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Arrêté - 2016 037 Arrêté règlementant la circulation et divagation des animaux domestiques sur la voie publique visé
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Penmarch.
Lien du pdf (Arrêté - 2016 037 Arrêté règlementant la circulation et divagation des animaux domestiques sur la voie publique visé)
Thèmes du document : Animaux, Justice et droit, Sécurité publique,
RÉPUBLIQUE
FÆ
__
ISE
N°
Acte
: 2016-037
Classification
6.4
Autres
actes
réglementaires
VILLE
DE
PENMARC'H
Arrêté
Réglementant
la circulation
FINISTÈRE
et
divagation
des
animaux
domestiques
sur
la voie
publique
Le
Maire
de
la
commune
de
Penmarch
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et notamment
ses
articles
L.2212-2
et suivants ;
Vu
le
Code
Civil
et
notamment
son
article
1385
concernant
la
responsabilité
des
propriétaires,
utilisateurs
ou
gardiens
d’animaux
;
Vu
le
Code
Rural
et notamment
ses
articles
L.211-1,
R.211-11,
L.211-11,
R.211.20,
L.213,
R.214-
18
et suivants
;
Vu
le Code
pénal
et notamment
ses
articles
L.121-3,
L.223-1,
L.223-18,
R.622-2,
R.623-3
et L.131-
13: Vu
la
loi
n°
2008-582
du
20
juin
2008
renforçant
les
mesures
de
prévention
et
de
protection
des
personnes
contre
les
chiens
dangereux
;
Vu
le décret
n°
2009-1768
du
30
décembre
2009
relatif au
permis
de
détention
de
chien
mentionné
au
I de
l’article
L.211-14
du
Code
Rural
et à la protection
des
animaux
de
compagnie ;
Vu
le Code
de
la Route
et notamment
son
article
R412-44
;
Vu
le
décret
n°
76-1085
du
2
novembre
1976
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
25
octobre
1982
;
Vu
l’arrêté
préfectoral
du
12
août
1980
portant
Règlement
Sanitaire
Départemental
;
Vu
l'arrêté
municipal
n°2152
en
date
du
24/11/2003
règlementant
la
circulation
des
animaux
domestiques. Considérant
qu’il
appartient
au
Maire
d’assurer
la sécurité
et la salubrité
publiques ;
Considérant
qu’il
appartient
à
l’autorité
municipale
de
prendre,
dans
l’intérêt
de
la
sécurité
publique,
toutes
mesures
relatives
à
la
circulation
des
animaux
domestiques
et
notamment
d'interdire
la divagation
des
animaux
domestique ;
ENTENDU
LE
PRÉSENT
EXPOSÉ,
ARRETE
:
Article
1
: Les
dispositions
de
l’arrêté
municipal
n°
2152
en
date
du
24
novembre
2003
relatives
à
la
circulation
des
chiens
sur
le
domaine
public
ou
privé
sont
abrogées
et
remplacées
par
le présent
arrêté.
Envoyé en préfecture le 05/10/2016 Reçu en préfecture le 05/10/2016 Affiché le ID : 029-212901581-20160929-000037-ARArticle
2
: Sur
toute
l’étendue
du
territoire
communal,
il est
interdit
detarsser-drvaguerdes
animaux
domestiques.
a)
L’action
de
divaguer
sera
constituée
lorsque
tout
chien :
n’est
plus
sous
la surveillance
effective
de
son
maître,
-
ou
lorsqu'il
se
trouve
hors
de
portée
de
voix
de
celui-ci
ou
de
tout
instrument
sonore
permettant
son
rappel,
-
ou
lorsqu'il
est
éloigné
de
son
propriétaire
ou
de
la
personne
qui
en
est
responsable
d’une
distance
dépassant
100m.
b)
Un
chat
est,
quant
à lui,
considéré
en
état
de
divagation
:
-
lorsqu'il
est non
identifié
et qu’il
se trouve
à plus
de
200m
des
habitations,
-
ou
lorsqu'il
est trouvé
à plus
de
1000m
du
domicile
de
son
maître
et qu’il
n’est
pas
sous
la surveillance
immédiate
de
celui-ci,
-
ou
lorsque
son
propriétaire
n’est
pas
connu
et qu’il
est
saisi
sur
la voie
publique
ou
sur
la
propriété
d’autrui.
Article
3
: Ne
sont
pas
considérés
comme
errants
les
chiens
de
chasse
ou
de
berger
lorsqu'ils
sont
employés
sous
la direction
et la surveillance
de
leur maître
à l’usage
auquel
ils sont
destinés.
Article
4:
La
divagation
sur
la
voie
publique
d’un
animal
domestique,
après
constatation
par
l’autorité
municipale
ou
la
Gendarmerie,
est
sanctionnée
(en
application
de
l’article
R.412-44
du
Code
de
la Route)
par
autant
de
contraventions
de
la 2°"
classe
qu’il
y a d’animaux
en
divagation.
Article
5
: Tous
les
chiens
circulant
sur
la
voie
publique,
dans
les
lieux
publics,
dans
les
parcs,
promenades
et jardins
communaux
ouverts
au
public
et sur
les
terrains
d’évolution
sportive
doivent,
même
accompagnés,
être
tenus
en
laisse.
Celle-ci
devra
être
assez
courte
pour
éviter
tout
risque
d’accident. Article
6
: Défense
est
faite
de
laisser
les
chiens
fouiller
dans
les
ordures
ménagères
ou
tout
autre
dépôt.
Le
non-respect
de
cette
prescription
sera
sanctionné
par
une
amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
1%
classe.
Article
7
: Tout
chien
circulant
sur
la
voie
publique,
même
accompagné,
doit
être
identifiable
: il
doit
être
muni
d’un
collier
portant
gravés,
sur
une
plaque
de
métal,
le
nom
et
le
domicile
de
son
propriétaire
ou
identifié
par
tout
autre
procédé
agréé.
