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Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes,
REPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Egalité Frrrermiss
Le
Préfet
de
Seine-et-Marne
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
La
Préfète
de
l'Essonne
.
Le
Préfet
du
Val-de-Marne
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Arrêté
interpréfectoral
n°
2025/03/DCSE/BPE/E
du 18
juillet
2025
portant
autorisation
unique
pluriannuelle
de
prélèvement
d’eau
pour
l'irrigation
agricole
à
la
Chambre
d'agriculture
de
Région
Île-de-France
comme
Organisme
Unique
de
Gestion
Collective
de
la nappe
aquifère
de
Champigny
dans
les
départements
de
Seine-et-Marne,
de
l'Essonne
et
du
Val-de-Marne.
VU
le
Code
civil ;
VU
le
Code
de
l'environnement,
notamment
les
articles
L.
1811
et
suivant,
L.
212-1
à
L.
212-3
et
L.
214-
à
L.
214-3,
ainsi
que
ses
articles
R.181-1
et
suivant,
R.
211-1
à
R.
211-9,
R.
211-66
à
R.
211-74,
R.
211-111
à
R.
211-1173
et
R.
214-311
à
R.
214-31-5
;
VU
le
Code
de
la
santé
publique
;
VU
la
directive
2000/60/CE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
23
octobre
2000
établissant
un
cadre
pour
une
politique
communautaire
dans
le
domaine
de
l’eau
;
VU
le
décret
du
président
de
la
République
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements:
VU
le
décret
du
président
de
la
République
n°
2021-261
du
10
mars
2021
relatif
à
la
direction
régionale
et
interdépartementale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
des
transports
d'Île-de-France
;
VU
le
décret
du
président
de
la
République
en
date
du
14
décembre
2022
portant
nomination
de
Monsieur
Narendra
JUSSIEN,
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
de
l'Essonne
;
VU
le
décret
du
président
de
la
République
en
date
du
25
août
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Sébastien
LIME,
sous-préfet,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Seine-et-Marne
:
VU
le
décret
du
président
de
la
République
du
6
septembre
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Pierre
ORY,
préfet
de
Seine-et-Marne
;
VU
le
décret
du
président
de
la
République
en
date
du
7
février
2024
portant
nomination
de
Madame
Frédérique
CAMILLERI,
en
qualité
de
préfète
de
l'Essonne
;
VU
le
décret
du
président
de
la
République
du
6
novembre
2024
portant
nomination
de
Monsieur
Étienne
STOSKOPF,
en
qualité
de
préfet
du
Val-de-Marne
;VU
le
décret
ministériel
n°20171823
du
28
décembre
2017
portant
création
de
la
Chambre
d'Agriculture
de
région
Île-de-France,
faisant
suite
à
la
fusion
des
Chambres
d'Agriculture
de
Seine-
et-Marne,
de
la
Chambre
régionale
d'Agriculture
d'Île-de-France
et
de
la
Chambre
interdépartementale
d'Agriculture
d'Île-de-France
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
11
septembre
2003
portant
application
du
décret
n°
96-102
du
2 février
1996
et
fixant
les
prescriptions
générales
applicables
aux
prélèvements
soumis
à
autorisation
en
application
des
articles
L.214-1
à
L.
214-3
du
Code
de
l'environnement
et
relevant
des
rubriques
11.2.0,
1.21.0,
1.2.20
ou
1.310
de
la
nomenclature
annexée
au
décret
n°
93-743
du
29
mars
1993
modifié
;
VU
l'arrêté
interpréfectoral
n°2024/DDT/SEPR-17
du
8
avril
2024
modifiant
l'arrêté
préfectoral
n°
2012/DDT/SEPR-700
du
28
décembre
2012
pour
la
Seine-et-Marne,
abrogeant
l'arrêté
préfectoral
n°
2013/626
du
22
février
2013
pour
le
Val-de-Marne
et
portant
désignation
de
la
Chambre
d'Agriculture
de
Région
Île-de-France
comme
Organisme
Unique
de
Gestion
Collective
des
prélèvements
d'eau
pour
l'irrigation
agricole
réalisée
à
partir
de
la
nappe
aquifère
de
Champigny
dans
les
départements
de
Seine-et-Marne,
de
l'Essonne
et
du
Val-de-Marne
:
VU
l'arrêté
interpréfectoral
n°2024/12/DCSE/BPE/E
du
25
septembre
2024
portant
ouverture
de
l'enquête
publique
relative
à
la
demande
d'autorisation
unique
pluriannuelle
(AUP)
présentée
par
la
Chambre
d'Agriculture
de
Région
Île-de-France
(CARIDF)
en
vue
des
prélèvements
d'eau
à
Usage
d'irrigation
sur
la
nappe
de
Champigny;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2009/3479
du
11
septembre
2009
constatant
dans
le
département
du
Val-de-Marne
la
liste
des
communes
incluses
dans
la
zone
de
répartition
des
eaux
de
la
nappe
du
Champigny
en
application
de
l'arrêté
2009-1028
du
31
juillet
2009
du
Préfet
coordonnateur
du
bassin
Seine
Normandie
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2009/DDEA/SEPR/497
du
12
octobre
2009
constatant
dans
le
département
de
Seine-et-Marne
la
liste
des
communes
incluses
dans
la
zone
de
répartition
des
eaux
de
la
nappe
du
Champigny
en
application
de
l'arrêté
2009-1028
du
Préfet
coordonnateur
du
bassin
Seine
Normandie;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2009/DDEA/SE/1281
du
25
novembre
2009
constatant
dans
le
département
de
l'Essonne
la
liste
des
communes
incluses
dans
la
zone
de
répartition
des
eaux
de
la
nappe
du
Champigny
en
application
de
l'arrêté
2009-1028
du
Préfet
coordonnateur
du
bassin
Seine
Normandie;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
IDF2021-09-16-00009
du
16
septembre
2021
d'inventaire
des
Zones
de
répartition
eaux
(ZRE)
du
bassin
Seine-Normandie
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°24/BC/099
du
20
décembre
2024
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Sébastien
LIME,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Seine-et-Marne
et
organisant
sa
suppléance
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2025-PREF-DCPPAT-BCA‘194
du
19
mai
2025
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Narendra
JUSSIEN,
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
de
l'Essonne
;
VU
le
Schéma
d'Aménagement
et
de
Gestion
des
Eaux
(SAGE)
du
bassin
versant
de
l’Yerres
approuvé
le 13
octobre
2011;
VU
le
Schéma
d'Aménagement
et
de
Gestion
des
Eaux
(SAGE)
des
Deux
Morin
approuvé
le
21
octobre
2016;
VU
le
Schéma
d'Aménagement
et
de
Gestion
des
Eaux
(SAGE)
Marne
Confluence
approuvé
le
2 janvier
2018;
VU
le
Schéma
Directeur
d'Aménagement
et
de
Gestion
des
Eaux
(SDAGE)
du
Bassin
Seine
Normandie
approuvé
le 6
avril
2022;VU
la
décision
n°
DRIEAT-SCDD-2022-03
du
4
avril
2022
imposant
la
réalisation
d'une
évaluation
environnementale,
en
application
de
l'article
R.122-3-1
du
Code
de
l’environnement;
VU
la
demande
en
date
du
5
juillet
2022
déposé
au
titre
de
l'article
L.1814
du
Code
de
l'environnement
par
laquelle
la
Chambre
d'Agriculture
de
Région
Île-de-France,
sollicite
une
autorisation
unique
pluriannuelle
de
prélèvement
d'eau
pour
l'irrigation
agricole
sur
le
périmètre
de
l'organisme
unique
de
gestion
collective
de
la
nappe
aquifère
de
Champigny
dans
les
départements
de
Seine-et-Marne,
de
l'Essonne
et
du
Val-de-Marne
;
VU
la
consultation
administrative
de
la
commission
locale
de
l'eau
du
SAGE
des
deux
Morin,
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
le
19
mars
2024.
