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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Reignier-Ésery.
Lien du pdf (Déliberation - 2026DELIB002PJ Avenant 11 contrat DSP chaufferie bois et RCU 4)
Thèmes du document : Consommateurs, Transports, Énergies,
COMMUNE DE REIGNIER-ESERY
Autorité délégante
Convention de Délégation de Service Public de production, de transport et de distribution de chaleur sur le territoire de la Commune de REIGNIER-ESERY
REGLEMENT DE SERVICE
Mise à jour valable à partir du 1er Janvier 2026, selon les termes de l’avenant 11Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 2 sur 26
SOMMAIRE
Article 1 - Préambule ................................................................................................................. 3
Article 2 - Quelques définitions ................................................................................................. 3
Article 3 - Objet du Règlement de Service ................................................................................ 3
Article 4 - Principes généraux du service .................................................................................. 3
Article 5 - Description des ouvrages et installations ................................................................. 4
Article 6 - Desserte des nouveaux usagers ................................................................................ 6
Article 7 - Obligation de fourniture ........................................................................................... 7
Article 8 - Régime des abonnements ......................................................................................... 7
Article 9 - Résiliation du contrat d'abonnement ........................................................................ 7
Article 10 - Conditions techniques de livraison ......................................................................... 8
Article 11 - Conditions générales du service ............................................................................. 9
Article 12 - conditions particulières d'exécution du service .................................................... 10
Article 13 - mesures des fournitures aux abonnés ................................................................... 11
Article 14 - Vérification des compteurs ................................................................................... 12
Article 15 - Choix des puissances souscrites ........................................................................... 13
Article 16 - Conditions financières du raccordement .............................................................. 15
Article 17 - Paiement des extensions particulières .................................................................. 16
Article 18 - Tarif de base ......................................................................................................... 16
Article 19 - Réductions tarifaires et égalité de traitement des abonnés ................................... 18
Article 20 - Indexation des tarifs ............................................................................................. 19
Article 21 - Paiement des sommes dues par les abonnés ......................................................... 23
Article 22 - Impôts et taxes ...................................................................................................... 25
Article 23 - Mesures d'ordre particulier ................................................................................... 25
Article 24 - Dispositions d'application..................................................................................... 26
Article 25 - Date d'application du règlement ........................................................................... 26
Article 26 - Modification - révision ......................................................................................... 26
Article 27 - Clause d'exécution ................................................................................................ 26Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 3 sur 26
Article 1 - Préambule
Le présent Règlement de Service a pour objet de régler les relations contractuelles entre le service et les abonnés
Il a été arrêté d'un commun accord entre le Service de production et distribution publique de chaleur et la Ville de Reignier-Esery.
Cette version correspond à la remise à jour selon les termes de l’avenant 7 datant de 2021.
Article 2 - Quelques définitions
Abonné : Désigne toute personne titulaire d'une police d'abonnement au Service de production, de transport et de distribution de chaleur
Usager : Désigne toute personne qui bénéficie de la fourniture de chaleur.
Service de production, de transport et de distribution de chaleur : Désigne le délégataire à qui la Commune a confié par contrat le service de transport et distribution de chaleur, les travaux d'extension du réseau, le secours partiel et l'exploitation du service de transport et distribution de chaleur.
La Commune : Désigne la Ville de Reignier-Esery.
Le Règlement du Service de production, de transport et de distribution de chaleur : Désigne le document établi entre le Service de production, de transport et de distribution de chaleur et la Commune.
Article 3 - Objet du Règlement de Service
Le Règlement de Service définit les relations entre le Service de production, de transport et de distribution de chaleur et les abonnés et/ou usagers du Service. A ce titre, il prévoit notamment les obligations du service, les modalités de fourniture de l'énergie, les règles applicables aux abonnements, les conditions de mise en service des branchements et compteurs, les modalités de paiement des prestations et fournitures d'énergie calorifique.
Il est établi en conformité avec les dispositions du contrat de délégation de service public.
L'Abonné est informé par le présent Règlement de Service de la possibilité qui lui est offerte de prendre connaissance des dispositions du contrat de délégation de service public.
Article 4 - Principes généraux du service
Le Service de production, de transport et de distribution de chaleur est chargé à ses risques et périls
- de prendre en charge les ouvrages de transport et distribution de chaleur,
- d'assurer l'exploitation et l'entretien des installations,
- d'assurer la gestion du service public auquel les installations servent de support.Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 4 sur 26
Article 5 - Description des ouvrages et installations
5.1 Ouvrages et biens délégués
Les ouvrages réalisés par le service et/ou mis à disposition au Service de production, de transport et de distribution de chaleur à l'intérieur du périmètre de délégation défini dans le contrat font partie des biens délégués.
Ils comprennent l'ensemble des ouvrages et des installations nécessaires au transport et à la distribution de la chaleur aux abonnés, réalisés ou mis à disposition du Service de production, de transport et de distribution de chaleur, à savoir.
Ces ouvrages comprennent principalement
- l'ensemble des installations nécessaires à la production, au transport et à la distribution de fluides thermiques, y compris bâtiments, canalisations, installations primaires en sous-stations, matériels divers,
- l'ensemble des terrains nécessaires à l'implantation des ouvrages (bâtiments, caniveaux, canalisations, etc.) dont la jouissance a été confiée au Service de production, de transport et de distribution de chaleur, notamment par l'autorité compétente,
- les ouvrages et biens mobiliers et immobiliers éventuellement acquis par le Service de production, de transport et de distribution de chaleur situés dans les limites de la zone de délégation,
- les installations primaires en sous-stations délimitées comme suit :
o Livraison de chaleur : installations en amont des brides situées côté circuit de distribution de l'échangeur ou de la bouteille de mélange, y compris compteur de chaleur,
- les installations et/ou ouvrages qui seraient établis ou modifiés ultérieurement, notamment les extensions et les renforcements réalisés en cours de délégation.
L'ensemble de ces ouvrages et installations sont dites « primaires » ; en sous-stations, les ouvrages et les installations réalisés et ou mis à disposition au Service de transport distribution publique de chaleur, sont limités aux installations primaires des usagers, c'est dire celles situées en amont des brides ou vannes d'isolement des circuits secondaires abonnés.
Branchement
Le branchement est l'ouvrage par lequel les installations de chauffage et/ou de réchauffage de l'eau chaude sanitaire d'un Abonné sont raccordées à une canalisation de distribution publique.
Poste de livraison
Les ouvrages du circuit primaire situés en aval du branchement et dans la propriété de l'Abonné (tuyauteries de liaison intérieure, régulation primaire, échangeur de chaleur jusqu'aux brides de sortie secondaire de celui-ci ou brides aval des vannes d'isolement du circuit secondaires) sont établis, entretenus et renouvelés par le Service de production, de transport et de distribution de chaleur dans les mêmes conditions que les branchements. Ils font partie intégrante de la délégation.
CompteursVersion Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 5 sur 26
Les compteurs primaires (compteurs de chaleur) sont fournis, posés, entretenus et renouvelés par le Service de production, de transport et de distribution de chaleur dans les mêmes conditions que les branchements. Ils font partie intégrante de la délégation.
Génie civil
La construction et l'entretien du génie civil des postes de livraison sont à la charge des Abonnés.
L'Abonné met à la disposition du Service de production, de transport et de distribution de chaleur le local de la sous-station dont il maintient le clos et le couvert conforme à la réglementation.
