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Arrêté - Préfecture - Haute-Vienne - recueil 87 2016 028 recueil des actes administratifs
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Vienne - recueil 87 2016 028 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Pêche et métiers de la mer, Justice et droit,
1
HAUTE-VIENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°87-2016-028
PUBLIÉ LE 7 AVRIL 2016Sommaire
Direction Départementale des Territoires 87
87-2016-03-16-003 - Arrêté complémentaire modifiant l'arrêté initial autorisant
l'exploitation en pisciculture d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Fontbesse", commune de
Saint-Jouvent, et appartenant à M. et Mme Mathieu et Mahdjouba DEMAISON (1 page) Page 3
87-2016-02-19-008 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à
l'exploitation en pisciculture d'eau douce de trois plans d'eau et leurs annexes, situés au
lieu-dit "Les Séchères Etang de la Chaussade", commune de Saint Léger Magnazeix, et
appartenant à Mme Chistiane DIONNET (ep BROCHET). (7 pages) Page 5
87-2016-02-22-007 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à la
reconnaissance et à l'exploitation en pisciculture d'eau douce d'un plan d'eau situé au
lieu-dit "Fournachoux", commune de Bessines sur Gartempe et appartenant au GF des
Deux Fontaines (5 pages) Page 13
87-2016-03-16-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques relatives à la reconnaissance
d'existence et à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Les Bruyères", commune de
Bonnac la Côte et appartenant à M. et Mme François et Annick HOLLAENDER. (4 pages) Page 19
Prefecture de la Haute-Vienne
87-2016-04-06-001 - TRIBUNAL ADMINISTRATIF (1 page) Page 24
2Direction Départementale des Territoires 87
87-2016-03-16-003
Arrêté complémentaire modifiant l'arrêté initial autorisant
l'exploitation en pisciculture d'un plan d'eau situé au
lieu-dit "Fontbesse", commune de Saint-Jouvent, et
appartenant à M. et Mme Mathieu et Mahdjouba
DEMAISON
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-03-16-003 - Arrêté complémentaire modifiant l'arrêté initial autorisant l'exploitation en pisciculture d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Fontbesse", commune de Saint-Jouvent, et appartenant à M. et Mme Mathieu et Mahdjouba DEMAISON 3Article 1 : M. et Mme Mathieu et Mahdjouba DEMAISON , en leur qualité de nouveaux propriétaires du plan d’eau n°87001930 de superficie 0,17 hectare situé au lieu-dit « Fontbesse » dans la commune de Saint-Jouvent, sur la parcelle cadastrée section BL numéro 270, est autorisé à exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté, une pisciculture à des fins de valorisation touristique sur ce plan d’eau.
Article 2 : La demande de renouvellement de l’autorisation devra être présentée dans les conditions définies à l’article R.214-20 du code de l’environnement, au plus tard deux ans avant la date d’expiration de l’autorisation, soit avant le 19 février 2043.
Article 3 : Les autres dispositions et prescriptions figurant dans l’arrêté préfectoral du 19 février 2015 demeurent inchangées.
Article 4 - Publication et exécution. Un extrait de la présente autorisation sera affiché pendant au moins un mois en mairie de Saint-Jouvent. Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pour information à la Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne, ainsi qu’à la mairie de Saint-Jouvent. Un extrait de la présente autorisation sera publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Vienne, et mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Vienne pendant au moins 1 an.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-03-16-003 - Arrêté complémentaire modifiant l'arrêté initial autorisant l'exploitation en pisciculture d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Fontbesse", commune de Saint-Jouvent, et appartenant à M. et Mme Mathieu et Mahdjouba DEMAISON 4Direction Départementale des Territoires 87
87-2016-02-19-008
Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à
l'exploitation en pisciculture d'eau douce de trois plans
d'eau et leurs annexes, situés au lieu-dit "Les Séchères
Etang de la Chaussade", commune de Saint Léger
Magnazeix, et appartenant à Mme Chistiane DIONNET
(ep BROCHET).
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-02-19-008 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation en pisciculture d'eau douce de trois plans d'eau et leurs annexes, situés au lieu-dit "Les Séchères Etang de la Chaussade", commune de Saint Léger Magnazeix, et appartenant à Mme 5Considérant que le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, conformément à l’article R.214-17 du code de l’environnement ; ces arrêtés pouvant fixer toutes prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l’article L.211-1 rend nécessaires ;
Considérant que les plans d’eau sont situés plus de 4 km à l’amont de la zone de protection Natura 2000 « Etangs du Nord de la Haute-Vienne » ;
Considérant l’incidence que présentent les plans d’eau sur le milieu aquatique aval, en termes de réchauffement des eaux et en termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu aquatique aval des sédiments accumulés dans les plans d’eau, et la nécessité d’y remédier par le maintien de dispositifs de gestion adaptés tels que les ouvrages de type « moine » et les ouvrages de décantation ;
Considérant que la chaussée de chacun des plans d’eau constitue un obstacle à l’écoulement des crues, qu’il en résulte un risque en termes de sécurité, et qu’il est en conséquence nécessaire d’aménager des ouvrages évacuateurs de crue suffisamment dimensionnés tout en garantissant une revanche suffisante ;
Considérant que les aménagements prévus au dossier présenté par le pétitionnaire, ainsi que les prescriptions du présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
A R R Ê T E
Titre I – Objet de l’autorisation
Article 1-1 : Madame Christiane DIONNET épouse BROCHET, propriétaire de trois plans d’eau et leurs annexes au lieu-dit «Les Séchères – Etang de la Chaussade » dans la commune de Saint-Léger-Magnazeix, établis sur le ruisseau de la Chaussade :
- plan d’eau amont enregistré au service de police de l’eau sous le numéro 4100, de superficie environ 8,71 ha, sur la parcelle cadastrée section F n°198 et son annexe sur source en rive gauche enregistrée sous le numéro 5678, de superficie environ 0,13 ha, située sur la parcelle cadastrée section F n°181,
- plan d’eau central de 0,53 ha, enregistré sous le numéro 7348, situé sur les parcelles cadastrées section F numéros 892 et 905, dont une partie sera
transformée en bassin de décantation, déconnectable des écoulements, pour les vidanges du plan d’eau amont.
