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Arrêté - bruit2008
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Boisse.
Lien du pdf (Arrêté - bruit2008)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Santé, Logement,
or
Liberté
» Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE
DE
L'AIN
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES
AFFAIRES
SANITAIRES
ET SOCIALES
DE
L'AIN
Service
Santé
Environnement
33,
AVENUE
DU
MAIL
01012
BOURG-EN-BRESSE
CEDEX
VU VU VU VU Vu VU VU VU VU VU
relatif à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
Le
Préfet
de
l'Ain,
Chevalier
de
la
légion
d'honneur,
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
et
notamment
ses
articles
L.2212-2,
L.2214-3
et
L.2215-1 ; le
nouveau
Code
Pénal,
et
notamment
ses
articles
R.610-5
et
R.623-2
:
le
Code
de
l'Urbanisme
et
notamment
l'article
R.111-2
;
le
Code
de
la
Santé
Publique
et
notamment
les
articles
L.1311-1,
L.1311-2,
L.1312-1,
L.1312-2,
L.1421-4
et L.1422-1,
R.1334-30
à
R1334-37
et R.1337-6
à R.1337-10-1
;
le
Code
de
l'Environnement
et
notamment
ses
articles
L.571-1
à
L571-26
;
le
décret
n°95-409
du
18
avril
1995,
relatif
aux
agents
de
l'Etat
et
des
communes
commissionnés
et
assermentés
pour
procéder
à
la
recherche
et
à
la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à
la
lutte
contre
le
bruit ;
le
décret
n°
98-1143
du
15
décembre
1998,
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
établissements
et
locaux
recevant
du
public
et
diffusant
à
titre
habituel
de
la
musique
amplifiée,
à
l'exclusion
des
salles
dont
l'activité
est
réservée
à
l'enseignement
de
la
musique
et
de
la danse
;
l'arrêté
ministériel
du
5
décembre
2006
relatif
aux
modalités
de
mesure
de
bruits
de
voisinage :
l'arrêté
préfectoral
du
04
août
2000,
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le
département
de
l'Ain
;
la
circulaire
interministérielle
du
27
février
1996,
relative
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage ;
VU
l'avis
émis
par
le
conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
en
date
du
04
septembre
2008
;:
SUR
PROPOSITION
du
directeur
départemental
des
affaires
sanitaires
et
sociales
;2
-ARRETE-
ARTICLE
1°
:
Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent
à
tous
les
bruits
de
voisinage
à
l'exception
de
ceux
qui
proviennent
des
infrastructures
de
transport
et
des
véhicules
qui
y
circulent,
des
aéronefs,
des
activités
et
installations
particulières
de
la
défense
nationale,
des
installations
nucléaires
de
base,
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
ainsi
que
des
ouvrages
des
réseaux
publics
et
privés
de
transport
et
de
distribution
de
l'énergie
électrique
soumis
à
la
réglementation
prévue
à
l'article
19
de
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie.
Lorsqu'ils
proviennent
de
leur
propre
activité
ou
de
leurs
propres
installations,
sont
également
exclus
les
bruits
perçus
à
l'intérieur
des
mines,
des
carrières,
de
leurs
dépendances
et
des
établissements
mentionnés
à
l’article
L.231-1
du
code
du
travail.
ARTICLE 2
:
Aucun
bruit
particulier
ne
doit
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
au
à
la
santé
de
l'homme,
dans
un
lieu
public
ou
privé,
de
jour
comme
de
nuit.
LIEUX
PUBLICS
ET
ACCESSIBLES
AU
PUBLIC
ARTICLE
3 :
Sur
les
voies
publiques,
à
l'exception
des
bruits
liés
aux
activités
normales
de
transport,
les
voies
privées
accessibles
au
public
et
les
lieux
publics,
sont
interdits
les
bruits
gênants
par
leur
intensité,
leur
durée,
leur
caractère
agressif
ou
répétitif
quelle
qu'en
soit
leur
provenance,
tels
ceux
produits
par
:
les
appareils
de
diffusion
sonore
à
moins
que
ces
appareils
ne
soient
utilisés
exclusivement
avec
des
écouteurs, les
haut-parleurs
permanents
et
temporaires,
les
publicités
par
cris
et
par
chants,
la
musique
électroacoustique
avec
l'usage
d'amplificateur,
la
réparation
ou
réglage
de
moteurs,
quelle
qu'en
soit
la
puissance,
à
l'exception
de
réparations
de
courte
durée
permettant
la
remise
en
service
d'un
véhicule
immobilisé
par
une
avarie
fortuite
en
cours
de
circulation, les
pétards,
artifices,
objets
et
dispositifs
bruyants
similaires,
les
appareils
de
ventilation,
de
réfrigération
ou
de
production
d'énergie.
Des
dérogations
individuelles
ou
collectives
à
ces
dispositions
pourront
être
accordées
par
le
maire
pour
une
durée
limitée
sous
certaines
conditions
(limites
d'horaires,
niveaux
sonores
maxima,
utilisation
de
dispositifs
de
limitation
du
bruit,
obligation
d'information
préalable
des
riverains),
lors
de
circonstances
particulières
telles
que
manifestations
commerciales,
culturelles
où
sportives,
fêtes
ou
réjouissances. Les
fêtes
suivantes
font
l'objet
d'une
dérogation
permanente
au
présent
article
:fêtes
traditionnelies
nationales
et
locales.
ARTICLE
4 :
La
sonorisation
intérieure
des
magasins
et
galeries
marchandes
est
autorisée
dans
la
mesure
où
le
niveau
sonore
engendré
en
tout
point
accessible
au
public
ne
soit
pas
source
de
gêne
et
à
condition
qu'elle
ne
soit
pas
source
de
nuisances
sonores
pour
le
voisinage.ACTIVITES
PROFESSIONNELLES
Activités
industrielles,
artisanales,
commerciales
et
agricoles
ARTICLE 5 : Pour
l'examen
d'un
projet
d'implantation,
de
construction
ou
d'aménagement
d'un
établissement
industriel,
artisanal,
commercial
ou
agricole,
des
mesures
spéciales
pourront
être
prescrites
par
l'autorité
compétente
pour
la
délivrance
de
permis
de
construire,
notamment
la
réalisation
d'une
étude
d'impact
acoustique,
qui
permettra
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
le
cas
échéant
les
mesures
propres
à
y
remédier
afin
de
satisfaire
aux
dispositions
des
articles
R-1334-
30
et
suivants
du
code
de
la
santé
publique.
ARTICLE
6 :
Hormis
le
cas
de
chantiers
de
travaux
publics
ou
privés
visés
par
l'article
17,
toute
personne
utilisant
dans
le
cadre
de
ses
activités
professionnelles,
à
l'intérieur
de
locaux
ou
en
plein
air,
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
propriétés
privées,
des
outils
ou
appareils,
de
quelque
nature
qu'ils
soient,
susceptibles
d'être
source
de
nuisances
sonores
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
ou
des
vibrations
transmises,
doit
prendre
toutes
précautions
pour
ne
pas
occasionner
de
gêne
pour
le
voisinage,
notamment
entre
20
heures
et
7
heures
et
toute
la
journée
les
dimanches
et
jours
fériés,
sauf
en
cas
d'intervention
nécessité
par
l'urgence.
En
cas
de
gêne
pour
le
voisinage
dûment
constatée,
des
précautions
spécifiques
ou
des
limitations
d'horaires
pourront
être
prescrites
par
le
maire.
ARTICLE
7 :
Le
stationnement
prolongé
d'équipements
mobiles
tels
que
les
groupes
réfrigérants
de
camions
ou
les
cars
de
tourisme
(liste
non
exhaustive)
ne
doit
pas
être
source
de
nuisances
sonores
pour
le
voisinage.
ARTICLE
8 :
Les
propriétaires
ou
exploitants
de
stations
automatiques
de
lavage
de
véhicules
automobiles
sont
tenus
de
prendre
toutes
dispositions
afin
que
les
fonctionnements
du
système
de
lavage,
de
séchage
ou
des
aspirateurs
destinés
au
nettoyage
intérieur
des
véhicules
ne
soient
pas
source
de
nuisances
sonores
pour
le
voisinage.
ARTICLE
9 :
Les
propriétaires
ou
possesseurs
de
groupe
de
pompage
effectuant
des
prélèvements
d'eau,
sont
tenus
de
prendre
toutes
précautions
afin
qu'ils
ne
soient
pas
source
de
nuisances
sonores
pour
le
voisinage. ARTICLE
19 :
Les
propriétaires
ou
exploitants
de
bâtiments
d'élevage
devront
prendre
toutes
précautions
afin
que
les
animaux
situés
dans
ou
à
l'extérieur
des
bâtiments,
les
équipements
des
bâtiments
ne
soient
pas
source
de
nuisances
sonores
pour
le
voisinage.ARTICLE
{1
:
L'emploi
des
dispositifs
sonores
d'effarouchement
des
animaux
doit
être
restreint
à
quelques
jours
durant
lesquels
la
production
agricole
(culture,
pisciculture
extensive
en
étang...)
doit
être
protégée
(semis,
vidanges
d'étangs,
alevinage).
