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Document publié le Samedi 1 janvier 2000
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2000 15)
Thèmes du document : Institutions publiques, Collectivités territoriales, Justice et droit,
CIRCULAIRE N° 2000-15
Objet : Avantages en nature attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des collectivités locales.
Réf. : - Article 79.II de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
- Article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
- Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
- Circulaire de M. le Ministre de l'Intérieur du 20 décembre 1999.
La présente circulaire a pour objet de rappeler ou préciser certaines conséquences, en particulier en matière de régime indemnitaire, de l'attribution de logements de fonction par nécessité absolue de service et d'autres avantages en nature aux titulaires d'emplois fonctionnels de direction dans certaines catégories de collectivités locales, telle qu'elle résulte notamment des modifications introduites par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Elle a également pour objet de recenser les décisions d'attribution de ces avantages accordés à ce jour par les collectivités locales du département de la Haute- Savoie à certains de leurs agents.
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
RÉF. : CL/JR
CIRC-AVANTAGESNATURE.doc
AFFAIRE SUIVIE PAR MME LIEUPOZ
TELEPHONE : 04 50 33 60 52
TELECOPIE : 04 50 33 64 75
Annecy, le 14 février 2000
LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
à
Monsieur le Président du Conseil Général
de la Haute-Savoie
Mesdames et Messieurs les Maires du Département
Mesdames et Messieurs les Présidents des Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale
en communication à
Messieurs les Sous-Préfets des arrondissements
Monsieur le Trésorier Payeur Général2
L'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes constitue le fondement législatif de l'attribution, par les collectivités locales, de logements de fonction à leurs agents soit à titre gratuit, soit moyennant le paiement d'une redevance.
L'article 79.II de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a, sur la base d'un amendement parlementaire, complété l'article 21 par l'alinéa suivant :
"Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant".
Sont ainsi concernés par cette dernière disposition, d'une part l'ensemble des emplois fonctionnels de direction des départements et des régions (directeurs généraux et directeurs généraux adjoints), et, d'autre part les secrétaires généraux de communes et les directeurs d'établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'il s'agit d'emplois fonctionnels au sens des critères résultant de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Les collaborateurs de cabinet, tels que prévus par l'article 110 de la loi du 21 janvier 1984 ne sont pas concernés par ce dispositif dès lors que, conformément à l'article 9 du décret 87-1004 du 16 décembre 1987, "ils ne peuvent prétendre à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des frais de déplacement."
L'application des nouvelles dispositions introduites par la loi appelle un certain nombre d'observations, s'agissant notamment des conditions d'articulation avec les principes régissant le régime indemnitaire et la parité avec la fonction publique de l'Etat.
I - L'ATTRIBUTION DE LOGEMENT DE FONCTION PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE
Conformément aux règles de droit commun applicables dans l'ensemble de la fonction publique, dès lors qu'un logement de fonction est attribué à titre gratuit, s'il correspond à une situation de nécessité absolue de service, son bénéfice, qui constitue une exception, doit s'articuler dans un certain nombre de cas avec le régime indemnitaire des agents bénéficiaires.
Les textes réglementaires fixant les régimes indemnitaires prévoient en effet fréquemment que l'octroi d'un tel logement est exclusif de tout ou partie du régime indemnitaire. Ainsi, pour l'ensemble des agents de catégorie C, la perception d'heures supplémentaires est incompatible avec l'usage d'un logement gratuit. Une exclusion de même type joue pour l'ensemble des corps et cadres d'emplois de catégories A et B éligibles aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS).
C'est le cas, par exemple, du régime applicable aux attachés et directeurs territoriaux.3
Il en est ainsi également pour les administrateurs territoriaux dont le régime indemnitaire se réfère, conformément à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et au décret du 6 septembre 1991, à celui des administrateurs civils qui se constitue :
- d'une prime de rendement (décret n° 45-1763 du 5 août 1945 et n° 50-196 du 6 février 1950),
- des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (décret n° 63-32 du 19 janvier 1963).
Le décret du 19 janvier 1963 précité prévoit que ces indemnités ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'un logement par nécessité absolue de service. Vous voudrez donc bien me faire connaître, pour les administrateurs territoriaux, comme pour les administrateurs civils, occupant des emplois fonctionnels et logés gratuitement, si vous pratiquez une réfaction sur le volume indemnitaire qui leur est accordé correspondant aux montants des indemnités pour travaux supplémentaires.
Je vous rappelle qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 janvier 1963 précité "le taux moyen servant de base à la détermination des crédits (relatifs aux IFTS) est calculé compte tenu de la rémunération moyenne de chaque grade et sur la base forfaitaire de 12 heures par mois...". Cette durée est à rapprocher de la durée mensuelle globale de travail soit 169 heures.
Pour calculer le montant maximum de l'IFTS, l'article 3 du même texte dispose que "le taux maximum pouvant être attribué à un agent est calculé compte tenu de la rémunération correspondant à l'échelon le plus élevé du grade ou de la classe et sur la base forfaitaire de vingt heures par mois".
Par référence aux administrations centrales de l'Etat, les taux annuels applicables au 1er juillet 1999 pour les administrateurs civils s'établissent selon le barème suivant. Ils sont revisables à l'occasion de chacune des revalorisations de la valeur du point d'indice majoré, fixée par décret.
Bénéficiaires
Taux moyen d'indemnité
servant de base au calcul des
crédits
(Francs/an)
Taux maximum d'indemnité
(Francs/an)
Administrateur civil hors classe 20 505 42 022
Administrateur civil de 1ère classe 17 779 35 914
Administrateur civil de 2ème classe 12 992 28 382
II - LES FRAIS DE REPRESENTATION
A titre liminaire, je vous précise que les frais de représentation ne s'inscrivent pas dans le régime indemnitaire servi aux titulaires d'emplois fonctionnels en application des textes indemnitaires qui les régissent.
Les frais de représentation consistent en un crédit ouvert par l'assemblée territoriale, au budget de fonctionnement de la collectivité. Ils ont vocation à couvrir les charges liées à la mission de représentation exercée par ces agents pour le compte de la collectivité employeur.
Le remboursement des dépenses engagées à ce titre ne pourra s'effectuer que sur présentation des pièces justifiant ces dépenses.4
Je vous rappelle enfin que les dispositions issues de l'article 79.II de la loi du 12 juillet 1999 précitées ne valent que pour les décisions adoptées à compter de sa publication et nécessitent une délibération en bonne et due forme de l'assemblée locale. N'ayant pas de portée rétroactive, elles ne sauraient valider des pratiques antérieures illégales ni éteindre des contentieux pendants.
Afin de me permettre d'établir un recensement au niveau départemental, je vous demande de bien vouloir me faire parvenir en retour le tableau ci-joint, dûment complété, faisant le point de avantages en nature attribués aux agents de votre collectivité.
Mes services restent bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Pierre BREUIL