Sans
avis
dans
les
délais
réglementaires,
les
avis
sont
considérés
comme
tacites
favorables
;
VU
l'avis
de
la
commission
local
de
l’eau
du
SAGE
Marne
Confluence
en
date
du
3
mai
2024;
VU
l'avis
de
la
commission
local
de
l'eau
du
SAGE
de
l'Yerres
en
date
du
3
mai
2024;
VU
l'avis
délibéré
de
la
Mission
Régionale
de
l'Autorité
Environnementale
en
date
du
29
mai
2024;
VU
le mémoire
de
la Chambre
d'Agriculture
de
Région
Île-de-France
en
réponse
à la Mission
Régionale
de
l'Autorité
Environnementale
en
date
du
16
septembre
2024
;
VU
l'enquête
publique
réalisée
du
28
octobre
au
29
novembre
2024
dans
les
départements
de
Seine-et-Marne,
de
l'Essonne
et
du
Val-de-Marne :
VU
les
registres
d'observations
tenus
à
la
disposition
du
public
du
28
octobre
au
29
novembre
2024
dans
les
communes
de
Brie-Comte-Robert,
Melun,
Provins,
Boussy-Saint-Antoine,
Nangis,
Mandres-les-Roses,
Jouy-le-Chatel
et
Fontenay-Trésigny;
VU
le
rapport
du
commissaire
enquêteur
en
date
du
18
décembre
2024;
VU
le
rapport
de
présentation
et
propositions
aux
Conseils
départementaux
de
l'Environnement
et
des
Risques
Sanitaires
et
Technologiques
(CODERST)
des
départements
de
Seine-et-Marne,
de
l'Essonne
et
du
Val-de-Marne,
du
service
en
charge
de
la
police
de
l'eau
de
la
direction
départementale
des
territoires
de
Seine
et
Marne
transmis
le
28
mars
2025;
VU
les
remarques
et
avis
des
CODERST
des
départements
de
Seine-et-Marne
du
10
avril
2025,
de
l'Essonne
du
29
avril
2025
et
du
Val-de-Marne
du
13
mai
2025 ;
VU
le
projet
d'arrêté
préfectoral
notifié
au
demandeur
par
courriel
en
date
du
23
mai
2025
et
reprenant
les
observations
préalables
du
pétitionnaire
et
les
remarques
des
CODERST
des
départements
de
Seine-et-Marne,
de
l'Essonne
et
du
Val-de-Marne
;
VU
le
courriel
du
pétitionnaire
en
date
du
10
juin
2025
présentant
ses
observations
sur
le
projet
d'arrêté
au
titre
de
la
loi
sur
l'eau ;
CONSIDÉRANT
le
courrier
du
12
septembre
2022
aux
termes
duquel
le
Préfet
de
Seine-et-Marne
demande
aux
Préfets
de
l'Essonne
et
du
Val-de-Marne
leur
accord
pour
coordonner
la
procédure
de
désignation
de
l'Organisme
Unique
de
Gestion
Collective
(OUGC)
et
les
autorisations
afférentes
;
CONSIDÉRANT
le
courrier
du
15
septembre
2022
par
lequel
le
préfet
de
l'Essonne
donne
son
accord
au
préfet
de
Seine-et-Marne
pour.
qu'il
coordonne
l'instruction
de
cette
demande
d'autorisation
environnementale; CONSIDÉRANT
le courrier
du
12
octobre
2022
par
lequel
la
préfète
du
Val-de-Marne
donne
son
accord
au
préfet
de
Seine-et-Marne
pour
qu'il
coordonne
l'instruction
de
cette
demande
d'autorisation
environnementale
;
CONSIDÉRANT
qu'à
la
suite
de
deux
demandes
de
compléments
en
date
du
2
janvier
2022
et
31 janvier
2024,
les
modifications
effectuées
permettent
de
conclure
favorablement
l'instruction
du
dossier.CONSIDÉRANT
les
avis
délibérés
favorables
des
communes
de
Bréau,
Courtomer,
Lumigny-Nesles-les-Ormeaux,
Bannost-Villegagnon,
Mons-en-Montois,
Léchelle,
Limoges-Fourches,
Louan-Villegruis-Fontaine,
Villeneuve-le-Comte,
Pécy,
Donnemarie-Dontilly,
Guignes,
La-Houssaye-en-Brie,
Andrezel,
Chenoise-Cucharmoy,
Lésigny,
Samoreau,
Savins,
Les
Ecrennes,
Bernay-Vilbert,
Rampillon,
Rozay-en-Brie,
Le
Châtelet-en-Brie,
Maincy,
Courpalay,
Brie-Comte-Robert,
Courchamp,
Chateaubleau,
Coubert,
Héricy,
Lésigny,
Lissy,
Machault,
Maison-Rouge,
Montereau-Fault-
Yonne,
Pezarches,
Le
Plessis-Feu-Aussoux,
Rubelles,
Saint-Ouen-en-Brie,
Seine-Port,
Servon,
Vert-Saint-
Denis,
Villeneuve-le-Comte,
la
communauté
de
communes
Bassée-Montois
et
du
syndicat
mixte
d'alimentation
en
eau
potable
de
la
Brie
Boisée
au
projet
d'autorisation
unique
pluriannuelle.
CONSIDÉRANT
par
ailleurs
l'absence
de
remarques
de
la
commune
de
Boissise-la-Bertrand,
l'avis
de
la
commune
de
Coubert
s'en
remettant
à
l'avis
de
la
CLE
du
SAGE
de
l'Yerres
et
l'avis
défavorable
de
la
commune
de
Réau
par
manque
d'information
au
vu
de
la
complexité
du
dossier.
CONSIDÉRANT
le classement
en
Zone
de
Répartition
des
Eaux
(ZRE)
de
la
grande
majorité
de
la
nappe
aquifère
de
Champigny
sur
les
départements
de
Seine-et-Marne,
de
l'Essonne
et
du
Val-de-Marne.
CONSIDÉRANT
que
la
délimitation
du
périmètre
de
gestion
collective
des
prélèvements
pour
l'irrigation
est
compatible
avec
le
secteur
géographique
défini
par
le
SDAGE
Seine-Normandie
en
vigueur. CONSIDÉRANT
que
l'organisation
de
la
gestion
volumétrique
et
partagée
de
la
ressource
en
eau
est
nécessaire
au
niveau
de
la
nappe
de
Champigny,
notamment
du
fait
de
son
classement
en
ZRE.
CONSIDÉRANT
que
la
mise
en
place
de
l'Organisme
Unique
de
Gestion
Collective
est
destinée
à
garantir
Une
gestion
globale
et
équilibrée
de
la
ressource
en
eau.
CONSIDÉRANT
l'identification
de
«
zones
sensibles
»
limitant
les
prélèvements
au
sein
de
périmètres
définis
et
permettant
de
réduire
l'impact
potentiel
des
prélèvements
souterrains
sur
le
débit
des
cours
d'eau. CONSIDÉRANT
qu'au
sein
de
la
ZRE,
le
volume
maximum
de
4,8
millions
de
m°/an
dédié
à
l'irrigation
apparaît
compatible
avec
le
respect
du
volume
maximum
prélevable
de
140
000
m“/j
défini
dans
le
SDAGE
pour
la
ZRE,
compte
tenu
des
volumes
prélevés
par
ailleurs.
