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Document publié le Samedi 1 janvier 2000
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2000 28)
Thèmes du document : Institutions publiques, Télécommunications et internet, Travail et emploi,
CIRCULAIRE N° 2000 - 28
OBJET : Mise en œuvre en 2000 des rapports présentés aux comités techniques paritaires en application de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
REFER. : Décret n° 97-443 du 25 avril 1997 pris pour l’application de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2000-120 du 9 février 2000.
P.J. : Note méthodologique - Modèle de rapport devant être transmis - Modèle de rapport complémentaire examiné au niveau local
La présente circulaire précise les conditions dans lesquelles devra être établi en 2000 le rapport au comité technique paritaire sur l’état des collectivités prévu par l’article 33 du statut de la fonction publique territoriale. Elle comporte le document de référence qui devra être utilisé tant pour la collecte des informations, la présentation au comité technique paritaire que pour la synthèse destinée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Elle prend en compte les modifications apportées par le décret n° 2000-120 du 9 février 2000.
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
RÉF. : MJG/JR
CIRCULAIRE.CTP.
AFFAIRE SUIVIE PAR MLLE GARCIA
TELEPHONE : 04 50 33 60 48
TELECOPIE : 04 50 33 64 75
Annecy, le 17 mars 2000
LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
À
M. le Président du Conseil Général de la HAUTE SAVOIE
Mmes et MM les Maires du département
Mmes et MM les Présidents des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale
M. le Président du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la HAUTE SAVOIE
M. le Président de l’Office Public Départemental d’H.L.M.
de THONON LES BAINS
M. le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de
Secours de la HAUTE SAVOIE
En communication à
MM les Sous Préfets des arrondissements2
1) Contexte juridique et suites des rapports aux comités
techniques paritaires (CTP) pour l’année 1997.
L’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoit que “l’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. ”
Les conditions d’applications de ce texte et notamment la liste des informations que les collectivités doivent fournir sont fixées par le décret du 25 avril 1997 modifié cité en référence. Ce cadre harmonisé a été utilisé pour la première fois en 1998 pour la présentation des données statistiques de l’année 1997. La transmission de ces rapports au conseil supérieur de la fonction publique territoriale a permis de réaliser une synthèse nationale dont les principaux éléments ont été publiés dans le numéro 39 du bulletin d’information statistique de la direction générale des collectivités locales (BIS décembre 1999).
Réalisée à partir des rapports qui ont pu être contrôlés, saisis et exploités (un millier, alors qu’on peut estimer à 2600 environ le nombre de collectivités disposant d’un comité technique paritaire), cette synthèse a permis de faire apparaître des informations nouvelles ou supplémentaires significatives.
2) Modifications apportées dans la mise en œuvre des rapports pour l’année 2000.
Le prochain rapport doit être établi en 2000 à partir des données de 1999. Pour améliorer le cadre de sa réalisation le décret n° 2000-120 du 9 février 2000 publié au journal officiel du 16 février 2000 a apporté un certain nombre de modifications au décret précité du 25 avril 1997.
Les principales modifications intervenues ont pour objectif d’une part de tirer les enseignements de l’exploitation de la première série de bilans établie en 1998 à partir des données de l’année 1997 et d’autre part d’introduire dans le recueil de certaines données statistiques une distinction par sexe préconisée dans le rapport présenté par Mme COLMOU et relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique.
Le principe retenu a cependant été celui d’une modification de portée limitée afin d’améliorer essentiellement la rédaction des rubriques dont le libellé comportait des ambiguïtés. Par ailleurs, dans un souci d’allégement de la procédure, quelques rubriques sont supprimées dans la mesure où les informations sont disponibles par d’autres voies (ex : les statistiques relatives aux concours organisés par les centres de gestion – celles des rémunérations par grade dans les cadres d’emplois) tandis qu’apparaît sous la forme d’une annexe II une liste de rubriques que les collectivités n’auront pas à communiquer au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans la mesure où leur exploitation au plan national ne paraît pas possible ou pertinente.3
S’agissant de différencier par sexe certaines données statistiques, le parti a été retenu d’étaler sur deux séries de bilans le recueil des données nouvelles. Pour les rapports à établir en 2000 sur la base des données de 1999 seront ainsi différenciés par sexe les effectifs des différents cadres d’emplois et des agents non titulaires assimilés (rubrique 11.6 et 12.6 de l’annexe) alors que cette distinction n’était jusqu’à présent opérée que sur l’effectif total des titulaires et des non titulaires. Le rapport suivant établi en 2002 à partir des données de 2001 fera apparaître une différenciation par sexe des recrutements dans chaque cadre d’emplois et dans chaque catégorie hiérarchique (rubrique 16.3 de l’annexe 1), de l’effectif de chaque grade de fonctionnaire (rubrique 11.6) et de l’effectif des agents non permanents (rubrique 13.9).
3) Dispositions à mettre en œuvre par les collectivités locales et les centres de gestion.
Seuls les collectivités et établissements possédant en propre un comité technique paritaire, à savoir ceux employant au moins 50 agents, sont soumis à cette obligation. Les collectivités qui dépendent du comité technique paritaire placé près du centre de gestion n’ont pas à présenter de rapport, mais ont toutefois à fournir les informations nécessaires au président du centre de gestion dont elles dépendent, lequel établira le rapport d’ensemble pour toutes ces collectivités rattachées. Il convient d’observer que certaines collectivités, bien qu’étant affiliées au centre de gestion, peuvent avoir leur propre comité technique paritaire. Elles sont donc tenues d’établir leur propre rapport qui sera soumis pour avis à leur comité technique paritaire. Il devra cependant être transmis au président du centre de gestion auquel elles sont affiliées.
Chaque centre de gestion transmet l’ensemble des rapports et des avis ١dont il dispose, à savoir ceux du comité technique paritaire placé directement auprès de lui et ceux des collectivités affiliées ayant leur propre comité technique paritaire, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sous le timbre suivant :
Ministère de l’intérieur, direction générale des collectivités locales,
secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
Place Beauvau
75800 PARIS CEDEX 08.
Les collectivités non affiliées à un centre de gestion effectuent directement cette transmission dans les mêmes conditions. Parallèlement une copie des différents rapports et avis issus de chaque collectivité devra m’être transmise conformément à l’article 4 du décret du 25 avril 1997 précité.
١ Les rapports pourront être établis et renvoyés sur fichiers informatiques, à partir des fichiers de base établis
sous la même forme et disponibles par Internet comme précisé dans la circulaire.4
4) Dispositions et informations préliminaires à l’établissement des rapports.
Les fichiers correspondant aux tableaux des rapports sont disponibles sur le site Internet du ministère de l’Intérieur à l’adresse suivante : www.dgcl.interieur.gouv.fr .
Les rapports devront être transmis dans les trois mois suivant leur examen par le comité technique paritaire (nouvelle rédaction du I de l’article 4 du décret), laquelle doit normalement être réalisée au plus tard le 30 juin 2000.
Une attention particulière est à porter au centre de gestion en raison du rôle qu’il est amené à jouer dans la recherche d’informations auprès des collectivités affiliées non dotées d’un comité technique paritaire, ainsi que dans leur mise en forme ultérieure préalablement à leur centralisation au niveau national auprès du CSFPT. Il paraît cependant souhaitable, au vu de l’expérience du premier bilan, que le centre de gestion ne soit pas dans l’obligation d’attendre d’être en possession de la totalité de vos rapports (celui commun aux collectivités affiliées de moins de 50 agents, ceux des collectivités de plus de 50 agents affiliés et ceux des collectivités volontairement affiliées) pour les envoyer au secrétariat du CSFPT. En ce qui concerne la transmission des rapports établis par les collectivités dotées d’un comité technique paritaire propre, affiliées aux centres de gestions, le centre de gestion peut accompagner ces rapports d’un document de synthèse établi suivant le même modèle que celui établi pour les collectivités dépourvues de CTP propre.
J’appelle tout particulièrement votre attention sur l’intérêt de cette procédure qui permet à la fois d’améliorer le cadre du dialogue social dans les collectivités et de disposer au plan national de données statistiques sur la fonction publique territoriale, aujourd’hui encore insuffisantes.
POUR LE PREFET
LE SECRETAIRE GENERAL
Michel BERGUE