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Document publié le Vendredi 20 mars 2026 par la commune de Corenc.
Lien du pdf (Déliberation - Annexe deliberation 2026 40 Convention CEE GAM)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Banque,
Plateforme CEE de Grenoble-Alpes Métropole
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES ET LES
ETABLISSEMENTS PUBLICS TIERS ELIGIBLES AU DISPOSITIF
DE VALORISATION DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE)
6ème période
2026-2030
ENTRE :
Grenoble-Alpes Métropole – 3 rue Malakoff – immeuble "Le Forum" – 38 031 GRENOBLE Cedex, représentée par son Président, Monsieur Guillaume LISSY, agissant en vertu d'une délibération du XXX,
ci-après dénommée ''Grenoble-Alpes Métropole" ou « la Métropole »,
d'une part,
ET :
La commune de CORENC, située au 18, Avenue de la Condamine, 38 700 CORENC, représentée par son Maire, M. Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, agissant en vertu d’une délibération en date du 20 mars 2026.
ci-après dénommé " le Partenaire ",
d’autre part
Grenoble-Alpes Métropole et le partenaire pouvant communément être désignés « les parties. »Convention Plateforme de valorisation des CEE métropolitaine / décembre 2025 / 2
PREAMBULE
Le dispositif créé en 2005 par la loi Programme des Orientations de la Politique Energétique
(POPE) (n° 2005-781 du 13 juillet 2005) rend les Collectivités territoriales et Partenaires
éligibles aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE) : elles ont la capacité autonome
d’obtenir et de revendre des CEE aux fournisseurs d’énergie dits « obligés ».
Si les acteurs concernés partagent la nécessité de mobiliser cette source de financement au
service de la transition énergétique sur nos territoires autant que possible, il demeure que le
dispositif des CEE reste complexe et en constante évolution, nécessitant des outils et une
expertise propre. Cette situation rend difficile la mobilisation de cette ressource pour des
collectivités qui ne portent, sauf exception, cette démarche de valorisation des CEE
qu’occasionnellement.
Grenoble-Alpes Métropole a souhaité, dans ce contexte, optimiser le recours aux Certificats
d’Economie d’Energie en proposant aux partenaires du territoire et autres acteurs éligibles,
un service mutualisé, dédié au montage des dossiers CEE et à leur valorisation financière.
Elle a, pour cela, déployé une offre de service dédiée dès 2017 qui s’est progressivement
développée en un accompagnement sur l’ensemble des étapes techniques nécessaires à la
valorisation de CEE.
La métropole a, en particulier, constitué un regroupement CEE tel que défini par l’article 7 du
décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 et l’article L221-7 du Code de l’Energie « relatif
aux certificats d’économie d’énergie » disposant que les bénéficiaires peuvent se regrouper
pour atteindre le seuil d’éligibilité. La métropole a ainsi la possibilité de jouer le rôle de « tiers
regroupeur » des CEE, lui permettant de déposer et valoriser les CEE des communes
adhérentes, et autres établissements publics tiers éligibles au dispositif, tel que les bailleurs
sociaux.
Faisant suite à la convention arrivant à échéance fin 2025, la présente convention a pour
objet proposer aux bénéficiaires de renouveler ce partenariat.
Ceci étant préalablement exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :Convention Plateforme de valorisation des CEE métropolitaine / décembre 2025 / 3
ARTICLE 1 : OBJET
L’objet de la présente convention est de :
- déterminer la nature des services apportés par Grenoble-Alpes Métropole concernant les
CEE générés par le Partenaire dans le cadre des opérations d’efficacité énergétique
éligibles au dispositif des CEE ;
- définir les conditions d’éligibilité et les modalités financières pour accéder à ces au
service
- définir les modalités de dépôts de dossiers de demande de CEE auprès du Pôle National
des CEE dans le cadre du regroupement porté par la Métropole
- définir les modalités de versement financier opéré au profit du Partenaire après
enregistrement des CEE sur le registre national des CEE par Grenoble-Alpes Métropole
et leur revente auprès d’un partenaire obligé, ou intermédiaire ou dans le cadre d’une
vente en gré à gré.
Cette convention d’adresse exclusivement aux acteurs publics éligibles au sens de la
réglementation des CEE,
Les CEE ciblés par la présente Convention sont générés soit suite à des actions
d’amélioration énergétique sur le patrimoine du Partenaire, soit suite à des actions
d’amélioration énergétique pour des tiers dès lors que le Partenaire justifiera d’un rôle actif et
incitatif auprès de ces tiers.