CONSIDÉRANT
que
des
études
sont
en
cours
(Champigny
2060,
études
quantitatives
du
SAGE
Bassée-
Voulzie
en
émergence)
pour,
d'une
part,
approfondir
les
connaissances
de
la
nappe,
et
d'autre
part,
mieux
apprécier
les
projections
d'évolution
de
la
nappe
en
tenant
compte
du
changement
climatique.
SUR
proposition
des
secrétaires
généraux
des
départements
de
Seine-et-Marne,
de
l'Essonne
et
du
Val-de
Marne
ARRÊTENT
Titre
1 - Objet
de
l’autorisation
unique
pluriannuelle
Article
1 - Bénéficiaire
de
l'autorisation
unique
pluriannuelle
L'Organisme
Unique
de
Gestion
Collective
des
prélèvements
d'eau
à
usage
d'irrigation
sur
la
nappe
du
Champigny,
sur
les
départements
de
Seine-et-Marne,
Essonne
et
Val-de-Marne
:
Chambre
d'agriculture
de
région
Île-de-France,
19
rue
d'Anjou
75008
Paris
est
bénéficiaire
de
la
présente
autorisation
unique
pluriannuelle
de
prélèvement
prévue
aux
articles
R.
214-311
à
R.214-31-5
du
Code
de
l'environnement,
sous
réserve
des
prescriptions
définies
par
le
présent
arrêté.Article
2 -
Périmètre
de
l'autorisation
L'autorisation
unique
pluriannuelle
concerne
tous
les
prélèvements
d'irrigation
agricole
situés
dans
le
périmètre
de
la
nappe
du
Champigny
dans
les
départements
de
Seine-et-Marne,
du
Val-de-Marne
et
de
l'Essonne,
quelle
que
soit
la
période
de
l'année,
à
l'exception
des
prélèvements
à
usage
domestique
définis
à
l'article
R.214-5
du
Code
de
l’environnement.
L'ensemble
hydrogéologique
cohérent
est
la
nappe
du
Champigny
allant
de
la
surface
du
sol
à
toutes
les
nappes
d'eau
souterraines
jusqu'à
l’Yprésien
inclus.
Le
périmètre
est
découpé
en
deux
zones
distinctes
:
«
ZRE»
et
«hors
ZRE
».
L'annexe
1
liste
les
communes
incluses
dans
le
périmètre
de
gestion,
ainsi
que
leur
appartenance
aux
différentes
zones
de
gestion
(ZRE,
hors
ZRE).
Article
3 -
Rubriques
de
la
nomenclature
loi
sur
l'eau
Les
rubriques
de
la
nomenclature
annexée
à
l'article
R.
2141
du
Code
de
l’environnement
concernées
sont
les
suivantes
:
Rubriques
concernées
Désignation
ou
—
|
quantités
mises
en
Régime
Numéro
|
Intitulé
jeu
par
le
projet
Prélèvements
permanents
ou
temporaires
issus
d'un
V
:
>
x
olume
total
forage,
puits
où
ouvrage
souterrain
dans
un
système
prélevé
supérieur
à
aquifère,
à
l'exclusion
de
nappes
d'accompagnement
| 200000m°/an
de
cours
d'eau,
par
pompage,
drainage,
dérivation
ou
! même
‘
si
.
1120
|
tout
autre
procédé,
le volume
total
prélevé
étant
:
| individuellement
Autorisation
1° Supérieur
ou
égal
à 200
000
m/an
(A):
les forages
agricoles
2°
Supérieur
à
10000
m°/an
mais
inférieur
à
prélèvent
moins
de
200
000
mÿ/an
(D);
| 200
000
m°/an.
L
À
l'exception
des
prélèvements
faisant
l'objet
durs
|
convention
avec
l’attributaire
du
débit
affecté
prévu
aux |
articles
L.
214-9
du
Code
de
l'environnement,
ouvrages,
installations,
travaux
permettant
un
prélèvement
total
|
d'eau
dans
une
zone
où
des
mesures
permanentes
de
|
.
1810
|
répartition
quantitative
instituées,
notamment
au
titre
| Débit
des
pompes
Autorisation
de
l’article
L.211-2
du
Code
de
l’environnement,
ont
prévu
l’abaissement
des
seuils
:
agricoles
1°)
d'une
capacité
supérieure
ou
égale
à 8
m°/h
(A)
généralement
2°)
dans
les
autres
cas
(D)
|supérieur
à
8
m‘/h
| des
forages
Article
4 - Conditions
générales
Les
conditions
d'exploitation
des
ouvrages
ou
installations
prévues
doivent
être
conformes
aux
plans
et
données
techniques
figurant
dans
le
dossier
de
demande
d'autorisation,
en
date
de juillet
2022
(dossier
consolidé
après
les
demandes
de
compléments
et
après
prise
en
compte
de
l'avis
de
la
MRAE
et
suite
à
l'enquête
publique),
sans
préjudice
du
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté.
Toutes
mesures
doivent
être
prises
par
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
pour
respecter
l'application
du
Code
de
l'environnement.
Les
conditions
d'exploitation
des
ouvrages
ou
installations
et
d'exercice
de
l'activité
doivent
satisfaire
aux
prescriptions
fixées
par
le
présent
arrêté.
En
cas
d'insuffisances
constatées
par
la
Police
de
l'Eau
dans
l'efficacité
des
mesures
visant
à
réduire
les
effets
des
installations
ou
des
activités
sur
l'environnement
ou
dans
le
maintien
de
leurs
performances,
des
mesures
complémentaires
peuvent
être
prescrites.
Eu =
5 - Volumes
prélevables
autorisés
Les
volumes
maximums
pour
les
prélèvements
réalisés
dans
la
nappe
de
Champigny
sont
les
suivants
:
ZRE
Hors
ZRE
Secteur
de
gestion
=
77,
91
et
94
77
Volume
maximum
prélevable
4 800
000
m°
800
000
m°
Aucun
prélèvement
superficiel
(en
rivière
ou
en
nappe
d'accompagnement
de
cours
d'eau)
à
des
fins
d'irrigation
agricole
n'est
autorisé
dans
le
périmètre
de
l'autorisation.
Afin
de
protéger
des
zones
dites
« sensibles
»
deux
périmètres
ont
été
définis
pour
chacun
des
huit
secteurs
présentés
en
annexe
3 :
- Un
périmètre
rapproché
où
le
volume
prélevable
annuellement
y
est
limité
à
50
000
m/an
;
- Un
périmètre
éloigné
où
le
volume
prélevable
annuellement
y
est
limité
à
250
000
m“/an.
Ce
volume
inclut
les
éventuels
volumes
prélevables
dans
le
périmètre
rapproché.
l'est
précisé
que
ce
zonage
concerne
l'emplacement
des
forages
et
non
pas
le
siège
social
de
l'irrigant.
Article
6 - Période
de
prélèvement
La
campagne
de
prélèvement
est
définie
sur
douze
mois
entiers.
Les
irrigants
se
voient
attribuer
un
volume
d'irrigation
par
année
civile.
Article
7 -
Durée
de
l'autorisation
L'autorisation
unique
pluriannuelle
est
accordée
pour
une
durée
de
15
ans
avec
une
clause
de
révision
au
bout
de
5
ans
à compter
de
la
signature
du
présent
arrêté.
Il sera
alors
attendu
avant
le 1% avril
2030
:
- une
synthèse
des
résultats
des
études
Champigny
2060,
de
celles
liées
à
un
potentiel
PTGE,
des
études
quantitatives
du
SAGE
Bassée-Voulzie
en
émergence
et
de
toute
autre
étude
susceptible
d’avoir
un
intérêt,
- une
analyse
de
la
compatibilité
des
volumes
alloués
dans
la
présente
autorisation
avec
les
études
ci-dessus
;
-
une
analyse
de
l'efficacité
des
mesures
de
réduction,
notamment
des
zones
«
sensibles
»
;
un
bilan
des
modalités
de
gestion
définies
à
l'article
9;
un
bilan
de
la
mise
en
place
des
outils
d'aide
à
la
décision
définie à
l'article
13.4
;
- une
analyse
de
la
compatibilité
ou
conformité
au
SDAGE
et
aux
SAGE
en
vigueur
(R.
214-31-
2
1H).
Le
cas
échéant,
une
proposition
de
modification
de
la
présente
autorisation,
intégrant
ces
résultats,
devra
être
réalisée
en
concertation
avec
les
services
de
la
police
de
l'eau
et
soumis
pour
validation
aux
CODERST. Ces
dispositions
ne
contreviennent
pas
à
la
mise
à
jour
de
la
présente
autorisation
en
cas
d'approbation
d'un
nouveau
volume
prélevable
par
le
préfet
coordonnateur
de
bassin,
conformément
à
l'article
R.
214-31-2
V.
Article
8 - Substitution
des
autorisations
de
prélèvement
existantes
préalablement
Conformément
à
l'article
R.214-31-2
1°
du
Code
de
l'environnement,
la
présente
autorisation
se
substitue
à
toutes
les
autorisations
et
déclarations
de
prélèvements
existantes
destinées
à
l'irrigation
agricole
captant
la
ressource
souterraine
de
la
nappe
du
Champigny
dans
le
périmètre
défini
à
l'article
2.
oo
is &À
défaut
de
mention
particulière
dans
le
présent
arrêté
ou
dans
les
plans
de
répartition
annuels
en
découlant,
les
prescriptions
spécifiques
relatives
aux
conditions
de
fonctionnement
des
installations
de
prélèvement
définies
dans
les
actes
administratifs
initiaux
(ou
dans
les
dossiers
loi
sur
l'eau
correspondants)
restent
en
vigueur. Titre
Il - Plan
de
répartition
des
prélèvements
Article
9 -
Élaboration
du
plan
de
répartition
L'organisme
unique
de
gestion
collective
répartit
annuellement
les
volumes
annuels
maximums
prélevables
fixés
à
l'article
5,
selon
:
- les
besoins
exprimés
par
les
irrigants,
conformément
aux
modalités
définies
par
les
articles
R.
214-311
et
suivants
du
Code
de
l'environnement,
- les
volumes
de
référence
des
irrigants,
- les
règles
de
répartition
individuelle
développées
ci-après,
-
la
sensibilité,
spatiale
et
temporelle
des
milieux
et
des
usages,
mise
en
évidence
dans
son
dossier
d'étude
d'incidence.
Conformément
à
l'article
R.
214-31-3
du
Code
de
l’environnement,
le
plan
de
répartition
de
l’année
n
en
cours
sera
transmis
pour
information
aux
CODERST
et
comprendra
a
minima
:
e
les
informations
prévues
à
l’article
R.181-47-
11°
du
Code
de
l’environnement,
à
savoir
,s'il
s'agit
de
personnes
physiques,
les
noms,
prénoms
et
domicile
des
bénéficiaires
et,
s'il
s'agit
de
personnes
morales,
leur
dénomination
ou
leur
raison
sociale,
leur
forme
juridique,
l'adresse
de
leur
siège
social
ainsi
que
la
qualité
des
signataires
des
déclarations
;
e
les
informations
suivantes
pour
chaque
point
de
prélèvement
:
o
localisation
précise
du
point
de
prélèvement
(coordonnées
X,
Y
en
Lambert
93),
©
type
d'ouvrage,
o
débit
d'exploitation,
+
et
pour
chaque
point
de
prélèvement
où
pour
l’ensemble
des
points,
si
localisés
sur
le
même
secteur
de
gestion :
o
volume
attribué
l'année
n41,
e
volume
demandé
lors
de
l'appel
à
besoin
pour
l'année
n
en
cours,
»
volume
d'attribution
proposé
par
l'organisme
unique
pour
l'année
n,
+
l'appartenance
à
d'autres
périmètres
d'organisme
unique
de
gestion
collective
sera
mentionnée,
ou
à
d'autres
secteurs
de
gestion
du
même
organisme
unique
;
+
dans
le
cas
d'un
nouvel
irrigant,
d'un
nouveau
point
de
prélèvement
ou
de
modifications
du
volume
de
référence
suite
à
des
évolutions
foncières
de
l'exploitation,
il
convient
de
fournir
les
éléments
mentionnés
à
l’article
11
du
présent
arrêté.
Le
format
informatique
des
fichiers
transmis
doit
être
exploitable
avec
les
applications
utilisées
par
les
services
des
directions
départementales
des
territoires
de
Seine-et-Marne
et
d’Essonne
ainsi
que
ceux
de
la
direction
régionale
et
interdépartementale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
des
transports
d'Île-de-France
et
compatible
avec
les
applications
nationales
en
vigueur.
Chaque
point
et
ouvrage
doit
pouvoir
être
identifié
par
Un
numéro
unique.
Les
sous-articles
suivants
détaillent
la
méthodologie
de
répartition
des
volumes
annuels
prélevés
en
eaux
souterraines
à
des
fins
d'irrigation
agricole.
91
- Répartition
des
volumes
globaux
en
début
de
campagnes
dans
le
cas
général
Les
règles
de
calculs
pour
l'élaboration
du
plan
de
répartition
sont
explicitées
en
annexe
2.
La
répartition
des
volumes
attribués
doit
respecter
les
volumes
maximums
par
zones
définis
à
l'article
5.
st
&911
Plafonnement
des
volumes
finaux
alloués
à
un
prélever
irrigant
Le
volume
maximal
alloué
en
début
de
campagne
à
une
exploitation
(VMAexp)
est
plafonné
à :
a)
leur
volume
maximal
historique*
pour
les
irrigants
historiques
ayant
déjà
demandé
un
volume
supérieur
à 50
000
m°/an.
b)
120%
de
leur
volume
maximal
historique*
pour
les
irrigants
historiques
n'ayant
jamais
demandé
de
volume
supérieur
à
50
000
m‘/an.
En
cas
de
besoin,
cette
augmentation
peut
être
renouvelée
pour
les
campagnes
suivantes
dans
la
limite
de
150
%
sur
5 ans
et
sans
dépasser
le
seuil
de
50
000
m*/an.
Cette
modalité
n'est
pas
activable
pour
les
exploitations
qui n'ont
jamais
consommé
plus
de
50
%
de
leur
quota
attribué
depuis
la
mise
en
place
de
la
gestion
collective
provisoire
en
2009.
(*)
Le
volume
maximal
historique
correspond
au
volume
maximal
prélevé
sur
la
période
2003
- jusqu'à
l’année
n‘1
terminée.
Les
références
sont
les
volumes
déclarés
à
l‘Agence
de
l'Eau
sur
la période
2003-2007
et
les
volumes
prélevés
dans
le
cadre
de
la
gestion
collective
sur
la
période
2009
- jusqu'à
l'année
n1
terminée. Une
fois
son
volume
autorisé
obtenu,
l'irrigant
peut
l'utiliser
comme
souhaité
en
fonction
des
circonstances
constatées
durant
l’année
n
en
cours,
et
des
cultures
ayant
réellement
besoin
d'être
irriguées.
91.2
Régulation
des
volumes
attribués
aux
irrigants
surévaluant
leurs
besoins
en
eau
Un
irrigant
ne
prélevant
systématiquement
pas
plus
de
50
%
de
son
volume
attribué
pendant
au
moins
5
années
consécutives
sera
consulté
par
l'OUGC
pour
ajuster
si
nécessaire
le
volume
d'eau
attribué.
