
et
de
la
migration
Bureau
de
la
réglementation
générale
et
des
élections ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
PREF/DCM/BRGE
2025
049-0003
du
18
février
2025
portant
modification
d’une
habilitation
dans
le
domaine
funéraire
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et
notamment
ses
articles
L.
2223-19;
R.
2223-59,
D.
2223-39,
D.
2223-114
et
D.
2223-120
;
Vu
le
décret
2020-917
du
28
juillet
2020
relatif
à
la
durée
d’habilitation
dans
le
secteur
funéraire
et
à
la
housse
mortuaire;
Vu
l'arrêté
n°
PREF/SCPPAT/2024298-0002
du
24
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
M.
Bruno
BERTHET,
sous-préfet,
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/DCM/BRGE
2021342-0001
du
8
décembre
2021
portant
habilitation
dans
le
domaine
funéraire
de
la
SAS
FUNECAP
SUD
EST,
représentée
par
M.
Philippe
LE
DIOURON
en
qualité
de
directeur
exécutif,
pour
un
établissement
secondaire
au
nom
commercial
«
Pompes
Funèbres
-
Marbrerie
Sud-Méditerranée
»
et
à
l'enseigne
«
Roc-Eclerc
», sis
chemin
de
la
Fauceille
à
Perpignan
(66000) ;
Considérant
la
demande
de
modification
d'habilitation
dans
le
domaine
funéraire,
formulée
en
date
du
18
décembre
2024
par
M.
Christophe
SCAFI,
en
qualité
de
nouveau
directeur
exécutif
adjoint
sur
le
périmètre
géographique
qui
lui
est
confié
de
la
SAS
FUNECAP
SUD
EST,
pour
l'établissement
mentionné
ci-dessus ;
Considérant
que,
le
dossier
annexé
à
cette
demande
étant
conforme
et
l'intéressé
remplissant
les
conditions
requises,
il y
a
lieu
de
modifier
l'arrêté
préfectoral
susvisé
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE:
Article
1er
: l'établissement
secondaire
de
la
SAS
FUNECAP
SUD
EST,
au
nom
commercial
«Pompes
Funèbres
-
Marbrerie
Sud-Méditerranée
»
et
à
l'enseigne
«
Roc-Eclerc
»,
sis
chemin
de
la
Fauceille
-
66000
PERPIGNAN
et
représenté
par
M.
Christophe
SCAFI,
est
habilité
pour
exercer
sur
l'ensemble
du
territoire
les
activités
funéraires
suivantes
:
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr>
transport
de
corps
avant
et
après
mise
en
bière,
>
organisation
des
obsèques,
>
soins
de
conservation
(sous-traitance),
>
fournitures
des
cercueils
et
accessoires
intérieurs
et
extérieurs,
des
housses,
et
urnes
cinéraires, >
fourniture
des
corbillards
et
voitures
de
deuil,
>
fourniture
de
personnel,
objets
et
prestations
nécessaires
aux
obsèques,
inhumations,
exhumations
et
crémations.
Article
2
: Le
numéro
d'habilitation
qui
lui
est
attribué
sur
le
référentiel
des
opérateurs
funéraires
est
le
n°
21-66-0193.
Article
3
: La
présente
habilitation
est
valide
5
ans;
Article
4
:
L'habilitation
peut
être
suspendue
ou
retirée
pour
les
motifs
suivants
:
non
respect
des
conditions
auxquelles
était
soumise
sa
délivrance;
non
respect
du
règlement
national
de
pompes
funèbres;
non
exercice
ou
cessation
des
activités
au
titre
desquelles
elle
a
été
délivrée;
atteinte
à
l'ordre
public
ou
danger
pour
la
salubrité
publique
VVYNVYV
Article
5
:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
|
>
d’un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales;
>
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l'intérieur;
>
d'un
recours
contentieux
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
34000
Montpellier).
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
«Télérecours
Citoyens»
accessible
par.
le
site
internet
www.telerecours.fr
»
Article
6
: M.
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
M.
le
maire
de
la
commune
de
Perpignan,
M.
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
à
l'intéressé.
Le
Préfet,
|Eu PRÉFET é RTENTALEE
|
Secrétariat
général
Liberté Egalité Fraternité
DIRECTION
DE
LA
CITOYENNETÉ
ET
DE
LA
MIGRATION
Bureau
de
la
réglementation
générale
et
des
élections
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
PREF/DCM/BRGE
2025
048
-0001
du
17 février
2025
portant
renouvellement
d'agrément
d'un
gardien
de
fourrière
pour
automobiles
et
des
installations
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
la
route
et
notamment
ses
articles
L
325-1
à
L
325-13
et
R
325-1
à
R
325-52;
Vu
le
décret
n°
96-476
du
23
mai
1996
modifiant
le
code
de
la
route
et
relatif
à
l'immobilisation,
à
la
mise
en
fourrière
et
à
la
destruction
des
véhicules
terrestres
;
Vu
le
décret
n°
2005-1148
du
6
septembre
2005
relatif
à
la
mise
en
fourrière
des
véhicules
et
modifiant
le
code
de
la
route
(partie
Réglementaire) ;
Vu
le décret
n°
2020-775
du
24
juin
2020
relatif
aux
fourrières
automobiles
;
Vu
l'arrêté
n°
PREF/SCPPAT/2024298-0002
du
24
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
M.
Bruno
BERTHET,
sous-préfet,
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales ; Vu
la
demande
de
renouvellement
d'agrément
en
qualité
de
gardien
de
fourrière
présentée
par
Monsieur
Daniel
ARNOULD
;
Vu
l'avis
favorable
des
membres
de
la
commission
départementale
de
sécurité
routière,
section
agrément
des
gardiens
et
des
installations
de
fourrières
;
Considérant
que
la
demande
remplit
les
conditions
réglementaires
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article
‘er
_ :
Monsieur
Daniel
ARNOULD,
représentant
légal
de
la
SASU
DANIEL
REMORQUAGE,
située
au
27
rue
Louis
Piquemal
à
Saint-Estève,
est
agréé
en
qualité
de
gardien
de
fourrière
pour
une
durée
de
5
ans
à
compter
de
la
date
de
signature
du
présent
arrêté.
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
— 24,
Quai
Sadi
Carnot
-
BP
951
- 66951
Tél.
04
68
51
66
66
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.frCet
agrément
est
personnel
et
incessible.
Article
2
: Les
installations
de
la
fourrière,
dont
Monsieur
Daniel
ARNOULD,
est
le
gardien,
situées
27
rue
Louis
Piquemal
à
Saint-Estève,
sont
également
agréées
pour
une
durée
de
5
ans
à compter
de
la
date
de
signature
du
présent
arrêté.
Article
3
: La
fourrière
visée
à
l'article
2
ne
fonctionnera
qu'à
condition
de
relever
d'une
autorité
publique
unique,
avec
laquelle
une
convention
devra
être
passée,
pour
une
durée
au
moins
équivalente
à celle
des
agréments
accordés.
Article
4:
Deux
mois
avant
l'expiration
des
agréments
donnés,
il appartiendra
à
Monsieur
Daniel
ARNOULD
de
solliciter
leur
renouvellement
auprès
du
Préfet
des
Pyrénées-
Orientales. Article
5
:
Monsieur
Daniel
ARNOULD,
gardien
de
fourrière,
devra
tenir
à
jour
en
permanence
un
«tableau
de
bord»
des
activités
de
la
fourrière
et
le
conserver
dans
les
locaux
de
ladite
fourrière.
Il
devra
également
fournir
au
Préfet
tout
élément
d'information
concernant
le
fonctionnement
de
la
fourrière
considérée
et
notamment
un
bilan
annuel
d'activité.
Article
6
: Monsieur
Daniel
ARNOULD
devra
informer
l'autorité
dont
relève
la
fourrière
et
le
Préfet
de
tout
fait
susceptible
de
remettre
en
cause
leur
agrément
Article
7
:
Monsieur
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
Monsieur
le
gardien
de
fourrière,
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
dont
copie
sera
communiquée
à
l'ensemble
des
membres
de
la
commission
départementale
de
sécurité
routière.
Pour
le|
Préfet
et
par
délégation,
le
Secrétaire
général,E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Direction
des
sécurités
Bureau
de
l'ordre
public
et
des
polices
administratives
de
sécurité
Affaire
suivie par : VD
Tél : 04.68.51.66.66 Mèl
: pref-bsi-expulsions@pyrenees-orientales
gouv.fr
ARRÊTÉ
n°PREF/CAB/BOPPAS/2025052-0001
du
21
février
2025
portant
mise
en
demeure
de
quitter
les
lieux
concernant
un
appartement
occupé
illicitement,
sans
droit
ni
titre,
situé
6
rue
Maureil
à
PERPIGNAN
(66000)
Le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l’ordre
national
du
mérite
VU
le
Code
des
procédures
civiles
d'exécution
;
VU
le
Code
pénal,
notamment
son
article
226-4
;
VU
la
loi
n°2007-290
du
5
mars
2007
instituant
le
droit
au
logement
opposable
et
portant
diverses
mesures
en
faveur
de
la
cohésion
sociale,
notamment
son
article
38;
VU
la
loi
n°
2020-1525
du
7
décembre
2020
d'accélération
et
de
simplification
de
l’action
publique,
notamment
son
article
73;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
‘
VU
le
décret
n°
IOMA2319232D
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
BONNIER,
Préfet
des
Pyrénées-Orientales;
VU
l'arrêté
n°PREF/SCPPAT/2024298-0001
du
24
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Ludovic
JULIA,
sous
préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales;
VU
l'arrêté
n°PREF/SCPPAT/2024298-0003
du
24
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
la
direction
des
sécurités
;
VU
la
circulaire
NOR
TREL2327219C
du
2
mai
2024
relative
à
la
réforme
de
la
procédure
administrative
d'évacuation
forcée
en
cas
de
« squat
» ;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot-
66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
1/3VU
l'attestation
de
vente
établie
par
la
SCP
REMIGNARD-RIBOT-ESTEVE
le
24
mars
2016
au
profit
de
la
SCI
GMAG
IMMO
concernant
le
bien
cadastré
Section
AI
Numéro
345
sis
6
rue
Maureil
à
PERPIGNAN
(66000);
VU
la
plainte
déposée
auprès
du
commissariat
de
Perpignan
le
3 janvier
2025
par
Mme
Marie-Thérèse
PATRIKIANZ,
agissant
pour
le
compte
de
la
SAS
CITYGEST,
société
gérante
du
bien
immobilier
précité;
VU
le
procès-verbal
de
constat
d'occupation
illicite
rédigé
le
6
janvier
2025
par
les
services
de
la
direction
interdépartementale
de
la
police
nationale
de
Perpignan
en
leur
qualité
d'officier
de police
judiciaire
;
VU
la
demande
d'expulsion
accélérée
présentée
par
CITYGEST,
agissant
pour
le
compte
de
la
SCI
DOSTELLE,
en
date
du
16
janvier
2025,
réceptionnée
par
mes
services
le
20
février
2025;
CONSIDÉRANT
que
l'article
38
de
la
loi
n°
2007-290
du
5
mars
2007
instituant
le
droit
au
logement
opposable
et
portant
diverses
mesures
en
faveur
de
la
cohésion
sociale
prévoit
trois
conditions
cumulatives
pour
qu'une
demande
de
procédure
administrative
d'évacuation
forcée
soit
recevable;
que
la
demande
doit
ainsi
contenir
le
dépôt
d'une
plainte
préalable,
la
preuve
que
le
local
occupé
illicitement
soit
la
propriété
du
demandeur
ou
le
domicile
du
demandeur
ou
de
la
personne
dans
l'intérêt
et
pour
lequel
il
agit
et
le constat
de
l’occupationillicite
par
un
officier
de police
judiciaire,
un
maire
où
un
commissaire
de
justice
; que
ces
trois
conditions
cumulatives
sont
remplies
;
CONSIDÉRANT
qu'il
ressort
du
procès-verbal
de
constatation
du
6
janvier
2025
dressé
par
Me
MIR,
commissaire de
justice,
que
:
- la
porte
de
l'appartement
du
2ème
étage
est
cassée
; qu'une
personne
est
présente
à
l'intérieur
du
logement,
à
savoir
Mme
LEFEVRE,
qui
déclare
ne
posséder
aucun
bail
pour
ce
logement;
que
le
logement
est
totalement
dégradé,
que
les
fils
électriques
sont
arrachés,
que
le
sol,
les
murs
et
le
plafond
sont
en
très
mauvais
état;
que
sont
présents
trois
chiens
de
grande
taille
classés
dangereux
;
- la
porte
de
l'appartement
du
3ème
étage
est
cassée
et
éventrée
; qu'une
personne
se
trouve
à
l'intérieur
du
logement,
à
savoir
Mme
MARTI,
qui
déclare
occuper
les
lieux
illégalement
et
ne
pas
être
titulaire
d'un
bail
; qu'il
y
a
de
nombreux
chiens
et
chats
(plus
une
portée
de
chatons)
avec
présence
d'excréments
d'animaux
dans
toutes
les
pièces
;
CONSIDÉRANT
ainsi
que
le
ou
les
occupants
se
sont
introduits
et
maintenus
dans
le
domicile
d'autrui
à
l’aide
de
manœuvres,
menaces
voies
de
fait
ou
de
contrainte;
CONSIDÉRANT
qu'après
prise
en
compte
de
la
situation
personnelle
et
familiale
des
occupants,
aucun
élément
ne
fait
obstacle
à
la
mise
en
demeure
des
occupants
;
CONSIDÉRANT
que
le
préfet
est
chargé
dans
le
département
de
mettre
en
œuvre
la
procédure
administrative
d'évacuation
forcée
en
cas
de
situation
de
squat
;
SUR
proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales
:
ARRÊTE
Article
1:
Toutes
personnes
présentes
dans
les
logements
situés
6
rue
Maureil
à
PERPIGNAN
(66000)
sont
mises
en
demeure
de
le
quitter
dans
un
délai
de
7 jours
à
compter
de
la
notification
et
de
la
publicité
de
la
présente
mise
en
demeure.
