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Déliberation - cms 221 Deliberation 10 Avenant n 8 Reseau de chaleur Europe
Document publié le Lundi 28 mars 2022 par la commune de Saint-Quentin.
Lien du pdf (Déliberation - cms 221 Deliberation 10 Avenant n 8 Reseau de chaleur Europe)
Thèmes du document : Consommateurs, Environnement, Énergies,
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
______
Séance du 28 MARS 2022 à 18h00
en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville
Sont présent(e)s :
Mme Frédérique MACAREZ, M. Freddy GRZEZICZAK, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Françoise JACOB, Mme Sylvie ROBERT, M. Michel MAGNIEZ, Mme Béatrice BERTEAUX, M. Frédéric ALLIOT, M. Karim SAÏDI, Mme Mélanie MASSOT, Mme Sandrine DIDIER, M. Vincent SAVELLI, Mme Colette BLERIOT, M. Bernard DELAIRE, M. Jean- Michel BERTONNET, M. Lionel JOSSE, Mme Luz GARCIA IDALGO, M. Yves DARTUS, M. Pascal TASSART, Mme Agnès POTEL, M. Xavier BERTRAND, M. Dominique FERNANDE, M. Philippe CARAMELLE, Mme Assiba BEAUFRERE, Mme Aïssata SOW, Mme Aïcha DRAOU, Mme Najla BEHRI, Mme Cindy JANKOWIAK, Mme Lise LARGILLIERE, M. Antoine MACAIGNE, M. Julien ALEXANDRE, M. Louis SAPHORES, M. Sébastien ANETTE, Mme Anne-Sophie DUJANCOURT, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY, M. Luc TEMPLIER, M. Philippe ADOUX.
Sont excusé(e)s représenté(e)s :
M. Alexis GRANDIN représenté(e) par Mme Sylvie ROBERT, Mme Monique BRY représenté(e) par Mme Françoise JACOB, M. Philippe VIGNON représenté(e) par M. Michel MAGNIEZ, Mme Djamila MALLIARD représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Sylvette LEICHNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEL, M. Aurélien JAN représenté(e) par M. Olivier TOURNAY.
Secrétaire de Séance : Mme Najla BEHRI
_____
La Ville de Saint-Quentin a confié à la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY une délégation de service public concernant l’exploitation de la chaufferie et la distribution de chaleur du réseau de chauffage urbain du quartier de l'Europe, jusqu’au 30 juin 2029.
Sept avenants ont déjà été réalisés depuis l’année 2000 sur cette Délégation de Service Public (DSP).
Aujourd’hui, plusieurs problématiques ont été mises en exergue par les différentes parties de ce contrat : la mise à jour de la formule du R1Gaz , la redéfinition des conditions de facturation des quotas carbone (CO2) et la mise à jour du compte de compensation.
Le but de ces modifications est de limiter l’impact des augmentations du prix du carbone et de prendre en compte la régularisation liée à la prise en charge de la taxe foncière sur la facture des usagers.
Les différentes modifications apportées au contrat sont définies dans l’avenant annexé au présent rapport.
VILLE DE
SAINT-QUENTIN
_____
OBJET
MARCHES -
Avenant n°8 à la
délégation de service
public du réseau de
chaleur du quartier
de l'Europe.
-=-
Rapporteur :
Mme le Maire
Date de convocation :
21/03/2022
Date d'affichage :
01/04/2022
Nombre de Conseillers
en exercice : 45
Quorum :16
Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 45
Nombre de Conseillers
votant : 45C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :
1°) d’approuver la proposition d’avenant de la Société ENGIE COFELY dans le cadre du contrat de DSP du réseau de chaleur du quartier de l'Europe, l’exploitation de la chaufferie centrale et la distribution de chaleur aux abonnés ;
2°) d’autoriser Madame le Maire à signer ledit avenant ainsi que tous documents s'y rapportant.
DELIBERATION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, adopte à l'unanimité, le rapport présenté.
Pour extrait conforme,
Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
002-210206660-20220328-55615-DE-1-1
Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 1 avril 2022
Publication : 1 avril 2022
Pour l'"Autorité Compétente"
par délégationDELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Autorité délégante :
VILLE DE SAINT QUENTIN
Objet de la convention :
Réseau de chaleur du quartier de l'Europe
Exploitation de la chaufferie centrale
et distribution de chaleur aux abonnés
AVENANT N° 8
A LA CONVENTION DE CONCESSIONCHAPITRE I - RAPPEL DU CONTEXTE..........................................................................................................2
CHAPITRE II - EXPOSÉ DES MOTIFS ............................................................................................................3
CHAPITRE III - ARTICLES DE L’AVENANT ......................................................................................................6
ARTICLE 1 - OBJET ............................................................................................................................................6 ARTICLE 2 - MÉCANISME DE FIXATION DU PRIX DU GAZ NATUREL................................................................................6 ARTICLE 3 - COMPTE DE COMPENSATION ..............................................................................................................7 Article 3.1 - Principe de fonctionnement du R1comp....................................................................................7 Article 3.2 - Sommes supplémentaires affectées au 1er avril 2022 ............................................................7 Article 3.2.1 - Solde de facturation R1 cogénération......................................................................................................8 Article 3.2.2 - Solde de facturation Taxe Foncière sur le Patrimoine Bâti ...............................................................8 Article 3.2.3 - Dépense mise en place relative au SIG..............................................................................................8 Article 3.2.4 - Redevance CO2 de 2013 à mars 2022................................................................................................8 Article 3.2.5 - Montant du R1comp ............................................................................................................................8 ARTICLE 4 - QUOTAS CARBONE ...........................................................................................................................9 Article 4.1 - Principe de gestion des quotas ...............................................................................................9 Article 4.2 - Bilan annuel ............................................................................................................................9 Article 4.3 - Allocations gratuites...............................................................................................................9 Article 4.4 - Modalités de calcul du R1 CO2................................................................................................10 Article 4.5 - Disposition au terme du contrat de vente à EDF ..................................................................10 ARTICLE 5 - TARIFS .........................................................................................................................................10 Article 5.1 - Termes R1 : Énergie ..............................................................................................................11 Article 5.2 - Termes R2 : Abonnement .....................................................................................................11 Article 5.3 - Régime de TVA......................................................................................................................12 ARTICLE 6 - INDEXATION DES TARIFS ...................................................................................................................12 Article 6.1 - Termes R1 .............................................................................................................................13 Article 6.1.1 - Terme R1FOD.....................................................................................................................................13 Article 6.1.2 - Terme R1BOIS ....................................................................................................................................13 Article 6.1.3 - Terme R1GAZ.....................................................................................................................................14 Article 6.1.4 - Terme R1COGE ...................................................................................................................................15 Article 6.1.5 - Terme R1comp ...................................................................................................................................16 Article 6.1.6 - Terme R1CO2.....................................................................................................................................16 Article 6.2 - Termes R2 .............................................................................................................................16 Article 6.2.1 - Terme R21 .......................................................................................................................................16 Article 6.2.2 - Terme R22 .......................................................................................................................................16 Article 6.2.3 - Terme R23 .......................................................................................................................................16 Article 6.2.4 - Terme R24 .......................................................................................................................................17 ARTICLE 7 - RÈGLEMENT DE SERVICE...................................................................................................................17 ARTICLE 8 - PRISE D’EFFET DE L’AVENANT ............................................................................................................17 ARTICLE 9 - PORTÉE DE L’AVENANT ....................................................................................................................17 ARTICLE 10 - LISTE DES ANNEXES .........................................................................................................................17 ANNEXE 1 : RÈGLEMENT DE SERVICE...................................................................................................................19Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 1/19
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
VILLE de SAINT-QUENTIN
Représentée par Madame Frédérique MACAREZ
Agissant en qualité de Maire ayant reçu le pouvoir de signer le présent avenant au contrat de délégation de service public de chauffage urbain du Quartier de l’Europe par délibération du 13/12/2021,
Ci-après désignée par "LE CONCÉDANT"
D'UNE PART,
ET,
SP SAINT QUENTIN
Société en participation
Domiciliée chez son gérant ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTIONS, société anonyme au capital de 698 555 072 euros, dont le siège social est situé‚ 1 place des Degrés, 92800 PUTEAUX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°552 046 955
Représentée par ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTIONS en sa qualité de gérant et par Monsieur Thierry LANDAIS en sa qualité de Directeur Territorial, ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après désignée par "LE CONCESSIONNAIRE",
D'AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 2/19
Chapitre I - Rappel du contexte
La Ville de Saint-Quentin a confié à la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY une délégation de service public concernant l’exploitation de la chaufferie et la distribution de chaleur du réseau de chauffage urbain du quartier de l'Europe, jusqu’au 30 juin 2029.
L’avenant n°1, conclu le 20 novembre 2000, substitue GDF SUEZ ENERGIE SERVICES - COFELY à la société locale d’exploitation, dénommée SP SAINT QUENTIN, dans l’exécution du contrat de DSP. SP SAINT QUENTIN, est donc signataire des avenants successifs et en particulier du projet d’évolution des installations décrit ci-après.
L’avenant n°2 en date du 16 septembre 2002, la Concédant est informée que la maison mère de la SP SAINT QUENTIN devient ELYO, qui a absorbé ELYO Nord-Est.
L’avenant n°3 prévoit une évolution majeure du contrat de concession en autorisant SP SAINT QUENTIN à rénover l’unité de cogénération et à conclure avec EDF un nouveau contrat de vente d’électricité, à construire une chaufferie au bois dans un triple objectif de réduction/stabilisation des charges de chauffage, de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de développement local, à étendre le réseau de chaleur et à rénover les tronçons existants. À l’occasion de ces travaux et conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le Concédant a accepté un allongement de la durée du contrat de 9 ans.
L’avenant n°4 précise les modalités d’actualisation du terme R1 et l’ajustement du R24 par rapport au montant définitif de la subvention accordée par l’ADEME et la Région Picardie.
L’avenant n°5 ajuste plusieurs paramètres tarifaires en définissant les conditions d’actualisation du tarif R1COGE en décrivant les paramètres de versement d’un avoir (justifié par une surfacturation) et en demandant au Concessionnaire de soumettre la révision mensuelle des termes R1 et R2 à vérification avant facturation. Deux autres objets sont traités par l’avenant n°5 : le changement de fournisseur bois au profit de la société BIVERT et l’annulation de la modification du changement d’énergie de l’avenant n°3, conservant l’utilisation du fioul domestique.
L’avenant n° 6 modifie les conditions d’actualisation du R1gaz consécutivement à la disparition du tarif réglementé de type S2S. Ce tarif est remplacé par le tarif B2S, lui-même amenée à disparaître. Les Parties conviennent de se rencontrer pour établir les règles de fixation du prix du gaz, ce qui sera l’objet d’un prochain avenant.
L’avenant n° 7 signé le 14 décembre 2017 a pour objet de fixer le mécanisme de fixation du prix du gaz naturel et les modalités d’indexation du tarif G0 entrant dans le calcul du R1 gaz, de modifier les conditions d’actualisation du tarif R1COGE, de définir le fonctionnement d’un compte conventionnel compensant le déficit de la concession en affectant au crédit un manque à gagner de 248 334 € et, au débit, les produits résultant de la facturation d’un nouveau terme constitutif du tarif (R1compensation, dénommé R1comp), et modifier le terme R21 pour tenir compte de la disparition de l’indice permettant d’actualiser les charges d’électricité en introduisant un coefficient de recollement de l’INSEE, et d’entériner le statut et le devenir des réseaux secs mis en œuvre à l’occasion des travaux d’extension du réseau et les modalités relatives à leur prise en charge.Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 3/19
Chapitre II - Exposé des motifs
Quatre événements justifient la conclusion de l’avenant n°8.
1. La mise à jour de la formule R1Gaz
Les conditions de tarification du stockage du gaz ont été définies en 2018 dans une délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ; depuis cette date, le terme fixe de stockage est actualisé, l’application intervenant au 1er avril de chaque année. Or, le stockage était facturé par le fournisseur de gaz en fonction du terme variable de consommation de gaz. Il convient en conséquence de faire évoluer la composante stockage de la tarification en adaptant la formule d’indexation du gaz.
2. La mise à jour du compte de compensation
Les comptes de la DSP sont analysés chaque année. Il apparaît que certaines charges ont été prises en charge par le Concessionnaire en raison d’une évolution de la réglementation ou n’ont jusqu’à présent pas été répercutées à l’usager à la demande du Concédant. Ces charges concernent :
- La hausse de la taxe foncière, le montant a été réévalué par l’administration fiscale depuis la construction des chaudières biomasse. L’évolution de la taxe foncière n’a pu être prise en considération en totalité par le Concessionnaire lors de l’élaboration du compte d’exploitation prévisionnel bâti en 2012 (avenant n° 3) ayant permis de fixer les nouveaux tarifs de la chaleur ;
- Le géoréférencement du réseau pour obtenir des plans en classe A du réseau dans le cadre de la réglementation anti-endommagement (décret n°2011-1241 du 5 Octobre 2011 et arrêté du 15 Février 2012) et sa réalisation matérielle et numérique dont les conditions ont été redéfinies par le décret n°2019-165 du 5 Mars 2019. Cette exigence a conduit le Concessionnaire a élaboré un SIG, mis à la disposition du Concédant, mais également du Guichet unique (géré par l’INERIS) qui coordonne les demandes DT et DICT relatives aux travaux souterrains à Saint-Quentin ;
- L’achat des quotas de CO2, qui n’ont jusqu’à présent fait l’objet d’aucune facturation aux abonnés du service public de la chaleur. Compte tenu de l’impact sur l’équilibre économique de la concession et des fortes conséquences induites en matière de régularisation des factures énergétiques, les Parties ont désormais convenu procéder à un « rattrapage » des charges non refacturées.Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 4/19
Parallèlement, une erreur de facturation en faveur des abonnés dans la formule R1cogé a été identifiée ; cette erreur est prise en considération dans la fixation du nouveau R1comp (R1 compensation, facturé en €/MWh livré).
