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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - rec06
Document publié le Jeudi 16 mars 2000
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - rec06)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Transports, Espaces terrestres et maritimes,
N° 6 16 MARS 2000
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS DE LA PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
s o m m a i r e
TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
COMMERCE ET ARTISANAT
Suspension partielle de l’activité de restauration de la Crêperie snack « Jean Hourticq » située dans la galerie commerciale de la Pierre Saint Martin (64570) (AP du 22 février 2000) .......................................................................................................................... 223 COMITES ET COMMISSIONS
Nomination des membres des comissions médicales primaires des examens du permis de conduire (AP du 24 février 2000) ............... 223 AGRICULTURE
Plantations nouvelles de vigne (AP du 16 février 2000) ............................................................................................................................ 224 Transferts de droits de replantation en vue de la production de raisin de table (AP du 16 février 2000) ................................................. 224 EAU
Objectifs de réduction des flux des substances polluantes de l’agglomération « stations d’épuration de Bayonne » (AP du 23 févr ier 2000) .. 225 Objectifs de réduction des flux des substances polluantes de l’agglomération « station d’épuration de Biarritz » (AP du 23 févr ier 2000) ...... 226 Objectifs de réduction des flux des substances polluantes de l’agglomération « station d’épuration de Guethary » (AP du 23 févr ier 2000) ... 228 Objectifs de réduction des flux des substances polluantes de l’agglomération « station d’épuration de Saint Jean De Luz » (AP du 23 février 2000) ......................................................................................................................................................................... 229 Objectifs de réduction des flux des substances polluantes de l’agglomération « stations d’épuration d’Hendaye » (AP du 23 févri er 2000) .... 230 Objectifs de réduction des flux des substances polluantes de l’agglomération « station d’épuration de Saint Pee Sur Nivelle» (AP du 23 février 2000) ......................................................................................................................................................................... 232 GARDES PARTICULIERS
Agrément de gardes particuliers (AP du 1er mars 2000) ........................................................................................................................... 233 SPECTACLES
Renouvellement d’une licence d’entrepreneur de spectacles (AP du 28 février 2000) ............................................................................. 233 Délivrance d’une licence d’entrepreneur de spectacles (AP du 28 février 2000) ...................................................................................... 234 Renouvellement d’une licence d’entrepreneur de spectacles (AP du 28 février 2000) ............................................................................. 240 Retrait d’une licence d’entrepreneur de spectacles (AP du 28 février 2000) ............................................................................................. 241 ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE Syndicat intercommunal pour l’équipement et l’aménagement des communes de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Urrugne (AP du 14 février 2000) ......................................................................................................................................................................... 242 VETERINAIRES
Liste des abattoirs autorisés pour les abattages d’urgence (AP du 17 février 2000) .................................................................................. 242 POLICE GENERALE
Agrément d’un convoyeur de fonds (AP du 24 février 2000) .................................................................................................................... 243 Autorisation d’un système de vidéosurveillance (AP du 28 février 2000) ................................................................................................. 243 URBANISME
Approbation pour une période de quatre ans les modalités d’applications des règles générales d’urbanisme sur le territoire de la communes de Laguinge-Restoue, d’Os-Marsillon non concerné par la Directive SEVESO, de Loubieng (AP du 19 janvier, 4 janvier, 16 février 2000) ..................................................................................................................................................................... 244 TAXIS
Autorisation d’exploitation d’une voiture de petite remise (AP du 17 février 2000) ................................................................................ 246 POLICE DES COURS D’EAU
Retrait d’autorisation d’occupation temporaire du gave de Pau par un ouvrage de prise d’eau Commune de Mont (AP du 7 février 2000) ..... 246 Autorisation d’occupation temporaire de la Nive par une terrasse et un escalier - Commune d’Ustaritz (AP du 14 février 2000) ......... 247 Autorisation d’occupation temporaire du gave d’Oloron par des ouvrages de protections de berges communes de Saint-Dos et Saint-Pe-de-Leren (AP du 14 février 2000) .......................................................................................................................................... 248 Autorisation d’occupation temporaire du gave d’Oloron par un mur de protection Commune d’Oloron Sainte Marie (AP du 16 février 2000) ..... 249 COMMUNES
Remaniement du cadastre de la commune de Saint-Jean-de-Luz Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées (AP du 24 février 2000) .... 251 VOIRIE
Déviation de la RN 134 sur la commune de Gan Prorogation du délai d’expropriation (AP du 21 février 2000) ................................... 251 PECHE
Organisation d’un parcours de pêche sur le Balaing commune de Viven (AP du 24 février 2000) .......................................................... 252 Organisation d’un parcours de pêche sur le Neez commune de Rebenacq (AP du 24 février 2000) ........................................................ 253 Organisation d’un parcours de pêche sur l’Ousse commune de Pontacq (AP du 24 février 2000) ........................................................... 254 Organisation d’un parcours de pêche sur le Soust commune de Bosdarros (AP du 24 février 2000) ....................................................... 255 Organisation d’un concours de pêche sur le Lys commune de Montaner (AP du 24 février 2000) .......................................................... 256
s o m m a i r e
PagesPages
s o m m a i r e
ASSOCIATIONS
Agrément de l’association «Iroko» à Pau (AP du 25 janvier 2000) ........................................................................................................... 256 EMPLOI
Habilitation des organismes autorisés à intervenir au titre des chéquiers conseil (AP du 14 février 2000) .............................................. 257 PATRIMOINE HISTORIQUE
Délimitation d’un périmètre archéologique à Oloron Sainte Marie (AP du 2 mars 2000) ........................................................................ 257
INSTRUCTIONS D’ORDRE GENERAL
EMPLOI
Chèques d’accompagnement personnalisé et titres emploi-service (CP du 2 février 2000) ...................................................................... 258
COMMUNICATIONS DIVERSES
CONCOURS
Concours de contremaître de cuisine .......................................................................................................................................................... 263 Avis de recrutement d’un Technicien Territorial ........................................................................................................................................ 263 Avis de recrutement d’un rédacteur territorial ............................................................................................................................................ 263 Avis de recrutement d’un Archiviste .......................................................................................................................................................... 263 MUNICIPALITES
Municipalités ............................................................................................................................................................................................... 264
PREFECTURE DE LA REGION D’AQUITAINE
CONCOURS
Recrutement d’ouvrier professionnel des établissements publics d’enseignement agricole, spécialité « Restauration » (AR du 25 f évrier 2000) ... 264 Recrutement d’ouvrier d’entretien et d’accueil des établissements publics d’enseignement agricole, (AR du 28 février 2000) ............. 264 Recrutement d’ouvrier professionnel des établissements publics d’enseignement agricole, spécialité « Revêtements-Finitions » (AR du 28 février 2000) ........................................................................................................................................................................ 265 MONUMENTS HISTORIQUES
Inscription de la maison Earle à Ascain (Pyrénées-Atlantiques) sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (APR du 13 janvier 2000) ..................................................................................................................................................................... 265 TRAVAIL
Dérogation à la durée du travail dans les industries du pin maritime en forêt de Gascogne (DR du 7 février 2000) ............................... 266 MEDIATEUR
Désignation des médiateurs de la région Aquitaine (APR du 3 février 2000) ........................................................................................... 266 NOMINATION
Agrément de M. Marc HELIES dans les fonctions de directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne (APR du 19 janvier 2000) ..................................................................................................................................................................... 267 ETABLISSEMENTS D’HOSPITALISATION DE SOINS OU DE CURE Etablissement Médico-Psychologique “La Rosée” à Banca (APR du 10 février 2000) ............................................................................ 267 Bilans des cartes sanitaires pour la discipline psychiatrie et postes d’hémodialyse (AR du 8 février 2000) ............................................ 268 COMITES ET COMMISSIONS
Commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle permettant l’exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier de marchandises et loueur de véhicules industriels, de commissionnaire de transport (APR du 11 février 2000 ............................... 271 EMPLOI
Liste des Organismes nouvellement agréés au titre des emplois de services aux particuliers au 17 février 2000 .................................... 272N°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 223
TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
COMMERCE ET ARTISANAT
Suspension partielle de l’activité de restauration de
la Crêperie snack « Jean Hourticq » située dans la
galerie commerciale de la Pierre Saint Martin (64570)
Arrêté préfectoral n° 2000-F-1 du 22 février 2000
Direction de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur
Vu l’article L.62 du Code des débits de boisson ;
Vu le décret n°71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l’appli-
cation des articles 258, 259 et 262 du Code rural et relatif à
l’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des
denrées animales ou d’origine animale ;
Vu le décret n° 91- 409 du 26 avril 1991 fixant les prescrip-
tions en matière d’hygiène concernant les denrées, produits
ou boissons destinées à l’alimentation humaine, à l’exclusion
de ceux mentionnés aux articles258, 259, et 262 du Code
rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des
eaux minérales naturelles.
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des
aliments remis directement au consommateur ;
Vu les mises en demeure en date du 17.02.2000 adressées
à Mademoiselle LAFARGUE et à M. HOURTICQ;
Vu le rapport en date du 17.02.2000, relatif à la conception
des locaux, à la tenue et à l’hygiène de l’établissement, « la
crêperie snack Jean Hourticq » à La Pierre Saint Martin,
exploité par Mademoiselle Lafargue Vanessa; le propriétaire
de l’établissement et du matériel loué en l’état étant M. Jean
Hourticq ;
Considérant la gravité des constatations relevées dans cette
entreprise et le danger que présente pour la salubrité publique
la poursuite de l’activité de ce restaurant dans les conditions
actuelles ;
Vu l’avis de M. le Directeur départemental de la concurren-
ce, de la consommation et de la répression des fraudes;
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture,
ARRETE :
Article premier : Est prononcée à compter de la notifica-
tion du présent arrêté et pour une durée de six mois la
suspension de l’activité de restauration traditionnelle (prépa-
ration de plats à base de viande, grillades…) « de la crêperie
Jean Hourticq » à La Pierre Saint Martin, exploitée par
Mademoiselle Lafargue et dont le propriétaire est M. Jean
Hourticq. Cette suspension ne vise pas la fabrication de
crêpes dès lors qu’elle ne met pas en œuvre des préparations
sensibles du point de vue microbiologique
Article 2 : La réouverture de l’établissement mentionné à
l’article 1 er est conditionnée à la mise en conformité des
locaux et des équipements avec les dispositions sanitaires de
l’arrêté du 9 mai 1995 susvisé, après avis de Monsieur le
directeur départemental de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes des Pyrénées-Atlantiques.
Article 3 : MM. le Secrétaire général de la Préfecture, le
Maire de la commune d’Arrête ainsi que les Services de police
et de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux intéressés
et publié au Recueil des Actes administratifs et des Informa-
tions de la Préfecture.
Fait à Pau, le 22 février 2000
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général : Alain ZABULON
COMITES ET COMMISSIONS
Nomination des membres des comissions médicales
primaires des examens du permis de conduire
Arrêté préfectoral du 24 février 2000
Direction de la réglementation (3me bureau)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu le code de la route et notamment les articles R 127,
R 128 ;
Vu l’arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d’établis-
sement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu l’arrêté du 7 mars 1973 modifié par l’arrêté du 26 septem-
bre 1979 de M. le Ministre de l’Equipement, du Logement, de
l’Aménagement du Territoire et des Transports relatif à la
formation des commissions médicales départementales ;
Vu l’arrêté du 7 mai 1997 de M. le Ministre de l’Equipe-
ment du Logement, des Transports et du Tourisme fixant la
liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obten-
tion ou le maintien du permis de conduire ainsi que des
affectations susceptibles de donner lieu à la délivrance de
permis de conduire de durée de validité limitée ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 octobre 1999 désignant les
membres des commissions médicales des examens du permis
de conduire ;
Vu la lettre de candidature du Docteur Michel LOUDETTE
et l’attestation de formation initiale établie le 28 janvier 2000 ;
Vu l’avis favorable du Médecin Inspecteur Départemental
de la Santé ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture
ARRETE :
Article premier – La liste des médecins désignés membres de
la commission médicale primaire de l’arrondissement de Bayonne
chargés d’apprécier l’aptitude physique des condidats au per-
mis de conduire des conducteurs est complétée par :224 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
- Docteur Michel LOUDETTE
58, rue d’Espagne 64 200 Biarritz.
Article 5 - MM. - le Secrétaire Général de la Préfecture, les
Sous-Préfets de Bayonne et d’Oloron-Ste-Marie, le Médecin
Inspecteur Départemental de la Santé, sont chargés, chacune
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
d’une part notifié au médecin concerné, d’autre part publié au
Recueil des Actes Administratifs et des Informations de la
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 24 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général : Alain ZABULON
AGRICULTURE
Plantations nouvelles de vigne
Arrêté préfectoral n° 2000-D-78 du 16 février 2000
Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Vu le règlement modifié n°822-87 du 16 mars 1987 et les
textes pris pour son application ;
Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié, et les
textes pris pour son application ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir
des Préfets et à l’administration des services et organismes de
l’Etat dans le Département ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié, relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Sur la proposition de l’ONIVINS,
ARRETE :
Article premier : Sont autorisées au titre de la campagne
1999/2000, les plantations nouvelles de vigne - volet vignes
mères de porte greffe pour une surface de 0ha 50.(voir
annexe).
Article 2 : Le Délégué Régional de l’ONIVINS est chargé
de notifier les décisions individuelles aux intéressés.
Article 3 : Le Directeur Départemental de l’Agriculture et
de la Forêt, les services régionaux de l’ONIVINS sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture.
Fait à Pau, le 16 février 2000
P/Le Préfet, Le Directeur départemental
de l’Agriculture et de la Forêt :
Jean-Jacques DUCROS.
PLANTATIONS NOUVELLES
Volet : VMPG
Département des Pyrénées-Atlantiques
Nom, adresse N° exploitation Surface nécessaire pour la
plantation 2000
Chambre d’Agriculture
124, bd Tourasse 64 1080191 0 ha 50
64000 PAU
Transferts de droits de replantation
en vue de la production de raisin de table
Arrêté préfectoral n° 2000-D-79 du 16 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Vu le règlement modifié n°822-87 du 16 mars 1987 et les
textes pris pour son application ;
Vu le règlement n° 3302-90 du 15 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié, et les
textes pris pour son application ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir
des Préfets et à l’administration des services et organismes de
l’Etat dans le Département ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié, relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Sur la proposition de l’ONIVINS
ARRETE :
Article premier : Est autorisé au titre de la campagne 1999/
2000, le dossier par transfert de droit de replantation en raisin
de table du demandeur figurant dans la liste de l’annexe ci-
jointe.
Article 2 : Le Délégué Régional de l’ONIVINS notifiera la
décision individuelle à l’intéressé.
Article 3 : Le Directeur Départemental de l’Agriculture et
de la Forêt, les services régionaux de l’ONIVINS sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture.
Fait à Pau, le 16 février 2000
P/Le Préfet, Le Directeur départemental
de l’Agriculture et de la Forêt :
Jean-Jacques DUCROS.N°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 225
TRANSFERTS RAISINS DE TABLE
Département des Pyrénées-Atlantiques - Campagne 1999-2000
N° Dossier N° exploitation Bénéficiaire Surface Programme
demandée Commune Réf. cadast Surface Cépage
08 99 201 64 230 067 GAEC TOLOU 00 50 00 ha GAN AN 447 A -108 A 00 08 33 ha Chasselas AN 447 B -108 B 00 08 33 ha Italia
AN 447 B -108 C 00 08 33 ha Alphonse lavallée
AN 447 B -108 D 00 08 33 ha Sublima
AN 447 B -108 E 00 08 34 ha Exalta
AN 447 B -108 F 00 08 34 ha Muscat de Hambourg
EAU
Objectifs de réduction des flux des substances polluantes
de l’agglomération « stations d’épuration de Bayonne »
Arrêté préfectoral n° 2000-H-112 du 23 février 2000
Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la légion
d’Honneur
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992,
Vu le décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et
au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 2224-
8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les
prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et
de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 2224-
8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif à la
surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des
eaux usées mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du
code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal d’Arcangues, en
date du 4 octobre 1999,
Vu l’avis réputé favorable des communes d’Anglet, Bayon-
ne, Boucau et Saint Pierre d’Irube,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération de
Bayonne - Anglet - Biarritz, en date du 29 octobre 1999,
Vu l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du
27 janvier 2000,
Sur proposition de la Mission Interservices de l’Eau,
ARRETE :
Article premier : Le système d’assainissement (compre-
nant les réseaux de collecte, les stations d’épuration des eaux
usées et le système d’élimination des sous produits tels que les
boues) de l’agglomération «stations d’épuration de Bayonne»
devra permettre de respecter les objectif de réduction de
substances polluantes suivants.
Article 2 : Objectifs «temps sec»
2 . 1- Objectif de collecte «temps sec»
Aucun rejet d’eaux usées brutes issues de l’agglomération
«stations d’épuration de Bayonne» n’est admis dans le milieu
hydraulique superficiel.
2 . 2- Objectif de rejet «temps sec»
2 . 2 . 1 - Objectif de rejet «temps sec» en front de mer et dans
les eaux intérieures hors Adour
Zéro rejet dans les eaux intérieures (hors Adour) et sur le
front de mer est l’objectif.
2 . 2 . 2 - Objectif de rejet «temps sec» dans l’Adour
Les flux de pollution résiduelle rejetée après épuration par
le système d’assainissement ne devront pas dépasser les
valeurs suivantes :
2 . 2 . 2 . 1 - Première étape (traitement de la matière
organique)
Valeur de Flux net à ne pas
dépasser en Kg/jour
Matière organique DBO5 1 620
Matière azotée NGL 1 721
Matière phosphorée Pt 459226 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
2. 2 . 2 . 2 - Seconde étape (traitement poussé de la matière
organique et réduction des matières azotées et phosphorées
Objectif de Flux net à ne pas
dépasser en Kg/jour
Matière organique DBO5 810
Matière azotée NGL 607
Matière phosphorée Pt 108
L’objectif de réduction des matières azotées et phosphorées
pourra être modulé sur la base d’une étude d’incidence et à
partir de la définition des objectifs de qualité dans les zones
estuariennes prévue par le SDAGE.
Après atteinte des autres objectifs, visés aux articles 2 et 3,
et si la charge bactérienne résiduelle continue à présenter des
risques d’impact pour les usages à l’aval, le recours à un
traitement de désinfection doit pouvoir être envisagé.
Article 3 : Objectifs «temps de pluie»
3 . 1 - Objectif de collecte et de rejet dans les eaux
intérieures et en front de mer par «temps de pluie»
Zéro rejet dans les eaux intérieures et en front de mer est
l’objectif général à rechercher par «temps de pluie».
Cet objectif est révisable, en cas de difficultés techniques
majeures et sur la base d’une étude d’incidence, pour des
déversements d’orage limités, après traitement adapté (au
minimum la retenue des déchets flottants, éventuellement une
désinfection) et après avoir vérifié l’absence d’incidence sur
les zones de baignade.
3 . 2 - Objectif de rejet dans l’Adour et dans la Nive par
«temps de pluie»
Le système d’assainissement est dimensionné pour collec-
ter, ou stocker, les eaux usées et les eaux unitaires de l’agglo-
mération en vue de satisfaire l’objectif général de protection
des eaux intérieures et du front de mer visé à l’article 3 . 1 et
pour diriger, par «temps de pluie», les eaux collectées, soit
vers la filière du traitement «temps sec» où les premières eaux
de pluie pourront être traitées, soit vers des points de surverse
(déversoirs d’orage) en mer, dans l’Adour ou dans la Nive,
éloignés des plages, en des emplacements où elles subiront au
minimum la retenue des déchets flottants et, en tant que de
besoin, un abattement de la charge bactérienne avant rejet
pour limiter l’impact sur la qualité des eaux de baignade. La
fréquence des surverses est déterminée sur la base d’une étude
d’incidence.
Article 4 : Objectifs concernant l’élimination des sous-
produits de l’assainissement
Les sous-produits des systèmes de collecte, de stockage, de
prétraitement et de traitement des eaux usées (produits de
curage, de dégrillage , de dessablage, de dégraissage, les
boues d’épuration, etc ...) seront éliminés conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 5 : Les délais
Les objectifs de rejet «temps sec» en front de mer et dans les
eaux intérieures hors Adour visés à l’article 2 . 2 . 1, les
objectifs de rejet «temps sec» dans l’Adour visés à l’article 2.
2 . 2 . 1 et les objectifs concernant l’élimination des sous-
produits de l’assainissement visés à l’article 4 devront être
réalisés le 31 Décembre 2000.
L’ensemble des objectifs devra être atteint le 31 Décembre
2005.
Article 6 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques, le Directeur Départemental des Affai-
res Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de
l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de
l’Equipement, les Maires des communes d’Anglet, Arcan-
gues, Bayonne, Boucau, Saint Pierre d’Irube, le Président de
la Communauté d’agglomération de Bayonne - Anglet -
Biarritz, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs et dont une ampliation leur sera adressée.
Fait à Pau, le 23 Février 2000
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général : Alain ZABULON
Objectifs de réduction des flux des substances polluantes
de l’agglomération « station d’épuration de Biarritz »
Arrêté préfectoral n° 2000-H-113 du 23 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la légion
d’Honneur
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992,
Vu le décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et
au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 2224-
8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les
prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et
de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 2224-
8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif à la
surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des
eaux usées mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du
code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal de Biarritz en date
du 5 février 1999,
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Bidart,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération de
Bayonne – Anglet – Biarritz en date du 29 octobre 1999,
Vu l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du
27 janvier 2000,
Sur proposition de la Mission Interservices de l’Eau,
ARRETE :
Article premier : Le système d’assainissement (compre-
nant les réseaux de collecte, les stations d’épuration des eauxN°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 227
usées et le système d’élimination des sous produits tels que les
boues) de l’agglomération «station d’épuration de Biarritz»
devra permettre de respecter les objectifs de réduction de
substances polluantes suivants.
Article 2 : Objectifs «temps sec»
2 . 1- Objectif de collecte «temps sec»
Aucun rejet d’eaux usées brutes issues de l’agglomération
«stations d’épuration de Biarritz» n’est admis dans le milieu
hydraulique superficiel.
2 . 2- Objectif de rejet «temps sec»
2 . 2 . 1 - Objectif de rejet «temps sec» en front de mer et dans
les eaux intérieures
Zéro rejet dans les eaux intérieures et sur le front de mer est
l’objectif.
2 . 2 . 2 - Objectif de rejet «temps sec» en mer
Les flux de pollution résiduelle rejetée après épuration par
le système d’assainissement ne devront pas dépasser les
valeurs suivantes :
2 . 2 . 2 . 1 - Traitement de la matière organique « première
étape »
Valeur de Flux net à ne pas
dépasser en Kg/jour
Matière organique DBO5 1 224
Matière organique DCO 3 060
Matière organique MES 918
2. 2 . 2 . 2 - Traitement de la matière organique « seconde
étape »
Objectif de Flux net à ne pas
dépasser en Kg/jour
Matière organique DBO5 510
Matière organique DCO 2 550
Matière organique MES 714
2. 2. 2. 3 – Traitement de la pollution bactériologique
Pour limiter les risques de contamination en zone de baigna-
de, le rejet de la station d’épuration sera éloigné des plages par
prolongement en mer de l’émissaire jusqu’à un point détermi-
né après étude d’incidence.
Après atteinte des autres objectifs, visés aux articles 2 et 3,
et si la charge bactérienne résiduelle continue à présenter des
risques d’impact pour les usages à l’aval, le recours à un
traitement de désinfection doit pouvoir être envisagé.
Article 3 : Objectifs «temps de pluie»
3 . 1 - Objectif de collecte et de rejet dans les eaux
intérieures et en front de mer par «temps de pluie»
Zéro rejet dans les eaux intérieures et en front de mer est
l’objectif général a rechercher par «temps de pluie».
Cet objectif est révisable, en cas de difficultés techniques
majeures et sur la base d’une étude d’incidence, pour des
déversements d’orage limités, après traitement adapté (au
minimum la retenue des déchets flottants, éventuellement une
désinfection) et après avoir vérifié l’absence d’incidence sur
les zones de baignade.
