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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bussang.
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Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
Liberté + Liber » Égalté + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES VOSGES
DIRECTION DES
ACTIONS INTERMINISTERIELLES Epinal, le 9
BUREAU DU DEVELOPPEMENT DURABLE
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mme LALEVEE
POSTE TEL. : 03.29.69.87.51.
E-mail : chantal.lalevee@vosges.pref.gouv.fr
CIRCULAIRE N° 36-2006 [Répondu le :
Le PREFET des VOSGES
à
MAIRIE de BUSSANG Reçu te
© 1 8 FEV, 220 |
— FEV. 2006
Mesdames et Messieurs les Maires des communes du département des Vosges
(ÆŒn communication à Messieurs les Sous-Préfets de Saint-Dié-des-Vosges et
Neufchâteau)
OBJET
REFER : - Code l’Environnement, Code Général des Collectivités Territoriales, Code Forestier, Code Rural,
- Décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique,
- Décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation
publique et comportant la participation de véhicules à moteur,
- Décret n° 92-258 du 20 mars 1992 portant modification du code de la
route et application de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels,
- Circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP du 6 septembre 2005 du ministère de
l'Ecologie et du Développement Durable relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels.
Place Foch B.P 586 88021 EPINAL Cedex - Tél. : 03 29 69 88 88 - Télécopie : 03 29 82 42 15 Internet : http://www.vosges.pref.gouv.fr - Serveur Vocal : 03 29 69 88 89Suite à la constante progression de l’utilisation des véhicules à moteur
(automobiles, quads, motos, engins spéciaux à moteur, motos-neige, etc) dans les
espaces naturels, je vous rappelle les conditions de circulation de ceux-ci dans les espaces précités.
I - Le principe d’interdiction générale de circulation des véhicules à
moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation
publique
En vue d’assurer la protection des espaces naturels, l’article L.362-1 du
code de l’environnement interdit la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des
communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
Néanmoins, les différents codes et textes réglementaires cités en référence édictent des dérogations à ces interdictions.
II — Les dérogations au principe général d’interdiction de circulation
dans les espaces naturels
Ainsi, il existe des possibilités d’utilisation des véhicules à moteur en
dehors des voies ouvertes à la circulation publique dans le cas où les véhicules sont utilisés pour remplir une mission de service public, à des fins professionnelles de
recherche, d'exploitation ou d’entretien des espaces naturels ou encore à des fins privées par les propriétaires ou leurs ayants-droit sur des terrains leur appartenant.
Par ailleurs, l’utilisation des véhicules à moteur à des fins sportives et de
loisirs est permise :
- sur la voie publique; en l’espèce, les manifestations sportives motorisées sont soumises au régime d’une autorisation préfectorale suivant le décret n° 55-1366 référencé,
- en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ; ces manifestations
sportives motorisées sont régies par le décret n° 58-1430 référencé. Elles sont soumises à autorisation préfectorale préalable si le public est admis à y assister. Elles se déroulent sur des terrains :
homologués qui nécessitent une autorisation d’ouverture préalable
délivrée par le maire et une homologation délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de la sécurité routière,
temporairement autorisés à titre exceptionnel; ces manifestations ponctuelles et exceptionnelles prévoyant la pénétration des véhicules à moteur dans lesespaces naturels doivent être autorisées par le préfet en application du décret n° 58-1430
référencé et de l’arrêté du 17 février 1961.
II — Le cas particulier des motos-neige
L’article L.362-3 du code de l’environnement édicte des mesures
spécifiques à l’utilisation des motos-neige.
Ainsi, l’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour
la progression sur neige est interdite. Cette interdiction s’applique dans les espaces
naturels et sur les voies et chemins.
Toutefois, ce principe d’interdiction est assorti de deux types de dérogation.
Ainsi, l’utilisation de ces véhicules est permise :
- sur des terrains aménagés réservés à cet usage et autorisés selon la
procédure instituée à l’article L.442-1 du code de l’urbanisme,
- dans le cas où ils sont utilisés pour remplir des missions de service public,
de secours, de sécurité civile, d’exercice de police et à des fins professionnelles
d’exploitation normale de pistes de ski, de ravitaillement de restaurants d’altitude ne
bénéficiant d’aucune route déneigée.
IV -— Dispositions particulières à certains espaces protégés
Des dispositions réglementaires particulières, propres à des espaces classés
(parcs nationaux, réserves naturelles et habitats remarquables), s’ajoutent au droit
commun posé par les dispositions des articles L. 362-1 et suivants du code de
l’environnement.
En effet, le décret de classement d’un parc national ou d’une réserve
naturelle peut interdire ou réglementer l’accès, la circulation ou le stationnement sur
certaines voies ouvertes ou non à la circulation publique au sein de l’espace classé.
De même, pour certains biotopes particulièrement sensibles, le préfet peut
interdire ou réglementer la circulation et le stationnement par arrêté, en application des
dispositions des articles R.411-15 et 16 du code de l’environnement relatifs aux arrêtés
de protection de biotope.
Par ailleurs, la circulation et le stationnement des véhicules à moteur en
milieu forestier sont réglementés par le code forestier. Le fait de circuler ou de
stationner en dehors des routes et chemins ou sur des routes ou chemins interdits à la
circulation est sanctionné.Dans le cadre d’une manifestation sportive motorisée organisée en forêt,
l'autorisation délivrée doit être compatible avec le document d'aménagement et dans un
souci de protection des personnes et des biens, le préfet peut réglementer l’accès aux bois et forêts en général.
S’agissant de la circulation sur les digues et chemins de halage, ceux-ci ne
constituent pas des voies ouvertes à la circulation et concernant plus particulièrement les
digues et chemins de halage construits par l’Etat le long des rivières navigables, l’article
62 du décret du 15 février 1932 dispose de l’interdiction d’y circuler hormis à pied ou d’être porteur d’une autorisation écrite délivrée par les ingénieurs des services de la
navigation.
Enfin, les principes généraux relatifs à la circulation motorisée dans les
espaces naturels évoqués précédemment sont applicables aux sites NATURA 2000.
V — Les plans départementaux d’itinéraires de randonnées motorisées
L'article L.361-2 du code de l’environnement instaure une compétence
dévolue au département en matière de loisirs motorisés.
En effet, le département doit établir un plan départemental des itinéraires de
randonnée motorisée dont la création et l’entretien demeure à sa charge. Au préalable, chaque conseil municipal doit approuver, par délibération, la partie de l'itinéraire qui
traverse le territoire de sa commune.
VI - Les pouvoirs de police du maire et du préfet
Le maire ou le préfet, en application des articles L.2213-4 et L.2215-3 du
code général des collectivités territoriales, peuvent, pour certains motifs limitativement énumérés dans les articles législatifs précités, interdire ou réglementer l’accès à
certaines voies ou à certains secteurs de la commune.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une
mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien
des espaces naturels.
Enfin, j’attire votre attention sur l’engagement de votre responsabilité en cas
de délivrance d’autorisations générales ou particulières d’utilisation de véhicules à
moteur pour certains usages ou sur certains itinéraires, non seulement si vous délivrez
des autorisations de circulation illégales mais aussi si vous vous abstenez à poursuivre
les contrevenants. Ÿ ne {: D Vo L. = lyon À bn
ET Le Préfet,