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unknown - Communauté de communes - Bresse Louhannaise Intercom - CC2026 123 pj ri BLI
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Budget,
1
COMMUNAUTE DE COMMUNES
BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM’
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-8 et L.5211-2 ;
Considérant que le conseil communautaire établit son règlement intérieur dans les six mois suivant son installation ;
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les règles de fonctionnement interne de l’assemblée délibérante, en apportant des dispositions complémentaires et conformes à celles prévues par la loi.
Introduction ....................................................................................................... 1
TITRE I — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE .......................................... ...2
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES SEANCES.................................................................................................................................... 2
CHAPITRE 2 : TENUE DES SEANCES .................................................................................................................................................. 4
CHAPITRE 3 : DEROULEMENT DES SEANCES ET ORGANISATION DES DEBATS................................................................................. 7
CHAPITRE 4 : ACTES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ...................................................................................................................... 9
TITRE II — ORGANES ET INSTANCES DE LA COMMUNAUTÉ.................................................. 11
CHAPITRE 1 : LE BUREAU .................................................................................................................................................................................11
CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES .................................................................................................................. 12
CHAPITRE 4 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET COMMISSION DE DELEGATION DES SERVICES PUBLICS ................................ 13
CHAPITRE 4 : LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES .............................................................. 16
CHAPITRE 5 : LES INSTANCES CONSULTATIVES ............................................................................................................................. 18
CHAPITRE 6 : LES GROUPES D'ELUS ............................................................................................................................................... 19
TITRE III — DISPOSITIONS BUDGETAIRES.................................................................................. 19
TITRE IV — RELATIONS AVEC LES COMMUNES MEMBRES ET LEURS CONSEILLERS .... 20
CHAPITRE 1 : INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX NE SIEGEANT PAS AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ...................... 20
CHAPITRE 2 : INSTANCES DE CONCERTATION AVEC LES MAIRES.................................................................................................. 21
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ............................................................................................ 212
TITRE I — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Article 1 : Périodicité des séances et lieu de réunion
Ref : art. L.5211-11, L.5211-11-1, L.2121-9 CGCT
Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre.
Le président peut réunir le conseil chaque fois qu’il le juge utile.
Il est tenu de convoquer le conseil dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil communautaire en exercice. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat peut en abréger le délai.
Le conseil communautaire se réunit à la Maison de l’Emploi à Louhans-Châteaurenaud, salle de conférence (lieu habituel, le siège social ne disposant pas d’une salle de réunion adaptée) ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres.
Article 2 : Convocations
Ref. : art. L.2121-10 ; L.2121-12 CGT
Toute convocation est faite par le président.
Cinq jours francs au moins avant la tenue de la réunion, la convocation est adressée aux conseillers communautaires. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers communautaires en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le président, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président en rend compte dès l’ouverture du conseil communautaire, lequel se prononce définitivement sur l’urgence et peut décider de renvoyer en tout ou partie l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour à une séance ultérieure.
La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour et précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Elle est accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération.
Le recours à une plateforme de dématérialisation des convocations garantit une information plus rapide sur les questions soumises à délibération. Le message d’expédition collective par voie électronique atteste de la date d’envoi des convocations.
Article 3 : Ordre du jour
Le président fixe l’ordre du jour des séances du conseil communautaire.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour avis aux commissions intercommunales compétentes.
Lorsque la demande de convocation du conseil communautaire, présentée par au moins un tiers des membres en exercice dans les conditions prévues à l'article 1, précise les questions à inscrire à l'ordre du jour, le président ne peut refuser, en tout ou partie, leur inscription que si celles-ci ne relèvent pas de l'intérêt communautaire ou si la demande présente un caractère manifestement abusif. Le refus d'inscription est motivé.
Le conseil communautaire ne peut pas délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour.3
Article 4 : Accès aux dossiers
Tout membre du conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la communauté qui font l'objet d'une délibération (article L. 2121-13 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
La communauté de communes assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la communauté de communes peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires (Article L. 2121-13-1 CGCT).
Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers communautaires peuvent consulter les dossiers au siège de la communauté de communes (1 place Saint Jean à Louhans-Châteaurenaud) aux jours et heures ouvrables.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Article 5 : Consultation des projets de contrat de service public (article L.2121-12 du CGCT) Les projets de contrat de service public sont consultables au siège de la communauté de communes (1 place Saint Jean à Louhans) aux jours et heures ouvrables, à compter de l’envoi de la convocation et pendant les 5 jours précédant la séance du conseil communautaire concerné.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil communautaire auprès de l’administration, devra se faire sous couvert du président ou du vice-président en charge du dossier.
Article 6 : Questions orales, questions écrites, amendements et informations Questions orales :
Les conseillers communautaires ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la communauté (article L. 2121-19 du CGCT sur renvoi de l’article L. 5211-1 du même code).
Elles donnent lieu à aucun débat, ni vote, sauf demande de la majorité des conseillers présents.
Le texte des questions orales est adressé au Président 24 heures au moins avant la séance du conseil et fait l’objet d’un accusé de réception.
