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Arrêté - Arrete reglementant la peche en eau douce dans le 35 pour 2026
Document publié le Mardi 18 septembre 2007 par la commune de Petit-Fougeray.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete reglementant la peche en eau douce dans le 35 pour 2026)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
Æ Direction Départementale
PRÉFET des Territoires
D'ILLE- et de la Mer
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
réglementant la pêche en eau douce dans le département d’Ille-et-Vilaine pour l’année 2026
Le préfet de la région Bretagne
préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le règlement européen R(CE) n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de
reconstitution du stock d'anguilles européennes et notamment le volet local de l'Unité de gestion
Bretagne inséré dans le plan national de gestion de l’anguille :
Vu la décision de la commission européenne du 15 février 2010 portant approbation du plan français
de gestion de l'anguille présenté à la commission conformément au règlement (CE) n°1100/2007 du
conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R 436-6 à R 436-79 ;
Vu le code des transports et notamment ses articles article R. 4241-71 et R. 4274-23 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation, à
l'action des services de l'État dans les régions et dans les départements;
Vu le décret n° 20101110 du 22 septembre 2010, modifié, relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille ;
Vu le décret du 19 novembre 2025 portant nomination de M. Franck ROBINE, préfet de la région Bretagne,
préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié, relatif à la mise en place d'autorisations de pêche de
l'anguille en eau douce ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration de captures d'anguille
européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce ;
Vu l'arrêté inter-ministériel du 5 février 2016 modifié, relatif aux dates de pêche de l'anguille
européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune et d’anguille argentée ;
Vu l'arrêté préfectoral du 05 décembre 2019 modifié, fixant le classement des cours d'eau, canaux et
plans d'eau en deux catégories piscicoles dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
Vu l'arrêté du préfet de région approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI)
pour les cours d'eau bretons;
Vu l'arrêté préfectoral réglementant la pêche en eau douce dans le département d'Ille-et-Vilaine du
9 janvier 2025;Vu l'arrêté portant interdiction de la pêche des salmonidés amphihalins sur les cours d'eau du comité
de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) des cours d'eau bretons pour l'année 2026 ;
Vu l'arrêté portant interdiction de la pêche des lamproies amphihalines sur les cours d'eau du COGEPOMI des cours d'eau bretons pour l’année 2026 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 mars 2022;
Vu l'avis de l'office Français de la biodiversité ;
Vu l'avis de la Région Bretagne ;
Vu l'absence d'observation lors de la consultation du public réalisée par voie électronique du 24 novembre au 15 décembre 2025 inclus ;
Considérant que l'article R436-8 du code de l'environnement dispose que «Lorsque les
caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du
patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces
de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine. »
Considérant qu'en seconde catégorie piscicole, il est nécessaire de protéger le sandre et le black-bass, espèces fragiles, en raison de leur vulnérabilité pendant leur période de reproduction pour défendre leur frai ;
Considérant que la période de reproduction du sandre est plus tardive que celle du brochet et que le
sandre assure la protection de ses nids pendant les 3 premières semaines de mai; en ce sens, il convient de décaler au troisième samedi de mai l'ouverture de la pêche au sandre en seconde catégorie piscicole ;
Considérant que la période de reproduction du black-bass s'achève à la fin du mois de juin ; en ce sens, il convient de décaler au 1er juillet l'ouverture de la pêche au black-bass ;
Considérant que le plan départemental pour la protection des milieux aquatique et la gestion des
ressources piscicoles (PDPG) propose une gestion piscicole des cours d’eau adaptée à la qualité des
milieux aquatiques et au niveau des perturbations subies (notamment restauration morphologique,
continuité et rempoissonnement sans impact sur les populations piscicoles naturelles);
Considérant que les statuts types de la FDAAPPMA et des AAPPMA d'Ille-et-Vilaine (conformes aux
arrêtés ministériels du 16 janvier 2013), leur permettent d'engager les mesures de gestion piscicole et
toutes mesures adaptées concourant au développement durable du loisir pêche et à la protection des milieux aquatiques (mise en valeur et surveillance du domaine piscicole) ;
Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir concilier sur Un même cours d'eau les activités halieutiques
(pratique de la pêche), et les actions de valorisation et de restauration des cours d'eau (entretien, surveillance, rempoissonnement) ;
Considérant que la disposition 9B-4 du SDAGE Loire-Bretagne permet la réalisation d'opération de
soutien d'effectifs ou de repeuplement, dans le cadre des PDPG, vers les contextes piscicoles perturbés
ou dégradés ;
2h17Considérant que les contextes salmonicoles (espèce repère: la truite fario), intermédiaires et
cyprinicoles (espèce repère: le brochet) du plan départemental pour la protection des milieux
aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG) sont essentiellement perturbés ou dégradés en
Ille-et-Vilaine ;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre en compte l'halieutisme sur les territoires gérés par la
fédération d'Ille-et-Vilaine pour la pêche et la protection du milieu aquatique - FDAAPPMA 35 où par
des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique - AAPPMA.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine :
ARRÊTE :
Article 1er - Objet de l'arrêté
Outre les dispositions directement applicables des articles R. 436-6 à R. 436-35 du code de
l'environnement, pris en application de l'article L. 436-5 du même code, la réglementation de la pêche
dans le département d'Ille-et-Vilaine pour l’année 2026 est fixée conformément aux articles suivant.
1- TEMPS ET HEURES D'OUVERTURE
Article 2 - Temps d'ouverture de la pêche en 1ère et 2ème catégorie piscicole 1° - Ouverture générale
Cours d'eau de 1ère catégorie : du deuxième samedi de mars
au troisième dimanche de septembre inclus.
Cours d'eau, canaux et plans d'eau de 2ème catégorie : 1er janvier au 31 décembre inclus.
