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Arrêté - Préfecture - Hérault - DECISION DISPENSE
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Thèmes du document : Environnement, Espaces terrestres et maritimes, Union Européenne,
2
x
D
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'HERAULT
Direction
régionale
de
l’Environnement,
de
l'Aménagement
et du
Logement
Occitanie
Décision
n°
2019-I-647
de
dispense
d’étude
d’impact
après
examen
au
cas
par
cas
en
application
de
l’article
R.
122-3
du
Code
de
l’environnement
Le
préfet
de
département,
autorité
compétente
pour
instruire
les
demandes
d’examen
au
cas
par
cas
relatives
aux
projets
qui
consistent
en
une
modification
ou
une
extension
d'activités,
installations,
ouvrages
ou
travaux
qui
relèvent
des
autorisations
prévues
aux
articles
L.
181-1,
L.
512-7,
L.
555-1
et
L.
593-7
du
Code
de
l’environnement,
en
application
de
l’article
L.
122-1.V
du
Code
de
l’environnement
;
Vu
la
directive
2011/02/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
13
décembre
2011
codifiée
concernant
l’évaluation
des
incidences
de
certains
projets
publics
et
privés
sur
l’environnement,
notamment
son
annexe
III
;
Vu
le
Code
de
l’environnement,
notamment
ses
articles
L.
122-1,
R.122-2
et R.
122-3
;
Vu
Parrêté
de
la
ministre
de
l’environnement,
de
l'énergie
et
de
la
mer
du
12
janvier
2017
fixant
le
modèle
du
formulaire
de
la
demande
d’examen
au
cas
par
cas
en
application
de
l’article
R.122-3
du
Code
de
l’environnement
;
Vu
la demande
d’examen
au
cas
par
cas
relative
au
projet
référencé
ci-après
:
—
n°2019-34001
;
—
projet
de
construction
d’un
nouveau
magasin
de
stockage
H14
à Sète
(34)
déposée
par
SEA-INVEST
;
—
reçue
le 26/04/2019
et considérée
complète
le
14/05/2019
;
Considérant
la
nature
du
projet
: projet
qui
consiste
en
la
création
d’un
nouvel
hangar
de
stockage
H14
de
7
000
m°,
situé
à
proximité
des
hangars
H10/H11
et
dans
le
prolongement
des
installations
actuelles
exploitées
par
SEA-INVEST.
Ce
nouvel
hangar
a prévu
de
stocker
:
°__
des
produits
agro-alimentaires
en
vrac
pour
une
capacité
maximale
de
48
000
m°,
*__
des
engrais
inertes
sans
nitrate
d’ammonium
pour
une
capacité
maximale
de
48
000
m’,
*__
des
produits
de
type
biomasse
et
déchets
de
bois
pour
une
capacité
maximale
de
20
000
m5.
Une
unité
d’ensachage/criblage
pourra
être
installée
afin
de
conditionner
les
produits
de
type
biomasse. Considérant
que
le
projet
relève
du
régime
de
l’Enregistrement
au
titre
de
la
réglementation
relative
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
(ICPE)
concernant
les
rubriques
2160,
2517
et
2714
mais
que
la
nature
des
activités
reste
inchangée.Considérant
la
localisation
du
projet
:
°
au
sein
de
la zone
anthropisée
et industrielle
du
port
de
Sète
;
°
en
dehors
de
tout
périmètre
d’inventaire
ou
de
protection
répertorié
au
titre
de
la
biodiversité,
des
sites
et des
paysages
;
°
en
dehors
de
tout
périmètre
de
protection
de
captage
d’eau
destiné
à la consommation
humaine.
Considérant
que
les
impacts
prévisibles
du
projet
sur
l'environnement
ne
devraient
pas
être
significatifs
compte
tenu
:
+
l'absence
de
consommation
d’eau
des
nouvelles
activités
et
l’absence
de
rejets
aqueux
;
+
que
l’ensemble
des
eaux
de
ruissellement
liées
au
nouvel
hangar
(voiries,
toiture,
terre-pleins)
sont
captées
et
traitées
via
passage
dans
un
débourbeur/déshuileur
puis
rejoignent
un
bassin
d'infiltration
de
2180
m°
dûment
dimensionné
;
+
l'impact
négligeable
du
trafic
engendré
par
cette
nouvelle
activité
au
regard
du
trafic
routier
de
des
RD612
et
RD600,
situées
à proximité
;
+
__l’absence
de
nuisances
sonores
supplémentaires,
les
activités
étant
réalisées
dans
le bâtiment
;
+
l’absence
de
rejet
atmosphérique
et un
impact
d’émission
de
poussières
réduit
notamment
par
le capotage
des
bandes
transporteuses
;
+
l’ensemble
des
activités
sont
réalisées
sur
sol
imperméabilisé,
et
sont
non
susceptibles
de
générer
une
pollution
des
sols
par déversement
ou
infiltration
;
°
aucun
déchet
supplémentaire
n’est
produit
hormis
les
boues
produites
par
le
séparateur
d’hydrocarbures
.
Considérant
en
conclusion
qu’au
regard
de
l’ensemble
de
ces
éléments,
le
projet
n’est
pas
susceptible
d’entraîner
des
impacts
notables
sur
l’environnement
;
Décide Article
1°
Le
projet
de
construction
d’un
nouveau
magasin
de
stockage
H14,
objet
de
la
demande
n°2019-34001,
n’est
pas
soumis
à étude
d’impact.
Article
2
La
présente
décision,
délivrée
en
application
de
l’article
R.
122-3
du
Code
de
l'environnement,
ne
dispense
pas
des
autorisations
administratives
auxquelles
le
projet
peut
être
soumis.
Article
3
La
présente
décision
sera
publiée
sur
le
site
internet
de
la préfecture
de
l’Hérault.
Montpellier, le
2 8
MAI
2018
Pour
ie PS
ar
Pascal
OT
RE
CRE
UK
GEVoies
et délais
de
recours
1-
décision
imposant
la réalisation
d’une
étude
d’impact
Recours
administratif
préalable
obligatoire,
sous
peine
d’irrecevabilité
du
recours
contentieux
:
Monsieur
le préfet
de
l’Hérault
34
place
des
Martyrs
de
la Résistance
34
000
Montpellier
(Formé
dans
le
délai
de
deux
mois
suivant
la
mise
en
ligne
de
la
décision)
Recours
gracieux,
hiérarchique
ct contentieux,
dans
les conditions
de
droit
commun,
ci-après.
2-
décision
dispensant
le
projet
d’étude
d’impact
Recours
gracieux
:
Monsieur
le préfet
de
l’Hérault
34
place
des
Martyrs
de
la Résistance
34
062
Montpellier
Cedex
2
(Formé
dans
le délai
de deux
mois,
ce recours
a pour
effet de suspendre
le délai du
recours
contentieux)
Recours
hiérarchique
:
Monsieur
le ministre
de
la transition
écologique
et solidaire
Tour
Séquoia
92055
La
Défense
Cedex
(Formé
dans
le délai
de
deux
mois,
ce
recours
a pour
effet
de
suspendre
le délai
du
recours
contentieux)
Recours
contentieux
:
Tribunal
administratif de Montpellier
6 rue
Pitot
34
063
Montpellier
Cedex
2
(Formé
dans
le délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification/publication
de
la décision
ou
bien
de
deux
mois
à
compter
du
rejet
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique)