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Arrêté - AP 2026 998 du 90726 mesures diverses de surete 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Calvinet.
Lien du pdf (Arrêté - AP 2026 998 du 90726 mesures diverses de surete 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Santé,
Ex
Direction
du
Cabinet
PRÉFET DU
CANTAL
Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
N° 2026-1418
du
0 Q
Jill,
2078
portant
diverses
mesures
de
sûreté
pour
les
évènements
liés au
Tour
de
France,
à la
fête
nationale
du
14 juillet
2026
et aux
demi-finales
de
la coupe
du
monde
de
football
Le
préfet
du
Cantal,
Officier
de
l'ordre
national
du
mérite
VU
la
directive
2013/29/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
12
juin
2013
relative
à
l'harmonisation
des
législations
des
Etats
membres
concernant
la
mise
à
disposition
sur
le
marché
d'articles
pyrotechniques
;
VU
la
directive
2014/28/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
26
février
2014
relative
à
l'harmonisation
des
législations
des
Etats
membres
concernant
la
mise
à
disposition
sur
le
marché
et
de
contrôle
des
explosifs
à
usage
civil
;
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L.
2211-1
à
L.
2211-2
et
L.
2212-4
à
L.
2215-1;
VU
le code
pénal
;
VU
le
code
de
la
sécurité
intérieure,
notamment
ses
articles
L.
122-1,
L.
131-4
et
suivants
et
L.
742-2; VU
le
code
de
la
santé
publique
;
VU
le
code
de
la
sécurité
intérieure
;
VU
le code
de
procédure
pénale
;
VU
le
code
de
l’environnement,
notamment
ses
articles
R.
557-61
et
suivants
;
VU
le
code
de
la
défense,
notamment
ses
articles
L.
2352-1
et
suivants,
R.
2352-1,R.
2352-89
et
suivants
et
R.
2352-97
et
suivants
;
VU
la
loi
n°
2021-695
du
1° juin
2021
tendant
à
prévenir
les
usages
dangereux
du
protoxyde
d'azote; VU
le décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
modifié
par
le décret
n°
2010-
146
du
16
février
2010 ;
VU
le
décret
2010-455
du
4
mai
2010
relatif
à
la
-mise
sur
le
marché
et
au
contrôle
des
produits
explosifs
;
VU
le décret
n°
2010-580
du
31
mai
2010
relatif
à l'acquisition,
la détention
et
l'utilisation
des
artifices
de
divertissement
et
des
articles
pyrotechniques
destinés
au
théâtre
;VU
le décret
n°
2015-799
du
1* juillet
2015
relatif aux
produits
et équipements
à risques
;
VU
le décret
du
23
octobre
2024
du
président
de
la
République,
nommant
M,
Philippe
LOOS,
préfet
du
Cantal;
VU
l'arrêté
du
31
mai
2010
modifié,
pris
en
application
des
articles
3, 4 et 6 du
décret
n° 2010-
580
du
31
mai
2010
relatif
à
l'acquisition,
la
détention
et
l'utilisation
des
artifices
de
divertissement
et
des
articles
pyrotechniques
destinés
au
théâtre
;
VU
l'arrêté
du
1” juillet
2075
relatif à la mise
sur
le marché
des
produits
explosifs ;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2024-432
du
27
mars
2024
réglementant
l'emploi
du
feu
dans
le
cadre
de
la prévention
des
incendies
;
Considérant
que
le
passage
du
Tour
de
France
dans
le
département
les
13
et
14 juillet
2026
génère
un
afflux
important
de
personnes
et
entraîne
la
mise
en
place
de
manifestations
spontanées,
à caractère
festif susceptibles
de
troubler
l'ordre
public
;
Considérant
que
les
manifestations
non
autorisées
à
l'occasion
de
la
fête
nationale
qui
pourraient
se
dérouler
dans
le
département,
sont
susceptibles
de
donner
lieu
à
des
débordements
et
dégradations
pouvant
troubler
l’ordre
public
;
Considérant
que
les demi-finales
de
la Coupe
du
Monde
de
football
2026
se dérouleront
les 14
et
15.