3. La redéfinition des conditions de facturation des quotas carbone (CO2)
Après une longue période de stabilité aux alentours de 5 €/tonne éq-CO2, le prix d’achat des Quotas de gaz à effet de serre a progressé assez fortement en 2018 pour se stabiliser aux alentours de 25 €/tonne en 2020.
Depuis le début de l’année 2021, la valeur des quotas sur le marché fluctue fortement.
Pour limiter les conséquences induites pour les Usagers du service public de la chaleur par une régularisation annuelle de la facture énergétique au regard de la forte volatilité du prix des Quotas de CO2, la Ville de Saint Quentin a souhaité que le système tarifaire soit adapté et que le R1CO2 soit redéfinie de telle façon à ce que la facturation des Quotas se produise «au fil de l’eau ».
4. L'homogénéisation des indices PEG de la formule R1cogé
La facturation du R1COGÉ repose sur un achat du gaz de type « PEG Monthly Ahead », alors que les produits résultant de la vente de l’électricité intègrent un achat de gaz de type « PEG End Of Day ».
Si ces deux types de gaz ont dans le passé évolué de façon similaire, des écarts substantielles sont apparus à compter de juillet 2021. Il en résulte une variation importante du R1COGÉ, à l’origine d’un écart entre les charges et les recettes, principalement lié aux conditions d’achat du gaz.
Pour éviter le phénomène de pincements induit et limiter les conséquences pour les Usagers du service public de la chaleur, il est proposé d’harmoniser les conditions d’achat du gaz et de vente d’électricité en recourant à l’indice « PEG End of Day » dans la facturation du R1 gaz et du R1COGÉ.Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 5/19
Conformément à l’article 76 du Contrat de concession, les Parties conviennent d’établir le présent avenant.
Liste et objet des articles de l'avenant 8
Objet Référence Modifications apportées au contrat et aux
avenants précédents et commentaires
Objet de l’avenant Article n° 1
Mécanisme de fixation du prix du gaz naturel Article n° 2 Annule et remplace l’article 2 de l’avenant n° 7
Compte de compensation Article n° 3 Annule et remplace l’article 3 de l’avenant n° 7
Quotas carbone Article n° 4 Annule et remplace l’article 7 de l’avenant n° 3
Tarifs Article n° 5 Annule et remplace l’article 4 de l’avenant n° 7
Indexation des tarifs Article n° 6 Annule et remplace l’article 5 de l’avenant n°7
Règlement de service Article n° 7 Annule et remplace l’article 7 de l’avenant n°7
Prise d’effet de l’avenant Article n° 8
Portée de l’avenant Article n° 9
Liste des annexes Article n° 10
Règlement de service Annexe n° 1 Annule et remplace le Règlement de service et l’annexe 1 de l’avenant n° 7
Ceci étant exposé, les Parties sont convenues de conclure un avenant aux conditions suivantes :Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 6/19
Chapitre III - Articles de l’avenant
Article 1 - Objet
Le présent avenant a pour objet :
- De modifier les conditions d’actualisation du tarif R1gaz en modifiant :
- les modalités d’indexation des frais des stockage ;
- les modalités d’indexation du prix d’échange du gaz (PEG) ;
- De mettre à jour le compte conventionnel de compensation en y prévoyant notamment de modifier la composante R1comp ;
- De modifier les conditions de facturation du R1CO2 pour adapter la facturation du CO2 aux évolutions rapides du marché.
Par souci de simplification, l’ensemble des tarifs et des conditions d’indexation de ces tarifs sont présentées dans le présent avenant de telle façon à ce qu’il constitue désormais la référence en matière de tarification du service de la chaleur.
Article 2 - Mécanisme de fixation du prix du gaz naturel
Le présent article annule et remplace l’article 2 de l’avenant n° 7
Le calcul du prix du gaz intègre l’ensemble des consommations, y compris celles liées à l’alimentation énergétique de l’unité de cogénération.
Le prix du gaz naturel comporte à la date de l’avenant :
- Une location du compteur gaz à GrDF ;
- Des termes fixes annuels comprenant :
Un terme d’utilisation des réseaux de transport (GRT) ;
Un terme d’utilisation du réseau de distribution (GRDF) comportant un abonnement et un terme de souscription ;
Une contribution tarifaire d’acheminement (CTA) ;
Un terme fixe annuel de stockage (TS) ;
- Des termes variables :
Le prix d’achat de la molécule en €/MWh PCS ;
Un terme variable de distribution en €/MWh PCS ;
- La TICGN en €/ MWh PCS ;
- Des charges de structure du fournisseur de gaz et du Concessionnaire.
Les termes fixes évoluent en fonction de la Capacité Maximale Journalière (vendue en €HT/[MWh PCS/jour]).
L’optimisation du coût du gaz naturel est donc suspendue à la réduction du niveau de souscription de la Capacité Journalière Maximale. Le Concessionnaire s’engage à justifier régulièrement le niveau de la Capacité Journalière Maximale et de son impact sur le tarif d’achat du gaz naturel.
D’un commun accord, les Parties conviennent de mettre en place une procédure concertée d’achat du gaz selon les modalités suivantes :
1. 4 mois avant l’échéance du contrat d’achat de gaz, le Concessionnaire réalise, ou fait réaliser par sa Centrale d’achat d’énergie, une cotation auprès de 3 fournisseurs de gaz auContrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 7/19
minimum, lesquels remettront une offre établie à partir d’un cahier des charges rédigé par le Concessionnaire et validé par le Concédant.
2. Le Concessionnaire transmet au Concédant un tableau récapitulatif de ces offres faisant clairement apparaitre une décomposition tarifaire détaillée reprenant chaque terme figurant ci-dessus, les quantités prévisionnelles d’achat de combustibles, la capacité maximale journalière, ainsi que les frais de gestion de la Centrale d’achat d’énergie. Le Concédant dispose d’un délai de trois (3) jours ouvrés, à compter de la réception de la proposition du Concessionnaire, pour valider l’une des offres.
3. À défaut de validation, le Concessionnaire renouvelle la procédure. Faute de validation par le Concédant de la nouvelle proposition du Concessionnaire dans un délai de trois (3) jours à compter de la réception de cette dernière, le Concessionnaire retient l’offre la plus adaptée. Le Concessionnaire fournit une copie du contrat conclu avec la Centrale d’Achat d’énergie au Concédant.
Le Concessionnaire prend l’engagement d’un prix du gaz basé sur un achat de la molécule au tarif moyen mensuel du PEG End of Day (cotations Powernext), auquel est ajouté des charges de structure (frais de gestion du fournisseur, de la centrale d’achat et du Concessionnaire) à hauteur de 3,67 €/MWh PCS.
Article 3 - Compte de compensation
Le présent article annule et remplace l’article 3 de l’avenant n° 7
Article 3.1 - Principe de fonctionnement du R1comp
Un Compte de compensation, résultant du déséquilibre enregistré par une sous-facturation de la chaleur de cogénération par la Concession (par l’application d’une formule de révision non adaptée) a été créé en 2017.
Le terme R1comp, actuellement fixé à 0,62 €/MWh vendu, est affecté au crédit du Compte de compensation.
Un bilan est établi chaque année par le Concessionnaire dans son rapport annuel et contrôlé par l’Autorité concédante. Le solde de ce compte sera diminué annuellement de la valeur moyenne de l’inflation de l’année civile du premier mois de l’exercice comptable.
En 2017, il a été affecté au débit du Compte de compensation un montant de - 248 334 € (valeur 2017) ; au 31 mars 2022, le Compte de compensation devrait présenter un solde de l’ordre de - 79 000 € (sur la base d’une livraison prévisionnelle d’énergie de 13 390 MWh pour les mois de février et mars 2022).
Le terme R1comp disparaît de la formule tarifaire du R1 lorsque le débit du Compte de compensation est nul.
À l’épuisement du Compte de compensation, le Concessionnaire verse le solde au Concédant si le Compte de compensation est créditeur.
Article 3.2 - Sommes supplémentaires affectées au 1er avril 2022
Les montants supplémentaires suivant sont affectés au débit du Compte de compensation à compter du 1er avril 2022 :
- Le solde positif relatif à la surfacturation du R1COGE;
- Le solde négatif résultant de charges supérieures à la prévision du montant de la Taxe foncière ;
- Le solde négatif correspondant aux dépenses de mise en place du SIG ;
- Le solde négatif relatif à l’achat des Quotas de CO2 sur la période 2013 – mars 2022.Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 8/19
Le solde global qui en résulte est affecté au débit du Compte de compensation jusqu’en mars 2025 (soit 36 mois).
Article 3.2.1 - Solde de facturation R1 cogénération
Des écarts dans l’application de la formule d’indexation du terme R1cogé depuis l’avenant 7 pour un montant total de +229 933 EUR HT en faveur des abonnés sur la période s’étendant du 01/03/2017 au 31/07/2020.
Article 3.2.2 - Solde de facturation Taxe Foncière sur le Patrimoine Bâti
La Taxe Foncière sur le Patrimoine Bâti (TFPB) a fortement progressé après la modification des conditions de calcul de la valeur locative des bâtiments par les services fiscaux. Il en a résulté, après la mise en service de la chaufferie biomasse, une augmentation de la TFPB dans des proportions supérieures aux estimations initiales du Concessionnaire tel que prévu dans le compte d’exploitation prévisionnel figurant en annexe de l’avenant n° 3.
Le surcoût supporté par le Concessionnaire s’élève à -231 069 € à la fin de l’exercice 2019/2020.
Compte-tenu des évolutions possibles à venir sur la taxe foncière des bâtiments industriels, les Parties sont également convenues de se revoir à l’issue de l’année 2021 pour juger de cette évolution sur l’exercice 2020/2021 et jusqu’à la fin du contrat de DSP. Si le nouveau montant de la TFPB 2021 dépasse de 5 % le montant actualisé du compte d'exploitation prévisionnel figurant à l’annexe 8 de l’avenant ° 3, les Parties sont convenues de se revoir.
Article 3.2.3 - Dépense mise en place relative au SIG
Le Concessionnaire a consenti des frais de mise en place du système de géoréférencement du réseau de canalisations enterrées (SIG) pour un montant de -28 908 € HT (en application de l'article 76 du contrat de DSP et pour donner suite à l’évolution de la réglementation et cf articles L. 554-1 à 4 et R. 554-1 à 38 du code de l’environnement).
Article 3.2.4 - Redevance CO2 de 2013 à mars 2022
Des achats de CO2 sur la période 2013 - 2022 (mars) supporté par le Concessionnaire pour un total de -663 306 €HT, qui n’ont pas été compensés par les recettes R1CO2 mises en place à partir d’octobre 2020.
Article 3.2.5 - Montant du R1comp
Pour estimer le montant du R1comp, une synthèse des moindres coûts et surcoût présentés ci- après :
- Solde du R1comp au 31/03/2022 : -79 000 €
- Surfacturation du R1cogé +229 933 €
- Compensation de la TFPB -231 069 €
- Charges de mise en place du SIG de géoréférencement du réseau -28 908 €
- Achat des quotas de CO2 de janvier 2013 à mars 2022 -663 306 €
- Solde du Compte de compensation au 31 Mars 2022 -772 350 €
Ce montant est ramené aux livraisons prévisionnelles annuelles de chaleur évaluées à 50 830 MWh/an sur une période de 36 mois (soit jusqu’au 31 mars 2025, date correspondant à l’échéance du contrat de vente à EDF de l’électricité produite par l’unité de cogénération au gaz).Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 9/19
À compter du 1er avril 2022, le terme R1comp est fixé à 5,06 € HT/MWh livré.
Article 4 - Quotas carbone
Le présent article annule et remplace l’article 7 de l’avenant n° 3
Article 4.1 - Principe de gestion des quotas
En préambule, il est expressément convenu que les quotas d’émission de CO2 sont attachés à l’installation du service public de la chaleur de Saint-Quentin.
Le Concessionnaire est responsable de la gestion et de l’optimisation des conditions d’achat des quotas de CO2 sur la durée du contrat de concession dans le cadre du Système d’échange communautaire des quotas d’émission de gaz à effet de serre (SECQE) actuel et jusqu’au terme du contrat. Il assure à ce titre la relation avec les services de l’État et communique au Concédant toutes informations reçues par ces derniers concernant les allocations gratuites, et d’une manière générale, toutes informations propres à l’installation.
Il a également la responsabilité d’assurer une veille concernant l’évolution des réglementations relatives aux quotas de CO2 et de proposer au Concédant une stratégie de valorisation des quotas en vue de respecter ses engagements en conformité avec le plan national défini par l’État dans le cadre de la transposition du système européen au contexte national.
Article 4.2 - Bilan annuel
À compter du 1er janvier 2022, la gestion des émissions de GES prévoit la tenue annuelle d'un Compte de suivi, qui s’étend sur l'année civile (1er janvier au 31 décembre). Ce compte se décompose ainsi :
- Un bilan technique comprenant :
Au débit :
- Le solde au 31 décembre de l'année N-1 (qui peut être négatif, nul ou positif) ; - Les émissions réelles de CO2 calculées à partir des consommations d’énergie fossile ;
Au crédit :
- Les allocations gratuites.
- Les émissions théoriques de CO2 en fonction des livraisons de chaleur de la période.
Article 4.3 - Allocations gratuites
Les quantités de CO2 allouées, à titre gratuit, au titre de la période 2013/2021 sont présentées dans le tableau suivant (quantités connues à la date d’établissement du présent avenant).
Années Quantités allouées gratuitement
en tonnes de éq-CO2
2013 10 296
2014 9 214
2015 8 163
2016 7 145
2017 6 158
2018 5 204
2019 4 281
2020 3 391
2021 2 296Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 10/19
Les quantités de CO2 allouées au titre de la période suivante (SECQE à partir de 2022) ne sont pas connues.
Le Concessionnaire communique au Concédant l'ensemble des échanges avec les services de l’État concernant le Système d’échange communautaire des quotas d’émission de gaz à effet de serre (SECQE) et, dès qu’il en a connaissance, la valeur des allocations gratuites en veillant a faire référence à l’année concernée.
Article 4.4 - Modalités de calcul du R1 CO2
La facturation du R1CO2 est exprimé en € HT/MWh livré selon la formule suivante :
R1CO2n =
𝑄 × 0,185 ― 𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑎
𝐿𝑟 × 𝑃𝑛 + 𝐹𝑒𝑒
Formule dans laquelle :
- Q est la quantité de gaz consommée sur une année (fixée à 50 033 MWh PCS/an). Cette quantité est invariable ;
- 0,185 (tonne éq-CO2/MWh PCS) est le Facteur de contribution du gaz naturel aux émissions de gaz à effet de serre ;
- Quotas a correspond aux allocations gratuites pour l’année a ;
- Lr est la livraison de chaleur de référence (fixée à 50 830 MWhu/an). Cette quantité est invariable ;
- Pn est le prix moyen mensuel du CO2 du mois N ;
- Fee correspond aux frais de gestion du Concessionnaire estimés à 0,015 €HT/MWhu. Ce terme est fixe.
Les frais de gestion (Fee) de 0,015 €HT/MWhu tiennent compte :
- Des frais de gestion de 750 €HT/an ;
- Des livraisons de référence de 50 830 MWhu/an.
Article 4.5 - Disposition au terme du contrat de vente à EDF
Au plus tard, au 1er septembre 2024, les Parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative du Concessionnaire, pour définir les modalités d’adaptation du R1 CO2 à compter du 1er avril 2025. Les consommations prévisionnelles après l’arrêt de l’unité de cogénération pourront s’appuyer sur les consommations d’énergie fossile de l’annexe 8 de l’avenant 3.
Article 5 - Tarifs
Le présent article annule et remplace l’article 4 de l’avenant n° 7 lequel annulait et remplaçait l’article 4 de l’avenant n° 3, lequel annulait et remplaçait l’article 64 du contrat initial, et de l’article 7 de l’avenant n°1.
2022 2 863Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 11/19
Article 5.1 - Termes R1 : Énergie
La part proportionnelle du montant de la facture est constituée du produit de la consommation enregistrée par des compteurs avec un terme R1 représentant le coût des énergies nécessaires à la fourniture d’un MWh en poste de livraison.
R1 = (kGaz x R1Gaz + kFOD x R1FOD + kCOGE x R1COGE + kBOIS x R1BOIS) + R1CO2 + R1Comp
Formule dans laquelle :
- kGaz, kBOIS, kCOGE et kFOD correspondent au pourcentage d’utilisation de chaque source d’énergie (kGaz + kBOIS +kCOGE + kFOD = 1) ;
- R1BOIS correspond au coût de la chaleur issue de la biomasse ;
- R1Gaz correspond au coût de la chaleur issue du gaz ;
- R1COGE correspond au coût de la chaleur issue de l'unité de cogénération ;
- R1FOD correspond au coût de la chaleur issue du fioul domestique ;
- R1CO2 correspond à la redevance liée aux quotas carbone, telle que définie à l’article 4 du présent avenant ;
- R1Comp défini dans l’article 3.
Coefficient en
%
Du 1er juillet 2013 au
31mars 2014
Du 1er avril 2014 au
31 mars 2025
Du 1er avril 2025 au
terme du contrat
kGaz 81,9% 19,0% 33,2%
kFOD 1,2% 1,0% 1,0%
kCOGE 16,9% 16,9% -
kBOIS - 63,1% 65,8%
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Terme en
€ HT/ MWh
Du 1er juillet 2013
au 31mars 2014
Du 1er avril 2014 au
31 mars 2022
Du 1er avril 2022 au
31 mars 2025
Du 1er avril 2025 au
terme du contrat
R10Gaz 53,73 53,73 53,73 53,73
R10FOD 97,73 97,73 97,73 97,73
R10COGE - 14,55 - 14,55 - 14,55 -
R10BOIS - 33,48 33,48 33,48
R1comp 0,62 5,06*
R10 42,72 30,47 34,91 40,85
* jusqu’à l’apuration du compte R1comp
Article 5.2 - Termes R2 : Abonnement
La part fixe du montant de la facture est constituée du produit d’une grandeur appelée Puissance souscrite (Ps) en kW, fonction de l’importance de l’installation, avec le terme R2 représentatif des charges du service (y compris impôts et taxes diverses) hors combustible et chaleur achetée.
Terme en
€ HT/ kWs
Du 1er juillet 2013 au
31mars 2014
Du 1er avril 2014 au
31 mars 2022
Du 1er avril 2022 au
31 mars 2025
Du 1er avril 2025 à la
fin du contrat
R210 3,55 5,65 5,65 5,65
R220 15,51 17,52 17,52 17,52Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 12/19
Terme en
€ HT/ kWs
Du 1er juillet 2013 au
31mars 2014
Du 1er avril 2014 au
31 mars 2022
Du 1er avril 2022 au
31 mars 2025
Du 1er avril 2025 à la
fin du contrat
R230 6,59 6,59 6,59 6,59
R240 15,98 15,98 15,98 15,98
R20 41,63 45,74 45,74 45,74
Le R21 permet de couvrir les charges d’électricité.
Le R22 permet de couvrir les charges d’exploitation courantes.
Le R23 permet de couvrir les charges de Gros Entretien et Renouvellement.
Le R24 permet de couvrir les charges de financement des investissements.
Le R2 correspond à la somme des 4 termes précédents.
Article 5.3 - Régime de TVA
Les valeurs de base des éléments composant les nouveaux tarifs ci-dessus ont été établies à partir des derniers éléments connus à la date du 1er juillet 2012.
Ces nouveaux tarifs se substitueront aux tarifs en vigueur à compter du 1er juillet 2013.
Ils resteront soumis au taux plein de TVA sur le terme Énergie (R1) du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 et au taux réduit sur le terme Abonnement (R2).
Le Concessionnaire garantit à compter du 1er janvier 2014, l’application de la TVA à taux réduit dans le cadre des dispositions législatives existantes.
Au cas où le taux de TVA est modifié, les nouveaux taux sont appliqués sur les montants hors taxes actualisés de chaque élément de la facturation.
Le Concessionnaire ayant fait des propositions au titre de l’article 2 de l’avenant 3 permettant d’obtenir un taux de couverture biomasse supérieur à 50%, et donc de bénéficier du taux de TVA à taux réduit sur le Terme R1 dans le cadre des énergies renouvelables, il assurera les conséquences financières d’éventuels dysfonctionnements dus à ces installations ou à son exploitation qui ne permettraient plus d’obtenir la TVA à taux réduit.
Il émettra un avoir sur facturation compensant l’écart de TVA.
Cette disposition ne pourra s’appliquer si la législation relative au taux minimum d’ENR ouvrant droit au taux de TVA réduit devait imposer un taux de couverture ENR supérieur à 50%.
Article 6 - Indexation des tarifs
Le présent article annule et remplace l’article 5 de l’avenant 7, lequel remplaçait l’article 2 de l’avenant n°5, lequel remplaçait l’article 8.1 de l’avenant n°3, lequel remplaçait l’article 67 du contrat initial et l’article 8 de l’avenant n°1 du 20 novembre 2000. Par souci de simplification, le présent article reprend toutes les formules d’actualisation des tarifs de la chaleur.
La valeur des indices retenue pour établir la facturation est la dernière valeur connue au premier jour du mois facturé. Les indices de base sont présentés à la date de valeur du 1er juillet 2012 (tels que figurant à l’avenant n°3), sauf pour la chaleur de cogénération ou les indices sont présentés à la date de valeur du 1er novembre 2013 (date de prise d’effet du contrat C13 de vente d’électricité à EDF).
En conséquence, les formules de révision des tarifs R1 et R2 sont modifiées à partir de l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs, et applicables aux prix indiqués à l'article 6 de l’avenant n°3, comme suit.Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 13/19
Article 6.1 - Termes R1
Le terme R1 se compose de 6 termes respectivement consacrés à :
- De 4 termes correspondant aux tarifs de la chaleur produite à partir de fioul domestique, de bois, de gaz naturel, de l’unité de cogénération au gaz ;
- Un terme de compensation ;
- Un terme de redevance lié aux quotas carbone (R1 CO2).
Article 6.1.1 - Terme R1FOD
Le terme fioul domestique sera révisé mensuellement par application de la formule suivante :
Avec les indices suivants à la date de valeur du 1er juillet 2012 (dernière valeur connue des indices au 1er juillet 2012) :
Indice Référence Indice de base Date de valeur Valeur
DIREM Indice de l’évolution du prix de fioul domestique en France DIREM0 1-juillet-12 208,49
R1FOD Redevance de la chaleur fournie à partir du fioul domestique en € HT/MWh R1FOD0 1-juillet-12 97,73
Article 6.1.2 - Terme R1BOIS
Le terme biomasse sera révisé mensuellement par application de la formule suivante :
Formule dans laquelle l’indice MP correspond à un mélange de plusieurs types de matières premières, tel que défini ci-dessous :
Avec les indices suivants à la date de valeur du 1er juillet 2012 (dernière valeur connue des indices au 1er juillet 2012) :
Indice Référence Indice de base Date de valeur Valeur
ICHT-IME Indice Salaires des industries mécaniques et électriques (NAF 25-30 32-33) ICHT-IME0 1-juillet-12 109,40
ACT-DA
Indice « Activité distribution avec conducteur
et carburant » publiée sur le site LE
MONITEUR EXPERT (référence : ACT-DA,
origine : Chambre des loueurs et transporteurs
industriels (CLTI).
ACT-DA0 1-juillet-12 222,71
FODC4
Indice mensuel d’évolution des prix du fioul
domestique hors TVA » publiée sur le site LE
MONITEUR EXPERT.
FODC40 1-juillet-12 348,15
FSD2 Dernière valeur connue du prix à la production dans l’industrie « ensemble énergie, biens FSD20 1-juillet-12 126,80
) ( 1 1
0
0
DIREM
DIREM R R FOD FOD
0 0 0 0
0 2
2 07 , 0
4
4 10 , 0 20 , 0 3 , 0 18 . 0 15 , 0 1 1
FSD
FSD
FODC
FODC
DA ACT
DA ACT
IME ICHT
IME ICHT MP R R BOIS BOIS
0 0 0
10 , 0 10 , 0 8 , 0 Bes Bes Pcs Pcs Bbr Bbr MPContrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 14/19
Indice Référence Indice de base Date de valeur Valeur
intermédiaires, biens équipements » publiée sur
le site LE MONITEUR EXPERT.
MP
Indice représentatif du prix de la matière
première, résultant d’une formule paramétrique
composée du prix du Bois de bord de route non
broyé, de chutes de scierie non broyés et de
bois de recyclage de classe A.
MP0 1-juillet-12 1,00
Bbr
Indice correspondant au « Bois de bord de
route non broyé » publiée par le
CEEB/INSEE/Ministère de l’agriculture
Bbr0 1-juillet-12 97,5
Pcs
Indice correspondant au « Chutes diverses de
scierie non broyés » publiée par le
CEEB/INSEE/Ministère de l’agriculture
Pcs0 1-juillet-12 106,4
Bes
Indice correspondant au « Bois de recyclage de
classe A » publiée par le
CEEB/INSEE/Ministère de l’agriculture
Bes0 1-juillet-12 106,5
R1BOIS Redevance de la chaleur fournie à partir de la biomasse en €HT/MWh R1BOIS0 1-juillet-12 33,48
Article 6.1.3 - Terme R1GAZ
Le terme R1GAZ correspond à l’actualisation du prix du gaz ; il sera révisé mensuellement par application de la formule suivante :
𝑅1𝐺𝐴𝑍 = 𝑅1𝐺𝐴𝑍0 × 𝐺 𝐺0
Les conditions de tarification des termes de stockage ont été mise à jour en 2018 sur la base des délibérations du CRE chaque année en avril. Cette mise à jour a conduit à faire évoluer cette composante de la tarification Gaz en charge fixe annuelle. La formule d’indexation de l’indice G évolue comme suit :
𝐺 𝐺0 =
[ 𝐿𝑜𝑐 + 𝐴𝑏 + 1,60 × 160,6 × 𝑇𝑇𝑆 + 𝐷𝐽 × (𝐴𝑇𝑅𝐷 + 𝑇𝐶𝑆 + 𝑇𝐶𝑅 × 𝑁𝑇𝑅 + 𝑇𝐶𝐿) + 𝐶𝑇𝐴 + 𝑄 × (𝑃𝐸𝐺 + 𝑇𝑉𝐷 + 𝑇𝐼𝐶𝐺𝑁 + 𝐹) 𝐿𝑜𝑐0 + 𝐴𝑏0 + 𝐷𝐽 × (𝐴𝑇𝑅𝐷0 + 𝑇𝐶𝑆0 + 𝑇𝐶𝑅0 × 𝑁𝑇𝑅 + 𝑇𝐶𝐿0) + 𝐶𝑇𝐴0 + 𝑄 × (𝑃𝐸𝐺0 + 𝑇𝑉𝐷0 + 𝑇𝐼𝐶𝐺𝑁0 + 𝐹) ]
Les Parties conviennent d’un facteur correcteur de 1,60 sur le terme tarifaire de stockage (TTS), coefficient déterminé pour couvrir 100% de la charge TS sur la base d’une modulation de 160,6 MWh PCS/j et d’une livraison annuelle de chaleur de 50 830 MWh utiles/an.
Les indices constituant la formule, ainsi que leur valeur contractuelle à la date du 1er novembre 2013 (date du début d’application du C 13) sont présentés dans le tableau suivant.
Indice Référence Source Unité Référence Date de
valeur
Valeur
Q Quantité gaz consommée CEP MWh PCS - - 54 329
DJ Débit Journalier Contrat MWh PCS/j - - 500
G Prix unitaire du gaz Contrat €/MWhPCS G0 1-nov-13 37,27
Loc Location du compteur GrDF GrDF € Loc0 1-nov-13 2 274,99Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 15/19
Indice Référence Source Unité Référence Date de
valeur
Valeur
Ab Abonnement au Réseau de Distribution CRE €/an Ab0 1-nov-13 14 296,8
ATRD Accès des Tiers aux Réseaux de Distribution CRE €/[an.MWh PCS/j] ATRD0 1-nov-13 186
TCS Terme de capacité de sortie CRE €/[an.MWh PCS/j] TCS0 1-nov-13 83,35
TCR Terme de capacité Régional CRE €/[an.MWh PCS/j] TCR0 1-nov-13 60,12
NTR Niveau tarifaire régional CRE Coefficient NTR 1-nov-13 1
TCL Terme de capacité de livraison au Point interface Transp./Distrib° CRE €/[an.MWh PCS/j] TCL0 1-nov-13 31,66
CTA Contribution au tarif d’acheminement Contrat gaz €/an CTA0 1-nov-13 26 433
PEG Prix d’échange du gaz (PEG) End Of Day PowerNext €/MWh PCS PEG0 1-nov-13 27,55
TVD Terme variable de distribution CRE €/MWh PCS TVD0 1-nov-13 0,74
TICGN Taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel
Article 265
du Code des
douanes
€/MWh PCS TICGN0 1-nov-13 1,19
TTS Terme de stockage du gaz CRE €/MWh/j TTS0 1-nov-13 0,00
F Frais de siège, frais du fournisseur Avenant 7 €/MWh PCS F 1-nov-13 3,67
Article 6.1.4 - Terme R1COGE
Le terme R1COGE correspond à l’actualisation de la chaleur de cogénération ; il sera révisé mensuellement par application de la formule suivante :
𝑅1𝑐𝑜𝑔é = 𝑅1𝑐𝑜𝑔é0 × [
376 342 + 𝑃 + 𝑀 + 𝑞 × 𝐺 ― 𝐸
376 342 + 𝑃0 + 𝑀0 + 𝑞 × 𝐺0 ― 𝐸0 ]
Formule dans laquelle :
- 𝑃 = 𝑃0 × 𝐼𝐶𝐻𝑇 ― 𝐼𝑀𝐸 𝐼𝐶𝐻𝑇 ― 𝐼𝑀𝐸0
- 𝑀 = 𝑀0 × 𝐹𝑆𝐷1 𝐹𝑆𝐷10
Avec les indices suivants à la date de valeur du 1er novembre 2013 (date de prise d’effet du nouveau contrat de vente d’électricité C13) :
Indice Référence Indice de
base
Date de
valeur
Valeur
P Charges de personnel en €/an P0 1-nov-13 124 832
M Charges de maintenance, d’entretien courant et de gros entretien/renouvellement en €/an M0 1-nov-13 17 280
G Prix du gaz, tel que défini pour le terme R1 gaz, en €/MWh PCS G0 1-nov-13 37,27
q Quantité de gaz consommé annuellement par l’unité de cogénération en MWh PCS q0 1-nov-13 37 315
ICHT-
IME
Indice du coût de la main d'œuvre dans les industries
mécaniques et électriques tel que publié au Bulletin
Mensuel de la Statistique de l'INSEE (ICHT-IME)
ICHT-
IME 0 1-nov-13 112,00Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 16/19
Indice Référence Indice de
base
Date de
valeur
Valeur
FSD1
Indice des Prix des Produits et Services Divers 1 tel que
publié dans le Bulletin Officiel de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes
FSD10 1-nov-13 130,50
E Tarif d’achat de l’électricité au contrat C13 en € HT/an E0 1-nov-13 2 142 066
R1COGE Redevance de la chaleur fournie à partir de l’unité de cogénération au gaz naturel en €HT/MWh R1COGE 0 1-nov-13 -14,55
Le détail du tarif d’achat de l’électricité et de ses conditions d’actualisation figure en annexe 1 de l’avenant n° 5.
Les conditions d’actualisation sont vérifiées et préalablement validées mensuellement par le Concédant sur la base de la facture EDF transmise par le Concessionnaire.
Article 6.1.5 - Terme R1comp
Le terme R1comp n’est pas actualisé.
Article 6.1.6 - Terme R1CO2
Le terme R1CO2 et son actualisation sont définis spécifiquement dans l’article 4 du présent avenant.
Article 6.2 - Termes R2
A compter du 1er juillet 2013 jusqu’au terme du contrat, les formules de révision suivantes sont appliquées mensuellement.
Article 6.2.1 - Terme R21
Le terme R21 permet d’actualiser les charges d’achat de l’électricité. Après modification de l’indice de base (EMT0) en octobre 2012, la formule d’actualisation de ce terme se décompose comme suit après l’évolution à 2 reprises de l’indice (décembre 2015, septembre 2017) :
𝑅21 = 𝑅210 × 1,1762 × 1,13 ×
𝐸𝑀𝑇
𝐸𝑀𝑇0
Article 6.2.2 - Terme R22
Le terme R22 vise à actualiser les charges de personnel, les charges d’entretien courant de la chaufferie et du réseau de chaleur, les frais de gestion du service public, ainsi que les charges de structure du Concessionnaire (charges commerciales, charges de direction, impôts et taxes...). La formule d’actualisation de ce terme se décompose comme suit :
Article 6.2.3 - Terme R23
Le terme R23, qui englobe les charges de gros entretien de renouvellement du réseau de chaleur, est actualisé selon la formule suivante :
Avec les indices suivants :
) 2 2 25 , 0 60 , 0 15 , 0 ( 22 22
0 0
0
FSD
FSD
IME ICHT
IME ICHT R R
) 40 40 60 , 0 25 , 0 15 , 0 ( 23 23
0 0
0
BT
BT
IME ICHT
IME ICHT R R
Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 17/19
Indice Référence Indice de base Date de valeur Valeur
ICHT-IME
Indice du coût de la main d'œuvre dans les
industries mécaniques et électriques tel que
publié au Bulletin Mensuel de la Statistique de
l'INSEE (ICHT-IME)
ICHT-IME 0 1-juillet-12 109,40
FSD2 Indice Frais et Services Divers – modèle de référence n°2 FSD20 1-juillet-12 126,80
BT40 Indice Chauffage Central du Moniteur (base 100 : 2010) BT400 1-juillet-12 102,29
EMT
Électricité vendue aux entreprises ayant
souscrit un contrat pour capacité > 36kVA
010534766 (remplaçant 35111403,
remplaçant 351007, remplaçant 351002)
EMT0 1-juillet-12 117,51
Article 6.2.4 - Terme R24
Le terme R24 n’est pas actualisé.
Article 7 - Règlement de service
Le Règlement de service modifié, à l’annexe 1 du présent avenant, annule et remplace l’annexe 1 de l’avenant n°7.
Le Règlement de service comporte la mention « 5ème modification en date du 31 mars 2022 ».
Article 8 - Prise d’effet de l’avenant
Le présent avenant prend effet à la date du 1er avril 2022.
Article 9 - Portée de l’avenant
Toutes les clauses du Contrat et de ses avenants successifs, non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.
Les clauses du présent avenant prévalent en cas de contradiction.
Article 10 - Liste des annexes
Les annexes au présent avenant n°8 sont les suivantes :
- Annexe 1 : Règlement de service (5ème modification en date du 31 mars 2022).
LE CONCÉDANT, LE CONCESSIONNAIRE,Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 18/19
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
VILLE DE SAINT-QUENTIN
DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ENERGIE CALORIFIQUE DANS LE CADRE DU CONTRAT DE CONCESSION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ENERGIE DU QUARTIER DE L’EUROPE A SAINT- QUENTIN (02)
ANNEXES à l’avenant n°8
ANNEXE 1 : RÈGLEMENT DE SERVICE...................................................................................................................18Contrat de DSP chauffage urbain du Quartier de l’Europe – avenant n°8 19/19
ANNEXE 1 : Règlement de serviceDELEGATION DE SERVICE PUBLIC
VILLE DE SAINT-QUENTIN
DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ENERGIE CALORIFIQUE DANS LE CADRE DU
CONTRAT DE CONCESSION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION
D’ENERGIE DU QUARTIER DE L’EUROPE A SAINT-QUENTIN (02)
REGLEMENT DE SERVICE
(4ème modification en date du 31/03/2022)2
C H A P I T R E I
D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S
En vertu de l’avenant n°8 à la Convention de Concession du réseau de chaleur du quartier de l’Europe à Saint- Quentin, signée le XX/XX/2022, entre la Ville de Saint-Quentin, ci-après dénommée LA COLLECTIVITE, et la SP SAINT-QUENTIN, cette dernière assure la distribution d’énergie calorifique et prend la qualité de CONCESSIONNAIRE pour l’exécution du présent règlement qui a reçu son agrément.
Article 1. OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de définir les rapports entre les abonnés et le CONCESSIONNAIRE. Il est établi en conformité avec les dispositions de la convention susvisée, dont les abonnés ont la faculté de prendre connaissance :
- au siège de la COLLECTIVITE ;
- aux bureaux du CONCESSIONNAIRE à Saint-Quentin.
Article 2. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU SERVICE ET DÉFINITIONS
2. 1. - Le CONCESSIONNAIRE est chargé d’exploiter, à ses risques et périls, le service de production, de production en secours, de stockage, de transport et de distribution de chaleur. Il assure la construction, la gestion et l’exploitation des ouvrages y afférents et, en conséquence, la sécurité, le bon fonctionnement, l’entretien, la réparation et le renouvellement de ces ouvrages.
2. 2. - Les ouvrages du service, appelés aussi installations primaires, comprennent :
- les ouvrages de production et de récupération de chaleur ;
- les ouvrages de transport et de distribution comportant :
a) le réseau de distribution publique ;
b) le branchement depuis le réseau jusqu’au poste d’échange ;
c) le poste d’échange et les vannes d’isolement ;
d) le dispositif de comptage de l’énergie calorifique livrée.
Les ouvrages c et d sont établis dans un local appelé " poste de livraison " ou " sous-station " et qui est mis gratuitement à la disposition du CONCESSIONNAIRE par l’ABONNE.
Côté ABONNE, les ouvrages du CONCESSIONNAIRE sont limités, en poste de livraison aux brides en aval des vannes de sectionnement après échangeur primaire pour le chauffage et
en sortie du ballon d’hydro-accumulation pour la livraison de l’eau chaude sanitaire.3
Remarques :
- pour les usagers déjà raccordés à la date de prise d’effet de l’avenant n°3, et dans le cas où le compteur d’énergie a été établi en aval de l’échangeur, les ouvrages primaires du
CONCESSIONNAIRE s'étendent, jusque et y compris la vanne d’arrêt située en aval du compteur ;
- les autres cas particuliers sont traités dans les polices d’abonnement (voir également le paragraphe 8.2 ci-après).
2. 3. - Les installations d’utilisation ou de répartition de la chaleur, appelées aussi installations secondaires, ne font pas partie des ouvrages du CONCESSIONNAIRE. Elles sont établies et
entretenues par l’ABONNE et à sa charge.
Le CONCESSIONNAIRE peut contrôler sur plan et sur place, et sans que sa responsabilité soit engagée, la réalisation de tous les éléments en contact avec le fluide du réseau de
chaleur.
Il peut refuser le raccordement ou la mise en service en cas de non-conformité avec la réglementation, avec les règles et normes notamment de sécurité, préalablement portées à
la connaissance de l’ABONNE.
Article 3. MODALITÉS DE FOURNITURE DE L’ÉNERGIE CALORIFIQUE
Tout ABONNE éventuel, désireux d’être alimenté en énergie calorifique, doit souscrire auprès du CONCESSIONNAIRE de distribution d’énergie calorifique la demande d'une " police " d’abonnement, dont le modèle figure en annexe de l'avenant 3 de la convention de Concession.
En signant la police d’abonnement, l’ABONNE est soumis aux dispositions du présent règlement et aux modifications ultérieures qui pourraient lui être apportées selon la procédure prévue à l’article 25 ci-après. Le présent règlement de service sera joint à la Police d’abonnement.
Article 4. OBLIGATION DU SERVICE
Le CONCESSIONNAIRE est tenu de fournir, aux conditions du présent règlement de service, l’énergie calorifique demandée, dans la limite de la puissance souscrite.
Cette obligation du CONCESSIONNAIRE est limitée à la fourniture d’énergie calorifique en sous-station, ou jusqu’au compteur quand celui-ci est en aval de la sous-station.
Le CONCESSIONNAIRE peut assurer, dans la limite des capacités des installations, toute fourniture d’énergie calorifique destinée à des usages autres que le chauffage des bâtiments ou la production d’eau chaude sanitaire.4
C H A P I T R E I I
C O N D I T I O N S D E L I V R A I S O N
D E L ’ É N E R G I E C A L O R I F I Q U E
Article 5. OBLIGATIONS RECIPROQUES
À l'aval des brides installées côté ABONNÉ des vannes de sectionnement localisées après l'échangeur primaire pour le chauffage et du ballon d’hydro-accumulation pour la livraison de l’eau chaude sanitaire,, les installations sont dites « secondaires » et sont propriété de l’ABONNE..
L’ABONNE a la charge et la responsabilité de ses propres installations, dites secondaires : robinetteries, appareils de contrôle, de régulation et de sécurité, vase d’expansion, appareillages électriques, canalisations de distributions, matériels de distribution et appareils d’émission calorifique, etc...
Le local du poste de livraison (sous-station) est mis gratuitement à la disposition du CONCESSIONNAIRE par l’Abonné, qui en assurera en permanence le clos et le couvert.
Les agents du CONCESSIONNAIRE ont accès à tout instant aux postes de livraison.