Désignation des espèces Cours d'eau de 1ère Cours d'eau, canaux et plans d'eau de 2ème
catégorie catégorie
A - Espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
ALOSE Pêche interdite au mois de mars, avril et mai sur
l'Oust et la Vilaine
CIVELLE (anguille de moins de Pêche interdite
12 centimètres)
Pêche autorisée du 1er avril au 31 août inclus, à l'exception des cours d'eau situés
ANGUILHE JAUNE (Snguille dont là sur le bassin versant de la Sélune (pêche autorisée du deuxième samedi de mars taille et l'aspect diffèrent de la au 15 juillet)
civelle et de l'anguille argentée)
ANGUILLE ARGENTEE, ou anguille Pêche interdite Pêche autorisée du 1er au 15 janvier inclus et du
d'avalaison (anguille présentant ler octobre au 31 décembre, uniquement par les
une ligne latérale différenciée, une pêcheurs professionnels en eau douce.
livrée dorsale sombre, une livrée
ventrale blanchâtre et une
hypertrophie oculaire) ;
LAMPROIE MARINE Pêche interdite Pêche interdite
SAUMON ET TRUITE DE MER Pêche interdite
377B— Autres espèces
ECREVISSES À PATTES BLANCHES Pêche interdite en permanence
AUTRES ECREVISSES (écrevisse
américaine, écrevisse de Louisiane,
écrevisse de Californie)
Pêche autorisée selon les temps d'ouverture de 1ère et de 2ème catégorie piscicole.
(le transport, l’introduction et la remise à l’eau des écrevisses exotiques envahissantes vivantes est interdit
GRENOUILLE VERTE et
GRENOUILLE ROUSSE :
Pêche autorisée du deuxième samedi de juillet au troisième dimanche de septembre inclus.
| à Ë : Pêche autorisée du dernier
inclus.
BROCHET : Pêche autorisée du 1er janvier au dernier samedi d’avril au 3ème dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril
dimanche de septembre au 31 décembre incius.
inclus.
SANDRE : Pêche autorisée du 2ème|Pêche autorisée du 1er janvier au dernier samedi de mars au 3ème |dimanche de janvier et du 3ème samedi de mai au
dimanche de septembre | 31 décembre inclus.
inclus.
TRUITE FARIO : Pêche autorisée du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre
TRUITE ARC-EN-CIEL :
Pêche autorisée du 2ème
samedi de mars au 3ème
dimanche de septembre
inclus.
Cours d'eau du domaine privé : pêche autorisée
du 1er janvier au dernier dimanche de janvier
inclus et du 2ème samedi de mars au 31 décembre
inclus.
Ne sont pas concernés les étangs du domaine
privé et les eaux du domaine public.
BLACK-BASS : Pêche autorisée du 2ème
samedi de mars au 3ème
dimanche de septembre
inclus.
Pêche autorisée du 1er janvier au dernier
dimanche de janvier, et du 1er juillet au 31
décembre inclus.
Les dispositions relatives aux temps de pêche sur les cours d'eau, canaux et plans d'eau de 2ème catégorie, prévues par cet article, s'appliquent également aux plans d'eau « eaux closes » ayant mis en
œuvre les dispositions de l'article L431-5 du code de l'environnement.
Article 3 - Heures d'interdiction
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher (R.436-13 et R. 436-14 du code de l'environnement).
Toutefois, pour la carpe, la pêche de nuit est autorisée dans les conditions prévues à l'article 10.
Seuls les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales des pêcheurs
professionnels en eau douce peuvent placer, manœuvrer et relever leurs filets, et engins quatre heures
avant le lever du soleil et quatre heures après son coucher, ou à toute heure pour la pêche de l'anguille
(jaune et argentée), dans les endroits autorisés, et dans le cas prévu au 4° de l'article R.436-14 du code
de l'environnement.
An711 - TAILLES MINIMALES DES POISSONS, DES GRENOUILLES ET DES ÉCREVISSES
Article 4 - Tailles minimales de certaines espèces
Les poissons et grenouilles ne peuvent être pêchés et doivent être rernis à l'eau immédiatement après
leur capture, si leur longueur est inférieure à :
— TRUITE FARIO, TRUITE ARC-EN-CIEL : 23 centimètres :
— ANGUILLE JAUNE : 20 centimètres ;
— BROCHET : 60 centimètres ;
— BLACK:BASS : 40 centimètres, uniquement dans les eaux de deuxième catégorie piscicole ;
- SANDRE : 50 centimètres , uniquement dans les eaux de deuxième catégorie piscicole ;
— ALOSE : 30 centimètres :
— MULET : 20 centimètres ;
— GRENOUILLE VERTE, GRENOUILLE ROUSSE : 8 centimètres.
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée ; celle des
grenouilles vertes et rousses, du museau au cloaque (article R436-18 du code de l'environnement).
11 - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES
Article 5 - Limitation des captures
TRUITE FARIO ET ARC-EN-CIEL : le nombre de captures autorisé par pêcheur et par jour est fixé à six
truites dont 2 truites fario au maximum par jour et par pêcheur.
BROCHET dans les eaux de 1ère catégorie :
le nombre de capture autorisée par jour et par pêcheur est limité à une.
BROCHET, SANDRE, BLACK-BASS dans les eaux de 2ème catégorie :
le nombre de captures par pêcheur et par jour est limité à trois pour ces trois espèces confondues
(dont un brochet au maximum). Cette mesure ne s'applique pas au pêcheur professionnel en eau
douce.
IV - PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISES
Article 6 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1) Dans les eaux de la 19€ catégorie :
Les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent
pêcher au moyen :
+ d’une ligne montée sur canne et munie de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au
plus, dans les eaux non domaniales. La ligne doit être disposée à proximité du pêcheur:
*__ de la vermée et de six balances au plus, destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
* d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant
d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres.
sn72) Dans les eaux de la 2°ME catégorie :
Les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent
pêcher au moyen :
+ de quatre lignes au plus, munies de deux hamecçons ou de trois mouches artificielles au plus ; les
lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
+ de la vermée et de six balances au plus, destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
+ d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant
d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres.
DISPOSITIONS PROPRES AU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
La pêche amateur et professionnelle aux engins et aux filets ne peut s'exercer que sur les parcours
définis ci-après; ceux-ci sont situés dans les eaux du domaine public, propriétés de la Région Bretagne,
et font l'objet de conventions passées entre la région Bretagne et les différentes catégories de
pêcheurs:
+ membres de l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux
filets d'Ille-et-Vilaine :
- de la limite de l'ancienne inscription maritime sur la commune de
LA CHAPELLE-DE-BRAIN en amont, jusqu'à la confluence avec l'Oust au lieu-dit « La Goule d'Eau » en aval (limite avec le département du Morbihan);
+ __ membres de l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux
filets d'Ille-et-Vilaine :
-__ l'Oust, entre le barrage de la Potinais en amont et la confluence avec la Vilaine en aval ;
-__l'Aff entre la confluence avec le ruisseau de la Rose en amont et la confluence avec
l'Oust en aval ( Aff mitoyen avec le Morbihan sur le territoire de la commune de Bains
sur Oust).
