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Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil des actes ad
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil des actes administratifs special no47 2020 119 du 21 septembre 2020
Document publié le Lundi 21 septembre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil des actes administratifs special no47 2020 119 du 21 septembre 2020)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Industrie,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
LOT-ET-GARONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°47-2020-119
PUBLIÉ LE 21 SEPTEMBRE 2020Sommaire
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine
47-2020-09-18-008 - Arrêté complémentaire à l'arrêté préfectoral n° 47-2017-09-25-004
portant dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
pour le paramètre Pesticides : Prorogation du délai initial d'autorisation - usine de
production de Nazareth à Nérac (département de Lot-et-Garonne) (2 pages) Page 3
47-2020-09-18-010 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis
226 rue de la Bastide sur la commune de Dolmayrac (département de Lot-et-Garonne) (8
pages) Page 6
47-2020-09-18-009 - Arrêté portant déclaration d'un local inhabitable par nature sis 1 rue
Victor Fourton - 2ème étage - appartement 3 sur la commune de Marmande (département
de Lot-et-Garonne) (8 pages) Page 15
47-2020-09-21-002 - Arrêté portant renouvellement d'un médecin généraliste en qualité de
médecin agréé - OU-RABAH Fouad (2 pages) Page 24
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
47-2020-09-21-003 - Portant déclaration d'infection d'un troupeau de poules pondeuses
d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus pour infection à Salmonella viant
typhimurium (4 pages) Page 27
Direction Départementale des Territoires
47-2020-09-21-004 - Arrêté portant autorisation de travaux sur le domaine public fluvial
visant à entretenir la végétation rivulaire du Lot sur la commune de Granges-sur-Lot (4
pages) Page 32
Préfecture de Lot-et-Garonne
47-2020-09-21-001 - Arrêté relatif à l'autorisation de modifier un système de
vidéoprotection - EIRL ASQUINI Laurent - LE CARRE D'AS - 5 place de la République à
Barbaste (2 pages) Page 37
2Délégation départementale de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine
47-2020-09-18-008
Arrêté complémentaire à l'arrêté préfectoral n°
47-2017-09-25-004 portant dérogation aux limites de
qualité des eaux destinées à la consommation humaine
pour le paramètre Pesticides : Prorogation du délai initial
d'autorisation - usine de production de Nazareth à Nérac
(département de Lot-et-Garonne)
qualité eau humaine Nazareth
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-008 - Arrêté complémentaire à l'arrêté préfectoral n° 47-2017-09-25-004 portant dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Pesticides : Prorogation du délai 3En
PRÉFÈTE ArS DE LOT-ET-GARONNE DELEGATION DÉPARTEMENTALE
Et DE LOT-ET-GARONNE Fraternilé
Arrêté N°
complémentaire à l'arrêté préfectoral N°47-2017-09-25-004
portant dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine pour le paramètre Pesticides :
Prorogation du délai initial d'autorisation
Usine de production de Nazareth à NERAC
Syndicat Départemental EAU 47
La Préfète de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10, L.1324-3 et R.1321-1 à R.1321-61 ;
VU l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique :
VU farrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
VU l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
VU l'arrêté préfectoral n° 47-2017-09-25-004 du 25 septembre 2017 portant dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Pesticides pour l'usine de production de Nazareth à NERAC, gérée par le syndicat Eau 47 ;
CONSIDERANT que la dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Pesticides à l'usine de production de Nazareth à NERAC, gérée par le syndicat Eau 47, a été accordée par l'arrêté préfectoral n°47-2017-09-25-004 pour une durée de 3 ans soit du 25 septembre 2017 au 25 septembre 2020;
CONSIDERANT que, bien que le délai de dérogation soit près de son terme, les problèmes de qualité liés à la présence de pesticides dans l'eau de consommation humaine ne sont pas résolus à ce jour;
CONSIDERANT que l'article R1321-33 du code de la santé publique prévoit qu’une seconde dérogation d’une durée maximale de 3 ans peut être accordée par le Préfet et que la demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au plus tard 6 mois avant la fin de la première dérogation, soit en l'espèce le 25 mars 2020, et comporter un bilan provisoire justifiant cette deuxième dérogation ;
CONSIDERANT que pendant la durée de la période d'urgence sanitaire, les délais liés aux procédures administratives ont été prorogés et que dans ce contexte, la date butoir de dépôt de la deuxième demande de dérogation par le syndicat Eau 47 était le 23 août 2020 ;
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-008 - Arrêté complémentaire à l'arrêté préfectoral n° 47-2017-09-25-004 portant dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Pesticides : Prorogation du délai 4CONSIDERANT que cette demande, accompagnée du dossier visé à l'arrêté du 25 novembre 2003 sus-visé, a été déposée par le syndicat Eau 47 le 20 août 2020 ;
CONSIDERANT que le dossier déposé doit faire l'objet d'une instruction et d’une consultation du Coderst par le directeur général de l'ARS afin de statuer sur les suites à donner à cette demande ,
CONSIDERANT que, conformément à l'article R1321-33 du code de la santé publique, la décision préfectorale doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande ;
CONSIDERANT que dès lors une prolongation du délai de la première dérogation d'une durée de 6 mois à compter de la réception de la demande adressée par Eau 47 est nécessaire ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1°
La durée de la dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Pesticides accordée à l'usine de production de Nazareth, sur la commune de NERAC, gérée par le syndicat Eau 47, par l'arrêté préfectoral n° 47-2017-09-25-004 du 25 septembre 2017, est prorogée jusqu’au 20 février 2021.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié à Mme la Présidente du Syndicat Départemental Eau 47 (997, Avenue Jean Bru — 47000 AGEN) par la Délégation Départementale de Lot-et-Garonne de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine.