ARTICLE 2 : ELIGIBILITE
Faisant partie intégrante de l’offre de service aux communes développée par Grenoble-Alpes
Métropole dans le cadre de son Service public de l’efficacité énergétique (SPEE), les
communes souhaitant être membre de la Plateforme métropolitaine de valorisation des CEE
doivent être actionnaires de la SPL ALEC, missionnée par la Métropole pour la mise en
œuvre opérationnelle de la Plateforme CEE. Cette disposition ne s’applique pas aux autres
acteurs éligibles.
ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES ACTIONS ET PERIMETRE
La présente convention porte sur l’ensemble des opérations standardisées définies par la
réglementation à la date de la présente convention.
La convention prend également en compte les éventuelles évolutions des opérations
standardisées qui pourraient intervenir lors de la durée de la présente convention.Convention Plateforme de valorisation des CEE métropolitaine / décembre 2025 / 4
La liste complète des opérations éligibles ainsi que leurs critères techniques d’éligibilité est
disponible sur le site internet du Ministère de la Transition écologique et solidaire :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees#e2
Les opérations dites spécifiques sont exclues de la présente convention.
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de signature par les parties et produira
ses effets jusqu’à la fin de la 6ème période des CEE. Cette dernière devrait s’établir du
01/01/2026 au 31/12/2030. En cas de prolongation de la 6ème période, la présente convention
pourra être prolongée par avenant après accord des parties.
ARTICLE 5 : RESILISATION
Le Partenaire peut résilier la présente convention à tout moment par lettre recommandée
avec accusé de réception. Un préavis de trois mois à partir de la date de réception de la
lettre recommandée devra être respecté.
La présente convention sera résiliée de plein droit dans l’hypothèse où le Partenaire ne
remplirait plus les conditions d’éligibilité mentionnées à l’article 2. Dans ce cas, les CEE du
Partenaire préalablement déposés auprès du PNCEE seront traités en application des
dispositions de la présente convention.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DES PARTIES
Dans le cadre de la présente convention, la valorisation des projets du Partenaire implique
les principales étapes suivantes :
- Etape 1 : Fourniture des justificatifs de dossiers de travaux par le Partenaire auprès de la
Métropole de Grenoble et réalisation des contrôles post-travaux si nécessaires,
- Etape 2 : Réalisation du dépôt par la Métropole de Grenoble
- Etape 3 : Sous réserve de validation du dépôt par le Pôle National des CEE, vente par la
Métropole des CEE correspondant aux projets du Partenaire dans le cadre d’une vente
en gré à gré à tout obligé ou intermédiaire.
- Etape 4 : Paiement de la valorisation des CEE par la Métropole auprès du Partenaire
après retenue de la commission de vente (cf Article 7)Convention Plateforme de valorisation des CEE métropolitaine / décembre 2025 / 5
ARTICLE 6.1 : ENGAGEMENT DE LA METROPOLE DE GRENOBLE
Les engagements de la Métropole de Grenoble pour chacune de ces étapes sont les
suivants :
Etape 1
La Métropole de Grenoble s’engage à fournir au Partenaire un outil de gestion des CEE
accessible par internet (CEElia) permettant notamment :
- De simuler des projets et leur niveau de valorisation potentiel dans le cadre de la
présente convention.
- D’intégrer des projets avec leurs justificatifs pour dépôt au PNCEE et valorisation dans le
cadre de la présente convention
La Métropole fera appel à la SPL ALEC pour les échanges avec le Partenaire quant à la
validité des justificatifs fournis et à la complétude du dossier avant dépôt au PNCEE.
Etape 2
Suite à la fourniture par le Partenaire de dossiers justificatifs conforme au dispositif des CEE
par l’intermédiaire de l’outil CEElia, Grenoble-Alpes Métropole s’engage à se charger de
l’ensemble des opérations liées au dépôt des dossiers auprès du PNCEE.
Sauf cas particulier, le dépôt en regroupement s’adressant à des acteurs éligibles, la
Métropole n’a donc aucun rôle actif et incitatif à justifier auprès du PNCEE.