juillet
2026
et
que
des
évènements
comparables
ont
donné
lieu
récemment
à
des
débordements
et dégradations
nombreux
;
Considérant
l'afflux
de
personnes
engendré
par
ces
manifestations
et
l’arrivée
massive
de
vacanciers
;
Considérant
que
l'un
des
moyens
pour
commettre
des
délits
consiste
à
utiliser,
à
des
fins
autres
que
domestiques
ou
les détourner
de
leur
utilisation
finale
courante,
les
carburants
et
combustibles
domestiques
dont
les
gaz
inflammables
et
tout
produit
corrosif
;
Considérant
par
ailleurs
que
toutes
les
mesures
doivent
être
prises
pour
prévenir
les
agressions
par
usage
de
produits
corrosifs;
Considérant
que
pour
prévenir
tout
trouble
grave
à
l’ordre
public
ainsi
qu'à
la
tranquillité
et
à
la
santé
publiques,
occasionné
par
l'utilisation
de
produits
combustibles
et
ou
corrosifs,
carburants
et
gaz
inflammable,
if
convient
d'en
réglementer
temporairement
la
vente
et
le
transport
sur
le
département
du
Cantal;
Considérant
que
la
consommation
de
boissons
alcooliques
constitue
un
facteur
générateur
de
troubles
à
l'ordre
et
à
la
tranquillité
publics,
et
qu'il
convient
d'en
réglementer
temporairement
la consommation
sur
le département
;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
L.
3611:1
du
code
de
la
santé
publique,
le
fait
de
provoquer
un
mineur
à
faire
un
usage
détourné
d’un
produit
de
consommation
courante
pour
en
obtenir
des
effets
psychoactifs
est
puni
de
15 000
euros
d'amende ;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
L.
3611-3
du
code
précité,
il est
interdit
de
vendre
ou
d'offrir
à
un
mineur
du
protoxyde
d'azote,
quel
qu'en
soit
le
conditionnement,
que
la
personne
qui
cède
un
produit
contenant
un
tel
gaz
exige
du
cessionnaire
qu'il
établisse
la
preuve
de
sa
majorité,
que
les
sites
de
commerce
électronique
doivent
spécifier
l'interdiction
de
la vente
aux
mineurs
de
ce
produit,
quel
que
soit
son
conditionnement;
Considérant
qu'en
application
de
ce
même
article,
il est
également
interdit
de
vendre
et
de
distribuer
tout
produit
spécifiquement
destiné
à
faciliter
l'extraction
de
protoxyde
d'azoteafin
d'en
obtenir
des
effets
psychoactifs,
que
la violation
des
interdictions
prévues
au
présent
article
est
punie
de
3
750
euros
d'amende
;
Considérant
que
le protoxyde
d'azote,
aussi
connu
sous
le nom
de
« gaz
hilarant
», est
un
gaz
à
usage
courant
dans
les
cartouches
pour
siphon
à
chantilly,
des
aérosols
d'air
sec
ou
des
bonbonnes
utilisées
en
médecine
et
dans
l'industrie,
qui
sont
depuis
quelques
temps
détournés
de
leurs
usages
légaux
et
initiaux
pour
ses
propriétés
euphorisantes
;
Considérant
que
l'usage
détourné
du
protoxyte
d'azote
(N20)
est
un
phénomène
identifié
depuis
de
nombreuses
années,
notamment
dans
le
milieu
festif
et
qu'il
connaît
une
recrudescence
inquiétante
chez
les
jeunes,
parfois
en
dehors
de
tout
contexte
festif,
accentuant
la
banalisation
de
son
usage
;
Considérant
que
les
autorités
sanitaires
alertent
sur
les
dangers
de
cette
pratique
qui
expose
à
deux