+ membres de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce :
- de la limite de l'ancienne inscription maritime sur la commune de
LA CHAPELLE-DE-BRAIN en amont jusqu'à la confluence avec l'Oust au lieu-dit « La Goule d'Eau » en aval (limite avec le département du Morbihan).
3) Les membres des associations départementales agréées des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le
nombre sont ci-après désignés :
. un carrelet de 25 m° de superficie au maximum, mailles conformes à l'article R436-26 du code
de l’environnement (10 millimètres pour l'anguille et les autres espèces citées au c) de cet
article, 27 millimètres pour les poissons autres que ceux désignés au a) et au c) du même
article) ;
° des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère à maille de 10 millimètres au nombre
total de trois au maximum ;
e trois nasses à poissons (appelées localement tambours) à mailles de 50 millimètres ;
° des lignes de fond munies pour l'ensemble de 15 hamecçons, dont 5 maximum de taille 8/0 ;
° quatre lignes montées sur cannes et munies chacune de 2 hameçons au plus ou trois mouches
artificielles au plus (les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur) ;
6/17. six balances -au plus- destinées à la capture des écrevisses.
Chaque engin ou filet utilisé doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière
inaltérable, apposé comportant le numéro de la licence ou le nom du titulaire de la licence et la
lettre A.
4) Les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au
moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont les suivants :
. filets de type araignée ou tramail d'une longueur cumulée de 300 mètres ;
. filets de type araignée ou tramail en maille de 130 millimètres et + d'une longueur cumulée de
300 mètres;
. un carrelet de 25 m° de superficie maximum, à mailles conformes à l'article R 436-26 du code
de l’environnement (10 millimètres pour l'anguille et les autres espèces citées au c) de cet
article, 27 millimètres pour les poissons autres que ceux désignés au a) et au c) du même
article) ;
. 30 nasses ou verveux simples à mailles de 50 mm minimum, ou 30 verveux « barrière » de maille
10 millimètres équipés d'une goulotte de 63 millimètres de diamètre minimum et dont
l'enfoncement sera de 30 millimètres maximum autrement dénommés verveux sélectifs de
l'écrevisse non autochtone. Les verveux « barrière », sélectifs de l'écrevisse non autochtone, ne
devront pas être positionnés sur une distance de 50 mètres de part et d'autre de la confluence
avec les étiers. La pêche de l'écrevisse non autochtone est soumise à Une autorisation
préfectorale spécifique ;
. trente bosselles ou nasses à anguilles à mailles de 10 millimètres ;
. trois tézelles (ouverture 6 mètres x 2 mètres) et trois verveux simples pour la pêche de l'anguille
argentée. L'obligation de relève hebdomadaire de ces engins est supprimée ;
. un épervier ;
. des lignes de fond munies pour l’ensemble de 50 hamecçons de taille 8/0 pour pêcher le silure ;
. quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus où de trois
mouches artificielles au plus (les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur).
La longueur des filets mobiles, et notamment des araignées, mesurés à terre et développés en lignes
droites, ne peut dépasser les 2/3 de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter
cette longueur au 4/5 de la largeur mouillée du cours d'eau, lorsque l'irrégularité des courants est de
nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
Chaque engin ou filet, utilisé dans le cadre de la location, doit être identifié par une plaque où tout
autre moyen, en matière inaltérable, apposé comportant le numéro du locataire.
Pour les opérations de vidange, dans les plans d'eau dotés d'une autorisation ou d’un récépissé de
déclaration de vidange en application de l'article L.214-2 et de la rubrique 3.2.4.0 de la nomenclature
annexée à l’article R 2141 du code de l'environnement, les membres des associations agréées des
pêcheurs professionnels peuvent pêcher au moyen des engins et filets suivants :
. filets de type araignée ;
. filets de type tramail ;
. filets de type senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée
du cours d'eau oùils sont utilisés ;
° filets barrage, baros ;
7N7. eperviers ;
° carrelets, bouges, coulettes, couls ;
. dideaux ;
° nasses ;
° verveux ;
. bosselles à anguilles ;
, filets ronds ;
. balances à écrevisses ou à crevettes ;
, lignes de fond ;
° lignes de traîne ;
. quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois
mouches artificielles au plus.
5) Dans les cours d'eau des bassins versants (les cours principaux et l'intégralité de leurs affluents) du
Couesnon et de la Sélune, la pêche au toc est autorisée uniquement à l'aide d'hameçon sans ardillon, à
l'exception de la pêche du saumon pour les pêcheurs s'étant acquittés de la redevance pour la pêche
du saumon et de la truite de mer.
6) Liste des parcours spécifiques prévoyant des dispositions particulières de pêche en Ille-et-Vilaine : se
référer à l'article 12.
V - PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PROHIBES
Article 7
1) Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche du saumon et de la truite de mer est
autorisée, l'usage de la gaffe est autorisé, sauf pour la pêche du saumon et de la truite de mer dont
l'usage est réglementé par un arrêté préfectoral annuel relatif aux périodes d'ouverture de la pêche de
la truite de mer et du saumon.
2) Dans les eaux de deuxième catégorie, pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du
brochet définie à l'article 2 sont interdites :
a) la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres, à l'exception :
- de la mouche artificielle (autre que streamers, souris, poppers) ;
- des imitations d'insectes ou de larves d'insectes (teignes, asticots...) ;
- des leurres de type Octopus de tailles minimales de 15 centimètres, montés sur
hameçon triple de taille minimale 3/0.
b) la pêche utilisant des verveux, des nasses, des filets de type araignée et tramail non dérivant et
des éperviers est interdite à l'exception des verveux sélectifs de l'écrevisse non autochtone, des
bosselles et nasses à anguilles.
3) Durant la période d'interdiction spécifique de la pêche de l'anguille jaune, à l'exception des lignes de
fond munies d'hameçons de taille 8/0 et des verveux sélectifs de l'écrevisse non autochtone qui sont
autorisés, l’Utilisation des nasses de type anguillère, des bosselles, des verveux, des lignes de fond et de
la vermée est interdite. Les anguilles capturées accidentellement avec d'autres engins seront remises à
l'eau.
4) L'utilisation de civelle, de chair d'anguille ou d'anguille comme appât est interdite.
