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Arrêté - Préfecture - Orne - recueil special no 6 du mois d
Arrêté - Préfecture - Orne - recueil special no 10 du mois de decembre 2020 cle1a85aa
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Orne - recueil special no 10 du mois de decembre 2020 cle1a85aa)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
Recueil
l’O
Actes Administratifs
Préfecture de l’Orne
ww.orne.pref.gouv.fr
Publications
Catalogue des publications légales
Recueil des actes administratifs
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau du contrôle de légalité et de l’Intercommunalité
Arrêté n° 1111-2020-00027 portant dissolution - Syndicat Mixte du Centre de Pleine Nature de Torchamp
Bureau des Elections et de la Réglementation
Arrêté n° 1013-2020-0165 instituant un bureau de vote au titre de l’article R.40-1 du code électoral – Commune d’Alençon
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Eau et Biodiversité
Barème 2020 – Orne – Modifié par GT du 3 décembre 2020 – soumis à CDCFS Indemnisation céréales à paille, oléagineux et protéagineux
Projet de barème 2020 – Orne – validé par CDCFS du 10 décembre 2020
Indemnisation maïs, tournesols, betteraves et cultures locales
Spécial n° 10 de décembre 2020
n° 2020 12 10
Mardi 15 décembre 2020DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ORNE
Mission départementale Risques et Audit
Décision n° 2020/08 de nomination d’un comptable public intérimaire à la trésorerie de l’Aigle
Décision n° 2020/09 de nomination d’un comptable public intérimaire à la trésorerie de Mortagne-au-Perche
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Délégation Départementale de l’Orne
Pôle Santé environnement
Arrêté n° 2540-2020-0034 relatif au traitement d’urgence de situation d’insalubrité présentant un danger imminent d’un logement d’habitation, sis « 4 rue d’Alencon », commune de Condé-Sur-Sarthe – Propriété de Monsieur DUCHE Louis-PaulSecrétariat Général
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau du contrôle de légalité et de l’Intercommunalité
Arrêté n° 1111-20-00027
portant dissolution
SYNDICAT MIXTE DU CENTRE DE PLEINE NATURE
DE TORCHAMP
La préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5212-33, L.5711-1 et suivants,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 mai 1998 portant constitution du syndicat mixte du centre de pleine nature de Torchamp,
Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2012 portant retrait du Parc Naturel Régional Normandie-Maine du syndicat mixte du centre de pleine nature de Torchamp,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2014 portant modification des statuts du syndicat mixte du centre de pleine nature de Torchamp,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 juin 2017 portant modification des compétences du syndicat mixte du centre de pleine nature de Torchamp suite à la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale et la modification des compétences de Domfront Tinchebray Interco,
Vu les délibérations du conseil communautaire de Domfront Tinchebray Interco en date du 13 octobre 2020 demandant son retrait du syndicat et proposant une compensation financière,
Vu la délibération du conseil communautaire d’Andaine-Passais en date du 29 octobre 2020 acceptant la demande de retrait de Domfront Tinchebray Interco du syndicat mixte du centre de pleine nature de Torchamp, les conditions financières et patrimoniales ainsi que la compensation financière,
Vu la délibération du comité syndical en date du 3 décembre 2020 acceptant le retrait de Domfront Tinchebray Interco du syndicat mixte du centre de pleine nature de Torchamp au 31 décembre 2020, la compensation financière et fixant les conditions financières et patrimoniales de retrait,
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.5212-33 du code général des collectivités territoriales, un syndicat est dissous de plein droit lorsqu’il ne compte plus qu’un seul membre,
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,
1/2A R R Ê T E
ARTICLE 1er : Le syndicat mixte du centre de pleine nature de Torchamp est dissous au 31 décembre 2020.
ARTICLE 2 : L’ensemble de l’actif, du passif et du personnel du présent syndicat mixte est transféré à la
communauté de communes Andaine-Passais.
ARTICLE 3 : Domfront Tinchebray Interco versera une compensation financière de 150 000 euros, en 2021, à la
communauté de communes Andaine-Passais.
ARTICLE 4 : La mission du comité syndical du syndicat mixte du centre de pleine nature de Torchamp
comprend, sous la réserve du droit des tiers, les opérations de liquidation et notamment le vote sur le compte
administratif du président et le compte de gestion du comptable.
ARTICLE 5 : la présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux
mois à compter de sa publication :
– un recours gracieux motivé adressé à mes services,
– un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de
votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
– un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration
d’un délai de deux mois suivant la date de publication de la décision contestée ou la date du rejet de votre
recours gracieux ou hiérarchique.
Les particuliers peuvent également déposer leur recours et s’adresser par la voie électronique au tribunal à partir
d’une application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures
https://www.telerecours.fr/
ARTICLE 6 : le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le président du syndicat mixte du centre de pleine
nature de Torchamp, le président de Domfront Tinchebray Interco, le président de la communauté de communes
Andaine-Passais et le directeur départemental des finances publiques de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l’Orne.
Alençon, le 15 décembre 2020
Pour la préfète,
Le sous-préfet
secrétaire général
signé
Charles BARBIER
2/2Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Elections et de la Réglementation
Arrêté n°1113-2020-0165
instituant un bureau de vote
au titre de l’article R.40-1 du code électoral
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le Code électoral, notamment ses articles L.12, L,12-1, L.13, L.14, L.79 et R.40-1, Vu l’article 112 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique,
Vu le décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application du l de l'article 112 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique et relatif à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 août 2020 fixant le siège des bureaux de vote des communes des cantons d’ALENCON 1 et 2,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne
A R R E T E
ARTICLE 1 - Dans la commune d’Alençon est créé un bureau de vote au titre de l’article R.40-1. Sont rattachés à ce bureau de vote :
- les personnes détenues inscrites dans cette commune pour y voter par correspondance en application des articles L. 12-1 et L.79 du code électoral ;
- les Français établis hors de France et les militaires de carrière lorsque la commune chef- lieu est leur commune de naissance, celle de leur dernier domicile, celle de leur dernière résidence, ou celle où était inscrit un de leurs ascendants ou un de leurs parents jusqu’au 4e degré, dans les conditions prévues aux articles L.12 et L.13 du même code ; - les Français établis hors de France, ou les conjoints de militaires de carrière, inscrit au titre de l’inscription de leur conjoint dans la commune chef-lieu, sur présentation d’un contrat de mariage en application de l’article L.14 du même code.
ARTICLE 2 - En application des articles L.12-1 et R.40-1 du code électoral, le bureau mentionné à l’article 1er est rattaché à la circonscription électorale de la commune d’Alençon qui compte, pour chaque élection respectivement, le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales à la date de publication du présent arrêté :
02 - canton d’ ALENCON 1 ;
Première circonscription législative : ALENCON.