213Article
2
:
À
l'expiration
du
délai
de 7
jours
précité,
il sera
procédé
à
l'évacuation
forcée
de
toutes
les
personnes
présentes
dans
les
lieux
occupés
illicitement.
Article
3
:
La
présente
décision
peut
être
contestée
selon
les
voies
de
recours
et
dans
les
délais
mentionnés
ci-dessous
(*).
Article
4:
La
présente
décision
fera
l’objet
d'une
notification
aux
occupants
et
d'un
affichage
en
Mairie
et
sur
les
lieux
occupés.
Article
5
:
Le
sous-préfet,
directeur
du
cabinet
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
des
Pyrénées-Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
PERPIGNAN,
le
21
février
2025
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
L'adjointe/à
la directrice
des
sécurités
® Le
recours
gracieux
: vous
adressez
votre
demande
dans
le
délai
de
2
mois
suivant
la
date
de
réception
de
la
décision,
auprès
de
mes
services
(préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
bureau
du
cabinet,
24
quai
Sadi
Carnot
66
951
Perpignan
cedex).
Vous
pouvez
considérer
votre
demande
comme
rejetée
(rejet
implicite)
si
dans
le
délai
de
2
mois
à
compter
de
la
date
de
réception
du
recours
aucune
réponse
de
mes
services
n'est
intervenue
;
Le
recours
hiérarchique
: vous
adressez
votre
demande
dans
le
délai
de
2
mois
suivant
la
date
de
réception
de
la
décision,
auprès
des
services
du
ministère
concerné.
Vous
pouvez
considérer
votre
demande
comme
rejetée
(rejet
implicite)
si
dans
le
délai
de
2
mois
à
compter
de
la
date
de
réception
du
recours
aucune
réponse
des
services
du
ministère
n'est
parvenue.
Ni
l’un,
ni
l’autre
de
ces
recours
ne
suspend
l’application
de
la
présente
décision ;
Le
recours
contentieux
: vous
adressez
votre
requête
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
2
mois
suivant
la
date
de
la
décision
(6
rue
Pitot
34063
Montpellier
Cedex
2).
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
«
Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
Internet
www.telerecours.fr
;
Les
recours
successifs:
vous
avez
introduit
un
recours
gracieux
ou
hiérarchique,
un
rejet
explicite
ou
implicite
est
intervenu,
vous
pouvez
introduire
un
recours
contentieux
dans
les
2
mois
suivant
la
date
du
rejet.
:
Accusé
de
notification
à
toute
personne
présente
au
6
rue
Maureil
à
PERPIGNAN
(66000)
Date
:
Signature
:
3/3E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025 du
modifiant l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER 2021363-0015 du 29 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) « La gaule Pratéenne » à PRATS- DE-MOLLO.
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'environnement,
VU le décret 2010-1773 du 31 décembre 2010 modifiant la réglementation en eau douce ;
VU l’arrêté ministériel du 02 juin 2023 modifiant l’arrêté ministériel du 16 janvier 2013 fixant les conditions d’agrément et les statuts type des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER 2021363-0015 du 29 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) « La gaule Pratéenne » à PRATS-DE-MOLLO ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées- Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024297-0001 du 23 octobre 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, portant délégation de signature à Madame Emilie NAHON, Directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision du 20 janvier 2025 de Madame Emilie NAHON, Directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation de signature ;
VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des membres de l’AAPPMA « La gaule Pratéenne » à PRATS-DE-MOLLO du 13 février 2025 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le
site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
18 février 2025 049-0002VU la liste des membres du Conseil d’administration et du bureau de l’AAPPMA « La gaule Pratéenne » à PRATS-DE-MOLLO, établie le 13 février 2025 et validée jusqu’au 31 décembre 2026 ;
Vu la fiche de renseignements établie le 13 février 2025 par Monsieur Yannick BERGES en vue de l’agrément de son élection en tant que président de l’AAPPMA « La gaule Pratéenne » à PRATS-DE-MOLLO, par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU la fiche de renseignements établie le 13 février 2025 par Monsieur Simon BRIANT en vue de l’agrément de son élection en tant que trésorier de l’AAPPMA « La gaule Pratéenne » à PRATS-DE-MOLLO, par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU la lettre de démission du 09 janvier 2025 de Monsieur Eric COSTA, de sa qualité de président ;
VU la lettre de démission du 03 octobre 2024 de Monsieur Joseph BERGES, de sa qualité de trésorier ;
Considérant que l’AAPPMA de « La gaule Pratéenne » à PRATS-DE-MOLLO contribue à la surveillance de la pêche, exploite les droits de pêche qu’elle détient, participe à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectue des opérations de gestion piscicole ;
Considérant que, par décision du Conseil d’administration en date du 13 février 2025, Monsieur Yannick BERGES a été désigné président de l’AAPPMA « La gaule Pratéenne » à PRATS-DE-MOLLO ;
Considérant que, par décision du Conseil d’administration en date du 13 février 2025, Monsieur Simon BRIANT a été désigné trésorier de l’AAPPMA « La gaule Pratéenne » à PRATS-DE-MOLLO ;
Considérant qu’en application de l’article R.434-33 du code de l’environnement, l’élection du président et celle du trésorier sont soumises à l’agrément du Préfet ;
SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE :
Article 1 : Agréments accordés
L’article 1 de l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER 2021363-0015 du 29 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) « La gaule Pratéenne » à PRATS-DE-MOLLO est ainsi modifié :
L‘agrément prévu à l'article R.434-33 du code de l’environnement susvisé est accordé à :
• Monsieur Yanick BERGES
• Monsieur Simon BRIANT
respectivement président et trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) « La gaule Pratéenne » à PRATS-DE-MOLLO.Le chef adjoint
Philippe Grignac
Article 2 : Durée du mandat
Leur mandat expirera conformément aux dispositions fixées par l’article R.434-35 du code de l’environnement.
Article 3 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans les Pyrénées-Orientales : www.pyrenees-orientales.gouv.fr.
Article 4 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, par courrier (6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible via le site internet www.telerecours.fr :
• Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L.211-1, dans un délai de quatre (4) mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la décision,
• Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux (2) mois. Ce recours administratif prolonge de deux (2) mois les délais mentionnés
précédemment.
Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du Préfet, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées- Orientales, le président de l’AAPPMA « La gaule Pratéenne » à PRATS-DE-MOLLO et le président de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées- Orientales, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE
LA
MER
Service
Nature,
Agriculture,
Forêt
Unité
forêt
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n° DDTM/SNAF/£024
- 068-0004
autorisant
un
défrichement
de
terrains
boisés
d’une
surface
de
160
m°?
sur
la
commune
de
Fuilla
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
VU
le
code
forestier,
notamment
ses
articles
L214-13,
L214-14,
L341-1
à
L341-10,
R214-30
et
R214-31;
VU
le
code
de
l’environnement,
notamment
ses
articles
L122-1,L122-3,
L123-19,
R122-2
et
R122-3,
R122-11 ;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
‘action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements ;
VU
l'instruction
technique
DGPE/SDFCB/2017-712
du
29
août
2017
relative
aux
règles
applicables
en
matière
de
défrichement
suite
à
la
loi
d'avenir
pour
l'agriculture,
l'alimentation
et
la
forêt
du
13
octobre
2014;
VU
la
demande
reçue
complète
le
18
janvier
2025,
par
laquelle
la
SASU
TDF
demande
l'autorisation
de
défricher
une
parcelle,
pour
une
surface
totale
de
160
m°
de
bois
sur
la
commune
de
Fuilla
pour
l'implantation
d’une
antenne
relais
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/SCPPAT/2024297-0001
du
23
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
Mme
Emilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales,
pour
l'autorisation
et
le
refus
d'autorisation
de
défricher,
alinéa
X-B-10
:
VU
la
décision
du
30
janvier
2025
portant
délégation
de
signature
pour
l'application
de
l'arrêté
précité,
à
M.
Didier
THOMAS
chef
du
service
nature
agriculture
forêt;
Considérant
que
les
160
m°
de
bois
de
cette
parcelle
ne
répondent
à
aucun
des
motifs
de
refus
d'autorisation
de
défricher
prévus
par
l'article
L341-5
du
code
forestier
;
Considérant
que
toute
autorisation
de
défrichement
doit
être
subordonnée
à
une
ou
plusieurs
conditions
énumérées
par
l'article
L341-6
du
code
forestier
;
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr.
SUR
proposition
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer;
ARRÊTE
:
Article
1er:
Identification
parcellaire
La
SASU
TDF
est
autorisée
à
défricher
une
superficie
boisée
de
160
m°,
conformément
au
plan
déposé
dans
la demande,
sur
la
parcelle
de
la commune
de
Fuilla,
figurant
au
tableau
ci-dessous
: Parcelle
n°
Surface
(ha)
Surface
à défricher
(ha)
A432
0,0704
0,0160
TOTAL
0,0704
0,0160
Article
2
: Conditions
au
défrichement
En
application
de
l’article
L 341-6
du
Code
Forestier,
l'autorisation
de
défrichement
délivrée
à
l’article
1
est
subordonnée
à
la
mise
en
œuvre
d'une
des
conditions
suivantes
:
- la
réalisation
sur
d’autres
terrains,
de
travaux
de
boisement
ou
de
reboisement
pour
une
surface
correspondant
à
la
surface
à
défricher
multipliée
par
un
coefficient
de
2
soit
0,0320
ha
- la réalisation
de
travaux
d'amélioration
sylvicole
pour
un
montant
minimal
de
1000
€;
(si
votre
choix
se
porte
sur
une
de
ces
deux
conditions,
il vous
sera
nécessaire
de
contacter
au
préalable
l'unité
forêt
de
la
DDTM66
et
vous
référer
à
l'annexe
1 de
l'arrêté
préfectoral
du
16
janvier
2020
établissant
la
liste
et
la
nature
des
travaux
de
compensation
en
cas
d'autorisation
tacite).
- OÙ
l'acquittement
d'une
de
ces
obligations
en
versant
au
fonds
stratégique
de
la forêt
et
du
bois
la
somme
de
1000€.
Le
défrichement
ne
pourra
être
exécuté
qu'à
compter
de
la
date
de
notification
de
la
présente
décision
préfectorale.
Les
travaux
devront
être
achevés
dans
un
délai
de
5
ans
à
compter
de
la
notification
de
l'autorisation. Article
3
: Affichage
La
présente
autorisation
de
défrichement
fera
l'objet,
par
les
soins
du
bénéficiaire,
d'un
affichage
sur
le
terrain
de
manière
visible
de
l'extérieur,
ainsi
qu'à
la
mairie
de
Fuilla.
Cet
affichage
aura
lieu
au
moins
quinze
jours
avant
le
début
des
opérations
de
défrichement.
Il sera
maintenu
en
mairie
pendant
deux
mois
et
sur
le terrain
pendant
toute
la
durée
des
opérations
de
défrichement.
Article
4
: Voies
et
délais
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet:
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
» accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».Article
5
: Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
le
maire
de
Fuilla,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
à
la
commune
de
Fuilla.
Fait
à Perpignan,
le
1 7
FE,
2025
P/la
directrice
DépartementaleUS
ANT
ciSinsinontagt
ASIDAND
EF
—3M
b8b
té
tente
4
La
gi
fl
np4 nie
éovotivsl
28b
#
à
3
LAMOHT
1winiCPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
Vu
le
code
de
l'environnement,
notamment
ses
articles
L.426-1
à
8
et
R.426-1
à
29;
Vu
le
décret
n°2004-374
modifié
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2014192-0005
du
11
juillet
2014
portant
réorganisation
de
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024297-0001
en
date
du
23
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
Vu
le
barème
des
prix
pour
la
remise
en
état
des
prairies
et
le
réensemencement
des
principales
cultures
pour
la
campagne
d'indemnisation
2025
fixé
par
la
commission
nationale
d' indemnisation
(CNI)
des
dégâts
de
gibier
;
Vu
le
barème
des
prix
des
maïs,
tournesol,
betterave,
céréales
à
paille,
oléagineux
et
protéagineux
pour
la
campagne
d'indemnisation
2024
fixé
par
la
CNI
des
dégâts
de
gibier
;
Vu
la
consultation
numérique
des
membres
de
la
commission
départementale
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage
(CDCFS)
dans
sa
formation
spécialisée
Indemnisation
des
dégâts
de
gibiers
aux
cultures
agricoles
;
Vu
l'avis
des
membres
de
la
commission
départementale
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage(CDCFS)
de
prendre
le
barème
maximum
de
la
CNI
sur
la
perte
de
récolte
des
prairies,
les
céréales
à
paille,
les
oléagineux,
les
protéagineux
ainsi
que
le
maïs,
le tournesol
et
la
betterave
:
Vu
les
dates
limites
d'enlèvement
des
principales
cultures
fixées
par
la
CDCFS
;
Vu
la
fiche
N°2
concernant
les
cultures
sous
contrat
produite
par
le
secrétariat
de
la
commission
nationale
d'indemnisation
des
dégâts
de
gibier
;
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTE
PRÉFECTORAL
n°
DDTM-SNAF-202595%
- 000
4
portant
approbation
des
barèmes
d'indemnisation
des
dégâts
de
grand
gibier
dans
le département
des
Pyrénées-Orientales.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
www.pyrenees-orientales.gouv.frARRÊTE
Article1
: Les
barèmes,
figurant
à
l’article
2, concernant
la
perte
de
récolte
des
prairies,
les
céréales
à
paille,
oléagineux
et
protéagineux,
les
maïs,
tournesol
et
betterave,
la
valeur
de
la
récolte
des
denrées
viticoles,
les
dates
limites
d'enlèvement
des
principales
cultures,
les
conditions
d'indemnisation
des
cultures
sous
contrats
ou
sous
signe
officiel
de
qualité
et
des
cultures
biologiques
ainsi
que
le seuil
minimal
et
les
abattements
d'indemnisation
sont
approuvés. Article
2
: Barèmes
Barème
de
perte
de
récolte
des
prairies
2024 :
Nature
Prix
du
quintal
en
euros
Foin
12,35
Barème
de
remise
en
état
et
de
perte
de
récolte
-
cas
particulier
des
alpages
et
des
parcours
2024 :
Nature
Prix
(€/Ha)
Landes
ouvertes
240,00
Landes
fermées
80,00
Landes
ouvertes
: moins
de
50%
d'embroussaillement.
