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Document publié le Vendredi 5 juillet 2024 par la commune de Creissan.
Lien du pdf (Déliberation - 1300)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Institutions publiques, Environnement,
REGISTRE DES DELIBERATIONS 2024/134
DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de conseillers :
En exercice 15 L'an deux mille vingt-quatre à 18h45
Présents 12 le 17 Décembre
Votants 14 le Conseil Municipal de la commune de CREISSAN dûment convoqué, s'est réuni en
Pouvoirs 2 session ordinaire, à la mairie sous la présidence de M. BRUNET Laurent, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 10/12/2024
N°2024-88
PRESENTS : BRUNET Laurent, MASSE Michel, MAILLE Valérie, LAUR Marie- Paule, HERAÏL Bernard, SERRE Philippe, RICHERT Evelyne, MONTAGNE Stéphane, LECOMTE Corinne, LEGIER Joséphine, JOSEFIAK Annie, GIL Sébastien.
ABSTENTS EXCUSES : SECQ Fanny, CHABANON Géraldine.
ABSENTS NON EXCUSES : ROUANET Thomas.
POUVOIRS : CHABANON Géraldine à HERAIL Bernard
SECQ Fanny à MASSE Michel
Mie LAUR Marie-Paule a été nommée secrétaire de séance.
Objet : Délibération relative à la redevance Consommations d’eau et à la redevance pour performance des réseaux d’eau potable pour l’année 2025
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-12-2 à L2224-12-4 ; Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L213-10-4 et -5, et articles D213-48-12-1, D213-48- 12-2 à -7, et D213-48-35-1, dans leurs versions applicables à compter du 1° janvier 2025 ; Vu l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif,
Vu l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris en compte pour l'application de la redevance d'eau potable et d'assainissement prévue àl'article L2224-12-3 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées modifié dans sa version applicable au 1% janvier 2025,
Vu la délibération du 4 octobre 2024 du conseil d'administration de l’ Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse portant sur le projet de taux de redevances des années 2025 à 2030 et saisine des comités de bassin pour avis conforme et notamment ses articles 2.4 et 2.5,
Considérant que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est maintenue mais que les redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et modernisation des réseaux de collecte sont remplacées à compter du 1% janvier 2025 par
- une redevance « consommation d’eau potable » dont :
« le tarif est fixé par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse;
e le redevable est l’abonné au service public de l’eau potable ;
. l'assiette le volume facturé au cours de l’année civile (indépendamment de la période de consommation).
Toutefois, les consommations d’eau potable destinée aux activités d’élevage sont exonérées si elles font
l’objet d’un comptable spécifique.
Cette redevance est facturée à l’abonné et recouvrée par la personne qui facture les redevances du service public de distribution d’eau et les sommes encaissées sont reversées à l’agence de l’eau selon les mêmes modalités que celles qui étaient applicables à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique.
et de deux redevances pour performance «des réseaux d’eau potable » d’une part et des « systèmes
d'assainissement collectif » d’autre part.
Concernant la redevance pour performance des réseaux d’eau potable :
« Elle est facturée par l’agence de l’eau aux collectivités compétentes (ou à leurs établissements publics de coopération) pour la distribution publique de l’eau qui en sont les redevables ;2024/135 e Le tarif de base est fixé par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ;
Le montant applicable est modulé en fonction de la performance des réseaux d’eau potable de la
collectivité compétente pour la distribution publique de l’eau ;
il est égal au tarif de base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,2 (objectif de
performance maximale atteint) et 1 (objectif de performance minimale non atteint, pas d’abattement de la
redevance) ;
e L’assiette de cette redevance est constituée par les volumes facturés durant l’année ;
+ L'Agence de l’eau facture cette redevance à la collectivité au début de l’année civile qui suit ;
e La redevance est répercutée par anticipation sur chaque usager du service public de distribution d'eau
potable sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu et doit faire l’objet d’une
individualisation sur la facture d’eau ;
Considérant que l’ Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a fixé le tarif de la redevance pour consommation d’eau à 0,43 €/m° pour l’année 2025.
Considérant que l'Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a fixé le tarif de la redevance pour performance des réseaux d’eau potable à 0,01 €/m pour l’année 2025.
Considérant que pour l’année 2025, le coefficient de modulation est fixé forfaitairement à 0,2 pour la redevance pour performance des réseaux d’eau potable (la performance des réseaux d’eau n’étant pas prise en compte pour cette première année).
Considérant qu’il convient de fixer le tarif de la contrevaleur pour la redevance pour performance des réseaux d’eau potable, qui doit être répercutée sur chaque usager du service public d’eau potable sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.
Après en avoir délibéré et procédé au vote à l’unanimité des membres présents ;
Décide :
- De fixer à 0,01 € /m3 la contre-valeur correspondant à la « redevance pour performance des réseaux d’eau
potable » devant être répercutée sur chaque usager du service public d’eau potable sous la forme d’un
supplément au prix du mètre cube d’eau vendu, applicable à compter du 1* janvier 2025,
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que susdits.
Pour extrait conforme
Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte,
- Informe qu’en vertu du décret n°83.1025 du 29/11/83
concernant les relations entre l’administration et les usagers
(at 9 JO du 03/12/83) modifiant le décret 65.25 du
11/01/1965 relatif aux délais de recours contentieux en
matière administrative (art 1 NA 16). La présente
délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal’ Administratif dans un délai de 2
mois à compter de la présente notification.
Transmis au Représentant de l'Etat le
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