Lors de la réalisation d'un ensemble immobilier destiné à se raccorder au réseau, le constructeur devra notamment respecter les règles suivantes
- fournir les locaux nécessaires aux sous-stations dans les immeubles à desservir prévoir les réservations nécessaires aux réseaux primaires en sous-sol des immeubles
- faire participer le Service de production, de transport et de distribution de chaleur à l'élaboration des études techniques le concernant, en vue de coordonner les interventions du service, dans le cadre du planning général des opérations de construction.
5.2 Installations de l'Abonné
A partir des brides aval de l'échangeur ou des vannes d'isolement des circuits secondaires abonnés les installations sont dites « secondaires » et sont propriété de l'Abonné.
L'Abonné a la charge et la responsabilité d'entretien de ses propres installations, dites secondaires : robinetteries, appareils de contrôle, de régulation et de sécurité, vase d'expansion, appareillages électriques, canalisations de distributions, matériels de distribution et appareils d'émission calorifique, etc.
Le local du poste de livraison (sous-station) est mis gratuitement à la disposition du Service de production, de transport et de distribution de chaleur par l'Abonné, qui en assurera en permanence le clos et le couvert.
En outre, l'Abonné assure à ses frais et sous sa responsabilité
- le fonctionnement, l'entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations autres que les installations primaires,
- la fourniture de l'électricité nécessaire au fonctionnement du poste de livraison, à son éclairage et au fonctionnement des installations secondaires,
- la fourniture de l'eau froide nécessaire à l'alimentation et au fonctionnement des installations secondaires,
- dans les bâtiments, le réglage, le contrôle, la sécurité ainsi que la conduite et l'entretien complet des installations secondaires.
L'Abonné s'assure que le réglage et le fonctionnement de ses installations ne perturbe pas le fonctionnement du primaire.
Le Service de production, de transport et de distribution de chaleur est autorisé à vérifier, à toute époque et sans préavis, les installations de l'Abonné, sans qu'il encoure de ce fait uneVersion Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 6 sur 26
responsabilité quelconque en cas de défectuosité de ces installations, cette vérification étant opérée dans le seul intérêt du réseau.
Tout danger ou trouble dans le fonctionnement du réseau lié à un défaut d'entretien ou de mise en conformité, ou d'intervention inopportune de l'Abonné expose l'abonné à des pénalités pouvant aller jusqu'à la résiliation d'office de son abonnement.
L'Abonné et le Service de transport et distribution publique de chaleur sont respectivement responsables de la bonne exécution de toutes les prestations effectuées par leurs agents et préposés dans les sous-stations. Cette responsabilité est étendue à tous dommages causés par ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions.
Il est entendu que l'Abonné s'interdira toute manœuvre ou toute intervention sur le matériel de raccordement, sauf risque imminent d'accident ne pouvant attendre l'intervention du Service de production, de transport et de distribution de chaleur ou convention expresse particulière.
D'une manière générale, la responsabilité de l'Abonné vis-à-vis du Service de production, de transport et de distribution de chaleur peut être engagée si les mesures prises dans le but de les prévenir ne sont pas conformes aux indications fournies par le Service ou aux prescriptions arrêtées par la Commune.
Le Service de production, de transport et de distribution de chaleur est responsable des désordres survenus dans les installations intérieures de l'Abonné, qui pourraient être provoqués par ses manœuvres ou négligences, et notamment des dommages qui pourraient résulter de l'ébullition du fluide secondaire, sauf dans le cas où ces dommages seraient dus à une défectuosité des installations secondaires ou à une négligence de l'Abonné.
Si le Service de production, de transport et de distribution de chaleur jugeait bon d'installer, en cours d'exploitation, sous sa seule responsabilité et à ses frais, après accord de l'Abonné, des appareils complémentaires, ceux-ci resteraient la propriété du Service qui pourrait les retirer à ses frais à tout moment après en avoir avisé l'Abonné.
Le Service de production, de transport et de distribution de chaleur en assurera l'entretien et le bon fonctionnement.
Toute utilisation directe ou puisage du fluide primaire, par l'Abonné, est formellement interdite.
Article 6 - Desserte des nouveaux usagers
Sous réserve des possibilités techniques de l'installation et des incidences sur l'équilibre de la délégation, la Commune et le Service de transport et de distribution de chaleur examinent l'intérêt de toutes extensions du réseau de canalisations et tous renforcements des installations qui en résulteraient.
À partir des éléments recueillis et communiqués par la Commune ou obtenus directement, le Service de transport et de distribution de chaleur s'engage à
- vérifier que le raccordement et/ou l'extension envisagé(e) est compatible avec les installations existantes,
- le cas, échéant, détermine les modifications à apporter aux installations existantes pour réaliser ce nouveau raccordement et/ou cette extension et estime leur coût, calcule les droits de raccordement à percevoir auprès du futur abonné, estime le chiffre d'affaires lié à ce nouveau raccordement et/ou extension.Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 7 sur 26
Le Service de transport et de distribution de chaleur communique cette étude de faisabilité à la Commune dans un délai de trois (3) semaines suivant la réception des éléments.
Le Service de transport et de distribution de chaleur informe la Commune de son intention de procéder au raccordement et/ou à l'extension ou de refuser le raccordement et/ou l'extension.
Dans l'hypothèse d'un refus, celui-ci devra être justifié par des impossibilités techniques ou par la modification que ce raccordement et/ou extension impliquerait sur l'équilibre contractuel.
La Commune, en sa qualité d'Autorité Délégante responsable du service public délégué, agréée l'étude de faisabilité réalisée par le Service de production, de transport et de distribution de chaleur.
L’agrément de l’étude du raccordement est formalisé par un écrit de la Commune. Il vaut accord au raccordement d’un nouvel abonné. Il est réputé acquis dans le silence de la commune gardé 15 jours ouvrés.
Tout Abonné situé dans le périmètre de l'affermage qui souhaiterait être alimenté en énergie calorifique doit souscrire auprès du Service de transport et distribution publique de chaleur une police d'abonnement dont le modèle figure en annexe du contrat de délégation.
Tout abonnement doit recevoir préalablement l'agrément du Service qui vérifie l'adéquation entre puissance souscrite et quantité de chaleur livrée.
Le Règlement de Service fait partie intégrante de la police d'abonnement.
Article 7 - Obligation de fourniture
Le Service de production, de transport et de distribution de chaleur est tenu de fournir, aux conditions du Règlement de Service, la chaleur nécessaire à l'Abonné dans la limite de la puissance souscrite.
Article 8 - Régime des abonnements
Les abonnements sont conclus pour une durée de dix (10) années, reconductibles tacitement pour la même durée, sauf dénonciation du contrat au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de six (6) mois, étant précisé que la durée de la police d'abonnement ne pourra en aucun cas dépasser la durée du contrat de délégation de service public.
Les abonnements peuvent être souscrits à tout époque de l'année.
Les abonnements sont cessibles à un tiers à toute époque de l'année, moyennant un préavis de trente jours (30 jours).
Article 9 - Résiliation du contrat d'abonnement
9.1- Résiliation anticipée et non fautive
Dans l'hypothèse où l'Abonné souhaiterait résilier sa police d'abonnement avant son échéance, et pour une cause ne résultant pas d'un fait fautif du Service de production, de transport et de distribution de chaleur, l'Abonné devra verser une indemnité compensatrice de résiliation anticipée.Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 8 sur 26
Cette indemnité compensatrice de résiliation anticipée est équivalente à la redevance r24, à laquelle s'ajoute une indemnité équivalente à 70% du montant annuel des postes (r21, r22 et r23), le tout multiplié par le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance normale de sa souscription.