L'usage
est
fixé
comme
suit
:
- leur
fonctionnement
est
interdit
du
coucher
au
lever
du
soleil
(heure
légale)
;
-
les
dispositifs
doivent
être
implantés
à
une
distance
minimale
de
200
mètres
de
toute
habitation
et
orientés
à l'opposé
des
zones
habitées
ou
à
défaut
dans
la
direction
la
moins
habitée.
- la
fréquence
de
détonations
ne
doit
pas
être
supérieure
à
6
détonations
par
heure.
De
plus,
une
utilisation
rationnelle
de
ces
dispositifs
devra
être
recherchée
en
prenant
les
précautions
suivantes
:
- dans
la
mesure
du
possible,
des
écrans
naturels
ou
artificiels
doivent
être
utilisés
afin
de
limiter
la
propagation
des
sons
vers
les
zones
habitées,
-
les
appareils
doivent
être
orientés
dans
le
sens
opposé
du
vent
dominant
lorsque
celui-ci
est
susceptible
de
porter
les
sons
vers
les
zones
habitées.
Toutefois,
pour
tenir
compte
de
certaines
circonstances
locales
particulières,
le
maire
a
la
possibilité
d'accorder,
par
décision
motivée,
des
dérogations
exceptionnelles
et
de
courte
durée
aux
dispositions
précédentes.
ACTIVITES
SPORTIVES
ET
DE
LOISIRS
ARTICLE
12:
Les
propriétaires,
gérants,
personnes,
associations
de
personnes
exploitants
:
- des
établissements
recevant
du
public
susceptibles
d'être
bruyants
pour
le
voisinage
tels
que
café,
bar,
piano-bar,
bar
karaoké,
restaurant,
bal,
salle
de
spectacles,
salle
de
sport,
salle
polyvalente,
discothèque,
cinéma,
camping,
village
de
vacances,
hôtellerie
de
plein
air
(liste
non
exhaustive),
-
des
activités
de
loisirs
susceptibles
d'être
bruyantes
pour
le
voisinage
telles
que
ball-trap,
motocross,
motoneige,
karting,
stand
de
tir,
modélisme
(liste
non
exhaustive),
devront
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
émanant
de
ces
établissements
et
de
ces
activités
ne
puissent
être
source
de
nuisances
sonores
pour
le
voisinage.
Pour
les
établissements
recevant
du
public
et
les
activités
de
loisirs
cités
ci-dessus,
en
tout
lieu
accessible
au
public,
le
niveau
sonore
de
105
dB(A)
ne
devra
jamais
être
dépassé.
Cette
valeur
est
mesurée
en
La.4
sur
une
durée
de
10
à
15
minutes.
Pour
l'examen
d'un
projet
d'implantation,
de
construction
ou
d'aménagement
d'un
établissement
recevant
du
public
qui
n'entre
pas
dans
le
champ
d'application
du
décret
n°98-1143
du
15
décembre
1998
ou
pour
tout
projet
d'une
activité
de
loisirs,
des
mesures
spéciales
pourront
être
prescrites
par
l'autorité
compétente
pour
la
délivrance
de
permis
de
construire,
notamment
la
réalisation
d'une
étude
d'impact
acoustique,
qui
permettra
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
le
cas
échéant
les
mesures
propres
à
y
remédier
afin
de
satisfaire
aux
dispositions
des
articles
R-1334-
30
et
suivants
du
code
de
la
santé
publique.
Ces
mêmes
mesures
spéciales
pourront
également
étre
prescrites
par
l'autorité
compétente
si
des
plaintes
sont
avérées.
PROPRIETES
PRIVEES
ARTICLE
13
:
Les
propriétaires
et
possesseurs
d'animaux
et
ceux
qui
en
ont
la
garde
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
mesures
propres
à
préserver
la
santé,
le
repos
et
la
tranquillité
des
habitants
des
immeubles
concernès
et
du
voisinage.‘
5
ll
est
interdit,
de
jour
comme
de
nuit,
de
laisser
aboyer,
hurler
ou
gémir,
de
façon
répétée
ou
prolongée,
un
ou
des
chiens
dans
un
logement,
sur
un
balcon,
dans
une
cour
ou
un
jardin,
dans
des
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
dans
un
enclos
attenant
où
non
à
une
habitation.