3 . 2 - Objectif de rejet en mer
Le système d’assainissement est dimensionné pour collec-
ter, ou stocker, les eaux usées et les eaux unitaires de l’agglo-
mération en vue de satisfaire l’objectif général de protection
des eaux intérieures et du front de mer visé à l’article 3 . 1 et
pour diriger, par «temps de pluie», les eaux collectées, soit
vers la filière du traitement «temps sec» où les premières eaux
de pluie pourront être traitées, soit vers des points de surverse
en mer (déversoirs d’orage) en des lieux éloignés des plages
choisis pour limiter l’incidence sur la qualité des eaux de
baignade et après un traitement adapté (au minimum la
retenue des déchets flottants, éventuellement une désinfec-
tion). La fréquence des surverses est déterminée sur la base
d’une étude d’incidence.
Article 4 : Objectifs concernant l’élimination des sous-
produits de l’assainissement
Les sous-produits des systèmes de collecte, de stockage, de
prétraitement et de traitement des eaux usées (produits de
curage, de dégrillage , de dessablage, de dégraissage, les
boues d’épuration, etc ...) seront éliminés conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 5 : Les délais
Les objectifs de rejet «temps sec» en front de mer et dans les
eaux intérieures hors Adour visés à l’article 2 . 2 . 1, les
objectifs de rejet «temps sec» en mer visés à l’article 2 . 2 . 2
. 1 et les objectifs concernant le traitement de la pollution
bactériologique visés à l’article 2. 2. 2. 3 et les objectifs
concernant l’élimination des sous-produits de l’assainisse-
ment visés à l’article 4 devront être atteints le 31 Décembre
2000.
L’ensemble des objectifs devra être atteint le 31 Décembre
2005.
Article 6 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques, le Directeur Départemental des Affai-
res Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de
l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de
l’Equipement, les Maires des communes de Biarritz et de
Bidart, le Président de la Communauté d’agglomération de
Bayonne - Anglet - Biarritz, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une ampliation leur
sera adressée.
Fait à Pau, le 23 Février 2000
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général : Alain ZABULON228 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Objectifs de réduction des flux des substances polluantes
de l’agglomération « station d’épuration de Guethary »
Arrêté préfectoral n° 2000-H-114 du 23 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la légion
d’Honneur
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992,
Vu le décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et
au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 2224-
8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les
prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et
de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 2224-
8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif à la
surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des
eaux usées mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du
code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Guethary,
Vu l’avis réputé favorable de la commune de St Jean De Luz,
Vu la délibération en date du 18 mars 1999, du Syndicat
intercommunal de St. Jean de Luz – Guethary,
Vu l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du
27 janvier 2000,
Sur proposition de la Mission Interservices de l’Eau,
ARRETE :
Article premier : Le système d’assainissement (compre-
nant les réseaux de collecte, les stations d’épuration des eaux
usées et le systèmes d’élimination des sous produits tels que
les boues) de l’agglomération «station d’épuration de Guetha-
ry» devra permettre de respecter les objectifs de réduction de
substances polluantes suivants.
Article 2 : Objectifs «temps sec»
2 . 1- Objectif de collecte «temps sec»
Aucun rejet d’eaux usées brutes issues de l’agglomération
«station d’épuration de Guethary» n’est admis dans le milieu
hydraulique superficiel.
2 . 2 - Objectif de flux de rejet «temps sec»
2 . 2 . 1 - Rejet dans les eaux intérieures (notamment le
Baldarretta et dans
les réseaux pluviaux)
Zéro rejet dans les eaux intérieures et sur le front de mer est
l’objectif.
2 . 2 . 2 - Rejets dans la mer
Les flux de pollution résiduelle rejetée après épuration par
le système d’assainissement ne devront pas dépasser les
valeurs suivantes :
2 . 2 . 2 . 1 - Première étape (traitement de la matière
organique)
Valeur de Flux net à ne pas
dépasser en Kg/jour
DBO5 168
DCO 420
MES 126
2 . 2 . 2 . 2 - Seconde étape (traitement poussé de la matière
organique pour réduire les chances de survie dans le milieu de
la pollution bactérienne résiduelle)
Objectif de Flux net à ne pas
dépasser en Kg/jour
DBO5 70
DCO 350
MES 98
Après atteinte des autres objectifs, visés aux articles 2 et 3,
et, si la charge bactérienne résiduelle continue à présenter des
risques d’impact pour les usages aval, le recours à un traite-
ment de désinfection doit pouvoir être envisagé.
Article 3 : Objectifs temps de pluie
3 . 1 - Objectif de collecte et de rejet dans les eaux
intérieures et en front de mer par «temps de pluie»
Zéro rejet dans les eaux intérieures et en front de mer est
l’objectif général à rechercher par «temps de pluie».
Cet objectif est révisable, en cas de difficultés techniques
majeures et sur la base d’une étude d’incidence, pour des
déversements d’orage limités, après traitement adapté (au
minimum la retenue des déchets flottants, éventuellement une
désinfection) et après avoir vérifié l’absence d’impact sur les
zones de baignade.
3 . 2 - Objectif de rejet en mer
Le système d’assainissement est dimensionné pour collec-
ter, ou stocker, les eaux usées et les eaux unitaires de l’agglo-
mération en vue de satisfaire l’objectif général de protection
des eaux intérieures et du front de mer visé à l’article 3 . 1 et
pour diriger, par temps de pluie, les eaux collectées soit, vers
la filière du traitement «temps sec» où les premières eaux de
pluie pourront être traitées soit, vers des points de surverse en
mer (déversoirs d’orage) éloignés des plages, en des empla-
cements où elles subiront au minimum la retenue des déchets
flottants et, en tant que de besoin, un abattement de la charge
bactérienne avant rejet pour limiter l’impact sur la qualité des
eaux de baignade. La fréquence des surverses est déterminée
sur la base d’une étude d’incidence.
Article 4 : Objectifs concernant l’élimination des sous-
produits de l’assainissement
Les sous-produits des systèmes de collecte, de stockage, de
prétraitement et de traitement des eaux usées (produits de
curage, de dégrillage , de dessablage, de dégraissage, les
boues d’épuration, etc ...) seront éliminés conformément à la
réglementation en vigueur.N°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 229
Article 5 : Les délais
Les objectifs de rejet «temps sec» en front de mer et dans les
eaux intérieures visés à l’article 2 . 2 . 1, les objectifs de rejet
«temps sec» dans la mer visés à l’article 2 . 2 . 2 . 1, les études
d’incidence nécessaires pour réviser les objectifs «temps de
pluie» visés à l’article 3 et les objectifs concernant l’élimina-
tion des sous-produits de l’assainissement visés à l’article 4
devront être réalisés le 31 décembre 2000.
L’ensemble des objectifs devra être atteint le 31 décembre
2005.
Article 6 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques, le Directeur Départemental des Affai-
res Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de
l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de
l’Equipement, les Maires des communes de Guethary et de St.
Jean De Luz, le Président du Syndicat intercommunal de St.
Jean de Luz - Guethary, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une ampliation leur
sera adressée.
Fait à Pau, le 23 Février 2000
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général : Alain ZABULON
Objectifs de réduction des flux des substances polluantes
de l’agglomération « station d’épuration
de Saint Jean De Luz »
Arrêté préfectoral n° 2000-H-115 du 23 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la légion
d’Honneur
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992,
Vu le décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et
au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 2224-
8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les
prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et
de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 2224-
8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif à la
surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des
eaux usées mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du
code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal de Ciboure en date
du 26 mars 1999,
Vu la délibération du conseil municipal d’Urrugne en date
du 23 juin 1999,
Vu la délibération du Syndicat intercommunal de St. Jean
de Luz - Ciboure en date du 26 mars 1999,
Vu les avis, en date du 19 mai 1998 et du 9 juin 1999, de la
commune de St. Jean de Luz,
Vu l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du
27 janvier 2000,
Sur proposition de la Mission Interservices de l’Eau,
ARRETE :
Article premier : Le système d’assainissement (compre-
nant les réseaux de collecte, les stations d’épuration des eaux
usées et le systèmes d’élimination des sous produits tels que
les boues) de l’agglomération «station d’épuration de St. Jean
de Luz» devra permettre de respecter les objectifs de réduc-
tion de substances polluantes suivants.
Article 2 : Objectifs «temps sec»
2 . 1- Objectif de collecte «temps sec»
Aucun rejet d’eaux usées brutes issues de l’agglomération
«station d’épuration de St. Jean de Luz» n’est admis dans le
milieu hydraulique superficiel.
2 . 2- Objectif de flux de rejet «temps sec»
2 . 2 . 1 - Rejet dans les eaux intérieures (Baie de St. Jean de
Luz, Nivelle, Untxin, Isaka etc...)
Zéro rejet dans les eaux intérieures est l’objectif
2 . 2 . 2 - Rejet en mer
Les flux de pollution résiduelle rejetée après épuration par
le système d’assainissement ne devront pas dépasser les
valeurs suivantes :
2 . 2 . 2 . 1 - Première étape (traitement de la matière
organique)
Valeur de Flux net à ne pa
dépasser en Kg/jour
DBO5 900
DCO 2 250
MES 675
2 . 2 . 2 . 2 - Seconde étape (traitement poussé de la matière
organique pour réduire les chances de survie dans le milieu de
la pollution bactérienne résiduelle)
Valeur de Flux net à ne pa
dépasser en Kg/jour
DBO5 375
DCO 1 350
MES 450
Après atteinte des autres objectifs, visés aux articles 2 et 3,
et, si la charge bactérienne résiduelle continue à présenter des
risques d’impact pour les usages aval, le recours à un traite-
ment de désinfection doit pouvoir être envisagé.
Article 3 : Objectifs «temps de pluie»
3 . 1 - Objectif de collecte et de rejet dans les eaux
intérieures et en front de mer par «temps de pluie»230 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Zéro rejet dans les eaux intérieures et en front de mer est
l’objectif général à rechercher par «temps de pluie».
Cet objectif est révisable, en cas de difficultés techniques
majeures et sur la base d’une étude d’incidence, pour des
déversements d’orage limités, après traitement adapté (au
minimum la retenue des déchets flottants, éventuellement une
désinfection) et après avoir vérifié l’absence de risques d’im-
pact sur les zones de baignade.
3 . 2 - Objectif de rejet en mer «temps de pluie»
Le système d’assainissement est dimensionné pour collec-
ter, ou stocker, les eaux usées et les eaux unitaires de l’agglo-
mération en vue de satisfaire l’objectif général de protection
des eaux intérieures et du front de mer visé à l’article 3 . 1 et
pour diriger, par «temps de pluie», les eaux collectées, soit
vers la filière du traitement «temps sec» où les premières eaux
de pluie pourront être traitées, soit vers des points de surverse
(déversoirs d’orage) en mer ou dans les eaux intérieures,
éloignés des plages, en des emplacements où elles subiront au
minimum la retenue des déchets flottants et, en tant que de
besoin, un abattement de la charge bactérienne avant rejet
pour limiter l’impact sur la qualité des eaux de baignade. La
fréquence des surverses est déterminée sur la base d’une étude
d’incidence.
Article 4 : Objectifs concernant l’élimination des sous-
produits de l’assainissement
Les sous-produits des systèmes de collecte, de stockage, de
prétraitement et de traitement des eaux usées (produits de
curage, de dégrillage , de dessablage, de dégraissage, les
boues d’épuration, etc ...) seront éliminés conformément à la
rèélementation en vigueur.
Article 5 : Les délais
Les objectifs de rejet «temps sec» en front de mer et dans les
eaux intérieures visés à l’article 2 . 2 . 1, les objectifs de rejet
en mer «temps sec» première étape visés à l’article 2 . 2 . 2 .
1, les études d’incidence nécessaires pour réviser les objectifs
«temps de pluie» visés à l’article 3 et les objectifs concernant
l’élimination des sous-produits de l’assainissement visés à
l’article 4 devront être réalisés le 31 décembre 2000.
L’ensemble des objectifs devra être atteint le 31 décembre
2005.
Article 6 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques, le Directeur Départemental des Affai-
res Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de
l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de
l’Equipement, les Maires des communes de St. Jean de Luz,
Ciboure, Urrugne, le Président du Syndicat intercommunal de
St. Jean de Luz - Ciboure, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une ampliation leur
sera adressée.
Fait à Pau, le 23 Février 2000
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général : Alain ZABULON
Objectifs de réduction des flux des substances polluantes
de l’agglomération « stations d’épuration d’Hendaye »
Arrêté préfectoral n° 2000-H-116 du 23 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la légion
d’Honneur
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992,
Vu le décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et
au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 2224-
8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les
prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et
de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 2224-
8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif à la
surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des
eaux usées mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du
code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal de Biriatou en date
du 3 novembre 1999,
Vu la délibération du conseil municipal d’Urrugne en date
du 23 Juin 1999,
Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire d’Hendaye en
date du 23 mars 1999,
Vu l’avis réputé favorable du Syndicat Mentaberry,
Vu l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du
27 janvier 2000,
Sur proposition de la Mission Interservices de l’Eau,
ARRETE :
Article premier : Le système d’assainissement (compre-
nant les réseaux de collecte, les stations d’épuration des eaux
usées et le systèmes d’élimination des sous produits tels que
les boues) de l’agglomération «stations d’épuration d’Hen-
daye» devra permettre de respecter les objectifs de réduction
de substances polluantes suivants.
Article 2 : Objectifs «temps sec»
2 . 1- Objectif de collecte «temps sec»
Aucun rejet d’eaux usées brutes issues de l’agglomération
«stations d’épuration d’Hendaye» n’est admis dans le milieu
hydraulique superficiel.
2 . 2- Objectif de flux de rejet «temps sec»
2 . 2 . 1 - Rejet dans les eaux intérieures hors Bidassoa
Zéro rejet dans les eaux intérieures hors Bidassoa est
l’objectif.
2 . 2 . 2 - Rejets dans la Bidassoa
Les flux de pollution résiduelle rejetée après épuration par
le système d’assainissement ne devront pas dépasser les
valeurs suivantes :N°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 231
2 . 2 . 2 . 1 - Première étape (traitement de la matière
organique)
Valeur de Flux net à ne pas
dépasser en Kg/jour
DBO5 120
DCO 300
MES 90
2 . 2 . 2 . 2 - Deuxième étape (traitement poussé de la matière
organique pour réduire les conditions de vie des germes
Valeur de Flux net à ne pas
dépasser en Kg/jour
DBO5 50
DCO 250
MES 70
L’impact des matières azotées et phosphorées devra être
vérifié sur la base d’une étude d’incidence et leur réduction
éventuellement adaptée à partir les objectifs de qualité dans
les zones estuariennes prévues par le SDAGE .
Après atteinte des autres objectifs, visés aux articles 2 et 3,
et, si la charge bactérienne résiduelle continue à présenter des
risques d’impact pour les usages aval, le recours à un traite-
ment de désinfection doit pouvoir être envisagé.
2 . 2 . 3 - Rejet en mer
Les objectifs chiffrés de rejet en mer sont considérés en
deux étapes.
2 . 2 . 3 . 1 - Première étape (traitement de la matière
organique)
Valeur de Flux net à ne pas
dépasser en Kg/jour
DBO5 660
DCO 1 650
MES 495
2 . 2 . 3 . 2 - Seconde étape (traitement poussé de la matière
organique pour réduire les chances de survie dans le milieu de
la pollution bactérienne résiduelle)
Objectif de Flux net à ne pa
dépasser en Kg/jour
DBO5 275
DCO 990
MES 330
Après atteinte des autres objectifs, visés aux articles 2 et 3,
et, si la charge bactérienne résiduelle continue à présenter des
risques d’impact pour les usages aval, le recours à un traite-
ment de désinfection doit pouvoir être envisagé.
Article 3 : Objectifs temps de pluie
3 . 1 - Objectif de collecte et de rejet dans les eaux
intérieures et en front de mer par «temps de pluie»
Zéro rejet dans les eaux intérieures et en front de mer est
l’objectif général à rechercher par «temps de pluie».
Cet objectif est révisable, en cas de difficultés techniques
majeures et sur la base d’une étude d’incidence, pour des
déversements d’orage limités, après traitement adapté (au
minimum la retenue des déchets flottants, éventuellement une
désinfection) et après avoir vérifié l’absence de risques d’im-
pact sur les zones de baignade.
3 . 2 - Objectif de rejet dans la mer et dans la Bidassoa par
«temps de pluie»
Le système d’assainissement est dimensionné pour collec-
ter, ou stocker, les eaux usées et les eaux unitaires de l’agglo-
mération en vue de satisfaire l’objectif général de protection
des eaux intérieures et du front de mer visé à l’article 3 . 1 et
pour diriger, par temps de pluie, les eaux collectées, soit vers
la filière du traitement «temps sec» où les premières eaux de
pluie pourront être traitées, soit vers des points de surverse
(déversoirs d’orage) en mer et dans la Bidassoa, éloignés des
plages, en des emplacements où elles subiront au minimum la
retenue des déchets flottants et, en tant que de besoin, un
abattement de la charge bactérienne avant rejet pour limiter
l’impact sur la qualité des eaux de baignade. La fréquence des
surverses est déterminée sur la base d’une étude d’incidence.
Article 4 : Objectifs concernant l’élimination des sous-
produits de l’assainissement
Les sous-produits des systèmes de collecte, de stockage, de
prétraitement et de traitement des eaux usées (produits de
curage, de dégrillage, de dessablage, de dégraissage, les
boues d’épuration, etc ...) seront éliminés conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 5 : Les délais
Les objectifs de rejet «temps sec» en front de mer et dans les
eaux intérieures hors Bidassoa visés à l’article 2. 2.1, les
objectifs de rejet «temps sec» dans la Bidassoa première étape
visés à l’article 2 . 2 . 2 . 1, les objectifs de rejet dans la mer
première étape visés à l’article 2. 2. 3. 1 et les objectifs
concernant l’élimination des sous-produits de l’assainisse-
ment visés à l’article 4 devront être atteints le 31 décembre
2000.
L’ensemble des objectifs devra être réalisé le 31 décembre
2005.
Article 6 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques, le Directeur Départemental des Affai-
res Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de
l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de
l’Equipement, les Maires des communes d’Hendaye, Urrugne
et Biriatou, le Président du Syndicat Mentaberry, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et
dont une ampliation leur sera adressée.
Fait à Pau, le 23 Février 2000
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général : Alain ZABULON232 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Objectifs de réduction des flux des substances polluantes
de l’agglomération « station d’épuration
de Saint Pee Sur Nivelle»
Arrêté préfectoral n° 2000-H-117 du 23 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la légion
d’Honneur
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992,
Vu le décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et
au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 2224-
8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les
prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et
de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 2224-
8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif à la
surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des
eaux usées mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du
code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal de Sare en date du
5 novembre 1999,
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Saint Pee Sur
Nivelle,
Vu l’avis réputé favorable du SIVOM de la Haute Vallée de
la Nivelle,
Vu l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du
27 janvier 2000,
Sur proposition de la Mission Interservices de l’Eau,
ARRETE
Article premier : Le système d’assainissement (compre-
nant les réseaux de collecte, les stations d’épuration des eaux
usées et le systèmes d’élimination des sous produits tels que
les boues) de l’agglomération «station d’épuration de Saint
Pee Sur Nivelle» devra permettre de respecter les objectifs de
réduction de substances polluantes suivants.
Article 2 : Objectifs «temps sec»
2 . 1- Objectif de collecte «temps sec»
Aucun rejet d’eaux usées brutes issues de l’agglomération
«station d’épuration de Saint Pee Sur Nivelle» n’est admis
dans le milieu hydraulique superficiel par temps sec.
2 . 2- Objectif de flux de rejet «temps sec»
Les flux de pollution résiduelle rejetée après épuration par
le système d’assainissement ne devront pas dépasser les
valeurs suivantes :
2 . 2 . 1 - Rejet dans la Nivelle en amont de la prise d’eau
potable d’Helbarron
Zéro rejet dans le milieu hydraulique superficiel en amont
de la prise d’eau potable d’Helbarron est l’objectif.
2 . 2 . 2 - Rejet dans la Nivelle à l’aval de la prise d’eau
potable d’Helbarron
2 . 2 . 2 . 1 - Première étape (traitement de la matière
organique)
Flux de pollution résiduel
après traitement en kg/jour
Pollution organique :
-DBO5 226
-DCO 564
-MES 564
Pollution azotée NGL 85
Pollution phosphorée Pt 7,5
2 . 2 . 2 . 2 - Seconde étape (traitement poussé de la matière
organique et réduction des matières azotées et phosphorées)
Flux de pollution résiduel
après traitement en kg/jour
Pollution organique
-DBO5 82,5
-DCO 412,5
-MES 115,5
Pollution azotée NGL 49,5
Pollution phosphorée Pt 3,3
Après atteinte des autres objectifs, visés aux articles 2 et 3,
et, si la charge bactérienne résiduelle continue à présenter des
risques d’impact pour les usages aval, le recours à un traite-
ment de désinfection doit pouvoir être envisagé.
Article 3 : Objectifs temps de pluie
3 .1- Objectif de collecte et de rejet par «temps de pluie»
dans les ruisseaux et dans la Nivelle à l’amont de la prise d’eau
potable d’Helbarron
Zéro rejet dans le milieu hydraulique superficiel en amont
de la prise d’eau potable d’Helbarron est l’objectif.
Cet objectif est révisable, après étude d’incidence, si les
conditions suivantes sont simultanément réunies :
- impossibilité technique de collecter et /ou de stocker les
eaux usées pour les diriger à l’aval de la prise d’eau,
- traitement adapté des rejets,
- recherche de l’éloignement maximum des rejets vis à vis
des prises d’eau potable,
- gestion de chaque rejet avec mise en alerte de l’exploitant
des prises d’eau potable situées à l’aval.
3 . 2- Objectif de collecte et de rejet dans les ruisseaux et
dans la Nivelle à l’aval de la prise d’eau potable «temps de
pluie»
Le système d’assainissement ne devrait pas permettre plus
d’un déversement par mois pour cause de pluie.
Cet objectif est révisable en cas de difficultés techniques
majeures, pour des déversements d’orage limités et sur la base
d’une étude d’incidence.N°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 233
Article 4 : Objectifs concernant l’élimination des sous-
produits de l’assainissement
Les sous-produits des systèmes de collecte, de stockage, de
prétraitement et de traitement des eaux usées (produits de
curage, de dégrillage , de dessablage, de dégraissage, les
boues d’épuration, etc.) seront éliminés conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 5 : Les délais
Les objectifs de rejet «temps sec» dans les ruisseaux et dans
la Nivelle à l’amont de la prise d’eau potable visés par les
articles 2 . 2 . 1, les objectifs de rejet «temps sec» dans la
Nivelle à l’aval de la prise d’eau visés à l’article 2 . 2 . 2 . 1,
les objectifs de collecte et de rejet par «temps de pluie» à
l’amont de la prise d’eau potable d’Helbarron visés à l’article
3.1, les études nécessaires pour réviser les objectifs «temps de
pluie» visés à l’article 3 et les objectifs concernant l’élimina-
tion des sous-produits de l’assainissement visés à l’article 4
devront être réalisés le 31 décembre 2000.
L’ensemble des objectifs devra être atteint le 31 décembre
2005.
Article 6 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques, le Directeur Départemental des Affai-
res Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de
l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de
l’Equipement, les Maires des communes de Saint Pee Sur
Nivelle, Sare, le Président du SIVOM de la Haute Vallée de
la Nivelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs et dont une ampliation leur sera adressée.