1/2ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne et M. Joaquim PUEYO, Maire d’Alençon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Alençon, le 14 décembre 2020
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,
Secrétaire Général,
Signé
Charles BARBIER
2/2Page 1
Nature des cultures
Prix du Quintal Prix du Quintal Prix du Quintal
Barème national – 2018 Barème national – 2019 Barème national – 2020
Blé tendre 16,80 19,20 18,00 € 13,70 16,10 15,00 € 15,10 17,50 16,50 €
Blé biologique (meunier) 46,00 € 49,50 € 48,00 €
Blé biologique (fourrager) 31,00 € 32,00 € 33,50 €
Blé dur 18,80 21,20 20,00 € 19,60 22,00 20,80 € 23,50 25,90 25,00 €
Orge brassicole d'hiver 17,00 19,40 18,20 € 12,30 14,70 13,50 € 13,20 15,60 14,50 €
Orge brassicole de printemps 20,20 22,60 21,40 € 12,30 14,70 13,50 € 13,70 16,10 15,00 €
Orge de mouture 16,60 19,00 17,80 € 12,20 14,60 13,50 € 13,20 15,60 14,50 €
Orge bio fourragère 28,00 €
Orge bio 28,00 €
Orge bio brasserie 44,50 €
Avoine noire ou blanche 11,90 14,30 13,50 € 12,30 14,70 13,50 € 15,40 17,80 16,50 €
Avoine nue de printemps
Triticale 14,20 16,60 15,40 € 12,60 15,00 13,50 € 13,20 15,60 14,50 €
Triticale bio 30,50 € 29,00 € 30,00 €
Céréales en mélange selon contrat
Céréales en mélange bio
Céréales semences selon contrat
Avoine bio alimenta° animale 20,50 € 22,00 € 23,00 €
Avoine bio alimenta° humaine 37,00 € 37,00 €
selon contrat
Seigle 17,00 19,40 18,20 € 14,30 16,70 15,50 € 14,80 17,20 16,00 €
Seigle bio (qualité meunière) 48,50 € 42,00 €
54,00 € 38,00 € 38,00 €
33,00
26,90 €
Colza 32,50 34,90 34,00 € 33,80 36,20 35,00 € 34,80 37,20 36,00 €
Pois 16,10 18,50 18,00 € 16,90 19,30 18,00 € 19,90 22,30 21,00 €
Pois verts et pois jaunes
42,00 € 40,00 € 43,00 €
Féveroles 19,70 22,10 21,00 € 23,90 26,30 25,00 € 24,90 27,30 26,00 €
42,00 € 40,00 € 43,00 €
Lentille bio 110,00 € 135,00 €
Paille en andains 2,50 € 2,50 € 2,50 €
Méteil bio (mélange)
Lupins 34
BAREME 2020 – Orne – Modifié par GT du 03/12/2020 – soumis à CDCFS INDEMNISATION CEREALES A PAILLE, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX
Barème
2018
Barème
2019 Barème 2020 Minimum en €
Maximum
en €
Minimum
en €
Maximum
en €
Minimum
en €
Maximum
en €
selon
facturation
de
l’acheteur
selon
facturation
de l’acheteur
selon facturation
de l’acheteur
selon
contrat
selon
contrat
selon
contrat
Au prorata
de chaque
céréale
présente
dans le
mélange
Au prorata de
chaque céréale
présente dans le
mélange
selon
contrat
selon
contrat
Semences ray grass italien
(RGI)
selon
contrat
selon
contrat
Grand épeautre bio (non
décortiqué)
Petit épeautre bio (non
décortiqué)
Selon
contrat +
facturation
de l’acheteur
Selon contrat +
facturation de
l’acheteur
Pois bio production d’hiver et de
printemps
Féveroles bio production d’hiver
et de printemps
Féveroles fourragère de
printemps
Selon
contrat +
facturation
de l’acheteur
Selon contrat +
facturation de
l’acheteur
Méteil (mélange principalement
à base de triticale, pois...)
au prorata
de chaque
céréale
présente
dans le
mélange
au prorata
de chaque
céréale
présente
dans le
mélange
au prorata de
chaque céréale
présente dans le
mélange
au prorata
de chaque
céréale
présente
dans le
mélange
au prorata
de chaque
céréale
présente
dans le
mélange
au prorata de
chaque céréale
présente dans le
mélangePage 2
Lin Textile
37,00 €
Sarrasin
Sarrasin bio 90,00 90
Millet bio
Quinoa bio
Chanvre bio paille 13,00
Chanvre bio graine 190,00
Vesce bio 34,00
Epicéa 5,50 € l’unité
Date limite d'enlèvement des récoltes :
2020
Céréales à paille 31-août
Protéagineux - Oléagineux : 31-août
Féveroles - Lupins 15-sept.
Lin 15-sept.
Sarrasin – chanvre 15-nov.