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche sans qu’il soit nécessaire de renouveler la procédure de demande.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance du conseil.
La durée consacrée à cette partie pourra être limitée à 30 minutes au total.
Le président ou le vice-président compétent y répond directement, sauf s’il s’avère nécessaire de procéder à une recherche ou à une étude particulière. Dans ce cas il y est répondu à la réunion suivante. La question comme la réponse seront mentionnées au procès verbal.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le président peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil communautaire spécialement organisée à cet effet.4
Si l’objet des questions orales le justifie, le président peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.
Questions écrites :
Chaque membre du conseil communautaire peut adresser au président des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la communauté ou l’action communautaire. Ces questions devront être transmises au président au plus tard 24 heures avant la séance afin de lui permettre de bénéficier du temps nécessaire pour y répondre.
Amendements :
Des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires en discussion soumises au conseil communautaire.
Ils doivent être présentés par écrit et remis au président de la communauté au plus tard 48 heures avant la tenue de la séance où sont examinées les affaires qui font l’objet de l’amendement.
Informations diverses :
Les conseillers communautaires ont le droit de proposer en fin de séance du Conseil des informations ayant trait aux affaires de la Communauté de communes. Les informations portent sur des objets d’intérêt général.
CHAPITRE 2 : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Article 7 : Présidence
Le conseil communautaire est présidé par le président de la communauté et, à défaut, par son remplaçant.
Le président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il met fin s'il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l'ordre du jour.
Dans les séances où le compte financier unique du président est débattu, le conseil communautaire élit son président.
A l'occasion de l'élection du président de la communauté, la présidence de séance échoit au membre le plus âgé du conseil communautaire.
Article 8 : Police de l'assemblée
Le président de séance dispose seul de la police de l'assemblée. Il fait respecter l'ordre et peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre public, avec l'aide des forces de police. En cas de crime ou délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Le président veille au bon déroulement des débats. Il peut inviter les conseillers à la modération, voire leur retirer la parole, lorsque leurs propos excèdent manifestement les limites de la liberté d'expression reconnue aux élus.
Les rappels à l'ordre sont mentionnés au procès-verbal.
En cas de circonstances particulièrement graves, le président peut prononcer l'exclusion d'un membre du conseil communautaire pour la durée de la séance.5
Les téléphones portables devront être paramétrés en mode silencieux ou tout autre mode permettant d’assurer la sérénité de la séance.
Article 9 : Secrétariat de séance
Au début de chaque séance, le conseil communautaire nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le président peut adjoindre à ce ou ces secrétaire(s) un ou plusieurs auxiliaire(s) pris en dehors de l'assemblée. Ces derniers ne prennent la parole que sur invitation expresse du président et restent tenus à l'obligation de réserve.
Le secrétaire de séance assiste le président pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la constatation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance. Il signe les délibérations conjointement avec le président ou son représentant.
Article 10 : Participation des agents communautaires et intervenants extérieurs
Outre les secrétaires auxiliaires, peuvent assister aux séances du Conseil communautaire le personnel communautaire ou des personnes qualifiées concernées par l’ordre du jour et désignées par le président.
Ces personnes qualifiées ainsi que la direction générale des services et les membres de la direction générale travaillant pour la Communauté de communes sont installés à proximité immédiate du président.
Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du président et restent tenus à l’obligation de réserve telle qu’elle est définie par la jurisprudence administrative.
Article 11 : Enregistrement des débats
Les débats peuvent être enregistrés sur tout support, à la condition que cette opération ne porte pas atteinte à la sérénité de la séance. L'enregistrement des personnes non élues est soumis à leur consentement préalable et écrit. Lors des suspensions de séance, cette exigence s'étend également à l’enregistrement des élus.
Tout enregistrement de la séance fait l’objet d’une information par son auteur (pour les seuls conseillers communautaires) en début de séance auprès des membres du conseil communautaire. Le président (ou son remplaçant) rappelle que pour l’enregistrement vidéo, les plans larges sont à privilégier. Dans le cas contraire, l’autorisation préalable des personnes non élues est requise.
Lorsque l’enregistrement des débats génère un trouble au bon ordre des travaux du conseil, le président peut le faire cesser.
Article 12 : Publicité des séances
Les séances du conseil communautaire sont publiques.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle.
Le public est tenu d'observer le silence pendant toute la durée de la séance. Toute marque d'approbation ou de désapprobation est proscrite.
Le président peut faire expulser de la salle toute personne dont le comportement perturbe le bon déroulement des débats.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.6
Article 13 : Séances à huis clos
Sur demande de cinq membres ou du président de la communauté, le conseil communautaire peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés des suffrages exprimés, de se réunir à huis clos.
Lorsqu’il est décidé que le conseil communautaire se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 14 : Quorum
Le conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Les pouvoirs donnés par les membres absents n'entrent pas dans le calcul du quorum.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le conseil communautaire est à nouveau convoqué à trois jours francs au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
La vérification du quorum s'opère à l'ouverture de la séance et préalablement à l'examen de chaque point porté à l'ordre du jour.