Landes
fermées
: plus
de
50%
d'embroussaillement.
L'estimation
du
taux
d’embroussaillement
est
réalisée
à
partir
de
la
fiche
annexée
au
présent
arrêté
intitulée
« Caractérisation
des
milieux
».
Les
rendements
en
fonction
de
la
typologie
départementale
des
prairies
figurent
en
annexe
1 du
présent
arrêté.
Barème
des
céréales
à
paille,
oléagineux
et
protéagineux
2024 :
Culture
Prix
du
quintal
en
euros
Blé
dur
28,60
Blé
tendre
20,1
Orge
de
mouture
17,00
Orge
brassicole
de
23,30
{printemps Orge
brassicole
21,90
d'hiver Avoine
noire
24,60
Seigle
20,30
Triticale
17,20
Colza
45,00
Pois
|
29,60
Féveroles
33,10Barème
des
maïs,
tournesol,
sorgho
et
betterave
2024 :
Culture
Prix
du
quintal
en
euros
Maïs
grain
14,70
Mais
ensilage
4,50
Tournesol
44,90
Sorgho
Données
de
marché
local
Betterave
à
sucre
Selon
contrat
sucrerie
Barèmes
viticoles
récolte
2024
:
Vin
avec
appellation
d'origine
protégée
Appellations
Prix
du
kilo
de
raisin
en
euros
Vins
doux
naturels
Banyuls
Grand
Cru
2,3
Banyuls
1,83
Maury
1,9
Rivesaltes
ambré
/ tuilé
1,07
Rivesaltes
rosé
1,24
Muscat
de
Rivesaltes
1,79
Vins
tranquilles .
Collioure
rouge
2,01
Collioure
rosé
1,86
Collioure
blanc
2,79
Côtes
du
Roussillon
rouge
0,78
Côtes
du
Roussillon
rosé
0,76
Côtes
du
Roussillon
blanc
0,97
Côtes
du
Roussillon
villages
1,09
Côtes
du
Roussillon
villages
Caramany
1,41
Côtes
du
Roussillon
villages
Latour-de-
1,22
France Côtes
du
Roussillon
villages
Lesquerde
1,24
Côtes
du
Roussillon
villages
Tautavel
1,15
|Côtes
du
Roussillon
Les
Aspres
1,31
Maury
rouge
1,75
Vin
avec
indication
géographique
protégée
(vigp,
ex
vin
de pays)
VIGP
Prix
du
kilo
de
raisin
en
euros
Rouges
0,81
Rosés
0,59
Blancs
0,77Appellation
Languedoc
Prix
du
kilo
de
raisin
en
euros
Rouges
0,87
Rosés
0,86
Blancs
0,82
Vin
sans
indication
géographique
(vsig,
ex
vin
de
table)
VSIG
Prix
du
kilo
de
raisin
en
euros
Rouges
0,73
Rosés
0,36
Blancs
0,51
Vin
BIO
Vins
IGP
Rouges
1,29
Rosés
1,08
Blancs
0,98
Appellations
Languedoc
Rouges
1,35
Rosés
1,38
Blancs
1,18
Côtes
du
Roussillon
Rouges
1,18
Rosés
1,11
Blancs
1,4
Côtes
du
Roussillon
villages
1,56
Les
prix
indiqués
ci-dessus
tiennent
compte,
le
cas
échéant,
d'une
déduction
des
frais
de
récolte,
de
vinification
et
d'alcool
le
cas
échéant.
Les
exploitants
devront
par
ailleurs
fournir
leur
déclaration
de
récolte
de
l’année
concernée.
Barème
de
remise
en
état
des
prairies
2025
: Prix
Manuelle
22,81
€/heure
Herse
(2
passages
croisés)
101,17
€/ha
Herse
à
prairie
77,26
£fha
Herse
rotative
ou
alternative
103,50
€/ha
(seule) Herse
rotative
ou
alternative
+
semoir
148,51
€/ha
Broyeur
à
marteaux
à
axe
109,25
€/ha
horizontal Rouleau
42,05
€/ha
Charrue
152,23
€/haRotavator
109,24
£€/ha
Semoir
77,26
£fha
Semoir
à
semis
direct
88,41
€/ha
Traitement
56,97
€/ha
Majoration
des
barèmes
de
remise
en
état
des
cultures
en
zones
de
montagne :
Une
majoration
de
15
%
sera
appliquée
sur
tous
les
travaux
de
remise
en
état
des
dégâts
intervenus
sur
les
communes
classées
en
zone
de
montagne.
Cette
majoration
ne
concerne
que
la
mise
en
œuvre
d'outils
mécaniques
et
ne
s'applique
pas
aux
taux
horaires
de
la remise
en
état
manuelle,
ni
à la fourniture
de
semences
ou
plants
de
remplacements.
Barème
de
réensemencement
des
principales
cultures
2025 :
Prix
en
euros
à
l’hectare
Herse
rotative
ou
alternative
+
|
148,51
semoir Semoir
77,26
Traitement
|
56,97
Semoir
à
semis
direct
|
88,41
Semence
certifiée
de
céréales
127,21
Semence
certifiée
de
maïs
227,19
Semence
certifiée
de
pois
237,43
Semence
certifiée
de
colza
114,69
Semences
fourragères
195,91
Dates
extrêmes
habituelles
d'enlèvement
des
principales
récoltes
au-delà
desquelles
l'indemnisation
n’est
plus
due :
Céréales
: 1°
novembre;
Maïs
: 1°
décembre;
Plantes
fourragères
: 15
novembre;
Pommes
de
terre
: 1°
novembre
; Vignes
: 1°
novembre.
Les
cultures
sous
contrat
ou
sous
signe
officiel
de
qualité
et
les
cultures
biologiques :
Les
cultures
sous
contrat
sont
indemnisées
au
prix
du
contrat,
et
après
examen
de
celui-ci,
sur
délivrance
des pièces
justificatives
(contrat
de
culture
et
éventuellement
le
cahier
des
charges
qui
l'accompagne).
À
défaut
de
contrat,
le
cahier
des
charges
peut
être
éventuellement
retenu
comme
élément
de
preuve,
s'il est
signé
et daté
par
l'exploitant.
Les
cultures
sous
signe
officiel
de
qualité
peuvent
être
indemnisées
à
des
prix
plus
élevés
que
ceux
du
barème
départemental
sous
réserve
que
l'exploitant
produise,
avec
sa
réclamation, les
justificatifs
nécessaires.
Les
cultures
biologiques
sont
indemnisées
de
façon
objective
suivant
les
marchés
locaux
ou
régionaux,
ou
à
défaut
au
prix
des
barèmes
majorés
de
30
%
sur
délivrance
d'une
licence
d'éco-certification
(Ecocert,
Qualité
France,
etc.)
portant
sur
les
surfaces
et
les
parcelles
concernées.Denrée
auto
consommée:
Le
barème
d'indemnisation
est
majoré
de
20%
lorsque
l'exploitant
justifie
avoir
dû
racheter
une
denrée
auto
consommée
qui
a été
détruite.
Vergers
et
prairies:
En
cas
de
remplacements
d'arbres
dans
un
verger,
l'estimateur
procède,
à
la
demande
de
l'exploitant
qui
doit
réitérer
sa
réclamation
chaque
année,
à
l'évaluation
annuelle
de
la
perte
de
récolte
jusqu'à
ce
que
les
nouvelles
plantations
ou
le
couvert
végétal
réimplanté
aient
retrouvé
un
potentiel
de
production
équivalent
à
celui
de
cultures
ou
de
parcelles
de
même
nature
indemnes
de
dégâts.
Le
seuil
minimal
d'indemnisation
: L'indemnisation
d’une
perte
de
récolte
n'est
due
que
si
la
récolte
est
effectivement
réalisée,
sauf
dans
le
cas
où
l'importance
des
dommages
est
telle
qu'aucune
récolte
n’a
été
possible.
Le
seuil
minimal
d'indemnisation
est
fixé
à
150
euros
par
exploitation
et
par
campagne
cynégétique,
au
sein
de
chaque
département.
Abattement
légal
et
réduction:
L'indemnisation
fait
l'objet
d'un
abattement
légal
proportionnel
fixé
à
2 %
du
montant
des
dommages
retenus.
Lorsque
la
victime
des
dégâts
a
refusé
les
modes
de
prévention
qui
lui
ont
été
proposés
par
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
qu'il
est
établi
que
le
réclamant
a
une
part
de
responsabilité
dans
la
survenue
et
l'importance
des
dommages
constatés,
l'indemnité
peut
faire
l'objet
d'une
réduction
supplémentaire
qui
ne
peut
excéder
80
%
du
montant
correspondant
aux
dommages
retenus,
abattement
proportionnel
de
2%
inclus. Frais
d'estimation:
S'il
est
établi
que
les
dégâts
constatés
n'atteignent
pas
les
seuils
minima
d'indemnisation,
les
frais
d'estimation
des
dommages
sont
à
la
charge
financière
du
réclamant.
De
plus,
les
frais
d'estimation
sont
intégralement
à
la
charge
du
réclamant
lorsque
les
quantités
déclarées
détruites
sont
plus
de
dix
fois
supérieures
aux
dommages
réels
et,
pour
moitié,
lorsque
cette
surévaluation
atteint
cinq
à dix
fois.
Article
3
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
date
de
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Article
4
: Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
sous-préfet
de
Céret,
le sous-préfet
de
Prades,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
le
directeur
de
l'agence
interdépartementale
de
l'Office
national
des
forêts,
le
chef
du
service
départemental
de
l'Office
français
de
la
biodiversité,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
les
maires
des
communes
concernées,
sont
chargées,
chacune
en
ce
qui
la
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
|
2 1
FEV. 2025
Pour
la
Directrice
Départementals
des
Territoires
ot
cie
la
Mer,
la
LEub-
|
Julle COLOMBRENDEMENTS
MAXIMUM
- RECOLTE
2024
Produit
Rendement
Maximum
(hl/ha)
Rendement Agronomique (hi/ha)
Code
Nom
Moût
Excédent
[Non
lÎLies et
VDN
Vin
Jbourbes
1B184N
MUSCAT
DE
RIVESALTES
30,00
40,00
1B180N50
[VA
MAURY
Blanc
ou
Ambré
30,00!