Fait à Pau, le 23 Février 2000
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général : Alain ZABULON
GARDES PARTICULIERS
Agrément de gardes particuliers
Direction de la réglementation (1er bureau)
Par arrêté préfectoral du 1 er mars 2000 ont obtenu l’agré-
ment et le renouvellement en qualité de garde particulier :
Renouvellement
garde-pêche :
M. Olivier DOMECQ – La Batbielhe
garde-chasse :
M. Jean-Marc MANES – ACCA de Laa-Mondrans
M. Jean-Joseph ANGLADETTE – ACCA
de Laa-Mondrans
M. André BONNEFONT – ACCA de Domezain
SPECTACLES
Renouvellement d’une licence
d’entrepreneur de spectacles
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Direction de la réglementation (2me bureau)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les conditions
de nomination des membres de la commission consultative pour
la délivrance de la licence d’entrepreneur de spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressé et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - Le renouvellement de la licence tempo-
raire d’entrepreneur de spectacles de catégorie 6 (spectacles
de variétés, exhibitions de chant et danse dans les lieux
publics), n° 640210-T6, valable pour deux ans à compter de
la date du présent arrêté, est accordé à :
M. Jack ABEBERRY, né le 25 avril 1930 à Biarritz (64)
demeurant 10 rue Louis Barthou – 64200 Biarritz
en qualité de président de l’association Biarritz
Culture, sise à Biarritz (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une des
conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions à la
réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus ainsi
qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5 paragra-
phe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULON234 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Délivrance d’une licence d’entrepreneur de spectacles
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les conditions
de nomination des membres de la commission consultative pour
la délivrance de la licence d’entrepreneur de spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressée et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - Les licences temporaires d’entrepreneur
de spectacles de catégorie 3 (spectacles d’art dramatique,
lyrique ou chorégraphique), n° 640395-T3 et de catégorie 6
(spectacles de variétés) n° 640396-T6, valables pour deux
ans à compter de la date du présent arrêté, sont accordées à :
Mme Marie-José BARBACE, née le 24 octobre 1959
à Hasparren (64) demeurant Maison Berriberria
64480 Halsou en qualité de président de l’association
Jalgi Hadi…Expressions Basques, sise à Halsou (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une des
conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions à la
réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus ainsi
qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5 paragra-
phe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULON
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressée et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - La licence temporaire d’entrepreneur de
spectacles de catégorie 3 (spectacles d’art dramatique, lyri-
que ou chorégraphique), n° 640397-T3, valable pour deux
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à :
Mlle Geneviève BEAUD, née le 26 mai 1956 à Pau (64)
demeurant 1, rue Marca – 64000 Pau en qualité de
gérante de la SARL C.C.I.E.L., sise à Pau (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une
des conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions
à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus
ainsi qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5
paragraphe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront
appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULONN°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 235
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressé et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - La licence temporaire d’entrepreneur de
spectacles de catégorie 6 (spectacles de variétés, exhibitions
de chant et danse dans les lieux publics), n° 640398-T6,
valable pour deux ans à compter de la date du présent arrêté,
est accordée à :
M. Philippe CAPDEVILLE, né le 15 octobre 1950 à
El Milia demeurant Résidence Château de Biscardy B2
64100 Bayonne en qualité de directeur de l’entreprise en
nom personnel Agence Capdeville, sise à Bayonne (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une
des conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions
à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus
ainsi qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5
paragraphe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront
appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULON
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressée et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - La licence temporaire d’entrepreneur de
spectacles de catégorie 6 (spectacles de variétés, exhibitions
de chant et danse dans les lieux publics), n° 640399-T6,
valable pour deux ans à compter de la date du présent arrêté,
est accordée à :
M me Otilia CASTILIO, née le 22 mars 1977 à
Pe Chimbote (Pérou) demeurant 23 rue Samonzet
64000 Pau en qualité de présidente de l’association
La Clave Del Sabor, sise à Pau (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une
des conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions
à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus
ainsi qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5
paragraphe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront
appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULON236 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressé et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - La licence temporaire d’entrepreneur de
spectacles de catégorie 6 (spectacles de variétés, exhibitions
de chant et danse dans les lieux publics), n° 640400-T6,
valable pour deux ans à compter de la date du présent arrêté,
est accordée à :
M. Roger ERBIN, né le 26 juin 1963 à Salies De
Bearn (64) demeurant Lot Las Palomas - 64190 Bugnein
en qualité de directeur de l’entreprise en nom personnel
Podium Graffiti, sise à Charritte De Bas (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une
des conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions
à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus
ainsi qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5
paragraphe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront
appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULON
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressé et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - La licence temporaire d’entrepreneur de
spectacles de catégorie 6 (spectacles de variétés, exhibitions
de chant et danse dans les lieux publics), n° 640401-T6,
valable pour deux ans à compter de la date du présent arrêté,
est accordée à :
M. Martin LAFITTE, né le 17 novembre 1952 à
Saint Pee Sur Nivelle (64) demeurant Trinquet Xilar
64250 Souraide en qualité d’exploitant de l’entreprise
en nom personnel Lafitte Martin, sise à Souraide (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une
des conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions
à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus
ainsi qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5
paragraphe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront
appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULONN°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 237
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressée et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - La licence temporaire d’entrepreneur de
spectacles de catégorie 3 (spectacles d’art dramatique, lyri-
que ou chorégraphique), n° 640402-T3, valable pour deux
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à :
M me Claudine LAPEGUE, née le 21 mars 1960 à
Bayonne (64) demeurant 71 rue d’Espagne
64100 Bayonne en qualité de présidente de l’association
Le Théâtre des Cimes, sise à Bayonne (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une
des conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions
à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus
ainsi qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5
paragraphe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront
appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULON
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressé et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - La licence temporaire d’entrepreneur de
spectacles de catégorie 3 (spectacles d’art dramatique, lyri-
que ou chorégraphique), n° 640403-T3, valable pour deux
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à :
M. Christian LEMARCIS, né le 8 septembre 1956 à
Neuilly Sur Seine (92) demeurant 40 avenue Louis
Sallenave – 64000 Pau en qualité de président de
l’association Compagnie De Maldoror, sise à Pau (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une
des conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions
à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus
ainsi qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5
paragraphe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront
appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULON238 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressé et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - Les licences temporaires d’entrepreneur
de spectacles de catégorie 5 (cabarets artistiques), n° 640404-
T5 et de catégorie 6 (spectacles de variétés) n° 640405-T6,
valables pour deux ans à compter de la date du présent arrêté,
sont accordées à :
M. Christophe MONTAUT, né le 22 juin 1967 à
Fontainebleau (77) demeurant 388 boulevard de la Paix
64000 Pau en qualité de président de l’association
Star Prod, sise à Pau (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une
des conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions
à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus
ainsi qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5
paragraphe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront
appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULON
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressée et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier – La licence temporaire d’entrepreneur de
spectacles de catégorie 6 (spectacles de variétés, exhibitions
de chant et danse dans les lieux publics), n° 640406-T6,
valable pour deux ans à compter de la date du présent arrêté,
est accordée à :
Mme Jacqueline POUSTIS, née le 23 janvier 1957 à
Baigts De Béarn (64) demeurant 19 rue des Trois Frères
64000 Pau en qualité de présidente de l’association
Menestrers Gascons, sise à Pau (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une
des conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions
à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus
ainsi qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5
paragraphe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront
appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULONN°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 239
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressée et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - La licence temporaire d’entrepreneur de
spectacles de catégorie 3 (spectacles d’art dramatique, lyri-
que ou chorégraphique), n° 640407-T3, valable pour deux
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à :
M me Marie RIVOAL épouse RABAS,
née le 19 mai 1949 à Paris 14 ème demeurant 3 Impasse
les Bruyères – 64200 Biarritz en qualité de présidente de
l’association Théâtre Du Versant, sise à Biarritz (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une
des conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions
à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus
ainsi qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5
paragraphe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront
appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULON
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressé et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - La licence temporaire d’entrepreneur de
spectacles de catégorie 3 (spectacles d’art dramatique, lyri-
que ou chorégraphique), n° 640408-T3, valable pour deux
ans à compter de la date du présent arrêté, est accordée à :
M. Charles SUCHET, né le 15 février 1919 à
Saint Gaudens (65) demeurant Chemin Duran
64110 Laroin en qualité de président de l’association
Orchestre De Pau Pays De Béarn, sise à Pau (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une
des conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions
à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus
ainsi qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5
paragraphe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront
appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULON240 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Renouvellement d’une licence
d’entrepreneur de spectacles
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressée et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - Le renouvellement de la licence tempo-
raire d’entrepreneur de spectacles de catégorie 6 (spectacles
de variétés, exhibitions de chant et danse dans les lieux
publics), n° 640219-T6, valable pour deux ans à compter de
la date du présent arrêté, est accordé à :
Mme Marie-Bernadette HOURCADE, née le 9 mai 1950
à Esperaza (11) demeurant 13 avenue de Ségure
64200 Biarritz en qualité de gérante de l’EURL Prolymp
sise à Biarritz (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une des
conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions à la
réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus ainsi
qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5 paragra-
phe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULON
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressé et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - Le renouvellement de la licence tempo-
raire d’entrepreneur de spectacles de catégorie 5 (cabarets
artistiques, cirque), n° 640225-T5, valable pour deux ans à
compter de la date du présent arrêté, est accordé à :
M. Marcel TOURNERIE, né le 8 février 1950 à
Arudy (64) demeurant 9, rue Le Touya – 64260 Arudy
en qualité de responsable de l’entreprise en nom
personnel l’Edelweiss, sise à Louvie-Juzon (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une
des conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions
à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus
ainsi qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5
paragraphe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront
appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULONN°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 241
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu la demande de l’intéressé et les pièces justificatives
figurant à son dossier ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - Le renouvellement de la licence tempo-
raire d’entrepreneur de spectacles de catégorie 6 (spectacles
de variétés, exhibitions de chant et danse dans les lieux
publics), n° 640167-T6, valable pour deux ans à compter de
la date du présent arrêté, est accordé à :
M. David GALLET, né le 27 septembre 1967 à
Bayonne (64) demeurant 40, rue Atchoenea
64700 Hendaye en qualité de président de l’association
Egina Spectacle, sise à Hendaye (64).
Article 2 - Si le titulaire de la licence ne remplit plus l’une
des conditions exigées ou s’il se rend coupable d’infractions
à la réglementation relative aux spectacles visée ci-dessus
ainsi qu’aux lois sociales, les mesures prévues à l’article 5
paragraphe h de l’ordonnance du 13 octobre 1945, seront
appliquées.
Article 3 - La présente autorisation ne saurait libérer les
entrepreneurs de spectacles de leur obligation de se confor-
mer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre
et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULON
Retrait d’une licence d’entrepreneur de spectacles
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu l’absence de production des pièces complémentaires
demandées par la direction régionale des affaires culturelles
d’Aquitaine, service instructeur ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier - La licence temporaire d’entrepreneur de
spectacles de catégorie 3 (spectacles d’art dramatique, lyri-
que ou chorégraphique), n° 640278-T3, délivrée le 25 août
1998, est retirée à compter de la date du présent arrêté à :
M lle Maïna CORONADO, née le 29 octobre 1946 à
Urrugne (64) demeurant Villa Ur-Zirrista Calitcho
64122 Urrugne en qualité d’exploitante de l’entreprise
individuelle Compagnie Maïna Coronado, située à
Saint Jean De Luz (64).
Article 2 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULON
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 ;242 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règle-
ment d’administration publique pour l’application des arti-
cles 4 et 5 de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par le
décret n° 94-298 du 12 avril 1994 ;
Vu le code du commerce, notamment son article 632 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L
242.1, L 415.3 et L 514.1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1973 fixant les condi-
tions de nomination des membres de la commission consulta-
tive pour la délivrance de la licence d’entrepreneur de
spectacles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1998 nommant les mem-
bres de la commission consultative régionale ;
Vu l’absence de production des pièces complémentaires
demandées par la direction régionale des affaires culturelles
d’Aquitaine, service instructeur ;
Vu l’avis émis par la commission consultative régionale
lors de sa séance du 24 novembre 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Article premier - La licence temporaire d’entrepreneur de
spectacles de catégorie 5 (cabarets artistiques), n° 640282-
T5, délivrée le 25 août 1998, est retirée à compter de la date
du présent arrêté à :
M. Frédéric TOROSSIAN, né le 15 mai 1966 à
Auch (32) demeurant 28 avenue du Loup
64000 Pau en qualité de co-gérant de la SARL
l’Underground, située à Billère (64).
Article 2 - Le secrétaire général de la préfecture et le
directeur régional des affaires culturelles sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et des informa-
tions de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général Alain ZABULON
ETABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Syndicat intercommunal pour l’équipement et
l’aménagement des communes
de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Urrugne
Direction des collectivités locales et de l’environnement
(1er bureau)
« Par arrêté préfectoral en date du 14 Février 2000, le Syndi-
cat intercommunal pour l’Equipement et l’Aménagement des
communes de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Urrugne exerce la
compétence « Transport de personnes » transférée par les com-
munes de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure ».
VETERINAIRES
Liste des abattoirs autorisés
pour les abattages d’urgence
Arrêté préfectoral n° 2000-D-81 du 17 février 2000
Direction des services vétérinaires
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Vule décret n° 67-298 du 3 mars 1967 relatif à l’organisa-
tion et au fonctionnement de l’inspection,
Vule décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l’ inspec-
tion sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées
animales ou d’origine animale,
Vu .. l’arrêté de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du
développement rural indiquant les dispositions relatives à l’abat-
tage d’urgence des animaux de boucherie pour cause de maladie
ou d’accident en date du 15 mai 1974, en son article 2,
Sur proposition du directeur des services vétérinaires,
ARRETE :
Article premier : A compter du 1er mars 2000, les abat-
toirs suivants sont autorisés à recevoir des animaux dans le
cadre de l’abattage d’urgence d’animaux de boucherie pour
cause de maladie ou d’accident :
ABATTOIR ADRESSE ESPECES ABATTUES
Pau Zone Induspal Toutes espèces
Av.Ampère 64140 Lons
Bayonne Anglet Rue du Lazaret Toutes espèces
Biarritz 64100 Bayonne
Mauléon 39 Rue de Belzunce Toutes espèces
64130 Mauléon
Oloron Av. du 4 Septembre Toutes espèces
64400 Oloron
Rodriguez Rue du Viaduc Toutes espèces
64300 Orthez
St Jean Pied 64220 St Jean Pied Toutes espèces
de Port de Port
Lahouratate 64440 LouvieSoubiron Ovins
Article 2 : Les abattoirs ci-dessus mentionnés devront
constituer la destination autorisée la plus proche pour l’ani-
mal concerné.
Article 3 - MM. le Secrétaire Général de la Préfecture, les
Sous-Préfets de Bayonne et Oloron, le Directeur des Services
Vétérinaires, le Lieutenant Colonel commandant le Groupe-
ment de Gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, les Vétéri-
naires Sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs et des Informations de la Préfecture.
Fait à Pau, le 17 février 2000
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général : Louis-Michel BONTEN°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 243
POLICE GENERALE
Agrément d’un convoyeur de fonds
Arrêté préfectoral du 24 février 2000
Direction de la réglementation (2 me bureau)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, chevalier de la légion
d’honneur,
Vu l’article 20 du décret-loi du 18 Avril 1939 modifié,
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu les articles 26 et 58-4° du décret n° 95-589 du 6 mai
1995 pris pour l’application du décret-loi susvisé ;
Vu l’article 4 du décret n° 79-618 du 13 Juillet 1979 relatif
à la protection des transports de fonds ;
Vu l’article 7 du décret n° 86-1099 du 10 Octobre 1986
relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et
insignes des entreprises de surveillance, de gardiennage, de
transport de fonds et protection de personnes ;
Vu la demande d’agrément présentée en faveur de M. Patrice
MAUFRAIS, né le 14 décembre 1960 à Dreux (28), par la
Société ARDIAL dont le siège social est situé à Pessac 33608
- 5, avenue Léonard de Vinci;
Considérant que M. Patrice MAUFRAIS remplit les condi-
tions requises,
Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture
des Pyrénées-Atlantiques;
ARRÊTE
Article premier - M. Patrice MAUFRAIS, né le 14 décem-
bre 1960 à Dreux (28), domicilié 12, rue Félix Pécaut à Salies
de Béarn (64270), de nationalité française, est agréé en
qualité de convoyeur de fonds pour une durée de TROIS ANS
à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 - Le Secrétaire Général de la préfecture des
Pyrénées-Atlantiques, le Directeur Départemental de la Sécu-
rité Publique; le Colonel, Commandant le Groupement de
Gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
une ampliation sera adressée à M. le Préfet des Landes.
Fait à Pau, le 24 février 2000
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général : Alain ZABULON
Autorisation d’un système de vidéosurveillance
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de
programmation relative à la sécurité, notamment son article
10 ;
Vu le décret d’application n° 96-926 du 17 octobre 1996
relatif à la vidéosurveillance ;
Vu la demande présentée par le Crédit Lyonnais – direction
d’exploitation du Sud-Ouest – 13 cours de l’Intendance –
33000 Bordeaux, afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter un
système de vidéosurveillance dans l’agence sise 78 rue du 14
Juillet – 64000 Pau ;
Vu l’avis émis par la commission départementale des sys-
tèmes de vidéosurveillance lors de sa réunion du 8 décembre
1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier – Le Crédit Lyonnais – direction d’exploi-
tation du Sud-Ouest – 13 cours de l’Intendance – 33000
Bordeaux est autorisé à exploiter un système de vidéosur-
veillance dans l’agence sise 78 rue du 14 Juillet – 64000 Pau.
Cette autorisation porte le numéro 99/033.
Article 2 – Le directeur de l’agence est responsable du
système de vidéosurveillance.
Le public sera de manière claire et permanente informé de
l’existence du système de vidéosurveillance et de la personne
responsable.
Article 3 – Les enregistrements effectués seront tenus en
sécurité, et, hormis le cas d’une enquête de flagrant délit,
d’une enquête préliminaire, ou d’une information judiciaire,
détruits dans le délai maximum d’un mois.
Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra faire tenir un
registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au parquet.
Article 5 – La constatation d’une infraction ne peut en
aucun cas être effectuée par une personne dénuée de qualifi-
cation judiciaire. Celle-ci doit, à cet effet, alerter un officier
de police judiciaire, faire un rapport et s’assurer de la conser-
vation des images comme élément de l’enquête à venir.
Article 6 – Toute personne intéressée peut s’adresser au
responsable du système désigné à l’article 2, afin d’obtenir un
accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier
la destruction dans le délai prévu.
Article 7 – Toute modification des éléments au vu desquels
la présente autorisation est délivrée devra être signalée au
préfet.
Article 8 – La présente autorisation pourra être retirée dans
les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 96-926 du 17
octobre 1996.
Article 9 – Le secrétaire général de la préfecture est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs et des informations de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général : Alain ZABULON244 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Arrêté préfectoral du 28 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de
programmation relative à la sécurité, notamment son article
10 ;
Vu le décret d’application n° 96-926 du 17 octobre 1996
relatif à la vidéosurveillance ;
Vu la demande présentée par le Crédit Lyonnais – direction
d’exploitation du Sud-Ouest – 13 cours de l’Intendance –
33000 Bordeaux, afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter un
système de vidéosurveillance dans l’agence sise Place du
Marché – 64220 Saint Jean Pied de Port ;
Vu l’avis émis par la commission départementale des sys-
tèmes de vidéosurveillance lors de sa réunion du 8 décembre
1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article premier – Le Crédit Lyonnais – direction d’exploi-
tation du Sud-Ouest – 13 cours de l’Intendance – 33000
Bordeaux est autorisé à exploiter un système de vidéosur-
veillance dans l’agence sise Place du Marché – 64220 Saint
Jean Pied de Port.
Cette autorisation porte le numéro 99/034.
Article 2 – Le directeur de l’agence est responsable du
système de vidéosurveillance.
Le public sera de manière claire et permanente informé de
l’existence du système de vidéosurveillance et de la personne
responsable.
Article 3 – Les enregistrements effectués seront tenus en
sécurité, et, hormis le cas d’une enquête de flagrant délit,
d’une enquête préliminaire, ou d’une information judiciaire,
détruits dans le délai maximum d’un mois.
Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra faire tenir un
registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au parquet.
Article 5 – La constatation d’une infraction ne peut en
aucun cas être effectuée par une personne dénuée de qualifi-
cation judiciaire. Celle-ci doit, à cet effet, alerter un officier
de police judiciaire, faire un rapport et s’assurer de la conser-
vation des images comme élément de l’enquête à venir.
Article 6 – Toute personne intéressée peut s’adresser au
responsable du système désigné à l’article 2, afin d’obtenir un
accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier
la destruction dans le délai prévu.
Article 7 – Toute modification des éléments au vu desquels
la présente autorisation est délivrée devra être signalée au
préfet.
Article 8 – La présente autorisation pourra être retirée dans
les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 96-926 du 17
octobre 1996.
Article 9 – Le secrétaire général de la préfecture est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs et des informations de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général : Alain ZABULON
URBANISME
Approbation pour une période de quatre ans
les modalités d’applications des règles générales
d’urbanisme sur le territoire de la commune
de Laguinge-Restoue
Arrêté préfectoral 2000-R-56 du 19 janvier 2000
Direction départementale de l’Equipement
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, chevalier de la légion
d’honneur,
Vu la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi
n° 83.663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les ré-
gions et l’Etat, et notamment l’article 38 ;
Vu la loi n° 86.972 du 19 août 1986 portant dispositions
diverses relatives aux collectivités locales ;
Vu l’article L.111.1.3 du code de l’urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de Laguinge-Res-
toue en date du 15 janvier 1998 prescrivant les modalités
d’application des règles générales d’urbanisme (carte com-
munale) ;
Vu le dossier établi conjointement par la commune et les
services de l’Etat ;
Vu la délibération du conseil municipal de Laguinge-Res-
toue en date du 16 décembre 1999 décidant l’approbation des
modalités d’application des règles générales d’urbanisme ;
Sur proposition du directeur départemental de
l’Equipement ;
ARRETE :
Article premier : Les modalités d’application des règles
générales d’urbanisme de la commune de Laguinge-Restoue
annexées au présent arrêté, sont approuvées.(*)
Article 2 : Ce document suspend l’application de la règle
de constructibilité limitée à compter du jour où la délibération
du conseil municipal est rendue exécutoire pour une durée
maximale de quatre ans du 22 décembre 1999 au 22 décembre
2003 .
Article 3 : Cet arrêté sera affiché en mairie et fera l’objet
d’une insertion au recueil des actes administratifs et des
informations de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.N°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 245
Article 4 : MM. le secrétaire général de la préfecture des
Pyrénées-Atlantiques, le sous-préfet d’Oloron-Sainte-Marie,
le maire de la commune de Laguinge-Restoue, le directeur
départemental de l’Equipement, sont chargés chacun en ce
qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 19 janvier 2000
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général : Louis-Michel BONTE
(*) Les modalités d’application pourront être consultées à la DDE –
service aménagement-urbanisme-environnement
Approbation pour une période de 4 ans
les modalités d’application des règles générales
d’urbanisme sur le territoire de la commune
d’Os-Marsillon non concerné par la Directive SEVESO
Arrêté préfectoral n° 2000-R-8 du 4 Janvier 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983 complétée par la loi
n° 83-663 du 22 Juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les ré-
gions et l’Etat, et notamment l’article 38 ;
Vu la loi n° 86-972 du 19 Août 1986 portant dispositions
diverses relatives aux collectivités locales ;
Vu l’article L.111-1-3 du Code de l’Urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Os-Marsillon en
date du 13 Mai 1996 prescrivant les modalités d’application
des règles générales d’urbanisme ;
Vu le dossier établi conjointement par la Commune et les
Services de l’Etat ;
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Os-Marsillon en
date du 13 Novembre 1999 décidant l’approbation des moda-
lités d’application des règles générales d’urbanisme ;
Sur proposition du Directeur Départemental de
l’Equipement ;
ARRETE :
Article premier - Les modalités d’application des règles
générales d’urbanisme d’Os-Marsillon, annexées au présent
arrêté, sont approuvées.
Article 2 - Ce document suspend l’application de la règle de
constructibilité limitée à compter du jour où la délibération du
Conseil Municipal est rendue exécutoire pour une durée
maximale de 4 ans : du 17 Novembre 1999 au 16 Novembre
2003.