Suite à la réalisation du dépôt, un délai d’environ 2 mois d’instruction est nécessaire pour
obtenir la validation des CEE déposés. La Métropole s’engage à renseigner l’avancement
des dossiers du Partenaire, à sa demande, quant à leur validation par le PNCEE.
Etape 3
La valorisation financière des CEE est effectuée selon les modalités suivantes :
- Signature d’un contrat de valorisation des projets des collectivités et autres membres de
la Plateforme déposés dans le cadre du regroupement piloté par la Métropole,
- Transfert et vente des CEE correspondant à ces projets auprès de l’acheteur, obligé ou
intermédiaire,
- Paiement par l’obligé ou intermédiaire de cette vente à Grenoble-Alpes Métropole
Suite au paiement de la vente des CEE par l’obligé ou tout autre intermédiaire agrée, à
Grenoble-Alpes Métropole, cette dernière émettra un mandat du montant de la vente,
diminué du montant des frais de gestion tels que détaillés à l’article 7 à destination du
Partenaire qui aura préalablement été informé du montant du paiement.Convention Plateforme de valorisation des CEE métropolitaine / décembre 2025 / 6
Etape 4
Suite à l’émission du mandat par Grenoble-Alpes Métropole à destination du partenaire, le
trésorier de la Métropole reversera à ce dernier dans un délai d’environ 1 mois la somme
correspondante.
ARTICLE 6.2 : ENGAGEMENT DU PARTENAIRE
En contrepartie des engagements susvisés de la Métropole, le Partenaire s’engage à
reconnaître à Grenoble-Alpes Métropole la légitimité et la prérogative de valoriser les CEE
correspondant aux dossiers transmis par le Partenaire à Grenoble-Alpes Métropole.
Le Partenaire n’est soumis à aucune exclusivité pour la valorisation des dossiers qui
n’auraient pas été transmis à Grenoble-Alpes Métropole. Ainsi le Partenaire peut décider de
valoriser ces dossiers avec un autre partenaire.
En revanche, le Partenaire s’interdit d’autoriser un tiers, quel qu’il soit, à déposer une
autre demande de certificats concernant des opérations déjà transmises et en cours
de traitement à Grenoble-Alpes Métropole pour valorisation dans le cadre de la
présente convention.
Les engagements du Partenaire pour chacune des étapes décrites en introduction de l’article
6 sont les suivantes :
Etape 1
Conformément aux différentes obligations règlementaires et notamment à l’arrêté du 4
septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de CEE et les documents à
archiver par le demandeur, le Partenaire s’engage à fournir à Grenoble-Alpes Métropole
dans un délai de six mois après la date d’achèvement des travaux tout élément nécessaire
et prévu par la réglementation en vue de constituer des dossiers de demande de CEE :
désignation des bâtiments concernés, nature, devis, acte d’engagement ou ordre de service,
attestation de fin de travaux, factures, référence technique, surfaces au sol des bâtiments
chauffés, énergie utilisée pour la production de chaleur … (liste non exhaustive). Pour cela,
le Partenaire sera dans l’obligation d’avoir recours à l’outil CEElia mis à disposition par la
Métropole.
Certaines opérations standardisées sont, par arrêté du 29/12/2020, soumises à un contrôle
obligatoire à réaliser préalablement au dépôt des demandes de CEE auprès du PNCEE, par
un bureau de contrôle agréé COFRAC. Ces contrôles ne peuvent réglementairement être
mutualisés à l’échelle du regroupement porté par la Métropole. Ils doivent donc être réalisés
par le partenaire en mobilisant un bureau de contrôle agréé.
Le rapport de contrôle validant le dossier doit, sauf dérogation, être joint aux documents
nécessaires au dépôt du dossier CEE auprès de PNCEE.Convention Plateforme de valorisation des CEE métropolitaine / décembre 2025 / 7
Le délai de six mois après la date d’achèvement des travaux imposé au Partenaire est issu
de la contrainte du dispositif des CEE imposant de réaliser un dépôt unique annuel de moins
de 50GWh cumac et de n’intégrer à ce dépôt que des dossiers dont la date d’achèvement
est inférieure à un an.
Pour le cas où le Partenaire aurait fourni des informations qui se révèleraient ou
seraient jugées inexactes et/ou incomplètes par le PNCEE, la responsabilité de la
Métropole ne pourra en aucun cas être engagée. La Métropole se réserve le droit de
réclamer au Partenaire le remboursement de la totalité des pénalités financières qui lui
seraient infligées au titre des manquements qui auraient été constatés.