Le syndicat le transmettra, aux fins d'affichage, aux maires des communes desservies par l'usine de Nazareth.
ARTICLE 3
A compter de la notification du présent arrêté, le syndicat Eau 47 informera la population concernée des dispositions prévues par le présent arrêté.
ARTICLE 4
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent (9 rue Tastet 33000 BORDEAUX ou par le biais de l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr ), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 5
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Marmande-Nérac, le Directeur de la Délégation Départementale de Lot-et-Garonne de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Lot-et-Garonne,
Agen, lé
Pour la pPréfète,
Le Secrétaire Général
s
Morgan TANGUY
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-008 - Arrêté complémentaire à l'arrêté préfectoral n° 47-2017-09-25-004 portant dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Pesticides : Prorogation du délai 5Délégation départementale de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine
47-2020-09-18-010
Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable du
logement sis 226 rue de la Bastide sur la commune de
Dolmayrac (département de Lot-et-Garonne) Insalubrité logement dolmayrac (dpt 47)
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-010 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 226 rue de la Bastide sur la commune de Dolmayrac (département de Lot-et-Garonne) 6PRÉFÈTE Fr
DE LOT-ET-GARONNE DELEGATION DEPARTEMENTALE
Été DE LOT-ET-GARONNE Lraternité
Arrêté N°
portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis
226 rue de la Bastide sur la commune de DOLMAYRAC
La Préfète de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21;
VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
VU les articles 2374, 2384-1 a 2384-4 du code civil :
VU l'arrêté préfectoral n° 47-2017-04-21-007 du 21 avril 2017 abrogeant l'arrêté n°2016-DDT-01- 0068 du 14 janvier 2016 et portant modification de la composition du Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST);
VU le rapport de la Délégation Départementale de Lot-et-Garonne de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine en date du 16 juin 2020 ;
VU l'analyse technico-financière réalisée par SOLiHA qui conclut que le coût de reconstruction est supérieur au coût des travaux de sortie d'insalubrité,
VU l'avis du 17 septembre 2020 du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
VU l'avis de l’Architecte des Bâtiments de France du 18 février 2020 ;
CONSIDERANT que ce logement constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- risques respiratoire et psychologique liés à l'humidité du logement et au
développement de moisissures sur les parois,
- risques précités aggravés par un défaut de ventilation dans le logement et par un
moyen de chauffage inadapté au logement.
- risque d'électrisation, d'électrocution et/ou d'incendie, lié à un système électrique
dangereux,
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de ce logement.
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées indiquées par le CODERST.
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne,
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-010 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 226 rue de la Bastide sur la commune de Dolmayrac (département de Lot-et-Garonne) 7ARRETE
ARTICLE 1°
Le logement sis 226 rue de la Bastide sur la commune de DOLMAYRAC -références cadastrales À 706 — propriété de madame Elise Yvette ZAMBONINI, épouse de monsieur Henri CAZENAVE, sans profession, demeurant, à la signature de l'acte d'acquisition, 7 rue Pasteur à SAINTE LIVRADE-SUR- LOT, née le 14/09/1940 à SAINT AUBIN (47).
ou ses ayants droits
OBTENU dans le cadre d'une acquisition par un acte reçu le 13 août 1976 par Maître Jean
MOULINIE, notaire à SAINTE LIVRADE-SUR-LOT et publiée au bureau des Hypothèques de Villeneuve sur Lot le 20 août 1976 sous la référence Volume 2153P19,
est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartient aux propriétaires, mentionnés à l'article 1, ou leurs ayants droits, de réaliser selon les règles de l'art, avant toute remise à disposition d’un tiers à des fins d'habitation, les mesures ci-après :
- Toutes mesures nécessaires pour rechercher et éliminer toutes les causes d'humidité dans le logement et remettre en état les ouvrages dégradés ; les mesures propres à remédier aux causes d'humidité doivent impérativement être déterminées par un homme de l’art compétent dans le traitement de l'humidité.
- Rénovation de la toiture avec au préalable réalisation d'un diagnostic de la présence
d'amiante de la couverture. Si la présence d'amiante est avérée, les éléments dégradés devront être remplacés conformément aux prescriptions réglementaires (conditions de travail et élimination des déchets amiantés).
- Toutes mesures nécessaires pour assurer une aération et une ventilation du logement conformes aux prescriptions réglementaires.
- Toutes mesures nécessaires pour mettre en sécurité la totalité de l'installation électrique. - Mise à disposition d'un système de chauffage adapté au logement.
- Réalisation des diagnostics immobiliers obligatoires.
- Mise en conformité des systèmes de collecte des eaux pluviales et d'assainissement.
Les locataires ayant quitté le logement en février 2020, le logement ne pourra être réoccupé qu'après la mainlevée du présent arrêté, sans condition de délai pour la réalisation des travaux. ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne peut être prononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des travaux ou mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 tiennent à disposition de l'administration tout justificatif (factures, rapport, attestations, …) attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l'art.
ARTICLE 4
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 2 et 3.
