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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUIN2007T1PREFMAR
Document publié le Mardi 12 juin 2007
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUIN2007T1PREFMAR)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit, Aménagement du territoire,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE
Toulon, le 12 juin 2007
TT 6
Division « Action de L'Etat en mer.» ARRETE PREFECTORAL N°15/2007 BP912- 83800 T:aulon Armées
Pureau Réglementation du litoral REGLEMENTANT LA CIRCULATION
DES NAVIRES fi: Mrs ET LA PRATIQUE DES SPORTS
NAUTIQUES DE VITESSE Foi 9402. DANS LA BANDE
LITTORALE DES 300 METRES BORDANT
LA COMMUNE DE SAINT CYPRIEN
Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée
VU l'ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif
de la marine,
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande
et notamment son article 63,
VU le code général des collectivités territoriales (article L.2213-23)
VU le décret du ler février 1930 portant attribution des préfets
maritimes en ce qui concerne les pouvoirs
de police des eaux et rades,
VU le décret n° 2004-112 du 06 février 2004, relatif à l'organisation
de l’action de l'Etat en mer,
VU le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la
conduite en mer des navires de plaisance,
VU l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et
à la signalisation en zone littorale,
VU l'arrêté n° 24/2000 du 24 mai 2000 modifié réglementant
la circulation des navires et engins
le long des côtes françaises de Méditerranée,
208 FAEMRegDittor PRES phndebelph206 trans Saint CyprienVE. l'arrêté municipal du 16 mai 2007
du aire de là commune de Saint- Cyprien,
SUR proposition du directeur interdépartemental
des affaires maritimes des Pyrénées Orientales
et de l'Aude,
ARRETE
ARTICLE 1
Dans le dispositif du plan de balisage des plages
de la commune de Saint Cyprien sont créés :
1.1 - Au nord du port :
1.1.1 un chenal Pour l'accès des navires
au rivage (chenal n°2), situé face au poste de
secours n°1. Dans ce chenal qui est une zone
de transit où la navigation doit être directe et continue,
la vitesse est limitée à 5 noeuds et le mouillage
interdit.
Ce chenal ne doit Pas être utilisé comme
zone d ‘évolution. La havigation doit s'y effcruer
d'une manière régulière directe et continue.
Le Stationnement et le mouillage y sont interdits.
La vitesse est limitée à cing nœuds.
11.2 Deux chenaux réservés aux embarcations
de secours et de surveillance
- un chenal n° 3 situé face au poste de secours
n° 2. un chenal n° 4 situé
face au poste de secours n° 3.
La délimitation de ces chenaux est définie sur
le plan figurant en annexe du Présent arrêté.
1.2 - Au sud du port :
1.2.1 Trois chenaux réservés aux embarcations
de secours ét de surveillance
= un chenal n° 6 situé face au poste de secours
n° 4 - un chenal n° 8 situé
face au poste de secours n° 5
- un chenal n° 9 situé face an poste de secours
n° 6
1.2.2 un chenal d’accès des navires au
rivage {chenal n°10) situé à l'extrémité sud de
Ja Coimmune de Saint Cyprien
Ce chenal ne doit Pas être utilisé comme
zone à ‘évolution. La havigatior doit s'y effectuer
d'une manière régulière directe el continue.
Le stationnement et le mouillage y sont interdits.
La vitesse est limitée à cinq HŒuUdS.
SKARTICLE 2
Par dérogation, les bâtiments de l'Etat et les
unités chargées du secours des plages Sont autorisés à pénétrer
dans tous les chenaux définis à Particle l ci-dessus,
ARTICLE 3
À l'intérieur des chenaux et des zones créés
par arrêté municipal joint au Présent texte, la circulation
et le mouillage des navires et Engins nautiques
immatriculés sont interdits.
ARTICLE 4
Le balisage des chenaux définis à l'article 1
sera réalisé conformément aux normes édictées par le service
des phares et balises. L'affectation des chenaux
sera signalée par des panneaux à terre disposés conformément
aux termes de l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 susvisé.