Etape 2
Lors de la phase de dépôt auprès du PNCEE réalisé par la Métropole, le Partenaire
s’engage à fournir les documents demandés par la Métropole pour pouvoir procéder à ce
dépôt.
Etape 3 et 4
Aucune obligation n’est signalée pour le Partenaire.
ARTICLE 7 : FRAIS DE GESTION
Afin de couvrir une partie des frais de gestion du service proposé par la Métropole dans le
cadre de la Plateforme CEE, une commission est retenue lors de la vente des CEE à un
obligé ou tout autre intermédiaire effectuée dans le cadre du regroupement CEE constitué
par la Grenoble-Alpes Métropole. Cette commission, fixée par délibération du Conseil
métropolitain, est déterminée selon les modalités suivantes :
Le montant de la retenue sur les ventes s’établit à 8 % pour les dépôts inférieurs à 5 GWhc
et à 4% pour les dépôts supérieurs (ou égale) à ce volume;
On entend ici par « dépôt », la totalité des dossiers constitués par le Partenaire lorsque
qu’un dépôt CEE est effectué par la Métropole dans le cadre de son regroupement auprès
du Pole National des CEE.
Cette commission sera retenue directement dans le cadre du reversement des recettes au
partenaire. Un tableau récapitulatif précisant le prix de vente des CEE et les éléments
déterminants la commission retenue sera fourni au partenaire pour chaque vente de CEE
par la Métropole.
ARTICLE 8 : VALORISATION FINANCIERE DES CEE
L’outil de gestion en ligne EMMY qui porte le Registre National des Certificats d'Economies
d'Energie offre la possibilité de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs de CEE.Convention Plateforme de valorisation des CEE métropolitaine / décembre 2025 / 8
Les acheteurs peuvent ainsi émettre des propositions de prix en lien avec les propositions de
ventes que pourrait faire la Métropole en tant que représentant du groupement.
En cas de vente des CEE via ce mécanisme, Grenoble–Alpes Métropole retiendra les
titulaires les mieux-disant en terme de tarifs proposés et engagera avec eux des
négociations pour finaliser la vente des CEE.
Un document récapitulatif de la transaction sera établi par la Métropole et sera diffusé aux
membres du groupement concernés par la vente des CEE.
Le cas échéant, Grenoble-Alpes Métropole peut avoir l’opportunité de développer avec un
partenaire un contrat à terme permettant de céder les CEE à ce partenaire sur la base d’un
prix garanti dès signature du contrat. En cas de mise en œuvre de ce type d’accord, les
membres de la Plateforme CEE seront informés des conditions de ventes et des niveaux de
valorisation proposés.
ARTICLE 9 : MANDAT
Le Partenaire, par les présentes, donne mandat, au sens de l’article 1984 du Code Civil, à
Grenoble-Alpes Métropole ainsi que d’agir en son nom et pour son compte aux fins d’obtenir
toute information nécessaire à la seule conduite de la mission qui lui a été confiée aux
termes des présentes jusqu’à la finalisation de ladite mission Le mandat ne confère à
Grenoble-Alpes Métropole aucun pouvoir particulier de signer un engagement en lieu et
place du Partenaire qui demeure seule décisionnaire et signataire de ses engagements
contractuels.
ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE
Grenoble-Alpes Métropole s’engage, tant pendant l’exécution de la convention que dans un
délai de deux ans après son expiration et pour quelque cause que ce soit, à l’égard de toute
personne étrangère à la mission, à ne divulguer aucune information, ne communiquer aucun
document qui lui sera transmis par le Partenaire sans son accord.
Le présent engagement de confidentialité ne s’applique toutefois pas aux informations
suivantes :
- Les informations qui appartiennent au domaine public ou tombant dans le domaine public
sans que cela soit le fait des Parties ;
- Les informations devant être transmises à toute autorité administrative compétente,
susceptible d’intervenir dans la réalisation de la mission de la Métropole de Grenoble ;
- Les informations devant être transmises à toutes autorités judiciaires et administratives
consécutivement à une injonction de communiquer.Convention Plateforme de valorisation des CEE métropolitaine / décembre 2025 / 9
ARTICLE 11 : COMMUNICATION
Les Parties pourront réaliser des actions de communication propres sur les opérations
visées à la présente convention.
ARTICLE 12 : RESPONSABILITE
Les Parties seront responsables de leurs actions en titre ou en raison de l’exécution de
présentes, conformément aux dispositions énoncées dans le code civil en matière de
responsabilité civile délictuelle et ou contractuelle.
Les Parties s’engageant à faire leurs meilleurs efforts et à mettre l’ensemble des moyens et
outils dont elles disposent dans le cadre de l’exécution des présentes. Par ailleurs, la
responsabilité de la Métropole ne pourra en aucun cas être recherchée et/ou être engagée
du fait qu’une ou plusieurs informations ou documents qui auraient été communiquées par le
Partenaire à la Métropole de Grenoble se révéleraient ou seraient jugées par la PNCEE (ou
toute autre autorité administrative compétente), insuffisantes, incomplètes, constitutives de
« doublon » ou inexactes.
Dans ce cas, Grenoble-Alpes Métropole se réservera le droit à réclamer au Partenaire la
totalité des pénalités financières qui lui seraient infligées au titre de manquements qui
auraient été constatés et pour lesquels Grenoble-Alpes Métropole ne serait aucunement
responsable.
Par ailleurs, la responsabilité de la Métropole est strictement limitée, en cas d’exécution
défectueuse de la mission, à la correction des prestations correspondantes.
La Métropole de Grenoble ne saurait être tenue responsable de tout préjudice commercial
ou financier subi par le Partenaire, ses collaborateurs ou des tiers, causé directement ou
indirectement par les prestations fournies et la mise en œuvre des conseils et des
préconisations au titre de la convention.
La double contrainte du règlement national des CEE, évoquée dans l’article 6.2 imposant de
réaliser des dépôts dont le volume doit être supérieur à 50 GWh cumac en n’intégrant à ce
dépôt que des dossiers dont la date d’achèvement est inférieure à 12 mois, peut
potentiellement entrainer l’impossibilité de valoriser un dossier d’un partenaire. Dans ce
contexte spécifique, Grenoble-Alpes Métropole s’engage à alerter le Partenaire de cette
situation mais ne pourra être tenu responsable de la non valorisation de ces CEE, si ce seul
motif rend impossible le dépôt de ce dossier auprès du PNCEE.
ARTICLE 13 : CONFORMITE A L’ORDRE JURIDIQUE - ADAPTATION
Dans l’hypothèse ou des dispositions législatives, règlementaires ou emmenant d’une
autorité ayant qualité à agir, nationales ou internationales, susceptibles de s’appliquerConvention Plateforme de valorisation des CEE métropolitaine / décembre 2025 / 10
directement ou indirectement à la convention entreraient en vigueur pendant la durée de
l’exécution de la convention, celle-ci ne sera pas annulée de ce fait.
Dans cette hypothèse, les Parties se rapprocheraient à l’initiative de la Partie diligente, pour
déterminer d’un commun accord les modifications à apporter à ladite stipulation afin de la
rendre compatible avec l’ordre juridique ou d’envisager les suites à donner à la convention,
tout en s’efforçant de s’écarter le moins possible de l’esprit ayant présidé à la rédaction de la
stipulation à modifier.
Les Parties conviennent également que dans l’hypothèse où l’économie générale de la
convention telle qu’elle existe à sa signature se trouve modifiée pour toutes raisons rendant
l’application de celle-ci particulièrement préjudiciable pour l’une des Parties, la Partie qui
invoque le préjudice adresse à l’autre Partie dans les plus bref délais, à compter de
l’application de l’alinéa précédent, une lettre recommandée avec accusé de réception
invoquant l’application du présent article et l’invitant à une rencontre dans les meilleurs
délais. Les Parties feront leurs meilleurs efforts pour parvenir à adapter la convention dans le
respect de l’esprit et de l’équilibre économique qui a présidé à la signature de celle-ci.
ARTICLE 14 : LITIGES
Pour toutes les questions non prévues par la présente convention, les parties s’engagent à
rechercher ensemble la meilleure solution, dans le respect des intérêts de chacun.
Tout litige qui ne pourra être résolu à l’amiable entre les Parties relatif à l’exécution ou à
l’interprétation de la Convention sera soumis à la juridiction compétente.
Fait, en deux exemplaires originaux,
A CORENC, le,
Pour Grenoble-Alpes Métropole, Pour la commune de Corenc
Le Président, Le Maire,
Guillaume LISSY Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN