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Déliberation - DELIB 24 111 indemnite speciale PM
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Roque-d'Anthéron.
Lien du pdf (Déliberation - DELIB 24 111 indemnite speciale PM)
Thèmes du document : Famille, Sécurité publique, Institutions publiques,
Département des Bouches-du-Rhône
Arrondissement d’Aix-en-Provence
REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE
LA ROQUE
D'ANTHÉRON
Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
: Séance du 19 septembre 2024 à 19h00 Nombre de membres Le Conseil Municipal de la commune de LA ROQUE D'ANTHERON s’est Afférents au Ayant pris part à la | réuni en Mairie, salle du Conseil Municipal, sur convocation adressée Conseil Municipal | En exercice délibération par le Maire à chacun de ses membres, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales notamment de ses
20 29 27 articles L. 2121-7 et suivants.
Secrétaire de séance : Aurélie GROSSO
Conseillers municipaux présents: SERRUS Jean-Pierre, RICARD Isabelle, JEAN Didier, MICHELOTTI Marie-Line, VANHALST Philippe, VAILLAT Fanny, VANDENBOSSCHE Frédéric, GROSSO Aurélie, BOURGUE Michèle, BREBION Pascal, COUSTABEAU Gérard, CARELLO Danièle, ROUSSIER Michel, JEAN Nathalie, ROBERT Astrid, LAFOND Emilie, AYME Michel, PIGNOLY Sylvestre, DIOP Alix, MORENO Manuel
Conseillers municipaux ayant donné pouvoir : LEBRE Jean-Marie donne pouvoir à GROSSO Aurélie, BOUKHECHAM Amor donne pouvoir à MICHELOTTI Marie-Line, FANTAUZZO Marie-France donne pouvoir à JEAN Didier, MILAD Lydie donne pouvoir à COUSTABEAU Gérard, MANDINE David donne pouvoir à RICARD Isabelle, SBLANDANO Bruno donne pouvoir à SERRUS Jean- Pierre, URAS Patrick donne pouvoir à VANDENBOSSCHE Frédéric
Conseillers Municipaux absents : POSTIAUX Régis, SERAFINI Audrey
Délibération N° 24/111-
OBJET : INDEMNITE SPECIALE DE FONCTIONS ET D'ENGAGEMENT - POLICE MUNICIPALE
Rapporteur : Mme Marie-Line MICHELOTTI
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L714-13,
Vu le décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres Vu le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale,
Vu l'avis du comité social territorial en date du 16 septembre 2024
L'adjointe en charge des Ressources Humaines expose que suite à la publication du décret n° 2024-614 du 26 juin 2024, un nouveau régime indemnitaire pour les agents relevant de la filière police municipale est institué en remplacement de l'existant. Ce nouveau régime repose ainsi sur la nouvelle une indemnité spéciale de fonction et d'engagement, composée d'une part fixe obligatoire et d'une part variable obligatoire tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir appréciés selon des critères définis par l'organe délibérant.
Considérant qu'il appartient donc au Conseil municipal de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour les cadres d'emplois concernés,
Elle propose ainsi de mettre en place le versement de ce nouveau régime indemnitaire au profit de ses agents de la filière police municipale dans les conditions suivantes,
Le régime serait applicable au cadre d'emplois des agents de police municipale.La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est déterminée en appliquant au montant du
traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé par l'organe délibérant dans la limite des taux
suivants :
CADRES D'EMPLOIS TAUX INDIVIDUEL MAXIMUM
En pourcentage du montant du traitement
soumis à retenue pour pension
(ces taux sont ceux prévus par le décret et
présentés à titre indicatif. Il s'agit de taux plafonds
jui peuvent le cas échéant être minorés)
Agents de police municipale
La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est versée mensuellement.
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l'attribution de la part
variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement sont appréciés au regard des critères suivants :
- Efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs ;
- Compétences professionnelles et techniques ;
- Qualités relationnelles ;
- Capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.
Ces critères seront appréciés en lien avec l'entretien d'évaluation professionnelle de l'année N.
L'organe délibérant détermine le plafond de la part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement dans la limite des montants suivants :
CADRES D'EMPLOIS MONTANT ANNUEL INDIVIDUEL MAXIMUM
EN EUROS
(ces taux sont ceux prévus par le décret et
présentés à titre indicatif. Il s’agit de taux plafonds
qui peuvent le cas échéant être minorés)
Agents de police municipale
Le montant de la part variable sera versé mensuellement dans la limite de 50% du plafond annuel défini par
l'organe délibérant, et complété par un versement annuel.
