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Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°122 du 29 juillet 2024
Document publié le Lundi 29 juillet 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°122 du 29 juillet 2024)
Thèmes du document : Sport, Sécurité publique, Lutte contre le terrorisme,
Ex PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n°122 du 29 juillet 2024SOMMAIRE
PREFECTURE 44
CAB – CABINET
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/2024-732 du 29 juillet 2024 portant autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs lors des entraînements des jeux olympiques de Paris 2024 dans la commune de NantesŒE à | PREFET
CABINET
DE LA LOIRE- ATLANTIQUE Liberté Egalité Fraternité Service des polices administratives de sécurité
Arrêté CAB/SPAS/2024-732
portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au
moyen de caméras installées sur des aéronefs lors des entraînements des Jeux
Olympiques de Paris 2024 dans la commune de Nantes
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril
2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ; Vu le décret du président de la
République en date du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur
RIGOULET-ROZE en qualité de préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; Vu
le
décret
du
président
de
la
République
en
date
du
7 juin
2023
portant
nomination
de
Madame
Marie ARGOUARC'H en qualité de directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique ; VU
le décret n° 2021-1397 du 27 octobre
2021
portant application
de l'article
L.211-111
du code de
sécurité intérieure aux
jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
VU l'arrêté préfectoral du 31
mai 2024 portant délégation de signature à Madame Marie ARGOUARC'H,
sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; VU
l'arrêté
préfectoral
du
31
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Sophie
PAUZAT,
directrice adjointe de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; Vu
l'arrêté du
ministère de
l'Intérieur et des Outre-mer du 19 avril
2023
relatif au
nombre maximal
de
caméras installées sur des aéronefs PRET être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer
;
VU
la
demande en
date du
23 juillet 2024, formulée
par
le directeur interdépartemental
de la
police
nationale de la Loire-Atlantique visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef sans équipages à bord, de type drone, aux fins d'assurer la prévention d'actes de terrorisme et de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des
biens
lors des entraînements
des Jeux Olympiques
de
Paris
2024 organisés
sur
les stades Jean
Jahan, Marcel Saupin et de l'Éraudière, situés respectivement 509 route de Saint-Joseph, 44000 Nantes, Quai
Malakoff, 44000 Nantes, 1
rue du Stade-de-la-Noue, 44300 Nantes, le 29 juillet 2024, de 10h00
à
21h00
;
CONSIDÉRANT
que
les
dispositions
susvisées
permettent
aux
forces
de
sécurité
intérieure,
dans
l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l’ordre public dans le cadre des opérations de rétablissement de l'ordre public
; que notamment, le 1° de l'article L. 242-5 susvisé prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en
œuvre
aux
fins
de
prévenir
les
atteintes
à
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
dans
des
lieux
particulièrement exposés, en
raison
de
leurs
caractéristiques ou
des faits qui
s'y sont déjà déroulés, à
des
risques
d'agression,
de
vol
ou
de
trafic
d'armes,
d'êtres
humains
ou
de
stupéfiants,
ainsi
que
la
protection
des bâtiments publics, lorsqu'ils sont exposés à des
risques d'intrusion
ou de dégradation
;
que
le
3°
du
même
article
permet
le
déploiement
de
caméras
aéroportées
afin
de
prévenir
la
commission d'actes de terrorisme ; CONSIDÉRANT, d'une part, que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du 26
juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors normes
aux enjeux de sécurité inédits ; que son caractère éminemment symbolique, la présence de nombreuses délégations étrangères dont de nombreux chefs d'États et responsables politiques, la venue attendue de
plusieurs
millions
de
visiteurs
étrangers,
les
très
nombreux
rassemblements
festifs
sur
la
voie
publique auxquels ils donneront lieu font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ; CONSIDÉRANT en
premier lieu que la France est le pays occidental
le plus touché par le terrorisme
jihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020, dont deux depuis le début d'année 2024
; que
les attaques perpétrées
