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Déliberation - 1165539
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune de Blaringhem.
Lien du pdf (Déliberation - 1165539)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Aménagement du territoire,
CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE ET LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE FLANDRE
INTÉRIEURE (C.C.F.I.)
CONCERNANT LE REVERSEMENT
DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT
PERÇUE SUR LES PROJETS
RELEVANT DES LOCAUX À USAGE
PROFESSIONNEL ET COMMERCIAL
AINSI QUE DES ÉTABLISSEMENTS
INDUSTRIELS ET ASSIMILÉS
Entre
LA COMMUNE DE BLARINGHEM
sise rue PIERRE DHÉDIN 59173 BLARINGHEM
représentée par son maire, m………..
dûment habilité par la délibération n° en date du
ci-après dénommée « LA COMMUNE »
ET
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FLANDRE INTÉRIEURE sise 22 bis rue de VIEUX BERQUIN 59190 HAZEBROUCK
représentée par son ………., m ou mme ……
dûment habilité(e)par le délibération n° en date du
ci-après dénommée « LA C.C.F.I. »
Vu la Loi n°82-213 en date du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et de Régions,
Vu la Loi n°2022-1499 en date du 1er décembre 2022 de finances rectificatives pour l’année 2022 et notamment son article 15,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.312-1 et 2, L.331-6 à 9, Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1635 quater H à 1635 quater K,
Considérant que la taxe d’aménagement concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement d’un bâtiment, les installations ou aménagements de toutes nature, nécessitant l’obtention d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménagement, déclaration préalable),
Considérant que depuis la loi n°2022-1499 en date du 1er décembre 2022 et notamment son article 15, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal revêt un caractère facultatif tel que « si la taxe d’aménagement est perçue par une commune membre, celle-ci peut reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI (compte tenu de la charge des équipements publics relevant de ses compétences), »Considérant que la commune, par délibération n° en date du … a institué la taxe d’aménagement sur son territoire et peut donc avec délibérations concordantes avec la C.C.F.I. définir des modalités de reversement de la taxe d’aménagement à l’EPCI.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de reversement de la taxe d’aménagement de la commune à la C.C.F.I. en vertu des délibérations concordantes adoptées par les assemblées délibérantes respectives.
Article 2 : Champ d’application de la convention
Le champ d’application de la présente convention porte sur les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme telle que prévue par la code de l’urbanisme susvisé, et générés par les projets relevant de la catégorie des locaux à usage professionnel et commercial ainsi que des établissements industriels et assimilés, conduits au regard des compétences effectivement exercées par la C.C.F.I. sur le territoire communal.
Toutefois sont exclus les projets ayant fait l’objet d’une taxation et dont le maître d’ouvrage est la commune.
Article 3 : Taux de taxe d’aménagement reversé
La commune s’engage à reverser à la C.C.F.I. 1% (1 pour cent) de l’assiette de la taxe d’aménagement (telle que prévue au Code Général des Impôts susvisé) nette des frais de gestion (frais afférents aux prestations lors du recouvrement et au calcul de l’assiette) perçue pour les autorisations d’urbanisme soumises à celle-ci et générées par les projets relevant de locaux à usage professionnel et commercial ainsi que des établissements industriels et assimilés menés au regard des compétences effectivement exercées par la C.C.F.I. sur le territoire communal.
Article 4 : Modalités de reversement de la taxe d’aménagement Le reversement à la C.C.F.I. du produit de la taxe d’aménagement perçu et entrant dans le champ d’application, du présent article 2, est annuel. L’année n+1, la commune reversera à la C.C.F.I., la part communale de la taxe d’aménagement perçue l’année n entrant dans le champ d’application, du présent l’article 2.
Ainsi, au plus tard le 1er juin de chaque année, la commune transmettra à la C.C.F.I., une copie de la page du compte de gestion de l’année n-1 sur laquelle figure le montant de la taxe d’aménagement perçue et indiquera les projets relevant de locaux à usage professionnel et commercial ainsi que des établissements industriels et assimilés menés au regard des compétences effectivement exercées par la C.C.F.I. sur le territoire communal et ayant fait l’objet d’un versement de taxe d’aménagement.Le reversement constituera une dépense d’investissement.
Article 5 : Durée de la convention
La présente convention produira ces effets le 1er janvier 2024 pour une durée d’un an.
À son terme, elle sera renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties avant le 1er avril de chaque année.
Article 6 : Modification de la convention
La présente convention pourra être modifiée par avenant accepté par les parties et à la suite de délibérations concordantes des assemblées délibérantes.
Les modifications devront être prises avant le 1er juillet afin d’être applicable au 1er janvier de l’année n+1.
Article 7 : Litiges
En cas de litiges portant sur l’exécution ou l’interprétation de la présente convention, et après épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif territorialement compétent, dans le respect des délais de recours.
La présente convention sera transmise au représentant de l’État dans le Département