Si
tel
est
le
cas,
l'OUGC
devra
en
rendre
compte
aux
services
de
la
police
de
l'eau
dans
son
plan
de
répartition.
91.3
Changement
de
propriétaire
d’un
point
de
prélèvement
existant
Dans
le
cas
particulier
d'une
fusion
d'exploitation
ou
de
la
récupération
par
un
agriculteur
de
points
de
prélèvement
existants
:
- pour
un
point
de
prélèvement
actif :
l'irrigant
récupère
le volume
historique
;
- pour
un
point
de
prélèvement
« dormant»:
l'irrigant
s'inscrit
sur
la
liste
d'attente
des
nouveaux
irrigants.
91.4
Sortie
d'irrigant
de
la gestion
collective
Les
irrigants
existants
de
la
gestion
collective
mais
n'irriguant
pas
réellement
plus
de
trois
ans
consécutifs
seront
convoqués
au
comité
d'orientation
de
la
gestion
collective.
Lors
de
cette
réunion
d'échange,
une
décision
collégiale
sera
prise
pour
exclure
ou
non
ces
irrigants
de
la
gestion
collective.
9.2
- Règles
pour
les
nouveaux
irrigants
Est
considéré
comme
nouvel
irrigant,
un
exploitant
n'ayant
jamais
irrigué
de
parcelles
en
culture
au
moyen
d'un
point
de
prélèvement
situé
dans
le
périmètre
de
compétence
de
l'OUGC
de
la
nappe
de
Champigny.
L'état
des
lieux
des
irrigants
sur
liste
d'attente
est
tenu
à jour
chaque
année.
Le
volume
réservé
aux
nouveaux
irrigants
(Vn
=
VnZRE
+
VnhorsZRE)
est
plafonné
à
100
000
m/an.
Ce
volume
est
pris
sur
le
volume
déjà
attribué
à
l'ensemble
des
irrigants
historiques.
Une
répartition
proportionnelle
des
volumes
attribués
aux
irrigants
historiques
sera
réalisée
pour
intégrer
de
nouveaux
irrigants
à
l'OUGC.
Les
volumes
limites
autorisés
dans
les
périmètres
des
«
zones
sensibles
»
seront
pris
en
compte
lors
de
l'attribution
des
quotas
aux
anciens
et
aux
nouveaux
irrigants.
ge
5 &9.21
Demande
de
prélèvement
>
5
000
m‘/an
Pour
les
nouveaux
irrigants
participant
à
la
gestion
collective
en
années
n,
le
volume
attribué
est
plafonné
à
33
333
m°/an
par
irrigant
la 1°
année.
Le
nouvel
irrigant
arrivé
en
année
n
se
voit
appliquer,
à
l'année
n+1,
les
règles
91
des
irrigants
historiques. Les
demandes
de
quota
qui
ne
pourraient
pas
être
satisfaites
à
l'année
n
sont
enregistrées
et
traitées
par
ordre
d'arrivée.
Les
projets
immatures
à
l'année
n
sont
reportés
à
l’année
n+1.
Au
bout
de
deux
ans,
si
le
projet
n'est
toujours
pas
prêt,
il sera
soit
enlevé
de
la
liste
d'attente,
soit
remis
en
fin
de
liste.
9.2.2
- Demande
de
prélèvement
< 5
000
m‘/an
(projets
coupe-file)
Pour
les
nouveaux
irrigants
dont
la
demande
de
quota
n'excède
pas
5
000
m°/an,
elles
seront
satisfaites
à
l'année
n,
dans
la
limite
maximum
de
trois
dérogations
par
an.
Ces
demandes
seront
déduites
du
volume
réservé
aux
nouveaux
irrigants
(Vn).
Le
plafonnement
définitif
à
5
000
m/an
des
projets
coupe-file
sera
discuté
en
comité
d'orientation.
Une
représentation
équilibrée
des
professions
agricoles
sera
assurée
au
sein
du
comité
d'orientation
de
l'OUGC.
9.3
- Nouveau
point
de
prélèvement
pour
un
irrigant
intégré
dans
la
gestion
collective
Dès
lors
qu'un
irrigant
souhaite
créer
un
nouvel
ouvrage
de
prélèvement,
il convient
:
1)
qu'il
contacte
l'OUGC
pour
connaître
les
possibilités
d'accès
à
l’eau ;
2)
qu'il
dépose
auprès
des
services
de
l'État
un
dossier
de
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
11.1.0
de
la
nomenclature
loi
sur
l'eau.
Conformément
à
l'article
R.
211-112,
l’organisme
unique
sera
saisi
pour
avis
sur
tout
projet
de
création
d'un
ouvrage
de
prélèvement
dans
le
périmètre;
en
l'absence
d'avis
émis
dans
le
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
sa
saisine,
l'organisme
unique
est
réputé
avoir
donné
un
avis
favorable.
Après
instruction
du
dossier,
les
services
de
l'État
peuvent,
le
cas
échéant
fixer
des
prescriptions
spécifiques
d'exploitation,
voire
s'opposer
au
projet.
L'organisme
unique
est
tenu
informé
des
suites
administratives
données
à
la
demande
d'ouvrage.
Dans
les
deux
mois
suivants
les
travaux,
l'irrigant
transmet
aux
services
de
l'État
l'ensemble
des
éléments
mentionnés
à
l’article
10
de
l'arrêté
du
11
septembre
2003
portant
application
du
décret
n°
96-102
du
2
février
1996
et
fixant
les
prescriptions
générales
applicables
aux
sondages,
forage,
création
de
puits
ou
d'ouvrage
souterrain
soumis
à
déclaration
en
application
des
articles
L.
2141
à
L.
214-3
du
Code
de
l'environnement
et
relevant
de
la
rubrique
111.0
de
la
nomenclature
annexée
au
décret
n°
93-743
du
29
mars
1993
modifié
et
tout
particulièrement,
le
résultat
des
pompages
d'essais,
leur
interprétation
et
l'évaluation
de
l'incidence
de
ces
pompages
sur
la
ressource
en
eau
souterraine
et
sur
les
ouvrages
voisins
suivis
conformément
à
l’article
9
de
l'arrêté
ministériel
susvisé.
Dès
lors
que
l'ouvrage
est
régulier,
l'irrigant
peut
solliciter
un
volume
pour
ce
nouvel
ouvrage
auprès
de
l'organisme
unique
conformément
aux
modalités
fixées
par
ce
dernier
dans
son
règlement
intérieur.
En
particulier,
la
demande
doit
être
faite
auprès
de
l'organisme
unique
avant
le 1er
novembre
de
l’année
n-
1
pour
être
inclus
dans
le
plan
de
répartition
soumis
au
préfet
pour
l’année
n.
L'organisme
unique
demande
alors
à
l'administration
l'actualisation
de
son
plan
de
répartition,
dans
le
cadre
du
dépôt
annuel
du
projet
de
plan
de
répartition
pour
y
intégrer
ce
nouveau
point
de
prélèvement.
Ensuite,
si
un
irrigant
intégré
dans
la
gestion
collective
décide
de
réaliser
un
nouveau
point
de
prélèvement,
il doit
préciser
dans
sa
demande :
- s'il
souhaite
obtenir
Un
nouveau
quota
propre
à
ce
point
de
prélèvement.
Dans
ce
cas,
la
règle
9.2
s'appliquera.
- s'il
préfère
répartir
son
quota
entre
les
points
de
prélèvements
existants
et
celui
nouvellement
créé.
Dans
ce
cas,
le
volume
annuel
sera
attribué
conformément
à
la
règle
91,
notamment
les
paragraphes
concernant
les
zones
« sensibles
»
si
impacté
et
le
plafonnement
des
volumes
finaux.
