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Déliberation - DELIB 22.12.05.01 protection fonctionnelle Avis du CM
Document publié le Vendredi 25 novembre 2022 par la commune de Juvignac.
Lien du pdf (Déliberation - DELIB 22.12.05.01 protection fonctionnelle Avis du CM)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie,
Envoyé en préfecture le 08/12/2022
Reçu en préfecture le 08/12/2022
Publié le Te FILS RE
ID : 034-213401235-20221208-DELIB22120501-DE
JUVIGNAC
Nafurellement Humaine
Nombre de conseillers
En exercice : 33
Présents : 24
Votants : 29
Date de la convocation : 25 Novembre 2022
N° 22.12.05.01
L'an deux mille vingt-deux, le 5 du mois de Décembre, le Conseil
municipal de la Commune de JUVIGNAC, appelé
à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant l’ordre
du jour, accompagnée des rapports subséquents et
adressée au moins cinq jours francs avant la
présente séance, s’est réuni en session ordinaire sous la Présidence de
Monsieur le Maire.
PRÉSENTS : M. SAVY, M. BOUSQUEL, Mme MERLET, M. GRAVIER,
Mme TAILLADES, M. ROESCH, Mme HURLIN,
M. BELENUS, M. LAN SUN LUK, M. DE CHAMBRUN, Mme
MARREY, Mme DE LAMOTTE, Mme PLAYS , M. N’ZENGUI, Mme
PARPILLON, Mme WEBER, M. GALIBERT,
M. GROS, M. SEBBAK, M. THIRY, Mme DAMAIS, M. LECOQ, M.
TALBOT, M. MICHEL
ABSENTS : M. GIORDAN, Mme GUITARD, M. LOPEZ, Mme BOULANGEAT
PROCURATIONS : Mme BLO en faveur de M. BELENUS
Mme MOURIES en faveur de Mme MARREY
M. CASTELL en faveur de M. BOUSQUEL
Mme VELAY en faveur de M. TALBOT
Mme DRU en faveur de Mme MERLET
Affaires juridique
MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE PROTECTION FONCTIONNELLE
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur Jean-Luc SAVY, Maire, rapporteur, rappelle aux membres de l’assemblée que la commune de JUVIGNAC déposait
plainte contre X au pénal en septembre 2015 relativement à la
gestion de l’ancien Office de Tourisme de JUVIGNAC
sur les exercices de 2008 à 2014.
Première plainte suivie d’une seconde, cette fois directement adressée
en février 2016 relativement à la gestion du CCAS sur les exercices
de 2006 à 2013.
34990 JUVIGNAC - Tél. 04 67 10 42 42
wWww.ville-juvignac.fr
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Reçu en préfecture le 08/12/2022
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ID : 034-213401235-20221208-DELIB22120501-DE Ces deux plaintes étaient instruites par la Direction territoriale de police judiciaire.
Au terme de l'enquête, le Parquet de Montpellier a décidé de convoquer en citation directe messieurs
Arnaud JULIEN, Jean OUSSET et Patrick NICODEME, respectivement ancien directeur de l'Office de
Tourisme de JUVIGNAC aujourd’hui dissout, ancien adjoint aux finances et ancien Directeur Général des
Services, aux motifs d’escroquerie, d'abus de confiance, détournement ou soustraction de biens ou
fonds publics.
Le date du procès qui aura lieu au Tribunal Correctionnel de Montpellier, a été fixée au 06 février 2023.
La ville de JUVIGNAC est invitée à comparaitre au procès en qualité de victime.
Début septembre 2022, Messieurs OUSSET et NICODEME ont manifesté par écrit leur volonté de
bénéficier de la protection fonctionnelle pour les faits intervenus alors qu’ils occupaient leurs fonctions.
QU'’EST-CE QUE LA PROTECTION FONCTIONNELLE ?
Il s’agit d’une une protection prévue par les articles L.2123-34 et L.134-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) à l'endroit des élus et agents de l’organisation communale. La
protection fonctionnelle permet la prise en charge par la commune des frais de représentation par un
avocat lors d’une audience.
Cette protection est un droit dans le cas où l’élu (y compris ancien élu) ou l’agent, fait l'objet de
poursuites pénales pour des faits n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice des
fonctions exercées.
La décision d'attribution où non de la protection fonctionnelle relève de la compétence exclusive de
l'organe délibérant, qui doit, par la même, définir les « modalités permettant d'atteindre l’objectif de la protection et de la réparation » (CE, 9 juil. 2014 : n°380377).
Dans le cas d'espèce, il est proposé de ne pas accorder la protection fonctionnelle aux deux demandeurs
au motif principal et suffisant qu’au regard du droit, les faits reprochés peuvent être considérés comme une faute détachable de l’exercice des fonctions.
En effet et selon la définition du juge administratif « présentent le caractère d’une faute personnelle
détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui
procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de
fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis,
revêtent une particulière gravité »
(CAA Versailles, 25 juill. 2019, n° 18VE00527 et 18VE00528).
En l'espèce, les trois critères permettant de qualifier une faute personnelle excluant le bénéfice de la protection semblent réunis pour les deux demandes.
IL EST DONC PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-22,
Après avoir entendu l'exposé des motifs précédents,
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_ —
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Général des Services, invités à Comparaitre en correctionnel
pour des faits concernant la gestion de l’ancien l'office du tourisme
et du CCAS et aux motifs de détournement ou soustraction
de biens ou fonds publics.
D'AUTORISER le Maire, ou son représentant habilité
à cet effet, à prendre toutes dispositions et à signer tout acte
et document rendu nécessaire pour l'exécution de
la présente délibération.
Le Conseil municipal est invité à délibérer.
A l'issue d’un vote à main levée, la présente délibération est
adoptée à l'unanimité.
Pour : 23
Contre : O
Abstentions : 6 (Mme Weber, Mme Velay, M. Galibert,
M. Gros, M. Sebbak, M. Talbot)
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an sus dits.
Le Maire,
La présente délibération peut dans un délai de deux {2} mois
à compter de sa publication, ou de son affichage, faire l’objet
d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
de MONTPELLIER
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