types
de
risques
:
- des
risques
immédiats
: asphyxie
par
manque
d'oxygène,
perte
de
connaissance,
brûlure
par
le
froid
du
gaz
expulsé
de
la
cartouche,
perte
du
réflexe
de
toux
(risque
de
fausse
route),
désorientations,
vertiges,
risque
de
chute
;
- des
risques
en
cas
d'utilisation
régulière
et/ou
à
forte
dose:
atteinte
de
la
moelle
épinière,
carence
en
vitamine
B12,
anémie,
troubles
psychiques
et
AVC ;
Considérant
que
cette
pratique
se
développe
massivement
et
régulièrement
en
divers
lieux
de
l'espace
public,
multipliant
les
comportements
anormalement
agités
de
certaines
personnes
. et
occasionnant
des
troubles
à
la
sécurité,
à
la
tranquillité
et
à
la
salubrité
publiques
notamment
caractérisés
par
des
nuisances
sonores,
des
attroupements
et
des
rixes
;
Considérant
que
la
consommation
de
ce
produit
par
inhalation
constitue
une
atteinte
à
la
santé
et
qu'il
s'avère
nécessaire
de
prendre
des
mesures
de
protection
contre
les
risques
provoqués
par
son
usage
récréatif;
Considérant
qu'il
a
été
constaté
à
de
nombreuses
reprises
la
présence
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles
contenant
ou
ayant
contenu
du
protoxyde
d'azote
sur
la voie
publique
dans
le département
du
Cantal
;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
R.
15-33-29-3
du
code
de
procédure
pénale,
le fait
de
déposer
illégalement
des
déchets,
ordures
et
autres
matériaux
sur
la voie
publique
en
vertu
des
articles
R.
632-1,
R.
634-2
et
R.
644-2
du
code
pénal
est
passible
d'une
amende
de
troisième
et quatrième
classe
;
Considérant
que
l'usage
détourné
du
produit
est
générateur
d'une
pollution
environnementale
récurrente,
visible
‘et
incitative
qui
peut
s'avérer
dangereuse
pour
les
usagers
de
la
voie
publique
et
notamment
les
piétons,
au
vu
des
dépôts
sauvages
des
balions
de
baudruche
servant
au
transfert
du
gaz
et de
cartouches
de
gaz
usagées,
jonchant
le sol
de
l'espace
public
: parcs, jardins
et aux
abords
des
établissements
scolaires
;
Considérant
que
des
nuisances
et
des
comportements
violents
sont
occasionnés
par
des
personnes
consommant
de
l’aicool
ou
du
protoxyde
d'azote
sur
le domaine
public ;
Considérant
qu'il
appartient
à
l’autorité
de
police
compétente
de
prévenir
les
risques
d'atteinte
à
la
santé
et
à
la
salubrité
publiques,
touchant
notamment
la
population
des
jeunes,
par
des
mesures
adaptées,
nécessaires
et
proportionnées
; qu'une
mesure
qui
encadre
la
consommation
et
la
détention
de
boissons
alcooliques
et
de
protoxyde
d'azote
répond
à
cet
objectif;Considérant
que
l'usage
à
vocation
festive
des
artifices
de
divertissement
et
engins
pyrotechniques
à
pour
conséquence
potentielle
de
générer
des
attroupements
significatifs
de
personnes
sur
la
voie
publique;
Considérant
par
ailleurs
que
l'utilisation
d'artifices
de
divertissement
et
d'articles
pyrotechniques
impose
des
précautions
particulières
au
regard
des
risques
encourus
pour
ceux
qui
les
manipulent
ou
pour
leur
entourage,
notamment
les
enfants
;
Considérant
que