8/28Article
10
- Communication
et
approbation
du
plan
de
répartition
Le
premier
plan
annuel
de
répartition
constitue
un
élément
de
l'autorisation
unique
de
prélèvement.
Il
respecte
la
répartition
des
volumes
dont
le
prélèvement
est
autorisé,
par
origine
de
la
ressource
et
par
période
de
prélèvement.
Le
premier
plan
de
répartition
est
intégré
au
présent
arrêté
et
présenté
en
annexe
4.
Pour
l'année
2025,
le volume
prélevable
est
de
4
800
000
m*
pour
la
zone
ZRE
et
800
000
m°
pour
la
zone
hors
ZRE.
Conformément
aux
modalités
définies
par
l'article
R.
214-31-3
du
Code
de
l'environnement,
le
plan
de
répartition
de
l'année
n
de
l'OUGC
est
transmis
au
préfet
de
Seine-et-Marne
et
soumis.
pour
information
aux
CODERST
des
départements
de
Seine-et-Marne,
Essonne
et
Val-de-Marne.
Le
plan
annuel
de
répartition
comporte
les
informations
relatives
aux
préleveurs
irrigants
prévues
à
l’article
9
de
cet
arrêté
et
précise
les
modalités
des
prélèvements
applicables
à
chacun
d'eux
au
cours
de
l'année
et
par
point
de
prélèvement,
y
compris
dans
les
retenues
déconnectées
du
réseau
hydrographique,
notamment
par
prescriptions
en
débit.
Le
préfet
de
Seine-et-Marne
approuve
le
plan
de
répartition
en
tenant
compte
des
avis
des
CODERST
du
bilan
de
l'année
n11.
L'organisme
unique
de
gestion
collective
informe
chaque
irrigant
des
éléments
de
l'autorisation
le
concernant,
tels
que
fixés
par
le
plan
annuel
de
répartition
qui
lui
a été
notifié,
notamment
les
volumes
et
les
prescriptions
relatives
aux
modalités
de
prélèvement,
par
point
et
en
débit
par
périodes.
Article
11
-
Modification
du
plan
de
répartition
en
cours
de
campagne
Après
l'approbation
du
plan
annuel
de
répartition,
l'organisme
unique
de
gestion
collective
peut
modifier
le
plan
annuel
de
répartition
pour:
intégrer
un
(ou
des)
irrigant(s)
qui
aurai(en)t
oublié
de
se
déclarer
lors
de
l'appel
à
besoin,
modifier
les
attributions
de
volumes
par
irrigants
ou
par
points
de
prélèvement,
intégrer
de
nouvelles
demandes
d'irrigants
et
les
ajuster
en
fonction
d'une
évolution
foncière
de
l'exploitation
ou
de
la
consommation
réelle
des
volumes
notifiés.
Les
modifications
respectent
les
règles
fixées
par
l'autorisation
unique
de
prélèvement.
Elles
sont
portées
sans
délai
à
la
connaissance
du
préfet
de
Seine-et-Marne,
qui
les
approuve
et
les
notifie
sans
délai
à
l'organisme
Unique
de
gestion
collective.
À
défaut
d'approbation
dans
le
mois
suivant
le
porter
à
connaissance,
les
modifications
sont
rejetées.
Article
12
- Communication
du
bilan
de
la campagne
d'irrigation
L'organisme
Unique
de
gestion
collective
transmet
chaque
année
au
préfet
de
Seine-et-Marne
avant
le
mois
de
décembre,
un
bilan
de
la
campagne
d'irrigation
et
de
la
mise
en
œuvre
du
plan
annuel
de
répartition
en
vue
d'une
présentation
pour
avis
aux
CODERST.
Ces
avis
sont
pris
en
compte
dans
l'élaboration
du
plan
annuel
suivant
comme
énoncé
à
l'article
9.
Titre
Il! - Prescriptions
particulières
relatives
à
l'autorisation
pluriannuelle
Les
mesures
d'évitement,
de
réduction
et
de
suivi
des
incidences
mises
en
place
par
l'organisme
unique
sur
le
secteur
de
la
nappe
de
Champigny
sont
les
suivantes
:
Article
13
-
Mesures
pour
limiter
les
incidences
sur
la
ressource
en
eau
131
- Gestion
de
crise/arrêtés
«
sécheresse
»
En
période
de
sécheresse
hydrologique
le
préfet
peut
restreindre
les
prélèvements
en
cours
de
campagne
d'irrigation.
La
nature
et
les
modalités
de
mise
en
œuvre
de
ces
mesures
coordonnées
de
restriction
provisoire
des
prélèvements
et
des
usages
de
l'eau
sont
fixées
par
les
arrêtés
cadre
prévus
à
l’article
R.
211-67
du
Code
de
l'environnement
et
applicables
respectivement
dans
les
départements
de
la
Seine-et-Marne,
de
l'Essonne
et
du
Val-de-Marne.13.2
- Mesures
contre
les
pollutions
ponctuelles
Dans
le
cadre
de
l'exploitation
de
son
forage,
chaque
irrigant
prend
toutes
les
mesures
nécessaires
pour
éviter
la
pollution
de
l'aquifère
pompé.
De
plus,
sur
chaque
forage,
sont
prévus,
en
période
de
prélèvement,
les
moyens
d'intervention
en
cas
d'incident
ou
d'accident.
13.3
- Tableau
de
référence
pour
la
répartition
des
volumes
d'eau
alloués
en
fonction
des
besoins
des
cultures
Dans
le
cas
où
la
somme
des
volumes
calculés
avec
le
coefficient
de
base
est
supérieure
au
volume
maximal
affecté
à
l'irrigation
et
défini
à
l'article
5,
des
coefficients
de
correction
(Ci)
plus
ou
moins
importants
seront
appliqués
en
fonction
de
la
priorité
des
cultures
:
- les
cultures
de
priorité1
sont
très
sensibles
au
stress
hydrique.
Les
volumes
attribués
ne
sont
donc
pas
réduits
afin
de
ne
pas
impacter
leur
rendement
(Ci
=
1);
- les
cultures
de
priorité
2
peuvent
supporter
une
légère
baisse
de
l'irrigation.
Les
volumes
attribués
sont
ainsi
réduits
de
30
%
(Ci
=
0,7);
- les
cultures
de
priorité
3
sont
considérées
comme
résilientes
à
la
sécheresse.
Les
volumes
attribués
sont
ainsi
réduits
de
60
%
(Ci
=
0,4).
Ce
tableau
est
annexé
au
présent
arrêté
en
annexe
5.
134
- Amélioration
de
l'efficience
de
l'irrigation
par
un
outil
informatique
d'aide
à
la
décision
L'organisme
unique
de
gestion
collective
proposera
une
mesure
d'accompagnement
informatique
d'aide
à
la
décision.
Elle
devra
être
présentée
à tous
les
irrigants
dans
Un
délai
de
2
ans.
Article
14
- Mesures
d'amélioration
des
connaissances
et
acquisition
de
données
Des
études
d'approfondissement
de
la
connaissance
de
la
nappe
sont
en
cours
:
Champigny
2060,
étude
quantitative
du
SAGE
Bassée-Voulzie
en
émergence.
Une
meilleure
appréciation
des
projections
d'évolution
de
la
nappe
en
tenant
compte
du
changement
climatiques
sera
donc
disponible.
Ces
avancées
pourraient
conduire,
dans
le
cadre
de
la
concertation
locale,
à
une
évolution
des
règles
de
gestion
(volume
prélevable
dans
la
nappe
et
répartition
entre
usages).
Ainsi,
conformément
aux
points
IV
et
V
de
l'article
R.