8/175) L'amorçage est interdit dans les retenues des barrages de la Chèze et du Canut (communes de
Baulon, Maxent, Plélan-le-Grand, Saint-Thurial et Tréffendel).
VI - PÊCHE DE L'ANGUILLE ET MESURES DE CONSERVATION DE L'ESPÈCE
Article 8
La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels et par les membres des associations
agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets est subordonnée à l'obtention d'une autorisation
délivrée par le préfet de département; il en est de même pour la pêche de l'anguille argentée par les
pêcheurs professionnels.
Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche à l'anguille
(formulaire cerfa n° 14358*01) téléchargeable sous le site service-public.fr.
Tout pêcheur dûment autorisé par l'administration à utiliser des engins et/ou filets doit effectuer une
déclaration auprès des structures désignées par l'office français de la biodiversité au moyen d'une fiche
de déclaration de captures (formulaire cerfa n° 14347*01 téléchargeable sur le site service-public.fr) en
fournissant les informations figurant en annexe de l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration d'anguille européenne par les pêcheurs en eau douce.
Le débarquement des captures d'anguille par les pêcheurs professionnels est effectué selon les
modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce, dans les seuls lieux fixés par le préfet de département.
En tout temps à l'occasion des vidanges de plans d'eau, les anguilles seront intégralement et
immédiatement remises dans le cours d'eau à l'aval.
VII - RÉGLEMENTATION SPÉCIALE DES LACS ET DES COURS D'EAU
OU PLANS D'EAU MITOYENS ENTRE PLUSIEURS DÉPARTEMENTS
Article 9 - Cours d’eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements
Dans les parties de cours d'eau et plans d'eau mitoyens avec les départements limitrophes, les dispositions les moins restrictives sont applicables.
VIII - PÊCHE DE LA CARPE DE NUIT
Article 10 - Pêche de la carpe de nuit dans certains parcours de pêche de deuxième catégorie piscicole
La pêche de la carpe de nuit est autorisée du Ter janvier au vendredi 24 avril 2026 inclus et du
lundi 27 avril 2026 au 31 décembre 2026 inclus sous réserve de l'accord des titulaires du droit de pêche
et des riverains, dans les parcours de pêche de 2ème catégorie ci-dessous désignés (R 436-34 préfet) :
+ l'étang de Ste Suzanne situé sur la commune de SAINT-COULOMB et géré par la société de pêche "la Merveille de Sainte-Suzanne";
+ __ l'étang du Pont Avet (38 ha), commune de PLEURTUIT ;
+ l'étang du Pont es Omnes (33 ha), commune de PLEURTUIT ;
+ le barrage du Bois Joli (60 ha), commune de PLEURTUIT ;
+ l'étang du Lac Tranquille situé sur la commune de COMBOURG, en rive droite, sur Une distance
de 200 mètres situé 50 mètres en amont de la D795, et en rive gauche, de la D795 en aval, sur une distance de 250 mètres en amont ;
9/17le Couesnon, en rive droite, sur le parcours balisé situé environ 50 mètres en amont du moulin
du Pont, jusqu'au méandre du Couesnon au lieu-dit «Vilaune» en amont, soit sur 1100 mètres (communes de RIVES-DU-COUESNON).
l'étang de Galaché (2 ha), commune de JAVENE ;
l'étang du Boulet en FEINS, de la pointe du Goulet, lieu-dit "Vau-Guérin" jusqu'à l'ancienne base
nautique, côté ouest de l'étang, et de l'observatoire ornithologique jusqu'à 150 m en aval de la
digue de Planche Roger (D91), côté est de l'étang;
le canal d'ille-et-Rance, côté halage uniquement (coté voie verte interdit), sur 5,8 km, depuis
l'écluse de la Ségérie située à HEDE-BAZOUGES, jusqu'au pont de la D82 à GUIPEL (communes de HEDE-BAZOUGES, DINGE et GUIPEL);
le canal d'Ille-et-Rance, côté halage uniquement, sur 14 kilomètres, depuis la barrière située en
amont de l'écluse Robinson, jusqu'à l'écluse de Charbonnière en amont (commune de SAINT- GREGOIRE);
le bassin de Villemorin en GUIPEL, côté voie verte uniquement, à 65 mètres du ponton près de
la RD 82 et jusqu'à 100 mètres de la barrière de halage située à hauteur du chemin d'accès au « Haut Ville Morin », soit sur une distance d'environ 600 mètres matérialisée sur le terrain ;
l'étang de la Basse Roussière, commune de MÉZIÈRE-SUR-COUESNON ;
la retenue de la Cantache sur la commune de MONTREUIL-SUR-PEROUSE, en rive gauche de
50 mètre en aval de la D794 jusqu'à la D29 et en rive droite de 50 mètres en aval de la D794 jusqu'à la limite de la réserve ornithologique de Corbanne ;
le plan d'eau de la Haute-Vilaine (Communes de LA-CHAPELLE-ERBRÉE et SAINT-M'HERVÉ), uniquement sur sa partie située en Ille-et-Vilaine: en rive droite, du pont de la D24 jusqu'à l'ouvrage principal situé aux Nétumières, et en rive gauche, du lieu-dit «la Clairie », jusqu'à l'ouvrage principal situé aux Nétumières ;
l'étang de La Forge, commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD, en rive droite, en aval de la réserve de
Taillepied sur une longueur d'environ 600 mètres et au lieu-dit le Harou, sur une longueur de 460 mètres ;
le lac de BAIN-DE-BRETAGNE, côté ville, de la barrière située à proximité du parking jusqu'à la
ligne de bouées en amont (environ 150 mètres), et côté camping, des pontons handicapés à la barrière située à proximité de l'abri des pêcheurs en amont (200 mètres);
le plan d'eau de Trémelin en IFFENDIC, sur les 14 postes prévus à cet effet, et suivant réglementation spécifique affichée au centre nautique ;
l'étang de l'Abbaye de PAIMPONT, de la digue du CD 773 jusqu'à 50 mètres avant le ruisseau de Branhagot, et de la route départementale D40 jusqu'à la base nautique;
le Meu en aval du moulin de Bury, sur les deux rives, jusqu'à la confluence avec la Vilaine (communes de CHAVAGNE et GOVEN);
le Meu à IFFENDIC, en rive gauche, sur une distance de 500 mètres au lieu-dit « La Prairie des