Ainsi, si un conseiller s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
En cas de conseil par téléconférence, le quorum s’apprécie en fonction du nombre de participants, que ce soit en distanciel ou en présentiel.
Article 15 : Suppléance et pouvoirs
Tout conseiller communautaire empêché d'assister à une séance du conseil est tenu d'en informer le président avant chaque séance et de prévenir son suppléant, le cas échéant. A défaut, il est considéré absent.
Si le conseiller communautaire ne dispose pas de suppléant ou si son suppléant est lui-même empêché, il peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller communautaire. Dans ce cas, le pouvoir doit être daté, signé et remis au président en début de séance.
Chaque conseiller communautaire ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.
La délégation de vote peut être établie au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Les conseillers communautaires qui se retirent de la salle des délibérations doivent alors faire connaître au président leur intention ou leur souhait de se faire représenter. Mention en est portée au procès-verbal de la séance.7
Article 16 : Conseillers intéressés / Incompatibilités
(Article L.2131-11 CGCT ; Article L.1111-6 (II) CGCT ; Article 432-12 Code pénal)
Les conseillers communautaires ne peuvent prendre part ni aux débats ni au vote des délibérations portant sur des affaires dans lesquelles ils ont, directement ou indirectement, un intérêt de quelque nature qu’il soit.
Ils sont tenus de se déporter spontanément et de s’abstenir de toute participation à l’examen de l’affaire concernée.
Toute participation d’un conseiller intéressé est susceptible d’affecter la légalité de la délibération et d’engager, le cas échéant, sa responsabilité pénale.
CHAPITRE 3 : DEROULEMENT DES SEANCES ET ORGANISATION DES DEBATS
Article 17 : Déroulement de la séance
Le président, ou le cas échéant son « remplaçant », préside le conseil communautaire. Dès lors, il organise le bon déroulé de la séance et peut décider de suspendre ou de clore une réunion en fonction des circonstances.
A l'ouverture de la séance, le président procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance, cite les pouvoirs reçus et fait désigner un secrétaire de séance.
Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le président appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour. Les réclamations relatives à l'ordre du jour sont examinées sans délai.
Le président rend compte des décisions prises en vertu de la délégation du conseil communautaire, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.
Chaque affaire fait l'objet d'une synthèse du président ou du rapporteur désigné. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du président lui-même ou du vice-président ou conseiller délégué compétent.
Le président de la communauté peut demander préalablement au président de la commission intercommunale concernée un compte rendu de l'avis exprimé par cette commission sur l'affaire en question.
Il peut aussi soumettre au conseil communautaire des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil communautaire.
Article 18 : Débat ordinaire
La parole est accordée par le président (ou à celui qui le remplace pour présider la séance) aux membres du conseil communautaire qui la demandent. Aucun membre du conseil communautaire ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue du président.
Les membres du conseil communautaire prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande.
Au-delà de dix minutes d'intervention orale, le président peut inviter l'orateur à abréger son intervention dans l'intérêt du plein achèvement de la séance ou pour laisser ainsi du temps à l'expression équitable des autres conseillers communautaires.
Si l'affaire débattue paraît insuffisamment instruite ou éclairée, le président peut décider son renvoi pour examen en commission.8
Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à délibération.
Lorsqu’un membre du conseil communautaire s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le président qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 8 (police de l’assemblée).
Article 19 : Mission d'information et d'évaluation
(Article L 2121-22-1 CGCT) EPCI >20 000 habitants
Le conseil communautaire, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communautaire ou de procéder à l'évaluation d'un service public communautaire. Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils communautaires.
La demande de création devra être adressée au président, au moins un mois avant la date de la séance du conseil où elle sera examinée, sous forme d’un projet de délibération motivé, exposant précisément l’objet de la mission envisagée. Elle devra être signée par au moins un sixième des conseillers communautaires.
Le président la soumet alors au vote du conseil qui seul décide de l’opportunité de sa création. Le conseil fixe l’objet de la mission, sa durée qui ne peut excéder 6 mois à compter de la délibération de création et sa composition. La composition de la mission d’information et d’évaluation doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. Ses membres sont désignés par le conseil communautaire. Si la composition de la mission ne respecte plus ce principe, le conseil communautaire procèdera à la modification de sa composition en conséquence.
La mission d’information et d’évaluation peut également inviter à participer, avec voix consultative, des personnes qualifiées, extérieures au conseil communautaire, dont l’audition lui paraît utile.
Les rapports remis au président par la mission d’information et d’évaluation ne sauraient en aucun cas lier le conseil communautaire. Ils font l’objet d’une présentation en séance du conseil et d’un débat ne donnant pas lieu à vote.
Article 20 : Suspension de séance
La suspension de séance, qui ne doit être qu'une brève interruption momentanée d'une séance du conseil communautaire en cours, peut être décidée à tout moment par le président de séance.
Le président peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au moins 5 membres du conseil communautaire.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 21 : Modalités de vote
Sauf dispositions légales contraires, les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le vote s'exprime ordinairement à main levée. Le président et le secrétaire de séance en constatent le résultat et dénombrent, si nécessaire, les votes pour, les votes contre et les abstentions.