Article 3 - Cet arrêté sera affiché en Mairie et fera l’objet
d’une insertion au Recueil des Actes Administratifs et des
Informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Article 4 – MM. le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques, le Maire de la Commune d’Os-Mar-
sillon, le Directeur Départemental de l’Equipement, sont
chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Pau, le 4 janvier 2000
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Secrétaire Général : Louis-Michel BONTE
Reconduction pour une nouvelle période de 4 ans
les modalités d’application des règles générales
d’urbanisme sur le territoire de la commune de Loubieng
Arrêté préfectoral n° 2000-R-97 du 16 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983 complétée par la loi
n° 83-663 du 22 Juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les ré-
gions et l’Etat, et notamment l’article 38 ;
Vu la loi n° 86-972 du 19 Août 1986 portant dispositions
diverses relatives aux collectivités locales ;
Vu l’article L 111-1-3 du Code de l’Urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Loubieng en
date du 19 Janvier 1996 approuvant les modalités d’applica-
tion des règles générales d’urbanisme ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 Janvier 1997 portant
approbation pour 4 ans les modalités d’application des règles
générales d’urbanisme sur la commune de Loubieng.
Vu la délibération du Conseil Municipal de Loubieng en
date du 16 Décembre 1999 en vue de renouveler les modalités
d’application des règles générales d’urbanisme ;
Sur proposition du Directeur Départemental de
l’Equipement ;
ARRETE :
Article premier - Les modalités d’application des règles
générales d’urbanisme de la commune de Loubieng sont
reconduites.
Article 2 - Ce document suspend l’application de la règle de
constructibilité limitée à compter du renouvellement décidé
par la délibération du Conseil Municipal rendue exécutoire
pour une durée maximale de 4 ans : du 21 Décembre 1999 au
20 Décembre 2003.
Article 3 - Cet arrêté sera affiché en Mairie et fera l’objet
d’une insertion au Recueil des Actes Administratifs et des
Informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Article 4 – MM. le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques, le Maire de la Commune de Loubieng,
le Directeur Départemental de l’Equipement, sont chargés
chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 16 février 2000
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Secrétaire Général : Louis-Michel BONTE246 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
TAXIS
Autorisation d’exploitation d’une voiture de petite remise
Arrêté préfectoral du 17 février 2000
Direction de la réglementation (3me bureau)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation
des voitures dites de petite remise ;
Vu le décret n° 77-1308 du 29 novembre 1977 portant
application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er décembre 1977 portant appli-
cation du décret susvisé ;
Vu le décret du 2 mars 1973 relatif à l’exploitation des taxis
et des voitures de petite remise modifié par le décret n° 95-
935 du 17 août 1995 ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de
la Commission Départementale des Taxis et des Voitures de
Petite Remise ;
Vu la demande déposée par M. Manuel SOARES par
laquelle il sollicite l’autorisation d’exploiter une voiture de
petite remise à Arudy ;
Vu l’avis émis par la Commission Départementale des
Taxis et des Voitures de Petite Remise en séance du 8 février
2000 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture
ARRETE :
Article premier - M. Manuel SOARES, gérant de la Sarl
Soares est autorisé à exploiter un véhicule mis à titre onéreux
avec un chauffeur à la disposition des personnes qui en font la
demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages.
Le siège de cette entreprise est situé 8, rue des Bouleaux à
Arudy.Ce véhicule ne devra, en aucun cas, stationner sur la
voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif
de caractère commercial concernant l’activité de petite remi-
se, visible de l’extérieur, à l’exception des deux plaques
spécifiques aux véhicules de petite remise.
Article 2 - Cette autorisation est incessible, elle ne peut être
ni louée, ni prêtée.
Article 3 - La voiture de petite remise sera soumise à une
visite technique au plus tard un an après la date de sa première
mise en circulation. Cette visite technique devra être renouve-
lée tous les ans à la diligence de l’exploitant.
Article 4 - M. Manuel SOARES, gérant de la Sarl Soares
devra subir la visite médicale périodique telle que celle-ci est
prévue par le code de la route (Art. R 127 du code de la route ).
Article 5 - Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé
de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera
adressée à : MM. le Sous-Préfet d’Oloron-Ste-Marie, le Mai-
re d’Arudy, le Lieutenant Colonel Commandant le Groupe-
ment de Gendarmerie, Manuel SOARES, gérant de la Sarl
Soares 8, rue des Bouleaux 64260 Arudy
Fait à Pau, le 17 février 2000
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général : Louis-Michel BONTE
POLICE DES COURS D’EAU
Retrait d’autorisation d’occupation temporaire
du gave de Pau par un ouvrage de prise d’eau
Commune de Mont
Arrêté préfectoral n°2000-R-88 du 7 février 2000
Direction départementale de l’équipement
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu le Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation
Intérieure concernant la conservation et la gestion du Domai-
ne Public Fluvial, livre 1er, titre III, chapitres I et II,
Vu le Code du Domaine de l’Etat concernant l’occupation
temporaire du domaine public et notamment les articles L 28
à L 34 , R 53 à R 57, A 12 à A 19 et A 26 à A 29,
Vu le décret n° 62 -1448 du 24 novembre 1962 relatif à
l’exercice de la gestion et à la police des eaux,
Vu l’arrêté préfectoral 96 R 642 du 21 août 1996 ayant
autorisé M. Lartigau Bourdeu Pierre à occuper le Domaine
Public fluvial par un ouvrage de prise d’eau,
Vu l’arrêté préfectoral 99 J 97 du 30 août 1999 donnant
délégation de signature au Chef du Service Maritime et
Hydraulique,
Vu la pétition en date du 5 janvier 2000 par laquelle M .
Lartigau Boudeu Pierre sollicite le retrait de son autorisation
d’occupation temporaire du Domaine Public Fluvial par un
ouvrage de prise d’eau dans le Gave de Pau au territoire de la
commune de Mont aux fins d’irrigation agricole,
Vu l’avis du Directeur du Centre des Impôts Foncier -
Domaine du 24 janvier 2000,
Vu les propositions du Directeur Départemental de
l’Equipement,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques,
ARRETE :
Article premier - Est retirée à dater de la signature du
présent arrêté, l’autorisation en date du 21 août 1996, en vertu
de laquelle M. Lartiguau Bourdeu Pierre, domicilié 64300
Maslacq était autorisé à occuper temporairement le Domaine
Public Fluvial par un ouvrage de prise d’eau dans le Gave de
Pau au territoire de la commune de Mont pour le fonctionne-
ment d’une irrigation agricole avec un débit de 40 m3/h durant
144 heures.
Article 2 - Délai et voie de recours
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal
administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le
demandeur ou l’exploitant. Ce délai commence à courir du
jour où la présente décision a été notifiée.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, communes
intéressées ou leur groupement, ce délai de recours est de
deux mois à compter de la publication ou de l’affichage du
présent arrêté.N°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 247
Article 3 - Publication et exécution
Ampliation du présent arrêté sera adressée à MM. le Secrétai-
re Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Maire
de Mont, le Directeur du Centre des Impôts Foncier - Domaine,
le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, M. le
Directeur Départemental de l’Equipement, chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
notifié au permissionnaire par les soins du Directeur du Centre
des Impôts Foncier - Domaine et publié au Recueil des Actes
Administratifs et des Informations de la Préfecture.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental de l’Equipement
Le Chef du Service Maritime et Hydraulique :
Xavier LA PRAIRIE
Autorisation d’occupation temporaire de la Nive
par une terrasse et un escalier - Commune d’Ustaritz
Arrêté préfectoral n° 2000-R-93 du 14 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu le Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation
Intérieure concernant la conservation et la gestion du Domai-
ne Public Fluvial, livre 1er, titre III, chapitres I et II,
Vu le Code du Domaine de l’Etat concernant l’occupation
temporaire du domaine public et notamment les articles L 28
à L 34-9, R 53 à R 57, A 12 à A 19 et A 26 à A 29,
Vu le décret n° 62 -1448 du 24 novembre 1962 relatif à
l’exercice de la gestion et à la police des eaux,
Vu le décret n° 87-1026 du 17 décembre 1987 modifiant le
décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 relatif aux redevances
prévues par l’article 35 du code du domaine public fluvial et
de la navigation intérieure,
Vu les arrêtés interministériels du 6 mars 1992 et 22
décembre 1961 fixant les réductions à appliquer à certaines
redevances pour prises d’eau sur les fleuves et rivières du
domaine public,
Vu l’arrêté Préfectoral n° 95 R 39 du 23 janvier 1995 ayant
autorisé M. Alzuyeta à occuper le Domaine Public Fluvial par
une terrasse et un escalier,
Vu l’arrêté préfectoral 99 J 97 du 30 août 1999 donnant
délégation de signature au Chef du Service Maritime et
Hydraulique,
Vu la pétition en date du 27 juillet 1999 par laquelle M &
Mme Houdard-Alzuyeta sollicitent le renouvellement de l’auto-
risation d’occupation temporaire du Domaine Public Fluvial
de la Nive par une terrasse et un escalier au territoire de la
commune d’Ustaritz,
Vu l’avis du Directeur du Centre des Impôts Foncier -
Domaine en date du 19 janvier 2000,
Vu les propositions du Directeur Départemental d
l’Equipement,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques,
ARRETE
Article premier - Objet de l’autorisation
M & M me Houdard-Alzuyeta domiciliés Maison Contour-
loena 64480 Ustaritz sont autorisés à occuper temporaire-
ment le Domaine Public Fluvial de la Nive par une terrasse et
un escalier au territoire de la commune d’Ustaritz.
Article 2 - Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de
cinq ans à compter du 1er janvier 2000. Elle cessera de plein
droit, au 31 décembre 2004 , si l’autorisation n’est pas
renouvelée.
Article 3 - Redevance
Le permissionnaire paiera d’avance, à la Recette principale
des Impôts d’Anglet, une redevance annuelle de cinq cent
francs (500 F) payable en une seule fois pour toute la durée de
la concession (art. A39 du code du domaine de l’Etat) aug-
mentée du droit fixe de soixante cinq francs (65 F).
En cas de retard dans le paiement d’un seul terme, les
redevances échues porteront intérêt de plein droit au taux
prévu en matière domaniale sans qu’il soit besoin d’une mise
en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront
négligées.
Article 4 - Caractère de l’autorisation
L’autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public
Fluvial est accordée à titre personnel précaire et révocable
sans indemnité.
L’autorisation pourra en outre être révoquée soit à la
demande du Directeur du Centre des Impôts Foncier - Domai-
ne, en cas d’inexécution des conditions financières, soit à la
demande du Directeur Départemental de l’Equipement des
Pyrénées-Atlantiques en cas de cession irrégulière à un tiers,
de modification de la destination de l’occupation ou d’inexé-
cution des prescriptions du présent arrêté.
Le permissionnaire ne pourra renoncer au bénéfice de
l’autorisation avant la date fixée pour la révision des condi-
tions financières de l’occupation.
Il sera responsable :
1° - des accidents causés aux tiers et des avaries qui
pourraient survenir à la batellerie et aux ouvrages publics du
fait de ses installations,
2° - des conséquences de l’occupation en cas de cession non
autorisée des installations.
En application de l’article 34-1 du Code du Domaine de
l’Etat, il n’est constitué aucun droit réel au profit du pétition-
naire sur l’immeuble dont traite le présent acte.
Article 5 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.
Article 6 - Renouvellement de l’autorisation248 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son
autorisation, il devra, au moins trois mois avant la date de
cessation de l’occupation fixée à l’article 3 du présent arrêté, en
faire la demande, par écrit, à M. le Directeur Départemental de
l’Equipement (Subdivision Hydraulique) en indiquant la durée
pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée.
Article 7 - Notification
En cas de changement de domicile du permissionnaire,
toutes les notifications lui seront valablement faites à la mairie
de la commune du lieu de l’occupation.
Article 8 - Impôts
Le permissionnaire supportera seul la charge de tous les
impôts et notamment l’impôt foncier auxquels sont actuelle-
ment ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains,
aménagements et installations quelles qu’en soient l’impor-
tance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent
arrêté. Le permissionnaire fera en outre s’il y a lieu et sous sa
responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles pré-
vue par le Code Général des Impôts.
Article 9 - Contrôle des installations
Les agents des services publics devront avoir constamment
libre accès aux lieux d’occupation temporaire du Domaine
Public Fluvial.
Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les
agents de la Direction Départementale de l’Equipement char-
gés du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de
vérification et expériences utiles pour constater l’exécution
du présent arrêté et leur fournir le personnel et les appareils
nécessaires.
Article 10 - Délai et voie de recours
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal
administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le
demandeur ou l’exploitant. Ce délai commence à courir du
jour où la présente décision a été notifiée.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, communes
intéressées ou leur groupement, ce délai de recours est de
deux mois à compter de la publique ou de l’affichage du
présent arrêté.
Article 11 - Publication et exécution
Ampliation du présent arrêté sera adressée à MM. le Secré-
taire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le
Maire d’Ustaritz, le Directeur du Centre des Impôts Foncier
- Domaine, le Directeur Départemental de l’Equipement,
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté qui sera notifié au permissionnaire par les soins
du Directeur du Centre des Impôts Foncier - Domaine et
publié au Recueil des Actes Administratifs et des Informa-
tions de la Préfecture.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental de l’Equipement
Le Chef du Service Maritime et Hydraulique :
Xavier LA PRAIRIE
Autorisation d’occupation temporaire du gave d’Oloron
par des ouvrages de protections de berges
communes de Saint-Dos et Saint-Pe-de-Leren
Arrêté préfectoral n° 2000-R-94 du 14 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu le Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation
Intérieure concernant la conservation et la gestion du Domai-
ne Public Fluvial, livre 1er, titre III, chapitres I et II,
Vu le Code du Domaine de l’Etat concernant l’occupation
temporaire du domaine public et notamment les articles L 28
à L 34-1, R 53 à R 57, A 12 à A 19 et A 26 à A 29,
Vu le décret n° 62 -1448 du 24 novembre 1962 relatif à
l’exercice de la gestion et à la police des eaux,
Vu le décret n° 87-1026 du 17 décembre 1987 modifiant le
décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 relatif aux redevances
prévues par l’article 35 du Code du Domaine Public Fluvial
et de la navigation intérieure,
Vu l’arrêté préfectoral 99 J 97 du 30 août 1999 donnant
délégation de signature au Chef du Service Maritime et
Hydraulique,
Vu la pétition du 29 octobre1999 par laquelle la subdivision
Territoriale de l’Equipement de Salies de Béarn sollicite pour
le compte du Syndicat de Défense des berges contre les eaux
du canton de Salies de Béarn l’autorisation de réaliser des
travaux de protections des berges du Gave d’Oloron au
territoire des communes de Saint Dos et Saint Pé de Leren,
Vu l’avis du Directeur du Centre des Impôts Foncier -
Domaine du 24 janvier 2000,
Vu les propositions du Directeur Départemental de l’Equi-
pement,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques,
ARRETE :
Article premier - Objet de l’autorisation
Le Syndicat de Défense contre les eaux du canton de Salies
de Béarn domicilié Hôtel de Ville, 64270 Salies de Béarn est
autorisé à occuper temporairement le Domaine Public Fluvial
du Gave d’Oloron par des ouvrages de protections de berges :
- Commune de Saint Dos : enrochement longitudinal rive
gauche au lieu dit « iles deu Mouly »
- Commune de Saint Pé de Leren : enrochements longitudi-
naux rive gauche aux lieux dits : Canton, l’Etable et Saphores.
Voir plans de situation joints au présent arrêté.
Article 2 - Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de
quinze ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Elle cessera de plein droit, à cette date si l’autorisation n’est
pas renouvelée.N°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 249
Article 3 - Redevance
En raison de l’intérêt public des ouvrages et conformément
aux dispositions de l’article A 15 du Code du Domaine de
l’Etat, l’occupation temporaire du Domaine Public Fluvial est
consentie à titre gratuit.
La gratuité cesserait immédiatement si les circonstances qui
la justifient venaient à disparaître.
Le permissionnaire paiera d’avance, à la Recette Principale
des Impôts d’Orthez, le droit fixe de cent trente francs (130 F).
Article 4 - Caractère de l’autorisation
L’autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public
Fluvial est accordée à titre personnel précaire et révocable
sans indemnité.
Si à quelque époque que ce soit, l’Administration décidait
dans l’intérêt de l’environnement, de la navigation, de l’agri-
culture, du commerce, de l’industrie ou de la salubrité publi-
que de modifier d’une manière temporaire ou définitive
l’usage des avantages concédés par le présent arrêté, le
permissionnaire ne pourrait demander aucune justification ni
réclamer aucune indemnité .
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substan-
tiellement les conditions de l’autorisation, elles ne pourraient
être décidées qu’après l’accomplissement des formalités sem-
blables à celles qui ont précédé le présent arrêté.
L’autorisation pourra en outre être révoquée soit à la
demande du Directeur du Centre des Impôts Foncier - Domai-
ne, en cas d’inexécution des conditions financières, soit à la
demande du Directeur Départemental de l’Equipement des
Pyrénées-Atlantiques en cas de cession irrégulière à un tiers,
de modification de la destination de l’occupation ou d’inexé-
cution des prescriptions du présent arrêté.
Le permissionnaire ne pourra renoncer au bénéfice de
l’autorisation avant la date fixée pour la révision des condi-
tions financières de l’occupation.
Il sera responsable :
1° - des accidents causés aux tiers et des avaries qui
pourraient survenir à la batellerie et aux ouvrages publics du
fait de ses installations,
2° - des conséquences de l’occupation en cas de cession non
autorisée des installations.
En application de l’article 34-1 du Code du Domaine de
l’Etat, il n’est constitué aucun droit réel au profit du pétition-
naire sur l’immeuble dont traite le présent acte.
Article 5 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.
Article 6 - Renouvellement de l’autorisation
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son
autorisation, il devra, au moins trois mois avant la date de
cessation de l’occupation fixée à l’article 2 du présent arrêté, en
faire la demande, par écrit, à M. le Directeur Départemental de
l’Equipement (Subdivision Hydraulique) en indiquant la durée
pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée.
Article 7 - Notification
En cas de changement de domicile du permissionnaire,
toutes les notifications lui seront valablement faites à la mairie
de la commune du lieu de l’occupation.
Article 8 - Contrôle des installations
Les agents des services publics, notamment ceux de l’Equi-
pement devront constamment avoir libre accès au lieu d’occu-
pation temporaire du Domaine Public Fluvial.
Article 9 - Délai et voie de recours
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal
administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le
demandeur ou l’exploitant. Ce délai commence à courir du
jour où la présente décision a été notifiée.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, communes
intéressés ou leur groupement, ce délai de recours est de deux
mois à compter de la publication ou de l’affichage du présent
arrêté.
Article 10 - Publication et exécution
Ampliation du présent arrêté sera adressée à : MM. le
Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques,
le Maire de Saint Dos, le Maire de Saint Pé de Leren, le
Directeur du Centre des Impôts Foncier - Domaine, le Direc-
teur Départemental de l’Equipement, chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
notifié au permissionnaire par les soins du Directeur Dépar-
temental de l’Equipement et publié au Recueil des Actes
Administratifs et des Informations de la Préfecture.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental de l’Equipement
Le Chef du Service Maritime et Hydraulique :
Xavier LA PRAIRIE
Autorisation d’occupation temporaire
du gave d’Oloron par un mur de protection
Commune d’Oloron Sainte Marie
Arrêté préfectoral n° 2000-R-98 du 16 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu le Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation
Intérieure concernant la conservation et la gestion du Domai-
ne Public Fluvial, livre 1er, titre III, chapitres I et II,
Vu le Code du Domaine de l’Etat concernant l’occupation
temporaire du domaine public et notamment les articles L 28
à L 34-1, R 53 à R 57, A 12 à A 19 et A 26 à A 29,
Vu le décret n° 62 -1448 du 24 novembre 1962 relatif à
l’exercice de la gestion et à la police des eaux,
Vu le décret n° 87-1026 du 17 décembre 1987 modifiant le
décret n° 48 1698 du 2 novembre 1948 portant règlement
d’administration publique relatif aux tarifs des redevances
prévues par les dispositions codifiées à l’article 35 du Code du
Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure,250 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Vu les arrêtés interministériels du 4 décembre 1950 et 22
décembre 1961 fixant les réductions à appliquer à certaines
redevances pour prises d’eau sur les fleuves et rivières du
Domaine Public,
Vu l’arrêté préfectoral 99 J 97 du 30 août 1999 donnant
délégation de signature au Chef du Service Maritime et
Hydraulique,
Vu la pétition du 15 décembre 1999 par laquelle M. Michon
Georges sollicite l’autorisation d’occupation temporaire du
Domaine Public Fluvial par un mur de protection rive gauche
du Gave d’Oloron au territoire de la commune d’Oloron
Sainte Marie,
Vu l’avis du Directeur du Centre des Impôts Foncier -
Domaine du 3 janvier 2000,
Vu les propositions du Directeur Départemental de
l’Equipement,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques,
ARRETE :
Article premier - Objet de l’autorisation
M. Michon Georges est autorisé à maintenir, sur la rive
gauche et dans le lit du Gave d’Oloron un mur de sablière
construit au droit de la parcelle n° 78 de la section G du plan
cadastral de la commune d’Oloron, à 31 m en aval du mur aval
de la sablière existant au droit de sa propriété établi à contre
courant suivant une forme polygonale se renfermant vers la
rive, son extrémité étant distante de 11.50 m de cette rive. Ce
mur conservera sa longueur actuelle, soit 20 m et son arase-
ment présentant une pente de 3 cm/m vers l’axe du Gave sera
maintenu aux cotes actuelles.
Article 2 - Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de
Quinze (15) ans à compter de la date de signature du présent
arrêté. Elle cessera de plein droit à cette date si l’autorisation
n’est pas renouvelée.
Article 3 - Redevance
Le permissionnaire paiera d’avance, à la Recette principale
des Impôts d’Oloron Sainte Marie, une redevance annuelle de
cinq cent francs (500 F), payable en une seule fois pour toute
la durée de la concession (Art. A.39 du Code du Domaine de
l’Etat) augmentée du droit fixe de soixante cinq francs (65 F).
En cas de retard dans le paiement d’un seul terme, les
redevances échues porteront intérêt de plein droit au taux prévu
en matière domaniale sans qu’il soit besoin d’une mise en
demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard. Pour
le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Le montant de la redevance sera révisable à tout moment au
gré de l’Administration.
Article 4 - Caractère de l’autorisation
L’autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public
Fluvial est accordée à titre personnel précaire et révocable
sans indemnité.
L’autorisation pourra en outre être révoquée soit à la
demande du Directeur du Centre des Impôts Foncier - Domai-
ne, en cas d’inexécution des conditions financières, soit à la
demande du Directeur Départemental de l’Equipement des
Pyrénées-Atlantiques en cas de cession irrégulière à un tiers,
de modification de la destination de l’occupation ou d’inexé-
cution des prescriptions du présent arrêté.
Le permissionnaire ne pourra renoncer au bénéfice de
l’autorisation avant la date fixée pour la révision des condi-
tions financières de l’occupation.
Il sera responsable :
1° - des accidents causés aux tiers et des avaries qui
pourraient survenir à la batellerie et aux ouvrages publics du
fait de ses installations,
2° - des conséquences de l’occupation en cas de cession non
autorisée des installations.
En application de l’article 34-1 du Code du Domaine de
l’Etat, il n’est constitué aucun droit réel au profit du pétition-
naire sur l’immeuble dont traite le présent acte.
Article 5 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.
Article 6 - Renouvellement de l’autorisation
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son
autorisation, il devra, au moins trois mois avant la date de
cessation de l’occupation fixée à l’article 4 du présent arrêté, en
faire la demande, par écrit, à M. le Directeur Départemental de
l’Equipement (Subdivision Hydraulique) en indiquant la durée
pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée.
Article 7 - Notification
En cas de changement de domicile du permissionnaire,
toutes les notifications lui seront valablement faites à la mairie
de la commune du lieu de l’occupation.