Cette indemnité est calculée selon la formule :
Indemnité = (r24 + 0.70 x (r21 + r22 + r23)) x ∆ Ps x D
Avec les facteurs suivants :
- Redevances unitaires annuelles applicable à l'abonné (valeur à la date de la résiliation).
- ∆ Ps, baisse totale ou partielle de la puissance souscrite de l'abonné.
- D, durée en années (prorata temporis de la date de résiliation à l'échéance normale de la souscription).
9.2 - Résiliation fautive
En cas de faute d'une particulière gravité, résultant notamment d'interruptions répétées et/ou prolongées du service de distribution de chaleur, l'Abonné peut résilier son contrat d'abonnement sans indemnité, sous réserve d'avoir adressé au Service de production, de transport et de distribution de chaleur par lettre recommandée avec accusé de réception une mise demeure restée sans effet pendant un délai de sept (7) jours. Le montant de la redevance r24 calculé jusqu'à l'échéance normale du contrat d'abonnement reste dû envers la Commune et pourra à ce titre être facturé par le Service de production, de transport et de distribution de chaleur.
Article 10 - Conditions techniques de livraison
10.1- Conditions générales de distribution de chaleur
La chaleur est fournie aux postes de livraisons, dans les locaux mis à la disposition du Service de production, de transport et de distribution de chaleur par les Abonnés.
La chaleur est obtenue par échange entre un fluide circulant dans les installations primaires, dit fluide primaire, dont le Service de production, de transport et de distribution de chaleur assume la responsabilité, et le fluide alimentant les installations des bâtiments, dit fluide secondaire dont l'Abonné conserve la responsabilité.
Le Service de production, de transport et de distribution de chaleur ne sera toutefois responsable que pour la part qui lui incombe.
Les conditions particulières de température, de pression et de débit sont définies dans le cadre de la police d'abonnement.
La chaleur est livrée dans le respect des conditions suivantes :
Fluide primaire :
a) Température maximale d'alimentation des postes de livraison : 100°C pour la température extérieure de base de -11°C (après correction d'altitude, Cf. disposition DTU).
b) Température minimale de retour en chaufferie : 70° CVersion Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 9 sur 26
Fluide secondaire :
a) Température maximale de sortie des postes de livraison : 90°C pour la température extérieure de base de -11°C (après correction d'altitude, Cf. disposition DTU).
Le Service de production, de transport et de distribution de chaleur ne sera toutefois responsable que pour la part qui lui incombe. Les conditions particulières de température, de pression et de débit seront définies dans la police d'abonnement.
L'eau chaude sanitaire devra satisfaire au respect des prescriptions réglementaires, notamment aux prescriptions de caractère sanitaire. Dans l'hypothèse où la température serait inférieure à 60°C, le Service de production, de transport et de distribution de chaleur devra mettre en place les systèmes techniques adéquats de son choix afin de se prémunir contre tout risque sanitaire.
10.2 - Fourniture à des conditions particulières
Toute demande de fourniture de chaleur sous une forme ou à une température différente pourra être refusée ou acceptée par le Service de production, de transport et de distribution de chaleur après accord de la Commune.
Des prescriptions particulières pourront être imposées, notamment s'agissant de la fourniture de chaleur aux infrastructures à caractère médicalisé.
Les conditions de production et de livraison de ces autres fournitures de chaleur seront précisées par la police d'abonnement.
Le Service de production, de transport et de distribution de chaleur pourra exiger le paiement par l'Abonné de tous les frais et charges susceptibles d'en résulter pour lui-même soit au moment du raccordement, soit en cours d'exploitation.
En outre, cette fourniture particulière devra être compatible avec les conditions techniques normales de distribution et ne devra en aucun cas obliger le Service de production, de transport et de distribution de chaleur à modifier ces conditions, en particulier à augmenter la température du réseau au-dessus de celle prévue.
10.3 - Limite d'obligation du respect des températures
Dans l'hypothèse où la température extérieure s'abaisserait au-dessous du niveau de la température extérieure de base, le Service de production, de transport et de distribution de chaleur mettra tout en œuvre pour assurer la distribution de chaleur aux Abonnés dans les meilleures conditions, le cas échéant en utilisant des énergies de substitution et sous réserve de démontrer l'impossibilité du fonctionnement de l'installation avec la chaudière bois.
Le cas échéant, aucune sanction ni aucune pénalité financière ne pourra être prise par la Commune à l'encontre du Service de production, de transport et de distribution de chaleur.
La Commune pourra faire contrôler, par l'organisme de son choix et à ses frais, que le régime maximum des installations est effectivement atteint.
Article 11 - Conditions générales du service
11.1 - Exercice de facturation
On appelle exercice annuel la période comprise entre le 1er janvier d'une année et le 31 décembre de la même année. Il porte le millésime de son premier jour.Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 10 sur 26
11.2 - Période de fourniture
Les dates de début et de fin de période contractuelle de chauffage, également dénommée saison de chauffage, déterminent la période au cours de laquelle le Service de production de transport et de distribution de chaleur doit être en mesure de fournir la chaleur nécessaire au chauffage :
- date de début de la période contractuelle de chauffage : 15 septembre.
- date de fin de la période contractuelle de chauffage 15 juin.
Si l'Abonné entend déterminer une période de chauffage différente de la période contractuelle de chauffage, les dates de début et de fin de la période effective de chauffage seront fixées par l'Abonné par écrit, avec un préavis minimum de vingt-quatre (24) heures. La période de chauffage souhaitée par l'Abonné se situe nécessairement à l'intérieur de la période contractuelle de chauffage.
Si l'Abonné entend déterminer une période de chauffage en dehors de la période contractuelle de chauffage, le Service de production, de transport et de distribution de chaleur sera tenu de les accorder dans le respect des dispositions du présent Règlement de Service.
11.3 - Travaux d'entretien courant
Les travaux d'entretien courant et l'entretien des appareils en poste de livraison sont exécutés, sauf dérogation accordée par la Commune, en dehors de la saison de chauffage ou pendant cette période à la condition qu'il n'en résulte aucune perturbation pour le service des Abonnés.
11.4 - Travaux de gros entretien et de renouvellement
Les travaux programmables nécessitant la mise hors service des ouvrages sont exécutés en dehors de la saison de chauffage, sauf dérogation accordée par la Commune.
11.5 - Travaux pendant la période de chauffage
En cas d'intervention du Service de production, de transport et de distribution de chaleur sur le réseau et ses installations pendant la période contractuelle de chauffage, le Service de production, de transport et de distribution de chaleur doit communiquer aux Abonnés les dates des travaux dans le délai d'un mois précédent leur démarrage dès lors que leur survenance est programmable.
Article 12 - conditions particulières d'exécution du service
12.1 - Arrêt d'urgence
Dans l'hypothèse où la survenance de circonstances exceptionnelles exigerait une interruption immédiate du Service, le Service de production, de transport et de distribution de chaleur devra prendre les mesures d'urgence nécessaires.
Le Service de production, de transport et de distribution de chaleur avisera sans délai et par tout moyen approprié les Abonnés concernés, ainsi que la Commune.Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 11 sur 26
12.2 - Autres hypothèses d'interruption du Service
Le Service de production, de transport et de distribution de chaleur pourra, après en avoir avisé la Commune et les Abonnés concernés, suspendre la fourniture de chaleur d'un ou plusieurs Abonnés si leurs installations perturbent le bon fonctionnement des ouvrages et installations nécessaires au Service.
En cas de particulière dangerosité de l'installation de l'Abonné, le Service de production, de transport et de distribution de chaleur intervient sans délai afin de prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires et devra informer l'Abonné et les usagers concernés par tout moyen approprié dans un délai de quatre (4) heures maximum.
Le Service de production, de transport et de distribution de chaleur rendra compte à la Commune dans un délai de vingt-quatre (24) heures et pourra fournir tout élément de justification.
12.3 - Retards, interruptions ou insuffisances du Service
Sous réserves des hypothèses prévues aux points précités, tout retard, interruption, ou insuffisance de fourniture de chaleur pourra donner lieu
- au profit de l'Abonné : à une absence ou à une réduction de facturation correspondant au prorata de la durée du retard, de l'interruption ou de l'insuffisance du Service;
- au profit de la Commune : à une pénalité due par le Service de production, de transport et de distribution de chaleur.
Pour l'application des dispositions précitées, sera considérée comme
- un retard de fourniture, le défaut de fourniture, pendant plus de vingt-quatre (24) heures après réception de la demande écrite formulée par un ou plusieurs Abonnés, de mise en route de la distribution de chaleur à un ou plusieurs postes de livraison au début ou au cours de la période contractuelle de chauffage, ou en dehors de la période contractuelle de chauffage pour les Abonnés concernés.
- une interruption de fourniture, l'absence constatée de fourniture de chaleur à un poste de livraison pendant plus de quatre (4) heures.
- une insuffisance de fourniture, la fourniture de chaleur ou d'eau chaude à une puissance et à un niveau de température ou de pression inférieurs aux seuils fixés par la police d'abonnement de l'Abonné.
Article 13 - mesures des fournitures aux abonnés
L'énergie calorifique fournie aux Abonnés est mesurée pour les besoins globaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire par un compteur d'énergie thermique d'un modèle conforme aux prescriptions de l'arrêté du 3 septembre 2010 relatif aux compteurs d'énergie thermique ou toute disposition législative ou réglementaire substitutive.
Les compteurs et les sondes de température sont plombés par un organisme agréé à cet effet par le service des instruments de mesure.
Le Service de production et de distribution de la chaleur peut utiliser tout moyen de relevé à distance. Seules les mesures des compteurs font foi.
Les compteurs seront installés afin de permettre un accès aisé aux agents du Service de production et de distribution de la chaleur.Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 12 sur 26
Article 14 - Vérification des compteurs
Le Service de production et de distribution de la chaleur assure la charge de l'entretien des compteurs, par ses propres moyens ou grâce à un réparateur agréé par le Laboratoire National de Métrologie et d'Essais.
Le Service de production et de distribution de la chaleur assure un relevé des compteurs une fois par an.
Pour ce faire, le Service de production et de distribution de la chaleur dispose d'un droit d'accès aux propriétés privées. Cet accès doit être précédé d'un avis de visite notifié à l'Abonné dans un délai précisé de sept jours ouvrés minimum. Les agents seront munis d'un document attestant de leur identité et fonction.
En cas d'impossibilité de réalisation des contrôles pour des raisons indépendantes de la volonté du Service de production et de distribution de la chaleur, celui-ci notifiera à la Commune ses difficultés en justifiant du nombre et dates des visites proposées à l'Abonné, à charge pour elle de constater ou faire constater l'infraction.
En aucun cas, les agents du Service de production et de distribution de la chaleur ne sont autorisés à passer outre le refus de l'Abonné et à pénétrer de force dans une propriété pour effectuer ses missions de vérification, de relevé et d'entretien.
L'exactitude des compteurs devra être vérifiée tous les quatre (4) ans minimum par le Laboratoire National de Métrologie et d'Essais ou par un organisme agréé par ce dernier, choisi d'un commun accord entre le Service de production et de distribution de la chaleur et la Commune sur proposition du Service de production et de distribution de la chaleur.
L'Abonné dispose de la faculté de solliciter à tout moment la vérification du compteur au Laboratoire National de Métrologie et d'Essais par un organisme agréé par ce dernier. Les frais résultant de cette vérification seront pris en charge par l'Abonné si le compteur est conforme, et à la charge du Service de production et de distribution de la chaleur dans le cas contraire. Le compteur sera considéré comme non conforme s'il présente des erreurs de mesurage supérieures aux tolérances fixées par le décret n 02001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et ses arrêtés d'application ou toute disposition législative ou réglementaire substitutive. Tout compteur inexact sera remplacé, aux frais du Service de production et de distribution de la chaleur, par un compteur vérifié et conforme.
Pour la période durant laquelle un compteur a fourni des indications erronées, le Service de production et de distribution de la chaleur remplace ses indications par le nombre théorique de kilowattheures calculé selon la formule suivante
Cc = Cm x DJUc
DJUm
Avec :
Cc = Consommation corrigée pour la période durant laquelle le compteur a fourni des indications erronées.
Cm = Consommation mesurée au compteur durant une période de 15 jours suivant le remplacement du compteur.Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 13 sur 26
DJUc = Nombre de degrés jours unifiés pour la période de consommation Cc relevés la station de référence de Météo France.
DJUm = Nombre de degrés jours unifiés pour ka période de consommation Cm.
Dans l'attente de la facturation définitive, une facturation provisoire égale à celle de la précédente période équivalente est établie.
Article 15 - Choix des puissances souscrites
15.1 - Définition de la puissance contractuelle
La puissance souscrite pour la livraison de chaleur, est la puissance calorifique maximale que le Service de production, de transport et de distribution de chaleur est tenu de mettre à la disposition de l'Abonné. Elle ne peut être supérieure à la puissance du poste de livraison de l'Abonné
La puissance souscrite est précisée au sein de la police d'abonnement conclue par l'Abonné, déterminée d'un commun accord entre le Service de production, de transport et de distribution de chaleur et l'Abonné.
Le mode de calcul de la puissance souscrite est défini selon la formule de base suivante
(Conso.annuelle.chauffage + ECS) x K1 x K2 x [(18-(-11)]
DJRef x 24
où Kl = 1,10 Coefficient de relance
K2 = Coefficient de surpuissance (chauffage & ECS)
DJref = 2532 DJU18
Dans tous les cas, la puissance souscrite ne pourra être supérieure à la puissance de l'échangeur du poste de livraison de "Abonné.
L'Abonné peut limiter sa puissance requise à celle des locaux en service pour tenir compte de l'échelonnement dans l'édification et la mise en service des bâtiments.
L'Abonné pourra modifier la puissance souscrite en fonction de ses besoins selon la procédure décrite à l'article 15.5.
15.2 - Vérification de la puissance contractuelle
Un essai contradictoire entre le Service de production, de transport et de distribution de chaleur et l'Abonné pourra être demandé
- par l'Abonné, s'il estime ne pas bénéficier de la puissance souscrite dans le cadre de la police d'abonnement : vérification à la demande de l'Abonné
- par le Service de production, de transport et de distribution de chaleur, s'il estime que la puissance souscrite par l'Abonné dans le cadre de la police d'abonnement est insuffisante : vérification à la demande du Service de production, de transport et de distribution de chaleur
- par l'Abonné, s'il entend diminuer la puissance souscrite dans le cadre de la police d'abonnement : révision à la demande de l'Abonné.Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 14 sur 26
Pour cet essai, effectué dans les conditions précisées au fascicule C.C.O. du C.C.T.G. applicables aux travaux de génie climatique, il sera installé à titre provisoire sur le poste de livraison de l'Abonné un enregistreur continu des puissances délivrées par le fluide primaire.