- plan d’eau aval enregistré sous le numéro 4099, de superficie environ 2,40 ha, situé sur les parcelles cadastrées section F, n°888, 890, 894, 896, 901 et 902, et son annexe de 700m² environ en queue d’étang en rive droite,
est autorisée à exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté, une pisciculture à des fins de valorisation touristique sur ces plans d’eau.
Sauf mention contraire les mots « l’étang » ou « le plan d’eau » au présent arrêté englobent à la fois le plan d’eau amont et son annexe, le plan d’eau central, et le plan d’eau aval.
Article 1-2 : L'autorisation est accordée, pour les plans d’eau aval et central et les plans d’eau annexes, pour une durée de trente ans à dater de la notification du présent arrêté, sauf retrait ou modification en application de l’article 6-7 du présent arrêté.
Le plan d'eau n°4100 relève des dispositions de l’article L.431-7 du code de l’environnement.
1
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-02-19-008 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation en pisciculture d'eau douce de trois plans d'eau et leurs annexes, situés au lieu-dit "Les Séchères Etang de la Chaussade", commune de Saint Léger Magnazeix, et appartenant à Mme 6Article 1-3 : Les ouvrages et l’activité relèvent de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique Intitulé Régime
3.1.1.0
Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours
d’eau, constituant : un obstacle à l’écoulement des crues, ou un obstacle à
la continuité écologique entraînant une différence de niveau supérieure
ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation
Autorisation
3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non, dont la superficie est supérieure à 3 ha Autorisation
3.2.7.0 Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L431-6 du code de l’environnement Déclaration
Titre II – Conditions de l’autorisation
Article 2-1 : Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier définitif, sans préjudice des dispositions du présent arrêté. En particulier, le pétitionnaire devra :
Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêté : • installer des grilles aux alimentations et exutoires de la pisciculture (article 3-1)
Dans un délai d’un an à compter de la date de notification du présent arrêté : mettre en place ou maintenir sur les plans d’eau et sur l’annexe des déversoirs évacuant la crue centennale avec une revanche d’au moins 0,40 m au-dessus des plus hautes eaux (article 4-4),
avant toute vidange du plan d’eau amont, curer le plan d’eau intermédiaire puis en aménager la partie gauche en bassin de décantation de 2000 m3, en dérivation et déconnectable des écoulements (article 4-3), comme prévu au dossier,
avant toute vidange du plan d’eau aval, mettre en place le bassin de décantation à l’aval (article 4-3),
mettre en place sur le plan d’eau aval le dispositif prévu pour garantir le respect du débit réservé en tous temps (article 4-8), et pour assurer l’évacuation des eaux de fond (article 4-2)
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté : présenter pour avis au service de police de l’eau le projet d’échelle limnimétrique à mettre en place à l’aval du plan d’eau aval, pour contrôler le débit sortant, puis l’installer (article 4-8)
supprimer la végétation ligneuse sur la chaussée du plan d’eau aval et de l’annexe du plan d’eau amont, et mettre en place un dispositif anti-batillage sur le haut de pente amont (article 4-1)
rabattre les arbres sur le plan d’eau amont et réparer la fuite au déversoir Sud, conformément au compte-rendu de la visite technique approfondie (article 4-1), mettre en place un batardeau à l’amont de la vidange du plan d’eau amont et du plan d’eau intermédiaire comme prévu au dossier (article 4-3) et effectuer le curage régulier des étangs et de la décantation comme prévu au dossier
mettre en place un système d’évacuation des eaux de fond sur le plan d’eau amont (article 4-2).
Dès l’achèvement des travaux et avant remise en eau, le propriétaire en informera par écrit le service de police de l’eau.
2
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-02-19-008 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation en pisciculture d'eau douce de trois plans d'eau et leurs annexes, situés au lieu-dit "Les Séchères Etang de la Chaussade", commune de Saint Léger Magnazeix, et appartenant à Mme 7Article 2-2 - Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 1er avril 2008 sus visé, l'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage et de protéger ses installations et le milieu environnant en cas d'inondation.
Article 2-3 : Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le préfet pourra, après mise en demeure conformément aux articles L.171-7 et suivants du code de l’environnement, suspendre l’exploitation de l’ouvrage, à savoir imposer sa mise en assec, voire son effacement, jusqu’à l’exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du propriétaire.
Article 2-4 : Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, conformément aux dispositions des articles R.214-8 du code de l’environnement.
Titre III – Dispositions piscicoles
Article 3-1 - La pisciculture comporte à l'aval une grille fixe et permanente la délimitant empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau d'implantation. La taille des mailles ou des ouvertures de la grille n'excède pas 10 millimètres de bord à bord, et ce sur toute leur hauteur, afin de maintenir un état de clôture permanent au niveau de tous les dispositifs d’évacuation des eaux. Le nettoyage et l’entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.