Les agents du service des instruments de mesure ont droit à accéder à tout instant aux instruments et appareils réglementés dont la surveillance incombe à ce service, en présence d'un représentant du CONCESSIONNAIRE.
En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toutes causes de danger ou de trouble dans le fonctionnement du réseau, la décision est prise par la COLLECTIVITE.
L’ABONNE et le CONCESSIONNAIRE sont respectivement responsables de tous les actes exécutés par leur personnel dans la sous-station.
Il est spécifié que l’Abonné s’interdira toute manœuvre ou toute intervention sur le matériel de raccordement, sauf en cas de risque d’accident ou en cas de convention expresse particulière.
La responsabilité de l’ABONNE vis-à-vis du CONCESSIONNAIRE peut être engagée à propos des incidents si les mesures prises dans le but de les prévenir ne sont pas conformes aux indications fournies par le CONCESSIONNAIRE ou aux prescriptions arrêtées par la COLLECTIVITE.
Le CONCESSIONNAIRE est responsable des désordres dans les installations intérieures de l'ABONNÉ, qui pourraient être provoqués par ses manœuvres ou négligences, sauf si le CONCESSIONNAIRE démontre que ces dommages sont dus à une défectuosité résultant des installations secondaires ou à une négligence de l’ABONNÉ.
Si le CONCESSIONNAIRE juge bon d’installer, en cours d’exploitation, sous sa seule responsabilité et à ses frais, après accord de l’ABONNÉ, des appareils complémentaires, dont il assure l’entretien et le bon fonctionnement, ceux-ci restent la propriété du CONCESSIONNAIRE qui peut les retirer à ses frais à tout moment après en avoir avisé l’ABONNÉ dans un délai raisonnable.5
Article 6. INSTALLATIONS SECONDAIRES
Le CONCESSIONNAIRE est dégagé de toute responsabilité sur l’ensemble des installations relevant des prestations des installations secondaires. Il ne peut être tenu seul responsable d’éventuels vols, dégradations, vandalismes à l’intérieur des sous-stations.
Les locaux regroupant les installations primaires et secondaires devront être visités uniquement par du personnel dûment qualifié par leur propre entreprise et sous la responsabilité du propriétaire, au regard des risques des installations électriques, eau chaude, etc...
Le CONCESSIONNAIRE doit être informé par l’ABONNE ou le propriétaire et/ou son exploitant des interventions prévues dans les sous-stations communes regroupant les réseaux primaires et secondaires. À ce titre, il sera procédé, préalablement à la réalisation des prestations, à une inspection commune des lieux entre le représentant du CONCESSIONNAIRE et celui de l’ABONNE, du propriétaire et/ou de son exploitant qui donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal et, si besoin, à l’établissement d’un plan de prévention des risques qui devra être signé des deux parties.
L’entretien secondaire comprend notamment le nettoyage des locaux et leur accès, la peinture des calorifuges et tuyauteries, l’éclairage, le traitement des eaux des circuits secondaires, les pompes de relevage des eaux d’écoulement, le traitement des fuites diverses, etc... Ces charges sont exclusivement imputables à l’ABONNE, au propriétaire et/ou à son exploitant.
Par ailleurs, l’ABONNE portera à l’attention de l’exploitant des installations secondaires les engagements ci- après décrits que ce dernier devra respecter :
- Les mises en service et arrêts des sous-stations, en début et en fin de saison de chauffe, ou en cas de nécessité en cours de saison, devront être faites conjointement entre le CONCESSIONNAIRE et l'exploitant des installations secondaires. L’initiative en revient à l’exploitant des installations secondaires, qui prendra contact avec le CONCESSIONNAIRE.
- Régulations des installations secondaires : les courbes de régulations des circuits intérieurs aux bâtiments sont définies par l’exploitant des installations secondaires. Elles sont communiquées pour information au CONCESSIONNAIRE, afin qu’il puisse adapter le fonctionnement du réseau en conséquence. Dans le cas où la régulation serait placée sur le réseau de chaleur (installations primaires), le CONCESSIONNAIRE effectuera les éventuelles modifications de courbes sur demande de l’exploitant des installations secondaires. Ces modifications seront consignées sur le livret de sous-station avec la signature des deux exploitants, afin d’éviter tout malentendu.
- Qualité d’eau des circuits : l’exploitant des installations secondaires est responsable de la qualité d’eau des circuits de chauffage des bâtiments et d’eau chaude sanitaire. Il assure à ce titre la totalité de la maintenance et de l’approvisionnement en produits des postes de traitement d’eau et de leur mise en place éventuelle. Les frais de nettoyage ou réparation, voire de remplacement, d’échangeurs entartrés ou corrodés au secondaire, seront supportés par l’exploitant secondaire.6
Article 7. CONDITIONS TECHNIQUES DE LIVRAISON
7. 1. - La chaleur est obtenue par échange entre un fluide circulant dans les installations primaires, dit fluide primaire, dont le CONCESSIONNAIRE est responsable, et le fluide alimentant les installations des immeubles, dit fluide secondaire dont l’ABONNE est responsable.
- chauffage Température primaire 85°C à 100°C +/- 5°C en fonction de la température extérieure
Ecart de température maximum sur le primaire 35 °C
Température de retour primaire inférieure à 70 °C
Les températures supérieures (105°C au primaire) étant requises pour les conditions extérieures les plus défavorables
Température extérieure correspondante : -7°C
Débit nominal = Puissance souscrite / (1,163 x 35)
- ECS Température primaire 85°C +/- 5°C
Les conditions particulières de fournitures sont fixées à la police d’abonnement.
7. 2. - Eau chaude sanitaire et autres usages :
Le cas échéant, l’ABONNE fait son affaire d’assurer la production d’eau chaude sanitaire, ou tout autre usage thermique, à partir de la chaleur livrée par le CONCESSIONNAIRE.
L’eau froide ne fait pas partie de la fourniture du service.
7. 3. - Fourniture à des conditions particulières :
Toute demande de fourniture de chaleur, sous une forme ou à une température différente, peut être refusée ou acceptée par le CONCESSIONNAIRE, après accord de la COLLECTIVITE.
Le CONCESSIONNAIRE peut exiger le paiement par l’ABONNE de tous les frais et charges susceptibles d’en résulter pour lui-même, soit au moment du raccordement, soit en cours
d’exploitation.
En outre, cette fourniture doit être compatible avec les conditions techniques normales de distribution et ne doit, en aucun cas, obliger le CONCESSIONNAIRE à modifier ces
conditions.
Les conditions de production et de livraison de ces autres fournitures de chaleur sont précisées par la police d’abonnement.7
Article 8. CONDITIONS GÉNÉRALES DU SERVICE
8. 1. - Périodes de fournitures
8. 1. 1. - Fournitures pendant la saison de chauffage :
Les dates de début et de fin de saison de chauffage (période au cours de laquelle le CONCESSIONNAIRE doit être en mesure de mettre en route ou d’arrêter le chauffage dans les vingt-quatre heures suivant la demande de l’ABONNE) sont les suivantes :
- début de la saison de chauffage : 15 septembre ;
- fin de la saison de chauffage : 31 mai.
8. 1. 2. - Fournitures en dehors de la saison de chauffage
Le réseau fonctionnera toute l’année afin d’assurer la production d’Eau Chaude Sanitaire. Le CONCESSIONNAIRE doit assurer la production de l’eau chaude sanitaire toute l'année, y compris en dehors de la saison de chauffage
.Si un (ou plusieurs) ABONNÉ(s) sollicite(nt) le CONCESSIONNAIRE pour chauffer ses locaux, le CONCESSIONNAIRE doit être en mesure de délivrer la chaleur demandée dans des conditions similaires à la période de chauffe hors période d’arrêt pour entretien définie dans les articles 9.2 et 9.3.
8. 2. - Travaux d’entretien courant
Les travaux d'entretien courant concernant la chaufferie centrale et l'entretien des appareils dans les postes de livraison sont exécutés en dehors de la saison de chauffage, ou pendant cette période à la condition qu’il n’en résulte aucune perturbation pour le service des abonnés. Les travaux programmables d’entretien des appareils dans les postes de livraison sont exécutés pendant un arrêt annuel normal qui ne peut dépasser la durée maximale de trois (3) jours francs consécutifs ou non, hors dimanche et jours fériés, dont les dates sont communiquées à chaque ABONNÉ, et, par avis collectifs, aux usagers concernés, avec un préavis minimal de dix (10) jours francs. Le nombre de jours pourra être porté à cinq (5) sur la base d’une justification faisant l’objet d’une validation par la COLLECTIVITE.
Les dates de réalisation de ces travaux sont systématiquement communiquées à la COLLECTIVITE, au minimum quinze (15) jours avant l’intervention projetée.
8. 3. - Travaux de gros entretien, de renouvellement et d’extension
Tous travaux programmables nécessitant la mise hors service des ouvrages seront exécutés en dehors de la saison de chauffage pour la fourniture de chaleur, sauf dérogation accordée par la COLLECTIVITE.
La période et la durée d'exécution de ces travaux seront fixées par le CONCESSIONNAIRE après accord de la COLLECTIVITE pour les interruptions de livraison de plus de douze heures. Les dates sont communiquées aux abonnés par courrier et aux usagers concernés par avis collectifs sous forme d’avertissements écrits apposés dans les parties communes des bâtiments avec un préavis minimal de dix (10) jours.
Les dates sont communiquées préalablement, par écrit, à la COLLECTIVITÉ, au minimum quinze (15) jours avant l’intervention projetée. .8
Article 9. CONDITIONS PARTICULIÈRES DU SERVICE
9. 1. - Arrêts d’urgence
Dans les circonstances exigeant une interruption immédiate, le CONCESSIONNAIRE doit prendre d’urgence les mesures nécessaires. Il en avise sans délai la COLLECTIVITE, les ABONNÉS concernés et, par avis collectifs, les usagers concernés.
9. 2. - Autres cas d’interruption de fourniture
Le CONCESSIONNAIRE a le droit, après en avoir avisé la COLLECTIVITE, de suspendre la fourniture de chaleur à tout ABONNE dont les installations seraient une cause de perturbation pour les ouvrages du service. En cas de danger, il intervient sans délai pour prendre toutes les mesures de sauvegarde mais doit prévenir immédiatement l’ABONNE et, par avis collectifs, les usagers concernés. Il rend compte à la COLLECTIVITE dans les vingt-quatre (24) heures, avec les justifications nécessaires.
9. 3. - Retards, interruptions ou insuffisances de fourniture
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les retards, interruptions ou insuffisances de fourniture, donnent lieu, au profit de l’ABONNE, à une absence ou à une réduction de facturation correspondant à la fourniture non exécutée par le CONCESSIONNAIRE.
Chaleur pour le chauffage et le réchauffage de l’eau sanitaire :
Est considéré comme retard de fourniture, le défaut, pendant plus d'une journée après la demande écrite formulée par un ou plusieurs abonnés en jours ouvrables soit du lundi au vendredi de remise en route de la distribution de chaleur à un ou plusieurs postes de livraison au début ou en cours de la saison de chauffage.
Est considérée comme interruption de fourniture, l'absence non programmée, constatée pendant plus de quatre heures consécutives de la fourniture de chaleur au primaire du poste de livraison.
Est considérée comme insuffisance de fourniture, la fourniture non programmée, constatée au primaire, de chaleur à une puissance, (débit ou niveau de température) inférieure aux seuils fixés par les polices d'abonnement.
9. 4. - Mesures d’ordre
La livraison de la chaleur en sous-stations est soumise à l'inspection des agents du CONCESSIONNAIRE qui auront le droit de faire fonctionner les vannes et autres organes de commande ou de régulation pour les vérifications qui les intéressent. Les ABONNÉS ne pourront s'opposer à la visite, au relevé des compteurs et à la vérification des installations.
Il est interdit aux ABONNÉS de faire exécuter un travail sur la partie primaire de leur installation, par des ouvriers autres que ceux mandés par le CONCESSIONNAIRE.
Il est également interdit à toute personne de chercher à se procurer de l'eau chaude ou de la chaleur en dehors des quantités passant par les compteurs ou à modifier la régularité de fonctionnement et d'exactitude de ces appareils ou encore de modifier la position des aiguilles. La rupture simple des plombs ou cachets peut suffire à motiver une action en dommage et intérêt.9
Article 10. CONDITIONS D’ ÉTABLISSEMENT DU BRANCHEMENT ET
DU POSTE DE LIVRAISON
10. 1. - Branchement
Le branchement est l’ouvrage par lequel les installations de chauffage d’un ABONNE sont raccordées à une canalisation de distribution publique. Il est délimité, côté ABONNE, à la bride aval de la première vanne d’isolement rencontrée par le fluide qui l’alimente, et à la bride amont de la dernière vanne d’isolement rencontrée par le fluide qu’il renvoie au réseau.
Il est entretenu et renouvelé par le CONCESSIONNAIRE à ses frais et fait partie intégrante de la Convention de Concession.
Le raccordement entre les brides aval de l’échangeur coté ABONNÉ et les réseaux existants de l’ABONNÉ est réalisé par le CONCESSIONNAIRE à ses frais, en accord avec l’ABONNÉ. Ces travaux prévoient, pour les nouveaux abonnés, la dépose des équipements de production énergétique existants si l'ABONNÉ en fait la demande, ainsi que la mise en œuvre un système de régulation du chauffage (si le système précédent était dépendant de l'équipement déposé),
10. 2. - Postes de livraison
Les ouvrages du circuit primaire situés en aval du branchement et dans la propriété de l’ABONNE (tuyauteries de liaison intérieure, régulation primaire, échangeur jusqu’aux brides secondaires comprises) sont établis, entretenus et renouvelés par le CONCESSIONNAIRE dans les mêmes conditions que les branchements. Ils font partie intégrante de la Convention de Concession.