(NB : tel que prévu par l'article 7 du décret, la part variable peut être versée mensuellement dans la limite de 50
% du plafond défini par l'organe délibérant et complétée d'un versement annuel sans que la somme des
versements dépasse ce même plafond).
Conformément aux dispositions de l'article L714-9 du CGFP, dans tous les cas où des agents changent
d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relative à la coopération locale (articles L5111-1 à L5915-3), ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application de l'article L. 714-11.Lors de la première application des dispositions du décret susvisé, si le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu au titre de son régime indemnitaire antérieur, ce montant précédemment perçu peut être conservé, à titre individuel et au titre de la part variable, au-delà du pourcentage et dans la limite du montant prévus par l'article 3 de la présente délibération.
L'adjointe précise également que l'indemnité peut subir des modulations en fonction des absences
+ Congés liés aux responsabilités parentales
Conformément aux dispositions de l'article L714-6 du CGFP, ce régime sera maintenu dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés de maternité, congés de naissance, congés pour l'arrivée d’un enfant en vue de son adoption, congés d'adoption, congés de paternité et d'accueil de l'enfant, sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent territorial et des résultats collectifs du service.
+ Congés pour raisons de santé
Par ailleurs, en application du principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du Code général de la fonction publique, l'assemblée délibérante peut déterminer les conditions du maintien du régime indemnitaire du fait des absences pour raison de santé dans les limites prévues par le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire.
Durant les congés de maladie ordinaire et les congés pour invalidité temporaire imputable au service, le montant de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement sera suspendu dès le 1» jour d'arrêt.
Durant les congés de longue maladie, longue durée et de grave maladie, le versement de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est suspendu. Une retenue d'1/30ème du montant de la part fixe de la prime sera opérée pour chaque jour d'absence.
Toutefois, lorsqu'un congé de maladie ordinaire est requalifié en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, le montant d'indemnité spéciale de fonction et d'engagement versé demeure acquis à l'agent.
Ces différentes périodes restent sans incidence sur les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir, tel que la part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Celles-ci demeurent applicables et restent conditionnées par les résultats de l'évaluation de l'agent sur ces critères, sans préjudice pour l'autorité territoriale de le moduler en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir.
+ En raison d’autres situations administratives :
Durant une période à temps partiel :
- de droit ou sur autorisation, le fonctionnaire perçoit une fraction des primes et indemnités de toute natures afférentes soit à son grade et à son échelon, soit à l'emploi auquel il a été nommé, conformément aux dispositions de l'article L612-5 du CGFP ;
- pour raison thérapeutique, le montant du régime indemnitaire est proratisé au regard de la durée effective de Service
Durant les périodes de préparation au reclassement (PPR), le fonctionnaire n'étant pas affecté sur un poste ou un emploi, permanent ou non permanent, le versement du régime indemnitaire est suspendu.
L'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l'exception (selon les régimes indemnitaires mis en place par l'organe délibérant) :æ Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires attribuées dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002 susvisé ;
# Des primes et indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les
astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 12 juillet 2001 susvisé.
Elle propose que le nouveau régime indemnitaire puisse prendre effet au 1« Janvier 2026.
A compter de cette même date, les délibérations portant instauration d'une indemnité spéciale mensuelle de fonction et/ou d'une indemnité d'administration et de technicité pour les agents relevant du cadre d'emplois de la police municipale est/sont abrogées
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
DECIDE
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
ILest instauré une indemnité spéciale de fonction et d'engagement en deux parts au profit des cadres d'emplois suivants :
= Cadre d'emplois des agents de police municipale
ARTICLE 2 : PART FIXE DE L'INDEMNITE SPECIALE DE FONCTION ET D'ENGAGEMENT
La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est déterminée en appliquant au montant du
traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé par l'organe délibérant dans la limite des taux
suivants :
CADRES D'EMPLOIS TAUX INDIVIDUEL MAXIMUM
En pourcentage du montant du traitement
soumis à retenue pour pension
(ces taux sont ceux prévus par le décret et
présentés à titre indicatif. Il s'agit de taux plafonds
euvent le cas échéant être minorés
Agents de police municipale
La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est versée mensuellement.