214-31-2
du
Code
de
l'environnement
et
comme
décrit
dans
l’article
19
: une
clause
de
révision
est
prévue
5
ans
après
signature
du
présent
arrêté.
Cette
clause
de
révision
permettra
d'introduire
les
nouvelles
données
disponibles
sur
les
volumes
prélevables
ou
leur
répartition
entre
les
usages.
Titre
IV
- Dispositions
générales
Article
15
- Abrogation
Les
arrêtés
préfectoraux
n°
2015/DDT/SEPR-094
précisant
les
modalités
du
dispositif
de
gestion
collective
de
l'irrigation
mis
en
place
en
tant
que
régime
transitoire
avant
la
mise
en
place
d'un
Organisme
Unique
pour
la
gestion
de
l'irrigation
dans
le
complexe
aquifère
de
la
nappe
de
Champigny
et
l'arrêté
préfectoral
n°
2017/DDT/SEPR-196
le
modifiant,
sont
abrogés.
Article
16
- Conditions
de
renouvellement
de
l'autorisation
Si
le
pétitionnaire
souhaite
obtenir
le
renouvellement
de
son
autorisation,
il
doit
adresser
aux
préfets
de
Seine-et-Marne,
Essonne
et
Val-de-Marne
une
demande
dans
les
conditions
de
forme
et
de
contenu
définis
à
l’article
R.181-49
du
Code
de
l'environnement,
au
moins
6
mois
avant
l'expiration
de
la
présente
autorisation.Si
le
pétitionnaire
ne
souhaite
pas
obtenir
le
renouvellement
de
son
autorisation,
il
en
informe
les
préfets
dans
les
mêmes
délais.
Article
17
-
Rapport
annuel
L'organisme
unique
de
gestion
collective
transmet,
avant
le
31
janvier
de
l’année
n+1,
un
rapport
annuel
au
préfet
de
Seine-et-Marne
avec
copie
à
la
direction
départementale
des
territoires.
Il
est
composé
des
pièces
listées
à
l'article
R.
211-112
alinéa
4
du
Code
de
l’environnement
et
comprend
notamment
:
a)
les
délibérations
de
l'organisme
unique
de
l’année
écoulée
;
b)
le
règlement
intérieur
de
l'organisme
unique
ou
ses
modifications
intervenues
dans
l'année
;
c)
Un
comparatif
pour
chaque
irrigant
entre
les
besoins
de
prélèvements
exprimés,
le
volume
alloué
et
le
volume
prélevé
à chaque
point
de
prélèvement
;
d)
l'examen
des
contestations
formées
contre
les
décisions
de
l'organisme
unique
;
e)
les
incidents
rencontrés
ayant
pu
porter
atteinte
à
la
ressource
en
eau
et
les
mesures
mises
en
œuvre
pour
y
remédier.
Article
18
- Rappel
des
droits
et
obligations
Tout
point
de
prélèvement
porté
dans
le
plan
de
répartition
de
l'organisme
unique
doit
être
conforme
aux
dispositions
de
l'arrêté
du
11
septembre
2003
et
doit
disposer
d'un
moyen
approprié
de
mesure
ou
d'évaluation
des
volumes
prélevés.
Lorsque
ce
prélèvement
d'eau
est
réalisé
par
pompage,
la
mesure
est
effectuée
au
moyen
d’un
compteur
d'eau.
Il'est
attendu
de
chaque
irrigant
qu'il
relève
le
(ou
les)
index
du
(des)
compteur(s)
dans
les
règles
et
conditions
définies
par
l'organisme
unique
dans
son
règlement
intérieur.
Le
suivi
(index
compteurs,
volumes
prélevés,
incidents,
entretien
où
changement
de
compteur)
est
consigné
mensuellement
dans
un
registre
tenu
à disposition
des
services
de
l'État.
L'autorisation
unique
pluriannuelle
de
prélèvement
est
accordée
à
titre
précaire
et
révocable
sans
indemnité.
D'après
l’article
L.214-4
du
Code
de
l'environnement,
l'OUGC
ne
pourra
prétendre
à
aucune
indemnité
ni
dédommagement
quelconque
si,
à
quelque
époque
que
ce
soit,
l'Administration
reconnaît
nécessaire
de
prendre,
dans
l'intérêt
de
la
salubrité
publique,
de
la
police
et
de
la
répartition
des
eaux,
des
mesures
qui
le
privent,
d'une
manière
temporaire
ou
définitive,
de
tout
ou
partie
des
bénéfices
résultant
du
présent
arrêté,
en
particulier
en
cas
de
menace
majeure
pour
le
milieu
aquatique,
et
notamment
lorsque
les
milieux
aquatiques
sont
soumis
à
des
conditions
hydrauliques
critiques
non
compatibles
avec
leur
préservation.
Article
19
-
Modification
de
l'autorisation
unique
de
prélèvement
et
du
plan
annuel
de
répartition
Suite
aux
nouvelles
données
disponibles
(notamment
Champigny
2060
et
SAGE
Bassée-Voulzie
en
émergence),
une
révision
de
l'autorisation
unique
de
prélèvement
est
prévue
5
ans
après
la
signature
de
celle-ci. La
présente
autorisation
pourra
être
modifiée
par
arrêté
préfectoral
en
cas
de
nécessité,
en
application
des
articles
L.
18114
et
des
points
IV
et
V
de
l’article
R.
214-31-2
du
Code
de
l’environnement.
Article
20
- Contrôle
et
sanctions
en
cas
de
non-respect
des
prescriptions
Le
non-respect
des
clauses
du
présent
arrêté
fera
l'objet
de
suites
administratives,
en
application
des
articles
L.171-8
et
suivants
du
Code
de
l'environnement,
indépendamment
des
poursuites
pénales
qui
peuvent
être
exercées.
L'organisme
unique
et
ses
irrigants
doivent
se
conformer
à
la
réglementation
relative
à
la
police
de
l'eau.
Ils
sont
soumis
aux
contrôles
et
sanctions
prévues
au
chapitre
VI
du
titre
ler
du
livre
II
de
la
partie
législative
du
Code
de
l'environnement.
12728L'administration
est
en
effet
susceptible
de
procéder
à
tout
type
de
vérifications
pour
s'assurer
de
la
bonne
application
du
présent
arrêté
d'autorisation
unique
pluriannuelle
de
prélèvement
en
eau
d'irrigation
et
du
plan
de
répartition
: transmission
des
index
de
consommation,
respect
des
volumes
attribués,
présence
de
compteur,
conformités
des
ouvrages,
etc.
I
ne
doit
pas
être
mis
obstacle
où
entrave
à
l'exercice
des
missions
de
contrôle
confiées
aux
agents
assermentés
mentionnés
à
l'article
L.172-1
du
Code
de
l'environnement
sous
peine
de
poursuites
judiciaires
réprimées
par
l'article
L. 173-4
du
même
code.
Article
21-
Publication
et
information
des
tiers
Le
présent
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
des
trois
préfectures
concernées.
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
et
peut
y
être
consultée
dans
les
mairies
des
communes
situées
dans
le
périmètre
de
gestion
de
l'OUGC
pour
la
nappe
de
Champigny
pour
les
secteurs
de
la
ZRE
et
hors
ZRE
des
départements
de
Seine-et-Marne,
Essonne
et
Val-de-Marne
listées
en
annexe
1.
Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
dans
les
mairies
de
ces
mêmes
communes
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois.
Le
procès-verbal
de
l’accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
les
soins
des
maires
concernés.
Un
extrait
relatif
à
la
présente
autorisation
est
publié
par
les
soins
du.
préfet
et
aux
frais
du
pétitionnaire,
dans
deux
journaux
locaux
ou
régionaux
diffusés
dans
les
départements
de
Seine-et-Marne,
Essonne
et
Val-de-Marne.