Remarques :
- il arrive qu’un organe situé en amont de l’échangeur soit utilisé partiellement ou totalement par l’ABONNE (ou réciproquement, un organe situé en aval, utilisé par le CONCESSIONNAIRE) ; les dispositions particulières d’exploitation, et notamment les responsabilités et les charges d’entretien et de renouvellement, sont alors spécifiées dans la police d’abonnement ;
- le cas échéant, on se référera utilement à l’inventaire ou aux schémas annexés à la police d’abonnement.
10. 3. - Génie civil
Sauf accord contraire, le génie civil (clos et couvert) des postes de livraison, ainsi que leur éclairage et alimentation électrique, sont à la charge de l'ABONNÉ.
10. 4. - Extension particulière
Une extension particulière est une extension desservant un nombre limité d’ABONNÉS et qui n’est pas destinée à assurer une fonction de transit ultérieurement.
Si l’extension particulière assure ultérieurement une fonction de transit, la partie des sommes perçues au titre de la première extension sera remboursée par le CONCESSIONNAIRE aux ABONNÉS intéressés.10
Article 11. COMPTEURS
Les compteurs sont fournis, posés, entretenus et renouvelés par le CONCESSIONNAIRE dans les mêmes conditions que les branchements. Ils font partie intégrante de la Convention de Concession.
Article 12. CHOIX DES PUISSANCES SOUSCRITES
La puissance souscrite précisée dans la police d'abonnement est la puissance calorifique maximale que le CONCESSIONNAIRE sera tenu de mettre à la disposition de l'ABONNE. Elle ne pourra être supérieure à la puissance du poste de livraison de l'ABONNE.
Elle est égale ou supérieure au produit :
- somme de la puissance calorifique maximale en service continu (somme des besoins calorifiques de chauffage des bâtiments de l'ABONNE, des pertes internes de distribution, des pertes particulières éventuellement liées au mode de chauffage choisi) et calculée pour une température extérieure de base de -7°C et de la puissance nécessaire pour l’eau chaude sanitaire ;
- par un coefficient de surpuissance pour remise en température après baisse ou arrêt du chauffage (ce coefficient, sauf spécification contraire de l'ABONNÉ, sera au moins égal à 1,2).
L’ABONNE pourra limiter provisoirement sa puissance souscrite à celle des locaux en service pour tenir compte de l’échelonnement dans l’édification et la mise en service des bâtiments.
Article 13. MODIFICATION DE LA PUISSANCE SOUSCRITE
L’ABONNE a la faculté de demander la révision de son abonnement à la suite de la réalisation de travaux visant à économiser l’énergie. En tout état de cause, un diagnostic thermique et énergétique devra être fourni par l’ABONNE et présentera la situation avant et après travaux.
Dans ce cas, il détermine sa demande de nouvelle puissance souscrite sur la base d’un calcul effectué conformément aux dispositions de l’article 10. Le cas échéant, l’ABONNE peut demander qu’un essai contradictoire soit effectué selon les modalités définies à l’article 12 ci-après ; les frais de cet essai sont alors à la charge de l’ABONNE.
Si la puissance ainsi déterminée est inférieure de plus de 20% à la puissance initialement souscrite, elle donne lieu à minoration de la puissance souscrite dès la facturation qui suit le mois au cours duquel l’essai a été réalisé et conformément au décret 2011-1984 du 28-12-2011.
Article 14. ESSAIS CONTRADICTOIRES
Un contrôle contradictoire pourra être demandé :
par l’ABONNE, s’il estime ne pas disposer de la puissance qu’il a souscrite, par l’ABONNE, s’il désire diminuer sa puissance souscrite.
par le CONCESSIONNAIRE, s’il estime que l’ABONNE appelle davantage de puissance que la puissance souscrite ;
a) Pour les vérifications à la demande de l’ABONNE, si la puissance ainsi déterminée est supérieure de plus de 10 % à celle figurant sur la police d’abonnement, les frais entraînés seront à la charge de l’ABONNE, et dans le cas contraire, à la charge du CONCESSIONNAIRE.11
b) Pour les vérifications à la demande du CONCESSIONNAIRE, si la puissance ainsi déterminée est supérieure de plus de 10% à la puissance souscrite, les frais de contrôle entraînés seront à la charge de l’ABONNE et le CONCESSIONNAIRE pourra demander :
soit que l’ABONNE réduise sa puissance absorbée à la puissance souscrite, par des dispositions contrôlables,
soit qu’il ajuste sa puissance souscrite à la valeur effectivement constatée ou calculée. soit que l’ABONNE modifie l’équipement de son poste de livraison à ses frais et de son branchement ;
soit que les bases déterminées soient prises en considération dans les dispositions financières à partir de la date d’essai, y compris surprimes et surcoûts éventuels.
Si la puissance est inférieure de 10 % à la puissance souscrite, les frais de contrôle seront à la charge du CONCESSIONNAIRE.
c) Dans tous les cas, si la puissance ainsi déterminée est inférieure ou supérieure à la puissance souscrite de plus de 20%, la puissance d’abonnement sera rectifiée en conséquence et la nouvelle valeur sera prise en compte dans la facturation à partir de la date de l’essai, y compris surprimes et surcoûts éventuels.
Article 15. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DES ABONNES
15. 1. - Chaque ABONNE a la charge et la responsabilité de ses propres installations, dites secondaires, à partir de l’échangeur : robinetteries, appareils de contrôle, de régulation et de sécurité, vase d’expansion, appareillages d’émission calorifique, etc . . .
Le local du poste de livraison est mis gratuitement à la disposition du CONCESSIONNAIRE par l’ABONNE qui en assure en permanence le clos et le couvert. L’ABONNE permet également l’accès aux compteurs et vannes de branchement.
15. 2. - En outre, l’ABONNE assure à ses frais et sous sa responsabilité :
- le fonctionnement, l’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations du CONCESSIONNAIRE autres que les installations primaires ;
- la maintenance de ses propres installations de production de chaleur en vue d’assurer, le cas échéant, l’appoint et le secours ;
- la fourniture de l’électricité nécessaire au fonctionnement et à l’éclairage du poste de livraison et au fonctionnement des installations secondaires ;
- la fourniture de l’eau froide nécessaire à l’alimentation et au fonctionnement des installations secondaires ;
- la prévention de la corrosion, de l’embouage et de l’entartrage dus aux fluides secondaires ;
- dans les bâtiments, le réglage, le contrôle, la sécurité ainsi que la conduite et l’entretien complet des installations secondaires ;
- l’entretien du local abritant le poste de livraison.
15. 3. - Il assume les risques qui découlent des activités ci-dessus.12
En particulier, en cas de corrosion, d’embouage ou d'entartrage des installations du CONCESSIONNAIRE provoqués par un défaut avéré de traitement du fluide secondaire, la responsabilité de l'ABONNE pourrait être engagée notamment pour les frais de réparation, voire pour les autres préjudices consécutifs.
Il déclare avoir souscrit une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile, du fait de ses installations secondaires, comme du local technique abritant la sous-station.
15. 4. - L’ABONNE doit prévenir le CONCESSIONNAIRE avant intervention, en cas de vidange totale ou partielle de leurs installations.
Toute utilisation directe ou puisage du fluide primaire est formellement interdite.13
C H A P I T R E I I I
A B O N N E M E N T S E T R A C C O R D E M E N T S
Article 16. DEMANDE D’ ABONNEMENT
16. 1. - Les abonnements sont accordés aux propriétaires et usufruitiers de l’immeuble, ainsi qu’aux locataires et occupants de bonne foi. Le CONCESSIONNAIRE peut demander que la demande des locataires et occupants soit contresignée par le propriétaire ou l’usufruitier qui s’en porte garant ou qu’à défaut de cette signature le demandeur constitue un dépôt de garantie.
Ce dépôt de garantie ne doit pas être supérieur à la valeur de la moitié de la prime fixe annuelle ou abonnement (redevance R 2).
A la fin de la Convention de Concession, ou à l'échéance de l'abonnement, ce dépôt de garantie sera restitué par le CONCESSIONNAIRE, dans un délai de trois mois; il sera révisé
comme la redevance fixe R 22.
16. 2. - Le CONCESSIONNAIRE est tenu de fournir à tout ABONNÉ remplissant les conditions énoncées au présent règlement, dans un délai qui sera porté à sa connaissance lors de la signature de la police d'abonnement, la chaleur nécessaire pour le chauffage ou d’autres usages éventuels.
Le CONCESSIONNAIRE peut surseoir à accorder ou refuser un abonnement ou limiter la
puissance souscrite, si l’importance de celle-ci nécessite la réalisation d’un renforcement du
réseau de chaleur et/ou des moyens de production.
Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf, le CONCESSIONNAIRE peut exiger du
pétitionnaire la preuve qu’il est en règle avec les règlements d’urbanisme.14
Article 17. OBLIGATION DE RACCORDEMENT
17. 1. - Cas d’un réseau non classé
À l’origine du contrat, le réseau n’est pas classé ; en conséquence, aucune obligation de raccordement n’est imposée à l’intérieur du périmètre de la convention.
17. 2. - Cas d’un réseau classé
En cas de classement de tout ou partie du réseau et ainsi qu’ils y seront obligés par les dispositions relatives au classement des réseaux, les propriétaires d’installations thermiques
concernés seront tenus de se raccorder.
Le CONCESSIONNAIRE informera les usagers intéressés par cette obligation pour leurs installations nouvelles et existantes.
Article 18. RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES ABONNEMENTS
18. 1. - Durée de police d'abonnement
Les abonnements sont conclus pour une durée minimale de neuf (9) ans. Au-delà, les abonnements se renouvellent par tacite reconduction, par période de cinq (5) ans, sauf
résiliation par l’ABONNE signifiée par lettre recommandée en respectant un préavis de six (6) mois..
Les résiliations avant terme ne pouvant intervenir que pour des raisons liées à la pérennité du bâtiment. Les résiliations par l’ABONNE avant l’échéance seront signifiées par lettre
recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de six (6) mois.
Lors de la cessation de l’abonnement, le branchement est fermé et le compteur peut être enlevé. Les frais de fermeture sont à la charge de l’ABONNE dans les conditions prévues aux articles 21 à 23.
18. 2. - Conditions de souscription
Les abonnements peuvent être souscrits à toute époque de l’année.
Outre la demande d’abonnement et le présent règlement, le CONCESSIONNAIRE remet au nouvel ABONNE un exemplaire des tarifs en vigueur. Tout ABONNE peut en outre consulter les délibérations fixant les tarifs, ainsi que la Convention, au siège de la COLLECTIVITE (cf. article 1).
La facturation pour la période comprise entre le jour de la mise en service et le 31 décembre suivant est calculée au prorata de la durée pour la partie fixe de l’abonnement, et selon la consommation mesurée pour la partie proportionnelle.
Les abonnements sont cessibles à un tiers à toute époque de l’année, moyennant un préavis de dix jours.
L’ancien ABONNE ou, dans le cas de décès, ses héritiers ou ayants droit restent responsables vis-à-vis du CONCESSIONNAIRE de toutes sommes dues en vertu de l’abonnement initial.15
18. 3. - Conditions de résiliation partielle ou totale
Cas d'une fermeture/déconstruction partielle ou totale d'un bâtiment
1er cas – Réduction de la facturation considérée comme une résiliation partielle de la police d’abonnement pour motif d’une baisse de puissance souscrite inférieure à 50% Dans l’hypothèse d’une fermeture ou démolition de bâtiment donnant lieu à une baisse de la puissance souscrite de moins de 50%, la réduction de facturation correspond à la réduction de la puissance souscrite. Le CONCESSIONNAIRE ne pourra pas demander d’indemnité compensatoire.
2nd cas – Réduction de la facturation considérée comme une résiliation partielle de la police d’abonnement pour motif d’une baisse de puissance souscrite supérieure à 50% L’hypothèse d’une fermeture ou démolition de bâtiment, donnant lieu à une réduction de la puissance souscrite de 50% ou plus, s’apparente à une résiliation totale de la police d’abonnement et donne lieu au versement d’une indemnité compensatoire. Dans l’hypothèse d’une fermeture ou démolition de bâtiment, donnant lieu à résiliation totale de la police d’abonnement, l’Abonné verse au Concessionnaire une indemnité compensatrice de la part non amortie des ouvrages de premier établissement construits et financés par le Concessionnaire.
Cette indemnité est calculée comme suit :
Indemnité = 0,10 x r 24 x ΔP s x N
Avec les facteurs suivants :
- r 24, redevance unitaire annuelle applicable à l’Abonné (valeur à la date de la résiliation) ;
- ΔP s, différence puissance souscrite par l’Abonné entre la puissance souscrite initiale et la puissance souscrite réduite ;
- N, nombre d’années restant à courir jusqu’à la fin de la durée de la police d’abonnement, arrondie au premier chiffre après la virgule, le calcul étant fait pour la période inférieure
à un an en jours/365 (exemple : s’il reste 4 ans et 230 jours, N = 4 + 230/365 = 4,6 ans).
Autres cas de figure
En cas de résiliation abusive de sa police d’abonnement avant son échéance, ou de diminution non justifiée de sa puissance souscrite, l’ABONNE s'acquittera auprès du CONCESSIONNAIRE d'une indemnité égale à vingt pour cent (20 %) des redevances R 2, pour les années restant à courir jusqu’à l’échéance normale de sa souscription.