Article 3-2 - L’élevage de poissons autorisé est de type extensif.
Article 3-3 - La réglementation générale de la pêche n'est pas applicable au plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions, aux vidanges et aux travaux dans le lit du cours d'eau [articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du Code de l’environnement]. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.
Article 3-4 - Le poisson présent dans les plans d’eau a le caractère de « res propria » ce qui signifie qu’il est la propriété du permissionnaire.
Article 3-5 - Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon, goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites. Conformément à l’article L.432-10 du code de l’environnement, sont strictement interdites :
• l'introduction d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes :
écrevisses à pattes rouges, écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et les écrevisses à pattes grêles),
• l’introduction des espèces interdites en 1ère catégorie (brochet, perche, sandre et black bass)
• l'introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans les cours d'eau français
Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des espèces non représentées dans les cours d’eau français devra être suivie d’un assec de l’étang afin de procéder à leur élimination définitive.
Article 3-6 - L'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite.
Conformément à l’article L.436-9 du code de l’environnement, en l’absence d’autorisation administrative, le transport à l’état vivant de spécimens appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est interdit.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-02-19-008 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation en pisciculture d'eau douce de trois plans d'eau et leurs annexes, situés au lieu-dit "Les Séchères Etang de la Chaussade", commune de Saint Léger Magnazeix, et appartenant à Mme 8Conformément à l’article L.432-12 du code de l’environnement, il est interdit de céder ou de vendre le poisson à l’état vif en vue du repeuplement d’autres plans d’eau, s’il ne provient pas d’un établissement de pisciculture ou d’aquaculture agréé par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Article 3-7 - En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Titre IV - Dispositions relatives aux ouvrages
Article 4-1 Chaussée : la chaussée de chacun des plans d’eau doit être établie conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Une revanche minimale de 0,40m au-dessus de la ligne des plus hautes eaux sera rétablie. Une protection anti-batillage sera mise en œuvre. Le permissionnaire devra limiter la pousse de végétation ligneuse sur la chaussée des étangs par un entretien régulier. Le rabattage des arbres sur la chaussée du plan d’eau amont sera opéré régulièrement comme proposé au compte-rendu de la visite technique approfondie, inclus au dossier.
Article 4-2 - Évacuateur des eaux de fond : l'évacuation des eaux du fond sera réalisée sur le plan d’eau amont par une canalisation de 160 mm, dont la prise d’eau sera située au point le plus bas de la retenue. Sur le plan d’eau aval, la canalisation de 160 mm dédiée au respect du débit réservé assurera également l’évacuation des eaux de fond en priorité en régime normal pour un débit de 50 l/s.
Article 4-3 : Ouvrage de vidange. chacun des plans d’eau sera équipé d’un dispositif de vidange permettant la maîtrise et la régulation des débits, ainsi que la limitation du départ des sédiments. Le plan d’eau intermédiaire sera transformé en dispositif de décantation pour les vidanges du plan d’eau amont et de son annexe. Il sera mis en dérivation des écoulements provenant du plan d’eau amont. Le plan d’eau aval sera équipé d’un dispositif de décantation aval, déconnectable et en dérivation des écoulements du plan d’eau. Des batardeaux seront mis en place à l’amont de la vidange des plans d’eau amont et intermédiaire, comme prévu au dossier. Le curage à l’amont des batardeaux devra être effectué après chaque vidange.
Article 4-4 : Évacuateur de crue. Il doit être maçonné, conçu de façon à résister à une surverse et doit être dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale tout en respectant une revanche de 0,40 mètre au-dessus de la ligne des plus hautes eaux, et le débit maximal d’alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l’ouvrage ni aux biens et personnes situés à l’aval du site. D’après le dossier présenté :
- le plan d’eau amont disposera d’au moins deux déversoirs de crue : le déversoir Sud en deux compartiments, l’un de largeur 1,00 m et de hauteur 0,64 m avec une pente de 4,8%, l’autre de largeur 1,80 m et de hauteur 0,62 m avec une pente de 18,7%, et un déversoir Nord canalisé en 300mm avec une pente de 8,6%. Le déversoir pré-existant de largeur 5,00 m et de hauteur 0,58 m sera maintenu ;
- le déversoir de l’annexe du plan d’eau amont présentera une largeur de 2,00 m et une hauteur de 0,66 m ;
- le plan d’eau intermédiaire (hors décantation) sera équipé d’un déversoir de largeur 2,80 m et de hauteur 0,67 m avec une pente de 4%, surmonté d’un ponceau ;
- le plan d’eau aval sera équipé d’un déversoir de largeur 9,50 m et de hauteur 0,61 m avec une pente de 9%, et son annexe dispose d’un déversoir de 0,60 x 0,65 m.
Article 4-5 : Dérivation. Néant.
4
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-02-19-008 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation en pisciculture d'eau douce de trois plans d'eau et leurs annexes, situés au lieu-dit "Les Séchères Etang de la Chaussade", commune de Saint Léger Magnazeix, et appartenant à Mme 9Article 4-6 : Pêcherie. Les ouvrages doivent être agencés pour permettre la récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le cours d'eau récepteur. À cette fin, une pêcherie doit être maintenue en place. Ce dispositif permanent compte au minimum une grille dont l'espacement entre les barreaux n'excède pas 10 mm. La pêcherie doit présenter une surface minimale de 6 m² suivant les disponibilités foncières.