À défaut, on relèvera les indications du compteur d'énergie cumulées pendant des périodes de dix (10) minutes, d'où l'on déduira la puissance moyenne délivrée pendant chacune de ces périodes.
Ces relevés seront effectués pendant une durée qui ne peut être inférieure à vingt-quatre (24) heures consécutives et détermineront la puissance maximale appelée dans les conditions de l'essai.
On calculera à partir de cette mesure, la puissance maximale en service continu appelée le jour où la température extérieure de base (-11°C après correction pour altitude) est atteinte et on obtiendra ainsi la puissance souscrite hiver.
15.3 - Vérification à la demande de l'abonné
Si la puissance déterminée à l'issu de l'essai contradictoire est conforme, selon une marge d'erreur admise de dix pour cent (10%), à celle déterminée dans le cadre de la police d'abonnement, les frais résultant de cet essai contradictoire sont à la charge de l'Abonné. Il appartient alors à l'Abonné de décider s'il entend modifier l'équipement de son poste de livraison et sa puissance souscrite.
Dans le cas d'une non-conformité, les frais entraînés seront à la charge du FERMIER, lequel devra rendre la livraison de puissance conforme à la puissance souscrite dans le cadre de la police d'abonnement.
15.4 - Vérifications à la demande du Service de production, de transport et de distribution de chaleur
Si la puissance déterminée à l'issue de l'essai contradictoire est supérieure à plus de dix pour cent (10%) à la puissance souscrite par l'Abonné dans le cadre de la police d'abonnement, le Service de production, de transport et de distribution de chaleur pourra proposer à l'Abonné, soit qu'il réduise sa puissance consommée à la puissance souscrite, par des dispositions matérielles contrôlables, soit qu'il ajuste la puissance souscrite dans le cadre de sa police d'abonnement à la puissance effectivement constatée. Les frais sont à la charge de l'Abonné.
Si la puissance déterminée à l'issue de l'essai contradictoire est conforme, selon une marge d'erreur admise de dix pour cent (10%), à celle déterminée dans le cadre de la police d'abonnement, les frais résultant de cet essai contradictoire sont à la charge du Service de production, de transport et de distribution de chaleur.
15.5 - Révision à la demande de l’Abonné
Un essai contradictoire est effectué suivant la procédure décrite ci-dessus.
Si la puissance déterminée à l'issue de l'essai contradictoire est inférieure à plus de dix pour cent (10%) à la puissance souscrite par l'Abonné dans le cadre de la police d'abonnement, la police d'abonnement sera rectifiée en conséquence et la nouvelle valeur sera prise en compte dans la facturation à compter de la date de l'essai.
Les frais de l'essai contradictoire sont, dans tous les cas, à la charge de l'Abonné.Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 15 sur 26
Article 16 - Conditions financières du raccordement
16.1 - Accord préalable de la Commune
Celui-ci est réputé acquis par l’agrément par la Commune de l’étude de raccordement visée à l’article 7 du présent règlement.
16.2 - Droits de raccordement pour les opérations de densification
Les droits de raccordement des nouveaux Abonnés comprennent les coûts des travaux de raccordement, le coût des extensions de réseau, de branchements, compteurs et poste de livraison, déterminés en application des dispositions de l'article 21 du contrat de délégation de service public, et déduction faite des éventuelles aides et/ ou subventions qui seraient perçues.
Ces droits sont facturés par le Service de production, de transport et de distribution de chaleur au nouvel Abonné selon un devis détaillé qui intègrera l'ensemble des coûts visés ci-avant. Ce devis est transmis pour information à la Commune.
L'indexation des droits de raccordements suivra l'évolution du r23.
Le Service de production, de transport et de distribution de chaleur est autorisé à percevoir pour son compte auprès de tout nouvel abonné les droits de raccordement cités ci-dessus.
16.2 - Droits de raccordement pour les opérations d’extension
Par dérogation, une exonération totale des droits de raccordement est prévue pour les bâtiments existants demandant le raccordement à l’extension (hors densification) du réseau telle que définie dans l’annexe 2 et dont la police d’abonnement est signée avant le 30 juin 2026.
L’exonération des droits de raccordement est conditionnée à la signature par l’abonné d’une convention de gestion des Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Cette convention prévoit que les CEE mobilisables par l’opération de raccordement au réseau sont obtenus et valorisés par la Commune.
16.3 - Droit d'entrée pour les opérations de densification
À l'issue d'un délai de deux (2) ans suivant la mise à disposition des installations au Service de production, de transport et de distribution de chaleur, le raccordement des Abonnés est soumis au versement d'un droit d'entrée.
Ce droit d'entrée est fixé à 20 € HT par kW souscrit.
Le Service de production, de transport et de distribution de chaleur facture aux Abonnés pour le compte de la Commune le droit d'entrée qu'il reverse à la Commune. La mise en application du droit d’entrée a été décalée au 30 juin 2021 (Avenant 6, Article 1).
16.3 - Droit d'entrée pour les opérations d’extension
Par dérogation, une exonération totale des droits d’entrée est prévue pour les bâtiments existants demandant le raccordement à l’extension (hors densification) du réseau telle que définie dans l’annexe 2 et dont la police d’abonnement est signée avant le 30 juin 2026. L’exonération des droits d’entrée est conditionnée à la signature par l’abonné d’une conventionVersion Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 16 sur 26
de gestion des CEE. Cette convention prévoit que les CEE mobilisables par l’opération de raccordement au réseau sont obtenus et valorisés par la Commune.
Article 17 - Paiement des extensions particulières
17.1 - Hypothèses d'une demande commune
Lorsque plusieurs riverains demandent simultanément à bénéficier d'une extension réalisée dans les conditions de l'article 6 du Règlement de Service et de l'article 17 du contrat de délégation de service public, contre participation aux dépenses conformément aux dispositions de l'article 16 du présent Règlement de Service, le Service de production, de transport et de distribution de chaleur répartira les frais de réalisation des travaux d'extension entre les futurs abonnés, conformément à l'accord intervenu entre eux.
17.2 - Hypothèses de demandes postérieures aux travaux
Pendant la durée restant à courir entre la mise en service d'une extension particulière et jusqu'à l'échéance du présent Contrat, un nouvel Abonné ne pourra être branché sur l'extension que moyennant le versement, dans les conditions prévues à l'article 16 du présent Règlement de Service, d'une somme égale à celle qu'il aurait payé lors de l'établissement du réseau de chaleur, diminuée d'un prorata correspondant au nombre d'années antérieures de service de cette canalisation.
Cette somme sera partagée et reversée aux Abonnés déjà branchés, proportionnellement à leur participation.
Article 18 - Tarif de base
Le Service de production, de transport et de distribution de chaleur sera autorisé à vendre l'énergie calorifique aux tarifs de base définis ci-après, auxquels s'ajoutent les divers droits et taxes additionnelles au prix de l'énergie calorifique.
Le tarif de base (binôme) sera décomposé en deux éléments « R1 » et « R2 » représentant respectivement
18.1 - Terme R1
Le terme R1 est un élément proportionnel représentant le coût des combustibles ou autres sources d'énergie (sauf l'électricité afférente aux usages visés en R2) réputés nécessaires, en quantité et en qualité, pour assurer la fourniture d'un mégawattheure (MWh) d'énergie calorifique destiné au chauffage des locaux, à la production d'eau chaude sanitaire ou au réchauffage d'eau.
Pour chaque combustible utilisé, sera défini un terme « R1 » ; qui sera complété par un indice complémentaire (b pour le bois et gaz pour l'énergie d'appoint).