40,00
1R180N50
VA
MAURY
Grenat
ou
Tuilé
30,00
40,00
15188N50
VA
RIVESALTES
(Ambré,
Tuilé,
Rosé)
30,00
40,00
1R188N02
JRIVESALTES
Grenat
30,00
40,00
Vin
1B480S
COTES
DÙÜ
ROUSSILLON
Blanc
48,00
10%
52,80
15480S
COTES
DU
ROUSSILLON
Rosé
48,00
10%
52,80
1R480S
COTES
DU
ROUSSILLON
Rouge
48,00
5%
50,40
1R481S
COTES
DU
ROUSSILLON
VILLAGES
45,00
5%
47,25
1R481S
1
CR
VILLAGES
CARAMANY
42,00
5%
44,10
1R481S
2
CR
VILLAGES
LATOUR
DE
France
42,00
5%
44,10
1R481S
3
CR
VILLAGES
LESQUERDE
42,00
5%
44,10
1R481S
4
CR
VILLAGES
TAUTAVEL
42,00
5%
44,10
1R481S05
CR
VILLAGES
LES
ASPRES
42,00
5%
44,10
1R180S
MAURY
SEC
40,00
0%
40,00
1B494
LANGUEDOC
Blanc
60,00
10%
66,00
15495
LANGUEDOC
Rosé
54,00
10%
59,40
1R495
LANGUEDOC
Rouge
50,00
5%
52,50
(en
hl)
3B001
IGP
PAYS
D'OC
Blanc
90,00
10,00
100,00
3S001
IGP
PAYS
D'OC
Rosé
100,00
5,00
105,00
3RO001
IGP
PAYS
D'OC
Rouge
90,00
5,00
95,00
3B664
IGP
COTES
CATALANES
Blanc
90,00
10,00
100,00
3S664
IGP
COTES
CATALANES
Rosé
90,00
10,00
100,00
3R664
IGP
COTES
CATALANES
Rouge
90,00
10,00
100,00
3B664L
IGP
COTES
CATALANES
Rancio
Blanc
90,00
10,00
100,00
3S664L
IGP
COTES
CATALANES
Rancio
Rosé
90,00
10,00
100,00
3R664L
IGP
COTES
CATALANES
Rancio
Rouge
90,00
10,00
100,00
3B010
IGP
TERRES
DU
MIDI
Blanc
120,00
10,00
130,00
3S010
IGP
TERRES
DU
MIDI
Rosé
120,00
10,00
130,00
3R010
IGP
TERRES
DU
MIDI
Rouge
120,00
10,00
130,00
4B999
VIN
SANS
1G
Blanc
Illimité
45999
VIN
SANS
IG
Rosé
illimité
4R999
VIN
SANS
IG
Rouge
Illimité
4B9997
VIN
DE
LIQUEUR
Blanc
Illimité
459997
VIN
DE
LIQUEUR
Rosé
Illimité
AR9997Z
VIN
DE
LIQUEUR
Rouge
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FXANNYFiche
N°2
de
conseils
au président
de
la formation
spécialisée
«indemnisations
des
dégâts
de
gibiers
» et à son
secrétariat pour
essayer
de
clarifier
les CULTURES
SOUS
CONTRAT
Fondement
juridique
Article
R426-8
(3°
alinéa)
« Elle
peut autoriser
une
indemnisation
des
dégâts
occasionnés
à des Cultures
sous contrat où
D Re
EE PES
à
des
prix
plus
élevés
que
ceux
du
barème
départemental,
sous
réserve
que
l'exploitant produise,
avec
sa
réclamation,
les justificatifs
nécessaires.
Etc.
»
Le
rapprochement
des
cultures
sous
contrat
et
des
cultures
biologiques
n’est
pas
fortuit.
Il
nous
permet
de
mieux
cerner
les
exigences
du
premier
cas
« les
cultures
sous
contrat
» en
les
rapportant
au
second
cas
« les
cultures
biologiques
».
Il importe
de
distinguer
d’entrée
:
* les
cultures
sous
contrat
qui
intéressent
TOUTE
la vie
de
la culture
dans
le champ,
*
les
contrats
d’achat
de
récoltes
qui
visent
à
commercialiser
une
production
déjà
réalisée.
Ces
derniers
relèvent
naturellement
de
la stricte
application
des
barèmes.
Les
conditions
d’une
culture
sous
contrat
sont
énumérées
ci-après :
La
date
du
contrat
Une
culture
débute
par
la
préparation
du
terrain.
Mais
des
conditions
climatiques
peuvent
conduire
à semer
ou
planter
une
espèce
différente
de
celle
envisagée
initialement.
Par
contre
le semis
ou
la plantation
est la première
opération
irréversible.
De
plus
certains
contrats
peuvent
prescrire
une
variété
ou
même
fournir
la semence.
Il
faudrait
donc
examiner
la
date
de
la
signature
du
contrat
de
culture.
En
principe
elle
devrait
être
antérieure
à
celle
du
semis
(Néanmoins,
pour
certaines
cultures,
la
date
de
signature
du
contrat
est
systématiquement
postérieure
à
la
date
de
plantation
ou
de
semis.
Du
moins
il faudrait
qu'elle
reste
assez
proche).
Certes
il
arrive
que
des
cultures
sous
contrat
ne
soient
pas
formalisées.
Il
serait
préférable
qu’il
en
soit
autrement.
En
effet
les commissions
départementales
et
la
commission
nationale
ne
disposent
pas
des
moyens
juridiques
d’investigations
pour
démêler
de
telles
allégations.
Dans
le
cas
où
un
agriculteur
entreprend
une
culture
sous
contrat,
sa
sécurité
juridique
doit
le
conduire
à coucher
par
écrit
les
engagements
réciproques
des
deux
parties.
Le
lieu
de
la culture
Pour
que
les
cocontractants
puissent
s’assurer
de
la
bonne
exécution
des
prescriptions
convenues
il importe
que
la parcelle
où
s’effectue
la culture
soit
identifiée.
Cela
doit
apparaître
sur un
plan
dont
le fond
peut
être
le cadastre
ou
l’îlot PAC.
Il
faudrait
donc
examiner
la
localisation
de
la
culture
afin
que
celle-ci
soit
géo-
référencée. Il importerait
également
que
la
mention
« culture
sous
contrat
»
figure
dans
la
déclaration
préalable
de
dégâts.
L'expert
chargé
de
l’estimation
des
dégâts
pourrait
alors,
porter
une
appréciation
sur
les procédés
culturaux
mis
en
œuvre
et qui justifieraient
un
prix
différencié.
Il pourrait
retenir
des
rendements,
parfois
inférieurs,
tenant
compte
de
l'itinéraire
cultural.
Itinéraire
cultural
éventuel
Certes
des
cultures
peuvent
faire
l’objet
de
contrt
sans
qu’il
y ait nécessairement
une
méthode
culturale
définie.
Fiche
N°
2
Les
cultures
sous
contrat
Le
30
septembre
2010
Secrétariat
de
la
commission
nationale
d’indemnisation
des
dégâts
de
gibiersLe
contrat
de
culture
éventuel
peut
préciser
les
interventions
qui
sont
possibles
et
interdites
sur
la parcelle
concernée.
L'usage
de
certains
produits
phytosanitaires
peut
être
interdit.
Des
engrais
spécifiques
peuvent
être
prescrits.
Il faudrait
donc
examiner
si
des
intrants
sont
préconisés,
ou
proscrits,
dans
le
contrat
de
culture.
La
récolte
La
date
de
la récolte
peut
être
fixée
souvent
en
fonction
d’un
stade
de
maturité.
Le
volume
acheté
est
très
souvent
indiqué.
Il faut
vérifier
ce
que
devient
un
éventuel
surplus
ou
comment
le cas
d’un
déficit
de
production
est traité.
Il
faudrait
donc
examiner
le
volume
sous
contrat
de
culture
et
étudier
le
cas
du
surplus
et
du
manque.
Le
cahier
des
charges
En
résumé
les
cultures
sous
contrat
font
souvent
l’objet
d’un
cahier
des
charges
annexé
au
contrat
ou
auquel
le contrat
fait référence.
Il
faudrait
donc_
demander
le
cahier
des
charges
accompagnant
le
contrat
de
culture. A
défaut
de
contrat,
il appartient
à
la
CDI
d’apprécier
si
l’existence
d’un
cahier
des
charges,
daté
et
signé,
permet,
le
cas
échéant,
de
démontrer
la réalité
de
la culture
sous
contrat.
Décision
de
la
commission
départementale
d’indemnisation
des
dégâts
de
gibier. Le
cahier
des
charges
appliqué
aux
cultures
sous
contrat
est
un
justificatif
administratif
mais
aussi
technique
car
il
doit
permettre
d’évaluer
si
un
prix
supérieur
au
barème
habituel
est
justifié.
Si
les
contraintes
imposées
à
la
culture
sont
insignifiantes
ou
si
elles
ne
s’accompagnent
d’aucunes
dépenses
supplémentaires,
il
est
bien
évident
qu'aucune
dérogation
aux
barèmes
ne
s’impose.
C’est
bien
cette
appréciation
technique
et
économique
de
la
commission
départementale
que
le législateur
a voulu
souligner
en retenant
le terme
« Elle
peut
etc.
»
L’application
des
barèmes
est
la
règle
générale
pour
indemniser
les
dégâts
causés
aux
cultures
ou
aux
récoltes.
Ces
barèmes
sont
destinés
à
un
traitement
équitable
de
tous
les
exploitants.
Il
s’agit
donc
ici
d’une
exception
à
la
règle
générale
qui
doit
être
justifiée.
La
possibilité
de
dérogation
ouverte
par
l’article
R426-8
(3°alinéa)
est encadrée.
Il
faut
tenter
de
détecter
les
cultures
sous
« contrat
de
complaisance
».
Leur
prix
seront
anormalement
élevés.
|
Si
plusieurs
contrats
sont
similaires,
la
CDI
doit
retenir
UN
SEUL
prix
pour
tous,
afin
de
traiter
de
façon
équitable
tous
les
exploitants
agricoles.
Si un
prix
apparaît
comme
« aberrant
»,
la CDI
a le devoir
de
peser
une
éventuelle
diminution
de
rendement
et
les
coûts
supplémentaires
liés
à
l’itinéraire
cultural.
Elle
doit
alors
définir
«un
prix
économique
».
Il
faut
éviter
de
surpayer
les
tricheurs,
afin
que
tout
le
monde
soit
traité
de
façon
équitable.
Bien
souvent
le
prix
du
contrat
sera
« honnête
»
et
pourra
être
retenu,
mais
la
CDI
a
la
possibilité
ET
le devoir
de
rectifier
toute
tentative
d”
« escroquerie
».
Il
faudrait
donc
asseoir
la
décision
de
la
CDI
sur
des
éléments
techniques
quant
à
la
validité
du
contrat
de
culture.
L'examen
économique
devrait
permettre
de
justifier
le prix
retenu
par
la
CDI
au
dessus
du
barème
eu
égard
à
celui
figurant
au
contrat.
Fiche
N°
2 Les
cultures
sous
contrat
Le
30
septembre
2010
Secrétariat
de
la commission
nationale
d’indemnisation
des
dégâts
de
gibiersL’examen
de
la
spécificité
de
la
culture
sous
contrat
est
nécessaire
à la
CDI
pour
éclairer
et
justifier
sa décision.
En
résumé :
Il faudrait
disposer
de
deux
documents
: le
contrat
de
culture
et
éventuellement
le
cahier
des
charges
qui
l'accompagne.
L’existence
de
la
culture
sous
contrat
doit
être
démontrée
par
la
production
d’un
contrat
en
bonne
et due
forme.
A
défaut
de
contrat,
le
cahier
des
charges
peut
être
éventuellement
retenu
par
la
CDI
comme
élément
de
preuve,
s’il est
signé
et daté
par
l’exploitant.
Il faudrait
examiner
les
points
suivants :
e
La
date
du
contrat
par
rapport
à celle
du
semis
e
Le
lieu
de
la
culture
sous
contrat
: est-il
suffisamment
précisé
?
e
Les
divers
engagements
(contrat,
cahier
des
charges,
itinéraire
cultural.
etc.)
justifient-t-ils
un prix
majoré
par
rapport
au
barème?
et concomitamment
entraînent-ils
une
baisse
des
rendements ?
e
La
récolte
est-elle
achetée
en
totalité ; ?
quel
prix
pour
le
surplus ? quelle
pénalité
pour
le manque ?
Fiche
N°
2 Les
cultures
sous
contrat
Le
30
septembre
2010
Secrétariat
de
la commission
nationale
d'indemnisation
des
dégâts
de
gibiersÆ
|
Direction
Départementale
PRÉFET
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DDETS
- Pôle
3E
Services
à
la
personne
&:
04
11
64
39
00
Courriel
: ddets-sap@pyrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ
MODIFICATIF
DE
DÉCLARATION
D'UN
ORGANISME
DE
SERVICES
A
LA
PERSONNE
ENREGISTRÉ
SOUS
LE
N°SAP
930
129
630
Vu
le
code
du
travail
et
notamment
les
articles
L7232-1
à
L.7233-2,
R.7232-16
à
R.7232-22,
D.7231-1
et
D.7233-1
à
D.7233-5;
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
BONNIER,
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
du
ministre
de
l'intérieur
du
22
mars
2021,
nommant
Monsieur
Eric
DOAT,
en
qualité
de
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
à compter
du
er
avril
2021;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/DRHM
2020303-0001
du
29
octobre
2020
portant
création
et
organisation
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°UD/DIRECCTE/2021
08801
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2023254-0037
du
11
septembre
2023
portant
délégation
de
signature
à
monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Constate
:
Qu'une
déclaration
modificative
d'activités
de
services
à
la
personne
a été
déposée
auprès
de
la
DDETS
:
des
Pyrénées
orientales,
le
03/02/25
par
Mme.
Bechker
Nedjima
en
qualité
de
dirigeant(e),
pour
l'organisme
Be
Clean
dont
l'établissement
principal
est
situé
1
Rue
De
la
ribère
beille
66420
Le
Barcarès
et
enregistré
sous
le
N°
SAP
930
129
630
pour
les
activités
suivantes :
*
Entretien
de
la
maison
et travaux
ménagers
(mode
d'intervention
Prestataire)
+
Petits
travaux
de
jardinage
(mode
d'intervention
Prestataire)
RAJOUT
Toute
modification
concernant
les
activités
exercées
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
modificative
préalable. Sous
réserve
d'être
exercées
à
titre
exclusif
(ou
sous
réserve
d'une
comptabilité
séparée
pour
les
personnes
morales
dispensées
de
cette
condition),
ces
activités
ouvrent
droit
au
bénéfice
des
dispositions
des
articles
L.
7233-2
du
code
du
travail
et
L.241-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
dans
les
conditions
prévues
par
ces
articles.
Direction
Départementale
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
76
bd
Aristide
Briand
-
66026
PERPIGNAN
CEDEX
Tél
: 04
11
64
39
00Les
effets
de
la
déclaration
courent
à
compter
du
jour
du
dépôt
de
la
déclaration
sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
R.7232-18
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
n'est
pas
limité
dans
le
temps.