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-010 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 226 rue de la Bastide sur la commune de Dolmayrac (département de Lot-et-Garonne) 8ARTICLE 5
Le présent arrêté est notifié aux personnes mentionnées à l’article 1. Il est également affiché à la mairie de DOLMAYRAC ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 6
Le présent arrêté est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Il est également publié au recueil des actes administratifs du département. d
ll est transmis au maire de la commune de DOLMAYRAC, au procureur de la république, aux
organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
Il est également transmis à l'Agence Nationale de l'Habitat et au Président de la communauté d'agglomération d'Agen.
ARTICLE 7
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bordeaux (9 rue Tasiet 33000 BORDEAUX ou par le biais de l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr), dans le délai de deux mois à compter de la notification, où dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 8
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de la commune de DOLMAYRAC, le Directeur de la
Délégation Départementale de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, le Directeur Départemental des Territoires de Lot-et Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
|
Fait à Agën,le 1 à SEP. 1020
Pour La Préfète,
Le Secrétaire Général
= ES x De
Morgan TA GUY
|
|
|
VS
ANNEXES
Articles L.521-1 à L.521-3-2 du CCH
Articles L.1337-4 du CSP et article L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-010 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 226 rue de la Bastide sur la commune de Dolmayrac (département de Lot-et-Garonne) 9ANNEXES
Code de la Santé Publique
Article L1337-4 : Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77 Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81
1. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : — le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
— le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application
du Il de l'article L. 1331-28.
I. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : 5 — le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement
de l'article L. 1331-23.
Il, — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la
mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L.
1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28; - le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-
22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles
ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-
propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale
de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts
immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8°
de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est
fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-010 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 226 rue de la Bastide sur la commune de Dolmayrac (département de Lot-et-Garonne) 10Code de la construction et de l'habitation
Relogement des occupants
ArticleL.521-1 :
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 12 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n°2 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 Ill Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale. A, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure où d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté
ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour
mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
ArticleL.521-2
{Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94 )
1. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la
notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la
santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la
santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code
de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Il, - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du baïl à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IL. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du Vil de l'article L. 521-3-2.
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-010 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 226 rue de la Bastide sur la commune de Dolmayrac (département de Lot-et-Garonne) 11Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
ArticleL.521-3-1
{Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
l. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée
en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédierà l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet’ ou au maire
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de
l'hébergement est mis à sa charge.
Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation
à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu
de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le baïil est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ArticleL.521-3-2
{Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour
les héberger ou les reloger.
Il, - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331- 22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction
temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IN.
M. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des
frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires où exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en
matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, Il ou Ill, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L.521-3-3
{Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83)
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du il de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de
l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-010 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 226 rue de la Bastide sur la commune de Dolmayrac (département de Lot-et-Garonne) 12territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet ,
de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un
relogement définitif.
Article L.521-3-4
{Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93) ft
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants
qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure
d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat
dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L.521-4
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de
le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement,
en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Il. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L 111-6-1 : Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril,
ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés
classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou
d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-
part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un
volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations où pièces communes mises à disposition
des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits
locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-010 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 226 rue de la Bastide sur la commune de Dolmayrac (département de Lot-et-Garonne) 13usées où d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application
de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de
l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de
l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en
location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance
des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans
au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
Code de la construction et de l'habitation
Dispositions relatives à l'astreinte administrative
Article R123-56 Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1
Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au lil de l'article L. 123-3 sont fixées par les dispositions de la
section 4 du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du présent code. Le montant journalier
unitaire de l'astreinte fixé en application des articles R. 511-14 et R. 511-15 est multiplié par le nombre de chambres
ou logements que comporte l'établissement recevant du public.
Article R511-14 Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1
Le montant de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-2 est fixé à 20 € par logement concerné et par jour de retard
dans l'exécution des mesures et travaux prescrits
Article R511-15 Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1
Lorsqu'une interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux a été prononcée dans l'arrêté prescrivant les mesures et
travaux, le montant fixé à l'article R. 511-14 peut être porté à 50 € par logement et par jour de retard.
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-010 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 226 rue de la Bastide sur la commune de Dolmayrac (département de Lot-et-Garonne) 14Délégation départementale de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine
47-2020-09-18-009