ARTICLE 3 : PART VARIABLE DE L'INDEMNITE SPECIALE DE FONCTION ET D'ENGAGEMENT
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l'attribution de la part
variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement sont appréciés au regard des critères suivants :
- Efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs ;
- Compétences professionnelles et techniques ;
- Qualités relationnelles ;
- Capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. Ces critères seront appréciés en lien avec l'entretien d'évaluation professionnelle de l'année N.
L'organe délibérant détermine le plafond de la part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement dans la limite des montants suivants :CADRES D’EMPLOIS MONTANT ANNUEL INDIVIDUEL MAXIMUM EN EUROS
(ces taux sont ceux prévus par le décret et
présentés à titre indicatif. Il s'agit de taux plafonds
(SCT MERE OT EE A TES
Agents de police municipale
Le montant de la part variable sera versé mensuellement dans la limite de 50% du plafond annuel défini par l'organe délibérant, et complété par un versement annuel.
(NB : tel que prévu par l'article 7 du décret, la part variable peut être versée mensuellement dans la limite de 50 % du plafond défini par l'organe délibérant et complétée d'un versement annuel sans que la somme des versements dépasse ce même plafond)
ARTICLE 4 : MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR
Conformément aux dispositions de l'article L714-9 du CGFP, dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relative à la coopération locale (articles L5111-1 à L5915-3), ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application de l'article L. 714-11
Lors de la première application des dispositions du présent décret, si le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu au titre de son régime indemnitaire antérieur, ce montant précédemment perçu peut être conservé, à titre individuel et au titre de la part variable, au-delà du pourcentage et dans la limite du montant prévus par l'article 3 de la présente délibération.
ARTICLE 5 : MODULATION DU FAIT DES ABSENCES
+ Congés liés aux responsabilités parentales
Conformément aux dispositions de l'article L714-6 du CGFP, ce régime sera maintenu dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés de maternité, congés de naissance, congés pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption, congés d'adoption, congés de paternité et d'accueil de l'enfant, sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent territorial et des résultats collectifs du service.
+ Congés pour raisons de santé
Par ailleurs, en application du principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du Code général de la fonction publique, l'assemblée délibérante peut déterminer les conditions du maintien du régime indemnitaire du fait des absences pour raison de santé dans les limites prévues par le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire.
Durant les congés de maladie ordinaire et les congés pour invalidité temporaire imputable au service, le montant de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement sera suspendu dès le {+ jour d'arrêt.
Durant les congés de longue maladie, longue durée et de grave maladie, le versement de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est suspendu. Une retenue d'1/30ème du montant de la part fixe de la prime sera opérée pour chaque jour d'absence.
Toutefois, lorsqu'un congé de maladie ordinaire est requalifié en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, le montant d'indemnité spéciale de fonction et d'engagement versé demeure acquis à l'agent.Ces différentes périodes restent sans incidence sur les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir, tel que la part variable de l'indemnité spéciale
de fonction et d'engagement. Celles-ci demeurent applicables et restent conditionnées par les résultats de l'évaluation de l'agent sur ces critères, sans préjudice pour l'autorité territoriale de le moduler en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir.
+ En raison d'autres situations administratives :
Durant une période à temps partiel :
- de droit ou sur autorisation, le fonctionnaire perçoit une fraction des primes et indemnités de toute natures afférentes soit à son grade et à son échelon, soit à l'emploi auquel il a été nommé, conformément aux dispositions de l'article L612-5 du CGFP ;
- pour raison thérapeutique, le montant du régime indemnitaire est proratisé au regard de la durée effective de service
Durant les périodes de préparation au reclassement (PPR), le fonctionnaire n'étant pas affecté sur un poste ou un emploi, permanent ou non permanent, le versement du régime indemnitaire est suspendu.
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE CUMUL
L'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l'exception (selon les régimes indemnitaires mis en place par l'organe délibérant) :
« Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires attribuées dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002 susvisé ;
« Des primes et indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 12 juillet 2001 susvisé.
ARTICLE 7 : DATE D'EFFET
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1+ Janvier 2025.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDELNITAIRE EXISTANT
À compter de cette même date, les délibérations portant instauration d'une indemnité spéciale mensuelle de fonction et/ou d'une indemnité d'administration et de technicité pour les agents relevant du cadre d'emplois de la police municipale est/sont abrogées
ARTICLE 9 : CREDITS BUDGETAIRES
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Ainsi fait et délibéré, aux jour, mois et an susdits.
Pour copie conforme.
la Secrétaire de séance :
Aurélie GROSSO /
Le Maire:
Jean-Pierre SERRUS
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