Le terme « R1 » tiendra compte de la mixité des combustibles telle que définie ci-après
R1 = (a x R1 bois) + (b x R1gaz) + R1CEE
Dans lequel : (modifications selon avenant 1 article 3)
a + b = 1Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 17 sur 26
a = 0,908
b = 0,092
18.2 - Terme R2
Le terme « R2 » est un élément fixe, réparti entre les Abonnés selon la puissance souscrite, représentant la somme des coûts annuels suivants
- r21 : coût de l'énergie électrique utilisée pour assurer le fonctionnement des installations de production et de distribution d'énergie ainsi que l'éclairage des bâtiments (sauf les sous-stations).
- r22 coût des prestations de conduite, de petit entretien, pièces d'usures, frais administratifs (redevances, impôts, frais divers...), nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations primaires.
- r23 : coût des prestations de gros entretien, de renouvellement et de modernisation des installations.
- r24 redevance correspondant aux charges financières liées au financement des investissements des travaux de premier établissement garantissant le remboursement des investissements par la Commune.
Les sommes correspondant au terme r24 sont facturées, perçues et recouvrées par le Service de production, de transport et de distribution de chaleur au nom et pour le compte de la Commune. Elles sont reversées intégralement à la Commune en vertu des dispositions du contrat de mandat passé entre elle et le Service de production, de transport et de distribution de chaleur au travers du contrat de délégation de service public.
R2 = r21 + r22 + r23 + r24
18.3 - Facturation de l'énergie aux Abonnés
R = R1 x Nombre de MWh consommés par l'Abonné + R2 x Puissance souscrite
18.4 - Tarif de base
Les valeurs de base des tarifs sont établies en valeur connue aux dates précisées ci-dessous.
Les valeurs de base des tarifs sont établies en valeur connue précisées dans le tableau.
Energie livrée en sous-station Abonnement réseau de chaleurVersion Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 18 sur 26
Abonnés
R1 bois : 56,48 € HT/MWh livrés
(date de valeur janvier 2025)
R1 gaz : 190,92 € HT/MWh livrés
(date de valeur janvier 2025)
R1 CEE : 3,88 € HT/MWh livrés
(date de valeur janvier 2025)
a 90,80 %
b 9,20 %
r21 : 8,50 € HT/kW
r22 : 31,75 € HT/kW
r23 : 11,87 € HT/kW
(date de valeur janvier 2025)
r24 (*) : 42,44 € HT/kW
(date de valeur janvier 2025)
(*) valeur maximale du terme r24
Le montant définitif de la redevance r24 sera fixé par avenant sur la base :
i. des annuités d'emprunts souscrits par la COMMUNE correspondant au coût total des travaux et de leur financement (dépendant du résultat de la consultation des constructeurs, du montant de subventions et des conditions de financement obtenues), ii. des puissances souscrites par les abonnés.
Au cas où le délégataire serait amené à consentir à certains abonnés un tarif inférieur à celui défini à l'article précédent, il sera tenu de faire bénéficier des mêmes réductions les usagers placés dans des conditions identiques à l'égard du service public.
À cet effet, il doit établir et tenir constamment à jour un relevé de tous les tarifs spéciaux appliqués avec mention des conditions auxquelles ils sont subordonnés. Un exemplaire de ce relevé est tenu à la disposition de la collectivité et des abonnés.
18.5 -Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Les montants hors taxes seront affectés des taux de TVA en vigueur à la date d'exécution des prestations facturées.
Article 19 - Réductions tarifaires et égalité de traitement des abonnés
Au cas où le Service de production, de transport et de distribution de chaleur serait amené à consentir à certains abonnés un tarif inférieur à celui défini à l'article précédent, il sera tenu de faire bénéficier des mêmes réductions les Abonnés placés dans des conditions identiques à l'égard du service public.
À cet effet, il doit établir et tenir constamment à jour un relevé de tous les tarifs spéciaux appliqués avec mention des conditions auxquelles ils sont subordonnés. Un exemplaire de ce relevé est tenu à la disposition de la Commune et des Abonnés.Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 19 sur 26
Article 20 - Indexation des tarifs
Sauf disposition contraires de la réglementation des prix, les prix figurant dans les tarifs de vente indiqués à l'article 18 en valeur connue aux dates indiquées dans le tableau de l’article 18.4, sont indexés élément par élément par application des formules ci-après.
20.1 - Elément proportionnel R1
Les modalités d’indexation du terme R1bois précisées à l’article 59.1 du contrat sont remplacées par les dispositions suivantes :
Le terme R1bois est révisé mensuellement par application de la formule suivante, à compter de la date d’application de la nouvelle période tarifaire. :
𝑅1𝑏𝑜𝑖𝑠 = 𝑅1𝑏𝑜𝑖𝑠0 × (a × 𝑇𝑅𝑀𝑅𝐺2 𝑇𝑅𝑀𝑅𝐺2
0
+ b × 𝑃𝐹𝐺𝐺 𝑃𝐹𝐺𝐺
0
+ 𝑐 × 𝑃𝑆𝑀𝐺 𝑃𝑆𝑀𝐺
0
)
Avec :
R1bois0 Tarif de base R1bois défini dans le présent avenant de la fourniture d'énergie, exprimé en € HT / MWh sous-station, soit 56,48 € HT/MWh, en date du 31/01/2025.
TRMRG2 Valeur de l’indice des coûts du transport routier de marchandises diverses en régional effectué au moyen d’ensemble articulé jusqu’à 40 tonnes connu en fin de mois de facturation.
TRMRG20 160,73, en date du 31/01/2025.
PFGG Valeur de l’indice du Centre d’Etudes de l’Economie du Bois pour les plaquettes forestières de granulométrie grossière connu en fin de mois de facturation.
PFGG0 160,30, en date du 31/01/2025.
PSMG Valeur de l’indice du Centres d’Etudes de l’Economie du Bois pour les plaquettes de scieries de moyenne granulométrie connu en fin de mois de facturation.
PSMG0 158,80, en date du 31/01/2025.
Les poids de chaque composante permettant de réviser le tarif R1bois sont listés dans le tableau suivant :
Indice Coefficient Pondération Valeur de base au 01/01/2025
TRMRG2 a 0,3000 160,73
PFGG b 0,6815 160,30
PSMG c 0,0185 158,80Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 20 sur 26
Le terme R1gaz est révisé mensuellement par application de la formule suivante, à compter de la date d’application de la nouvelle période tarifaire. :
𝑅1𝑔𝑎𝑧 = 𝑅1𝑔𝑎𝑧0 × (a + b × 𝑃𝐸𝐺 𝑀𝐴 𝑃𝐸𝐺 𝑀𝐴
0
+ c × 𝑇𝑉𝐷 𝑇𝑉𝐷
0
+ 𝑑 × 𝑇𝐼𝐶𝐺𝑁 𝑇𝐼𝐶𝐺𝑁
0
+ 𝑒 × 𝑇𝐹 𝑇𝐹
0
) + 𝑅1𝐶𝑃𝐵
Avec :
R1gazo Tarif de base R1gaz défini dans le présent avenant de la fourniture d'énergie exprimé en € HT / MWh sous-station, soit 190,92 € HT/MWh, en date du 31/01/2025.
PEGMA Valeur mensuelle du prix unitaire proportionnel du tarif gaz PEG Month Ahead exprimé en € HT/MWh PCS en vigueur à la fin du mois « m ».
PEGMAo 44.74 € HT / MWh PCS en date du 31/01/2025
TVD Valeur du terme variable de distribution pour l’option tarifaire en vigueur selon les sites à la fin du mois « m ».