Arrêté portant déclaration d'un local inhabitable par nature
sis 1 rue Victor Fourton - 2ème étage - appartement 3 sur
la commune de Marmande (département de
Lot-et-Garonne)
local inhabitable Marmande (dpt 47)
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-009 - Arrêté portant déclaration d'un local inhabitable par nature sis 1 rue Victor Fourton - 2ème étage - appartement 3 sur la commune de Marmande (département de Lot-et-Garonne) 15E
PRÉFÈTE Ars
DE LOT-ET-GARONNE DELEGATION DEPARTEMENTALE
Été DE LOT-ET-GARONNE Fratermité
Arrêté N°
portant déclaration d'un local inhabitable par nature sis
1, rue Victor FOURTON — 2°" étage, Apt.3
sur la commune de MARMANDE
La Préfète de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-22 et L.1337-4 ;
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 5214;
VU le règlement sanitaire départemental du 26 octobre 1983 ;
VU le courrier du 11 août 2020 informant le propriétaire, la SC La Malo représentée par madame Aude HAYOT, du constat du caractère impropre à l'habitation du local situé 1, rue Victor FOURTON -— 2ème étage, Apt.3 sur la commune de MARMANDE ;
VU la réponse du 10 septembre 2020 de SEA2M SARL, agence immobilière gestionnaire du bien pour la SC La Malo représentée par madame Aude HAYOT, ne permettant pas de lever les dangers sanitaires relevés dans le rapport de l’ARS daté du 23 juillet 2020 ;
CONSIDERANT que l'article L.1331-22 du code de la santé publique dispose que les (...) locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux (...) et que le préfet met en demeure la personne qui a mis à disposition les locaux de faire cesser la situation ;
CONSIDERANT que l’article 40-3 du Règlement Sanitaire Départemental dispose que l’une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface (...) supérieure à 9 m° ;
CONSIDERANT que l'article 40-4 du Règlement Sanitaire Départemental dispose que la hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2.20 m;
CONSIDERANT que le rapport établi par le Service Santé-Environnement de la Délégation Départementale de Lot-et-Garonne de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine en date du 23 juillet 2020, constate que le logement situé 1, rue Victor FOURTON — 2ème étage, Apt.3 sur la commune de MARMANDE met en évidence que l'appartement :
- ne dispose pas de surface habitable sous 2.20 m de hauteur de plafond (0 m?) ;
- dispose de 8m? de surface habitable sous 1,80m de hauteur sous plafond, surface inférieure aux 14m? règlementés par le code de la construction et de l'habitation ;
- ne dispose pas de système de ventilation et présente un ouvrant de trop petite taille pour permettre une aération satisfaisante ;
- ne dispose pas de séparation entre la pièce de vie et les WC
SUR proposition du Secrétaire Général de Lot-et-Garonne :
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-009 - Arrêté portant déclaration d'un local inhabitable par nature sis 1 rue Victor Fourton - 2ème étage - appartement 3 sur la commune de Marmande (département de Lot-et-Garonne) 16ARREÈTE
ARTICLE 1°
La SC La Malo, représentée par madame Aude HAYOT, domiciliée 204 boulevard Bineau sur la commune de NEUILLY SUR SEINE (92 200), est mise en demeure de ne plus mettre à disposition aux fins d'habitation le local impropre par nature à l'habitation sis 1, rue Victor FOURTON -— 2ème étage, Apt.3 sur la commune de MARMANDE, locaux comme décrit ci-après :
- logement situé 1, rue Victor FOURTON -— 2ème étage, Apt3 sur la commune de
MARMANDE ne disposant pas de surface habitable sous 2.20 m de hauteur de plafond (0 m°).
dans un délai de deux (2) mois maximum à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2
La SC La Malo est tenue d'assurer le relogement de l'occupant actuel dans les conditions prévues aux articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe au présent arrêté. À cette fin, ils feront connaître à la Délégation Départementale de l'ARS Nouvelle- Aquitaine, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, l'offre de relogement proposée. À défaut il y sera pourvu d'office et à leurs frais, dans les conditions prévues aux articles L.521-3-2 et L.521-3-3 du même code. La créance en résultant sera recouvrée comme en malière de contributions directes.
A compter de l'envoi de la notification du présent arrêté à la SC La Malo, tout loyer ou toute redevance (y compris les charges) cesse d'être dû par les occupants, sans préjudice du respect de leurs droits au titre de leurs baux ou contrats d'occupation.
ARTICLE 3
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié à la SC La Malo.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de MARMANDE et apposé sur les murs de l'immeuble. Le présent arrêté sera transmis à monsieur le Maire de MARMANDE, à la CAF, à la MSA, au procureur de la république ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.
ARTICLE 5
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bordeaux (9 rue Tastet 33000 BORDEAUX ou par le biais de l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr ), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Le Secrétaire Général de Lot-et-Garonne, le Maire de la commune de MARMANDE, le Directeur de la
Délégation Départementale de Lot-et-Garonne de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, le Directeur Départemental des Territoires de Lot-et-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête. |
Agen, | 1 8 SEP. 2020
Pour la Préfète
Le Secrét ire Général
Ge
Morgan T NGUY
ANNEXES : | articles L. 521-1 à L. 5214 et suivants du CCH, \
article L. 111-6-1 du CCH
article L. 1337-4 du CSP |
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-009 - Arrêté portant déclaration d'un local inhabitable par nature sis 1 rue Victor Fourton - 2ème étage - appartement 3 sur la commune de Marmande (département de Lot-et-Garonne) 17ANNEXES
Code de la Santé Publique
Article L1337-4 : Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81
1, — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : — le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; — le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application
du Il de l'article L. 1331-28.
Il, — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : — le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement
de l'article L. 1331-23.
ll, — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L.
1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-
22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout où partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles
ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-
propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale
de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts
immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8°
de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est
fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-009 - Arrêté portant déclaration d'un local inhabitable par nature sis 1 rue Victor Fourton - 2ème étage - appartement 3 sur la commune de Marmande (département de Lot-et-Garonne) 18Code de la construction et de l'habitation
Relogement des occupants
ArticleL.521-1 :
(Loi n2 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 12 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
{Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 Il! Journal Officiel du 2 septembre 2005)
{Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier
à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté
ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour
mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
ArticleL.521-2
{Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la
notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la
santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la
santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code
de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
I. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
ill. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-009 - Arrêté portant déclaration d'un local inhabitable par nature sis 1 rue Victor Fourton - 2ème étage - appartement 3 sur la commune de Marmande (département de Lot-et-Garonne) 19Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Ii de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
ArticleL.521-3-1
{Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée
en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de
l'hébergement est mis à sa charge.
l. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation
à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu
de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ArticleL.521-3-2
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
l. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.
123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour
les héberger ou les reloger.
Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur Île fondement des articles L. 1331-
22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout où partie des réservations de logements en application de l'article
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger où reloger les occupants, sous réserve des dispositions du II.
Il. - Lorsque la déciaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et
que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des
frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou Ill, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L.521-3-3
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83)
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de
l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de
l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du
bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-009 - Arrêté portant déclaration d'un local inhabitable par nature sis 1 rue Victor Fourton - 2ème étage - appartement 3 sur la commune de Marmande (département de Lot-et-Garonne) 20territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Il de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet
de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un
relogement définitif.
Article L.521-3-4
{Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93)
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure
d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la
personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat
dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L.521-4
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
1, - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de
le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement,
en méconnaissance du Î de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L 111-6-1 : Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés
classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote- part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un
volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition
des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits
locaux, où qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-009 - Arrêté portant déclaration d'un local inhabitable par nature sis 1 rue Victor Fourton - 2ème étage - appartement 3 sur la commune de Marmande (département de Lot-et-Garonne) 21usées où d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application
de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de
l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en
location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans
au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Code de la construction et de l'habitation
Dispositions relatives à l'astreinte administrative
Article R123-56 Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1
Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au Ill de l'article L. 123-3 sont fixées par les dispositions de la
section 4 du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du présent code. Le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé en application des articles R. 511-14 et R. 511-15 est multiplié par le nombre de chambres ou logements que comporte l'établissement recevant du public.
Article R511-14 Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1 Le montant de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-2 est fixé à 20 € par logement concerné et par jour de retard
dans l'exécution des mesures et travaux prescrits
Article R511-15 Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1
Lorsqu'une interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux a été prononcée dans l'arrêté prescrivant les mesures et
travaux, le montant fixé à l'article R. 511-14 peut être porté à 50 € par logement et par jour de retard.
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-009 - Arrêté portant déclaration d'un local inhabitable par nature sis 1 rue Victor Fourton - 2ème étage - appartement 3 sur la commune de Marmande (département de Lot-et-Garonne) 22Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-18-009 - Arrêté portant déclaration d'un local inhabitable par nature sis 1 rue Victor Fourton - 2ème étage - appartement 3 sur la commune de Marmande (département de Lot-et-Garonne) 23Délégation départementale de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine
47-2020-09-21-002
Arrêté portant renouvellement d'un médecin généraliste en
qualité de médecin agréé - OU-RABAH Fouad
médecin agréé
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-21-002 - Arrêté portant renouvellement d'un médecin généraliste en qualité de médecin agréé - OU-RABAH Fouad 24EN
PRÉFÈTE AS
REPOTERERRORNE DELEGATION DEPARTEMENTALE Épalié DE LOT-ET-GARONNE
Fraternité
Arrêté N°
Portant renouvellement d'un médecin généraliste
en qualité de médecin agréé
La Préfète de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'Etat ;
VU la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2013-447-du 30 mai 2013 modifiant le décret n° 86-442 du 14 Mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment l’article 352 ;
VU la circulaire FP/4 n° 1711, CMS n° 34 et 2B-9 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accidents de service ;
VU l'arrêté préfectoral n°2017-06-018 en date du 30/06/2017 portant désignation en qualité de médecin généraliste agréé du Docteur Fouad OU-RABAH ;
VU la demande de renouvellement formulée par le Docteur Fouad OU-RABAH en date du 27/06/2020 ;
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-21-002 - Arrêté portant renouvellement d'un médecin généraliste en qualité de médecin agréé - OU-RABAH Fouad 25VU l'avis du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de Lot-et-Garonne en date du 01/07/2020 ;
VU l'avis de la Confédération des Syndicats Médicaux Français de Lot-et-Garonne en date du 01/07/2020 ;
VU l'avis du Syndicat des Médecins Généralistes de Lot-et-Garonne en date du 01/07/2020 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine
ARRETE
ARTICLE 1*
L'agrément du Docteur Fouad OU-RABAH, médecin généraliste, installé à la Maison de Santé - Lotissement Mezard - 47360 PRAYSSAS, est renouvelé pour une période de trois ans à compter du 07/07/2020 jusqu'au 06/07/2023.
ARTICLE 2
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et le Directeur de la Délégation Départementale de Lot-et-Garonne de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle- Aquitaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2A[o4[1020 Agen, le
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2020-09-21-002 - Arrêté portant renouvellement d'un médecin généraliste en qualité de médecin agréé - OU-RABAH Fouad 26Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations
47-2020-09-21-003
Portant déclaration d'infection d'un troupeau de poules
pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus
gallus pour infection à Salmonella viant typhimurium
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2020-09-21-003 - Portant déclaration d'infection d'un troupeau de poules pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus pour infection à Salmonella viant typhimurium 272 Direction Départementale PRÉFÈTE Ve :
DE LOT-ET-GARONNE de la Cohésion Sociale et de Liberté
e. e
Fate la Protection des Populations
Arrêté n°
portant déclaration d'infection d’un troupeau de poules pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus
pour infection à Salmonella variant typhimurium.
La Préfète de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le règlement (CE) n° 589/2008 de la commission du 23 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement CE/1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 235-1,R. 202-2 à R. 202-33,R.