ARTICLE
14 :
Les
occupants
et
les
utilisateurs
de
locaux
privés,
d'immeubles
d'habitation,
de
leurs
dépendances
et
de
leurs
abords,
doivent
prendre
toutes
précautions
pour
éviter
que
le
voisinage
ne
soit
gêné
par
les
bruits
répétés
et
intempestifs
émanant
de
leur
comportement,
de
leurs
activités,
des
appareils
tels
que
appareils
ménagers,
dispositifs
de
ventilation,
de
climatisation,
de
production
d'énergie,
de
réfrigération,
et
d'exploitation
de
piscines,
instruments,
appareils
diffusant
de
la
musique,
machines
qu'ils
utilisent
et
travaux
qu'ils
effectuent
(liste
non
exhaustive).
Les
travaux
de
bricolage
et
de
jardinage
utilisant
des
appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
tels
que
tondeuse
à
gazon,
motoculteur,
tronçonneuse,
perceuse,
raboteuse,
scie,
pompe
d'arrosage
(liste
non
exhaustive)
ne
sont
autorisés
qu'aux
horaires
suivants
: - les
jours
ouvrables
de
8h
00
à
12h
00
et
de
14
h
00
à
19
h
30,
- les
samedis
de
9
h 00
à
12
h
00
et
de
15
h
00
à
19h
00,
- les
dimanches
et
jours
fériés
de
10
h
00
à
12
h
00.
ARTICLE
15:
Les
éléments
et
équipements
des
bâtiments
d'habitation
doivent
être
maintenus
en
bon
état
de
manière
à
ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le
temps.
Le
même
objectif
doit
être
appliqué
à
leur
remplacement.
Les
travaux
ou
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments
d'habitation
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
sensiblement
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
parois. Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
lors
de
l'installation
de
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs
dans
les
bâtiments
d'habitation.
CHANTIERS
{Chantiers
de
travaux
publics
ou
privés,
réalisés
sur
et
sous
la
voie
publique,
dans
les
propriétés
privées,
à
l'intérieur
de
locaux
ou
en
plein
air)
ARTICLE
16
:
Tous
les
travaux
susceptibles
d'être
source
de
nuisances
sonores
pour
le
voisinage
sont
interdits
:
- tous
les
jours
de
la
semaine
de
20
heures
à
7
heures,
- toute
la
journée
des
dimanches
et
jours
fériés,
exceptées
les
interventions
d'utilité
publique
en
urgence.
Des
dérogations
exceptionnelles
pourront
être
accordées
par
l'autorité
compétente,
s'il
s'avère
indispensable
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
périodes
autorisées.
L'arrêté
portant
dérogation
(indiquant
la
durée
des
travaux,
leurs
horaires
et
les
coordonnées
du
responsable),
devra
être
affiché
par
le
maître
d'ouvrage
de
façon
visible
sur
ies
lieux
du
chantier
durant
toute
la
durée
des
travaux.
De
plus,
toute
disposition
devra
être
prise
pendant
la
période
autorisée
(limitation
d'horaires,
capotage
de
matériels...)
afin
de
limiter
les
nuisances
sonores,
notamment
dans
les
zones
particulièrement
sensibles
du
fait
de
la
proximité
d'hôpitaux,
cliniques,
établissements
d'enseignement
et
de
recherche,
de
crèches,
de
maisons
de
convalescences,
résidences
pour
personnes
âgées
ou
tout
autre
établissement
similaire.DISPOSITIONS
GENERALES
ARTICLE
17
:
Hormis
les
dispositions
fixées
par
le
présent
arrêté,
le
maire
a
le
pouvoir
de
réglementer
de
façon
plus
restrictive
dans
le
cadre
de
ses
pouvoirs
de
police
les
sources
de
nuisances
sonores.
ARTICLE
18
:
Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
poursuivies
et
réprimées
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur. ARTICLE
19
:
L'arrêté
préfectaral
du
04
aout
2000
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le
département
de
l'Ain
est
abrogé.
ARTICLE
20
:
Le
secrétaire
général
de
l'Ain,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Belley,
Gex
et
Nantua,
le
directeur
départemental
de
l'équipement,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
le
leutenant-colonei
-
commandant
du
groupement
départemental
de
gendarmerie
-,
le
directeur
départemental
des
affaires
sanitaires
et
sociales,
le
directeur
du
service
hygiène
et
santé
publique
de
Bourg-en-Bresse,
les
maires
du
département,
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Bourg
en
Bresse,
le
À 2
SEP
2008
Le
Préfet,
Pour
le
Préfat
Le
Secrétaire
Général
Pierre-Hen