Article 8 - Impôts
Le permissionnaire supportera seul la charge de tous les
impôts et notamment l’impôt foncier auxquels sont actuelle-
ment ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains,
aménagements et installations quelles qu’en soient l’impor-
tance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent
arrêté. Le permissionnaire fera en outre s’il y a lieu et sous sa
responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles pré-
vue par le Code Général des Impôts.
Article 9 - Contrôle des installations
Les agents des services publics devront avoir constamment
libre accés aux lieux d’occupation temporaire du Domaine
Public Fluvial.
Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les
agents de la Direction Départementale de l’Equipement chargés
du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérifi-
cation et expériences utiles pour constater l’exécution du pré-
sent arrêté et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires.
Article 10 - Délai et voie de recours
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal
administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le
demandeur ou l’exploitant. Ce délai commence à courir du
jour où la présente décision a été notifiée.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, communes
intéressées ou leur groupement, ce délai de recours est de
deux mois à compter de la publication ou de l’affichage du
présent arrêté.N°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 251
Article 11 - Publication et exécution
Ampliation du présent arrêté sera adressée à MM.le Secré-
taire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le
Maire d’Oloron Sainte Marie, le Directeur du Centre des
Impôts Foncier - Domaine, le Directeur Départemental de
l’Equipement, chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté qui sera notifié au permission-
naire par les soins du Chef du Centre des Impôts Foncier -
Domaine et publié au Recueil des Actes Administratifs et des
Informations de la Préfecture.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental de l’Equipement
Le Chef du Service Maritime et Hydraulique :
Xavier LA PRAIRIE
COMMUNES
Remaniement du cadastre
de la commune de Saint-Jean-de-Luz
Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Arrêté préfectoral du 24 février 2000
Direction des collectivités locales et de l’environnement
(4me bureau)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, notamment
l’article 1er, paragraphe 1 er ;
Vu la loi n° 374 du 6 juillet 1943, validée par la loi N° 57-
391 du 28 mars 1957, relative à l’exécution des travaux
géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux,
bornes et repères ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955, relatif à la
rénovation et à la conservation du cadastre ;
Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974, relative à la mise à
jour périodique de valeurs locatives servant de base aux
impositions directes locales;
Vu la lettre en date du 14 février 2000 de M. le Directeur des
Services Fiscaux ;
Considérant qu’il convient de donner aux techniciens et
géomètres mandatés par la Direction des Services Fiscaux, les
moyens de procéder aux remaniement du cadastre de la
commune de Saint-Jean-de-Luz ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture
des Pyrénées-Atlantiques ;
A R R E T E
Article premier : Des opérations de remaniement du ca-
dastre seront entreprises dans la commune de Saint-Jean-de-
Luz à partir du 28 février 2000 . L’exécution, le contrôle et la
direction de ces opérations seront assurés par la Direction des
Services Fiscaux.
Article 2 : Les agents chargés des travaux, dûment accrédi-
tés, et leurs auxiliaires, sont autorisés à pénétrer dans les
propriétés publiques et privées situées sur le territoire de la
commune et, en tant que de besoin, sur celui de la commune
limitrophe de Guethary.
L’introduction des personnes mandatées ne peut être auto-
risée à l’intérieur des maisons d’habitation.
Article 3 : Le présent arrêté sera affiché au tableau des
mairies concernées au moins dix jours avant le début des
opérations. Les maires adresseront immédiatement à la Pré-
fecture un certificat attestant l’accomplissement de cette
formalité.
Les agents chargés des travaux devront être porteur d’une
ampliation dudit arrêté et la présenter à toute réquisition.
Article 4 : Cette autorisation valable pour une durée de
deux ans sera périmée de plein droit si elle n’est pas suivie
d’exécution dans les six mois de sa date.
Article 6 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques, le Sous-Préfet de l’arrondissement de
Bayonne, M me . le Maire de Saint-Jean-de-Luz, le Maire de
Guethary, le Directeur des Services Fiscaux, le Directeur
Départemental de l’Equipement, le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt, le Colonel, Commandant le
groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et
des Informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau le 24 février 2000
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général : ALAIN ZABULON
VOIRIE
Déviation de la RN 134 sur la commune de Gan
Prorogation du délai d’expropriation
Direction des collectivités locales et de l’environnement
(4 me bureau)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Par arrêté préfectoral du 21 février 2000, est prorogé
jusqu’au 22 juin 2005, l’effet de la déclaration d’utilité
publique prononcée par arrêté du 22 juin 1995 concernant la
déviation de la R.N. 134 sur la commune de Gan ;
MM. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques, le Directeur Départemental de l’Equipement, le
Maire de Gan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un extrait sera publié au
Recueil des Actes Administratifs et des Informations de la
Préfecture et dans un journal du département.252 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
PECHE
Organisation d’un parcours de pêche
sur le Balaing commune de Viven
Arrêté préfectoral n°2000-D-85 du 24 février 2000
Direction départementale de l’agriculture et de la forêt
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu le titre II du Code Rural, Protection de la Nature, et
notamment ses articles L.236.1 et suivants, R.236.29, R 236-
53 et R 236-54,
Vu l’arrêté réglementaire permanent relatif à la pêche en
eau douce dans le département des Pyrénées Atlantiques, en
date du 5 avril 1995, modifié par arrêté préfectoral du 10 mars
1998,
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 22 juin 1996 et du 27
avril 1998 portant délégation de signature au Directeur dépar-
temental de l’Agriculture et de la Forêt des Pyrénées-Atlanti-
ques pour la police de la pêche,
Vu la demande présentée par M. André DARTAU, Prési-
dent de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique « Le Pesquit », en vue de l’organisation
d’un parcours jeunes de pêche à Viven, sur le Balaing, cours
d’eau de première catégorie,
Vu l’avis du Conseil supérieur de la Pêche en date du 24
février 2000,
Vu l’avis de la Fédération départementale des Associations
Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en
date du 24 février 2000,
Sur proposition du Directeur départemental de l’Agricultu-
re et de la Forêt des Pyrénées-Atlantiques,
ARRETE
Article premier : M. André DARTAU, Président de l’As-
sociation Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
aquatique « Le Pesquit », est autorisé à organiser un parcours
de pêche en vue d’initier les jeunes de moins de seize ans, sur
le cours d’eau le Balaing, Commune de Viven, de l’embou-
chure au Luy de France jusqu’à chez M. DUIZIDOU, dans le
cadre de la promotion « pêche », le samedi 11 mars 2000 et le
dimanche 12 mars 2000.
Article 2 : Afin de préserver les ressources piscicoles et
l’équilibre biologique du milieu M. André DARTAU, Prési-
dent de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique « Le Pesquit », est chargé en collaboration
avec l’Association agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique « Le Pesquit », détentrice des droits de
pêche sur le Balaing, de l’organisation de cette manifestation
qui devra se dérouler dans le respect de la réglementation
applicable à l’exercice de la pêche dans le Département des
Pyrénées-Atlantiques. L’organisateur est tenu d’observer, en
particulier, les règles suivantes :
a) Tout participant au concours de pêche devra être membre
d’une Association agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique et avoir acquitté les taxes piscicoles corres-
pondantes. Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe
piscicole, les titulaires de la carte d’économiquement faible,
les grands invalides de guerre ou du travail, titulaires d’une
pension de 85 % et au-dessus, les appelés pendant la durée du
service national et les mineurs jusqu’à l’âge de 16 ans, sont
dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu’ils pêchent à l’aide
d’une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus,
pêche au lancer exemptée, sous réserve de la permission de
celui à qui le droit de pêche appartient.
b) Interdiction d’entraver la libre circulation des poissons
par la pose de filets, grillages aux extrémités aval et amont du
concours de pêche.
c) Interdiction de pêcher dans les parties de cours d’eau ou
canaux mis en réserve ainsi que 50 m en amont et en aval des
barrages situés sur les cours d’eau classés à poissons migra-
teurs.
d) L’espèce de poisson déversée doit être compatible avec
les espèces présentes dans le cours d’eau.
e) Les poissons déversés seront issus de piscicultures affi-
liées au groupement de défense sanitaire aquacole d’Aquitai-
ne. Un garde-pêche commissionné de l’Administration établira
un procès-verbal d’alevinage dont une copie, accompagnée
d’un certificat sanitaire des poissons déversés, sera adressée
à la Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
Service Protection Aménagement des Eaux, Cité administra-
tive, Boulevard Tourasse, 64031 Pau Cedex, et à la Fédéra-
tion départementale des Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique, Maison de la Nature, 12
boulevard Hauterive à Pau.
Article 3 : Le non respect des prescriptions de la présente
autorisation sera puni de l’amende prévue pour les contraven-
tions de la 3e classe (Art. R 236-56 du Code Rural). Cette
sanction sera encourue par l’organisateur du concours de
pêche. Les participants pourront également être poursuivis
lorsqu’ils n’auront pas respecté la réglementation en vigueur.
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressé-
ment réservés.
Article 5 : - MM. le Secrétaire général de la Préfecture, le
Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt, le
délégué régional du Conseil supérieur de la Pêche à Pau, le
Président de la Fédération départementale des Associations
agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique, le
Président de l’Association agréée pour la Pêche et la Protec-
tion du Milieu aquatique « Le Pesquit », sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Recueil des Actes administratifs et des Informations
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 24 février 2000
P/ le Préfet et par délégation,
P/ Le Directeur départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,
L’I.C.G.R.E.F. : J. VAUDELN°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 253
Organisation d’un parcours de pêche
sur le Neez commune de Rebenacq
Arrêté préfectoral n°2000-D-86 du 24 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu le titre II du Code Rural, Protection de la Nature, et
notamment ses articles L.236.1 et suivants, R.236.29, R 236-
53 et R 236-54,
Vu l’arrêté réglementaire permanent relatif à la pêche en
eau douce dans le département des Pyrénées Atlantiques, en
date du 5 avril 1995, modifié par arrêté préfectoral du 10 mars
1998,
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 22 juin 1996 et du 27
avril 1998 portant délégation de signature au Directeur dépar-
temental de l’Agriculture et de la Forêt des Pyrénées-Atlanti-
ques pour la police de la pêche,
Vu la demande présentée par M. André DARTAU, Prési-
dent de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique « Le Pesquit », en vue de l’organisation
d’un parcours jeunes de pêche à Rebenacq, sur le Neez, cours
d’eau de première catégorie,
Vu l’avis du Conseil supérieur de la Pêche en date du 24
février 2000,
Vu l’avis de la Fédération départementale des Associations
Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en
date du 24 février 2000,
Sur proposition du Directeur départemental de l’Agricultu-
re et de la Forêt des Pyrénées-Atlantiques,
ARRETE
Article premier : M. André DARTAU, Président de l’As-
sociation Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
aquatique « Le Pesquit », est autorisé à organiser un parcours
de pêche en vue d’initier les jeunes de moins de seize ans, sur
le cours d’eau le Neez, Commune de Rebenacq, de chez
M. BALEN au Poundet, dans le cadre de la promotion « pê-
che », le samedi 11 mars 2000 et le dimanche 12 mars 2000.
Article 2 : Afin de préserver les ressources piscicoles et
l’équilibre biologique du milieu M. André DARTAU, Prési-
dent de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique « Le Pesquit », est chargé en collaboration
avec l’Association agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique « Le Pesquit », détentrice des droits de
pêche sur la partie du Neez concernée, de l’organisation de
cette manifestation qui devra se dérouler dans le respect de la
réglementation applicable à l’exercice de la pêche dans le
Département des Pyrénées-Atlantiques. L’organisateur est
tenu d’observer, en particulier, les règles suivantes :
a) Tout participant au concours de pêche devra être membre
d’une Association agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique et avoir acquitté les taxes piscicoles corres-
pondantes. Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe
piscicole, les titulaires de la carte d’économiquement faible,
les grands invalides de guerre ou du travail, titulaires d’une
pension de 85 % et au-dessus, les appelés pendant la durée du
service national et les mineurs jusqu’à l’âge de 16 ans, sont
dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu’ils pêchent à l’aide
d’une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus,
pêche au lancer exemptée, sous réserve de la permission de
celui à qui le droit de pêche appartient.
b) Interdiction d’entraver la libre circulation des poissons
par la pose de filets, grillages aux extrémités aval et amont du
concours de pêche.
c) Interdiction de pêcher dans les parties de cours d’eau ou
canaux mis en réserve ainsi que 50 m en amont et en aval des
barrages situés sur les cours d’eau classés à poissons
migrateurs.
d) L’espèce de poisson déversée doit être compatible avec
les espèces présentes dans le cours d’eau.
e) Les poissons déversés seront issus de piscicultures affi-
liées au groupement de défense sanitaire aquacole d’Aquitai-
ne. Un garde-pêche commissionné de l’Administration établira
un procès-verbal d’alevinage dont une copie, accompagnée
d’un certificat sanitaire des poissons déversés, sera adressée
à la Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
Service Protection Aménagement des Eaux, Cité administra-
tive, Boulevard Tourasse, 64031 Pau Cedex, et à la Fédéra-
tion départementale des Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique, Maison de la Nature, 12
boulevard Hauterive à Pau.
Article 3 : Le non respect des prescriptions de la présente
autorisation sera puni de l’amende prévue pour les contraven-
tions de la 3e classe (Art. R 236-56 du Code Rural). Cette
sanction sera encourue par l’organisateur du concours de
pêche. Les participants pourront également être poursuivis
lorsqu’ils n’auront pas respecté la réglementation en vigueur.
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressé-
ment réservés.
Article 5 : - MM. le Secrétaire général de la Préfecture, le
Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt, le
délégué régional du Conseil supérieur de la Pêche à Pau, le
Président de la Fédération départementale des Associations
agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique, le
Président de l’Association agréée pour la Pêche et la Protec-
tion du Milieu aquatique « Le Pesquit », sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Recueil des Actes administratifs et des Informations
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 24 février 2000
P/ le Préfet et par délégation,
P/ Le Directeur départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,
L’I.C.G.R.E.F. : J. VAUDEL254 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Organisation d’un parcours de pêche
sur l’Ousse commune de Pontacq
Arrêté préfectoral n°2000-D-87 du 24 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu le titre II du Code Rural, Protection de la Nature, et
notamment ses articles L.236.1 et suivants, R.236.29, R 236-
53 et R 236-54,
Vu l’arrêté réglementaire permanent relatif à la pêche en
eau douce dans le département des Pyrénées Atlantiques, en
date du 5 avril 1995, modifié par arrêté préfectoral du 10 mars
1998,
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 22 juin 1996 et du 27
avril 1998 portant délégation de signature au Directeur dépar-
temental de l’Agriculture et de la Forêt des Pyrénées-Atlanti-
ques pour la police de la pêche,
Vu la demande présentée par M. André DARTAU, Prési-
dent de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique « Le Pesquit », en vue de l’organisation
d’un parcours jeunes de pêche à Pontacq, sur l’Ousse, cours
d’eau de première catégorie,
Vu l’avis du Conseil supérieur de la Pêche en date du 24
février 2000,
Vu l’avis de la Fédération départementale des Associations
Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en
date du 24 février 2000,
Sur proposition du Directeur départemental de l’Agricultu-
re et de la Forêt des Pyrénées-Atlantiques,
ARRETE
Article premier : M. André DARTAU, Président de l’As-
sociation Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
aquatique « Le Pesquit », est autorisé à organiser un parcours
de pêche en vue d’initier les jeunes de moins de seize ans, sur
le cours d’eau l’Ousse, Commune de Pontacq, du pont de
l’Aumette à la digue derrière Intermarché, dans le cadre de la
promotion « pêche », le samedi 11 mars 2000 et le dimanche
12 mars 2000.
Article 2 : Afin de préserver les ressources piscicoles et
l’équilibre biologique du milieu M. André DARTAU, Prési-
dent de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique « Le Pesquit », est chargé en collaboration
avec l’Association agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique « Le Pesquit », détentrice des droits de
pêche sur l’Ousse, de l’organisation de cette manifestation qui
devra se dérouler dans le respect de la réglementation appli-
cable à l’exercice de la pêche dans le Département des
Pyrénées-Atlantiques. L’organisateur est tenu d’observer, en
particulier, les règles suivantes :
a) Tout participant au concours de pêche devra être membre
d’une Association agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique et avoir acquitté les taxes piscicoles corres-
pondantes. Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe
piscicole, les titulaires de la carte d’économiquement faible,
les grands invalides de guerre ou du travail, titulaires d’une
pension de 85 % et au-dessus, les appelés pendant la durée du
service national et les mineurs jusqu’à l’âge de 16 ans, sont
dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu’ils pêchent à l’aide
d’une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus,
pêche au lancer exemptée, sous réserve de la permission de
celui à qui le droit de pêche appartient.
b) Interdiction d’entraver la libre circulation des poissons
par la pose de filets, grillages aux extrémités aval et amont du
concours de pêche.
c) Interdiction de pêcher dans les parties de cours d’eau ou
canaux mis en réserve ainsi que 50 m en amont et en aval des
barrages situés sur les cours d’eau classés à poissons migra-
teurs.
d) L’espèce de poisson déversée doit être compatible avec
les espèces présentes dans le cours d’eau.
e) Les poissons déversés seront issus de piscicultures affi-
liées au groupement de défense sanitaire aquacole d’Aquitai-
ne. Un garde-pêche commissionné de l’Administration établira
un procès-verbal d’alevinage dont une copie, accompagnée
d’un certificat sanitaire des poissons déversés, sera adressée
à la Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
Service Protection Aménagement des Eaux, Cité adminis-
trative, Boulevard Tourasse, 64031 Pau Cedex, et à la Fédé-
ration départementale des Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique, Maison de la Nature, 12
boulevard Hauterive à Pau.
Article 3 : Le non respect des prescriptions de la présente
autorisation sera puni de l’amende prévue pour les contraven-
tions de la 3e classe (Art. R 236-56 du Code Rural). Cette
sanction sera encourue par l’organisateur du concours de
pêche. Les participants pourront également être poursuivis
lorsqu’ils n’auront pas respecté la réglementation en vigueur.
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressé-
ment réservés.
Article 5 : - MM. le Secrétaire général de la Préfecture, le
Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt, le
délégué régional du Conseil supérieur de la Pêche à Pau, le
Président de la Fédération départementale des Associations
agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique, le
Président de l’Association agréée pour la Pêche et la Protec-
tion du Milieu aquatique « Le Pesquit », sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Recueil des Actes administratifs et des Informations
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 24 février 2000
P/ le Préfet et par délégation,
P/ Le Directeur départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,
L’I.C.G.R.E.F. : J. VAUDEL
ON°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 255
Organisation d’un parcours de pêche
sur le Soust commune de Bosdarros
Arrêté préfectoral n°2000-D-88 du 24 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu le titre II du Code Rural, Protection de la Nature, et
notamment ses articles L.236.1 et suivants, R.236.29, R 236-
53 et R 236-54,
Vu l’arrêté réglementaire permanent relatif à la pêche en
eau douce dans le département des Pyrénées Atlantiques, en
date du 5 avril 1995, modifié par arrêté préfectoral du 10 mars
1998,
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 22 juin 1996 et du 27
avril 1998 portant délégation de signature au Directeur dépar-
temental de l’Agriculture et de la Forêt des Pyrénées-Atlanti-
ques pour la police de la pêche,
Vu la demande présentée par M. André DARTAU, Prési-
dent de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique « Le Pesquit », en vue de l’organisation
d’un parcours jeunes de pêche à Bosdarros, sur le Soust, cours
d’eau de première catégorie,
Vu l’avis du Conseil supérieur de la Pêche en date du 24
février 2000,
Vu l’avis de la Fédération départementale des Associations
Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en
date du 24 février 2000,
Sur proposition du Directeur départemental de l’Agricultu-
re et de la Forêt des Pyrénées-Atlantiques,
ARRETE
Article premier : M. André DARTAU, Président de l’As-
sociation Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
aquatique « Le Pesquit », est autorisé à organiser un parcours
de pêche en vue d’initier les jeunes de moins de seize ans, sur
le cours d’eau le Soust, Commune de Bosdarros, autour du
Moulin de Garris, dans le cadre de la promotion « pêche », le
samedi 11 mars 2000 et le dimanche 12 mars 2000.
Article 2 : Afin de préserver les ressources piscicoles et
l’équilibre biologique du milieu M. André DARTAU, Prési-
dent de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique « Le Pesquit », est chargé en collaboration
avec l’Association agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique « Le Pesquit », détentrice des droits de
pêche sur le Soust, de l’organisation de cette manifestation
qui devra se dérouler dans le respect de la réglementation
applicable à l’exercice de la pêche dans le Département des
Pyrénées-Atlantiques. L’organisateur est tenu d’observer, en
particulier, les règles suivantes :
a) Tout participant au concours de pêche devra être membre
d’une Association agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique et avoir acquitté les taxes piscicoles corres-
pondantes. Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe
piscicole, les titulaires de la carte d’économiquement faible,
les grands invalides de guerre ou du travail, titulaires d’une
pension de 85 % et au-dessus, les appelés pendant la durée du
service national et les mineurs jusqu’à l’âge de 16 ans, sont
dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu’ils pêchent à l’aide
d’une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus,
pêche au lancer exemptée, sous réserve de la permission de
celui à qui le droit de pêche appartient.
b) Interdiction d’entraver la libre circulation des poissons
par la pose de filets, grillages aux extrémités aval et amont du
concours de pêche.
c) Interdiction de pêcher dans les parties de cours d’eau ou
canaux mis en réserve ainsi que 50 m en amont et en aval des
barrages situés sur les cours d’eau classés à poissons migra-
teurs.
d) L’espèce de poisson déversée doit être compatible avec
les espèces présentes dans le cours d’eau.
e) Les poissons déversés seront issus de piscicultures affi-
liées au groupement de défense sanitaire aquacole d’Aquitai-
ne. Un garde-pêche commissionné de l’Administration établira
un procès-verbal d’alevinage dont une copie, accompagnée
d’un certificat sanitaire des poissons déversés, sera adressée
à la Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
Service Protection Aménagement des Eaux, Cité administra-
tive, Boulevard Tourasse, 64031 Pau Cedex, et à la Fédéra-
tion départementale des Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique, Maison de la Nature, 12
boulevard Hauterive à Pau.
Article 3 : Le non respect des prescriptions de la présente
autorisation sera puni de l’amende prévue pour les contraven-
tions de la 3e classe (Art. R 236-56 du Code Rural). Cette
sanction sera encourue par l’organisateur du concours de
pêche. Les participants pourront également être poursuivis
lorsqu’ils n’auront pas respecté la réglementation en vigueur.
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressé-
ment réservés.
Article 5 : - MM. le Secrétaire général de la Préfecture, le
Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt, le
délégué régional du Conseil supérieur de la Pêche à Pau, le
Président de la Fédération départementale des Associations
agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique, le
Président de l’Association agréée pour la Pêche et la Protec-
tion du Milieu aquatique « Le Pesquit », sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Recueil des Actes administratifs et des Informations
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 24 février 2000
P/ le Préfet et par délégation,
P/ Le Directeur départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,
L’I.C.G.R.E.F. : J. VAUDEL256 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Organisation d’un concours de pêche
sur le Lys commune de Montaner
Arrêté préfectoral n°2000-D-86 du 24 février 2000
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur,
Vu le titre II du Code Rural, Protection de la Nature, et
notamment ses articles L.236.1 et suivants, R.236.29, R 236-
53 et R 236-54,
Vu l’arrêté réglementaire permanent relatif à la pêche en
eau douce dans le département des Pyrénées Atlantiques, en
date du 5 avril 1995, modifié par arrêté préfectoral du 10 mars
1998,
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 22 juin 1996 et du 27
avril 1998 portant délégation de signature au Directeur dépar-
temental de l’Agriculture et de la Forêt des Pyrénées-Atlanti-
ques pour la police de la pêche,
Vu la demande présentée par, M. Lucien MARSEILLOU,
en vue de l’organisation d’un concours de pêche à Montaner,
sur le Lys, cours d’eau de première catégorie,
Vu l’avis du Conseil supérieur de la Pêche en date du 24
février 2000,
Vu l’avis de la Fédération départementale des Associations
Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en
date du 24 février 2000,
Sur proposition du Directeur départemental de l’Agricultu-
re et de la Forêt des Pyrénées-Atlantiques,
ARRETE
Article premier : M. Lucien MARSEILLOU, est autorisé
à organiser un concours de pêche, sur le cours d’eau le Lys,
Commune de Montaner, le dimanche 26 mars 2000.