notamment le 2 décembre 2023 dans le quartier
parisien du
Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un
lycée d'Arras, soulignent la
prééminence et
l'acuité
de
la
menace
endogène ; que ces
attaques
interviennent
dans
un
contexte sécuritaire tendu,
directement
lié
à
la
situation
de
guerre
au
Proche-Orient;
que
l'organisation
terroriste
Al
Qaïda
et
l'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'organisation de l'État Islamique a pour
sa
part
appelé
à
cibler
les
Occidentaux,
notamment
à
Paris;
que
ces éléments se
conjuguent
pour accroître le niveau général de la menace en France ; qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menaces projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis
le
territoire
national
par
des
organisations terroristes
; qu'à
la
suite
de
l'attentat
d'Arras
le
13
octobre
2023
le
plan
Vigipirate
a
été
élevé
au
niveau
« Alerte
Attentat » ;
qu'à
la
suite
de
l'attaque
terroriste
revendiquée
par
l'organisation
de
l'État
Islamique
à
Moscou,
le
22
mars
2024,
le
Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ; CONSIDÉRANT, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte tenu
de
leur
exposition
médiatique,
leur
concentration
de
foules
et
l'accueil
de
personnalités
publiques
; qu'ainsi
divers
événements
sportifs
d'ampleur
ont
été
la
cible
d'attaques
ou
de
projets
d'attentats
par des jihadistes ; que tel
a
notamment été le cas
le 15 avril
2013, où deux terroristes ont
commis un double attentat à l’explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au Etats- Unis
provoquant trois
morts et
plus de 200 blessés,
le 13
novembre 2015 au
Stade
de
France où deux
kamikazes
se
sont fait
exploser alors
que se
déroulait
un
match
amical
de football
entre
la
France et
l'Allemagne,
provoquant
un
mort et
une cinquantaine de blessés,
le
30 décembre
2021,
un
attentat à
l'explosif a visé une Voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre
2023,
à
Bruxelles où
un
djihadiste
se
réclamant de
l'Etat
islamique
a
tué deux supporters de
l'équipe suédoise de football en marge d’un match opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique ; que les
organisations
terroristes
ont
régulièrement
menacé
les
grands
évènements
sportifs
au
travers
de
leurs
organes de
propagande
et
la
France
a
été
la
cible
de
contenus
de
propagande,
diffusés
le
13
décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à l'occasion du
match
France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin
par un
message diffusé
sur les réseaux sociaux, l'El
a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de
finale de la
Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant
: « Kill Them All » ; que cette
menace
orientée
sur
les
évènements
sportifs
est
nettement
majorée
au
regard
du
niveau
élevé
du
risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ; CONSIDÉRANT, en troisième lieu que les épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont
particulièrement
ciblées
par
des
projets
d'attentats jihadistes
; que
le
22
mai
2024,
un
jeune
homme de 18 ans, ressortissant tchétchène, a été interpellé alors qu'il
préparait de manière active un
attentat
contre
le
stade
Geoffroy-Guichard
de
Saint-Étienne
devant
accueillir
plusieurs
épreuves
olympiques.CONSIDÉRANT que les stades Jean Jahan, Marcel Saupin et de l'Éraudière sont prévus pour accueillir le 29 juillet 2024 les entraînements des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur le territoire de la commune de Nantes dans le département de la Loire-Atlantique (44); CONSIDÉRANT, enfin, que les épreuves des Jeux Olympiques à Nantes ont été largement relayées par voie médiatique.
|
CONSIDÉRANT
que
l'utilisation
lors
des
entraînements
olÿmpiques
d'un
moyen
aéroporté
sans
équipage à bord, de type drone, permet en particulier la reconnaissance de zones difficiles d'accès ou requérant
une
vue
aérienne,
comme
l'inspection
des toits,
ou
de grandes
étendues, afin
de
pouvoir
détecter tout risque potentiel qui, compte tenu de l'état de la menace terroriste, ne peut être couvert par les dispositifs existants de vidéoprotection de surcroît insuffisants sur la zone survolée
; qu'aussi, le
recours
aux
dispositifs
de
captation,
d'enregistrement
et
de
transmission
d'images
installés
sur
un
aéronef est nécessaire et.adapté, qu'il
n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir
aux
mêmes
fins
;
:
CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée limité au périmètre comprenant notamment
les stades Jean Jahan, Marcel
Saupin
et de l'Éraudière (cf.
