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unknown - Communauté de communes - Lautrécois et du Pays d'Agout - 25 competence organisation mobilite
Document publié le Mardi 23 mars 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Lautrécois et du Pays d'Agout - 25 competence organisation mobilite)
Thèmes du document : Transports, Institutions publiques, Collectivités territoriales,
Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 25/08/2021 ne
ID :,081-200034056-20210323-D2021_25-DE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT
Séance du 23 mars 2021
L'an deux mille vingt et un et le vingt-trois mars à vingt heures trente, le conseil communautaire s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Thierry BARDOU.
PRESENTS: MMES ARMENGAUD - VALERO - MM ALBA - AYRAL - BERTHON - COLOMBIER -
GALZIN - MOLIERES - VERNHES - VIALA D. - MMES FADDI - FRANCES (Suppléante) -
KAZIMIERCZAK - RABOU - MM ALBERT - BARBERA - BAZART - BOUTIE - BRESSOLLES - CURETTI
- DAGUZAN - FAGUET - GARDELLE - GAYRAUD - LENCOU - MAZARS - MEYSSONNIER -
MONTAGNE - MOULET - OURCET - RAMUSCELLO - RICARD - THOMAS - VANDENDRIESSCHE -
VIALA B.
N° 2021/25
Objet : Administration : Compétence « Organisation de la mobilité »
Les évolutions juridiques issues de la loi n°2019-1428 d'orientation des mobilités (LOM) du 24
décembre 2019 qui introduit l'exercice effectif de la compétence « organisation de la
mobilité » et notamment l’article 8 de cette loi LOM, précise que les communautés de
communes qui ne sont pas compétentes en matière d'organisation de la mobilité peuvent
solliciter ce transfert par délibération jusqu’au 31 mars 2021.
Ce délai était initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2020 mais l’article 9 de l'ordonnance
visé en référence a prolongé ce délai jusqu’au 31 mars prochain.
À défaut, si la communauté de communes ne se voit pas transférer la compétence
« mobilité », cette compétence reviendra à la région à compter du 1°' juillet 2021, qui pourra
ensuite décider de déléguer, par convention selon l’article L. 1231-4 du code général des
collectivités territoriales (CGCT), tout ou partie de la compétence à une collectivité territoriale
relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre, conformément à l’article L. 1111-8 du CGCT.
Selon l’article L. 1231-1-1 du code des transports, une autorité organisatrice de la mobilité
(AOM) est compétente pour organiser, dans son ressort territorial :
- Des services réguliers de transport public de personnes, urbains ou non urbains ;
- Des services à la demande de transport public de personnes ;
- Des services de transport scolaire (articles L. 3111-7 et L. 3111-8 du code des
transports) ;
-__ Des services relatifs aux mobilités actives (ou contribution à leur développement) ;
- Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur (ou
contribution à leur développement) ;
- Des services de mobilité solidaire.
La LOM impose aux AOM de définir une politique de mobilité adaptée à leur territoire et d’en
assurer le suivi et l'évaluation.
Cette compétence « mobilité » est globale, la communauté de communes souhaitant la
prendre sera donc compétente pour l’ensemble des services de transport et de mobilité etEnvoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le 25/03/2021 Ses
n’est plus sécable c’est-à-dire qu’elle ne pourra pas être partagél'2:181 20004086 202 10see De021L2S DE
organisatrices de premier rang.
La compétence «organisation de la mobilité» est une compétence facultative des
communautés de communes, son transfert s'opère selon les modalités de droit commun
prévues à l’article L. 5211-17 du CGCT renvoyant à l’article L. 5211-5 du même code.
Ainsi, avant le 31 mars 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes doit
approuver le transfert de la compétence « organisation de la mobilité » et notifie cette
délibération au maire de chaque commune membre.
Ensuite, les conseils municipaux des communes membres, ont trois mois pour accepter, par
délibération, le transfert. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Toutefois, pour que le transfert soit effectif, il doit être approuvé à la majorité qualifiée des
communes membres.
Par ailleurs, il faut rappeler que la LOM ne remet nullement en cause les possibilités d'action
des communes et des intercommunalités en matière d'aménagement de pistes cyclables, de
voies douces, d’aires de covoiturage ou encore d'organisation de services publics de location
de bicyclettes, qui relèvent des compétences de gestion de voiries, d'environnement, de
logement ou de cadre de vie.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité :
- renonce au transfert de la compétence « organisation de la mobilité »,
- prend acte qu’à compter du 1° juillet 2021, la Région Occitanie devient autorité organisatrice
de la mobilité sur le territoire de l’EPCI et est compétente dans les domaines visés à l’article L.
1231-1-1 du code des transports,
- approuve le principe d'accompagnement durable proposé par la Région Occitanie pour
développer les solutions de mobilité et la possibilité, le cas échéant, de proposer des
délégations de compétences ainsi qu’un accompagnement à l'ingénierie,
- souhaite être membre du comité des partenaires avec pour objectif le renforcement du
dialogue et de la concertation autour de la compétence mobilité,
- donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de la présente
délibération et notamment pour notification auprès de Madame la Présidente de Région.
Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme.
Le Président,
Acte rendu exécutoire après dépôt en