45 € /Q y
compris
teillage
45 € /Q y
compris
teillage
Selon
facturation
de
l’acheteur
selon
facturation
de l’acheteur
selon facturation
de l’acheteur
à examiner avec le
barème III
Sapins de noël « nordman » 11,24 € l’unité
NB : En ce qui concerne les cultures sous contrat (hormis contrats d'engagement) et les cultures biologiques, les dossiers pourront être indemnisés à des prix plus élevés que ceux déterminés dans ce barème, sous réserve que le réclamant joigne à sa déclaration, le contrat et les factures acquittées.Prix mini Prix maxi
Maïs grain en sec 11,00 € 13,50 € 13,00 € 13,50 € 15,90 € 15,00 €
Maïs grain bio 33,00 € 33,50 € 33,00 € 28,50 €
8,50 € 10,00 € 9,00 € 2,85 €(*) 3,80 € (*) 10,30 €
Maïs ensilage biologique
Tournesol 30 28,50 € 30,00 € 36,70 € 39,10 € 37,90 €
Soja bio alimentation humaine Selon contrat Selon contrat Selon contrat
Soja alimentation animale bio
Sorgho Localement
Miscanthus
Betteraves sucrières 2,63 € Selon contrat
Betteraves fourragères 2,00 € 2,00 €
Pommes à cidre
Poires à poiré selon contrat
Selon contrat ou facture
En cas de mélange le barème sera la moyenne des barèmes de chaque composant.
2020
30/11/2020
pommes 31/12/2020
PROJET BAREME 2020 – Orne – validé par CDCFS du 10/12/2020 Indemnisation maïs, tournesols, betteraves et cultures locales
Prix du quintal
Nature des cultures
Barème
départemental 2017
Barème
départemental 2018
Barème départemental
2019
Barème national
2020
Projet Barème départemental
2020
Maïs ensilage (matière sèche) 32 %
10,20 €
(soit + 20% / au prix
conventionnel)
12 €
(soit + 20% / au prix
conventionnel)
10,80 €
(soit + 20% / au prix
conventionnel en
l’absence de données
de marché locales)
12,30 €
(soit + 20% / au prix
conventionnel en l’absence de
données de marché locales)
selon facture pour les
plans détruits et selon
le barème 1
pour la remise en état
selon facture pour les
plans détruits et selon
le barème 1
pour la remise en état
Selon contrat +
bordereaux de livraison
Selon contrat (prix par
sucrerie)
9,00 €
ou selon contrat
9,00 €
ou selon contrat
9,00 €
ou selon contrat
9,00 €
ou selon contrat
Pommes de terre « Franceline » pour
alimentation humaine
Date limite d'enlèvement
des récoltes :
* prix maïs en vert
Coefficient conversion pour
MS 32 % = 3,13
maïs ensilage – maïs grain -
tournesol Prix mini : 8,92 € - Prix maxi : 11,89 €Décision 2020/08
Décision de nomination d’un comptable public intérimaire
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n°2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n°2017-1391 du 21 septembre 2017 relatif au corps de catégorie A de la direction générale des Finances publiques ;
Vu l’arrêté du 11 avril 2018 relatif à l’organisation du service des comptables publics ;
DECIDE
Article 1 – L’intérim de la trésorerie de L’Aigle est confié à Monsieur Damien VANDON, inspecteur divisionnaire de classe normale, chef de poste de la trésorerie de Gacé ;
Article 2 – La présente décision prendra effet au 1er janvier 2021 et sera publiée au Recueil des actes administratifs du département.
A Alençon, le 11 décembre 2020
Pour le Directeur départemental des Finances
publiques
par délégation
Signé
Damien POUPLARD
Administrateur des finances publiques
Direction départementale des Finances publiques
de l’Orne
29, rue du Pont-Neuf
61014 ALENÇON CÉDEXDécision 2020/09
Décision de nomination d’un comptable public intérimaire
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n°2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n°2017-1391 du 21 septembre 2017 relatif au corps de catégorie A de la direction générale des Finances publiques ;
Vu l’arrêté du 11 avril 2018 relatif à l’organisation du service des comptables publics ;
DECIDE
Article 1 – L’intérim de la trésorerie de Mortagne-au-Perche est confié à Monsieur Nicolas DABET, inspecteur principal des finances publiques, adjoint du responsable du Pôle Gestion publique ;
Article 2 – La présente décision prendra effet au 1er janvier 2021 et sera publiée au Recueil des actes administratifs du département.
A Alençon, le 11 décembre 2020
Pour le Directeur départemental des Finances publiques
par délégation
Signé
Damien POUPLARD
Administrateur des finances publiques
Direction départementale des Finances publiques
de l’Orne
29, rue du Pont-Neuf
61014 ALENÇONAgence Régionale de Santé de Normandie
Délégation Départementale de l’Orne
ARRETÉ N° 2540-2020-0034
RELATIF AU TRAITEMENT D’URGENCE DE SITUATION D’INSALUBRITE PRESENTANT UN DANGER IMMINENT D’UN LOGEMENTD’HABITATION, SIS « 4 RUE D’ALENCON », COMMUNE DE CONDE-SUR-SARTHE
PROPRIETE DE MONSIEUR DUCHE LOUIS-PAUL
------
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi que l’article L.1337-4 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ; VU le rapport établi par le Directeur Général de l’Agence régionale de santé en date du 4 décembre 2020 dans le cadre d’un traitement d’urgence de danger imminent relatant les constats effectués dans le logement situé « 4 rue d’Alençon », commune de CONDE-SUR-SARTHE et propriété de Monsieur DUCHE Louis-Paul et les ayants droits ; VU le courrier émis par le Directeur Général de l’Agence régionale de santé de Normandie à Madame La Préfète de l’Orne, en date du 7 décembre 2020, dressant le constat de la situation de la maison sise « 4 rue d’Alençon », commune de CONDE-SUR-SARTHE, propriété de Monsieur DUCHE Louis-Paul ;
CONSIDERANT que l’installation électrique sur l’ensemble du logement présente des risques d’électrisation, d’électrocution et d’incendie en raison d’un réseau électrique non protégé et mal isolé, constituant un danger pour la santé et la sécurité de Monsieur CAGET Sylvain, le locataire, ainsi que pour ses enfants, âgés de 3, 8, 10, 12 et 14 ans, quand ils sont présents ;
CONSIDERANT que l’absence de main courante de l’escalier et la présence de garde-corps instables au niveau de l’escalier d’accès à l’étage et à l’étage lui-même, exposent les occupants, notamment les enfants en bas âge quand ils sont présents, à des risques de chutes ;
CONSIDÉRANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité de ses occupants et des tiers nécessitant une intervention urgente afin de supprimer les risques susvisés ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - Monsieur DUCHE Louis-Paul, domicilié « Les Grands Aitres » 72610 BERUS, propriétaire du logement d’habitation cadastré AO17 « 4 rue d’Alençon », commune de CONDE-SUR-SARTHE et les ayants droits, sont mis en demeure de prendre les mesures suivantes sur cette habitation dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté :
Mise en sécurité de l’installation électrique de l‘ensemble du bâtiment d’habitation. Mise en sécurité de l’escalier d’accès au niveau supérieur du logement et du garde-corps situé à l’étage afin de supprimer le risque de chutes.
Les travaux électriques devront être effectués selon les règles de l’art et des éléments justificatifs (factures et attestation d’un professionnel) ou à défaut, l’attestation de passage du Consuel électrique Région Nord –Ouest, devront être fournis à l’Agence Régionale de Santé de Normandie justifiant la mise en sécurité de l’installation électrique de la maison.
ARTICLE 2 - En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d’office aux travaux par La Direction Départementale des Territoires – DDT, l’autorité administrative et service de l’état compétent, aux frais des intéressés. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes. L’absence de mise en œuvre expose le propriétaire référencé au paiement d’une astreinte administrative par jour de retard.
ARS de Normandie
Délégation départementale de l’Orne
Espace Claude Monet - 2 place Jean Nouzille - CS 55035v - 14050 CAEN Cedex 4 Tél. : 02 31 70 96 96
www.normandie.ars.sante.frARTICLE 3 - Compte-tenu du danger encouru par l’occupant et aussi de ses obligations d’ordre professionnel, le bâtiment n’est pas interdit à l’habitation à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la réalisation des travaux imposés par l’article 1, après contrôle de l’Agence Régionale de Santé de Normandie.
ARTICLE 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337- 4 du code de la santé publique.
ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera notifié à Monsieur DUCHE Louis-Paul, le propriétaire mentionné à l’article 1. Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de CONDE-SUR-SARTHE ainsi que sur l’habitation. Un certificat d’affichage sera transmis à l’Agence Régionale de Santé par les services municipaux. Il sera transmis à Madame la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat indigne de l’Orne, 9 route de Sées, B.P. 20207, 61202 ARGENTAN CEDEX, à la Chambre Interdépartementale des Notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard, BP 66146, CAEN 14065 Cedex 4, à Monsieur CAGET Sylvain, 4 rue d’Alençon, 61250 CONDE SUR SARTHE (envoi Recommandé Accusé Réception - RAR), à Madame Le Maire, 4 Rue des Alpes Mancelles, 61250 Condé-sur-Sarthe, au Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI), 21 Place Bonet, Cité administrative, 61007, ALENCON Cedex, à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), cité administrative, BP538, 61007 ALENCON cedex, au Conseil Départemental de l’Orne (à l’attention de Mme MABIRE L.) DTAS, Conseil départemental de l’Orne, 27 Boulevard de Strasbourg, 61000 Alençon, à Monsieur le Président, Conseil Départemental de l’Orne, 27 Boulevard de Strasbourg, 61000 ALENCON, à l’ADIL 61, 88 rue Sainte Blaise, 61000 ALENCON Cedex et à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne, Service prestations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021 ALENCON cedex.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Préfète de l’Orne – Pôle juridique – BP 529 – 61018 ALENCON Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé, Direction générale de la santé, 14 avenue Duquesne, EA 2, 75350 Paris 07 SP, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 CAEN CEDEX ou via Télérecours citoyen www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
ARTICLE 7 - Le secrétaire général de la Préfecture, Madame le Maire de CONDE-SUR-SARTHE, Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 9 décembre 2020
La Préfète
Pour la Préfète
Le sous-préfet
Secrétaire Général
Signé
Charles BARBIER
ANNEXES
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation
Article L. 1337-4 du code de la santé publique
2/6ANNEXES
Droits des occupants :
Code de la Construction et de l’Habitation
Article L. 521-1
Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous- locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsque l’immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril, en application de l’article L 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu’un établissement recevant du public utilisé aux fins d’hébergement fait l’objet de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité en application de l’article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I. - Le loyer en principal ou toute somme versé en contrepartie de l’occupation cesse d’être dû pour les locaux qui font l’objet d’une mise en demeure prise en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l’envoi de la notification de cette mise en demeure.
Il en va de même lorsque les locaux font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l’article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l’objet d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d’une déclaration d’insalubrité prise en application de l’article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée de l’insalubrité. Les loyers ou tout autre sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. – Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de l’arrêté d’insalubrité ou de péril, de l’injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil. 3/6III. – Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et contrats d’occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation, jusqu’au leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu’à la limite fixée par la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril. Une déclaration d’insalubrité, un péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l’article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l’article L. 521-3-2 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés.
Article L. 521-3-1
I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondants à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
Si un logement qui a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité au titre II de l’article L.1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité. A l’issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût de l’hébergement est mis à sa charge.
II. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d’effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I. – Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. – Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 13331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 411-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III – Lorsque la déclaration d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue par l’article L. 303-1 ou dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l’initiative de l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants.
4/6IV. – Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, dans la limite d’une somme égale à un an du loyer prévisionnel.
V. – Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée avec l’Etat, les obligations d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI – La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement. Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble ou, s’il s’agit d’un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. – Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant.
Dispositions pénales
Article L. 521-4
I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521- 3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l’article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire.
II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; - mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L. 651-10 du présent code.
5/6Code de la Santé Publique
Dispositions pénales
Article L.1337-4
I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros : -le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; -le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros : -le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros : -le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; - le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ; -le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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