Le
tatouage
conforme
aux
arrêtés
ministériels
en
vigueur,
peut
tenir
lieu
de
ces
indications.
Article
8
: Les
chiens
ou
chats
errants,
abandonnés
ou
en
état
de
divagation
seront
placés
et mis
en
fourrière
pendant
un
délai
de
8 jours
ouvrés
et francs.
Les
propriétaires
des
animaux
identifiés
sont
avisés
de
la
capture
par
les
soins
du
responsable
de
la
fourrière.
Les
animaux
ne
seront
restitués
à
leur propriétaire
qu’après
paiement
des
frais
de
fourrière.
Article
9
: Les
animaux
mis
en
fourrière
qui
ne
seraient
pas
réclamés
par
leur
propriétaire
au-delà
de
8
jours
après
la
capture
sont
considérés
comme
abandonnés
et
deviennent
la
propriété
du
gestionnaire
de
la fourrière.
Après
l’expiration
de
ce
délai
de
garde,
il peut
procéder
au
replacement
de
l’animal
auprès
d’une
association
de
protection
animale
ou,
si
le
vétérinaire
en
constate
la
nécessité,
à l’euthanasie
de
l’animal.
Envoyé en préfecture le 05/10/2016 Reçu en préfecture le 05/10/2016 Affiché le ID : 029-212901581-20160929-000037-ARArticle
10
: Il
est
formellement
interdit
aux
propriétaires
de
chiens
lou
à
1eurs
gareens
ue
raixses
ceux-ci
déposer
leurs
déjections
sur
les
trottoirs,
bandes
piétonnières
butoute
autre
partie
dela
vote
publique
réservée
à
la
circulation
des
piétons,
le
mobilier
urbain,
les
jardinières
et
les
façades
d’immeubles
ou
les
murs
de
clôture.
Les
propriétaires
de
chiens
ou
leurs
gardiens
doivent
se munir
de
tout
moyen
à leur
convenance
pour
ramasser
eux-mêmes
les
déjections
qui
auraient
été
déposées.
Ils
devront
procéder
sans
retard
au
nettoyage
de
toute
trace
de
souillure
laissée
dans
les
lieux
publics,
afin
d’y
préserver
la
propreté
et
la
salubrité.
Le
non-respect
de
cette
prescription
sera
sanctionné
par
une
amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
1%*
classe.
Article
11
: Les
propriétaires
de
chiens
ou
leurs
gardiens
doivent
prendre
toutes
précautions
utiles
pour
que
leurs
animaux
aient
un
comportement
non
agressif dans
les
lieux
publics.
L’utilisation
des
chiens
de
manière
agressive
ou
à
des
fins
de
provocation
et
d’intimidation
ainsi
que
dans
toutes
circonstances
créant
un
danger
pour
autrui,
est
rigoureusement
interdite
et fera
l’objet
de
poursuites
prévues
par
la loi.
Article
12
: Les
chiens
de
première
catégorie
(chiens
d’attaque)
et
deuxième
catégorie
(chiens
de
garde
et de
défense)
prévues
par
la loi ne
peuvent
pas
être
détenus
par
certaines
personnes
(mineurs,
majeurs
sous
tutelle
sauf
autorisation
contraire
du
juge
des
tutelles,
personnes
condamnées
à
certaines
peines
inscrites
au
casier
judiciaire).
Ces
chiens
doivent
pour
circuler
sur
le
domaine
public
être
tenus
en
laisse
et
muselés.
Le
permis
de
détention
de
chiens
relevant
de
ces
deux
catégories
est
obligatoire.
Est
puni
des
peines
prévues
pour
les
contraventions
de
la
3%
classe,
le
fait,
pour
le propriétaire
ou
le détenteur
d’un
chien
de
la
1°°
ou
2°"
catégorie
de
ne
pas
présenter
à
toute
réquisition
des
forces
de
police
ou
de
gendarmerie
le permis
de
détention.
Est
puni
des
peines
prévues
pour
les
contraventions
de
la
4%
classe,
le
fait,
pour
le
propriétaire
ou
le
détenteur
d’un
chien
de
la
1%
ou
la
2°"
catégorie,
de
ne
pas
être
titulaire
du
permis
de
détention
ou
du
permis
provisoire
prévus
à l’article
L.211-14
du
Code
Rural.
Article
13
: Tout
chien
qui
aura
mordu
une
personne
devra
être
soumis
à
un
examen
vétérinaire
sanitaire. Article
14
: Tout
propriétaire,
toute
personne
ayant
à quelque
titre
que
ce
soit
la charge
des
soins
ou
la garde
d’un
animal
domestique
ayant
été
en
contact,
soit
par
morsure
ou
par
griffure,
soit
de
toute
autre
manière
avec
un
animal
reconnu
enragé
ou
suspecté
de
l’être,
est
tenu
d’en
faire
immédiatement
la déclaration
à la Mairie.
Article
15
: Les
infractions
aux
dispositions
du
présent
arrêté
seront
constatées
et relevées
en
vue
de
poursuites. Article
16
: Le
présent
arrêté
pourra
faire
l’objet
d’un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa publication.
Article
17
: Madame
la
Directrice
Générale
des
Services,
Monsieur
le
Commandant
de
la
Brigade
de
Gendarmerie
du
Guilvinec
et tout
agent
assermenté
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
affiché
et
publié
dans
les
conditions
et
emplacements
habituels.
Fait
à Penmarc’h
le 29
septembre
2016
Envoyé en préfecture le 05/10/2016 Reçu en préfecture le 05/10/2016 Affiché le ID : 029-212901581-20160929-000037-AR