Article 4-7 : Entretien. L'exploitant est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des ouvrages de prélèvement, des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal, des dispositifs de franchissement et des dispositifs de suivi des débits le cas échéant, ainsi que des grilles d'amont et d'aval, de la chaussée et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles. La qualité de l'eau doit être surveillée périodiquement et maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.
Article 4-8 : Débit réservé. Conformément à l’article L.214-18 du code de l’environnement, l’ouvrage doit permettre le maintien dans le cours d'eau à l’aval d’un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Ce débit minimal sera assuré par mise en place d’un siphon permanent sur l’étang aval, comme prévu au dossier. Il ne doit pas être inférieur à 5,76 l/s, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur, et sera contrôlé visuellement grâce à une échelle limnimétrique à mettre en place à l’aval du plan d’eau aval. Pendant le remplissage du plan d’eau amont, le débit réservé sera assuré à l’aval par activation du siphon du plan d’eau aval.
Article 4-9 : Délais de mise en conformité des ouvrages. Les aménagements prescrits à la présente section devront être réalisés dans les délais indiqués à l’article 2-1 du présent arrêté.
Titre V – Dispositions relatives aux opérations de vidanges
Article 5-1 : Chacun des plans d’eau doit pouvoir être entièrement vidangé. La vidange aura lieu au moins une fois tous les trois ans et sera conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
Article 5-2 : Période. La vidange des plans d’eau est autorisée du 1er avril au 30 novembre. Seule la vidange du plan d’eau amont est autorisée toute l’année.
La vidange ne devra pas être réalisée en période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire assurera un suivi des conditions météorologiques durant l'opération de manière à prendre le cas échéant toute mesure préventive appropriée.
Article 5-3 : Le service de police de l'eau sera prévenu au plus tard un mois avant le début des opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières (sécurité, salubrité...) le justifient, l'administration se réserve le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.
Article 5-4 : Suivi de l’impact. Les opérations de vidange seront régulièrement surveillées. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l’eau. La vitesse de descente du plan d’eau sera limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter l’entraînement de sédiments à l’aval du plan d’eau. Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
• matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
• ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
5
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-02-19-008 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation en pisciculture d'eau douce de trois plans d'eau et leurs annexes, situés au lieu-dit "Les Séchères Etang de la Chaussade", commune de Saint Léger Magnazeix, et appartenant à Mme 10De plus la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre. À tout moment, les eaux de l’étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments, vase. Le préfet pourra le cas échéant imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange.
Article 5-5 : Le poisson présent dans les plans d’eau devra être récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le cours d'eau, trié et géré conformément aux dispositions de la section 3 du présent arrêté, et des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du code de l’environnement. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les poissons en mauvais état sanitaire seront détruits.
Article 5-6 : Curage. Si nécessaire, le curage « vieux bords, vieux fond » des plans d'eau sera effectué en assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable. Leur composition devra être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles pourraient contenir.
Article 5-7 : Remise en eau. Le remplissage des plans d'eau est interdit du 15 juin au 30 septembre. Lors du remplissage, un débit minimal, au moins égal au débit réservé conformément à l’article 4-8 du présent arrêté, devra être maintenu dans le cours d’eau aval.
Titre VI - Dispositions diverses
Article 6-1 : À toute époque, le pétitionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la police de l’eau libre accès aux ouvrages dans les conditions prévues à l’article L.216-4 du code de l’environnement. Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 6-2 : Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service de police de l’eau, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le propriétaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 6-3 : L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police. Le bénéfice de l'autorisation ne peut être transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation qu'à la condition expresse que le nouveau bénéficiaire en fasse la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité conformément à l’article R.214-45 du code de l’environnement. Le préfet donne acte de cette déclaration. L'absence de déclaration pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 6-4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 6-5 : Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le propriétaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 6-6 : Si les plans d’eau restent en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant du site devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration dans les cas prévus par l’article R.214-47 du code de l’environnement. En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien d’un plan d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à
6
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-02-19-008 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation en pisciculture d'eau douce de trois plans d'eau et leurs annexes, situés au lieu-dit "Les Séchères Etang de la Chaussade", commune de Saint Léger Magnazeix, et appartenant à Mme 11l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Article 6-7 : Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement, l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; 2° pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
Sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, classés ou venant à être classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments.
Article 6-8 - Avant l’expiration de la présente autorisation, le permissionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions définies à l’article R.214-20 du code de l’environnement.
Article 6-9 : Publication et information des tiers. Un extrait de la présente autorisation sera affiché pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Saint-Léger-Magnazeix. Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information à la préfecture de la Haute-Vienne, ainsi qu’à la mairie de la commune de Saint-Léger-Magnazeix. La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Vienne pendant une durée d’au moins 1 an.
7
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-02-19-008 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation en pisciculture d'eau douce de trois plans d'eau et leurs annexes, situés au lieu-dit "Les Séchères Etang de la Chaussade", commune de Saint Léger Magnazeix, et appartenant à Mme 12Direction Départementale des Territoires 87
87-2016-02-22-007
Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à la
reconnaissance et à l'exploitation en pisciculture d'eau
douce d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Fournachoux",
commune de Bessines sur Gartempe et appartenant au GF
des Deux Fontaines
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-02-22-007 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à la reconnaissance et à l'exploitation en pisciculture d'eau douce d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Fournachoux", commune de Bessines sur Gartempe et appartenant au GF des Deux Fontaines 13Considérant que le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, conformément à l’article R.214-17 du code de l’environnement ; ces arrêtés pouvant fixer toutes prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l’article L.211-1 rend nécessaires ;
Considérant que le plan d’eau est situé plus de trois kilomètres à l’amont de la zone de protection Natura 2000 « Vallée de la Gartempe et affluents » ;
Considérant que le plan d’eau n’a jamais été vidangé ;
Considérant l’incidence que présente le plan d’eau sur le milieu aquatique aval, en termes de réchauffement des eaux et en termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu aquatique aval des sédiments accumulés dans le plan d’eau, et la nécessité d’y remédier par le maintien de dispositifs de gestion adaptés tels que les ouvrages de type « moine » et les ouvrages de décantation ;
Considérant que la chaussée constitue un obstacle à l’écoulement des crues, qu’il en résulte un risque en termes de sécurité, et qu’il est en conséquence nécessaire d’aménager des ouvrages évacuateurs de crue suffisamment dimensionnés tout en garantissant une revanche suffisante ;
Considérant que les aménagements prévus au dossier présenté par le pétitionnaire, ainsi que les prescriptions du présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
A R R Ê T E
Titre I – Objet de l’autorisation
Article 1-1 : Le Groupement forestier des Deux Fontaines, propriétaire d’un plan d’eau de superficie environ 1.58 ha, établi sur un affluent non dénommé du ruisseau de Lavillemichel, situé sur la parcelle cadastrée section F numéro 465 au lieu-dit « Fournachoux » dans la commune de Bessines-sur-Gartempe, est autorisé à exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté, une pisciculture à des fins de valorisation touristique sur ce plan d’eau.
Article 1-2 : L'autorisation est accordée, pour une durée de trente ans à dater de la notification du présent arrêté, sauf retrait ou modification en application de l’article 7-7 du présent arrêté.
Article 1-3 : Les ouvrages et l’activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique Intitulé Régime
3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : un obstacle à l’écoulement des crues, ou un
obstacle à la continuité écologique entraînant une différence de
niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de
la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation
Autorisation
3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha
Déclaration
3.2.7.0 Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L431-6 du code de l’environnement
Déclaration
3.3.1.0 […], mise en eau, […] remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 1ha
Déclaration
1
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-02-22-007 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à la reconnaissance et à l'exploitation en pisciculture d'eau douce d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Fournachoux", commune de Bessines sur Gartempe et appartenant au GF des Deux Fontaines 14Titre II – Conditions de l’autorisation
Article 2-1 : Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier définitif, sans préjudice des dispositions du présent arrêté. En particulier, le pétitionnaire devra :
Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêté : •Mettre en place des grilles aux alimentations et exutoires de la pisciculture
Dans un délai d’un an à compter de la date de notification du présent arrêté : •Mettre en place un déversoir évacuant la crue centennale avec une revanche d’au moins 0,40 m au-dessus des plus hautes eaux, comme prévu au dossier
•Avant toute vidange, mettre en place le bassin de pêche et le dispositif de rétention des vases à l’aval du plan d’eau, comme prévu au dossier
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté : •Rendre fonctionnel le moine pour l’évacuation des eaux de fond en priorité en régime normal •Mettre en place un dispositif antibatillage sur le haut de pente amont de la chaussée.
À l’issue de la réalisation des travaux et avant toute remise en eau, le propriétaire en informera par courrier le service de police de l’eau, qui donnera, le cas échéant, l’autorisation de remettre en eau.
Article 2-2 - Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 1er avril 2008 sus visé, l'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage et de protéger ses installations et le milieu environnant en cas d'inondation.
Article 2-3 : Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le préfet pourra, après mise en demeure conformément à l’article L.216-1 du code de l’environnement, suspendre l’exploitation de l’ouvrage, à savoir imposer sa mise en assec, voire son effacement, jusqu’à l’exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du propriétaire.
Article 2-4 : Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, conformément aux dispositions des articles R.214-8 du code de l’environnement.
Titre III – Dispositions piscicoles
Article 3-1 - La pisciculture comporte à l'aval une grille fixe et permanente la délimitant empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau d'implantation. La taille des mailles ou des ouvertures de la grille n'excède pas 10 millimètres de bord à bord, et ce sur toute leur hauteur, afin de maintenir un état de clôture permanent au niveau de tous les dispositifs d’évacuation des eaux. Le nettoyage et l’entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.
Article 3-2 - L’élevage de poissons autorisé est de type extensif.
Article 3-3 - La réglementation générale de la pêche n'est pas applicable au plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions, aux vidanges et aux travaux dans le lit du cours d'eau [articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du Code de l’environnement]. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.
Article 3-4 - Le poisson présent dans le plan d’eau a le caractère de « res propria » ce qui signifie qu’il est la propriété du permissionnaire.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-02-22-007 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à la reconnaissance et à l'exploitation en pisciculture d'eau douce d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Fournachoux", commune de Bessines sur Gartempe et appartenant au GF des Deux Fontaines 15Article 3-5 - Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon, goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites. Conformément à l’article L.432-10 du code de l’environnement, sont strictement interdites :
• l'introduction d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson- chat, perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes : écrevisses à pattes rouges, écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et les écrevisses à pattes grêles),
• l’introduction des espèces interdites en 1ère catégorie (brochet, perche, sandre et black bass)
• l'introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans les cours d'eau français
Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des espèces non représentées dans les cours d’eau français devra être suivie d’un assec de l’étang afin de procéder à leur élimination définitive.