ARTICLE 5
Le présent arrêté abroge et remplace f' arrêté
préfectoral n° 32/2005 du 17 juin 2005.
ARTICLE 6
Les infractions au présent arrêté exposent
leurs auteurs aux poursuites et aux Peines prévues par
les articles R 610-5 et 131.13 du code pénal,
par l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant
code disciplinaire et pénal de ia marine marchande,
et par les articles 6 et 9 du décret n° 92,1166
du 21 octobre 1992.
ARTICLE 7MAIRIE PREFECTURE MARITIME
DE SAINT CYPRIEN DE LA MEDITERRANEE
_ DECISION
PORTANT PUBLICATION DU PLAN DE BALISA GE DES
PLAGES DE LA COMMUNE DE SAINT C YPRIEN
Le vice amiral d'escadre Jean Tandonnet
Préfet maritime de la Méditerranée
Monsieur Jacques Bouille
maire de la commune de Saint Cyprien
VU Parrêté préfectoral n° 15/2007 en date du 12 juin 2007
du vice amiral d’escadre, préfet maritime de la Méditerranée, réglementant la circulation des navires et la pratique
des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres
bordant la commune de Saint Cyprien,
VU Parrêté municipal en date du 16 mai 2007
du maire de la commune de Saint Cyprien réglementant la baignade et les activités
nautiques pratiquées à partir du rivage avec
des engins de plage et des engins non immatriculés dans la
bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Saint Cyprien
DECIDENT
ARTICLE 1
Le plan de balisage des plages de la commune de Saint-Cyprien est composé de :
l'arrêté préfectoral n°15/2007 en date du 12 juin 2007
du vice amiral d’escadre, préfet maritime de la Méditerranée, réglementant la circulation des navires et la pratique
des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres
bordant la commune de Saint Cyprien,
l’arrêté municipal en date du 16 mai 2007
du maire de la commune de Saint Cyprien réglementant la baignade et les activités
nautiques pratiquées à partir du rivage avec
des engins de plage et des engins non immatriculés dans Ja
bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Saint Cyprien,ARTICLE 2
Ampliation de la présente décision et des arrêtés visés à l'article
1 sera adressée à :
- Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales,
- Monsieur le directeur interdépartemental des affaires maritimes
des Pyrénées Orientales et de FAude,
- Monsieur l'ingénieur des ponts et chaussées, chef du service
maritime et de la navigation du Languedoc Roussillon
ARTICLE 3
La présente décision sera publiée avec les arrêtés visés à l'article
1.
Fait à Toulon, le 1 2 JUIN 2007
Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet Monsieur
Jacques Bouille préfet maritime de la Méditerranée
maire de la commune de Saint Cyprien
LT D [alu
SFAERE Régi inorat RL glandebalysARRÈTE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION
DE LA BAIGNADE et des ACTIVITES NAUTIQUES PRATIQUEES
à partir du RIVAGE avec des ENGINS
DE PLAGE et des ENGINS NAUTIQUES
LE MAIRE
non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres
bordant la Commune de SAINT-CYPRIEN
RAR RIRE
DE LA COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN,
CONSEILLER GENERAL DE LA COTE RADIEUSE,
Chevalier de Ja Légion d'Honneur.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier
les articles L.2212.2, L. 2213.23, VU la loi n°86-2 du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, VU
l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation
de la bande littorale des 300 mètres,
VU la délibération en date du 7 décembre 2006 par laquelle la commune
de Saint-Cyprien sollicite le renouvellement de la concession de plage
naturelle de l'Etat à la commune, VU l'arrêté
municipal du 20 mai 2005 portant réglementation de la baignade
et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins
de plage et des engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres
bordant la Commune de St-Cyprien,
VU l'avis de la Commission nautique locale en date du 28 mars 2007,
Article 1°
créés :
MAIRIE DE SAINT-CYPRIEN
ARRETE
: Dans le dispositif du Plan de balisage des plages de la Commune
de SAINT CYPRIEN sont
à la limite des eaux territoriales de CANET : un chenal d'accès
pour planches à voiles et dériveurs légers d'une longueur
inférieure à 3,50 m, long de 300m, large de 50 m à la base, de
forme conique et s'élargissant Jusqu'à 200 m à la limite de la
bande littorale (chenal n°1).