cartographie en
annexe)
; que les lieux surveillés sont strictement limités à ces zones exposées à la menace terroriste et
où sont susceptibles de se commettre les atteintes à la sécurité des personnes et des biens que l'usage des
caméras
aéroportées
vise
à
prévenir;
que
la
durée
de
l'autorisation
est
également
strictement
limitée
à
la
durée
de
l'évènement;
qu'au
regard
des
circonstances
susmentionnées,
la
demande
n'apparaît pas disproportionnée. CONSIDÉRANT
que
le
recours
à
la
captation,
à
l'enregistrement
et
à
la
transmission
d'images
fera
l'objet d'une publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs ; SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région
Pays de la
Loire, préfet
de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article
1 - La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le directeur interdépartemental
de la police nationale de la Loire-Atlantique, sont autorisés lors des entraînements des Jeux Olympiques de Paris 2024 :
°__
pour assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et les risques d'intrusion
et
de
dégradation
des
bâtiments
et
installations
publics
conformément
au
1°
de
l’article L. 242-5 du Code de la sécurité intérieure ;
°
pour assurer la prévention des actes de terrorisme, prévue au 3° de l’article L. 242-5 du Code de la sécurité intérieure.
Article 2 - La présente autorisation est délivrée pour la durée des entraînements olympiques le lundi 29 juillet 2024 de 10h à 21h. Article 3 - Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément à des enregistrements au titre des finalités mentionnées à l'article 1° est fixé à :
+
1
caméra
embarquée
sur
un
aéronef sans
équipage
à
bord,
de
type
drone
quadrimoteur,
D]J|
MAVIC PRO 2.
Article 4 - La présente autorisation est limitée au périmètre géographique comprenant les trois stades d'entraînement précités, selon le plan joint en annexe. Article 5 - Le registre mentionné à
l'article
L.
242-4 du code de la
sécurité intérieure est transmis au
représentant de l'État dans le département.Article 6 - Le présent arrêté est publié au
recueil
des actes
administratifs de
la
préfecture de
la
Loire-
Atlantique. Article
7
-
La
sous-préfète,
directrice
de
cabinet
et
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.
|
Nantes, le 29 juillet 2024
|
Le préfet,
DELAIS ET VOIES DE RECOURS
| - La présente décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, soit : par recours gracieux auprès de mes services, à l'adresse suivante : M le Préfet de la Loire-Atlantique SPAS 6 Quai Ceineray 44035
NANTES
Votre recours doit être écrit, exposer vos arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée ; par recours hiérarchique auprès de : M. le Ministre de l'Intérieur Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques Place Beauvau - 75800 PARIS Ce recours hiérarchique doit également être écrit, exposer les arguments ou faits nouveaux
et comprendre copie de la décision
contestée. Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l'application de la présente décision. S'il
ne vous
a
pas été
répondu
dans
un
délai de 2
mois
à compter de
la
date de
réception
de votre
recours, celui-ci
doit être
considéré comme implicitement rejeté. Il
- Si
vous entendez
contester
la
légalité
de
la
présente
décision, vous
pouvez
également former
un
recours contentieux
par
écrit (déposé par courrier ou sur le site internet www.telerecours.fr), contenant l'exposé des faits et arguments juridiques précis que vous invoquez, devant le : Tribunal Administratif de Nantes 6 allée de L'Ile Gloriette 44 000 NANTES Ce recours
juridictionnel, qui n’a, lui non plus, aucun effet suspensif, doit être enregistré au Greffe du Tribunal Administratif au
plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la présente décision (ou bien du 2° mois suivant la date de la réponse négative à votre recours gracieux ou hiérarchique). Vous pouvez également exercer un recours en référé sur la base des articles L.521-1 à L.521-3 du code dejustice administrative.DIPN 44, 2 024
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