Cette indemnité est calculée comme suit :
Indemnité = 0,20 x R 2 x Δ P s x N
avec les facteurs suivants :
- R 2, redevance unitaire annuelle applicable à l’ABONNE (valeur à la date de la résiliation), sans supplément, ni redevance complémentaire (mais amortissement
compris) ;
- Δ P s, baisse totale ou partielle de la puissance souscrite de l’ABONNE;
- N, nombre d’années restant à courir jusqu’à la fin de la durée de la police d’abonnement, arrondie au premier chiffre après la virgule, le calcul étant fait pour la période inférieure
à un an en jours/365 (exemple : s’il reste 4 ans et 230 jours, N = 4 + 230/365 = 4,6 ans).16
Article 19. TARIFICATION
19. 1. - Structure tarifaire
Les abonnements ordinaires sont soumis aux tarifs approuvés par la COLLECTIVITE. Ces tarifs auxquels s’ajouteront, les divers droits et taxes additionnelles au prix de l’énergie
calorifique comprennent :
a ) Un élément proportionnel ( R 1 ) représentant le coût des combustibles ou autres sources d’énergie réputés nécessaires en quantité et en qualité, pour assurer la fourniture d’un Mégawatheure ( MWh ) de chaleur, destiné au chauffage des locaux, ou s’il y a lieu au réchauffage de l’eau sanitaire ou aux autres utilisations possibles de l’énergie.
b) Un élément fixe (R 2) représentant la somme des coûts suivants :
- le coût des prestations de conduite et de petit entretien nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations primaires ;
- le coût de l’énergie électrique utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires ;
- les coûts de gestion et charges administratives ;
- le coût des grosses réparations et du renouvellement des installations ;
- les charges financières liées à l’autofinancement et à l’amortissement des emprunts de premier établissement.
- les redevances pour frais de contrôle et pour occupation du domaine public.
19. 2. - Calcul de la facture
Un ABONNE est soumis à la tarification au compteur ; la valeur de base R du prix de vente de l’énergie calorifique est déterminée par la formule :
R = (R 1 x nombre de MWh consommés par l’ABONNE) + (R 2 x Nombre de kilowatts souscrits applicable à chaque ABONNE).
19. 3. - Tarif
Part variable selon la consommation de chaleur (R1)
La part proportionnelle du montant de la facture est constituée du produit de la consommation enregistrée par des compteurs avec un terme R1 représentant le coût des énergies nécessaires à la fourniture d’un MWh en poste de livraison.
R1 = (kGaz x R1Gaz + kFOD x R1FOD + kCOGE x R1COGE + kBOIS x R1BOIS) + R1CO2 + R1Comp
Formule dans laquelle :
kGN, kBOIS, kCOGE et kFOD correspondent au pourcentage d’utilisation de chaque source d’énergie (kGN + kBOIS +kCOGE + kFOD = 1).
R1BOIS correspond au coût d’approvisionnement de la chaleur issue de la biomasse, R1GN correspond au coût du gaz,
R1COGE correspond au coût de la cogénération
R1FOD correspond au coût du fioul domestique.
R1comp correspond à une compensation d’écarts de facturation.
R1CO2 correspond à la redevance liée aux quotas carbone.17
Coefficient en
%
Du 1er juillet 2013 au
31mars 2014
Du 1er avril 2014 au
31 mars 2025
Du 1er avril 2025 au
terme du contrat
kGaz 81,9% 19,0% 33,2%
kFOD 1,2% 1,0% 1,0%
kCOGE 16,9% 16,9% -
kBOIS - 63,1% 65,8%
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Terme en
€ HT/ MWh
Du 1er juillet 2013
au 31mars 2014
Du 1er avril 2014 au
31 mars 2022
Du 1er avril2022 au
31 mars 2025
Du 1er avril 2025 au
terme du contrat
R10Gaz 53,73 53,73 53,73 53,73
R10FOD 97,73 97,73 97,73 97,73
R10COGE - 14,55 - 14,55 - 14,55 -
R10BOIS - 33,48 33,48 33,48
R1comp 0,62 5,06*
R10 42,72 30,47 34,91 40,85
* jusqu’à l’apuration du compte R1comp
Part fixe proportionnelle à la puissance souscrite (R 2)
La part fixe du montant de la facture est constituée du produit d’une grandeur appelée Puissance souscrite (Ps) exprimée en kW, fonction de l’importance de l’installation, avec le terme R2 représentatif des charges du service (y compris impôts et taxes diverses) hors combustible.
Terme en
€ HT/ kWs
Du 1er juillet 2013 au
31mars 2014
Du 1er avril 2014 au
31 mars 2022
Du 1er avril 2022 au
31 mars 2025
Du 1er avril 2025 à la
fin du contrat
R210 3,55 5,65 5,65 5,65
R220 15,51 17,52 17,52 17,52
R230 6,59 6,59 6,59 6,59
R240 15,98 15,98 15,98 15,98
R20 41,63 45,74 45,74 45,74
R21 correspond aux charges d’électricité.
R22 correspond aux charges d’exploitation courantes.
R23 correspond aux charges de Gros Entretien et Renouvellement.
R24 correspond aux charges de financement des investissements.
R2 correspond à la somme des 4 termes précédents.
19. 4. - Indexation Tarif R1 et R2
La valeur des indices retenue pour établir la facturation est la dernière valeur connue au premier jour du mois facturé. Les indices de base sont présentés à la date de valeur du
1er juillet 2012 (tels que figurant à l’avenant n°3), sauf pour la chaleur de cogénération ou les indices sont présentés à la date de valeur du 1er novembre 2013 (date de prise d’effet du contrat C13 de vente d’électricité à EDF).
En conséquence, les formules de révision des tarifs R1 et R2 sont modifiées à partir de
l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs, et applicables aux prix indiqués à l'article 6 de
l’avenant n°3, comme suit :
19. 4.1 - Termes R118
Le terme R1 se compose de 5 termes respectivement consacrés :
- A l’actualisation des tarifs de la chaleur produite à partir de fioul domestique, de bois, de gaz naturel, de l’unité de cogénération au gaz, d’une part,
- A un terme de compensation.
19.4.1.1 Terme R1FOD
Le terme fioul domestique sera révisé mensuellement par application de la formule suivante :
Avec les indices suivants à la date de valeur du 1er juillet 2012 (dernière valeur connue des indices au 1er juillet 2012) :
Indice Référence Indice de base Date de valeur Valeur
DIREM Indice de l’évolution du prix de fioul domestique en France DIREM0 1-juillet-12 208,49
R1FOD Redevance de la chaleur fournie à partir du fioul domestique en € HT/MWh R1FOD0 1-juillet-12 97,73
19.4.1.2 Terme R1BOIS
Le terme biomasse sera révisé mensuellement par application de la formule suivante :
Formule dans laquelle l’indice MP correspond à un mélange de plusieurs types de matières premières, tel que défini ci-dessous :
Avec les indices suivants à la date de valeur du 1er juillet 2012 (dernière valeur connue des indices au 1er juillet 2012) :
Indice Référence Indice de base Date de valeur Valeur
ICHT-IME Indice Salaires des industries mécaniques et électriques (NAF 25-30 32-33) ICHT-IME0 1-juillet-12 109,40
ACT-DA
Indice « Activité distribution avec conducteur
et carburant » publiée sur le site LE
MONITEUR EXPERT (référence : ACT-DA,
origine: Chambre des loueurs et transporteurs
industriels (CLTI).
ACT-DA0 1-juillet-12 222,71
FODC4
Indice mensuel d’évolution des prix du fioul
domestique hors TVA » publié sur le site LE
MONITEUR EXPERT.
FODC40 1-juillet-12 348,15
FSD2 Dernière valeur connue du prix à la production dans l’industrie « ensemble énergie, biens FSD20 1-juillet-12 126,80
) ( 1 1
0
0
DIREM
DIREM R R FOD FOD
0 0 0 0
0 2
2 07 , 0
4
4 10 , 0 20 , 0 3 , 0 18 . 0 15 , 0 1 1
FSD
FSD
FODC
FODC
DA ACT
DA ACT
IME ICHT
IME ICHT MP R R BOIS BOIS
0 0 0
10 , 0 10 , 0 8 , 0 Bes Bes Pcs Pcs Bbr Bbr MP19
Indice Référence Indice de base Date de valeur Valeur
intermédiaires, biens équipements » publié sur
le site LE MONITEUR EXPERT.
MP
Indice représentatif du prix de la matière
première, résultant d’une formule paramétrique
composée du prix du Bois de bord de route non
broyé, de chutes de scierie non broyés et de
bois de recyclage de classe A.
MP0 1-juillet-12 1,00
Bbr
Indice correspondant au « Bois de bord de
route non broyé » publiée par le
CEEB/INSEE/Ministère de l’agriculture
Bbr0 1-juillet-12 97,5
Pcs
Indice correspondant au « Chutes diverses de
scierie non broyés » publiée par le
CEEB/INSEE/Ministère de l’agriculture
Pcs0 1-juillet-12 106,4
Bes
Indice correspondant au « Bois de recyclage de
classe A » publiée par le
CEEB/INSEE/Ministère de l’agriculture
Bes0 1-juillet-12 106,5
R1BOIS Redevance de la chaleur fournie à partir de la biomasse en €HT/MWh R1BOIS0 1-juillet-12 33,93
19.4.1.3 Terme R1GAZ
Le terme R1GAZ correspond à l’actualisation du prix du gaz ; il sera révisé mensuellement par application de la formule suivante :
𝑅1𝐺𝐴𝑍 = 𝑅1𝐺𝐴𝑍0 × 𝐺 𝐺0
Les conditions de tarification des termes de stockage ont été mise à jour en 2018 sur la base des délibérations du CRE chaque année en avril. Cette mise à jour a conduit à faire évoluer cette composante de la tarification Gaz en charge fixe annuelle. La formule d’indexation de l’indice G évolue comme suit :
𝐺 𝐺0 =
[ 𝐿𝑜𝑐 + 𝐴𝑏 + 1,60 × 160,6 × 𝑇𝑇𝑆 + 𝐷𝐽 × (𝐴𝑇𝑅𝐷 + 𝑇𝐶𝑆 + 𝑇𝐶𝑅 × 𝑁𝑇𝑅 + 𝑇𝐶𝐿) + 𝐶𝑇𝐴 + 𝑄 × (𝑃𝐸𝐺 + 𝑇𝑉𝐷 + 𝑇𝐼𝐶𝐺𝑁 + 𝐹) 𝐿𝑜𝑐0 + 𝐴𝑏0 + 𝐷𝐽 × (𝐴𝑇𝑅𝐷0 + 𝑇𝐶𝑆0 + 𝑇𝐶𝑅0 × 𝑁𝑇𝑅 + 𝑇𝐶𝐿0) + 𝐶𝑇𝐴0 + 𝑄 × (𝑃𝐸𝐺0 + 𝑇𝑉𝐷0 + 𝑇𝐼𝐶𝐺𝑁0 + 𝐹) ]
Les Parties conviennent d’un facteur correcteur de 1,60 sur le terme tarifaire de stockage (TTS), coefficient déterminé pour couvrir 100% de la charge TS sur la base d’une modulation de 160,6 MWh PCS/j et d’une livraison annuelle de chaleur de 50 830 MWh utiles/an.
Les indices constituant la formule, ainsi que leur valeur contractuelle à la date du 1er novembre 2013 (date du début d’application du C 13) sont présentés dans le tableau suivant.
Indice Référence Source Unité Référenc
e
Date de
valeur
Valeur
Q Quantité gaz consommée CEP MWh PCS - - 54 329
DJ Débit Journalier Contrat MWh PCS/j - - 500
G Prix unitaire du gaz Contrat €/MWhPCS G0 1-nov-13 37,27
Loc Location du compteur GrDF Facture GrDF € Loc0 1-nov-13 2 274,99
Ab Abonnement au Réseau de Distribution CRE €/an Ab0 1-nov-13 14 296,8
ATRD Accès des Tiers aux Réseaux de Distribution CRE €/[an.MWh PCS/j] ATRD0 1-nov-13 186
TCS Terme de capacité de sortie CRE €/[an.MWh PCS/j] TCS0 1-nov-13 83,35
TCR Terme de capacité Régional CRE €/[an.MWh PCS/j] TCR0 1-nov-13 60,12
NTR Niveau tarifaire régional CRE Coefficient NTR 1-nov-13 120
Indice Référence Source Unité Référenc
e
Date de
valeur
Valeur
TCL Terme de capacité de livraison au Point interface Transp./Distrib° CRE €/[an.MWh PCS/j] TCL0 1-nov-13 31,66
CTA Contribution au tarif d’acheminement Contrat de fourniture gaz €/an CTA0 1-nov-13 26 433
PEG Prix d’échange du gaz (PEG) End Of Day PowerNext €/MWh PCS PEG0 1-nov-13 27,55
TVD Terme variable de distribution CRE €/MWh PCS TVD0 1-nov-13 0,74
TICGN Taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel
Article 265 du
Code des
douanes
€/MWh PCS TICGN0 1-nov-13 1,19
TTS Terme de stockage du gaz CRE €/MWh/j TTS0 1-nov-13 0,00
F Frais de siège, frais du fournisseur Avenant 7 €/MWh PCS F 1-nov-13 3,67
19.4.1.4 Terme R1COGE
Le terme R1COGE correspond à l’actualisation de la chaleur de cogénération ; il sera révisé mensuellement par application de la formule suivante :
𝑅1𝑐𝑜𝑔é = 𝑅1𝑐𝑜𝑔é0 𝑥 [
376 342 + 𝑃 + 𝑀 + 𝑞𝑥𝐺 ― 𝐸
376 342 + 𝑃0 + 𝑀0 + 𝑞𝑥𝐺0 ― 𝐸0 ]
Formule dans laquelle :
- P = P0 x ICHT-IME/ICHT-IME0
- M = M0 x FSD1 / FSD10
Avec les indices suivants à la date de valeur du 1er novembre 2013 (date de prise d’effet du nouveau contrat de vente d’électricité C13) :
Indice Référence Indice de
base
Date de
valeur
Valeur
P Charges de personnel en €/an P0 1-nov-13 124 832
M Charges de maintenance, d’entretien courant et de gros entretien/renouvellement en €/an M0 1-nov-13 17 280
G Prix du gaz, tel que défini pour le terme R1 gaz, en €/MWh PCS G0 1-nov-13 37,27
q Quantité de gaz consommé annuellement par l’unité de cogénération en MWh PCS q0 1-nov-13 37 315
ICHT-
IME
Indice du coût de la main d'œuvre dans les industries
mécaniques et électriques tel que publié au Bulletin
Mensuel de la Statistique de l'INSEE (ICHT-IME), publié
sur le site Internet du Moniteur des travaux publics
ICHT-
IME 0 1-nov-13 112,00
FSD1
Indice des Prix des Produits et Services Divers 1 tel que
publié dans le Bulletin Officiel de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes, publié sur
le site Internet du Moniteur des travaux publics
FSD1 0 1-nov-13 130,50
E Tarif d’achat de l’électricité au contrat C13 en € HT/an E0 1-nov-13 2 142 066
R1COGE Redevance de la chaleur fournie à partir de l’unité de cogénération au gaz naturel en €HT/MWh R1COGE 0 1-nov-13 -14,5521
Le détail du tarif d’achat de l’électricité et de ses conditions d’actualisation sont vérifiées et préalablement validées mensuellement par LA COLLECTIVITE sur la base de la facture EDF transmise par LE CONCESSIONNAIRE.