Article 3-6 - L'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite. Conformément à l’article L.436-9 du code de l’environnement, en l’absence d’autorisation administrative, le transport à l’état vivant de spécimens appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est interdit. Conformément à l’article L.432-12 du code de l’environnement, il est interdit de céder ou de vendre le poisson à l’état vif en vue du repeuplement d’autres plans d’eau, s’il ne provient pas d’un établissement de pisciculture ou d’aquaculture agréé par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Article 3-7 - En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Titre IV - Dispositions relatives à l’ouvrage
Article 4-1 Chaussée : la chaussée doit être établie conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Une revanche minimale de 0,40m au-dessus de la ligne des plus hautes eaux sera rétablie et maintenue. Une protection anti- batillage sera mise en œuvre. Le permissionnaire devra limiter la pousse de végétation ligneuse sur la chaussée par un fauchage et un débroussaillage réguliers.
Article 4-2 - Évacuateur des eaux de fond : voir article 4-3.
Article 4-3 : Ouvrage de vidange. L’étang est équipé d’un système de vidange et de trop-plein « moine », avec vanne, qui doit permettre la vidange par retrait successif des planches constituant la paroi centrale. La gestion des sédiments en phase de vidange ou d’assec sera réalisée par un bassin de décantation aval, déconnectable et en dérivation de l’écoulement de vidange, comme prévu au dossier. L’ensemble devra permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des débits, l’évacuation des eaux de fond en priorité en régime normal, et la limitation de départ des sédiments.
Article 4-4 : Évacuateur de crue. Il doit être maçonné, conçu de façon à résister à une surverse et doit être dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale tout en respectant une revanche de 0,40 mètre au-dessus de la ligne des plus hautes eaux, et le débit maximal d’alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l’ouvrage ni aux biens et personnes situés à l’aval du site. Conformément au dossier, le déversoir sera remplacé par un canal à ciel ouvert installé selon une pente de 0,15 m/m, de profondeur 0,60 mètre au niveau du seuil et de largeur 1,80 mètre.
Article 4-5 : Dérivation. Sans objet.
Article 4-6 : Pêcherie. Les ouvrages doivent être agencés pour permettre la récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le cours d'eau
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-02-22-007 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à la reconnaissance et à l'exploitation en pisciculture d'eau douce d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Fournachoux", commune de Bessines sur Gartempe et appartenant au GF des Deux Fontaines 16récepteur. À cette fin, une pêcherie doit être maintenue en place. Ce dispositif permanent compte au minimum une grille dont l'espacement entre les barreaux n'excède pas 10 mm.
Article 4-7 : Entretien. L'exploitant est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des ouvrages ainsi que des grilles d'amont et d'aval, de la chaussée et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles. La qualité de l'eau doit être surveillée périodiquement et maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.
Article 4-8 : Débit réservé. Conformément à l’article L.214-18 du code de l’environnement, l’ouvrage doit permettre le maintien dans le cours d'eau à l’aval d’un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur et sera assuré par la vanne dans le moine.
Article 4-9 : Délais de mise en conformité des ouvrages. Les aménagements prescrits à la présente section devront être réalisés dans les délais indiqués à l’article 2-1 du présent arrêté.
Titre V – Dispositions relatives aux opérations de vidanges
Article 5-1 : L’étang doit pouvoir être entièrement vidangé. La vidange aura lieu au moins une fois tous les trois ans et sera conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
Article 5-2 : Période. La vidange est autorisée du 1er avril au 30 novembre et ne devra pas être réalisée en période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire assurera un suivi des conditions météorologiques durant l'opération de manière à prendre le cas échéant toute mesure préventive appropriée.
Article 5-3 : Le service de police de l'eau sera prévenu au plus tard un mois avant le début des opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières (sécurité, salubrité...) le justifient, l'administration se réserve le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.
Article 5-4 : Suivi de l’impact. Les opérations de vidange seront régulièrement surveillées. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l’eau. La vitesse de descente du plan d’eau sera limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter l’entraînement de sédiments à l’aval du plan d’eau. Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
•matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
•ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre,
De plus la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par
litre. À tout moment, les eaux de l’étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments, vase. Le préfet pourra le cas échéant imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange.
Article 5-5 : Le poisson présent dans le plan d'eau devra être récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le cours d'eau, trié et géré conformément aux dispositions de la section 3 du présent arrêté, et des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du code de l’environnement. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les poissons en mauvais état sanitaire seront détruits.
Article 5-6 : Curage. Si nécessaire, le curage « vieux bords, vieux fond » du plan d'eau sera effectué en assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable. Leur composition devra être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles pourraient contenir.
Article 5-7 : Remise en eau. Le remplissage du plan d'eau est interdit du 15 juin au 30 septembre. Lors du remplissage, un débit minimal, au moins égal au débit réservé conformément à l’article 4-8 du présent arrêté, devra être maintenu dans le cours d’eau aval.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-02-22-007 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à la reconnaissance et à l'exploitation en pisciculture d'eau douce d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Fournachoux", commune de Bessines sur Gartempe et appartenant au GF des Deux Fontaines 17Titre VI - Dispositions diverses
Article 6-1 : À toute époque, le pétitionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la police de l’eau libre accès aux ouvrages dans les conditions prévues à l’article L.216-4 du code de l’environnement. Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 6-2 : Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service de police de l’eau, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le propriétaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 6-3 : L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police. Le bénéfice de l'autorisation ne peut être transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation qu'à la condition expresse que le nouveau bénéficiaire en fasse la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité conformément à l’article R.214-45 du code de l’environnement. Le préfet donne acte de cette déclaration. L'absence de déclaration pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 6-4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 6-5 : Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le propriétaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 6-6 : Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant du site devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration dans les cas prévus par l’article R.214-47 du code de l’environnement. En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Article 6-7 : Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement, l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
Sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, classés ou venant à être classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments.