203-1 à R. 203-13,R. 223-3 à R. 223-8, R. 228-1:
Vu le décret n° 2006-178 du 17 février 2006 modifié portant création d'une liste de maladies réputées contagieuses ;
Vu le décret n° 2006-179 du 17 février 2006 modifié portant déclaration d'une liste de maladies à déclaration obligatoire et modifiant le code rural ;
Vu le décret n° 2012-845 du 30 juin 2012 relatif aux dispositions générales organisant la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de première et deuxième catégorie ;
Vu le décret du 21 novembre 2018 portant nomination de Madame Béatrice LAGARDE en qualité de Préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté du Premier Ministre du 18 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Jean- Marc TOULLIEU, directeur départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection des populations de Lot-et-Garonne :
Vu l'arrêté du Premier Ministre du 31 juillet 2020 portant nomination de Madame Véronique CASTRO, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 février 2008 relatif aux modalités de la participation financière de l’État à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gailus gallus en filière ponte d'œufs de consommation :
Vu l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2020-09-21-003 - Portant déclaration d'infection d'un troupeau de poules pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus pour infection à Salmonella viant typhimurium 28Vu l'arrêté ministériel du 1° août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les
infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2018 portant délégation de signature à Madame Véronique CASTRO, directrice départementale de la cohésion sociale.et de la protection des populations de Lot-et-Garonne en matière d'administration générale ;
Considérant l'arrêté préfectoral n°47-2020-09-10-006 du 10 septembre 2020 portant déclaration de mise sous surveillance d'un troupeau de poules pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus pour suspicion d'infection à Salmonella typhimurium ;
Considérant le rapport d'essai du 21 septembre 2020, N°20.43471.2_C relatif au dépistage des salmonelles dans les bâtiments de volailles et couvoirs, rendu par le Laboratoire « SOCSA Analyse » à L'UNION (31240) mettant en évidence la présence de Salmonelle 4.(5).12:i:- variant typhimurium ;
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,
ARRETE
- Article 1°":
Le troupeau de poules pondeuses, appartenant à l'EARL CAMP DE LAULLE, situé dans le bâtiment d'élevage immatriculé VO47BXP, sis au lieu-dit «Camp de Laulle» à PUYSSERAMPION (47800) est déclaré infecté par Salmonella typhimurium et est placé sous la surveillance sanitaire de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de Lot-et-Garonne et des vétérinaires sanitaires de la SELARL de Vétérinaires du Valdadou à MONFLANQUIN (47150).
- Article 2 :
L'arrêté de déclaration d'infection entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
1. Inscription du résultat des analyses de confirmation d'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau.
2. Interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des œufs qui en sont issus.
3. Par dérogation au point 2, le propriétaire des troupeaux déclarés infectés, désirant éliminer les volailles par abattage hygiénique, peut demander un laissez-passer sanitaire au préfet du département où est situé l'élevage détenant les troupeaux infectés, pour leur expédition vers un abattoir agréé où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l’article L.231-1 du code rural et de la pêche maritime.
4. Par dérogation au point 2 et jusqu'à l'élimination du troupeau, le propriétaire des œufs produits par le troupeau déclaré infecté peut demander un laissez-passer sanitaire au préfet du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, pour leur expédition vers un établissement agréé pour la production d'ovoproduits afin d'y subir, avant la mise sur le marché de ces produits dérivés, un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2020-09-21-003 - Portant déclaration d'infection d'un troupeau de poules pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus pour infection à Salmonella viant typhimurium 29Les œufs circulant ainsi sous laissez-passer sont considérés comme des œufs de catégorie B au sens du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 589/2008 du 23 juin 2008 susvisé et portent l'indication décrite à l'article 10 de ce même règlement permettant de les distinguer clairement des œufs de catégorie A avant leur mise sur le marché. Ils ne peuvent pénétrer dans les centres d'emballage.
Les emballages, les alvéoles et les palettes servant au stockage à l'élevage et à l'expédition des œufs sont détruits ou, lorsqu'ils sont conçus à cet effet, nettoyés et désinfectés par l'établissement producteur d'ovoproduits.
Le véhicule servant à l'acheminement des œufs produits par le troupeau contaminé est
spécifiquement affecté à cet usage ou nettoyé et désinfecté après chaque transport.
4
5. Précédemment à l'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté :
- mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses indiquant l'infection du troupeau.La copie des bordereaux de résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'élevage, est annexée au document précité,
- Visite par le vétérinaire sanitaire mandaté du troupeau concerné sur le site d'élevage 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une
inspection ante mortem. Le vétérinaire sanitaire mandaté effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et valide l'organisation de la conduite du nettoyage et de la désinfection proposée par le détenteur des volailles. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au préfet du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci et, si nécessaire, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au préfet le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en œuvre et son calendrier prévisionnel. Les conclusions de l'examen ante mortem sont mentionnées sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles.
6. Destruction de l'aliment stocké sur le site d'élevage et distribué au troupeau contaminé.
7. Elimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau infecté, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire des autres exploitations.
8. Après l'élimination des troupeaux infectés, dans un délai de trois semaines, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles ou des œufs, y compris lorsqu'il n'est pas prévu de repeupler les locaux, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 19 de l'arrêté du 1°’ août 2018 susvisé.
9. Interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d'hébergement avant la levée de l'arrêté portant déclaration d'infection.
10. Lorsque l'infection est confirmée, en particulier en zones de forte densité avicole, le préfet diligente des investigations épidémiologiques pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers les troupeaux de volailles de l'espèce Gallus gallus situés à
proximité du site d'élevage du troupeau infecté.
En fonction du résultat des investigations épidémiologiques, le préfet peut ordonner des mesures particulières de biosécurité dans les exploitations ou les établissements susceptibles d'être à l'origine de la contamination, dont les usines d'aliment, et également vis-à-vis des exploitations exposées à un risque de diffusion à partir du foyer identifié.
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2020-09-21-003 - Portant déclaration d'infection d'un troupeau de poules pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus pour infection à Salmonella viant typhimurium 30- Article 3 :
L'arrêté portant déclaration d'infection est levé après élimination des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 1° août 2018 susvisé.
- Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ». Le présent arrêté peut également, dans le même délai, faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique. Le recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la décision expresse ou implicite de l'autorité compétente.
- Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, le sous-préfet de l'arrondissement
de MARMANDE-NERAC, le commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Lot-et-Garonne, le maire de la commune de PUYSSERAMPION (47800), ainsi que les vétérinaires sanitaires de la SELARL de Vétérinaires du Valdadou à MONFLANQUIN (47150), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Lot-et-Garonne.
Agen, le 21 GrP, 9020
Pour la Riéfète et par délégation,
ar empéchement de la Directrice départementale,
Lé‘Birecteur adjoint
4j4
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 47-2020-09-21-003 - Portant déclaration d'infection d'un troupeau de poules pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus pour infection à Salmonella viant typhimurium 31Direction Départementale des Territoires
47-2020-09-21-004
Arrêté portant autorisation de travaux sur le domaine
public fluvial visant à entretenir la végétation rivulaire du
Lot sur la commune de Granges-sur-Lot
Direction Départementale des Territoires - 47-2020-09-21-004 - Arrêté portant autorisation de travaux sur le domaine public fluvial visant à entretenir la végétation rivulaire du Lot sur la commune de Granges-sur-Lot 32ar Direction départementale
DE LOT-ET-GARONNE des territoires Liberté
Æguité
Fratrruité
Arrêté n°
portant autorisation de travaux sur le domaine public fluvial
visant à entretenir la végétation rivulaire du Lot
sur la commune de Granges-sur-Lot
La préfète de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, deuxième partie, titre II, notamment les articles L.2122-1, L.2122-2, L.2122-3 et L.2124-8,
Vu le code de l'Environnement, notamment le titre | du livre II,
Vu le décret du 28 décembre 1926 rayant le Lot de la nomenclature des voies navigables ou flottables tout en le maintenant dans le domaine public,
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour Garonne approuvé le 1* décembre 2015,
Vu la circulaire ministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-351-15 du 17 décembre 2007 relatif à l'organisation et à l'exercice de la police de l'eau et des milieux aquatiques dans le département de Lot-et- Garonne,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-54-9 du 23 février 2010 modifié par l'arrêté n° 2011-014-0004 du 14 janvier 2071, portant organisation de la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne,
Vu l'arrêté préfectoral n° 47-2020-08-03-002 du 03 août 2020, donnant délégation de signature à Mme Agnès CHABRILLANGES, Directrice Départementale des Territoires de Lot- Et-Garonne en matière d'administration générale,
Vu la décision n° 47-2020-08-03-006 du 03 août 2020 donnant subdélégation de signature en matière d'administration générale,
Vu la demande d'autorisation présentée par la Fédération de Lot-et-Garonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 26 juillet 2020.
Vu l'avis de l'Office Français de la Biodiversité en date du 18/09/2020, Sur proposition de la Directrice Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne,
ARRETE
Article 1° : Objet de l'autorisation :
La Fédération de Lot-et-Garonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique est autorisée, aux conditions du présent arrêté, à procéder à des travaux d'entretien de la végétation rivulaire du Lot sur la commune de Granges-sur-Lot, en rive gauche entre le PK 18.630 et 18.850.
Article 2 : Conditions de réalisation des travaux :
Les travaux sont réalisés avec le plus grand soin et conformément à toutes les règles de l’art. En aucun cas l'Etat ne peut être tenu responsable des dommages susceptibles d'être
Direction Départementale des Territoires - 47-2020-09-21-004 - Arrêté portant autorisation de travaux sur le domaine public fluvial visant à entretenir la végétation rivulaire du Lot sur la commune de Granges-sur-Lot 33provoqués aux installations ou aux matériels utilisés par les crues du Lot, et généralement par tous cas fortuits quelconques prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires.
L'attention du demandeur est attirée sur les variations possibles du niveau et du débit du cours d'eau. || pourra s'informer des risques éventuels de crue en consultant les données du site internet www.vigicrues.gouv.fr dédié à l'annonce des crues sur le bassin Adour-Garonne (territoire Garonne-Tarn-Lot).
Lors du griffage de la végétation, le sol de la zone humide et du bras mort devra rester en place afin d'être en adéquation avec la loi sur l’eau.
Pour le retrait de la jussie, une attention particulière doit être portée sur le fait d'empêcher tout départ de plantes ou de morceaux de plantes dans la colonne d'eau. La jussie retirée devra être traitée de manière adéquate (compostage, brulage, etc.) de façon à ce qu'aucune reprise de plantes ou de morceaux de plantes ne soit possible.
Le chantier d'abattage est balisé pour interdire tout stationnement ou circulation à proximité.
Les dispositions nécessaires sont prises pour ne pas dégrader la berge. De plus, la berge ne doit pas être mise à nu, afin de ne pas la déstabiliser. 1 convient donc de réaliser une coupe sélective de la végétation et de maintenir au maximum la couverture végétale notamment les rejets de saule, bons fixateurs du talus.
Aucun produit chimique n'est employé pour le débroussaillage.
Les déchets issus du chantier ne sont ni jetés dans le fleuve, ni brûlés sur le site. Ils sont évacués vers un lieu de décharge autorisé. Aucun dépôt ne peut être effectué sur la rive.
Toutes les précautions sont également prises pour ne pas polluer le Lot. Aucun engin ne doit circuler dans le lit du fleuve.