l'afflux
de
personnes
dans
les
services
hospitaliers,
blessées
par
des
articles
pyrotechniques,
dans
le
contexte
de
forte
tension
actuellement
rencontrée
par
ces
établissements
ést
susceptible
de
grever
l'accès
aux
soins
des
populations
concernées;
Considérant
que
l’utilisation
d'artifices
de
divertissement
et
articles
pyrotechniques
de
manière
inappropriée
sur
la
voie
publique
est
de
nature
à
créer
des
désordres
et
mouvements
de
panique
; qu'elle
est
susceptible
de
provoquer
des
alertes
inutiles
des
forces
de
l’ordre
et
de
la
détourner
ainsi
de
leurs
missions
de
sécurité
;
Considérant
que
pour
prévenir
tout
trouble
grave
à
l’ordre
public
ainsi
qu'à
la
tranquillité
et
à
la
santé
publiques,
occasionné
par
l'utilisation
d'artifices
de
divertissement
et
articles
pyrotechniques,
il
convient
d'en
réglementer
temporairement
la
vente
et
le
transport
sur
le
département
du
Cantal;
Considérant
que
la
combinaison
des
fortes
chaleurs,
d'une
faible
hygrométrie
et
de
la
sécheresse
des
sols
constitue
un
facteur
de
risque
majeur
d'incendie
de
forêt,
d'espaces
naturels
et
de
cuitures
:
Considérant
que
la
vulnérabilité,
la
situation
de
sécheresse
de
la
végétation
et
la
situation
hydrologique
sur
le
département,
en
raison
des
conditions
météorologiques,
ont
entraîné
le
placement
du
département
du
Cantal
en
situation
de
vigilance
sur
les
ressources
en
eau
dès
le
18
juin,
et
des
mesures
de
limitation
provisoire
des
usages
de
l'eau;
Considérant
l'engagement
opérationnel
des
sapeurs
pompiers
du
SDIS
du
Cantal
en
renfort
dans
d’autres
départements
très
impactés
par
les
incendies
en
cours,
ainsi
que
leur
mobilisation
à
l'occasion
de
la
sécurisation
de
la
10ème
étape
du
Tour
de
France
le
14
juillet
2026; Considérant
que
la
priorité
absolue
des
services
de
l'État
est
de
préserver
les
capacités
d'intervention
des
secours
et
en
particulier
du
Service
Départemental
d'incendie
et
de
Secours; SUR
proposition
de
la
directrice
de
cabinet ;
ARRÊTE
ARTICLE
1 : Produits
combustibles
et
corrosifs
La
vente
au
détail
de
tout
récipient
transportable
de
produits
combustibles
et/
ou
corrosifs,
carburants
et
gaz
inflammable
est
interdite
sur
le
département
du
Cantal,
du
samedi 11 juillet
2026
à 8h00
au jeudi
16 juillet 2026 à 5h00.
Le
transport
de
produits
combustibles
et/ou
corrosifs,
carburant
et
gaz
inflammable
est
interdit
dans
tout
récipient
tel
que
bidon
ou
jerrican
sur
le
département
du
Cantal
du
samedi11
juillet
2026
à
8h00
au
jeudi
16
juillet
2026
à
8h00.
Les
gérants
des
stations
service,
notamment
celles
disposant
d'appareils
ou
pompes
automatisés
de
distribution
d'essence,
devront
s'assurer
du
respect
de
cette
prescription.
ARTICLE
2
: Consommation
d'alcool
sur
la
voie
publique
La
consommation
de
boissons
alcooliques
du
3ème
au
5ème
groupe
sur
le domaine
public
est
interdite
sur
le
département
du
Cantal,
du
samedi
11 juillet
2026
à
8h00
au
jeudi
76 juillet
2026
à
5h00,
à
l'exception
des
parties
de
ce
dornaine
régulièrement
occupées.