Le scrutin public est de droit à la demande du quart des membres présents. Chaque conseiller, appelé nominativement, répond « oui » ou « non », se déclare abstentionniste ou indique qu'il ne prend pas part au vote. Le secrétariat de séance tient le décompte au fur et à mesure des réponses et le communique au9
président, qui proclame le résultat. Le registre des délibérations et le procès-verbal mentionnent le nom des votants et le sens de leur vote.
Le scrutin secret est de droit à la demande d'un tiers des membres présents ou lorsqu'il est procédé à une nomination ou une présentation. Toutefois, sauf disposition législative ou réglementaire le prévoyant expressément, le conseil communautaire peut décider à l'unanimité de ne pas y recourir pour les désignations et présentations.
Tout conseiller atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par la personne de son choix.
En cas de demandes simultanées de scrutin public et de scrutin secret, ce dernier a la priorité. Les votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. En cas de partage égal des voix, et pour autant que le scrutin ne soit pas secret, la voix du président est prépondérante.
Article 22 : Clôture de toute discussion
La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil communautaire à la demande du président de séance ou d’un membre du conseil.
CHAPITRE 4 : ACTES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Article 23 : Procès-verbaux
Les séances publiques du conseil communautaire donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal de l'intégralité des débats.
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, après approbation des élus présents lors de la séance et après prise en compte éventuelle de leurs remarques. Il est signé par le président et le ou les secrétaires de séance.
Le procès-verbal mentionne :
– la date et l'heure de la séance ;
– les noms du président, des conseillers communautaires présents ou représentés, et du ou des secrétaires de séance ;
– le quorum ;
– l'ordre du jour de la séance ;
– les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées ;
– les demandes de scrutin particulier ;
– le résultat des scrutins précisant, pour les scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote ;
– la teneur des discussions au cours de la séance, qui s’entend comme le résumé des opinions exprimées. Toute correction portée au procès-verbal d’une séance est mentionnée dans le procès-verbal de la séance suivante au cours de laquelle la rectification a été demandée.
Les membres du conseil communautaire ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée immédiatement.
Le procès-verbal est publié sous forme électronique sur le site internet de la communauté.
Un exemplaire papier est tenu à disposition du public, dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle le procès-verbal a été arrêté.
Les conseillers municipaux des communes membres qui ne siègent pas au conseil communautaire reçoivent communication du procès-verbal de chaque séance dans le mois suivant son adoption.10
Article 24 : Publicité des actes
Les actes réglementaires et les actes ni réglementaires ni individuels sont mis à disposition du public :
– sur le site internet de la communauté dans leur intégralité ;
– sous un format non modifiable ;
– dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
La version électronique des actes comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que leur date de mise en ligne.
La durée de publicité de l'acte sur le site internet de la communauté est fixée à un minimum de deux mois.
Une version papier d'un acte publié sous forme électronique est fournie à quiconque en fait la demande. La fourniture de cet exemplaire papier se fait dans les conditions prévues par les articles L. 311-9 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsqu'un acte comporte des données à caractère personnel, la publication des actes n'a lieu qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration ou en application de l'article D. 312-1-3 du même code. Cette publication est en tout état de cause réalisée dans le respect des dispositions du règlement européen sur la protection des données.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques portant sur la publicité des documents d'urbanisme.
Article 25 : Liste des délibérations examinées
Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil communautaire est affichée au siège de la communauté et mise en ligne sur le site internet de la communauté.
La liste mentionne a minima la date de la séance ainsi que le numéro et la mention de l'objet de l'ensemble des délibérations approuvées ou refusées par le conseil communautaire.
Article 26 : Registres des délibérations et des actes du président
Sont enregistrés dans un registre sur support papier coté et paraphé par le président : – les délibérations du conseil communautaire ;
– les décisions prises par le président ou le bureau par délégation du conseil communautaire ou par un vice-président par subdélégation.
Sont également enregistrés dans un registre distinct, également sur support papier, coté et paraphé par le président, les arrêtés, actes de publication et de notification.
La tenue de ces registres s'opère dans les conditions fixées par l'article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales.11
TITRE II — ORGANES ET INSTANCES DE LA COMMUNAUTÉ
CHAPITRE 1 : LE BUREAU
Article 27 : Composition, attributions et régime juridique
Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres élus par le conseil communautaire.
Il est chargé de préparer les travaux du conseil communautaire, d'examiner les projets de délibérations et d'émettre un avis sur les affaires d'intérêt communautaire. Il exerce en outre les attributions qui lui ont été déléguées par le conseil communautaire dans les conditions prévues à l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.
Le président rend compte au conseil communautaire, lors de chaque séance, des travaux du bureau et des décisions prises par délégation.
Article 28 : Convocation et ordre du jour
Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre et préalablement à chaque séance du conseil communautaire. Il est présidé par le président de la communauté et convoqué à son initiative.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par voie dématérialisée aux membres du bureau au moins 5 jours avant la réunion. Tout membre du bureau peut solliciter du président l'inscription à l'ordre du jour de toute question relevant de l'intérêt communautaire.