La
déclaration
a
une
portée
nationale.
Le
cas
échéant :
En
application
des
articles
L.7232-1
et
R.7232-1
à
R.7232-15,
les
activités
nécessitant
un
agrément
(|
de
l'article
D.7231-1
du
code
du
travail)
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l'organisme
a
préalablement
obtenu
l'agrément
ou
le
renouvellement
de
cet
agrément
dans
le
ou
les
département(s)
d'exercice
de
ses
activités.
De
même,
en
application
de
l'article
D.312-6-2
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
les
activités
nécessitant
une
autorisation
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l'organisme
a
préalablement
obtenu
l'autorisation
ou
le renouvellement
de
cette
autorisation.
L'enregistrement
de
la
déclaration
peut
être
retiré
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
R.7232-20
à
R.7232-22
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Fait
à
Perpignan,
le 18
Février
2025
Pour
le
Préfet
des
PO,
ét par
délégation,
le directeur
départemfntal
de
l'emploi,
solidarités,
Éric
DOAT
Le
présent
récépissé
peut,
à compter
de
sa
notification,
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales,
ou
hiérarchique
adressé
au
ministre
chargé
de
l'économie,
des
finances
et de
la
souveraineté
industrielle
et
numérique
- Direction
générale
des
entreprises
- Service
de
l'Economie
de
Proximité
- Sous-direction
des
services
marchands
- Pôle
Services
à la personne
- Bâtiment
SIEYES
- 61
Boulevard
Vincent
Auriol
- Télédoc
171-
75703
PARIS
CEDEX
13.
Il peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
-
CS
99002,
6
rue
Pitot
- 34000
MONTPELLIER.
Le
tribunal
administratif
peut
aussi
être
saisi par
l'application
informatique
«Télérecours
citoyen»
accessible
sur
le
site
internet
http://www.
telerecours.fr/.
En
cas
de
rejet
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique
ou
en
l'absence
de
réponse
à ce
recours
(rejet
implicite),
un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
peut
également
être
formé
contre
la
décision
initiale
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
ce
rejet.Æ
Direction
Départementale
PRÉFET
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DDETS
- Pôle
3E
Services
à
la
personne
&:
04
11
64
39
00
Courriel
: ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
__
RÉCÉPISSÉ
DE
DÉCLARATION
D'UN
ORGANISME
DE
SERVICES
A
LA
PERSONNE
ENREGISTRÉ
SOUS
LE
N°SAP
939
812
863
Vu
le
code
du
travail
et
notamment
les
articles
L7232-1
à
L.7233-2,
R.7232-16
à
R.7232-22,
D.7231-1
et
D.7233-1
à
D.7233-5;
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Thierrÿ
BONNIER,
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
du
ministre
de
l'intérieur
du
22
mars
2021,
nommant
Monsieur
Eric
DOAT,
en
qualité
de
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
à compter
du
er
avril
2021;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/DRHM
2020303-0001
du
29
octobre
2020
portant
création
et
organisation
du
secrétariat. général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°UD/DIRECCTE/2021
08801
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2023254-0037
du
11
septembre
2023
portant
délégation
de
signature
à
monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Constate
:
Qu'une
déclaration
d'activités
de
services
à
la
personne
a
été
déposée
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées
orientales,
le
03/02/25
par
Mme.
FABBRI
Manon
en
qualité
de
dirigeant(e),
pour
l'organisme
Pour
Vous
Chez
Vous
dont
l'établissement
principal
est
situé
2
Impasse
des
écoles
66300
SAINT-JEAN-
LASSEILLE
et
enregistré
sous
le
N°
SAP
939
812
863
pour
les
activités
suivantes
:
*
Garde
d'enfants
de
plus
de
3
ans
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
.
Accompagnement
des
enfants
de
plus
de
3
ans
dans
leurs
déplacements
(mode
d'intervention
Prestataire) *
Entretien
de
la
maison
et travaux
ménagers
(mode
d'intervention
Prestataire)
°
Préparation
de
repas
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
+
Collecte
et
livraison
à domicile
de
linge
repassé
(mode
d'intervention
Prestataire)
.
Livraison
de
courses
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
+
Maintenance,
entretien
et vigilance
temporaires
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
.
Assistance
informatique
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
.
Assistance
administrative
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
+
Soins
et
promenade(s)
d'animaux
pour
personnes
dépendantes
(mode
d'intervention
Prestataire)
Direction
Départementale
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
76
bd
Aristide
Briand
- 66026
PERPIGNAN
CEDEX
Tél
: 04
11
64
39
00+
Conduite
du
véhicule
des
personnes
en
cas
d'invalidité
temporaire
(mode
d'intervention
Prestataire) +
Accompagnement
des
personnes
présentant
une
invalidité
temporaire
(mode
d'intervention
Prestataire) Toute
modification
concernant
les
activités
exercées
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
modificative
préalable. Sous
réserve
d'être
exercées
à
titre
exclusif
(ou
sous
réserve
d'une
comptabilité
séparée
pour
les
personnes
morales
dispensées
de
cette
condition),
ces
activités
ouvrent
droit
au
bénéfice
des
dispositions
des
articles
L.
7233-2
du
code
du
travail
et
L.241-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
dans
les
conditions
prévues
par
ces
articles.
Dans
le cas
présent,
vous
ne
pouvez
bénéficier
des
avantages
fiscaux
et
sociaux
que
dans
le
respect
des
conditions
ci-après
:
- La
saisie
de
statistiques
trimestrielles
et
annuelles
sur
l'applicatif
NOVA
- Les
prestations
de
Services
à
la
Personne
tel
que
définies
par
l’article
D.7231-1
du
Code
du
travail
et
détaillées
dans
la
circulaire
n°
ECOI2433349C
doivent
être
exercées
à titre
EXCLUSIF.
- Toute
autre
activité
(exercée
à
titre
accessoire,
complémentaire
ou
secondaire)
est
formellement
INTERDITE. Les
effets
de
la
déclaration
courent
à
compter
de
la
date
de
début
d'activité
soit
le
28/02/2025
sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
R.7232-18
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
n'est
pas
limité
dans
le temps.
La
déclaration
a
une
portée
nationale.
Le
cas
échéant
:
En
application
des
articles
L.7232-1
et
R.7232-1 à
R.7232-15,
les
activités
nécessitant
un
agrément
(|
de
l'article
D.7231-1
du
code
du
travail)
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l'organisme
a
préalablement
obtenu
l'agrément
ou
le
renouvellement
de
cet
agrément
dans
le
ou
les
département(s)
d'exercice
de
ses
activités.
De
même,
en
application
de
l'article
D.312-6-2
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
les
activités
nécessitant
Une
autorisation
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l'organisme
a
préalablement
obtenu
l'autorisation
ou
le renouvellement
de
cette
autorisation.
L'enregistrement
de
la
déclaration
peut
être
retiré
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
R.7232-20
à
R.7232-22
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
LA
Éric
DOAT
Le
présent
récépissé
peut,
à compter
de
sa
notification,
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales,
ou
hiérarchique
adressé
au
ministre
chargé
de
l'économie,
des
finances
et
de
la souveraineté
industrielle
et numérique
- Direction
générale
des
entreprises
- Service
de
l'Economie
de
Proximité
- Sous-direction
des
services
marchands
- Pôle
Services
à la personne
- Bâtiment
SIEYES
- 61
Boulevard
Vincent
Auriol
- Télédoc
171-
75703
PARIS
CEDEX
13.
Il peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
-
CS
99002,
6
rue
Pitot
- 34000
MONTPELLIER.
Le
tribunal
administratif
peut
aussi
être
saisi par
l'application
informatique
«Télérecours
citoyen»
accessible
sur
le site
internet
htto://www.telerecours.fr/.
En
cas
de
rejet
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique
ou
en
l'absence
de
réponse
à ce
recours
(rejet
implicite),
un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
peut
également
être
formé
contre
la
décision
initiale
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
ce
rejet.E
=
Direction
Départementale
PRÉFET
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DDETS
- Pôle
3E
Services
à
la
personne
&:
04
11
64
39
00
Courriel
: ddets-sap@pyrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ
DE
DÉCLARATION
D'UN
ORGANISME
DE
SERVICES
A
LA
PERSONNE
ENREGISTRÉ
SOUS
LE
N°SAP
939
605
051
Vu
le
code
du
travail
et
notamment
les
articles
L7232-1
à
L.7233-2,
R.7232-16
à
R.7232-22,
D.7231-1
et
D.7233-1
à
D.7233-5;
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
BONNIER,
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales ;
Vu
l'arrêté
du
ministre
de
l’intérieur
du
22
mars
2021,
nommant
Monsieur
Eric
DOAT,
en
qualité
de
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
à
compter
du
îer
avril
2021;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/DRHM
2020303-0001
du
29
octobre
2020
portant
création
et
organisation
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°UD/DIRECCTE/2021
08801
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2023254-0037
du
11
septembre
2023
portant
délégation
de
signature
à
monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Constate
:
Qu'une
déclaration
d'activités
de
services
à
la
personne
a
été
déposée
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées
orientales,
le
05/02/25
par
Mme.
PERILLAT
PATRICIA
en
qualité
de
dirigeant(e),
pour
l'organisme
Une
Bulle
à
Travers
le
temps
dont
l'établissement
principal
est
situé
5
place
Henri
SAYROUX
66200
ALENYA
et
enregistré
sous
le
N°
SAP
939
605
051
pour
les
activités
suivantes :
.
Entretien
de
la
maison
et
travaux
ménagers
(mode
d'intervention
Prestataire)
*
Préparation
de
repas
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
.
Livraison
de
courses
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
*
Assistance
informatique
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
.
Assistance
administrative
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
*.
Accompagnement
des
personnes
présentant
une
invalidité
temporaire
(mode
d'intervention
Prestataire) .
Assistance
aux
personnes
ayant
besoin
d’une
aide
temporaire
à
leur
domicile
(mode
d'intervention
Prestataire) Direction
Départementale
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
76
bd
Aristide
Briand
- 66026
PERPIGNAN
CEDEX
Tél
: 04
11
64
39
00Toute
modification
concernant
les
activités
exercées
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
modificative
préalable. Sous
réserve
d'être
exercées
à
titre
exclusif
(ou
sous
réserve
d'une
comptabilité
séparée
pour
les
personnes
morales
dispensées
de
cette
condition),
ces
activités
ouvrent
droit
au
bénéfice
des
dispositions
des
articles
L.
7233-2
du
code
du
travail
et
L.241-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
dans
les
conditions
prévues
par
ces
articles.
Dans
le cas
présent,
vous
ne
pouvez
bénéficier
des
avantages
fiscaux
et
sociaux
que
dans
le
respect
des
conditions
ci-après :
- La
saisie
de
statistiques
trimestrielles
et
annuelles
sur
l’applicatif
NOVA
- Les
prestations
de
Services
à
la
Personne
tel
que
définies
par
l'article
D.7231-1
du
Code
du
travail
et
détaillées
dans
la circulaire
n°
ECO12433349C
doivent
être
exercées
à titre
EXCLUSIF.
- Toute
autre
activité
(exercée
à titre
accessoire,
complémentaire
ou
secondaire)
est
formellement
INTERDITE. Les
effets
de
la
déclaration
courent
à
compter
du
jour
du
dépôt
de
la
déclaration
sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
R.7232-18
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
n'est
pas
limité
dans
le
temps.
La
déclaration
a
une
portée
nationale.
Le
cas
échéant :
En
application
des
articles
L.7232-1
et
R.7232-1
à
R.7232-15,
les
activités
nécessitant
un
agrément
(1
de
l'article
D.7231-1
du
code
du
travail)
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l'organisme
a
préalablement
obtenu
l'agrément
ou
le
renouvellement
de
cet
agrément
dans
le
ou
les
département(s)
d'exercice
de
ses
activités.
De
même,
en
application
de
l'article
D.312-6-2
du
code
de
l'action
sociale
et des
familles,
les
activités
nécessitant
une
autorisation
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l'organisme
a
préalablement
obtenu
l'autorisation
ou
le renouvellement
de
cette
autorisation.
L'enregistrement
de
la déclaration
peut
être
retiré
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
R.7232-20
à
R.7232-22
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Fait
à
Perpignan,
le
19
février
2025
Pour
le
Préfet
des
et
par
délégation,
le directeur
départembntal
de
l'emploi,
du
travail
et
def
solidarités,
Éric
DOAT
Le
présent
récépissé
peut,
à compter
de
sa
notification,
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales,
ou
hiérarchique
adressé
au
ministre
chargé
de
l'économie,
des
finances
et
de
la souveraineté
industrielle
et
numérique
- Direction
générale
des
entreprises
- Service
de
l'Economie
de
Proximité
- Sous-direction
des
services
marchands
- Pôle
Services
à la personne
- Bâtiment
SIEYES
- 61
Boulevard
Vincent
Auriol
- Télédoc
171-
75703
PARIS
CEDEX
13.
Il peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
-
CS
99002,
6 rue
Pitot
- 34000
MONTPELLIER.
Le
tribunal
administratif
peut
aussi
être
saisi par
l'application
informatique
«Télérecours
citoyen»
accessible
sur
le site
internet
htto://www.telerecours.fr/.
