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Arrêté - Préfecture - Aube - RAA spécial n°13 du 1er février 2021
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aube - RAA spécial n°13 du 1er février 2021)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
PRÉFET
DE L'AUBE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
spécial n°13 du 1er février 2021
http://www.aube.gouv.fr/Publications/RAASOMMAIRE
PRÉFECTURE DE L’AUBE.................................................................................3
Services du Cabinet – Bureau de la Sécurité Intérieure et des Polices Administratives.................................3
BSIPA-2021032-0001 – Arrêté du 1er février 2021 relatif à la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au public..............................................................................................3
2 / 8Ex CABINET DU PRÉFET PRÉFET BUREAU DE LA SÉCURITÉ
DE L'AUBE INTÉRIEURE
Lake ET DES POLICES ——. ADMINISTRATIVES
Arrêté préfectoral n° SSP 4024 032 -©00 4 relatif à la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles
au public
Le Préfet de l'Aube
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code des transports, notamment ses articles L. 22411 et suivants, R. 2240-3 et R. 2241-19 ;
Vu le Code de la sécurité intérieure notamment son article L.261-1 ;
Vu le Code de procédure pénale, notamment les dispositions du chapitre Il bis du titre II du livre 1 relatives à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de la santé publique notamment les dispositions du titre ler du livre V de la troisième partie relatives à l'interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment les dispositions de la section 2 du chapitre ler du titre ler du livre Il relatives aux animaux dangereux et errants ;
Vu le décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports ét comportant diverses dispositions relatives à
la sûreté des transports ;
Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Stéphane ROUVÉ, préfet de l'Aube ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 2111 du Code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 2111 à 211-5 du même Code et modifié par l'ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l'environnement ;
Vu la circulaire n° 77-96 du 29 juin 1977 du secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Équipement et de
l'Aménagement du Territoire (Transports) ;
Vu la dernande de la société nationale des chemins de fer ;
v6
PRÉFECTURE DE L’AUBE
Services du Cabinet – Bureau de la Sécurité Intérieure et des Polices Administratives
BSIPA-2021032-0001 – Arrêté du 1er février 2021 relatif à la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au public.
3 / 8Considérant que conformément au décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 susvisé, l'autorité préfectorale
dispose du pouvoir de police dans les gares accessibles au public lui conférant la faculté de prévoir des infractions supplémentaires propres à garantir l'ordre et la sécurité dans lesdites gares de son
département ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de l'Aube ;
ARRETE
TITRE PRELIMINAIRE : OBJET
Article 1": Le présent arrêté fixe la réglementation de police applicable dans les parties des gares et
stations du département de l'Aube et de leurs dépendances accessibles au public, en particulier les
cours des gares, les parvis, les dalles routières, les parkings et les souterrains.
TITRE |: ACCES DES GARES ET STATIONS
Article 2 : L'accès aux gares n'est autorisé que sous réserve de respecter l'affectation des lieux.
L'accès à certaines parties des gares de voyageurs (quais, salles d'attente.) peut être subordonné àla
possession d'un titre de transport valable. Les parties des gares concernées sont identifiées comme
telles par une signalétique appropriée.
Pour la traversée des voies, les voyageurs sont tenus d'emprunter les passerelles et passages souterrains.
Lorsque la traversée des voles est autorisée dans une gare, toute personne qui franchit ou s'apprête à
franchir une voie traversée à niveau doit respecter les prescriptions des avis apposés sur les quais,
suivre le cas échéant les interdictions et autorisations émanant des dispositifs sonores ou lumineux
appropriés et doit, à l'approche d'un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager
immédiatement la vole et s'en écarter de manière à lui livrer passage.
Article 3 : Dans l'intérêt du service, l'accès de certaines parties des gares et de leurs dépendances peut,
en permanence ou temporairement, être interdit au public ou soumis à des conditions.
Il est interdit à toute personne non autorisée de pénétrer dans les parties des gares et de leurs
dépendances où il est indiqué que le public n'est pas admis.
Article 4: Les dispositions réglementaires concernant l'exercice des professions s'appliquent dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public.
Toute activité professionnelle, y compris de démarchage, dans les gares et leurs dépendances, ne peut
être exercée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire ou d'une autorisation
du gestionnaire de gare.
Les services rendus aux clients (transport en commun ou particulier, voitures des hôtels, porteurs,
commissionnaires, guides et interprètes, etc.) doivent porter une indication apparente de leur
profession.
Seuls les porteurs autorisés par le gestionnaire de gare peuvent prendre et porter les bagages des
voyageurs à l'intérieur des gares.
Les heures d'ouverture des espaces commerciaux concédés sont déterminées suivant les nécessités du service ferroviaire.