Le président peut inviter à titre consultatif toute personne extérieure au bureau dont les fonctions, la qualification professionnelle ou les compétences particulières sont utiles aux travaux de celui-ci.
Article 29 : Tenue des réunions
Les réunions du bureau ne sont pas publiques. Le président ouvre et clôture les réunions.
Le bureau ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En cas de scrutin secret, le partage des voix équivaut à un vote défavorable. Toute réunion du bureau fait l'objet d'un compte-rendu.
Article 30 - Secrétariat de séance
Le bureau désigne pour chacune de ses séances un ou plusieurs secrétaires de séance choisis parmi ses membres
Article 31 : Quorum
Le bureau ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres assiste à la réunion.
Article 32 : Pouvoirs
Le membre du bureau absent peut donner pouvoir par écrit pour voter en son nom à un membre du bureau. Nul ne peut être porteur de plus d’un mandat. Chaque procuration n’est valable que pour une seule séance.12
CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
Article 33 : Création
Le conseil communautaire peut créer des commissions thématiques permanentes chargées d'étudier les questions relevant des compétences de la communauté.
Il peut également créer des commissions spéciales pour l'examen d'un ou plusieurs dossiers particuliers ; leur durée de vie est alors limitée à la durée d'instruction du dossier concerné. Les commissions sont créées par délibération du conseil communautaire, qui en fixe le nombre, la dénomination et le périmètre thématique.
Article 34 : Attributions
Les commissions instruisent les affaires qui leur sont soumises et préparent les délibérations du conseil communautaire. Elles peuvent s'entourer d'avis autorisés et faire appel à des experts extérieurs. Elles n'ont aucun pouvoir de décision.
Elles émettent des avis ou formulent des propositions.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la réunion est prépondérante. Les affaires instruites en commission sont présentées au conseil communautaire par le président ou par tout membre de la commission qu'il désigne à cet effet.
Article 35 : Composition
Le président de la communauté préside, de droit, chaque commission.
Lors de la première réunion de chaque commission, il est procédé à la désignation d'un vice-président afin que ce dernier puisse convoquer les membres de la commission et présider la réunion en cas d'absence ou d'empêchement du président.
Le conseil communautaire fixe le nombre des membres de chaque commission. Les commissions doivent être composées de façon à respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein du conseil communautaire.
Peuvent siéger au sein de ces commissions des conseillers municipaux des communes membres de la communauté.
En cas d'empêchement, le membre d'une commission créée en application de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121-22. Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes.
Article 36 : Convocation et ordre du jour
Chaque commission se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que nécessaire. Le président est tenu de la réunir à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour et, le cas échéant, des documents nécessaires à l'examen des affaires, est adressée par voie dématérialisée aux membres au moins 5 jours avant la réunion. Tout membre de la commission peut solliciter du président l'inscription à l'ordre du jour de toute question relevant du périmètre thématique de la commission.
Article 37 : Tenue des réunions
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Sauf décision contraire du président, toute affaire soumise au conseil communautaire est préalablement examinée par la ou les commissions compétentes.
Lorsqu'une affaire relève de plusieurs commissions, le président peut décider de les réunir conjointement ; la présidence est alors assurée par le président de la communauté ou son représentant.13
Les commissions peuvent entendre toute personne qualifiée extérieure au conseil communautaire dont l'audition leur paraît utile.
Les conseillers communautaires qui ne sont pas membres d'une commission peuvent assister à ses réunions en qualité d'auditeurs, après en avoir informé son président au moins 2 jours avant la réunion. Ils ne participent pas aux votes.
Toute réunion de commission fait l'objet d'un compte rendu adressé à l'ensemble de ses membres et tenu à la disposition des conseillers communautaires au siège de la communauté.
Le président peut décider que les réunions des commissions convoquées en application de l'article L. 2121-22 se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence.
CHAPITRE 3 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET COMMISSION DE DELEGATION DES SERVICES PUBLICS
Article 38 : Dispositions générales
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la commission d’appel d’offres et à la commission de délégation de service public, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires propres à chacune d’elles.
Article 39 : Composition
La Commission d’Appel d’Offres et la Commission de Délégation de Service Public sont constituées et composées conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales.
Présidence
Le Président de la Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom’ est le Président de la Commission d’Appel d’Offres et de la Commission de Délégation de Service Public.
Il peut, par arrêté, déléguer ces fonctions à un représentant. Cette désignation ne peut pas intervenir parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission.
Membres avec voix délibérative
Chaque commission est composée du Président (ou de son représentant) et de cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de cinq membres suppléants.
Conformément aux articles D.1411-3 à D.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Une liste distincte doit être déposée pour la Commission d’Appel d’Offres et pour la Commission de Délégation de Service Public. Un même candidat peut figurer sur les listes présentées pour chacune des deux commissions.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Elles doivent faire apparaître distinctement les noms et prénoms des candidats aux fonctions de membres titulaires et de membres suppléants.
Les listes sont déposées auprès du Président de la Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom’. Elles peuvent être déposées jusqu’à l’ouverture des opérations de vote relatives à l’élection de la commission concernée.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation de chaque liste.14
En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
(Art. L.1411-5 et D.1411-3 à D.1411-5 du CGCT)
Membres avec voix consultative.
Lorsqu’ils y sont invités par le Président de la commission, peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission :
• Le comptable public de la collectivité,
• Un représentant du ministre chargé de la concurrence.
Leurs observations éventuelles sont consignées au procès-verbal.
Autres participants.
Peuvent également participer à la commission, avec voix consultative, en raison de leur compétence, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la Communauté de Communes désignés par le Président de la commission.
Article 40 : Fonctionnement
Modalités de remplacement d’un membre titulaire
En cas d’absence temporaire d’un membre titulaire, celui-ci pourra être remplacé par un des membres suppléants de la liste en fonction des disponibilités de ces derniers.
En cas d'indisponibilité permanente d'un membre titulaire, il est pourvu à son remplacement par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
Règles de convocation
La Commission d’Appel d’Offres et la Commission de Délégation de Service Public se réunissent en fonction des besoins, contrairement à certaines instances ou commissions, elle n’ont pas l’obligation de se réunir périodiquement.
La convocation mentionne le jour, l’heure et le lieu de la réunion. Elle est adressée, sous une forme dématérialisée, au moins cinq jours francs avant la date de la réunion, aux membres titulaires (et aux membres à voix consultative le cas échéant). La convocation peut également être adressée, sur demande, par écrit au domicile du membre titulaire ou à une autre adresse communiquée par lui. Il appartient aux membres de la commission d’en accuser réception et d’indiquer leur présence et en cas d’empêchement de prendre contact avec les membres suppléants de la liste pour se faire représenter. Un ordre du jour est joint à la convocation.
Les différents rapports d’analyse sont communiqués le jour de la commission et doivent être restitués à la fin de chaque commission.
Quorum
En l’absence du Président de la commission, la réunion ne peut pas avoir lieu, sauf délégation.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Cependant, si après une première convocation, le quorum n’a pas été atteint, la commission est à nouveau convoquée sans condition de délai et se réunit valablement sans condition de quorum. Le Président est chargé de veiller à ce que le quorum soit respecté.15
Règles de vote
Seuls les membres ayant voix délibérative prennent part aux votes. Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, le Président de la commission a voix prépondérante.
Rédaction du procès-verbal
Un procès-verbal des réunions de la Commission d’Appel d’Offres et la Commission de Délégation de Service Public est dressé et signé par les membres présents ayant voix délibérative, ainsi que les membres avec voix consultative lorsqu’ils y participent. Le procès-verbal reprend les remarques éventuelles formulées par les membres participants ayant voix délibérative ou consultative.
Tenue des réunions
Par principe, les commissions se tiennent en présentiel. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.1414-2 du CGCT, les réunions de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. La décision d’organiser une Commission d’Appel d’Offres et une Commission de Délégation de Service Public en distanciel appartient au Président de la commission, toutefois, la réunion à distance sera possible uniquement si les conditions garantissant la validité des délibérations de la commission conformément à l’ordonnance du 6 novembre 2014 peuvent être respectées et mises en œuvre.
Réunion non publique
Les réunions de la Commission d’Appel d’Offres et la Commission de Délégation de Service Public ne sont pas publiques et ne peuvent accueillir d’autres membres participants que ceux désignés.
Article 41 : Autres dispositions
Cas particulier des groupements de commandes
Commission d’Appel d’Offres
À défaut d’indication contraire dans la convention constitutive du groupement de commande, la commission compétente pour attribuer les marchés publics est celle du coordonnateur du groupement désigné pour le lancement de la consultation. Celle-ci dispose de l'ensemble des prérogatives énoncées dans le présent règlement.
Commission de Délégation de Service Public
À défaut d’indication contraire dans la convention constitutive du groupement de commande, la commission compétente en matière de contrats de concessions (délégations de service public ou autre type de concessions) est celle du coordonnateur du groupement désigné pour le lancement de la consultation. Celle-ci dispose de l'ensemble des prérogatives énoncées dans le présent règlement.
Confidentialité
Le contenu des échanges et les informations données pendant les réunions sont strictement confidentiels. Constituent notamment des informations non publiques pour lesquelles la plus stricte confidentialité est de rigueur :
- les rapports d'analyse des offres ;
- les informations contenues dans les candidatures ou les offres des soumissionnaires protégées par le secret en matière commerciale et industrielle ;
- les procédés, les informations économiques et financières et les stratégies commerciales des entreprises soumissionnaires ;
- les informations protégées par des droits de propriété intellectuelle.
Conflit d’intérêt16
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres et la Commission de Délégation de Service Public ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel, direct ou indirect, à l’affaire qui en est l’objet. Dans le cas où un membre de la Commission est intéressé à un dossier, ce dernier doit se faire remplacer par un membre suppléant.
CHAPITRE 4 : LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
Article 42 - Rôle
Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts, il est créé entre la Communauté de communes et les communes membres une Commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges.
Elle rend ses conclusions à l’assemblée délibérante l'année de l'adoption de la Fiscalité Professionnelle Unique par l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale, lors de chaque transfert de charges ultérieur et pour rendre compte de l’évaluation prospective des charges qui pourraient potentiellement être transférée ou restituée.
Article 43 - Composition
Cette Commission est composée de membres des Conseils municipaux des communes membres. Chaque commune dispose d’un membre titulaire et d’un membre suppléant désignés par délibération du Conseil Municipal.
En cas de non désignation, le Maire de la commune est automatiquement convoqué. La Commission élit son Président et un Vice-Président parmi ses membres titulaires. Le président de la communauté de communes ou son représentant participe de droit aux travaux de la commission.
Aucun pouvoir n’est admis.
Article 44 : Le Président et le Vice-Président
Les membres de la CLECT élisent en leur sein, à la majorité absolue un président et un vice-président. Cette élection a lieu au scrutin secret sauf si les membres de la CLECT à la majorité simple décident d'y renoncer.
Si au premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le Président convoque la CLECT, détermine l'ordre du jour et préside la séance.
Article 45 : Durée des fonctions des membres
La durée des fonctions des membres, ainsi que du Président et du Vice-Président de la CLECT est calquée sur la durée du mandat municipal de l'intéressé, sans préjudice de la possibilité de procéder à un renouvellement des membres de la CLECT en cours de mandat, si nécessaire. La perte du statut de membre de conseiller municipal entraine automatiquement la perte du statut de membre de la CLECT.
Un membre de la CLECT peut démissionner sous réserve d'en informer le Président par écrit. Lorsqu'un siège devient vacant, il est procédé au remplacement du représentant dans les meilleurs délais.
Article 46 : Convocation
La convocation de la première réunion de la CLECT est effectuée par le Président de la Communauté de Communes.
La convocation à chaque réunion de la CLECT est effectuée par le Président de la CLECT, ou en cas d'empêchement de celui-ci, par le Vice-Président.17
La convocation doit être envoyée à chacun des membres, au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les membres de la CLECT en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Les membres de la CLECT accusent réception de la convocation adressée par voie dématérialisée.
La convocation doit mentionner la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Article 47 : Règles de quorum
Pour l'adoption du rapport de la CLECT, celle-ci ne peut siéger que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente.
Si après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, la CLECT est à nouveau convoquée dans un délai minimum de 3 jours. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Article 48 : Modalités de vote
Le rapport et les décisions de la CLECT sont adoptés à la majorité simple de ses membres présents. Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée.
Le président dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix et à condition que le scrutin ne soit pas secret.
Article 49 : Tenue et déroulement des séances
La CLECT a pour mission principale d'établir un rapport portant évaluation des charges transférées ou à transférer/restituer.
La CLECT se réunit lors de chaque transfert de charges.
Les travaux de la CLECT sont préparés par les services communautaires. Ils peuvent donner lieu à l’organisation de sous-groupes de travail en amont des séances plénières.
Les séances ne sont pas publiques.
Elles sont ouvertes :
- aux membres titulaires ;
- aux membres suppléants dont le titulaire est absent ;
- aux experts ou personnes qualifiées éventuellement désignés ;
- aux agents communautaires ou communaux susceptibles d’apporter un éclairage technique aux discussions et sur invitation du Président de la CLECT ;
- aux agents communautaires chargés du secrétariat de la séance.
Le Président de la CLECT préside la séance, il dirige les débats.
En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le Vice-Président.
Tous les commissaires présents, c’est-à-dire les titulaires ainsi que les suppléants assurant la représentation de leur titulaire absent, ont voix délibérative.
Article 50 : Recours à des experts
Dans le cadre de ses travaux, et plus particulièrement de l'élaboration du rapport visé à l'article précédent, la CLECT peut décider de faire appel à des experts et des personnes qualifiées extérieures et notamment le trésorier principal de la Communauté de Communes.
Ces experts ont pour vocation d'assister les membres de la CLECT et ne peuvent avoir qu'une fonction consultative.
Le choix de l'indemnisation ou de la rémunération des experts relève de la Communauté de Communes, et ce, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et au Code des Marchés Publics.18
Article 51 : Approbation du rapport final
Lorsque le coût des charges transférées aura été évalué, dans l'année du transfert, le rapport établi dans les conditions précisées ci-dessus sera approuvé à la majorité simple par les membres de la CLECT. Ce rapport final doit ensuite être approuvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres, c’est-à-dire par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population. Il est enfin présenté au Conseil communautaire pour servir de base à la fixation des attributions de compensations définitives.
CHAPITRE 5 : LES INSTANCES CONSULTATIVES
Article 52 : Comité consultatif
Le conseil communautaire peut créer des comités consultatifs sur toute affaire d'intérêt communautaire relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire.
Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet.
Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par le conseil communautaire, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre du conseil communautaire désigné par le président.
Article 53 : Conseil de développement
Il est maintenu le conseil de développement commun aux communautés de communes Bresse Louhannaise Intercom', Bresse Revermont 71, Bresse Nord Intercom' et Terres de Bresse et composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de la communauté.
Il est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de la communauté.
Le conseil de développement établit un rapport d'activité.
Article 54 : Commission intercommunale d'accessibilité
Il est institué une commission intercommunale d'accessibilité composée notamment de conseillers communautaires, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des usagers de la communauté.
Le président préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Le rôle et les missions attribuées à cette commission sont fixés à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales.
Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de la communauté. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et inter-communales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.19
Le rapport de la commission intercommunale d'accessibilité est présenté au conseil communautaire et est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération du conseil communautaire.
CHAPITRE 6 : LES GROUPES D'ELUS
Article 55 - Constitution des groupes d'élus
Les conseillers communautaires peuvent se constituer en groupe d'élus.
Pour cela, ils doivent effectuer une déclaration au président de la communauté signée par tous les membres du groupe et accompagnée de la liste des membres et de leur représentant.
Toute modification dans la constitution des groupes doit être portée à la connaissance du président.
Chaque conseiller ne peut faire partie que d'un seul groupe.
TITRE III — DISPOSITIONS BUDGETAIRES
Article 56 : Débat d'orientation budgétaire
Le président présente au conseil communautaire, dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Ce rapport fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département et aux communes membres, d'une publication et d'un débat au conseil communautaire, dont il est pris acte par une délibération spécifique.
Lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président au conseil communautaire.
Le contenu du rapport est fixé à l’article R. 1612-49 du code général des collectivités territoriales.
Le rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Article 57 : Communication des avis et arrêtés en matière budgétaire
Le conseil communautaire est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre relatif à l'adoption et l'exécution du budget du code général des collectivités territoriales.
Article 58 : Communication du projet de budget
Le projet de budget de la communauté est préparé et présenté par le président qui est tenu de le communiquer aux conseillers communautaires avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen de ce budget.20
Article 59 : Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au sein des différents services de la communauté, ainsi que sur les politiques qu'elle mène, en cette matière, sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.
Son contenu est défini à l’article R. 1612-47 du code général des collectivités territoriales.
Article 60 : Compte financier unique
Le président présente annuellement le compte financier unique au conseil communautaire, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
Son contenu est défini à l’article R. 1612-73 du code général des collectivités territoriales. Les documents qui lui sont annexés sont ceux fixés au II de l'article L. 1612-35 du même code.
Le président de l'assemblée délibérante peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Article 61 : Bilan de la gestion pluriannuelle
A l'occasion du vote du compte financier unique, le président présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte financier unique.
Article 62 : Commission de contrôle financier
Une commission de contrôle est chargée d’examiner les comptes détaillés des opérations menées par toute entreprise liée à la communauté par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques.
Sa composition est fixée par une délibération du conseil communautaire.
TITRE IV — RELATIONS AVEC LES COMMUNES MEMBRES ET LEURS CONSEILLERS
CHAPITRE 1 : INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX NE SIEGEANT PAS AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Article 63 : Transmission des documents et convocations
Les conseillers municipaux des communes membres qui ne siègent pas au conseil communautaire reçoivent, pour information, copie de la convocation des séances du conseil communautaire accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse.
Leur sont également communiqués :
– le rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice ;
– le rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte financier unique arrêté; – dans un délai d'un mois suivant chaque séance, la liste des délibérations examinées par le conseil communautaire ;
– dans un délai d'un mois suivant son adoption, le procès-verbal de ses séances.
L'ensemble de ces documents est transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par la communauté. Ils sont également consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.
Article 64 : Rapport d'activité de la communauté
Le président transmet chaque année, avant le 30 septembre, à chaque maire de commune membre un rapport retraçant l'activité de la communauté.21
Chaque conseiller communautaire est tenu de rendre compte de l'activité de la communauté devant son conseil municipal au moins deux fois par an.
Article 65 : Décisions n'affectant qu'une seule commune membre
Les décisions dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune.
S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable.
Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil communautaire.
CHAPITRE 2 : INSTANCES DE CONCERTATION AVEC LES MAIRES
Article 66 : Conférence des maires
Il est institué une conférence des maires, présidée par le président et comprenant l'ensemble des maires des communes membres.
La conférence se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des maires.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 67 : Expression de la minorité dans les supports d’information de communauté de communes
Lorsque la communauté diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil communautaire, un espace identifié et identifiable en tant que tel est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité communautaire.
Les conseillers d'opposition peuvent s'exprimer soit collectivement, par une tribune présentée au nom de leur groupe, soit individuellement.
Ce droit est garanti dans tous les supports de communication existants de la communauté, sous réserve que les informations communiquées soient générales et portent sur les réalisations et la gestion du conseil communautaire.
Eu égard à la diversité de ces supports de communication, il n'est pas prévu de dispositions générales concernant la taille de l'espace réservé. Le président s'assure en tout état de cause que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité présente un caractère suffisant et est équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication.
Article 68 : Modification du règlement intérieur
En cours de mandat, le présent règlement peut faire l’objet de modifications par le conseil communautaire, à la demande du président ou sur proposition d’un conseiller communautaire.22
Article 69 : Application du règlement intérieur
Le présent règlement est adopté par le conseil communautaire du 30 septembre 2026. Le présent règlement est applicable au conseil communautaire dès sa transmission au contrôle de légalité. Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue de s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement intérieur.