Article 2 : Afin de préserver les ressources piscicoles et
l’équilibre biologique du milieu M. Lucien MARSEILLOU
est chargé en collaboration avec l’Association de Vic-Bigorre
pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique, détentrice
des droits de pêche sur le Lys, de l’organisation de cette
manifestation qui devra se dérouler dans le respect de la
réglementation applicable à l’exercice de la pêche dans le
Département des Pyrénées-Atlantiques. L’organisateur est
tenu d’observer, en particulier, les règles suivantes :
a) Tout participant au concours de pêche devra être membre
d’une Association agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu aquatique et avoir acquitté les taxes piscicoles corres-
pondantes. Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe
piscicole, les titulaires de la carte d’économiquement faible,
les grands invalides de guerre ou du travail, titulaires d’une
pension de 85 % et au-dessus, les appelés pendant la durée du
service national et les mineurs jusqu’à l’âge de 16 ans, sont
dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu’ils pêchent à l’aide
d’une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus,
pêche au lancer exemptée, sous réserve de la permission de
celui à qui le droit de pêche appartient.
b) Interdiction d’entraver la libre circulation des poissons
par la pose de filets, grillages aux extrémités aval et amont du
concours de pêche.
c) Interdiction de pêcher dans les parties de cours d’eau ou
canaux mis en réserve ainsi que 50 m en amont et en aval des
barrages situés sur les cours d’eau classés à poissons migrateurs.
d) L’espèce de poisson déversée doit être compatible avec
les espèces présentes dans le cours d’eau.
e) Les poissons déversés seront issus de piscicultures affi-
liées au groupement de défense sanitaire aquacole d’Aquitai-
ne. Un garde-pêche commissionné de l’Administration établira
un procès-verbal d’alevinage dont une copie, accompagnée
d’un certificat sanitaire des poissons déversés, sera adressée
à la Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
Service Protection Aménagement des Eaux, Cité administra-
tive, Boulevard Tourasse, 64031 Pau Cedex, et à la Fédéra-
tion départementale des Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique, Maison de la Nature, 12
boulevard Hauterive à Pau.
Article 3 : Le non respect des prescriptions de la présente
autorisation sera puni de l’amende prévue pour les contraven-
tions de la 3e classe (Art. R 236-56 du Code Rural). Cette
sanction sera encourue par l’organisateur du concours de
pêche. Les participants pourront également être poursuivis
lorsqu’ils n’auront pas respecté la réglementation en vigueur.
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressé-
ment réservés.
Article 5 : - MM. le Secrétaire général de la Préfecture, le
Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt, le
délégué régional du Conseil supérieur de la Pêche à Pau, le
Président de la Fédération départementale des Associations
agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique, le
Président de l’Association agréée pour la Pêche et la Protec-
tion du Milieu aquatique « Le Pesquit », sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Recueil des Actes administratifs et des Informations
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 24 février 2000
P/ le Préfet et par délégation,
P/ Le Directeur départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,
L’I.C.G.R.E.F. : J. VAUDEL
ASSOCIATIONS
Agrément de l’association «Iroko» à Pau
Arrêté préfectoral n° 2000-T-5 du 25 janvier 2000
Direction départementale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d’Honneur
Vu la Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 modifiée par la Loi
n°96-559 du 24 Juin 1996 portant diverses mesures en faveur
des associations (article 9) ;
Vu la Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la
Formation Professionnelle et à l’Emploi ;N°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 257
Vu le Décret n° 89-392 du 14 juin 1989 ;
Vu la Circulaire CDE n° 15/92 relative à la reconduction de
l’exonération de charges sociales pour l’embauche d’un pre-
mier salarié ainsi que les modalités d’extension aux associa-
tions, aux mutuelles, aux coopératives d’utilisation du matériel
agricole, à certains groupements d’employeurs ;
Vu la demande présentée le 31.12.1999 par Madame LAS-
SABE Caroline, Présidente de l’Association Iroko à Pau, et
l’ensemble des pièces produites ;
Vu l’avis du Directeur Départemental du Travail, de l’Em-
ploi et de la Formation Professionnelle ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques ;
A R R E T E
Article premier : L’Association Iroko située à la M. J.C.
du Laû 81, avenue du Loup à Pau est agréée au titre des
dispositions susvisées relatives à l’exonération des charges
sociales pour l’embauche d’un premier salarié.
Article 2 : Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture
et le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs et des Informations de la
Préfecture.
Fait à Pau, le 25 janvier 2000
P/Le Préfet, Agissant par délégation,
Le Directeur Départemental du Travail,
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle :
F. LATARCHE
EMPLOI
Habilitation des organismes autorisés à intervenir
au titre des chéquiers conseil
Arrêté préfectoral n° 2000-T-4 du 14 février 2000
Direction Départementale du Travail, de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Vu le Décret N° 94-225 du 21 Mars 1994 relatif à l’Aide aux
Chômeurs Créateurs d’entreprise et notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 12 janvier 1995 fixant les conditions d’attri-
bution des chéquiers conseil ;
Vu la Circulaire N° 94-23 du 1 er Juillet 1994 relative aux
chéquiers conseil ;
Vu la demande présentée par les organismes concernés ;
Vu l’avis du Comité pour l’Emploi réuni en date du 28
janvier 2000,
Sur proposition du Directeur Départemental du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionelle,
A R R E T E
Article premier : Les organismes dont le nom suit sont
habilités pour l’année 2000 à délivrer les conseils répondant
aux besoins des demandeurs sur la préparation, le démarrage,
les problèmes techniques particuliers rencontrés à l’occasion
de la mise en place de l’entreprise ou du suivi de l’entreprise :
- A.A.G.M. Consultant à Pau
- AQUITAINE GESTION MANAGEMENT à Pau
- Association HEMEN à Anglet
- Association MICA 64 à Pau
- CHAMBRE DE METIERS à Pau
- HAUT BEARN EXPANSION à Oloron
- INITIELLES à Pau
- ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES (Département)
- SCOP ENTREPRISES à Bordeaux
- TECGECOOP - Pau -Orthez- Bayonne
Article 2 : Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture
et le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs et des Informations de la
Préfecture.
Fait à Pau, le 14 février 2000
Po/le Directeur Départemental du Travail,
de l’Emploi, et de la Formation Professionnelle,
Le Directeur Adjoint du Travail,
agissant par délégation : B. NOIROT
PATRIMOINE HISTORIQUE
Délimitation d’un périmètre archéologique
à Oloron Sainte Marie
Arrêté préfectoral du 2 mars 2000
Direction des collectivités locales et de l’environnement
(3me bureau)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, chevalier de la légion
d’honneur ;
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles R
111.3.2., R 123.8 et R 442.6 ;
Vu la loi validée du 27 septembre 1941 ;
Vu la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection
des collections publiques contre les actes de malveillance et
les articles 322-1 et 322-2 du nouveau Code Pénal ;
Vu le décret n°86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en
compte de la protection du patrimoine archéologique dans
certaines procédures d’urbanisme ;
Vu la circulaire interministérielle du 12 octobre 1987 relative
aux relations entre l’archéologie, l’urbanisme et diverses servi-
tudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol ;258 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Vu l’avis du Conservateur Régional de l’Archéologie ;
Vu l’avis du Maire d’Oloron-Sainte-Marie ;
Considérant que les espaces urbains ci-après désignés con-
tiennent des vestiges archéologiques dont la conservation ou
les potentialités d’étude scientifique pourraient être affectées
par d’éventuelles constructions ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
Article premier : Des secteurs présentant un intérêt au titre
de l’archéologie sont définis sur la commune d’Oloron-
Sainte-Marie. Leur délimitation est définie comme telle,
conformément aux plans annexés :
- Quartier Sainte-Marie : la totalité des parcelles incluses
entre la place Pierre Mendès-France, la place de Jaca, la rue
Adoue, l’avenue de Saint-Cricq, la rue Auguste Peyre, la rue
du Soleil, la rue des Oustalots, la place des Oustalots, la rue
des Trams, l’avenue Charles Moureu, la voie de chemin de fer
Pau-Canfranc, les parcelles n° 373a, 215, 191, 192, 193, 213,
214, 85 et 84 de la section BD - celles-ci incluses - ;
- Quartier Sainte-Croix : la totalité des parcelles incluses
entre la rue Louis Barthou, les parcelles n° 297, 296, 295,
294, 293, 292, 289 de la section AK - celles-ci incluses -, la
voie communale du Biscondeau, la place Saint-Pierre - celle-
ci incluse - et la rue Labarraque, ainsi que les parcelles n° 210,
211, 212 p.p., 213, 214 p.p., 215 p.p., 216 p.p., 217, 218, 431,
220 p.p., 225, 223, 224 p.p., 243, 242 p.p., 241 p.p., 240 p.p.,
239 p.p., 245 p.p., 246, 247 p.p., 248, 249 p.p., 250, 393, 256
p.p., 257 p.p., 258 p.p., 259 p.p., 262 p.p., 263, 264, 265, 267
p.p., 268 p.p., 269 p.p., 270 p.p., 271 p.p., 272 p.p., 273 p.p.,
274, 276 et 277 de la section AO ;
- Legugnon : les parcelles n° 78, 81, 82, 83, 84, 85 p.p. et
86 de la section M et les parcelles n° 113, 114, 115, 116 de la
section AB ;
- Pondeilh : les parcelles n° 226, 283, 284, 288, 289, 290 de
la section BH ;
- Borderouge : les parcelles n° 114 et 115 de la section AH
et les parcelles n° 182, 183, 184 de la section AE ;
- Castéra et Lamothe : les parcelles n° 417, 418, 419, 421,
422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430 et 431 de la
section K2 ;
- Soeix : les parcelles n° 130, 131 et 312a de la section C2.
Article 2 : A l’intérieur de ces périmètres, toute demande
de permis de construire, d’autorisation de lotir, de permis de
démolir, d’autorisation d’installations et travaux divers, de-
vra faire l’objet d’une consultation du conservateur régional
de l’archéologie.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Une copie de l’arrêté et des plans annexés seront déposés à
la mairie d’Oloron-Sainte-Marie où ce dépôt sera signalé par
affichage.
Article 4 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques, le Sous-Préfet d’Oloron-Sainte-Ma-
rie, le Conservateur Régional de l’Archéologie, le Directeur
Départemental de l’Equipement, le Maire d’Oloron-Sainte-
Marie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 2 mars 2000
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général : Alain ZABULON
INSTRUCTIONS D’ORDRE GENERAL
EMPLOI
Chèques d’accompagnement personnalisé
et titres emploi-service
Circulaire préfectorale du 2 février 2000
Direction des collectivités locales et de l’environnement
(2me bureau)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
à
M. le Président du Conseil Général
des Pyrénées-Atlantiques
Mmes et Messieurs les Maires du Département
Mmes et Messieurs les Présidents des Etablissements
Publics Locaux
En communication à
MM. les Sous-Préfets de Bayonne et d’Oloron-Ste-Marie
Veuillez trouver, ci-après, le texte de la circulaire intermi-
nistérielle n° INT/B/34/C du 18 février 2000 relative aux
conditions d’utilisation des chèques d’accompagnement per-
sonnalisé et des titres emploi-service.
Fait à Pau, le 2 février 2000
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général : Alain ZABULON
Chèques d’accompagnement personnalisé
et titres emploi-service
Circulaire interministérielle n° INT/B/34/C
du 18 février 2000
Ministère de l’Intérieur
Le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
La Ministre de l’Emploi et de la Solidarité
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Mesdames et Messieurs les Trésoriers-Payeurs Généraux
La présente circulaire a pour objet de porter à la connais-
sance tant des préfectures et des collectivités territoriales
que des trésoriers-payeurs généraux les conditions d’utili-
sation des chèques d’accompagnement personnalisé et des
titres emploi-serviceN°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 259
TITRE 1
LES CHÈQUES D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Pris en application de l’article L.1611-6 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) relatif aux chèques d’accom-
pagnement personnalisé (annexe 1), le décret n°99-8623 du 6
octobre 1999 (annexe 2) détermine notamment:
- les conditions d’utilisation et de remboursement des
chèques d’accompagnement personnalisé;
- les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoi-
res figurant sur le chèque d’accompagnement personnalisé;
- les modalités de prise en compte de ces titres de paiement
spéciaux dans la comptabilité des services et organismes
publics;
- les modalités d’organisation et de contrôle du système
entre les différents partenaires.
1. LES CHÈQUES D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ:
DEFINITION - PRESENTATION GENERALE
L’article 138 de la loi d’orientation relative a la lutte contre
les exclusions, codifie a 1’article L.1611-6 du code général
des collectivités territoriales (CGCT), institue le chèque d’ac-
compagnement personnalisé.
Cet article dispose que les collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale, les
centres communaux et intercommunaux d’action sociale et
les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui
rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés « chè-
ques d’accompagnement personnalisé ».
S’agissant des établissements publics de coopération in-
tercommunale, il convient de préciser que les statuts de
l’établissement devront prévoir la compétence au titre de
laquelle celui-ci pourra remettre des chèques d’accompagne-
ment personnalisé.
Le champ des actions sociales pour lesquelles le chèque
d’accompagnement personnalisé peut être utilisé est large: il
concerne notamment l’alimentation, l’hygiène, habillement
et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives
et de loisir.
Il est précisé que, de fait, se trouve exclu du dispositif le
champ de 1’aide sociale légale.
Concernant les départements, cette dernière est définie aux
article 32 et 35 de la loi n°83-663 -du 22 juillet 1983.
Concernant respectivement les communautés d’agglomé-
ration et les communautés urbaines, les articles L.5216-5-V et
L.5215-20-III du code général des collectivités territoriales
prévoient que ces établissements publics de coopération
intercommunale peuvent exercer, pour le département, tout
ou partie des compétences d’aide sociale que celui-ci leur
confierait après signature d’une convention.
Il convient de noter que les collectivités et établissements
publics locaux compétents sont libres d’utiliser ou non les
chèques d’accompagnement personnalisé. En effet, la possi-
bilité de remettre des chèques d’accompagnement person-
nalisé reste facultative; les collectivités ou établissements
publics compétents pouvant conserver le système traditionnel
des bons de secours dans le cadre de l’aide remise notamment
au titre de l’hygiène et de l’alimentation.
Ce texte a vocation à se substituer aux circulaires n°NOR/
INT/B/94/00240/C du 29 août 1994 et n°NOR/INT/B/94/
00334/C du 23 décembre 1994 qui ont mis en place un
dispositif expérimental en complément de celui, traditionnel,
d’aide aux personnes en situation de précarité, par la remise
de titres de service.
Le recours à la procédure des titres de service supposait la
délivrance préalable d’un agrément conjoint du ministre char-
gé du budget et de celui chargé des collectivités locales.
Il est à noter que la mise en place des chèques d’accompa-
gnement personnalisé n’est pas subordonnée à délivrance
d’un agrément préalable.
Cela étant, les titres de service, en circulation, qui ne
seraient pas conformes au dispositif prévu dans le cadre des
chèques d’accompagnement personnalisé, ne pourront être
utilisés tant par les bénéficiaires que par les prestataires que
jusqu’à la fin de leur année de validité (article 17 du décret
n°99-8623 du 6 octobre 1999).
2. L’ACQUISITION DES CHÈQUES D’ACCOMPA-
GNEMENT PERSONNALISÉ
2.1. Dispositions relatives à l’ordonnateur
Conformément à l’article 2 du décret, les relations entre la
collectivité ou l’établissement public « distributeur » et l’émet-
teur de chèques d’accompagnement personnalisé sont régies
par un contrat. Celui-ci détermine les modalités de commande
des chèques d’accompagnement personnalisé, du règlement,
remboursement ou échange des chèques ainsi que leur durée
de conservation.
A ce titre, il est précisé que le seuil de passation des marchés
prévu a l’article 321 du code des marchés publics doit s’ap-
précier uniquement par rapport à la rémunération de l’émet-
teur (frais d’impression des chèques, commission...) et non au
regard de cette rémunération augmentée de la valeur faciale
des titres.
Les dépenses de la collectivité ou de l’établissement public
local correspondent à la valeur faciale du chèque d’accompa-
gnement personnalisé. Elles sont imputées budgétairement,
- En comptabilite M 14:
Au compte 6713 « secours et dots », pour les communes ou
établissements publics de coopération intercommunale,
Au compte 656 « secours », pour les CCAS ou CIAS,
Au compte 655 « secours et dots », pour les caisses des
écoles,
- En comptabilise M51:
Au compte 6512 « secours »
La prestation de service rendue par l’émetteur est imputée,
quant à elle,
- En comptabilité M14:
Au compte 6228 « Divers, rémunérations d’intermédiaires
et honoraires »
- En comptabilité M51:
Au compte 635 « honoraires et rémunérations
d’intermédiaires ».260 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
2.2. Dispositions relatives aux comptables
Le comptable effectuera le paiement de la dépense afférente
à l’acquisition de ces titres au vu de la facture établie confor-
mément aux termes du contrat, lequel pourra notamment
prévoir différentes modalités de règlement (soit avant la
livraison des chèques d’accompagnement personnalisé, soit à
la livraison de ceux-ci par exemple).
3. LE SUIVI DU CHEQUE D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ DANS LE CADRE DES REGIES
D’AVANCES
L’article 10 du décret organise le suivi de ces chèques
d’accompagnement personnalisé. Celui-ci doit se faire par
l’intermédiaire d’une ou de plusieurs régies de la collectivité
ou de l’établissement public local ayant recours à ces titres de
paiement spéciaux pour mener à bien leurs actions sociales.
Les modalités de création, de fonctionnement et de contrôle
de ces régies et de nomination des régisseurs doivent être
conforrnes aux dispositions du décret n°97-1259 du 29 dé-
cembre 1997 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités et établissements pu-
blics locaux et précisées par l’instruction interministérielle
n°98-137 ABM du 20 février 1998 prise en application.
Les chèques d’accompagnement personnalisé sont com-
mandés auprès des émetteurs par les collectivités locales et
établissements publics compétents. La commande est visée
par le comptable public assignataire des opérations de la
collectivité ou de l’établissement public local.
Les titres commandes sont remis par les émetteurs au
comptable public assignataire des opérations de la collectivi-
té ou de l’établissement public compétent. Celui-ci les prend
en charge en comptabilité des valeurs inactives.
Les chèques d’accompagnement personnalisé sont ensuite
remis par le comptable à un ou plusieurs régisseurs agissant
pour son compte et chargés de les remettre aux bénéficiaires
selon les conditions fixées par l’acte constitutif de la ou des
régies.
Un schéma décrit les principales relations entre les diffé-
rents intervenants en annexe 4.(*)
A ce titre, il est souligné que le montant cumulé des valeurs
faciales des chèques que le régisseur pourra distribuer permet
de déterminer le montant de l’avance. Ainsi, conformément
aux dispositions du décret précise, le montant maximum de
l’avance à consentir au régisseur ne peut excéder le sixième du
montant prévisible cumulé des valeurs faciales des titres qui
seront remis annuellement dans le cadre de la régie aux
personnes bénéficiaires de l’aide.
Les régisseurs sont chargés de suivre les mouvements
afférents à ces titres sur un bordereau d’emploi et de verse-
ment des valeurs inactives (annexe 5), qu’ils remettent au
comptable dans les conditions prévues par l’acte constitutif
de la ou des régies et au 31 décembre de 1’année.
Ainsi, le régisseur, selon la périodicité prévue par l’acte
constitutif de la régie et au minimum à la fin de chaque mois,
remet le bordereau d’emploi et de versement des valeurs
inactives au comptable assignataire, après visa par l’ordonna-
teur, accompagné, comme pièce justificative de la dépense,
de la liste des émargements des personnes ayant bénéficié de
ces titres au cours de la période ou de tout autre moyen de
preuve permettant au comptable de s’assurer que les titres ont
été adressés ou remis aux personnes bénéficiaires.
Le comptable constate au 31 décembre (annexe 3*) la
péremption des chèques d’accompagnement personnalisé non
distribués. Il transmet à la collectivité ou à l’établissement
compétent le compte d’emploi de ces valeurs. Enfin, il établit
une attestation visée par l’ordonnateur, pour justifier de la
sortie des chèques d’accompagnement personnalisé de la
comptabilité des valeurs inactives et les lui remet.
En effet, l’ordonnateur doit adresser à l’émetteur avant le 31
janvier (annexe 3) de l’année suivant leur année d’émission
les chèques d’accompagnement personnalisé non distribués,
et dont la péremption est constatée, afin que ceux-ci soient
échangés gratuitement ou remboursés pour leur valeur faciale
par l’émetteur à la collectivité avant le 28 février suivant
l’année de leur validité (article 6 du décret n°99-862 du 6
octobre 1999).
Si ces délais n’étaient pas respectés, la collectivité pourrait
se voir refuser, par l’émetteur, le remboursement de ces
chèques non utilisés.
En application de l’article 12 du décret n°62-1587 du 29
décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique, le comptable doit notamment s’assu-
rer de la mise en recouvrement des créances et, des lors, que
l’ordonnateur émet un titre à l’encontre de l’émetteur afin
d’obtenir le remboursement des chèques d’accompagnement
personnalisés périmés.
En cas d’échange des chèques d’accompagnement person-
nalisé non distribués en lieu et place de leur remboursement,
les nouveaux chèques devront être adressés au comptable
pour prise en charge en comptabilité des valeurs inactives.
4. L’ACCEPTATION DU CHEQUE D’ACCOMPA-
GNEMENT PERSONNALISÉ EN REGLEMENT DES
PRESTATIONS RENDUES PAR DES COLLECTIVI-
TES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
Des collectivités ou établissements publics locaux peuvent
être prestataires de services notamment dans les domaines des
transports, des actions culturelles, sportives ou de loisirs.
A ce titre, les comptables publics et les régisseurs sont
habilités à recevoir le paiement de ces recettes au moyen de
chèques d’accompagnement personnalisé.
Cela étant, le comptable ou le régisseur ne peut accepter en
paiement d’une recette des chèques d’accompagnement per-
sonnalisé d’un montant supérieur à la créance de la collecti-
vité ou de l’établissement public.
Dès lors, il ne peut rembourser à l’usager la différence qui
peut exister entre le montant du chèque d’accompagnement
personnalisé et celui de la créance.
Les prestations réalisées par les collectivités ou établisse-
ments publics locaux et donnant lieu à perception de ces titres
de paiement spéciaux sont le plus souvent rendues par des
services auprès desquels sont instituées des régies de recettes.
Les développements suivants précisent les conditions de leur
suivi par ces régisseurs.N°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 261
4.1. L’acceptation des chèques d’accompagnement per-
sonnalisé par des régisseurs de recettes
L’acceptation des chèques d’accompagnement personnali-
sé en règlement de ces prestations est subordonnée à une
autorisation prévue dans l’acte constitutif de la régie, dans les
conditions fixées par l’instruction n°98-137 ABM du 20
février 1998 relative aux régies du secteur public local.
Le prestataire, à savoir la collectivité ou l’établissement
public local doit signer un contrat avec l’émetteur. Ce contrat
peut prévoir des délais de paiement maximaux des prestatai-
res par l’émetteur, ainsi que les conditions dans lesquelles
l’émetteur peut refuser de payer des chèques acceptés à tort
par le prestataire (article 3 du décret n°99-862 du 6 octobre
1999). En outre des frais peuvent être mis à la charge de la
collectivité ou de l’établissement public local prestataire par
l’émetteur. .
De plus, le régisseur de recettes doit procéder, en tant que
représentant du prestataire, à la vérification formelle des
chèques d’accompagnement personnalisé qui lui sont remis.
Conformément à l’article 4 du décret, le régisseur doit en
effet certifier 1’usage conforme aux conditions définies par la
collectivité ou l’établissement public distributeur au regard
de la nature des biens, produits ou services qui peuvent être
acquis, par l’apposition de la mention prévue au II de l’article
7 du décret.
