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Arrêté - 22.2024 PMAM Arrete reglementant la circulation des animaux domestiques sur les voies ouvertes a la circulation publique
Document publié le Mercredi 6 janvier 1999 par la commune de Launaguet.
Lien du pdf (Arrêté - 22.2024 PMAM Arrete reglementant la circulation des animaux domestiques sur les voies ouvertes a la circulation publique)
Thèmes du document : Animaux, Justice et droit, Sécurité publique,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
han
VILLE DE
Launaguet
ARRÊTÉ 22.2024 PMAM
ARRÊTÉ RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION DES ANIMAUX DOMESTIQUES SUR LES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION, AINSI QUE SUR LES DOMAINES PUBLICS ET PRIVÉS DE LA COMMUNE DE LAUNAGUET
Le Maire de la commune de Launaguet,
Vu les articles L. 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu l'article L.2122-24 du Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu l'article 1385 du Code Civil concernant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou gardiens d'animaux ; Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 et l’arrêté du 27 avril 1999 relatifs aux chiens dangereux ; Vu le Code Pénal et notamment les articles R 610-5, R 622-2, R-623-3 ; Vu le Code Rural et notamment les articles L.211.1 et suivants ;
Vu le Règlement Sanitaire Départemental ;
Considérant que pour sauvegarder l'hygiène publique et diminuer les risques d'accidents sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les domaines publics et privés de la Commune, il importe de réglementer la circulation des animaux domestiques, notamment des chiens qui troublent la tranquillité publique.
Considérant qu'il y va aussi des intérêts des animaux que le propriétaire fasse tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que ceux-ci restent ou deviennent indésirables en nuisant à la propreté ou à la sécurité et à la tranquillité des autres habitants.
ARRÊTE
Article 1 : Sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les domaines publics et privés de la Commune, tous les animaux domestiques, et notamment les chiens, devront être munis d'un collier et d'un moyen d'identification (Puce, tatouage) indiquant les nom et adresse de leur propriétaire.
Article 2 : Sur ces mêmes voies, et ces mêmes lieux les chiens et autres animaux devront être tenus impérativement en laisse. Celle-ci devra être assez courte et tendue pour éviter tout risque d'accident. Pour les chiens dits dangereux, il est fait obligation, sur tout le domaine public, à chaque propriétaire ou gardien de ces animaux de les tenir en laisse et de les museler.
Dans le cas contraire, ces animaux seront considérés en état de « divagation », et une mise en fourrière ainsi qu'une contravention seront ordonnées.
Article 3 : Pour des raisons d'hygiène ; les propriétaires devront veiller à ce que les animaux, même tenus en laisse, ne puissent accéder dans les lieux tels que : Les aires de jeux pour enfants, le cimetière, les zones d’intérêts écologiques (la Mare des fourragères et la micro-forêt) et des équipements sportifs appartenant à la Commune.
Article 4 : Même tenus en laisse, les chiens sont interdits à l'intérieur des édifices publics ou culturels, sauf
concernant les chiens d’assistance.
Article 5 : Il est interdit d'exciter les chiens à poursuivre les passants ou à se battre entre eux. De même, tout aboiement ininterrompu est répréhensible.
Article 6 : D'une manière générale, les personnes ayant la garde d'un animal domestique devront veiller à ce que
celui-ci ne puisse constituer un risque d'accident, et ne porte atteinte à l'hygiène, à la sécurité et à la tranquillité publique.RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Article 7 : Les services de la Police Municipale et de la Gendarmerie ont notamment compétence pour constater systématiquement les infractions suivantes :
- la divagation des chiens
- la présence des chiens non tenue en laisse et/ou non muselés ; - l'excitation ou le fait de ne pas retenir un chien susceptible d'être un danger pour autrui - les combats de chiens : (...)
Outre les peines d'amende qui peuvent être prononcées, les propriétaires s'exposent à la capture et la mise en fourrière de l'animal.
Il est rappelé que l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme et est susceptible d'être sanctionnée comme tel.
Les chasseurs sont dispensés de l’obligation de tenir leur chien en laisse pendant la période d’ouverture de la chasse et les entraînements.
Article 8 : Il est formellement interdit aux propriétaires de chiens ou à leurs gardiens de laisser ceux-ci déposer leurs déjections sur les trottoirs, bandes piétonnières ou toute autre partie de la voie publique réservée à la circulation piétonne, le mobilier urbain, les jardinières et les façades d'immeubles ou les murs de clôture.
Article 9 : Les propriétaires de chiens ou leurs gardiens doivent se munir de tout moyen à leur convenance pour ramasser eux-mêmes les déjections qui auraient été déposées. Ils devront procéder sans retard au nettoyage de toute trace de souillure laissée dans les lieux publics, afin d'y préserver la propreté et la salubrité.
Article 10 : Monsieur le commandant de la Communauté de Brigade de Castelginest, Madame la responsable de la Police Municipale de Launaguet, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le commandant de la Communauté de Brigade de Castelginest et à Madame la responsable de la Police Municipale de Launaguet.
Fait à Launaguet, le 25 avril 2024.
Michel ROUGÉ,
Maire
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