TVDo 8,19 € HT / MWh PCS en valeur au 31/01/2025, pour site en option tarifaire T3
TICGN Valeur de la TICGN (Montant de la Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel) applicable au réseau de chaleur de Reignier-Esery, en vigueur à la fin du mois m
TICGNo Valeur de la TICGN (Montant de la Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel) applicable au réseau de chaleur de Reignier-Esery, en vigueur au 31/01/2025, soit : 17,16 € HT/MWhPCS
TF Valeur du montant forfaitaire mensuel exprimé en € des coûts régulés, appliqués par les gestionnaires de réseaux de transport et distribution de gaz naturel, pour garantir l’acheminement du gaz consommé par les installations, en vigueur au cours du mois m. TF est déterminé selon délibération de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Il est constitué par la somme des termes fixes applicables aux différents sites de production alimentés au gaz. La part liée au stockage est incluse dans les coûts d’acheminement.
TFo Somme en € HT de l’abonnement annuel au 31/01/2025, soit : 13 587 € HT
R1CPB Terme relatif aux obligations du fournisseur de gaz de restitution de Certificats de Production de Biogaz (CPB), telles que créées par le Décret no 2024-718 du 6 juillet 2024.
Ce terme est obtenu par application de la formule suivante :
𝑅1𝐶𝑃𝐵 = 𝑅1𝐶𝑃𝐵0 × 𝐶𝑃𝐵 𝐶𝑃𝐵
0
Dans laquelle :Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 21 sur 26
• 𝑹𝟏𝑪𝑷𝑩𝟎 représente la part du tarif de la chaleur livrée en sous-station liée à
charge CPB lors de la mise en place de l’obligation du dispositif au 1er janvier 2026, et égal à 1,11 €/MWh
• CPB représente la charge CPB telle que définie par le Code de l’Energie et
supportée par le fournisseur de gaz du site. Cette charge est déterminée mensuellement par la formule suivante :
𝐶𝑃𝐵 = 𝑂𝐵𝐿𝐼𝑛 × 𝑃 𝐶𝑃𝐵
Avec :
▪ OBLIn : coefficient d’obligation CPB des fournisseurs de gaz pour l’année n comme défini à l’article R446-113 du code de l’énergie
(nombre de CPB/MWh PCS)
▪ PCPB : Coût unitaire d’un CPB supporté par le fournisseur de gaz pour le mois considéré et exprimé en €/CPB.
• CPB0 représente la charge CPB en €/MWh PCS supportée par le fournisseur
de gaz lors de la mise en place de l’obligation du dispositif au 1er janvier 2026, et égale à 0,545 €/MWh PCS.
Les poids de chaque composante permettant de réviser le tarif R1gaz sont listés dans le tableau suivant :
Indice Coefficient Pondération Valeur de base au 01/01/2025
- a 0,0831
PEG b 0,4649 44,74
TVD c 0,0851 8,19
TICGN d 0,1783 17,16
TF e 0,1886 13 587
R1CEE :
En conséquence de ce qui précède, la formule de révision mensuelle du terme R1cCEE et R1eCEE est la suivante :
R1CEE = R1CEEo x (CEE / CEEo)
Avec :
- R1CEEo = 3.58 € HT/MWh (date de valeur : 01/03/2023)
- CEEo = Co X (PCo + PPo x Po)Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 22 sur 26
- CEE = C x (PC + PP x P)
Et avec :
- Co : Coefficient d’obligation CEE classique chaleur au 01/03/2023 soit : 0,313 MWhcumac/MWhu.
- PCo : Valeur CEE Market classique pour le mois de mars 2023, soit : 7.69 €/MWhcumac.
- PPo : Valeur CEE Market précarité pour le mois de mars 2023, soit : 8.44 €/MWhcumac.
- Po : Coefficient d’obligation CEE précarité au 01/03/2023 soit : 0,62 MWhcumac/MWhcumac.
Et :
- C : Coefficient d’obligation CEE classique chaleur connu au dernier jour du mois de la période de facturation
- PC : Valeur CEE Market classique (https://www.snec-energie.fr/les-indices-cee /) connu au dernier jour du mois de la période de facturation
- PP : Valeur CEE Market précarité (https://www.snec-energie.fr/les-indices-cee/) connu au dernier jour du mois de la période de facturation
- P : Coefficient d’obligation CEE précarité connu au dernier jour du mois de la période de facturation
20.2 - Elément fixe R2
Chaque élément constitutif du terme fixe R2 est révisé par application des formules suivantes
r21 = r210 x EMT/EMT0
r22 = r220 x [0,20 + 0,45 x (ICHT IME/ICHT IME0) + 0,35 x (Fsd2/FSD20)
r23 = r230 x [0,20 + 0,15 x (ICHT IME/ICHT IME0) + 0,65 x (BT40/BT400)
Formules dans lequelles :
- ICHT-IME : Dernière valeur connue au dernier jour du mois de la période de facturation de l’indice « cout horaire tous salariés confondus des industries mécaniques et électriques », publiée au Moniteur des travaux publics ( Référence : ICHTrev 2009 x coeff 1.027 )
- FSD2 : Dernière valeur connue au dernier jour du mois de la période de facturation de l'indice Frais et Services divers catégorie 2 "Publié au Moniteur des Travaux Publics" (référence : FsD2).
- BT40 : Dernière valeur connue au dernier jour du mois de la période de facturation de l'indice national "Bâtiment chauffage central" publié au Moniteur des Travaux Publics (référence : BT40).
Les valeurs de bases des indices sont
- EMT0 valeur connue au 31janvier 2025 (134,8)
- ICHT IME0 : valeur connue au 31 janvier 2025 (141,4 avec coefficient RATIOME = 1,027)Version Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 23 sur 26
- FSD20 : valeur connue au 31janvier 2025 (169,8)
- BT400 : valeur connue au 31 janvier 2025 (128,4)
La redevance R24 n'est pas indexée. Sa valeur variera en fonction des charges de financement par la commune, fixées annuellement, et de la somme des puissances souscrites des abonnés à la date de facturation, sans que la valeur ne puisse être supérieure à 42,44 €HT/kW.
20.3 - Calcul des variations de prix
Le calcul des variations de prix sera communiqué à la Commune lors de chaque facturation.
Cette modification est notifiée par le Service de production, de transport et de distribution de chaleur aux Abonnés.
Les différents termes seront calculés avec trois décimales, arrondies au plus près à deux décimales. Les valeurs sont arrondies par défaut si la décimale à négliger est un cinq. Le calcul sera effectué avec les derniers indices publiés à la date de la facturation.
Si la définition ou la contexture de l'un des paramètres entrant dans les formules d'indexation vient à être modifiée ou si un paramètre cesse d'être publié, de nouveaux paramètres seront introduits d'un commun accord entre la Commune et le Service de production, de transport et de distribution de chaleur afin de maintenir, conformément aux intentions des parties, la concordance souhaitée entre la tarification et les conditions économiques.
Article 21 - Paiement des sommes dues par les abonnés
21.1 - Facturation
Le règlement du prix de vente de la chaleur fixé en application des articles 18 et 20 précédents donne lieu à des versements échelonnés déterminés dans les conditions suivantes, les éléments R1 et R2 étant indexés à chaque facturation en fonction des derniers barèmes et indices connus, en application de l'article 20 précédent.
En début de chaque mois est présentée une facture comportant les éléments proportionnels R1 établis sur la base des quantités consommées mesurées pendant le mois précédent par relevé des compteurs, et des prix actualisés des énergies, en application de l'article 20 ci-dessus.