L'entretien des engins motorisés utilisés est effectué hors des zones de chantier, a fortiori hors du lit mineur du cours d’eau.
Les engins et matériels sont stationnés en retrait du lit et des berges, sur une aire étanche et hors zone pouvant être inondée fréquemment.
Lors du déroulement du chantier, les travaux peuvent faire l'objet de contrôles.
Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire est tenu de laisser les lieux propres et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont données par les agents du Service de Police des Eaux et des Milieux Aquatiques, les dommages qui auraient été causés au domaine public fluvial ou à ses dépendances.
La responsabilité du pétitionnaire demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable et ne peut être transférée.
L'autorisation précitée ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations et d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations
Direction Départementale des Territoires - 47-2020-09-21-004 - Arrêté portant autorisation de travaux sur le domaine public fluvial visant à entretenir la végétation rivulaire du Lot sur la commune de Granges-sur-Lot 34Article 3 : Durée de réalisation des travaux :
Les travaux seront réalisés durant l'automne 2020 (courant octobre).
Article 4 : Réserve des droits des tiers :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux. Ce recours proroge le délai de recours contentieux qui doit alors être reconduit dans les deux mois suivant la décision expresse ou implicite de l'autorité compétente.
Article 5 :
Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice Départementale des Territoires de Lot-et- Garonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Lot-et-Garonne.
Agen,le © { SEP, 2020
Pour la Préfète et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires
Le Chef du Service Environnement
Stéphane BOS 6 |
f
Direction Départementale des Territoires - 47-2020-09-21-004 - Arrêté portant autorisation de travaux sur le domaine public fluvial visant à entretenir la végétation rivulaire du Lot sur la commune de Granges-sur-Lot 35Direction Départementale des Territoires - 47-2020-09-21-004 - Arrêté portant autorisation de travaux sur le domaine public fluvial visant à entretenir la végétation rivulaire du Lot sur la commune de Granges-sur-Lot 36Préfecture de Lot-et-Garonne
47-2020-09-21-001
Arrêté relatif à l'autorisation de modifier un système de
vidéoprotection - EIRL ASQUINI Laurent - LE CARRE
D'AS - 5 place de la République à Barbaste
Préfecture de Lot-et-Garonne - 47-2020-09-21-001 - Arrêté relatif à l'autorisation de modifier un système de vidéoprotection - EIRL ASQUINI Laurent - LE CARRE D'AS - 5 place de la République à Barbaste 37PRÉFÈTE . Le
DE LOT-ET-GARONNE Service des Sécurités
HU Bureau de la sécurité intérieure Fraternité
Dossier n° 2010-0087
Arrêté n°
relatif à l'autorisation de modifier un système de vidéoprotection
La préfète de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 223-1 à L. 223-9, L. 251-1 à L. 255 et
L. 613-13 ainsi que R. 251-1 à R. 253-4;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des titres Il (chapitre 111) et V du livre Il du code de la sécurité intérieure ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu le décret du 21 novembre 2018 nommant Madame Béatrice LAGARDE, Préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu le décret du 20 avril 2020 portant nomination de Monsieur Jean-Philippe DARGENT, Directeur de Cabinet de la Préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° CAB-2016-03-37 du 3 mars 2016 portant autorisation de renouveler un système de vidéoprotection situé TABAC LE GRAAL - 5 place de la République - 47230 BARBASTE ;
Vu le courrier du 17 septembre 2020 de Monsieur Laurent ASQUINI, nouveau gérant de l'EIRL ASQUINI
Laurent — LE CARRE D'AS - 5 place de la République à BARBASTE (47230);
Sur la proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet;
ARRETE
Article 1er- Monsieur Laurent ASQUINI, gérant l'EIRL ASQUINI Laurent, est autorisée, dans les conditions fixées au présent arrêté, à modifier l'installation du système de vidéoprotection situé LE
CARRE D'AS - 5 place de la République à BARBASTE (47230).
Cette modification intervient sur l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par l'arrêté préfectoral n° CAB-2016-03-37 du 3 mars 2016 susvisé, dont la validité demeure en vigueur jsuqg'au 03 mars 2021.
Article 2 - La modification porte sur le changement de gérante de l'établissement.
Place de Verdun - 47920 AGEN CEDEX 9
Téléphone : 05 53 77 60 47
Préfecture de Lot-et-Garonne - 47-2020-09-21-001 - Arrêté relatif à l'autorisation de modifier un système de vidéoprotection - EIRL ASQUINI Laurent - LE CARRE D'AS - 5 place de la République à Barbaste 38Article 3- Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de Monsieur Laurent ASQUINI, gérant l'EIRL ASQUINI Laurent, gérant.
Article 4-Le reste des dispositions prévues par l'arrêté n° CAB-2016-03-37 du 3 mars 2016 susvisé demeure applicable.
Article 5 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Sous-Préfet de l'arrondissement concerné, le Colonel,
commandant le Groupement de gendarmerie et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à Monsieur Laurent ASQUINI, gérant l'EIRL ASQUINI Laurent - LE CARRE D'AS — 5 place de la République à BARBASTE (47230).
Agen, le à 1 SEP. 2070
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabi
Place de Verdun - 47920 AGEN CEDEX 9
Téléphone : 05 53 77 60 47
www.lot-et-garonne.gouv.fr
Préfecture de Lot-et-Garonne - 47-2020-09-21-001 - Arrêté relatif à l'autorisation de modifier un système de vidéoprotection - EIRL ASQUINI Laurent - LE CARRE D'AS - 5 place de la République à Barbaste 39