TITRE 11 : SALUBRITE, SECURITE ET ORDRE PUBLIC
Article 5 : Sont interdits tous les agissements de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à
l'ordre public, notamment :
- toute introduction ou manipulation de produits toxiques, explosifs, inflammables ou dangereux, sauf
autorisation du gestionnaire de gare ;
-le fait de répandre ou de laisser se répandre des liquides gras, corrosifs, toxiques ou inflammables ;
16
4 / 8- l'apposition d'affiches, tracts ou prospectus ou le fait de procéder, par quelque moyen que ce soit, à
des inscriptions, signes ou dessins, sur le sol, les murs ou bâtiments ou sur les véhicules en
stationnement ;
- la consommation d'alcool ou de boissons alcoolisées en dehors des lieux prévus à cet effet (bar,
buvette) dûment autorisés ;
- les injures, rixes, rassemblements de personnes susceptibles de troubler l'ordre public, ou les
manifestations non autorisées ;
-les comportements et attitudes de nature à perturber le bon fonctionnement du service ;
- les sollicitations de quelque nature que ce soit, autres que celles düment autorisées en vertu de
l'article 4 ;
- la collecte, la diffusion ou la distribution de quelque manière que ce soit, de tous objets ou écrits, non
autorisée par le gestionnaire de gare.
Article 6: Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter dans les espaces affectés au transport de
voyageurs ou de marchandises accessibles au public, en dehors des zones réservées aux fumeurs où aux
vapoteurs et identifiées comme telles par un avertissement sanitaire,
L'information concernant ces interdictions est portée à la connaissance du public par une signalisation
apparente dans les lieux concernés.
Article 7: Sauf autorisation du directeur de gare, il est interdit d'introduire en gare des chiens de la
première catégorie, au sens de l'arrêté du 27 avril 1999 susvisé, ainsi que tout animal dont le
comportement ou l'état sanitaire serait de nature à présenter un danger pour la sécurité ou la salubrité
publique ou un risque de contamination.
Les animaux dont l'introduction en gare n'est pas interdite en vertu du premier alinéa doivent être
tenus. Les chiens sont également soumis au port de la muselière.
Article 8 : Les prises de vues photographiques ou vidéos réalisées dans les parties des gares accessibles
au public par des particuliers et pour leur usage privé sont tolérées, sous réserve de n'entraîner aucune
gêne pour les voyageurs ou pour le bon fonctionnement du service, et sans préjudice du droit à l'image
des agents dépositaires de l'autorité publique et des agents du gestionnaire de gare ou de l'exploitant.
Les prises de vues photographiques ou vidéos réalisées par des professionnels ou dans un but
commercial ou publicitaire sont soumises à autorisation préalable du directeur de gare ou de
l'exploitant,
TITRE Ill : CIRCULATION, ARRET ET STATIONNEMENT
Article 9: Les conducteurs des véhicules doivent, dans les cours et dépendances des gares ainsi que
dans les garages, parcs et emplacements de stationnement aménagés par le gestionnaire de gare ou
l'exploitant, et éventuellement les compagnies intéressées, circuler avec la plus grande prudence et ù
une vitesse telle qu'elle leur permette de s'arrêter immédiatement. Pour entrer ou sortir, les
conducteurs doivent placer leurs véhicules en file sans essayer de se dépasser.
Article 10: Les conducteurs des véhicules doivent respecter la signalisation et les aménagements de
circulation, ainsi que la réglementation prévue par le Code de la route pour la circulation, l'arrêt et le
stationnement en agglomération.
En ce qui concerne l'éclairage, les conducteurs de véhicules devront adopter les dispositions identiques
à celles qui leur sont imposées pour la circulation, l'arrêt et le stationnement en agglomération,
Les conducteurs et les piétons sont tenus de se conformer aux injonctions des représentants des
autorités chargées d'assurer la Police en exécution du présent arrêté.
Tout conducteur ou usager impliqué dans un accident de la circulation doit se comporter
conformément aux dispositions du Code de la route, comme si cet accident s'était déroulé sur la voie
publique.
Article 11: L'arrêt momentané des véhicules n'est autorisé qu'aux emplacements prévus à cet effet et
durant le temps nécessaire à la montée ou à la descente des passagers, au chargement ou au
déchargement des bagages.
Le conducteur doit rester aux commandes de son véhicule ou à proximité immédiate afin de pouvoir le
déplacer à la demande de la Police ou des préposés du gestionnaire de gare ou de l'exploitant, et
éventuellement de ceux des compagnies intéressées.
36
5 / 8Article 12 : Est Interdit tout encombrement de quelque manière et pour quelque motif que ce soit.
Le stationnement de tout type de véhicule (automobile, cycle, motocycle, …) dans les cours de gares et parking n'est autorisé que sur les emplacements et aux conditions prévus à cet effet,
Tout conducteur qui laisse son véhicule en stationnement doit en arrêter le moteur et doit prendre les
dispositions utiles pour éviter toute cause de gêne ou risque d'accident.