Iles » depuis la confluence avec le ruisseau de la Ville es Nouvelle en amont, jusqu'au parking de l’'Arborétum en aval ;
le Meu à MONTFORT-SUR-MEU, de la confluence avec le ruisseau au lieu-dit "la Chevènerie",
jusqu'au barrage du "Moulin des Planches";
le Meu, en rive droite, sur 300 mètres environ en bordure de l'étang du Guern, à TALENSAC ;
le plan d'eau du Guern (12 ha) coté Meu, sur 2 postes de pêche, commune de TALENSAC ;
Le Meu à BREAL-SOUS-MONTFORT (le long des étangs de la rue du Pas), rive droite Uniquement;
10/17le Meu, à MORDELLES, depuis le moulin de Mordelles jusqu'à la confluence avec la Vaunoise, sur
la rive gauche uniquement ;
l'étang de Belouze, commune de BAULON ;
l'étang du Colombier, commune de LE RHEU :
l'étang du Grand Coutance, commune de LE RHEU ;
Les étangs du BAS ROQUET (3 ha, 2,4 ha et 0,6 ha), commune de LE RHEU :
La Vilaine, en rive gauche, du pont de la rocade Ouest de Rennes jusqu'à l'écluse d'Apigné, sur
une distance de 2 900 mètres (commune de RENNES) ;
La Vilaine, en rive droite, sur 80 mètres au total le long de l'étang de Coutances (commune de
LE RHEU) ;
La Vilaine, en rive gauche, de la passerelle accédant au chemin de halage, situé 450 m en aval de
l'écluse de Cicé, jusqu'à la séparation de la Vilaine en 2 bras, 280 m en amont de la D36, sur une
distance de 2 300 mètres (commune de BRUZ):
La Vilaine, en rive gauche, du pont de la D177 (Rennes - Redon) jusqu'à la borne kilométrique
n°15 au lieu-dit « Le Marais », sur une distance de 530 mètres (commune de BRUZ);
La Vilaine, en rive droite, de la borne kilométrique n°19, située 900 mètres en aval du pont de
Pont-Réan, jusqu'au pont SNCF situé en amont du Boël, sur une distance de 1500 mètres
(commune de GUICHEN) ;
La Vilaine, en rive droite, de la pointe aval de l'île du Boël jusqu'à la voie ferrée, sur une distance
de 360 mètres (commune de GUICHEN);
En rive droite, sur 100 mètres en amont de la confluence avec le ruisseau de Tréhélu (commune
de GUICHEN) ;
La Vilaine, en rive droite, du chemin d'accès au lieu-dit « Traveuzot, » situé 600 mètres en aval
du pont de Laillé, jusqu'à 100 mètres en aval de la borne kilométrique n°25, sur une distance de
780 mètres (commune de GUICHEN);
La Vilaine, en rive droite, de la borne kilométrique n°26, située 750 mètres en amont de l'écluse
de la Bouëxière, jusqu'à la barrière du chemin de halage, située 230 mètres en aval du pont de
Glanret, sur une distance de 2 750 mètres (commune de GUICHEN) ;
La Vilaine, en rive droite, de la barrière du chemin de halage, située 150 mètres en amont à
l'écluse de Gai lieu, jusqu'à l'écluse (commune de GUICHEN):
La Vilaine, en rive droite, de la confluence avec le Semnon, au lieu-dit « La Charrière », jusqu'à la
barrière du chemin de halage, au lieu-dit « La Mare aux Mortiers », SUr une distance de
2 500 mètres (commune de SAINT-SENOUX) ;
La Vilaine, en rive droite, de la borne kilométrique n°44, située au lieu-dit « Le Déron », jusqu'à la
confluence avec le ruisseau de Méléac, sur une distance de 1400 mètres (commune de
SAINT-MALO-DE-PHILY) ;
la Vilaine, en rive droite, de la confluence avec le ruisseau du pont David en amont à l’écluse de
Malon aval, sur une distance de 730 mètres (commune de GUIPRY-MESSAC) ;
la Vilaine, en rive gauche, sur la parcelle communale située en aval du Pont Saint-Marc, sur une
distance d'environ 100 mètres (GUIPRY-MESSAC) ;
la Vilaine, en rive droite, du Viaduc de Corbinière jusqu'au Pont de Beslé (commune de
LANGON);
L'étang de la Taberge (commune de SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE).
n/17Sur le parcours suivant, la pêche de la carpe de nuit est autorisée, durant les périodes indiquées ci-
dessus, uniquement les nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et du dimanche au lundi :
la Vilaine, de l'embouchure du Don en amont, jusqu'au ponton personne à mobilité réduite au niveau
du pont de la D177 à « La Belle Anguille » en aval, côté halage (à l'exception de l’ancien cours de la
Vilaine et de la partie canalisée dont les deux rives sont situées en Loire-Atlantique), sur les communes
de LA CHAPELLE-DE-BRAIN, SAINTE-MARIE et REDON ;
Les titulaires du droit de pêche des territoires ci-dessus énoncés devront baliser les limites amont et
aval de chaque territoire ouvert à la pêche de la carpe de nuit.
La pêche de la carpe de nuit (durant la période comprise entre une demi-heure après le coucher du
soleil et une demi-heure avant son lever) sur les parcours susvisés, doit s'exercer tout en respectant :
- la remise à l'eau immédiate du poisson vivant ;
- le décret n° 2004-599 du 18/06/2004 qui précise que : « depuis une demi-heure après le
coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les
pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée" ;
- l’article L436-16 5° du code de l'environnement qui prévoit qu'est puni d'une amende
de 22 500 euros le fait pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de
plus de 60 centimètres ;
- les règlements particuliers fixés par les gestionnaires de plans d'eau, (ceux-ci devront
être affichés aux abords de chaque plan d'eau);
-__ l'environnement et les règles d'usage des sites ;
- les zones interdites à la pêche (réserves, activités nautiques..), et en préservant la
tranquillité et la sécurité publique ;
- les exigences des articles 62 et 63 du règlement général de police de la navigation
intérieure (décret du 6 février 1932), à savoir interdiction de circuler avec des véhicules
motorisés sur les chemins de service et chemins de halage et, interdiction de toutes
autres installations sur le domaine public sans autorisation de l'administration (camping,
caravaning) ;
Tout pêcheur se livrant à cette activité devra n'utiliser que des esches végétales. De plus, l'utilisation
d'un bateau pour amorcer et tirer les lignes est interdite pour la pêche de nuit.