Il
indique
les
lieux
où
le
dossier
de
demande
d'autorisation
peut
être
consulté.
Le
présent
arrêté
est
mis
à
la
disposition
du
public
sur
le
site
Internet
des
services
de
l'État
de
Seine-et-
Marne,
de
l'Essonne
et
du
Val-de-Marne
pendant
Une
durée
d'au
moins
4
mois:
www.seine-et-
marne.gouv.fr
(rubrique
Actions
de
l'État
-
Environnement
et
cadre
de
vie
-
Eau
—
Décisions),
https://www.essonne.gouv.fr/
(rubrique
Publication
- Arrêtés
- eau
: arrêtés
préfectoraux
et
récépissé
de
déclaration),
https://wwwval-de-marne.gouv.fr/
(rubrique
Actions
de
l'Etat
-
Environnement
et
prévention
des
risques
-
Environnement - loi
sur
l'eau
).
Le
présent
arrêté
est
adressé
aux
conseils
municipaux
des
communes
listées
en
annexe
1
ainsi
qu'aux
autorités
ayant
été
consultées
en
application
de
l'article
R181-38
à
savoir:
la
Communauté
de
Communes
Brie
des
Rivières
et
Châteaux,
la
Communauté
de
Communes
Brie
Nangissienne,
la
Communauté
de
Communes
du
Provinois,
la
Communauté
d'Agglomération
Melun
Val
de
Seine,
Communauté
de
Communes
Bassée-Montois,
Communauté
de
Communes
Moret
Seine
et
Loing,
Communauté
de
Communes
Val
Briard,
Communauté
de
Communes
Les
Portes
Briardes
Entre
Villes
et
Forêts,
Communauté
de
Communes
Pays
de
Montereau,
Communauté
de
Communes
de
l'Orée
de
la
Brie,
Communauté
de
Communes
du
Provinois,
Communauté
d'Agglomération
Grand
Paris
Sud
Seine
Essonne
Sénart,
Communauté
d'Agglomération
du
Pays
de
Fontainebleau,
Communauté
d'Agglomération
Coulommiers
Pays
de
Brie,
Communauté
d'Agglomération
Paris
- Vallée
de
la
Marne,
Communauté
d'Agglomération
Val
d'Europe
Agglomération,
Communauté
d'Agglomération
Val
d'Yerres
Val
de
Seine,
Communauté
d'Agglomération
Marne
et
Gondoire,
Syndicat
Mixte
pour
l'assainissement
et
la
gestion
des
eaux
du
bassin
versant
de
l'Yerres
(SYAGE),
Syndicat
Mixte
Intercommunal
d'Alimentation
en
Eau
Potable
de
la
Région
de
Tournan-en-Brie,
Syndicat
Mixte
à
vocation
unique
"Marne
Vive",
Syndicat
Intercommunal
à
Vocation
Unique
eaux
de
Champagne-sur-
Seine
et
Vernou-la-Celle-sur-Seine,
Syndicat
Intercommunal
d'Alimentation
en
Eau
Potable
de
Chevry
-
Férolles,
Syndicat
Intercommunal
d'Adduction
d'Eau
Potable
et
d'Assainissement
de
la
région
de
la
Houssaye-en-Brie,
Métropole
du
Grand
Paris,
Grand
Paris
Sud
Est
Avenir.
L'arrêté
sera
notifié
au
bénéficiaire.
13/29Article
22
- Exécution
Le
Secrétaire
Général,
le
directeur
départemental
des
territoires
de
la
Seine-et-Marne,
la
directrice
départementale
des
territoires
de
l'Essonne,
la
directrice
régionale
et
interdépartementale
de
l'environnement,
del'aménagement
et
des
transports
d'Île-de-France,
les
maires
des
communes
situées
dans
le
périmètre
de
gestion
collective
de
la
nappe
du
Champigny
(secteurs
ZRE
et
hors
ZRE),
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
d'assurer
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
notifié
à
l'organisme
unique
de
gestion
collective
et
dont
une
copie
sera
adressée
:
-
au
Sous-Préfet
de
Meaux,
-
au
Sous-Préfet
de
Provins,
- au
Sous-Préfet
de
Torcy,
.
- à
la
directrice
régionale
d'Île-de-France
de
l'Office
français
de
la
biodiversité,
- à
la
directrice
régionale
et
interdépartementale
de
l'alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt
d'Île-
de-france
;
- à
la
déléguée
départementale
de
Seine-et-Marne
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
d'Île-de-France,
- au
délégué
départemental
de
l'Essonne
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
d'Île-de-France,
- au
délégué
départemental
du
Val-de-Marne
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
d'Île-de-France,
- aux
présidents
des
commissions
locales
de
l’eau
des
SAGE
Marne
Confluence,
des
Deux
Morin
et
de
l‘Yerres, - aux
présidents
des
Départements
de
Seine-et-Marne,
de
l'Essonne
et
du
Val-de-Marne,
- à
la
directrice
générale
de
l'Agence
de
l’Eau
Seine-Normandie.
-Marne,
Le
préfet
du
Val-de-Marne
délégation,
—
de
la préfecture
N
A
Le
secrétaire
gé
a
PS
5
Étienne
STOSKOPF-—
La
préfète
de
l'Essonne
| Pour
la
préfète
et
par
délégation,
Le
secrétaire général
adjoint
de
la préfecture
Narendra
JUSSIEN
\
‘
Annexes
;:
Annexe
1 :
Liste
des
communes
intégrées
dans
la
gestion
collective
de
la
nappe
de
Champigny
dans
les
départements
de
Seine-et-Marne,
Essonne,
et
Val-de-Marne,
Annexe
2
:
Répartition
des
volumes
globaux
en
début
de
campagnes
dans
le
cas
général,
Annexe
3
:
Précisions
sur
les
limites
des
périmètres
des
zones
« sensibles
»,
Annexe
4
: Premier
plan
annuel
de
répartition
de
l’année
2025,
Annexe
5
:
Tableau
de
référence
pour
la
répartition
des
volumes
d’eau
alloués
en
fonction
des
besoins
des
cultures.Voies
et
délais
de
recours
Le
présent
arrêté
ne
peut
être
déféré
qu'au
tribunal
administratif
de
Melun
adressé
par
courrier
au
43
avenue
du
Général
de
Gaulle
-
case
postale
8630
- 77
008
Melun
Cedex
ou
via
l'application
Télérecours
à
l'adresse
mail
https://wwuw.telerecours.fr/
:
+
parle
bénéficiaire
dans
les
deux
mois
qui
suivent
la date
de
sa
notification
;
e
par
toute
personne
intéressée
dans
les
deux
mois
qui
suivent
la
date
de
sa
publication
ou
de
son
affichage.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le délai
court
à
compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet
d’un
recours
gracieux
adressé
au
préfet
de
Seine-et-Marne
-
DCSE-
BPE-
12
rue
des
Saints-Pères
77010
MELUN
Cedex
;
ou
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
Ministre
en
charge
de
l'Écologie.
Cette
démarche
ne
proroge
pas
le
délai
de
recours
contentieux,
conformément
à
l’article
R.
311-6
du
Code de
justice
administrative.
Tout
recours
administratif
ou
contentieux
doit
être
notifié
à
l'auteur
et
au
bénéficiaire
de
la décision,
à
peine,
selon
les
cas,
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité.
Cette
notification
doit
être
adressée
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
dans
un
délai
de
quinze
jours
francs
à
compter
de
la
date
d'envoi
du
recours
administratif
ou
du
dépêt
de
du
recours
contentieux
(article
R
181-51
du
Code
de
l'environnement).