En
cas
de
rejet
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique
ou
en
l'absence
de
réponse
à ce
recours
(rejet
implicite),
un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
peut
également
être
formé
contre
la
décision
initiale
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
ce
rejet.ή
Direction
Départementale
DRÉCET
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DDETS
- Pôle
3E
Services
à
la
personne
&:
04
11
64
39
00
Courriel
: ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RÉCÉPISSÉ
DE
DÉCLARATION
D'UN
ORGANISME
DE
SERVICES
A
LA
PERSONNE
ENREGISTRÉ
SOUS
LE
N°SAP
939
984
480
Vu
le
code
du
travail
et
notamment
les
articles
L7232-1
à
L.7233-2,
R.7232-16
à
R.7232-22,
D.7231-1
et
D.7233-1
à
D.7233-5;
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
BONNIER,
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales ;
Vu
l'arrêté
du
ministre
de
l'intérieur
du
22
mars
2021,
nommant
Monsieur
Eric
DOAT,
en
qualité
de
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
à compter
du
îer
avril
2021;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/DRHM
2020303-0001
du
29
octobre
2020
portant
création
et
organisation
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°UD/DIRECCTE/2021
08801
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2023254-0037
du
11
septembre
2023
portant
délégation
de
signature
à
monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Constate
:
Qu'une
déclaration
d'activités
de
services
à
la
personne
a
été
déposée
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées
orientales,
le
06/02/25
par
M.
BARRE
Axel
en
qualité
de
dirigeant(e),
pour
l'organisme
AXEL
BARRE
dont
l'établissement
principal
est
situé
13
rue
de
la
coscolleda
66690
Sorède
et
enregistré
sous
le
N°
SAP
939
984
480
pour
les
activités
suivantes :
.
Petits
travaux de
jardinage
(mode
d'intervention
Prestataire)
*
Travaux
de
petit
bricolage
(mode
d'intervention
Prestataire)
Toute
modification
concernant
les
activités
exercées
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
modificative
préalable. Sous
réserve
d'être
exercées
à
titre
exclusif
(ou
sous
réserve
d'une
comptabilité
séparée
pour
les
personnes
morales
dispensées
de
cette
condition),
ces
activités
ouvrent
droit
au
bénéfice
des
dispositions
des
articles
L.
7233-2
du
code
du
travail
et
L.241-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
dans
les
conditions
prévues
par
ces
articles.
Direction
Départementale
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
76
bd
Aristide
Briand
-
66026
PERPIGNAN
CEDEX
Tél
: 04
11
64
39
00Dans
le cas
présent,
vous
ne
pouvez
bénéficier
des
avantages
fiscaux
et
sociaux
que
dans
le
respect
des
conditions
ci-après :
- La
saisie
de
statistiques
trimestrielles
et
annuelles
sur
l’applicatif
NOVA
- La
mise
en
place
d'une
comptabilité
séparée
est
exigée
pour
permettre
de
facturer
séparément
les
activités
de
services
à
la
personne
et
les
autres
activités.
- Les
prestations
de
Services
à
la
Personne
tel
que
définies
par
l’article
D.7231-1
du
Code
du
travail
et
détaillées
dans
la circulaire
n°
ECO12433349C
doivent
être
exercées
à titre
PRINCIPAL.
- Le
chiffre
d'affaires
afférent
aux
autres
activités
(exercées
à
titre
accessoire,
complémentaire
ou
secondaire)
ne
doit
pas
excéder
30%
sur
une
année
civile.
- Le
seuil
de
10
salariés
maximum
doit
être
respecter
- Seuls
les
services
à
la
personne
définis
aux
articles
L.7231-1
et
D.7231-1
du
code
du
travail
ouvrent
droit
aux
avantages
fiscaux
et
sociaux.
Les
effets
de
la
déclaration
courent
à
compter
du
jour
du
dépôt
de
la
déclaration
sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
R.7232-18
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
n'est
pas
limité
dans
le
temps.
La
déclaration
a
une
portée
nationale.
Le
cas
échéant
:
En
application
des
articles
L.7232-1
et
R.7232-1
à
R.7232-15,
les
activités
nécessitant
un
agrément
(I
de
l'article
D.7231-1
du
code
du
travail)
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l’organisme
a
préalablement
obtenu
l'agrément
ou
le
renouvellement
de
cet
agrément
dans
le
ou
les
département(s)
d'exercice
de
ses
activités.
De
même,
en
application
de
l'article
D.312-6-2
du
code
de
l'action
sociale
et des
familles,
les
activités
nécessitant
une
autorisation
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l'organisme
a
préalablement
obtenu
l'autorisation
ou
le renouvellement
de
cette
autorisation.
L'enregistrement
de
la
déclaration
peut
être
retiré
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
R.7232-20
à
R.7232-22
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Fait
à
Perpignan,
le 19
février
2025
Pour
le
Préfet
des
P-
le directeur
dépar
du
travail
ret
par
délégation,
mental
de
l'emploi,
desfsolidarités,
Éric
Do
Le
présent
récépissé
peut,
à compter
de
sa
notification,
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales,
ou
hiérarchique
adressé
au
ministre
chargé
de
l'économie,
des
finances
et
de
la
souveraineté
industrielle
et
numérique
- Direction
générale
des
entreprises
- Service
de
l'Economie
de
Proximité
- Sous-direction
des
services
marchands
- Pôle
Services
à la personne
- Bâtiment
SIEYES
- 61
Boulevard
Vincent
Auriol
- Télédoc
171-
75703
PARIS
CEDEX
13.
Il peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
auprès
du Tribunal
Administratif
de
Montpellier
-
CS
99002,
6 rue
Pitot
- 34000
MONTPELLIER.
Le
tribunal
administratif
peut
aussi
être
saisi par
l'application
informatique
«Télérecours
citoyen»
accessible
sur
le site
internet
http://www.telerecours.fr/.
En
cas
de
rejet
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique
ou
en
l'absence
de
réponse
à ce
recours
(rejet
implicite),
un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
peut
également
être
formé
contre
la
décision
initiale
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
ce
rejet.E
=
Direction
Départementale
PRÉFET
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DDETS
-
Pôle
3E
Services
à
la
personne
&:
04
11
64
39
00
Courriel
: ddets-sap@pyrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ
DE
DÉCLARATION
D'UN
ORGANISME
DE
SERVICES
A
LA
PERSONNE
ENREGISTRÉ
SOUS
LE
N°SAP
940
142
128
Vu
le
code
du
travail
et
notamment
les
articles
L7232-1
à
L.7233-2,
R.7232-16
à
R.7232-22,
D.7231-1
et
D.7233-1
à
D.7233-5:
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
BONNIER,
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
du
ministre
de
l'intérieur
du
22
mars
2021,
nommant
Monsieur
Eric
DOAT,
en
qualité
de
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
à
compter
du
îer
avril
2021;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/DRHM
2020303-0001
du
29
octobre
2020
portant
création
et
organisation
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°UD/DIRECCTE/2021
08801
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2023254-0037
du
11
septembre
2023
portant
délégation
de
signature
à
monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Constate
:
Qu'une
déclaration
d'activités
de
services
à
la
personne
a
été
déposée
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées
orientales,
le
10/02/25
par
Mme.
Abdelhadi
Sarah
en
qualité
de
dirigeant(e),
pour
l'organisme
SARAH
CLEAN
dont
l'établissement
principal
est
situé
28
Rue
Traverse
de
Pia
66000
PERPIGNAN
et
enregistré
sous
le
N°
SAP
940
142
128
pour
les
activités
suivantes
:
-
Entretien
de
la
maison
et
travaux
ménagers
(mode
d'intervention
Prestataire)
Toute
modification
concernant
les
activités
exercées
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
modificative
préalable. Sous
réserve
d'être
exercées
à
titre
exclusif
(ou
sous
réserve
d'une
comptabilité
séparée
pour
les
personnes
morales
dispensées
de
cette
condition),
ces
activités
ouvrent
droit
au
bénéfice
des
dispositions
des
articles
L.
7233-2
du
code
du
travail
et
L.241-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
dans
les
conditions
prévues
par
ces
articles.
Direction
Départementale
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
76
bd
Aristide
Briand
- 66026
PERPIGNAN
CEDEX
Tél
: 04
11
64
39
00Dans
le cas
présent,
vous
ne
pouvez
bénéficier
des
avantages
fiscaux
et
sociaux
que
dans
le
respect
des
conditions
ci-après
:
- La
saisie
de
statistiques
trimestrielles
et
annuelles
sur
l'applicatif
NOVA
- Les
prestations
de
Services
à
la
Personne
tel
que
définies
par
l’article
D.7231-1
du
Code
du
travail
et
détaillées
dans
la
circulaire
n°
ECOI2433349C
doivent
être
exercées
à titre
EXCLUSIF.
- Toute
autre
activité
(exercée
à
titre
accessoire,
complémentaire
ou
secondaire)
est
formellement
INTERDITE. Les
effets
de
la
déclaration
courent
à
compter
du
jour
du
dépôt
de
la
déclaration
sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
R.7232-18
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
n'est
pas
limité
dans
le
temps.
La
déclaration
a
une
portée
nationale.
Le
cas
échéant
:
En
application
des
articles
L.7232-1
et
R.7232-1
à
R.7232-15,
les
activités
nécessitant
un
agrément
(|
de
l'article
D.7231-1
du
code
du
travail)
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l'organisme
a
préalablement
obtenu
l'agrément
ou
le
renouvellement
de
cet
agrément
dans
le
ou
les
département(s)
d'exercice
de
ses
activités.
De
même,
en
application
de
l'article
D.312-6-2
du
code
de
l'action
sociale
et des
familles,
les
activités
nécessitant
une
autorisation
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l'organisme
a
préalablement
obtenu
l'autorisation
ou
le renouvellement
de
cette
autorisation.
L'enregistrement
de
la déclaration
peut
être
retiré
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
R.7232-20
à
R.7232-22
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Fait
à
Perpignan,
le
20
février
2025
a
Éric
DOAT
Le
présent
récépissé
peut,
à compter
de
sa
notification,
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales,
ou
hiérarchique
adressé
au
ministre
chargé
de
l'économie,
des
finances
et
de
la
souveraineté
industrielle
et
numérique
- Direction
générale
des
entreprises
- Service
de
l'Economie
de
Proximité
- Sous-direction
des
services
marchands
- Pôle
Services
à la personne
- Bâtiment
SIEYES
- 61
Boulevard
Vincent
Auriol
- Télédoc
171-
75703
PARIS
CEDEX
13.
Il peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
-
CS
99002,
6
rue
Pitot
- 34000
MONTPELLIER.
Le
tribunal
administratif
peut
aussi
être
saisi par
l'application
informatique
«Télérecours
citoyen»
accessible
sur
le site
internet
http://www.telerecours.fr/.
En
cas
de
rejet
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique
ou
en
l'absence
de
réponse
à ce
recours
(rejet
implicite),
un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
peut
également
être
formé
contre
la
décision
initiale
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
ce
rejet.Æ
Direction
Départementale
PRÉFET
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DDETS
-
Pôle
3E
Services
à
la
personne
&:
04
11
64
39
00
Courriel
: ddets-sap@pvyrenees-orientales.gouv.fr
RÉCÉPISSÉ
DE
DÉCLARATION
D'UN
ORGANISME
DE
SERVICES
A
LA
PERSONNE
ENREGISTRÉ
SOUS
LE
N°SAP
938
418
449
Vu
le
code
du
travail
et
notamment
les
articles
L7232-1
à
L.7233-2,
R.7232-16
à
R.7232-22,
D.7231-1
et
D.7233-1
à
D.7233-5;
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
BONNIER,
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
du
ministre
de
l'intérieur
du
22
mars
2021,
nommant
Monsieur
Eric
DOAT,
en
qualité
de
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
à
compter
du
îer
avril
2021;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/DRHM
2020303-0001
du
29
octobre
2020
portant
création
et
organisation
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°UD/DIRECCTE/2021
08801
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2023254-0037
du
11
septembre
2023
portant
délégation
de
signature
à
monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Constate
:
Qu'une
déclaration
d'activités
de
services
à
la
personne
a
été
déposée
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées
orientales,
le
12/02/25
par
Mme.
JOLY
ROMANE
en
qualité
de
dirigeant(e),
pour
l'organisme
MENAGE
ECO
dont
l'établissement
principal
est
situé
16
RUE
DES
MACONS
66000
PERPIGNAN
et
enregistré
sous
le
N°
SAP
938
418
449
pour
les
activités
suivantes
:
.
Entretien
de
la
maison
et
travaux
ménagers
(mode
d'intervention
Prestataire)
.
Petits
travaux
de
jardinage
(mode
d'intervention
Prestataire)
.
Travaux
de
petit
bricolage
(mode
d'intervention
Prestataire)
-_
Préparation
de
repas
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
.
Livraison
de
repas
à domicile
(mode
d'intervention
Prestataire)
+
Soins
et
promenade(s)
d'animaux
pour
personnes
dépendantes
(mode
d'intervention
Prestataire)
Direction
Départementale
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
76
bd
Aristide
Briand
- 66026
PERPIGNAN
CEDEX
Tél
: 04
11
64
39
00Toute
modification
concernant
les
activités
exercées
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
modificative
préalable. Sous
réserve
d'être
exercées
à
titre
exclusif
(ou
sous
réserve
d'une
comptabilité
séparée
pour
les
personnes
morales
dispensées
de
cette
condition),
ces
activités
ouvrent
droit
au
bénéfice
des
dispositions
des
articles
L.
7233-2
du
code
du
travail
et
L.241-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
dans
les
conditions
prévues
par
ces
articles.