19.4.1.5 Terme R1comp
Le terme R1comp n’est pas actualisé.
19. 4.2 - Termes R2
A compter du 1er juillet 2013 mensuellement et jusqu’au terme du contrat, les termes constituant le maire de seront indexés selon les formules suivantes.
19.4.2.1 Redevance R21
Le terme R21 permet d’actualiser les charges d’achat de l’électricité Après modification de l’indice de base (EMT0), la formule d’actualisation de ce terme se décompose comme suit :
19.4.2.2 Redevance R22
Le terme R22 vise à actualiser les charges de personnel, les charges entretien courant de la chaufferie et du réseau de chaleur, les frais de gestion du service public, ainsi que les charges de structure du CONCESSIONNAIRE (charges commerciales, charges de direction, impôts et taxes...). La formule d’actualisation de ce terme se décompose comme suit :
19.4.2.3 Redevance R23
Le terme R23, qui englobe les charges de gros entretien de renouvellement du réseau de chaleur, et actualisé selon la formule suivante :
Le bordereau de prix de raccordement est indexé selon la même formule que le R23.
19.4.2.4 Redevance R 24
La redevance R24 n’est pas indexée.
Dénomination et valeur des indices à la date de signature de l'avenant :
Indice Référence Indice de base Date de valeur Valeur
0
0 1762 , 1 21 21
EMT
EMT R R
) 2 2 25 , 0 60 , 0 15 , 0 ( 22 22
0 0
0
FSD
FSD
IME ICHT
IME ICHT R R
) 40 40 60 , 0 25 , 0 15 , 0 ( 23 23
0 0
0
BT
BT
IME ICHT
IME ICHT R R
22
ICHT-IME
Indice du coût de la main d'œuvre dans les
industries mécaniques et électriques tel que
publié au Bulletin Mensuel de la Statistique de
l'INSEE (ICHT-IME), publié sur le site Internet du
Moniteur des travaux publics
ICHT-IME 0 1-juillet-12 109,40
FSD2
Indice Frais et Services Divers – modèle de
référence n°2, publié sur le site Internet du
Moniteur des travaux publics
FSD2o 1-juillet-12 126,80
BT40 Indice Chauffage Central du Moniteur, publié sur le site Internet du Moniteur des travaux publics BT400 1-juillet-12 102,29
EMT
Electricité moyenne tension, 35111403 (base
100 : 2010), publié sur le site Internet du
Moniteur des travaux publics
EMTo 1-juillet-12 117,51
19. 5. - Régime de TVA
Les valeurs de base des éléments composant les nouveaux tarifs ci-dessus ont été établies à partir des derniers éléments connus à la date du 1er juillet 2012.
Ces nouveaux tarifs se substitueront aux tarifs en vigueur à compter du 1er juillet 2013. Ils resteront soumis au taux plein de TVA sur le terme Énergie (R1) du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 et au taux réduit sur le terme Abonnement (R2).
Le Concessionnaire garantit à compter du 1er janvier 2014, l’application de la TVA à taux réduit dans le cadre des dispositions législatives existantes.
Au cas où le taux de TVA est modifié, les nouveaux taux sont appliqués sur les montants hors taxes actualisés de chaque élément de la facturation.
Le Concessionnaire ayant fait des propositions au titre de l’article 2 de l’avenant 3 permettant d’obtenir un taux de couverture biomasse supérieur à 50%, et donc de bénéficier du taux de TVA à taux réduit sur le Terme R1 dans le cadre des énergies renouvelables, il assurera les conséquences financières d’éventuels dysfonctionnements dus à ces installations ou à son exploitation qui ne permettraient plus d’obtenir la TVA à taux réduit.
Il émettra un avoir sur facturation compensant l’écart de TVA.
Cette disposition ne pourra s’appliquer si la législation relative au taux minimum d’ENR ouvrant droit au taux de TVA réduit devait imposer un taux de couverture ENR supérieur à 50%.
Article 20. ABONNEMENTS SPÉCIAUX
Les abonnements spéciaux font l’objet obligatoirement de conventions distinctes ou traités particuliers d’abonnement ; ceux-ci sont soumis à l’accord préalable de la COLLECTIVITE.
Article 21. FRAIS DE RACCORDEMENT
Les frais de raccordement comprennent, d’une part, le coût des branchements, postes de livraison et compteurs, estimés par application du bordereau des prix, d’autre part, le droit de raccordement éventuel destiné notamment à la participation aux travaux de premier établissement nécessaires à la desserte de l’ABONNE.
Les travaux neufs de branchement, réalisés pour le compte de l'ABONNE, sont estimés d'après le bordereau de prix joint à la Convention.
Le CONCESSIONNAIRE est autorisé à percevoir pour son compte, auprès de tout nouvel ABONNE, les frais de raccordement cités ci-dessus.
Les nouveaux ABONNÉS ayant signé leur police d'abonnement avant le 1er juin 2013, ainsi que les ABONNÉS existants, pour autant que les caractéristiques de leur branchement demeurent inchangées après le 1er juin 2013, ne sont pas assujettis aux frais de raccordement.23
Article 22. PAIEMENT DES EXTENSIONS PARTICULIÈRES
22. 1. - Cas de simultanéité des demandes
Lorsque plusieurs riverains demandent simultanément à bénéficier d’une extension contre participation aux dépenses, le CONCESSIONNAIRE répartira les frais de réalisation entre les futurs abonnés conformément à l’accord intervenu entre eux.
A défaut d’accord, la part des riverains sera calculée proportionnellement aux distances qui séparent l’origine de leur branchement de l’origine de l’extension et à la puissance souscrite par chacun d’eux.
22. 2. - Cas de demandes postérieures aux travaux
Pendant les dix (10) premières années suivant la mise en service d’une extension particulière, un nouvel ABONNE ne pourra être branché sur l’extension que moyennant le versement d’une somme égale à celle qu’il aurait payée lors de l’établissement de la canalisation, diminuée d’un dixième ( 1 / 10 ) par année de service de cette canalisation. Cette somme sera partagée et reversée aux abonnés déjà branchés, proportionnellement à leur participation.
22. 3. Les frais de raccordement sont déterminés selon la règle générale définie à l’article 19 ci-dessus.
Remarque : il n’existe pas d’extensions particulières en cas d’application d’une obligation de raccordement en réseau classé.24
C H A P I T R E I V
C O N D I T I O N S D E P A I E M E N T
Article 23. FACTURATION
23. 1. - Facturation
Le règlement au CONCESSIONNAIRE des redevances par les abonnés donnera lieu à des versements mensuels à terme échu pour la part énergie (R1) et pour la part abonnement et charges fixes (R2)
La part R1 du prix dépendra de la consommation du mois considéré.
La part R2 sera facturée à terme échu mensuellement. La redevance correspondra au douzième de la redevance globale annuelle actualisé.
23. 2. - Arrêt du service
Un relevé du compteur d’énergie est effectué lors du départ de chaque usager. Celui-ci donne lieu à un décompte définitif des redevances de chaleur dans un délai maximum de 3 mois.
La part R1 est facturée au prorata de la consommation d'énergie relevée au compteur de chaleur. La part R2 est facturée à l’usager au prorata temporis, déduction faite des acomptes et de l’éventuelle avance sur consommation déjà versés.
La fin de la Convention de Concession est traitée comme un arrêt du service.
23. 3. - Conditions de paiement
Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les factures seront payables dans les trente jours (30 jours) de leur présentation.
Un ABONNE ne pourra se prévaloir d'une réclamation sur le montant d'une facture pour justifier un retard au paiement de celle-ci. Si la réclamation est reconnue fondée, le CONCESSIONNAIRE devra en tenir compte sur les factures ultérieures.
A défaut de paiement dans le délai imparti qui suit la présentation des factures, le CONCESSIONNAIRE pourra interrompre, après un nouveau délai de quinze jours, la fourniture de chaleur pour le chauffage après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ABONNE, et avis collectif affiché à l'intention des abonné concernés.
Le CONCESSIONNAIRE devra toutefois notifier à nouveau cette décision d'interruption à l'ABONNE avec un préavis de 48 heures adressé dans les mêmes formes ; il adressera copie de ces éléments à la COLLECTIVITE pour information. Le CONCESSIONNAIRE sera dégagé de toute responsabilité par le seul fait d'avoir fait parvenir à l'ABONNE, dans les délais prévus, les deux lettres recommandées précitées.
Au cas où la fourniture aurait été interrompue, conformément au processus indiqué ci-dessus, les frais de cette opération ainsi que ceux de la remise en service ultérieure de l'installation, seront à la charge de l'ABONNE.
Tout retard dans le règlement des factures donnera lieu à compter du délai de quarante cinq jours prévu au premier alinéa, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d'intérêts au taux d'intérêt légal majoré de deux points.25
Le CONCESSIONNAIRE pourra subordonner la reprise de la fourniture de chaleur au paiement des sommes dues ainsi que des frais de remise en service.
23. 4. - Réduction de la facturation
Les retards, interruptions ou insuffisances de fourniture de chaleur donneront lieu :
- d'une part, au profit de l'ABONNE, à une absence ou à une réduction de facturation correspondant à la fourniture non exécutée par le CONCESSIONNAIRE suivant les modalités définies à l’article 67 de la Convention,
- d'autre part, au profit de l’ABONNE, à une pénalité due par le CONCESSIONNAIRE et appliquée indépendamment de l'absence ou de la réduction de facturation.
En cas de retard ou d’interruption de la fourniture de chaleur, le CONCESSIONNAIRE versera à l’ABONNE une pénalité, dont le montant est détaillé ci-dessous.
Toute journée entamée de retard ou d’interruption du chauffage imputable au CONCESSIONNAIRE diminue forfaitairement d’une journée, la durée de la période effective de chauffage pour les installations ayant subi ce retard ou cette interruption et se traduit par une réduction prorata temporis des parties fixes des abonnements (R 2) :
Pénalités interruption / retard = R 2 x PS x D j / 250
avec les facteurs suivants :
- R 2, redevance unitaire annuelle (valeur à la date de l’interruption) ; - PS, puissance souscrite applicable à l’ABONNE ayant subi le retard ou l’interruption ; - D j, durée en jours du retard ou de l’interruption ;
par défaut, la durée de la saison est fixée forfaitairement à 250 jours
En cas d’insuffisance imputable au Concessionnaire, la réduction opérée sera égale à la moitié de celle prévue ci-dessus pour une interruption de même durée (soit par défaut 1 / 500ème).
Pénalités insuffisance = R 2 x PS x D j / 500
Les réductions de facturation sont arrêtées par la COLLECTIVITE et notifiées au Service ainsi qu’aux abonnés concernés, pour application sur la facture suivante.
Article 24. FRAIS DE RACCORDEMENT
Les frais de raccordement, coût du branchement et droits de raccordement sont exigibles auprès des ABONNES dans les mêmes conditions que les sommes dues au titre de la fourniture d’énergie calorifique. Toutefois, les ABONNES peuvent demander à régler les sommes dues en trois échéances annuelles égales, la première étant réglée comme indiqué ci-dessus. Les deux autres seront assorties d’intérêts calculés au taux moyen du marché monétaire du mois précédent.
Les ABONNÉS disposent de la possibilité de recourir au prélèvement automatique.
À défaut de paiement des sommes dues, le service pourra être suspendu quinze (15) jours après une mise en demeure par lettre recommandée ; l’abonnement peut être résilié à l’expiration de l’exercice en cours et considéré comme une résiliation abusive (indemnisation du CONCESSIONNAIRE).26
Article 25. FRAIS DE FERMETURE ET DE RÉOUVERTURE
Les frais de fermeture et de réouverture du branchement sont à la charge de l’ABONNE.27
C H A P I T R E V
D I S P O S I T I O N S D ’ A P P L I C A T I O N
Article 26. DATE D’APPLICATION
Le présent règlement est mis en vigueur à dater de sa signature tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait.
Article 27. MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Des modifications au présent règlement de service peuvent être décidées par la COLLECTIVITE et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu’à condition d’avoir été portées à la connaissance des ABONNÉS (par exemple, à l’occasion de l’expédition d’une facture).
Ces derniers peuvent alors user du droit de résiliation qui leur est accordé par l’article 16 ci-dessus, sauf en cas d’obligation de raccordement définie à l’article 15. Les résiliations qui interviennent dans ces conditions ont lieu de part et d’autre sans indemnité.
En cas de révision du contrat de concession, le règlement de service sera modifié pour toutes les dispositions qui intéressent les ABONNÉS.
Article 28. CLAUSE D’EXÉCUTION
Le Maire de la Ville de Saint-Quentin, les agents du CONCESSIONNAIRE habilités à cet effet et le Trésorier Principal de la Ville, en tant que de besoin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Délibéré et voté par la Ville de Saint-Quentin le _____ / ____ / 2022
LE MAIRE