L'élément forfaitaire R2 est facturé par douzième à la fin de chaque mois, compte tenu de la variation des prix en fonction des conditions économiques et de l'application de l'article 20 ci- dessus.
Les factures sont établies en un exemplaire, sauf demandes spécifiques, et comportent obligatoirement les renseignements suivants :
- type de prestations,
- indices de base du contrat,
- les détails des calculs,
- les calculs de révision avec la valeur des indices qui les justifient.
21.2 - Conditions de paiement de la chaleur et de l'eau chaude sanitaireVersion Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 24 sur 26
Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les factures sont payables dans les trente jours (30 jours) après leur présentation.
Tout retard dans le règlement des factures donne lieu, à compter du délai de trente jours (30 jours) précisé au premier alinéa, de plein droit et avec mise en demeure par lettre simple, au paiement d'intérêts au taux légal.
Un Abonné ne peut se prévaloir d'une réclamation sur le montant d'une facture pour justifier un retard de paiement de celle-ci. Si la réclamation est reconnue fondée, le Service de production, de transport et de distribution de chaleur doit en tenir compte sur les factures ultérieures.
A défaut de paiement dans le délai imparti qui suit la présentation des factures, le Service de transport et distribution public de chaleur peut interrompre, après un nouveau délai de quinze jours (15 jours), la fourniture de chaleur pour le chauffage cela après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l'Abonné, et avis collectif affiché à l'intention des usagers concernés.
Le Service de transport et distribution public de chaleur doit toutefois notifier à nouveau cette décision d'interruption à l'Abonné avec un préavis de quarante-huit heures (48 heures) adressé dans les mêmes formes. Le Service de transport et distribution public de chaleur est dégagé de toute responsabilité par le seul fait d'avoir fait parvenir à l'Abonné, dans les délais prévus, les deux lettres recommandées précitées.
Au cas où la fourniture aurait été interrompue, conformément au processus indiqué ci-dessus, les frais de cette opération ainsi que ceux de la remise en service ultérieure de l'installation, sont à la charge de l'Abonné.
Le Service de transport et distribution public de chaleur peut subordonner la reprise de la fourniture de chaleur au paiement des sommes dues ainsi que des frais de remise en service.
Le Service de production, de transport et de distribution de chaleur est dégagé de toute responsabilité par le seul fait d'avoir adressé à l'Abonné, la mise en demeure précitée.
21.3 - Réduction de la facturation
La définition des retards ou interruptions de fourniture d'énergie est précisée à l'article 12 précédent.
Les réductions de facturation arrêtées par la Commune selon les principes suivants seront notifiées au Service de production, de transport et de distribution de chaleur ainsi qu'aux Abonnés concernés, pour application sur la facture suivante
- la facturation proportionnelle de chaleur (R1) est fondée sur le relevé des quantités de chaleur fournie : le compteur enregistrera la réduction ou l'absence de chaleur fournie
- toute journée ou retard d'interruption de fourniture d'énergie se traduira par une réduction de 1/250eme de la partie fixe de la facture (R2) pour les installations ayant subi ce retard.
La facturation est fondée sur le relevé des quantités de chaleur fournie ; le compteur enregistre la réduction ou l'absence de chaleur fournie.
21.4 - Paiement des droits de raccordement et droits d'entréeVersion Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 25 sur 26
Les droits de raccordement et droits d'entrée sont perçus par le Service de production, de transport et de distribution de chaleur dans les conditions définies à l'article 16 du présent Règlement de Service.
Les droits de raccordement comprenant le coût du branchement et les droits d'entrée seront exigibles auprès des nouveaux Abonnés dans les mêmes conditions que les sommes dues au titre de la fourniture d'énergie calorifique. Toutefois, les Abonnés pourront demander à régler les sommes dues en trois échéances annuelles égales.
À défaut de paiement des sommes dues, le Service pourra être interrompu dans les conditions et selon la procédure définie à l'article 20.2 ci-dessus.
21 - Paiement par les abonnés des sommes revenant à la Commune
Les sommes revenant à la Commune, en particulier la redevance r24, sont exigibles dans les mêmes conditions que les sommes dues au Service de production, de transport et de distribution de chaleur au titre de la fourniture d'énergie calorifique.
Article 22 - Impôts et taxes
Tous les impôts et taxes établis par l'Etat, le département ou la commune, y compris les impôts relatifs aux immeubles du service, sont à la charge du Service de production, de transport et de distribution de chaleur
Le prix de base visé à l'article 16 et 17 précédent est réputé correspondre aux impôts et taxes en vigueur à l'origine de la délégation ou lors de l'adoption de nouveaux tarifs de base établis en application de l'article 67 du contrat de délégation relatif à la révision des tarifs de l'énergie calorifique et de leur indexation.
A ce titre, le Service de production, de transport et de distribution de chaleur fait son affaire du règlement des impôts et taxes réputés inclus dans les tarifs à la date de l'établissement de ceux-ci.
En cas de création de nouveaux impôts, redevances à la charge du Service de distribution publique d'énergie calorifique ou bien de suppression ou de majoration de ceux qui sont réputés déjà compris dans les tarifs, ces nouvelles impositions, ces suppressions ou ces majorations sont répercutées, de plein droit, dans les tarifs, pour prendre effet à compter de leur date d'entrée en vigueur.
Article 23 - Mesures d'ordre particulier
La distribution de chaleur dans les sous-stations est soumise à l'inspection des agents du Service de distribution publique d'énergie calorifique qui auront le droit de faire fonctionner les vannes et autres organes de commande ou de régulation pour les vérifications qui les intéressent. Les Abonnés ne pourront s'opposer à la visite, au relevé des compteurs et à la vérification des installations.
Il est interdit aux Abonnés de faire exécuter un travail sur la partie primaire de leur installation, par des ouvriers autres que ceux mandés par le Service de transport et distribution publique de chaleur
Il est également interdit aux Abonnés de chercher à se procurer de l'eau chaude ou de la chaleur en dehors des quantités passant par les compteurs ou à modifier la régularité de fonctionnement et d'exactitude de ces appareils ou encore de modifier la position des aiguilles. La ruptureVersion Octobre 2025 - DSP de production, de transport et de distribution de chaleur Page 26 sur 26
simple des plombs ou cachets peut suffire à motiver une action en dommage et intérêts et telles poursuites que de droit.
Article 24 - Dispositions d'application
24.1 - Pénalités
Le Service de transport et distribution publique de chaleur se réserve le droit de suspendre les fournitures d'énergie et d'eau sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, en cas d'infractions au présent Règlement de Service constatées soit par les agents du Service soit par la personne responsable de la Commune ou son délégué.
Les infractions peuvent donner lieu à des poursuites devant les tribunaux compétents.
24.2 - Fraudes
Toutes fraudes constatées sur l'installation, branchement clandestin, rupture ou le remplacement d'éléments d'ouvrage ou d'installation fera l'objet des actions en responsabilité selon les règles de droit commun.
Article 25 - Date d'application du règlement
En accord avec la Commune le présent Règlement de Service prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l’avenant 10 du contrat de délégation de service public.
Article 26 - Modification - révision
Des modifications au présent Règlement de Service peuvent être décidées et feront l'objet d'une délibération de la Commune.
Le Règlement de Service est modifié en cas de révision du contrat de délégation pour toutes les dispositions qui intéressent les Abonnés.
Article 27 - Clause d'exécution
Le Maire, les agents du Service de transport et distribution publique d'énergie calorifique à cet effet et le Receveur Municipal en tant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Règlement de Service.