Article 6-8 - Avant l’expiration de la présente autorisation, le permissionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions définies à l’article R.214-20 du code de l’environnement.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-02-22-007 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à la reconnaissance et à l'exploitation en pisciculture d'eau douce d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Fournachoux", commune de Bessines sur Gartempe et appartenant au GF des Deux Fontaines 18Direction Départementale des Territoires 87
87-2016-03-16-002
Arrêté portant prescriptions spécifiques relatives à la
reconnaissance d'existence et à l'exploitation d'un plan
d'eau situé au lieu-dit "Les Bruyères", commune de
Bonnac la Côte et appartenant à M. et Mme François et
Annick HOLLAENDER.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-03-16-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques relatives à la reconnaissance d'existence et à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Les Bruyères", commune de Bonnac la Côte et appartenant à M. et Mme François et Annick HOLLAENDER. 19Considérant que conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, le préfet peut fixer par arrêté toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l’article L.211-1 rend nécessaires ;
Considérant l’incidence que présente le plan d’eau sur le milieu aquatique aval, en termes de réchauffement des eaux et en termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu aquatique aval des sédiments accumulés dans le plan d’eau, et la nécessité d’y remédier par le maintien de dispositifs de gestion adaptés tels que les ouvrages de type « moine » et les ouvrages de décantation ;
Considérant que les mesures envisagées au dossier présenté par le pétitionnaire, et les prescriptions du présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
A R R Ê T E
Section I – Déclaration
Article 1-1 - Il est donné récépissé de la déclaration, au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, présentée par M. et Mme François et Annick HOLLAENDER concernant la régularisation et l’exploitation au titre des dispositions de l’article L.431-4 du code de l’environnement de leur plan d’eau de superficie 0,19 ha, établi sur sources situé au lieu-dit Les Bruyères dans la commune de Bonnac-la-Côte, sur la parcelle cadastrée section AH numéro 90.
Article 1-2 - Les ouvrages et l’activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions générales
correspondants
3.2.3.0
Plans d’eau, permanents ou non :
2°Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha
Déclaration Arrêté du 27 août 1999 modifié
3.2.4.0 Autres vidanges de plans d’eau, de superficie supérieure à 0,1 ha Déclaration Arrêté du 27 août 1999 modifié
Section II – Prescriptions techniques
Article 2-1 - Prescriptions générales : Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels sus-mentionnés, joints au présent arrêté.
Article 2-2 - Prescriptions spécifiques : Le déclarant est tenu de respecter les engagements figurant au dossier déposé dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions des arrêtés ministériels sus-mentionnés ni à celles du présent arrêté. En particulier, il devra informer la Direction de l’Eau de la Ville de Limoges (Hôtel de Ville,, Place Léon Betoulle, 87031 Limoges Cedex 1), exploitant de la retenue d’eau potable « Beaune 2 » à l’aval, de tout projet de vidange et de tout incident affectant le plan d’eau. Egalement, il devra :
Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêté : Mettre en place des grilles aux exutoires comme prévu au dossier
Dans un délai d’un an à compter de la date de notification du présent arrêté : Mettre en place un déversoir de crue tel que prévu au dossier,
Avant toute vidange, mettre en place le dispositif de rétention des vases à l’aval du plan d’eau,
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté : Maintenir la chaussée sans végétation ligneuse, réparer l'érosion sur le haut de pente amont et mettre en place un dispositif antibatillage comme prévu au dossier,
1
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-03-16-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques relatives à la reconnaissance d'existence et à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Les Bruyères", commune de Bonnac la Côte et appartenant à M. et Mme François et Annick HOLLAENDER. 20Vérifier que la prise d’eau du système d’évacuation des eaux de fond se situe bien à proximité immédiate de la vanne de vidange
A l’issue de la réalisation des travaux et avant remise en eau, le propriétaire devra en informer par courrier le service de police de l’eau.
Article 2-3 - Faute par le déclarant de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le préfet pourra, après mise en demeure conformément à l’article L.216-1 du code de l’environnement, suspendre l’exploitation de l’ouvrage, à savoir imposer sa mise en assec, voire son effacement, jusqu’à l’exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du propriétaire.
Article 2-4 - Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, conformément aux dispositions des articles R.214-40 du code de l’environnement.
Section III – Dispositions piscicoles
Article 3-1 - Le poisson éventuellement présent dans le plan d’eau a le caractère de « res propria » ce qui signifie qu’il est la propriété du permissionnaire. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée. Des grilles seront mises en place aux exutoires conformément au dossier.
Article 3-2 – Conformément à l’article L.432-10 du code de l’environnement, sont strictement interdites l'introduction d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes : écrevisses à pattes rouges, écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et les écrevisses à pattes grêles) et l’introduction d’espèces non représentés dans les cours d'eau français. Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des espèces non représentées dans les cours d’eau français devra être suivie d’un assec de l’étang afin de procéder à leur élimination définitive.
Article 3-3 – L’éventuel repeuplement du plan d’eau sera réalisé conformément à l’article L.432-12 du code de l’environnement : les poissons proviendront d’un établissement de pisciculture ou d’aquaculture agréé par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Article 3-4 - En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Section IV - Dispositions relatives aux ouvrages
Article 4-1 - Chaussée : la chaussée doit être établie conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Une revanche minimale de 0,40m au-dessus de la ligne des plus hautes eaux sera maintenue. Une protection anti-batillage sera mise en place comme prévu au dossier. Le permissionnaire devra limiter la pousse de végétation ligneuse sur la chaussée par un entretien régulier.