uatre zones réservées à la baignade :
* zone À : entre la limite Sud du chenal n°L, jusqu'à la limite
Nord du chenal n°2, situé au droit du poste de secours n°1
X zone B : entre la limite Sud du chenal n°2, Jusqu'à la
limite Nord du chenal n°3, situé au droit du poste de secours
n°2
X zone C : entre la limite Sud du chenal n°3, jusqu'à la limite
Nord du chenal n°4, situé au droit du poste de secours
n°3
#* zone D : entre la limite du chenal n° 4, Jusqu'au balisage mis
en place au droit de l'épi expérimental qui marque la limite
de la Zone portuaire.
]- un chenal contigü à la jetée Sud du Port pour l'accès des planches à voile et dériveurs légers d'une loriqueur inférieure à 3m50, large de 50 m à la base, de forme conique, s'élergissant jusqu'à 200 m à la limite de le bande littorale (chenal n°5) :
- un chenal face à la concession n°9 pour l'accès des planches à voile et dériveurs légers d'une longueur inférieure à 3m60, long de 300 m, large de 25 m à la base, de forme conique, s'élargissant jusqu'à 150 m à la limite de la bande littorale (chenal n°7)
- Cing zones réservées à la baignade :
x Zone € : entre la limite Sud du chenal n°5, jusqu'à la limite Nord du chenal n°6 situé au droit du poste de secours n°4
x Zone F : entre la limite Sud du chenal n°6, jusqu'à la limite Nord du chenal n°7 situé au droit de la concession de plage n°9
x Zone G : entre la limite Sud du chenal n°7, jusqu'à la limite Nord du chenal n°8 situé au droit du poste de secours n°5
K Zone H : entre la limite Sud du chenal n° 8, jusqu'à la limite Nord du chenal n°9 situé au droit du poste de secours n°6
x Zone I : entre la limite Sud du chenal n°9, jusqu'à la limite Nord du chenal n°10 situé au droit à la limite des eaux territoriales de la Ville d'Eine.
La délimitation de ces zones est définie sur le plan figurant en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 : À l'intérieur des chenaux créés par arrêté préfectoral, la baignade ainsi que la circulation et le mouillage des engins nautiques non immatriculés et engins de plage, sont interdits.
ARTICLE 3 : le balisage des chenaux définis à l'article 1 sera réalisé conformément aux normes édictées par le service des Phares et Balises. L'affectation des chenaux sera signalée par des panneaux à terre disposés conformément à l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 susvisé.
ARTICLE 4 : la surveillance des zones et chenaux définis par les articles 1 et 2 du présent arrêté est assurée de juin à septembre tous les jours, de 10 h 30 à 18 H 30, en fonction de l'évolution du dispositif mis en place pour la surveillance des baignades par du personnel qualifié.
ARTICLE 5 : le présent arrêté annuel et remplace l'arrêté du 20 mai 2005.
ARTICLE 6 : le Directeur Général des Services de la Ville et toutes autorités habilitées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Cyprien, le 16 MAT 2007
LE MATRE ——
Le Maire certifie sous sa responsabilité
Le caractère exécutoire de cet acte cansécutivement
à sa transmission en Préfecture, à sa notification
et à son affichage le ts | e$ Î +
Informe que le présent arrêté peut faire l'objet
D'un recours contentieux devant le TRIBUNAL
ADMINISTRATIF dans un délai de deux mois à compter
De sa publication et de sa notificationDee
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