IX - RÉSERVES DE PECHE
Article 11- Réserves annuelles de pêche
Toute pêche est interdite du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus dans les parties de cours d'eau, canaux et plans d'eau suivants :
ele Frémur, sur 50 mètres en aval du barrage du Bois-Joli en PLEURTUIT ;
+ les bras de dérivation de la Loysance, situés en amont du moulin des Rochers et en aval du moulin de Folleville, sur la commune de VAL-COUESNON ;
+ le bras de la Loysance, situé le long de la voie verte en amont du moulin de Folleville, sur la commune de VAL-COUESNON ;
° le bief d'alimentation de la pisciculture de Galaché, depuis la rocade de Fougères en amont (D706) jusqu’ à la pisciculture de Galaché en aval, en JAVENÉ ;
+ le ruisseau de l'Alçon, depuis sa source, jusqu'à sa confluence avec le ruisseau de la Jumelière, en
BAZOUGES-LA-PÉROUSE ;
12/17le ruisseau de la Cour Goupy, en SAINT-LÉGER-DES-PRES, depuis l'étang de Villemarie jusqu'à la
confluence avec le ruisseau de La Fontaine du Theil :
le ruisseau de la Fontaine du Theil, en SAINT LEGER-DES-PRES ;
te ruisseau de Launay et ses affluents, de sa source jusqu'à sa confluence avec la Tamoute, en
NOYAL-SOUS-BAZOUGES ;
le ruisseau des Bouillons et ses affluents, de ses sources jusqu'à la confluence avec la Tamoute
(commune de BAZOUGES-LA-PEROUSE et NOYAL-SOUS-BAZOUGES);
le ruisseau du Val et ses affluents, de la source jusqu'à la confluence avec la Tamoute en
MARCILLÉ-RAOUL et SAINT-REMY-DU-PLAIN ;
le ruisseau de Gasnerie, de la source au lieu-dit "la Linais Rouangère", voie communale n° 11, en
LOUVIGNÉ-DU-DESERT ;
le ruisseau de Macherel, de la source au lieu-dit "la Linais Rouangère", voie communale n° 22,en
LOUVIGNÉ-DU-DESERT ;
l'étang de Planche-Roger en FEINS ;
l'étang de Pont au Marquis en DINGÉ ;
le plan d'eau départemental de CHATILLON-EN-VENDELAIS, en dehors des secteurs autorisés,
signalés sur le terrain ;
le plan d'eau de Haute-Vilaine en SAINT-M'HERVÉ et BOURGON : dans la zone ornithologique
de Pont-Trotton (au nord) ;
le plan d'eau de la Cantache en CHAMPEAUX et MONTREUIL-SOUS-PEROUSE, dans la réserve
ornithologique de Corbanne (au nord-ouest);
la Cantache, en aval immédiat de la retenue de la Cantache, sur une distance d'environ
80 mètres comprise entre l'ouvrage et la passerelle piétons (communes de CHAMPEAUX et
POCE-LES-BOIS) ;
le plan d'eau de la Valière, en ERBRÉE et VITRÉ, dans la réserve ornithologique de la Rousselière
(au nord-ouest) ;
l'étang du Moulin aux Moines en ARGENTRÉ-DU-PLESSIS, en dehors des secteurs de pêche
autorisés, signalés sur le terrain ;
l'étang départemental de La Corbière, en MARPIRÉ, en dehors des secteurs de pêche autorisés, signalés sur le terrain ;
le plan d'eau départemental du Parc du Château des Pères en PIRÉ-CHANCE, en dehors des
secteurs de pêche autorisés, signalés sur le terrain ;
le plan d'eau de la Forge en MARTIGNÉ-FERCHAUD), en dehors des secteurs de pêche autorisés,
signalés sur le terrain ;
l'étang de Carcraon en DOMALAIN et MOUTIERS, en dehors des secteurs de pêche autorisés,
signalés sur le terrain ;
le plan d'eau départemental de MARCILLÉ-ROBERT, en dehors des secteurs de pêche autorisés,
signalés sur le terrain ;
le ruisseau du Bélardon, affluent de l'Ise, sur tout son cours (commune de BOURGBARRÉ et
CORPS -NUDS) ;
le plan d'eau, du Guern (12 ha), commune de TALENSAC, en dehors des secteurs de pêche
autorisés, signalés sur le terrain ;
13/17le plan d'eau de l'Abbaye en PAIMPONT, en dehors des secteurs de pêche autorisés, signalés sur le terrain ;
le plan d'eau départemental de Careil en IFFENDIC ;
la retenue de la Chèze en TRÉFFENDEL, dans une partie de l'anse dite de Foutel, selon la
signalisation mise en place ;
la retenue du Pont-Muzard en PLÉLAN-LE-GRAND), sur la rive droite ;
L'étang de Via, commune de REDON, en dehors des secteurs de pêche autorisés, signalés sur le
terrain.
Les titulaires du droit de pêche des territoires ci-dessus énoncés devront baliser les limites amont et aval de chaque territoire interdit à la pêche durant l'année 2026.
X_- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE PÊCHE
Article 12- interdictions de pêche liées à des activités nautiques ou prises pour des raisons de sécurité
La pratique de la pêche est également interdite, du 1% janvier 2026 au 31 décembre 2026, à partir des points d'accès suivants :
le plan d'eau départemental de la Cantache en CHAMPEAUX, MONTREUIL-SOUS-PEROUSE et POCE-LES-BOIS : à partir des digues et ouvrages secondaires (enrochements, vannages,
passerelles, équipements hydrauliques, zones bétonnées, etc), ainsi que dans la zone située dans les 50 mètres en amont du barrage principal pour la pêche en embarcation ;
le plan d'eau de la Valière, en ERBRÉE et VITRÉ : à partir des digues et ouvrages secondaires (enrochements, vannages, passerelles, annexes, équipements hydrauliques, zones bétonnées,
etc.) ;
la Valière, en aval immédiat de l'ouvrage principal du barrage de la Valière, sur une distance de 100 mètres (communes de VITRÉ et ÉTRELLES) ;
le plan d'eau de Haute-Vilaine en LA CHAPELLE-ERBRÉE, SAINT-M'HERVÉ et BOURGON : à partir
des digues et ouvrages secondaires (enrochements, vannages, passerelles, annexes,
équipements hydrauliques, zones bétonnées, etc.), ainsi que dans la zone située dans les 50 mètres en amont du barrage principal pour la pêche en embarcation ;
la Vilaine en aval immédiat de l'ouvrage principal du barrage de la Haute Vilaine, à partir des
enrochements et ouvrages bétonnés, commune de SAÏNT-M'HERVÉ ;
la retenue de la Chèze en MAXENT, SAINT-THURIAL, PLÉLAN-LE-GRAND et TRÉFFENDEL: dans
un périmètre de 150 mètres en amont du barrage de la Chèze, 30 mètres en amont et en aval du canal de dérivation venant du Canut;
la retenue du Pont-Muzard en PLÉLAN-LE-GRAND : pêche interdite sur la digue (RD63) et sur les enrochements artificiels situés de part et d'autre de cette digue;
la retenue du Canut en MAXENT, pêche interdite sur la digue de la retenue (enrochements
artificiels et ouvrage);
l'étang d'Ouée en GOSNÉ : pêche interdite à partir de la digue ;
La Vilaine, commune de CESSON-SÉVIGNÉ, la pratique de la pêche est interdite sur l'emprise
du stade d'eaux vives situé en amont de la route de Paris;
Dans les eaux du domaine public, propriétés de la Région Bretagne, sur la Vilaine et le canal
d'Ille-et-Rance et le canal de Nantes à Brest : accès et pêche interdits dans les sas des écluses et
à partir des passerelles des portes d'écluses.