Ainsi les chèques d’accompagnement personnalisé doivent
comporter en caractères apparents les mentions suivantes:
- Nom et adresse de l’émetteur;
- Nom de la collectivité territoriale ou de l’établissement
public compétent;
- Numéro dans une série continue de nombres caractérisant
l’émission;
- Montant de la valeur faciale du titre;
- Indication de l’année civile de validité.
Celles-ci sont apposées au recto du cheque par l’émetteur.
- La mention de la nature des biens, produits ou services
pouvant être achetés.
Cette mention peut être apposée par l’ordonnateur de la
collectivité territoriale ou de l’établissement public, ou par
l’émetteur sur demande de l’ordonnateur au moment de la
commande des chèques.
Le régisseur apposera au moment de la remise du cheque
d’accompagnement personnalisé par un bénéficiaire, la men-
tion de la collectivité prestataire de services, de son numéro
SIREN, et l’adresse de l’établissement ou le bien, produit ou
service a été acheté.
4.2. Versement des chèques d’accompagnement person-
nalisé au comptable par les régisseurs de recettes
Le versement des chèques d’accompagnement personnali-
sé se fera hebdomadairement, au jour fixe par le comptable en
fonction de la date choisie pour effectuer l’envoi des chèques
d’accompagnement personnalisé à l’émetteur.
Le régisseur devra récapituler les chèques versés sur un
bordereau de remise de chèques aménagé à cet effet, etabli par
émetteur, en trois exemplaires.
L’envoi de ces documents au comptable ne donne lieu a
aucune écriture dans la comptabilité du régisseur.
Le comptable renvoie au régisseur un exemplaire du borde-
reau de remise des chèques sur lequel il aura apposé le cachet
du poste comptable après avoir contrôle que les chèques
d’accompagnement personnalisé versés par le régisseur cor-
respondent aux montants inscrits sur ce bordereau et avoir
vérifié que ces bordereaux présentent les indications ci-après:
- le nom de la collectivité prestataire de service;
- la désignation du service délivrant la prestation;
- le nombre de chèques déposés avec les bordereaux et leur
montant par valeur.
4.3. Encaissement et comptabilisation des chèques d’ac-
compagnement personnalisé
4.3.1. Versement des chèques d’accompagnement person-
nalisé aux émetteurs
Hebdomadairement, le comptable adresse sous pli simple
les chèques d’accompagnement personnalisé versés par les
régisseurs, accompagnés d’un exemplaire du bordereau de
remise qu’il aura au prealable numéroté dans une série conti-
nue par exercice et complète des références du compte de
disponibilités du poste comptable, à chaque émetteur.
Les troisièmes exemplaires des bordereaux sont enliasses et
conservés par le comptable pour contrôle et suivi des rem-
boursements. Ils sont annotés de la date d’envoi des chèques
à l’émetteur, puis de la date d’encaissement des fonds
correspondants.
43.2. Ecritures comptables
La remise des chèques d’accompagnement personnalisé
fera l’objet de l’écriture suivante dans la comptabilité de la
collectivité ou de l’établissement public local:
Débit du compte 5118 « Autres valeurs à l’encaissement »
(M14) ou 539 « Autres effets » (M51);
Crédit du compte 4711 « Versement des régisseurs » (M14)
ou 490 « Recettes à classer » (M51).
Ce compte sera apuré dans les conditions habituelles lors du
versement des justifications de recettes par le régisseur.
A l’occasion de la réception des fonds par le comptable sur
son compte de disponibilités, les comptes de la collectivité ou de
l’établissement public local seront mouvementés comme suit:
Débit du compte « Compte au Trésor » pour le montant
remboursé par l’émetteur;
Crédit du compte 5118 « Autres valeurs a l’encaissement »
(M14) ou 539 « Autres effets »
Dans les conditions fixées par l’acte constitutif de la régie,
et au minimum, une fois par mois, le régisseur procède au
versement des pièces justificatives de recettes, accompagné
du versernent des disponibilités qu’il détient et à l’arrêté de
l’ensemble des registres.
5. LA REMISE DES CHÈQUES D’ACCOMPAGNE-
MENT PERSONNALISÉ PAR DES ASSOCIATIONS
DE SOLIDARITE AGREEES
En application de l’article L. 1611-6 du CGCT, les chèques
d’accompagnement personnalisé peuvent egalement être re-
mis aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales par262 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
des associations de solidarité à la condition qu’elles soient
agréés à cet effet.
Des lors, des comptables ou des régisseurs pourront être
amenés à accepter des chèques d’accompagnement personna-
lisés émis par des associations et présentes en règlement de
prestations offertes par des collectivités ou établissements
publics locaux. Les conditions de cette acceptation sont
décrites au paragraphe 4 du présent titre.
La procédure d’agrément des associations est définie par
les articles 11 et 12 du décret n° 99-862 du 6 octobre 1999.
L’agrément permet aux associations qui le souhaitent d’ache-
ter des chèques d’accompagnement personnalisé. Il est déli-
vré de la façon suivante:
a) les associations de solidarité reconnues d’utilité publique
sont agréées d’office sans avoir à en faire la demande;
b) concernant les associations qui interviennent dans plu-
sieurs départements, l’agrément est accordé par le ministre
chargé de l’action sociale. Les demandes accompagnées
d’une proposition motivée, doivent être transmises à la direc-
tion de l’action sociale du Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité par le préfet du département dans lequel l’associa-
tion à son siège social;
c) concernant les associations qui interviennent exclusive-
ment dans le département où elles ont leur siège social,
I’agrément est délivré par le préfet.
Pour les agréments mentionnes aux b) et c), l’association
doit former une demande accompagnée d’un dossier transmis
au préfet.
Le dossier devra permettre:
- d’identifier l’association (titre et sigle, adresse du siège
social, objet social, date et lieu de déclaration),
- de déterminer le cadre géographique de son intervention.
Il comprend :
Une note de présentation de l’association, accompagnée
des deux derniers rapports moraux permettant d’apprécier si
les conditions de fond de l’agrément sont réunies à savoir:
«avoir pour objet l’action sociale en direction des personnes
qui rencontrent des difficultés sociales» et «exercer cette
activité statutaire depuis au moins deux ans».
- les pièces attestant la régularité de l’association (exem-
plaire a jour des statuts, copie de la déclaration au journal
officiel).
La demande et le dossier sont adresses par lettre recomman-
dée avec accusé de réception ou déposés contre un récépissé
à la préfecture dans le ressort de laquelle l’association péti-
tionnaire à son siège social.
L’agrément peut être retiré à tout moment par l’autorité qui
l’a délivré. Pour les associations reconnues d’utilité publique,
le retrait de la reconnaissance d’utilité juridique pris par
décret entraîne automatiquement le retrait de l’agrément.
Pour les autres associations, l’agrément ne peut être retiré que
si l’association ne remplit plus l’objet d’action sociale qui a
justifié cet agrément. Tout retrait d’agrément doit être précé-
dé d’une information de l’association par l’autorité compé-
tente sur les motivations de ce retrait et d’une invitation faite
à l’association de présenter, par écrit, ses explications.
La délivrance de cet agrément renforce la reconnaissance
de la mission sociale d’une association. L’agrément l’autorise
à acheter des chèques d’accompagnement personnalisé sous
réserve qu’elle en ait la possibilité financière. Les émetteurs
devront vérifier avant toute remise de cheque d’accompagne-
ment personnalisé que l’association qui souhaite les acquérir
a été agréée.
TITRE 2
L’ACCEPTATION DES TITRES EMPLOI
SERVICE EN REGLEMENT DE PRESTATIONS
RENDUES PAR DES COLLECTIVITES OU
ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
Le titre emploi service est un support de paiement, émis par
un organisme qualifié (émetteur), permettant à un particulier
(utilisateur) avec l’aide d’une collectivité (tiers payeur), de
régler une prestation de services de l’article L.129-1 du code
du travail (services rendus aux personnes physiques à leur
domicile, garde d’enfants, tâches ménagères ou familiales,...),
fournie par un prestataire membre d’un réseau d’intervenants
professionnels préalablement agrées (prestataires). Un arrête
du 13 septembre 1996 a fixe les conditions d’habilitation de
ces émetteurs.
Or, des collectivités et établissements publics locaux peu-
vent décider de mettre à la disposition des usagers des services
d’aide à domicile. II s’agit notamment dans ce cadre de
participer à l’accomplissement de tâches ménagères ou fami-
liales, d’assister des personnes âgées ou handicapées. A ce
titre, ces collectivités ou établissements publics locaux doi-
vent recevoir un « agrément qualité » délivré par les préfets
(directions départementales du travail et de l’emploi) dans les
conditions fixées par la circulaire DE/DSS n°96-25 et DEI-
DAS n°96-509 du 6 août 1996 relative au développement des
emplois de services aux particuliers (annexe 6*).
Dans ces conditions, les comptables et les régisseurs des
collectivités ou établissements publics locaux, prestataires de
ce type de services, sont habilités à recevoir le paiement de ces
recettes au moyen de titres emploi-service.
Néanmoins, le comptable ou le régisseur ne peut ni accepter
en paiement d’une recette des titres emploi-service d’un
montant supérieur à la créance de la collectivité ou de l’éta-
blissement public, ni en rembourser la différence.
Par ailleurs, les prestations réalisées par les collectivités ou
établissements publics locaux et donnant lieu à réception de
ces titres de paiement spéciaux sont le plus souvent rendues
par des services auprès desquels sont instituées des régies de
recettes. Dès lors, leur comptabilisation intervient dans les
conditions décrites au titre 1 de la présente instruction relatif
au suivi des chèques d’accompagnement personnalisé dans le
cadre des régies de recettes.
Pour le Ministre Pour le Ministre Pour le Ministre
et par délégation, et par délégation, et par délégation,
le Directeur de la le Directeur général le Directeur de
Comptabilité publique: des collectivités locales: l’Action Sociale:
Jean BASSERES Didier LALLEMENT Pierre GAUTHIER
(*) Les annexes peuvent être consultés à la Préfecture – Direction des
collectivités locales et de l’environnement (2me bureau)
tél.05.59.98.2335N°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 263
COMMUNICATIONS DIVERSES
CONCOURS
Concours de contremaître de cuisine
Centre Hospitalier d’Orthez
Par décision de M. le Directeur du Centre Hospitalier
d’Orthez du 14 février 2000, un concours interne sur épreuve
de Contremaître Cuisine a été ouvert au Centre Hospitalier
d’Orthez.
- Nombre de poste à pourvoir : un
- Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers ainsi
que les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint le 5è
échelon de leur grade.
- Les personnes intéressées pourront obtenir des renseigne-
ments complémentaires auprès de la Direction des Ressour-
ces Humaines du Centre Hospitalier d’Orthez.
- Date limite de dépôt des candidatures : un mois à compter
de la date de parution de l’avis de concours au Recueil des
Actes Administratifs
Avis de recrutement d’un Technicien Territorial
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
La Commune d’Urrugne (7 000 habitants), dans les Pyrénées-
Atlantiques (près de Saint-Jean-Pied-De-Port, au Pays Basque),
recherche un Technicien Territorial pour assurer la direction du
service technique (encadrement de 36 personnes).
PROFIL
- expérience en collectivité territoriale appréciée
- bonne connaissance des procédures de marchés publics,
- esprit d’initiative, rigueur, disponibilité.
CONDITIONS
- recrutement par voie statutaire (lauréat du concours,
mutation ou détachement)
- rémunération statutaire
- poste à pourvoir à partir du 1 er mai 2000
CANDIDATURES
- lettre de motivation manuscrite
- curriculum vitae détaillé
- copie des diplômes
- copie du dernier arrêté fixant la situation administrative ou
copie de l’attestation de réussite au concours
à adresser pour LE 15 AVRIL 2000 au plus tard à Monsieur
le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Pyrénées-Atlantiques - Maison des Commu-
nes - BP. 609 - 64006 Pau Cedex.
Avis de recrutement d’un rédacteur territorial
Le District de Salies-de-Béarn (dans le département des
Pyrénées-Atlantiques, à mi-chemin entre Pau et Bayonne)
recherche un Rédacteur Territorial à temps complet pour
assurer la direction de ses services et ceux de trois syndicats
intercommunaux.
Le District est constitué de 11 communes.
Son siège est à la Mairie de Salies-De-Béarn.
Les 3 syndicats intercommunaux sont :
Syndicat Intercommunal du Collège Félix PECAUT
Syndicat Intercommunal de défense des eaux du Canton de
Salies-De-Béarn
Syndicat Intercommunal d’A.E.P. de la Région du Saleys
Le poste est offert aux lauréats du concours de rédacteur
territorial, aux fonctionnaires territoriaux par voie de muta-
tion ou aux fonctionnaires par voie de détachement.
Poste à pourvoir en JUIN 2000
Le dossier de candidature composé d’une lettre manuscrite,
d’un curriculum vitae détaillé, d’une copie de l’attestation de
réussite au concours ou d’une copie du dernier arrêté fixant la
situation administrative, doit être adressé pour le 31 MARS
2000 au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoria-
le des Pyrénées-Atlantiques Maison des Communes – B.P.
609 64006 Pau Cedex.
Avis de recrutement d’un Archiviste
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des
Pyrénées-Atlantiques recrute un Archiviste contractuel pour
3 ans pour son service « Remplacement – Renfort » pour
assurer une mission de classement d’archives dans les com-
munes qui en font la demande.
Conditions de recrutement :
Les candidats doivent être titulaires au moins d’un diplôme
sanctionnant deux années de formation technico-profession-
nelle dans la spécialité « archives » :
- Diplôme Universitaire de Technologie de la spécialité
carrières de l’information – option Documentation
- Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techni-
ques des métiers du livre et des médias – Aix Marseille I
- Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techni-
ques gestion en exploitation des médiathèques –Toulouse II
- Diplôme Universitaire de Technologie Information-Com-
munication – option Documentation d’entreprise, compre-
nant un enseignement d’archivistique
Rémunération : La rémunération est basée sur l’indice
brut 322 de la fonction publique correspondant au grade de
catégorie B d’assistant qualifié de conservation du patrimoine
et des bibliothèques : 8 494,00 F bruts mensuels actuellement.264 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Dépôt des candidatures : Les dossiers de candidature,
composés d’une lettre de motivation manuscrite, d’un curri-
culum vitae détaillé et d’une copie des diplômes doivent être
adressés pour le 31 MARS 2000 au Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Maison des Communes – B.P. 609 64006 Pau Cedex Tél. 05
59 84 59 37
MUNICIPALITES
Municipalités
Cabinet du Préfet
Saint-Jean-de-Luz : M. Louis GIRALDE remplace M.
Henri LAFITTE, conseiller municipal démissionnaire.
Lagos : Mme Nathalie PLANTIER a démissionné de son
mandat de conseillère municipale de la commune de Lagos.
Escot : M. Jean-François ARRATEIG, conseiller munici-
pal de la commune d’Escot, est décédé.
PREFECTURE DE LA REGION D’AQUITAINE
CONCOURS
Recrutement d’ouvrier professionnel
des établissements publics d’enseignement agricole,
spécialité « Restauration »
Arrêté régional du 25 février 2000
Direction régionale de l’agriculture et de la forêt
Le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt ;
Vu le décret n° 95-514 du 27 avril 1995 relatif à la
déconcentration des recrutements de certains personnels des
établissements d’enseignement agricole relevant du ministre
chargé de l’agriculture ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2000 autorisant au titre de l’année
2000 l’ouverture de concours pour le recrutement d’ouvriers
professionnels dans les Etablissements d’enseignement agri-
cole (femmes et hommes) ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2000 fixant la répartition géographi-
que des postes pris en application de l’arrêté du 3.01.2000
autorisant au titre de l’année 2000 l’ouverture d’un concours
externe pour le recrutement d’ouvriers professionnels dans les
établissements d’enseignement agricole (femmes et hommes) ;
ARRETE
L’ouverture d’un concours externe de recrutement d’ouvrier
professionnel des établissements publics d’enseignement agri-
cole, spécialité « Restauration » afin de pourvoir les postes
suivants :
1 au LPA de Tonneins (47)
1 au LEGTA de Bazas (33)
Date limite de retrait des dossiers d’inscription :
13 mars 2000
à la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Formation Développement
51, rue Kiéser – 33077 Bordeaux Cedex
Tél : 05.56.00.42.05
Date limite de dépôt des dossiers d’inscription :
20 mars 2000
Date des épreuves écrites : 20 avril 2000 au LEGTA de
Libourne-Montagne (33)
Le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt
délègue par arrêté sa signature au Chef du Service Régional
de la Formation et du Développement pour les actes énu-
mérés à l’article 2 du décret n° 95.514.
Le Directeur Régional de l’Agriculture
et de la Forêt : Guy BRINGUIER
Recrutement d’ouvrier d’entretien et d’accueil
des établissements publics d’enseignement agricole,
Arrêté régional du 28 février 2000
Le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt ;
Vu le décret n° 95-514 du 27 avril 1995 relatif à la
déconcentration des recrutements de certains personnels des
établissements d’enseignement agricole relevant du ministre
chargé de l’agriculture ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 2000 autorisant au titre de l’année
2000 l’ouverture d’un concours pour le recrutement d’ouvriers
d’entretien et d’accueil dans les Etablissements d’enseigne-
ment agricole (femmes et hommes) ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 2000 fixant la répartition géographi-
que des postes pris en application de l’arrêté du 3.01.2000
autorisant au titre de l’année 2000 l’ouverture d’un concours de
recrutement d’ouvriers d’entretien et d’accueil dans les établis-
sements d’enseignement agricole (femmes et hommes) ;
ARRETE
L’ouverture d’un concours externe de recrutement d’ouvrier
d’entretien et d’accueil dans les établissements publics d’en-
seignement agricole, spécialité afin de pourvoir les postes
suivants :
1 au LEGTA de Bordeaux-Blanquefort (33)
1 au LEGTA de Pau (64)
1 au LPA d’Oloron Sainte Marie (64)N°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 265
Date limite de retrait des dossiers d’inscription :
27 mars 2000
à la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Formation Développement
51, rue Kiéser – 33077 Bordeaux Cedex
Tél : 05.56.00.42.05
Date limite de dépôt des dossiers d’inscription
3 avril 2000
Date de l’épreuve orale : semaine du 2 mai au 5 mai
2000 au LEGTA de Dax-Oeyreluy (40)
Le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt
délègue par arrêté sa signature au Chef du Service Régional
de la Formation et du Développement pour les actes énu-
mérés à l’article 2 du décret n° 95.514.
Pour le Directeur régional
de l’agriculture et de la forêt
l’Adjoint : P. DUBOIS
Recrutement d’ouvrier professionnel
des établissements publics d’enseignement agricole,
spécialité « Revêtements-Finitions »
Arrêté régional du 28 février 2000
Direction régionale de l’agriculture et de la forêt
Le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt ;
Vu le décret n° 95-514 du 27 avril 1995 relatif à la
déconcentration des recrutements de certains personnels des
établissements d’enseignement agricole relevant du ministre
chargé de l’agriculture ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2000 autorisant au titre de l’année
2000 l’ouverture de concours pour le recrutement d’ouvriers
professionnels dans les Etablissements d’enseignement agri-
cole (femmes et hommes) ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2000 fixant la répartition géographi-
que des postes pris en application de l’arrêté du 3.01.2000
autorisant au titre de l’année 2000 l’ouverture d’un concours
externe pour le recrutement d’ouvriers professionnels dans les
établissements d’enseignement agricole (femmes et hommes) ;
ARRETE
L’ouverture d’un concours externe de recrutement d’ouvrier
professionnel des établissements publics d’enseignement agri-
cole, spécialité « Revêtements-Finitions » afin de pourvoir le
poste suivant :
1 au LEGTA de Perigueux (24)
Date limite de retrait des dossiers d’inscription :
20 mars 2000
à la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Formation Développement
51, rue Kiéser – 33077 Bordeaux Cedex
Tél : 05.56.00.42.05
Date limite de dépôt des dossiers d’inscription :
27 mars 2000
Date des épreuves écrites : 27 avril 2000 au LEGTA de
Libourne-Montagne (33)
Le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt
délègue par arrêté sa signature au Chef du Service Régional
de la Formation et du Développement pour les actes énu-
mérés à l’article 2 du décret n° 95.514.
Pour le Directeur régional
de l’agriculture et de la forêt
l’Adjoint : P. DUBOIS
MONUMENTS HISTORIQUES
Inscription de la maison Earle à Ascain
(Pyrénées-Atlantiques) sur l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques
Arrêté Préfet Région du 13 janvier 2000
Préfecture de la région Aquitaine
Le Préfet de la région Aquitaine, Préfet du département de
la Gironde, commandeur de la légion d’honneur ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments histori-
ques, notamment l’article 2 modifiée et complétée par les lois
des 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943 et 30
décembre 1966 et les décrets modifiés du 18 mars 1924 et
n° 61-428 du 18 avril 1961 ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux
pouvoirs des Commissaires de la République de région ;
Vu le décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984 relatif au
classement parmi les monuments historiques et à l’inscription
sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commis-
sion régionale du patrimoine et des sites et à l’instruction de
certaines autorisations de travaux ;
La Commission régionale du patrimoine et des sites
(C.R.P.S.) de la région Aquitaine entendue en sa séance du 19
octobre 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Considérant que la maison Earle à Ascain (Pyrénées-Atlan-
tiques) présente un intérêt d’art suffisant pour en rendre
désirable la conservation en raison de l’originalité de son plan
et de son décor intérieur, témoignage unique de régionalisme
américain en pays basque ;
A R R E T E
Article premier :Est inscrite sur l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques, en totalité, la maison de Ferdinand
Pinney Earle, située au lieu-dit « Muga » à Ascain (Pyrénées-
Atlantiques) sur la parcelle cadastrale N° 20, d’une contenance
de 61 a 74 ca, figurant au cadastre section AE et appartenant à
la « Société Civile Immobilière du pont romain » constituée le
30 septembre 1993, ayant son siège social, chemin du pont
romain à Ascain (Pyrénées-Atlantiques) et pour gérant Mon-
sieur Jean-Luc DISCHAMP, demeurant 8 bis, cours Sablon à
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).266 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Celle-ci en est propriétaire par acte passé devant Maître
MAYMAT André, notaire associé à Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme), le 30 septembre 1993, et publié au bureau des
hypothèques de Bayonne, 2me bureau (Pyrénées-Atlantiques),
le 2 décembre 1993, volume 1993 P, N° 2231.
Article 2 : Le présent arrêté dont une ampliation certifiée
conforme sera adressée sans délai à Madame la Ministre de la
Culture et de la Communication, sera publié au bureau des
hypothèques de la situation de l’immeuble inscrit et au recueil
des actes administratifs de la préfecture du département.
Article 3: Il sera notifié au Préfet du département concerné,
au maire de la commune et au propriétaire, intéressés, qui seront
responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Le Préfet de Région :
Georges PEYRONNE
TRAVAIL
Dérogation à la durée du travail dans les industries
du pin maritime en forêt de Gascogne
Décision régionale du 7 février 2000
Direction régionale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle d’Aquitaine
Le Directeur régional du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle d’Aquitaine
Vu la demande en date du 24 janvier 2000 du Groupement
syndical des fabricants de parquets et de lambris de pin
maritime sollicitant l’octroi d’une dérogation à la durée du
travail maximale moyenne hebdomadaire,
Vu les dispositions des articles L 212-7 et R 212-2 et
suivants du Code du travail,
Vu l’accord conclut le 28 janvier 2000 dans le cadre de la
convention collective des industries du pin maritime en forêt
de Gascogne tendant à organiser la dérogation sollicitée,
Considérant que la tempête du 27 décembre 1999 présente
par l’ampleur du sinistre causé toutes les caractéristiques des
circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi de la déroga-
tion sollicitée,
Considérant les délais de traitement du pin maritime et les
capacités de production mobilisables,
D E C I D E
Article premier : les entreprises relevant de la convention
collective des industries du pin maritime en forêt de Gascogne
sont autorisées à déroger à la durée du travail moyenne
hebdomadaire sur la période du 7 février 2000 au 11 juin 2000
dans la limite de 51 heures.