Article 13 : Il est interdit de stationner aux emplacements réservés :
- aux personnes handicapées ;
. aux véhicules de la SNCF, de SNCF MOBILITÉS, SNCF RÉSEAU ou de leurs agents, et éventuellement des compagnies intéressées et des agents de celles-ci ;
- aux véhicules des agents des sociétés assurant un service en exécution d'un contrat passé avec la SNCF, de SNCF MOBILITÉS, SNCF RÉSEAU ;
- aux véhicules de transports en commun, de transport partagé ou des sociétés de taxis ; - aux véhicules des collectivités et services de l'Etat ;
- aux véhicules des sociétés de location.
Article 14 : Dans les emplacements de stationnement payant à durée limitée aménagés dans les cours
et dépendances des gares, il est interdit de faire stationner un véhicule sans acquitter le montant des
redevances fixées pour le temps de stationnement correspondant ou de dépasser la durée maximum
prévue pour le stationnement.
Article 15 : Les mises en fourrière des véhicules stationnés en infraction aux articles 11 à 14 du présent
arrêté seront effectuées en application des dispositions du Code de la route.
TITRE II BIS : DISPOSITIONS PROPRES AUX GARES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
Article 16 : Dans les gares affectées au transport de marchandises, ne sont admises que les personnes
venant pour affaires concernant le service du chemin de fer ainsi que les utilisateurs autorisés.
Le droit d'accès est limité à l'endroit correspondant au motif dont fait état l'usager.
Article 17 : Pour le chargement ou le déchargement des marchandises, les véhicules se placeront le long
des voies ou des quais affectés à ces opérations, de la manière et sur les points qui seront déterminés
par le directeur de gare ou l'exploitant, et éventuellement les compagnies intéressées.
Article 18: L'entrée et la sortie des animaux devront s'effectuer dans les conditions définies par le
directeur de gare ou l'exploitant et éventuellement les compagnies intéressées. L'accès des animaux
sera limité en fonction de la place disponible pour éviter tout encombrement.
Article 19 : ll est interdit :
- de laisser des animaux sans surveillance ;
- de faire stationner des animaux en dehors des parcs établis à cet effet, au-delà du temps nécessaire aux opérations de chargement et de déchargement,
TITRE IV : CONSTATATIONS ET RÉPRESSION DES INFRACTIONS
Article 20: Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés particuliers aux gares seront constatées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241:1 du Code des transports dans les conditions fixées aux articles L. 2241-2 et suivants du même Code.
Elles seront réprimées dans les conditions prévues à l'article R. 2241-19 du code des transports.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 21 : Le présent arrêté peut l'objet d'un recours selon les modalités fixées page 6.
Article 22 : Le directeur de cabinet de la préfecture de l'Aube, les sous-préfets des arrondissements de Troyes, Bar-sur-Seine et Nogent-sur-Seine, la Directrice départementale de la sécurité publique de l'Aobe--le-Commandant-du-groupement-de-Gendarmerie-de-l'Auber-tes-maires-tes-inspecteurs des— transports, les agents assermentés de la SNCF, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube,
46
6 / 8Une copie sera transmise au Ministère de la Transition écologique chargé des Transports, aux directions
juridiques de SNCF et SNCF Voyageurs, à la Direction de la Sûreté SNCF, à la Direction Territoriale des
Gares intéressée de SNCF Gares et Connexions, ainsi qu'aux maires des communes concernées.
5/6
Fait à Troyes, le 0 1 Fey
9
Le Préfet de l'Aube 77"
S, PR cu
Stéphane ROUVÉ
7 / 8DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
| - Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous avez la possibilité de former, dans un
délai de 2 mois à compter de sa notification, soit :
Un recours gracieux auprès de mes services, à l'adresse suivante :
Monsieur le Préfet de l'Aube
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Intérieure et des Polices Administratives
2, rue Pierre Labonde
10 000 TROYES
Votre recours doit être écrit, exposer vos arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la
décision contestée ;
Un recours hiérarchique auprès de :
M. le Ministre de l'Intérieur
Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques
Place Beauvau - 75 800 PARIS
Ce recours hiérarchique doit également être écrit, exposer les arguments ou faits nouveaux et
comprendre copie de la décision contestée.
Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l'application de la présente décision,
S'il ne vous a pas été répondu dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
IL- Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également former un
recours contentieux par écrit, contenant l'exposé des faits et arguments juridiques précis que vous
invoquez, devant le :
Tribunal Administratif
25, rue du Lycée
51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Ce recours juridictionnel, qui n'a, lui non plus, aucun effet suspensif, doit être enregistré au Greffe du
Tribunal Administratif au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
présente décision (ou bien du 2° mois suivant la date de la réponse négative à votre recours gracieux ou
hiérarchique),
Le Tribunal administratif peut également être saisi d'un recours par le site : wmutelerecours.fr
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