Dans
le cas
présent,
vous
ne
pouvez
bénéficier
des
avantages
fiscaux
et
sociaux
que
dans
le
respect
des
conditions
ci-après
:
- La
saisie
de
statistiques
trimestrielles
et
annuelles
sur
l'applicatif
NOVA
- Les
prestations
de
Services
à
la
Personne
tel
que
définies
par
l’article
D.7231-1
du
Code
du
travail
et
détaillées
dans
la
circulaire
n°
ECOI2433349C
doivent
être
exercées
à titre
EXCLUSIF.
- Toute
autre
activité
(exercée
à titre
accessoire,
complémentaire
ou
secondaire)
est
formellement
INTERDITE. Les
effets
de
la
déclaration
courent
à
compter
du
jour
du
dépôt
de
la
déclaration
sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
R.7232-18
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
n'est
pas
limité
dans
le
temps.
La
déclaration
a
une
portée
nationale.
Le
cas
échéant
:
En
application
des
articles
L.7232-1
et
R.7232-1
à
R.7232-15,
les
activités
nécessitant
un
agrément
(1
de
l'article
D.7231-1
du
code
du
travail)
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l’organisme
a
préalablement
obtenu
l'agrément
ou
le
renouvellement
de
cet
agrément
dans
le
ou
les
département(s)
d'exercice
de
ses
activités.
De
même,
en
application
de
l'article
D.312-6-2
du
code
de
l'action
sociale
et des
familles,
les
activités
nécessitant
une
autorisation
n'ouvrent
droit
à
ces
dispositions
que
si
l'organisme
a
préalablement
obtenu
l'autorisation
ou
le renouvellement
de
cette
autorisation.
L'enregistrement
de
la
déclaration
peut
être
retiré
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
R.7232-20
à
R.7232-22
du
code
du
travail.
Le
présent
récépissé
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Fait
à
Perpignan,
le 20
Février
2025
Pour
le
Préfet
des
P-O,
et
par
délégation,
le
directeur
dépértemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités,
Éric
DOAT
Le
présent
récépissé
peut,
à compter
de
sa
notification,
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales,
ou
hiérarchique
adressé
au
ministre
chargé
de
l'économie,
des
finances
et
de
la souveraineté
industrielle
et
numérique
- Direction
générale
des
entreprises
- Service
de
l'Economie
de
Proximité
- Sous-direction
des
services
marchands
- Pôle
Services
à la personne
- Bâtiment
SIEYES
- 61
Boulevard
Vincent
Auriol
- Télédoc
171
- 75703
PARIS
CEDEX
13.
Il peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
-
CS
99002,
6 rue
Pitot
- 34000
MONTPELLIER.
Le
tribunal
administratif peut
aussi
être
saisi
par
l'application
informatique
«Télérecours
citoyen»
accessible
sur
le site
internet
htto://www.telerecours.fr/.
En
cas
de
rejet
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique
ou
en
l'absence
de
réponse
à ce
recours
(rejet
implicite),
un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
peut
également
être
formé
contre
la
décision
initiale
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
ce
rejet.EE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Lsberré Égalité Fraferitité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
dé
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnémentale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-042-002
Retatif
au
danger
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
là
situation
d'in-
salubrité
du
logement
5, avenue
d’Elne
SAINT-NAZAIRE
(66570),
parcelle
cadastrée
AH
235.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 51118
à
L 5171-22,
L.527-1
à L.521-4
et
les articles
R.5114
à
R.511-13
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-22
et
L1331-24
;
VU
le rapport
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
èn
däte
du
10
février
2025
;
VU
le
diagnostic
électrique
établi
par
l'opérateur
DIAG
&
ASSOCIES
indiquant
que
l'installation
électrique
du
logement
présente
un
danger
et
comporte
une
ou
des
anomalies
dans
les domaines
suivants :
+
Dispositif
de
protection
différentiel
à
l'origine
de
l'installation
/
Prise
de
terre
ét
installation
de
mise
à la terre.
+
Dispositif
de
protection
contre
les
surintensités
adaptées
à
la
section
des
conducteurs,
sur
chaque
circuit.
-
La
liaison
équipotentielle
et
installation
électrique
adaptées
aux
conditions
particulières
des
locaux
contenant
une
douche
ou
une
baignoire.
+
Matériels
électriques
présentant
des
risques
de
contact
direct
avec
des
éléments
sous
tension
- Protection
mécanique
des
conducteurs.
°
Matériels
électriques
vétustes,
inadaptés
à l'usage.
CONSIDERANT
le
risque
d'électrisation,
d'électrocution
et
d'incendie
que
présentent
cette
installation
électrique
;
CONSIDERANT
le
risque
d'accident
ou
de
chute
que
représente
l'escalier
;
CONSIDERANT
le
risque
de
développement
de
maladies
respiratoires,
de
maladies
cardio-
vasculaires,
hypothermie
liée
à
l'absence
de
chauffage
dans
lé
logernent
;
CONSIDÉRANT
le
risque
d'asphyxie,
de
brûlures
et
d'intoxication
au
monoxyde
de
carbone
que
représente
la
vétusté
du
chauffe-eau
à gaz;
CONSIDERANT
le
risque
de
survenue,
de
développement
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
maladies
infectieuses
ou
parasitaires
que
représente
la
fuite
au
niveau
du
cabinet
d'aisance;
Préfecture
des
Pyrénées-Orienñtaiés
— 24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél,
04
68
51
66
66
BP 951
-PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
ét
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le sité
: http:flwwu.pyvrenees-oriantales
gouv.frCONSIDÉRANT
que
ces
situations
présentent
un
danger
grave
et
imminent
pour
la sécurité
publique
ét
pour
célle
des
occupants
et
nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
leur
santé
et
leur
sécurité,
SUR
proposition
de
Madame
la
secrétaire
générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1:
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Madame
GOHZLAND
Sandy,
domiciliée
3646,
Parckle
Place
NW,
200010
Washington
DE,
États-Unis
d'Amérique,
est
mise
en
demeure
en
sa
qualité
de
propriétaire
:
+
_ D'héberger
provisoirement
l'occupant
du
logement
situé
5
Avenue
d'Elne
- 66570
Saint-Nazaire. Cette
prescription
devra
être
réalisée
dans
un
délai
de
sept
(07) jours.
Les
délais
cou-
rent
à compter
de
la notification
de
l'arrêté
préfectoral.
*
De
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
sur
le
logement
5,
avenue
d'Elné
SAINT-NAZAIRE
(66570),
parcelle
cadastrée
AH
235
et
ce
dans
un
délai
de
trente
(30) jours
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
:
*
De
procéder
à
la
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique,
du
logement
5
Avenue
d'Elne
- 66570
Saint-Nazaire
*
De
fournir
une
attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
conformité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur
confirmant
la
mise
en
sécurité.
“
Réaliser
toutes
les
mesures
nécessaires
à
la
remédiation
de
la
dangerosité
de
l'escalier
“Assurer
un
moyen
de
chauffage
fixe,
suffisant
et
adapté
aux
caractéristiques
du
logement
*
Faire
vérifier
la sécurité
des
installations
à combustion
et fournir
une
attestation
établie
par
un
professionnel
qualifié
;
* _ Procéder
à la réparation
des
installations
sanitaires
et des
dispositifs
d'évacuation
des
eaux
usées
;
ARTICLE
2:
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y séra
procédé
d'office
à leurs
frais, ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les conditions
précisées
à l'article
L, 51146
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L511417
du
codé
de
la
construction
et
de
lhabitation.
page
2ARTICLE
3:
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L.
52141
à
L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
4 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-22
et
à
l'article
L.
521-4
du
code
de
là construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
5:
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la conformité
de
là réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'adrninistration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
6 :
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2- 14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé,
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à partir
du
site wwuwtelerecours.fr.
ARTICLE
7 :
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
Il sera
affiché
à la
mairie
de
Tautavel
(66720)
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
8 :
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
de
SAINT-NAZAIRE,
au
procureur
de
la
République,
av
Dirécteur
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
page
3ARTICLE
9:
Exécution La
Secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
Tautavel,
le
Procureur
de
la
République,
le Commandant
de
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
lé
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
fa
Préfecture
des
Pyrénées-
Orientales
Fait
à Perpignan,
le 11 février
2025
Nathalie
VITRAT
page
4ANNEXEI Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
dé
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-341. Lorsqu'un
établissement
récevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L,
123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
ét
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
L.-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
où
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
5117-11
ou
de
l'article
L.
51119,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
là
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée,
Les
loyers
où
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indôment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
au
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
page
5locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
if devient
à nouveau
redevable.
H-
Dans
les
focaux
visés
au
1,
la
durée
résiduelle
du
bail
à
ta
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
où
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
prernier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
dé
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéà
de
l'article
1724
du
code
civil.
Ill - Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
là
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la résiliation
de
plein
droit
des
baux
et contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VIH
de
l'article
L.
527-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
réçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il de
l'article
L,
5214-34
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
né
peuvent
être
expulsés
de
ce fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-34
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
où
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
lé
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
Un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins. A défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insälubrité
pris
au
titre
du
4°
page
6de
l'article
L.
811-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
dés
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
I.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habitér
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
dés
occupants,
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
ét
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le
bail
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
ét
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date,
Article
L521-3-2
du
CCH
I. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le cas
échéant,
lé
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitément
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L.
511411
où
à l'article
L.
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Il. (Abrogé)
page
7IH.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 3034
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
où
le
rélogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
à
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
où
un
organisme
à but
non
lucratif
a assuré
le relogement,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
lé relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel,
V.
Si
la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
cobpération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
où
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'État
pour
le
recouvrement
de
sa
créance. VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
au
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
au,
lé
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intércommunälé
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VIE
Si l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre des
I ou
Hi,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septernbre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date,
Article
L521-3-3
du
CCri
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
H
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
page
8tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-144
et
L. 441-1-2,
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
lou,
le cas
échéant,
des
Ii où
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
ét,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le relogement
à titre temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
|
ou,
le cas
échéant,
des
It
où
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent,
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'État
dans
le département
ou
le
maire
au,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunalé
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils ont
proposé
aux
personnes
concérnéés
qui, faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
Un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
où
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
dé
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structuré
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conciure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté de
mainlevée
de
la mesure
de
police
qui
à justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mésures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à la reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins d'expulsion,
lé représentant
de
l'Etat dans
le département
page
9ou
le
mairé
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
II
{Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L.Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
“en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
52174
à
L.
5217-34,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe:
-de
percevoir
Un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 521-2
:
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
où
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire,
I-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
Là
confiscation
du
fonds
de
commerce
où
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
où
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
page
10titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
H
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
Ces
peines,
en
considération
dés
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
IE-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les conditions
prévues
par
l'article
121.2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les modalités
prévues
par
l'article 131-38
du
code
pénal,
les peines
prévues
par
les
2°, 4°, 8°
et 9° de
l'article
1341-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
&°
de
cet
articlé
porte
sur
le
fonds
dé
commerce
ou
les
locaux
mis
à bail,
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la comrnission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
où
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article 1431-39
du
même
code
et
de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
H
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent
code, Article
L511-22
du
CCH
L.-Est
puni
d'un
än
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
50
000
€ le refus
délibéré
et sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre. page
11H.-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-OCcupätion. HE-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'une
amende
de
100
OOCE
:
+
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le but
d'en
faire
partir
les occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
Un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
4
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
ét
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
là
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indernnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales ;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
publie
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
pérsonnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
page
12personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalément,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131.38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°, 4°, 89
et 9° de
l'article
131:39
du
même
code.
Eles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'achéter
ou
d'être
usutfruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement, La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'achéter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
apparténaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
fe montant
de
la confiscation
en valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 11-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65140
du
présent
code.
page
13PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnernéntale
Ceilule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat n°2025-043-001
Portant
sur
la
mise
en
œuvre
d'une
astreinte
administrative,
suite
au
non-respect
des
me-
sures
prescrites
par
l'arrêté
préfectoral
DDAR$S6G-SPE-mission
habitat
n°2024-221-003
du
08
août
2024,
de
traitement
de
l'insalubrité
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'im-
meuble
sis 2b,
rue
Hyacinthe
Rigaud
à
PERPIGNAN
(66),
parcelle
cadastrée
Section
AE
196,
par
nature
impropres
à l'habitation,
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
ta Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 51121
à
L 511418,
L.521-1
à
L.521-4,
L.5434,
1.541.241
et
les
articles
R.5111
à
R.517-10
et
R.511415
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L. 1331-23;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDAR$SGG-SPE-mission
habitat
n°2024-221-003
du
08
août
2024,
de
traitement
de
Finsaiubrité
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis
2b,
rue
Hyacinthe
Rigaud
à
PERPIGNAN
(66),
parcelle
cadastrée
Section
AE
195,
par
nature
im.
propres
à l'habitation
;
VU
le rapport
de
Monsieur
le
Directeur
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
(SCHS)
de
la ville
de
Perpignan
établi
le 28 janvier
2025
;
CONSIDERANT
que
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-221-003
du
08
août
2024
prescrit,
une
mise
en
demeure
de
mettre
fin
à
la
mise
à
disposition
aux
fins
d'habitation
pour
le
logement
du
rez-de-chaussée
de
cet
immeuble
à
compter
de
sa
notification; CONSIDERANT
que
les services
de
la
Préfecture
n'ont
pas
reçu
d'offre
de
relogement
faite
aux
occupants
de
la
part
du
propriétaire,
dans
le
délai
fixé
par
l'article
2
de
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-221-003
du
08
août
2024;
CONSIDERANT
que
l'absence
d'exécution
des
mesures
prescrites
met
en
danger
la
santé
des
occupants
du
logement
du
rez-de-chaussée;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24, Quai
Sadi
Carnot
Téi. 04
68
51
66
66
BP 951 -
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www. pyrenees-brientiles
gouv.frCONSIDERANT
que
les
délais
consentis
permettaient
d'assurer
le
relogement
des
occu-
pants; CONSIDERANT
que
l'arrêté
préfectoral
DDARSGG-SPE-mission
habitat
n°
2024-221-003
du
08
août
2024
a
été
envoyé
par
courrier
avec
avis
de
réception
numéro
1421276688099
présenté
le
26/08/2024
à
la
Société
Civile
immobilière
VEKA
INVÉST,
domiciliée
Anse
de
Peyrefite,
résidence
El
Repairo
à
CERBERE
(66290);
courrier
retourné
avec
la
mention:
« avisé-non
réclamé
» ;
CONSIDERANT
dès
lors qu'il y a lieu de
rendre
redevable
la Société
Civile
Immobilière
VEKA
INVEST,
propriétaire
de
l'immeuble
sis 2b,
rue
Hyacinthe
Rigaud
à Perpignan
(66000),
d'une
astreinte
journalière
en
application
des
articles
susvisés
SUR
proposition
de
Madame
la Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la préfecture
des
Pyrénées-
Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1
La
Société
Civile
Immobilière
VEKA
INVEST,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
878109362,
dorniciliée
Résidence
El Repairo
Anse
de
Peyrefite
à CERBERE
(66290),
propriétaire
de
lim-
meuble
sis 26,
rue
Hyacinthe
Rigaud
à Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AE
185,
est
rendue
redevable
d'une
astreinte
d'un
montant
journalier
plafonné
à 1000
euros
(mille
euros),
jusqu'à
complète
réalisation
des
mesures
prescrites
par
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-221-003
du
08
août
2024.
ARTICLE
2
Cette
astreinte,
fixée
à
cinquante
euros
(60
euros) par
jour,
prend
effet
à
cornpter
de
Ia
date
de
notification
du
présent
arrêté.
Un
échéancier
Indicatif
global
est
annexé
au
présent
arrêté.
Il fait
apparaître
le
montant
potentiellement
dû
de
l'astreinte,
en fonction
de
la période
séparant
la date
de
notification
du
présent
arrêté
et
la complète
exécution
des
mesures
prescrites.
Le
montant
réellement
dû
de
l'astreinte
sera
calculé
et
mis
en
recouvrement
par
trimestre
échu
tant
que
les
mesures
prescrites
n'auront
pas
été
complètement
réalisées.
Le
montant
total
exigible
aux
propriétaires
mentionnés
à
l'article
1”
est
plafonné
à 50
000
euros
(cinquante
mille
euros).
Ce
plafond
s'applique
à l'ensemble
dés
lots
concernés.
page
?H'appartient
au
bailleur
d'informer
le
service
compétent
de
l'exécution
des
mesures
prés-
crites,
Un
constat
de
l’administration
sera
réalisé
afin
de
déterminer
de
façon
certaine
la
complète
exécution
et
donc
la
date
mettant
fin
à la
période
sous
astreinte.
ARTICLE
3
Le
montant
dû
de
l'astreinté
sera
recouvré
par
l'état
selon
les règles
de
gestion
des
créances
à l'impôt
dans
les conditions
prévues
aux
articles
23
à 28
et 112
à 124
du
décret
n° 20121246
du
7 novembre
2012
relatif à la gestion
budgétaire
et
comptable
publique.
ARTICLE
4
Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
personnes
mentionnées
à l’article
1”
ci-dessus.
ll sera
affiché
en
mairie
de
PERPIGNAN
(66).
ARTICLE
5
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-
Orientales,
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la
santé-
EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6,
rue
Pitot
34000
Montpellier},
ou
par
l'application
informatique
«télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
wwwitelerecours.fr
» également
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si un
recours
administratif
a été
déposé.
ARTICLE
6
Madame
la Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
Monsieur
le Maire
de
Perpignan
(66000)
Madame
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
;
Monsieur
le Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
;
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait à
Perpignan,
le 12
février
2025
Le
Préfet
Pourle
Préfet
délégaljon,
La scérétèire Jens
adjointe,
SDF:
en
CITE Nathalie VITRAT
pâgé
3ANNEXE
À
L'ARRETE
PREFECTORAL
D'ASTREINTE
ANNEXE|
ÉCHEANCIER
ESTIMATIF
ASTREINTE
Logement
du
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis 2b,
rue
H.
Rigaud
à PERPIGNAN
montant
nombre
de
journalier
/
montant
potentiellement
dû
sur
logements
logernent
une
période
de
1
50,00
€
1
500,00
€
1
mois
3
000,00
€
2
mois
4
500,00
€
3
mois
6
000,00
€
4
mois
Montant
mens
uel'total
poténtisllement
dû
avec
interdiction
d'habiter
période
1
500,00
€
1
mois
3
000,00
€
2
mois
4
500,00
€
3
mois
page
4ANNEXE
I}
Article
L527-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
où
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les conditions
prévues
à l'article
L.
5217-34, -lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
Ter
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
1.
Le
loyér
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
ces-
sent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'ar-
ticle
L.
123-3,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites,
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 57111
ou
de
l'article
L. 51149,
sauf
dans
le cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
là
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
où
installations,
lé
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
page
5l'envoi
de
fa notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
maintevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
H.
Dans
les
locaux
visés
au
|, la
durée
résiduelle
du
baïl
à
la date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
là
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Il.
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
léur
térme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
là date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la résiliation
de
plein
droit
des
baux
et contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VIH
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
derneurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
{1
dé
l'articlé
L.
521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
Ter
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-1
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
page
6À défaut,
l'hébergement
est assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2,
Son
coût
est
mis
à
la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si un
logement
qui
à fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insälubrité.
À
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-4-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
où
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
lé
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Le
propriétairé
ést
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
1. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
page
?Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L. 811-117
où
à l'article
L. 51149
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogerment
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
H.- (Abrogé) IH.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 3031
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
3001
du
code
de
l'urbanisme
ét
que
lé propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
à
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogément
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à But
non
lucratif
a assuré
le relogement,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V. Si la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'État
pour
le
recouvrement
de
sa
créance. VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VIE.
Si l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre des
! ou
lil,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
pège
8dispositions
entrent
en
vigueur
le
Ter
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurèr
lé
rélogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
HW
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logéments,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-141
et
L. 441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Fou,
le cas
échéant,
des
IT
ou
V
de
l'article
L. 52132,
le maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la
commune.
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
1
ou,
le cas
échéant,
des
lil ou
V
de
l'article
L, 521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
cocpération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
où
un
logement
de
transition,
un
logerment-foyer
au
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L,
521-1
ét
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
où
exploitants
qui y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
page
9privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
là notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la mesure
de
police
qui
à justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
là
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins d'expulsion,
le représentant
de
l'Etat dans
le département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
ié
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
Ill
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
l.
Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d’une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-
en
vue
de
contraindre
un
occupant
à renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1
à
L.
527-3-1,
dé
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les lieux
qu'il
occupe
;
-
dé
percevoir
un
loyer
où
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
loge-
ment,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
! de
l'article
L.
527.2;
-
de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
IL.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
page
102°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction,
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel,
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
là
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
IH.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
1217-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'améndé
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévués
par
les
2°,
49,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
où
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à la Dersonne
condamnée
äu
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-217
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
éncourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans au plus, d'acheter
où d'être usufruitier d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code page
11et
de
fa
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Ill
ést
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de fonds
de commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65140
du
présent
code. Article
L511-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
50
000
€ le refus
délibéré
et sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
F.-Est
puni
de
deux
àäns
d'emprisonnément
et
d'une
armende
de
75
000
€
le fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
lé département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-Gcéupation. HL-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'une
amende
de
100
000
€ :
1
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le but
d'en
faire
partir
les occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les peines
complémentaires
suivantes :
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
où
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
page
12°
L'intérdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
proféssionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'intérdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
au
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
où
mandätaire
social
de
la
société
civile
immobilière
oy
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
articie.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
articlé
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
1341-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
page
13pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
dés
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 141-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651410
du
présent
code.
page
14PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
Direction
départementale
de
la
ORIENTALES
protection
des
populations
Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTE
PREFECTORAL
N°
2025
- DDP/DR
-20b5-0SI-ADU
2e
jeritu
bts
Portant
organisation
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
la
loi
n°82-213
du
2
mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions
;
VU
la
loi
n°92-125
du
6
février
1992
modifiée
relative
à
l'administration
territoriale
de
la
République
;
VU
la
loi
n°2004-809
du
13
août
2004
relative
aux
libertés
et
responsabilités
locales
;
VU
le décret
n°2004-274
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements
;
VU
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
VU
l'arrêté
du
12
janvier
2010
relatif
aux
missions
interdépartementales
des
directions
départementales
interministérielles
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2023115-0001
du 25 avril
2023
portant
organisation
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations ;
|
VU
le
décret
du
13
juillet
2023
nommant
M.
Thierry
BONNIER,
préfet
des
Pyrénées-
Orientales
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
19
juillet
2022,
nommant
M.
Frédéric
GUILLOT,
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
l'avis
du
comité
social
d'administration
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
des
Pyrénées-Orientales
en
date
du
8 octobre
2024;
Sur
proposition
du
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations;ARRÊTE
Article
1°:
La
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
des
Pyrénées-Orientales
exerce,
sous
l'autorité
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
les
attributions
définies
à
l’article
5
du
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles. Elle
est
chargée
par
ses
actions
de
contrôle,
d'inspection
et
d'enquêtes,
d'assurer
la
protection
économique
et
la
sécurité
du
consommateur,
la
qualité
de
son
alimentation
à
tous
les
stades
de
la
production
et
veille
au
respect
de
la
santé
des
animaux
et
à
la
protection
des
animaux
et
de
l’environnement.
Article
2 :
La
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
des
Pyrénées-Orientales
est
organisée
en
une
direction
et
trois
services
dénommés :
°
..
Le
service
concurrence,
consommation
et
répression
des
fraudes
;
°
Le
service
sécurité
et
qualité
sanitaires
de
l'alimentation
humaine ;
°
Le
service
santé,
protection
animale
et
environnement
;
Article
3 :
\
La
direction
comprend :
_e
la
mission
d'appui
aux
services
opérationnels
;
.
la
mission
des
moyens
budgétaires
et
opérationnels;
.
la démarche
qualité
;
.
la
communication
et
performance
;
.
le contentieux
;
°
la
mission
hygiène
et
sécurité.
Article
4 :
Le
service
concurrence,
consommation
et
répression
des
fraudes
a
pour
missions
dans
le
cadre
du
programme
national
annuel
d' enquêtes
établi
par
la
DGCCRF
et
des
orientations
régionales
et d'initiatives
locales
:
- d'assurer
la
protection
économique
et
l'information
des
consommateurs ;
- de
contrôler
la
loyauté
des
produits
alimentaires
;
-
de
s'assurer
de
la
conformité,
la
qualité
et
la
sécurité
des
produits
industriels
et
des
prestations
de
service:
pratiques
commerciales
déloyales,
sécurité-santé
des
consommateurs,
professions
réglementées,
etc.
;
-de
veiller
à
l'exercice
d'une
concurrence
loyale
dans
l'accès
à
la
commande
publique.
Article
5:
Le
service
de
la
sécurité
et
qualité
sanitaires
de
l'alimentation
humaine
a
pour
missions :
-
de
veiller
à
l'hygiène
et
à
la
sécurité
des
denrées
produites
ou
manipulées
dans
les
établissements
du
secteur
alimentaire
;
- de
gérer
les
alertes
alimentaires,
les
toxi-infections
alimentaires
collectives,
les
signalements
et
les
plaintes ;- de
réaliser
des
prélèvements
à
des
fins
d'analyse
;
- d'assurer
la certification
sanitaire
à l'exportation
des
denrées
alimentaires ;
-
d'enregistrer
les
opérateurs
de
la
chaîne
alimentaire
et
d'attribuer
les
agréments
et
autorisations
nécessaires
aux
établissements
du
secteur
alimentaire.
Article
6 :
Le
service
de
santé,
protection
animale
et
environnement
a
pour
missions
:
- de
veiller
à
la
santé
et
à
la
traçabilité
des
animaux
dont
il assure
la
certification
sanitaire
;
- de
contrôler
les
importations
et
exportations
d'animaux
vivants,
qu'ils
soient
domestiques
ou
de
rente,
de
les
mettre,
le
cas
échéant
sous
surveillance ;
-
de
veiller
à
la
protection
des
animaux
dans
les
élevages,
les
transports
et
les
lieux
de
détention ; - de
contrôler
la gestion
de
l'alimentation
animale
et
des
sous-produits
d'activité
d'élevage ;
- de
surveiller
le
bon
usage
de
la
pharmacie
vétérinaire ;
- d'assurer
la
gestion
de
la
faune
sauvage
captive
et
l'inspection
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
exerçant
des
activités
d'élevage
et
agroalimentaires
;
-
d'assurer
l'inspection
permanente
(ante
et
post-mortem)
dans
les
deux
abattoirs
de
boucherie
du
département.
Article
7
:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
et
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture. Perpignan,
le
Lo
fevuu
ANSE
Thie
ry
BONNIER