Les demandeurs des interdictions précitées devront matérialiser ces interdictions. 14/17Article 13 - Dispositions particulières de pêche
131 - Parcours de pêche à la mouche :
1°) Sur les parcours de pêche suivants, seule la pratique de la pêche à la mouche artificielle fouettée est
autorisée, avec remise à l'eau permanente pour les truites fario, truites arc-en-ciel :
la Loysance, du barrage de la prise d'eau de la pisciculture du Vivier en amont (commune de
VAL-COUESNON) au moulin des Landelles en aval (commune de VAL-COUESNON) ;
la Loysance, du pont de la D97 en amont (commune de VAL-COUESNON), au moulin de la
Chattière en aval (commune de VAL-COUESNON) :
la Glaine, de la confluence avec le ruisseau de la Futaie au lieu-dit « La Chaussée Neuve » en
aval, sur une distance de 1,5 kilomètres, jusqu'au lieu-dit « Les Bas Pommiers » en amont sur la
commune de LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT
le Couesnon, sur1 200 mètres en aval du moulin de Quincampoix (commune de RIMOUX) ;
Le bief d'alimentation de la pisciculture de Galaché, depuis la D798 en amont jusqu'au pont de
la D706 (rocade de Fougères) en aval (commune de JAVENÉ);
la Vilaine, du pont de Brétigneul sur la D106 en amont (commune de
SAINT-AUBIN-DES-LANDES) jusqu'à la ferme du moulin neuf en aval (commune de
SAINT-DIDIER), soit sur Une distance de 700 mètres), ainsi que le ruisseau de la Bichetière sur
une distance de 50 mètres en amont de la confluence avec la Vilaine.
2°) Sur le parcours suivant :
L'étang de la Sablonnière en BONNEMAIN :
du ler janvier au 31 mai, et du ler octobre au 31 décembre, seule la pratique de la pêche à la
mouche artificielle fouettée (maximum 3 mouches) est autorisée du bord ou en marchant dans
l'eau (et suivant réglementation spécifique affichée sur place) les vendredis, samedis,
dimanches, lundis et jours fériés, ainsi que du mardi 22 décembre au jeudi 31 décembre.
Les conditions de captures sont les suivantes :
- remise à l'eau des truites arc-en-ciel de 50 centimètres et plus du 1° janvier au 14 mars et
du 1° octobre au 31 décembre ;
-_ possibilité de garder Un seul poisson par jour et par pêcheur, à l'exception du mois de
mai où il sera possible de garder 2 poissons par jour et par pêcheur (dont un seul
brochet au maximum). Toutefois, pendant cette période, un concours de pêche sera
autorisé le dernier samedi de mai, avec la possibilité de conserver 10 truites ; :
entre le 1” juin et le 30 septembre, tous les modes de pêche sont autorisés à 2 lignes maximum,
sans carte supplémentaire. Pendant cette période, capture limitée pour les truites et les
brochets à 2 par jour et par pêcheur (dont un seul brochet au maximum) :
des séances d'initiation à la pêche à la mouche sont autorisées toute l’année, tous les jours de la
semaine.
13-2 - Parcours de graciation du black-bass :
Tout black-bass capturé devra être remis à l'eau sur les parcours suivants :
Entre le pont de chemin de fer qui enjambe le Canal de Nantes à Brest en amont de REDON
(accessible par la rue de la Cascaderie en rive gauche, et la rue des Marais en rive droite) et le
pont de la Marionnette ;
15/17le canal d’Ille-et-Rance, entre l’écluse située au lieu-dit « les brosses » et l'écluse située au lieu-dit
« Vau-Chalet » (commune de BETTON) ;
le plan d'eau de Villemorin (commune de GUIPEL) ;
le lac de Trémelin (commune d'IFFENDIC) ;
le plan d'eau de la Vayrie (commune de BOURGBARRÉ);
l'étang de Baron (commune de GUIPRY-MESSAC) ;
le Meu, du moulin du Guern en amont (communes de TALENSAC et CINTRÉ) jusqu'au moulin de
Bury en aval (communes de CHAVAGNE et GOVEN) ;
les quatre plans d'eau de la Biardais (commune de MORDELLES);
les 3 étangs du site de la Roche (commune de SIXT-SUR-AFF);
Le grand étang des Etanchets (commune de QUEBRIAC) ;
l'étang du moulin aux Moines (commune d'ARGENTRÉ-DU-PLESSIS).
13-3 - Parcours de graciation de carpe :
Sur les parcours autorisés à la pratique de la pêche de la carpe de nuit, toute carpe capturée devra être remise immédiatement à l'eau, de jour comme de nuit.
Cette réglementation s'applique également aux parcours suivants :
l'étang communal de VAL D'ANAST (9,7 ha), commune de VAL D'ANAST ;
l'étang de QUERPON (9,4 ha), commune de VAL D'ANAST ;
l'étang de la BASSE-BOUERE, ou site des Buis (2ha), commune de LES BRULAIS.
13-4 : Parcours de graciation du brochet
Tout brochet capturé devra être remis à l'eau sur les parcours suivants :
e L'Ile, de la confluence avec le canal d'Ille-et-Rance en aval, jusqu'à la frayère à brochet situé au
lieu-dit « La Perche » en amont, sur une distance d'environ 3,5 kilomètres (commune de
MONTREUIL-SUR-ILLE);
du 1° janvier au dernier dimanche de janvier, et du 1” novembre au 31 décembre pour l'année,
sur une zone comprise dans les 350 mètres en amont de la digue (RD20) de l'étang du Boulet
(commune de FEINS).
Le plan d'eau du Pont Avet (commune de PLEURTUIT).
Tout brochet de plus de 80 centimètres devra être relâché sur les parcours suivants :
le plan d'eau de PONT-ES-OMNES (3 ha), commune de PLEURTUIT ;
le plan d'eau de BAZOUGES (42 ha), commune d'HÉDÉ-BAZOUGES ;
l'étang du BOULET (100 ha), commune de FEINS ;
l'étang de CHATILLON-EN-VENDELAIS (110 ha), commune de CHATILLON-EN-VENDELAIS ;
le plan d'eau de LA HAUTE-VILAINE (155h2), commune de LA CHAPELLE-ERBRÉE, SAINT-M'HERVÉ et BOURGON ;
16/17le plan d'eau de LA CANTACHE (185ha), communes de CHAMPEAUX,
MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE et POCÉ-LES-BOIS ;
le plan d'eau de la VALIÈRE (100 ha), Communes de VITRÉ et ERBRÉE ;
le plan d'eau du MOULIN AUX MOINES (12.5 ha), commune d'ARGENTRÉ-DU-PLESSIS ;
l'étang de la FORÊT DE LA CORBIÈRE (8 ha), commune de MARPIRÉ ;
l'étang des LANDES (41 ha), commune de ERCÉE-EN-LAMÉE ;
l'étang du PETIT COUTANCE (3.9 ha), commune de LE RHEU ;
l'étang du GRAND COUTANCE (8.6 ha), commune de LE RHEU ;
l'étang du COLOMBIER (5.7 ha), commune de LE RHEU :
les étangs du BAS ROQUET (3 ha, 2.4 ha et 0.6 ha), commune de LE RHEU ;
le grand étang de la BIARDAIS (9.2 ha), commune de MORDELLES :
l'étang de LA RUE DU PAS (3.9 ha), commune de BREAL-SOUS-MONTFORT ;
l'étang de L'ABBAYE (30 ha), commune de PAIMPONT :
le plan d'eau de LA CHEZE (126 ha), communes de MAXENT, SAINT-THURIAL, TRÉFFENDEL,
PLÉLAN-LE-GRAND ;
le plan d'eau du PONT MUSARD (15 ha), commune de TRÉFFENDEL :
le plan d'eau du CANUT (12 ha), commune de MAXENT :
l'étang de TRÉGU (2,5 ha), commune de PLÉLAN-LE-GRAND ;
l'étang de SAINT-ÉLOI (8 ha), commune de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ;
13-5 : Parcours de graciation de la perche
Toute perche de plus de 35 centimètres devra être relâché sur les parcours suivants :
le plan d'eau de la Biardais (Communes de MORDELLES);
13-6- Parcours de graciation toutes espèces :
Tout poisson capturé devra être remis à l'eau sur les plans d'eau et cours d'eau suivants :
le plan d'eau du petit Coutance (commune LE RHEU);
le plan d'eau de La Garde(commune de LA RICHARDAIS);
le plan d'eau de la Bézardière (commune de HÉDÉ-BAZOUGES);
le Couesnon, depuis l'extrémité de la voie communale n° 8 (commune de ROMAZY) en amont,
et sur Une distance de 700 mètres en aval (RIMOU) :
L'étang de Via ainsi que le ruisseau de Via situé en aval, situés sur les communes de REDON et
BAINS-SUR-OUST ;
Le petit étang des Etanchets (commune de QUÉBRIAC).
13-7 - Parcours découverte (1 seule ligne et graciation de toutes espèces)
La pratique de la pêche est autorisée à une seule ligne, et tout poisson capturé devra être remis à l'eau,
sur les parcours suivants :
1717+ sur le canal d'Ille-et-Rance, de l'écluse de Malabrie à l‘écluse de la Charronnerie (biefs de la Pêchetière et de la Charronnerie, commune de HEDE-BAZOUGES);
+ petit étang de la Biardais (commune de MORDELLES).
13-8 - Autres parcours spécifiques :
1) Fishery des Perrières (commune de MORDELLES) : Tout poisson capturé devra être remis à l'eau, une
seule ligne autorisée (grande canne, anglaise ou feeder), hameçons sans ardillon, carte spécifique
obligatoire.
2) Etang de Corbière (MARPIRÉ) :
+ à partir des pontons et de la digue, la pêche est possible à l'aide de 4 lignes au maximum ;
+ sur les autres parties du plan d'eau autorisées à la pêche, il est possible de pêcher à 1 ligne
seulement par pêcheur.
3) Étang du Moulin aux Moines (ARGENTRÉ-DU-PLESSIS) :
+ En rive gauche du plan d'eau, il est possible de pêcher uniquement à l'aide d'une 1 ligne par
pêcheur.
Les titulaires du droit de pêche des territoires ci-dessus énoncés devront baliser les limites amont et
aval de chaque parcours de pêche spécifique durant l'année 2026, et préciser les modalités de pêche relatives à chaque parcours.
Article 14 - Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1% janvier 2026,
Article 15 - Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut être contesté :
* par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification ou la
publication de la décision considérée, le silence gardé par l'administration pendant plus de
deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut
elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de
deux mois ;
+ par recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans les
deux mois suivant la notification ou la publication de la décision considérée, le délai de recours
gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux. Ce recours pourra s'effectuer soit de
manière traditionnelle par voie postale ou en se présentent à l'accueil de la juridiction, où par l'application Télérecours accessible par le site :
Article 16 - Exécution
+ Le secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine,
+ les sous-préfets d'arrondissements
+ les maires des communes du département,
, le directeur départemental des territoires et de la mer,
+ le directeur régional des douanes,
° le commandant du groupement de gendarmerie,
+ le directeur régional et le chef du service départemental de l'office français de la Biodiversité,
18/17. le président de la fédération d'Ille-et-Vilaine des associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et affiché dans toutes les communes du
département.
Fait à Rennes, le 13 JAN, 2026
Le préfet,
nck ROBINE
19/17