Article 2 : la présente décision sera publiée au recueil des
actes administratifs de la région Aquitaine.
Le Directeur régional du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle d’Aquitaine
Michel AUGRAS
MEDIATEUR
Désignation des médiateurs de la région Aquitaine
Arrêté préfet de région du 3 février 2000
Préfecture de la région Aquitaine
Le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde,
Commandeur de la Légion d’Honneur
Vules articles L524-1 à L 524-5 du code du travail,
Vules articles R 524-1 à R 524-13 du code du travail,
Vul’arrêté en date du 4 avril 1996 portant désignation des
médiateurs pour la circonscription régionale d’Aquitaine,
Vules propositions formulées par les organisations syndi-
cales de salariés et d’employeurs,
Vul’avis de Monsieur le Directeur Régional du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
Surproposition de Monsieur le Secrétaire Général pour
les Affaires Régionales,
ARRETE
Article premier : La liste des médiateurs appelés à être
désignés en vue de régler les conflits collectifs du travail
susceptibles d’intervenir dans la région Aquitaine est composée
comme suit :
Monsieur AUBY
Président Honoraire de l’Université de Bordeaux I
Monsieur AUVERGNON
Directeur de Recherche au C.N.R.S.,
Directeur du Centre de Droit Comparé du Travail et
de la Sécurité Sociale, Université Montesquieu-
Bordeaux IV
Monsieur BERNAT
Ingénieur conseil en exploitation et production
pétrolière, Cadre en assurance (en retraite)
Madame COIFFE
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires
et Sociales de la Dordogne
Monsieur GOURDAIN
Dispensé d’activité Elf Production, 1er suppléant
au Conseil de Prud’hommes de Pau, section
encadrement, membre de la commission de
recours gracieux (S.C.R.E)
Monsieur FORGERIT
Inspecteur Général de l’Equipement pour
les régions Aquitaine-Poitou-Charentes
Monsieur LAMENARDIE
Ancien Directeur Technique de l’usine de
la Cellulose du Pin, puis Directeur de l’usine
de Condat (en retraite), Expert CEACE Près
la Cour de Justice du Luxembourg
Monsieur LAUPIES
Délégué Départemental de l’A.N.P.E. (en retraite)N°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 267
Monsieur LUYS
Conseiller au Tribunal Administratif de Bordeaux
(en retraite)
Monsieur TRICHET
Cadre Bancaire à la retraite
Article 2 : Les membres de la liste régionale des médiateurs
sont nommés pour une durée de trois ans.
Article 3 : MM. le Secrétaire Général pour les Affaires
Régionales et le Directeur Régional du Travail, de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux
intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de chacun des départements de la région Aquitaine.
Le Préfet de Région :
Georges PEYRONNE
NOMINATION
Agrément de M. Marc HELIES dans les fonctions
de directeur de la caisse de mutualité sociale
agricole de Lot-et-Garonne
Arrêté préfet de région du 19 janvier 2000
Préfecture de la région Aquitaine
Le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde,
Commandeur de la Légion d’Honneur
Vu le Code de la Sécurité Sociale et notamment ses articles
R.123-49 I, R.123-49 II et R.123-50-1 nouveaux,
Vu l’arrêté du 28 mars 1974 relatif aux conditions d’ins-
cription sur les listes d’aptitude aux emplois d’agent de
direction des organismes de mutualité sociale agricole,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 janvier 1999 modifié portant
délégation de signature à Monsieur Gérard GAUDIN, directeur
du travail, chef du service régional de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles d’Aquitaine,
Vu la délibération du 7 juillet 1999 du conseil d’administra-
tion de la caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-
Garonne,
Vu la demande présentée le 23 août 1999 par la présidente
du conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale
agricole de Lot-et-Garonne,
Vu l’arrêté ministériel du 10 février 1999 fixant la liste
d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes
de mutualité sociale agricole,
Vu l’avis de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne,
Vu l’avis de Madame la présidente du conseil central
d’administration de la mutualité sociale agricole,
Vu le rapport du chef du service régional de l’inspection du
travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles d’Aqui-
taine en date du 19 janvier 2000,
D E C I D E
Article premier : Est agréé en qualité de directeur de la
caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne
Monsieur Marc HELIES
né le 3 juin 1954
demeurant 28 avenue Louise Michel
91280 St Pierre –Du-Perray
Article 2 : Cet arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de chacun des départements de la région Aqui-
taine prend effet au 1er janvier 2000.
P. Le Préfet de Région,
et par délégation,
Le Directeur du Travail,
Chef du S.R.I.T.E.P.S.A.,
Gérard GAUDIN
ETABLISSEMENTS D’HOSPITALISATION
DE SOINS OU DE CURE
Etablissement Médico-Psychologique
“La Rosée” à Banca
Arrêté Préfet de Région du 10 février 2000
Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales d’Aquitaine
Le Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde,
Commandeur de la Légion d’Honneur ;
Vu la loi n° 75.535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux
Institutions Sociales et Médico- sociales,
Vu la loi n°75.534 du 30 juin 1975 modifiée d’orientation
en faveur des personnes handicapées,
Vu la loi n° 91.748 du 31 juillet 1991 modifiée portant
réforme hospitalière,
Vu le décret n° 89.798 du 27 octobre 1989 remplaçant les
annexes XXIV, XXIVbis et XXIVter au décret du 9 mars
1956 modifié, notamment son annexe XXIVter fixant les
conditions techniques d’autorisation des établissements et
services prenant en charge des enfants ou adolescents poly-
handicapés,
Vu le décret n°91.1410 du 31 décembre 1991, modifié par
le décret n°92.1439 du 30 décembre 1992, relatif à l’organi-
sation et à l’équipement sanitaires,
Vu le décret n° 95.185 du 14 février 1995 relatif à la
procédure de création, de transformation et d’extension des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux,
Vu les arrêtés de Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine
en date du 19 mars 1985 et du 27 avril 1988 autorisant l’Etablis-
sement Médico-Psychologique “La Rosée” à Banca (Pyrénées-
Atlantiques) à fonctionner selon les modalités suivantes :
Ë capacité totale : 40 places,
Ë catégorie de bénéficiaires : enfants et adolescents des
deux sexes polyhandicapés âgés de 0 à 18 ans,268 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
Vu la demande déclarée complète le 18 octobre 1999 présentée
par l’Association “La Rosée” à Banca (64) en vue de solliciter
l’agrément de l’établissement pour enfants et adolescents poly-
handicapés “La Rosée” au titre de l’annexe XXIVter et une
réduction de capacité de 40 à 30 places (dont 2 en semi-internat),
fixant ainsi les nouvelles modalités de fonctionnement :
Ë capacité totale : 30 places,
Ë catégorie de bénéficiaires : enfants et adolescents des
deux sexes polyhandicapés âgés de 0 à 18 ans.
Vu l’avis du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et
Sociale -section sociale - en sa séance du 10 décembre 1999,
Considérant que la population accueillie et le projet institu-
tionnel de l’établissement sont conformes aux exigences de
l’Annexe XXIVter précitée,
Considérant que la réduction de capacité qui s’accompagne
d’une amélioration du plateau technique médical et para-
médical, permettra une prise en charge plus spécialisée, un
recentrage sur la satisfaction des besoins locaux et une dimi-
nution de l’excédent d’équipement dans le département des
Pyrénées-Atlantiques,
Considérant que cette opération se fera à budget constant,
A R R Ê T E
Article premier : L’autorisation prévue aux articles 3 et 9
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée est accordée à
l’Association “La Rosée” à Banca (64) en vue de l’agrément
de l’établissement pour enfants et adolescents polyhandica-
pés “La Rosée” à Banca selon les modalités suivantes :
Ë capacité totale : 30 places,
Ë catégorie de bénéficiaires : enfants et adolescents des
deux sexes polyhandicapés âgés de 0 à 18 ans.
Article 2 : L’établissement est répertorié dans le Fichier
National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS)
comme suit :
- N° FINESS de l’établissement:64 078 0169
- Code Catégorie de l’établissement :188 - Etablissement
pour enfants et adolescents polyhandicapés.
Article 3 : Les conditions légales et caractéristiques du
projet accepté par l’Administration devront être respectées.
Article 4 : Les normes techniques prescrites à l’annexe
XXIVter au décret n°89.798 du 27 octobre 1989 devront être
observées.
Article 5 : La date d’effet de cette autorisation est fixée à la
date du présent arrêté.
Article 6 : Cette autorisation ne deviendra effective que
lorsque l’établissement aura satisfait au contrôle de conformi-
té dans les conditions prévues aux articles 18 à 21 du décret
n° 95.185 du 14 février 1995.
Article 7 : M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et Mme le
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d’Aqui-
taine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
P/Le Préfet de Région,
Le Secrétaire Régional
pour les affaires régionales,
Christian PIOTRE.
Bilans des cartes sanitaires
pour la discipline psychiatrie et postes d’hémodialyse
Arrêté régional du 8 février 2000
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
d’Aquitaine
Vu le titre 1 er du livre VII du Code de la Santé publique
modifié par l’ordonnance n° 96.346 du 24 avril 1996 portant
réforme de l’hospitalisation publique et privée, notamment
les articles L 712.15 et L 712.16,
Vu le décret n° 96.1039 du 29 novembre 1996 fixant les
conventions constitutives des Agences Régionales de
l’Hospitalisation,
Vu le décret du 15 janvier 1997 portant nomination des
directeurs des Agences régionales de l’Hospitalisation,
Vu le décret n° 97.211 du 5 mars 1997 pris pour l’applica-
tion de l’article L 712.15 du Code de la Santé publique,
Vu l’arrêté de M. le Préfet de la région Aquitaine du 23 avril
1993 fixant les périodes prévues par l’article R 712.39 du
Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté de M. le Préfet de la région Aquitaine en date 13
septembre 1995, concernant la carte sanitaire de la discipline
psychiatrie,
Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant l’indice de besoins pour
le traitement, par l’hémodialyse en centre, de l’insuffisance
rénale chronique des adultes,
A R R E T E
Article premier : Les bilans des cartes sanitaires pour la
discipline psychiatrie et celui des postes d’hémodialyse en centre,
sont établis conformément aux tableaux joints en annexe.
Article 2 : Pour la période du 1er mars au 30 avril 2000,
compte tenu du bilan mentionné à l’article 1 er :
. aucune demande d’autorisation d’installation d’un poste
supplémentaire d’hémodialyse en centre n’est recevable
- en psychiatrie générale :
. aucune demande d’autorisation de création de lits n’est
recevable dans l’ensemble des départements de la région,
. aucune demande d’autorisation de création de places n’est
recevable dans l’ensemble des départements de la région - à
l’exception du département des Pyrénées-Atlantiques -
- en psychiatrie infanto-juvénile, ne sont pas recevables les
demandes de création de lits et/ou places dans le département
des Landes.
Article 3 : Ce bilan fera l’objet d’une publication au Re-
cueil des Actes Administratifs des Préfectures de la région
Aquitaine et d’un affichage au siège de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation, de la Direction Régionale et des Directions
Départementales des affaires sanitaires et sociales d’Aquitai-
ne jusqu’à la clôture de la période de réception des dossiers.
P. le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation, Le Directeur Régional
des Affaires Sanitaires et Sociales d’Aquitaine
D. DEROUBAIXN°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 269
PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE
INDICE GLOBAL
Population Population Indice Lits & places Lits et places autorisés Excédent % Départements INSEE RP 90 Au Global théoriques Ou déficit d’Excédent 01.01.1995* Indice global Public* Privé Total
DORDOGNE 64 314 69 740 1,4 98 60 0 60 - 38 -62,73%
GIRONDE 229 183 262 220 1,4 367 254 100 354 - 13 -3,70%
LANDES 55 124 61 130 1,4 86 63 75 138 52 37,98 %
LOT-ET-GARONNE 55 389 60 350 1,4 84 84 0 84 - 0 - 0,58 %
PYRENEES-
ATLANTIQUES 103 634 117 070 1,4 164 110 0 110 - 54 -49,00%
AQUITAINE 507 644 570 510 799 571 175 746 - 53 -7,07%
Population : 0 à 16 ans inclus
INDICE PARTIEL
Population Population Indice Lits Lits autorises Excédent % Départements INSEE RP 90 Au Partiel théoriques Ou déficit d’Excédent 01.01.1995* Indice partiel Public* Prive Total
DORDOGNE 64 314 69 740 0,17 12 7 0 7 - 5 -69,37%
GIRONDE 229 183 262 220 0,1 26 14 0 14 - 12 -87,30%
LANDES 55 124 61 130 0,3 18 0 60 60 42 69,44 %
LOT-ET-GARONNE 55 389 60 350 0,18 11 10 0 10 - 1 - 8,63 %
PYRENEES-
ATLANTIQUES 103 634 117 070 0,1 12 11 0 11 -1 -6,43 %
AQUITAINE 507 644 570 510 79 42 60 102 23 22,56%
Population : 0 à 16 ans inclus
PSYCHIATRIE GENERALE
INDICE GLOBAL
Population Population Indice Lits & places Lits et places autorisés Excédent % Départements INSEE RP 90 Au Global théoriques Ou déficit D’excédent 01.01.1995* Indice global Public* Prive Total
DORDOGNE 386 365 389 170 1,8 701 722 776 1 498 797 53,24 %
GIRONDE 1 209 288 1 257 050 1,4 1 760 1 748 547 2 295 535 23,32 %
LANDES 311 461 319 690 1,2 384 392 37 429 45 10,58 %
LOT-et-GARONNE 305 989 307 540 1,4 431 465 0 465 34 7,41 %
PYRENEES
ATLANTIQUES 578 516 598 630 1,8 1 078 783 290 1 073 -5 -0,42 %
AQUITAINE 2 791 619 2 872 080 4 352 4 110 1 650 5 760 1 408 24,44%
* Sont inclus dans ce total les 20 lits du service de Psychiatrie de l’Hôpital d’Instruction des Armées R. Picqué ,susceptibles d’être occupés par des malades civils et les 15 lits et places du SMPR (10 lits en H.C - 5 places en H.J ).
INDICE PARTIEL
Population Population Indice Lits Lits et places autorises Excédent % Départements INSEE RP 90 Au Partiel théoriques Ou déficit d’Excédent 01.01.1995* Indice partiel Public* Prive Total
DORDOGNE 386 365 389 170 0,9 350 604 759 1 363 1 013 74,30 %
GIRONDE 1 209 288 1 257 050 0,7 880 1 333 183 1 516 636 41,96 %
LANDES 311 461 319 690 0,6 192 294 37 331 139 42,05 %
LOT-ET-GARONNE 305 989 307 540 0,9 277 384 0 384 107 27,92 %
PYRENEES-
ATLANTIQUES 578 516 598 630 0,9 539 508 225 733 194 26,50 %
AQUITAINE 2 791 619 2 872 080 2 238 3 123 1 204 4 327 2 089 48,29%
* Sont inclus dans ce total les 20 lits du service de Psychiatrie de l’Hôpital d’Instruction des Armées R.Picqué ,susceptibles d’être occupés par des malades civils et les 15 lits et places du SMPR (10 lits en H.C - 5 places en H.J ).270 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
CAPACITES AUTORISEES au 01/01/2000
DES ETABLISSEMENTS DE LA REGION AQUITAINE
PSYCHIATRIE GENERALE
HOSPITALISATION
Partielle TOTAL
Complète et Alternatives
à l’hospitalisation
DORDOGNE 1 363 135 1 498
Public 604 118 722
Privé 759 17 776
GIRONDE 1 516 779 2 295
Public 1 333 415 1 748
Privé 183 364 547
LANDES 331 98 429
Public 294 98 392
Privé 37 0 37
LOT &
GARONNE 384 81 465
Public 384 81 465
Privé 0 0 0
PYRENEES-
ATLANTIQUES 733 340 1 073
Public 508 275 783
Privé 225 65 290
AQUITAINE 4 327 1 433 5 760
Public 3 123 987 4 110
Privé 1 204 446 1 650
PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE
HOSPITALISATION
Complète Partielle/Alternatives
TOTAL
DORDOGNE 7 53 60
Public 7 53 60
Privé 0 0 0
GIRONDE 14 340 354
Public 14 240 254
Privé 0 100 100
LANDES 60 78 138
Public 0 63 63
Privé 60 15 75
LOT &
GARONNE 10 74 84
Public 10 74 84
Privé 0 0 0
PYRENEES-
ATLANTIQUES 11 99 110
Public 11 99 110
Privé 0 0 0
AQUITAINE 102 644 746
Public 42 529 571
Privé 60 115 175
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I *N°6 - 16 Mars 2000 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 271
COMITES ET COMMISSIONS
Commission consultative régionale pour la délivrance
des attestations de capacité professionnelle et
des justificatifs de capacité professionnelle permettant
l’exercice des professions de transporteur public routier
de personnes, de transporteur public routier de
marchandises et loueur de véhicules industriels,
de commissionnaire de transport
Arrêté préfet de région du 11 février 2000
Préfecture de la région Aquitaine
Le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde,
Commandeur de la Légion d’Honneur ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifié d’orien-
tation des transports intérieurs;
Vu le décret n° 99752 du 30 août 1999 relatif aux transports
routiers de marchandises et notamment son article 4;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux
transports urbains de personnes et aux transports routiers non
urbains de personnes et notamment son article 7
Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à
l’exercice de la profession de commissionnaire de transport et
notamment son article 4;
Vu les arrêtés du 20 décembre 1993 modifiés relatifs à la
délivrance de l’attestation de capacité professionnelle per-
mettant l’exercice des professions de transporteur routier de
personnes, commissionnaire de transport;
Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de
l’attestation de capacité professionnelle et du justificatif de
capacité professionnelle relatif à l’exercice des professions
de transporteur public routier de marchandises et loueur de
véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises:
Vu l’arrêté du 15 novembre 1999 portant création d’une
commission consultative régionale auprès du préfet de région
pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle
et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l’exer-
cice de certaines professions liées au transport public routier;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 avril 1997 modifié nommant
les membres de la commission consultative régionale d’Aqui-
taine pour la délivrance des attestations de capacité profes-
sionnelle relatives à l’exercice des professions de transporteur
public routier de personnes, de transporteur public routier de
marchandises et loueur de véhicules industriels, de commis-
sionnaire de transport.
Considérant les propositions des administrations et orga-
nismes concernés ;
Sur proposition du Secrétaire Général pour les Affaires
Régionales;
ARRETE
Article premier : Sont nommés, pour une durée de trois
ans, membres de la commission consultative régionale d’Aqui-
taine pour la délivrance des attestations de capacité profes-
sionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle
permettant l’exercice des professions de transporteur public
routier de personnes, de transporteur public routier de mar-
chandises et loueur de véhicules industriels avec conducteur,
commissionnaire de transport, présidée par le Directeur
Régional de l’Equipement;
a) en qualité de représentants du Ministre de l’Equipe-
ment, des Transports et du Logement
. Le Directeur Régional de l’Equipement (titulaire) ou son
représentant (suppléant)
. Le Directeur Régional du Travail des Transports (titulaire)
ou son représentant (suppléant)
. L’Inspecteur Régional des Transports (titulaire) ou son
représentant (suppléant)
b) en qualité de représentants des associations de for-
mation professionnelle
. Association pour le développement de la formation
professionnelle dans les transports (A.F.T.)
Titulaires Suppléants
Melle Lydia RIO M. Michel PERNOT
M. Didier DUGRAND Mme Muriel KOHL
(à titre alternatif - cf. article 5) (à titre alternatif - cf. article 5)
. Association pour la promotion sociale et la formation
professionnelle dans les transports et activités auxiliaires
(PROMOTRANS)
Titulaires Suppléents
M. Axel BOSSHARD M. Sassou AFANTODJI
M. Jean-Pierre GIRARD M. Fredéric GAUTIER
(à titre alternatif - cf. article 5) (à titre alternatif - cf. article 5)
c) en qualité de représentants des organisations profes-
sionnelles de transporteurs publics routiers de marchan-
dises et loueurs de véhicules
. Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR)
Titulaire Suppléant
M. André LAFITTE M. Philippe LAPEGUE
. Union nationale des organisations syndicales des trans-
ports (UNOSTRA)
Titulaire Suppléant
M. Germinal CORDOBA M. Roger JEANTON
. Fédération des entreprises de transport et logistique de
France (TLF)
Titulaire Suppléant
M. Philippe MORAUD M. Jean-Louis LOPEZ
d) en qualité de représentants des organisations profes-
sionnelles de transporteurs publics routiers de personnes
. Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTV)
Titulaires Suppléants
M. Jacques MOUTON M. Philippe PASCAL
M. Didier TOUYAROT M. Hilaire LAPORTE
. Union nationale des organisations syndicales des
transports (UNOSTRA)
Titulaire Suppléant
M. Eric VALADE M. Richard GONZALEZ272 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS N°6 -16 Mars 2000
e) en qualité de représentants des organisations profes-
sionnelles de commissionnaires de transport
. Fédération des entreprises de transport et logistique de
France (TLF)
Titulaire Suppléant
M. Jean-Denis LASCOUX M. Jean-Michel BAILLET
M. Baudoin THIRY M. Jean-Paul FAVRE
M. Jean-Jacques TAJAN Madame Françoise BOUCHON
Article 2: La commission se réunit, sur convocation du
président, en formation tripartite transport de marchandises-
loueurs, transport de personnes, commissionnaires. Ne peuvent
siéger que les seuls représentants des organisations profession-
nelles concernées par les questions devant être examinées.
Article 3: Les fonctions de rapporteur auprès de la commis-
sion sont assurées par l’Inspecteur régional des transports.
Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction
Régionale de l’Equipement.
Article 4: Les membres de la commission ainsi que toute
personne appelée à participer à quelque titre que ce soit à
l’instruction des dossiers et aux délibérations de la commission
sont soumis à l’obligation du secret professionnel à raison de
tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
Article 5: Pour des raisons de parité dans la composition
des collèges, M. Didier DUGRAND représentant AFT et M.
Jean-Pierre GIRARD représentant PROMOTRANS alterne-
ront leur présence à la commission.
Article 6: Le secrétaire général pour les affaires régionales
et le directeur régional de l’équipement sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
chacun des départements de la région Aquitaine.
Le Préfet de région :
Georges PEYRONNE
EMPLOI
LISTE DES ORGANISMES NOUVELLEMENT AGREES
AU TITRE DES EMPLOIS DE SERVICES AUX PARTICULIERS
au 17 février 2000
Direction régionale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle d’Aquitaine
Numéro Intitulé de l’organisme Statut Dép. Prestations fournies Date
Agrément et adresse agrément
1 AQU 392 S.A.R.L. BURO CLUB Entreprise 33 Soutien scolaire, primaire jusqu’au BAC + 1 + 2. 15 février 2000 9, rue de Condé
33200 Bordeaux
1 AQU 393 Œuvres Sociales Illacaises Association 33 Ménage, repassage, préparation des repas,aide adm. 15 février 2000 18, Allées du Paysan garde à domicile, accompagnement, garde de nuit.
33127 Saint Jean d’Illac (Pour ces 3 dernières act., à l’exception d’inter- vention auprès d’enfants de – de 3 ans, de pers.
hand., dépendantes ou âgées de + 70 ans).
1 AQU 394 « Faites-le-Faire » Association 47 Ménage,repassage,préparation des repas,livraison 15 février 2000 Borde-Basse des repas à domicile, petits travaux de jardinage,
47110 Allez et Cazeneuve prestations « hommes toutes mains », soutien
scolaire, couture.
1 AQU 395 Parinett Service Entreprise 33 Ménage, repassage, préparation et livraison des 15 février 2000 5, rue Henri Rödel repas à domicile, petits travaux de jardinage,
33000 Bordeaux prestations « hommes toutes mains », garde
d’enfants de 3 ans et +, soutien scolaire.
1 AQU 396 La Croix Rouge Française Association 33 Ménage,repassage,préparation des repas,livraison 15 février 2000 Conseil Départemental des repas à domicile, petits travaux de jardinage,
de la Gironde prestations « hommes toutes mains », soutien
8, rue Hustin scolaire.
33000 Bordeaux