Article 4-2 - Évacuateur des eaux de fond : l'évacuation des eaux du fond est réalisée par une canalisation de diamètre 100mm dont la prise d’eau sera située à proximité immédiate du dispositif de vidange, c’est à dire au point le plus bas de la retenue. Il devra être calé et dimensionné de façon à évacuer la totalité du débit en régime normal.
Article 4-3 - Ouvrage de vidange : l’étang est équipé d’une vanne amont. La gestion des sédiments en situation de vidange sera réalisée par un système de rétention à l’aval déconnectable et en dérivation de l’écoulement de vidange, comme prévu au dossier.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-03-16-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques relatives à la reconnaissance d'existence et à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Les Bruyères", commune de Bonnac la Côte et appartenant à M. et Mme François et Annick HOLLAENDER. 21L’ensemble devra permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des débits, l’évacuation des eaux de fond, et la limitation de départ des sédiments.
Article 4-4 - Évacuateur de crue : il doit être maçonné, conçu de façon à résister à une surverse et dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale tout en respectant une revanche de 0,40 mètre au-dessus de la ligne des plus hautes eaux, et le débit maximal d’alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l’ouvrage ni aux biens et personnes situés à l’aval du site. Selon le dossier, le déversoir de crues sera à ciel ouvert et présentera une hauteur de 0,70 m et une largeur de 1,00 m.
Article 4-5 - Pêcherie : les ouvrages doivent être agencés pour permettre la récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le cours d'eau récepteur. A cette fin, une pêcherie doit être maintenue en place. Ce dispositif permanent compte au minimum une grille dont l'espacement entre les barreaux n'excède pas 10 mm.
Article 4-6 - Entretien : l'exploitant est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des ouvrages ainsi que des grilles, de la chaussée et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles. La qualité de l'eau doit être surveillée périodiquement et maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.
Article 4-7 - Débit minimal : conformément au dossier, l’ouvrage permettra le maintien d’un débit minimal vers l’aval particulièrement en phase de remplissage.
Section V – Dispositions relatives aux vidanges de l’ouvrage
Article 5-1 - L’étang doit pouvoir être entièrement vidangé. La vidange aura lieu au moins une fois tous les trois ans et sera conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire, dans le respect de l’arrêté préfectoral du 27 août 1999 modifié sus-cité.
Le propriétaire informera par écrit le service de police de l’eau et la Direction de l’eau de la Ville de Limoges ((Hôtel de Ville,, Place Léon Betoulle, 87031 Limoges Cedex 1), un mois à l’avance, de tout projet de vidange.
Section VI - Dispositions diverses
Article 6-1 - A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la police de l’eau libre accès aux ouvrages dans les conditions prévues à l’article L.216-4 du code de l’environnement. Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 6-2 - Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service de police de l’eau, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 6-3 - L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police. Le bénéfice de l'autorisation ne peut être transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation qu'à la condition expresse que le nouveau bénéficiaire en fasse la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. Le préfet donne acte de cette déclaration. L'absence de déclaration pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 6-4 - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-03-16-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques relatives à la reconnaissance d'existence et à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Les Bruyères", commune de Bonnac la Côte et appartenant à M. et Mme François et Annick HOLLAENDER. 22Article 6-5 - La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 6-6 - Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant du site devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration dans les cas prévus par l’article R.214-47 du code de l’environnement. En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Article 6-7 - Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement, l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
Article 6-8 - Publication et information des tiers. En vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et une copie en est déposée à la mairie de Bonnac-la-Côte, et peut y être consultée. Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Bonnac-la-Côte pendant une durée minimale de un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-03-16-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques relatives à la reconnaissance d'existence et à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit "Les Bruyères", commune de Bonnac la Côte et appartenant à M. et Mme François et Annick HOLLAENDER. 23Prefecture de la Haute-Vienne
87-2016-04-06-001
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
autorisations exercice des pouvoirs conférés au juge statuant seul
Prefecture de la Haute-Vienne - 87-2016-04-06-001 - TRIBUNAL ADMINISTRATIF 24TRIBUNAL ADMINISTRATIF REPUBLIQUE FRANCAISE
DE LIMOGES _____________
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LE PRESIDENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES
Vu le code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1 er : Madame Elisabeth JAYAT, vice-président
Monsieur David LABOUYSSE, premier conseiller
Monsieur Pierre-Marie HOUSSAIS, premier conseiller
Monsieur Gaëtan GIRARD, premier conseiller
Sont autorisés à exercer, par délégation, à compter du 6 avril 2016, les pouvoirs conférés par les articles L. 774-1 et R. 222-13 du code de justice administrative au juge statuant seul.
Article 2 : Monsieur Loïc PANIGHEL, conseiller
Monsieur David JOURDAN, conseiller
Sont autorisés à exercer, par délégation, à compter du 6 avril 2016, les pouvoirs conférés par l’article R.222- 13 du code de justice administrative au juge statuant seul.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Préfet de la Région Limousin et du département de la Haute- Vienne, au Préfet du département de la Corrèze, au Préfet du département de la Creuse et au Préfet du département de l'Indre.
Fait à Limoges, le 6 avril 2016
LE PRESIDENT,
signé
Bernard ISELIN
1, COURS VERGNIAUD - 87000 LIMOGES - Tél. 05 55 33 91 55 - FAX 05 55 33 91 60
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