par
des
restaurants
et
débits
de
boissons
titulaires
des
autorisations
nécessaires,
y
compris
les
buvettes. ARTICLE
3
: Protoxyde
d'azote
Sontinterdits,
du
samedi
11 juillet
2026
à 8h00
au
jeudi
16 juillet
2026
à
5h00:
+
La
consommation
de
protoxyde
d'azote
sous
toutes
ses
formes
sur
la
voie
publique,
s
La
détention
et
ls
vente
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles
contenant
du
protoxyde
d'azote
ou
tout
autre
récipient
sous
pression
contenant
ce
gaz
dans
les
espaces
publics
du
département
du
Cantal,
*
Le
port
et
le transport
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles
contenant
du
protoxyde
d'azote
ou
tout
autre
récipient
sous
pression
contenant
ce
gaz,
sans
motif
légitime,
+
L'utilisation
de
manière
détournée
du
gaz
protoxyde
d'azote
à
des
fins
récréatives
dans
l'espace
public
au
sein
du
département
du
Cantal,
*
Le
dépôt
ou
l'abandon
sur
la
voie
publique
ou
sûr
l’espace
public
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles
contenant
où
ayant
contenu
du
protoxyde
d'azote
ou
tout
autre
récipient
sous
pression
contenant
ou
ayant
contenu
ce
gaz.
ARTICLE
4 : Artifices
de
divertissement
et
articles
pyrotechniques
L'achat,
la
vente,
la
cession,
le
port
et
le
transport
des
artifices
de
divertissement
et
des
articies
pyrotechniques
de
catégories
F2,
F3,
F4,
P1,
P2,
T4
et
T2
sont
interdits
sur
le
département
du
Cantal
du
samedi
11 juillet
2026
à 8h00 au
jeudi
16 juiflet
2026
à
5h00.
De
façon
dérogatoire,
sont
autorisées
:
+
la
vente
d'artifices
de
divertissement
et
d'articles
pyrotechniques
à
des
usages
professionnels,
à
des
personnes
titulaires
d'un
agrément
préfectoral
relatif
à
l'acquisition
et
la
détention
des
artifices
de
divertissement
de
catégorie
F4
et
des
articles
pyrotechniques
destinés
au
théâtre
de
la
catégorie
T2
et
d'un
certificat
de
qualification
F4-T2
de
niveau
1
où
2
dans
le
cadre
des
articles
P2,
d'une
habilitation
délivrée
par
Un
organisme
agréé
pour
ce
type
d'articles
pyrotechniques
au
titre
de
l'acquisition
et
de
l'utilisation,
ou
d'une
formation
délivrée
par
une
administration
publique,
au
titre
de
la
seule
utilisation ;
+
l'utilisation
en
cas
de
nécessité
de
feux
et
fusées
de
détresse.
ARTICLE
5 :
Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
constatées
et
poursuivies,
conformément
aux
lois et
règlements
en
vigueur.
ARTICLE
6:
Dans
les
deux
mois
à
compter
de
la
publication
de
la
présente
décision
les
recours
suivants
peuvent
être
introduits
:>un
recours
gracieux,
adressé
à
Préfecture
du
Cantal
-
Bureau
sécurité
intérieure
et
défense
- Cours
Monthyon
-
BP
529
- 15005
AURILLAC
cedes
> un
recours
hiérarchique,
adressé
à
M.
le
Ministre
de
l’intérieur-
Secrétariat
général
-
Service
central
des
armes-
Place
Beauvau
-
75800
Paris
cedex
08
>
un
recours
contentieux,
adressé
au
tribunal
administratif
de
Clermont-Ferrand
Ce
recours
juridictionnel
doit
être
déposé
au
plus
tard
avant
l'expiration
du
2°
mois
suivant
la
date
de
notification
de
la
décision
contestée
(ou
bien
du
2°
mois
suivant
la
date
du
rejet
de
votre
recours
gracieux
ou
hiérarchique).
ARTICLE
7
: Le
présent
arrêté
abroge
les
arrêtés
n°
2026-0988,
2026-0989,
2026-0990
et
2026-
0991
du
08
juillet
2026.
ARTICLE
8:
La
sous-préfète,
directrice
de
cabinet,
les
sous-préfets
d'arrondissement,
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale,
le
commandant
du
groupement
départemental
de
gendarmerie
du
Cantal,
les
maires
du
département
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
dans
le
département.
Le
préfet,
CC)
é .
—
ee
Philippe
LOOS